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Règl. de l'Ont. 287/01 : FOURNISSEURS DE SERVICES DE GESTION D'IMMEUBLES

en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41

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Loi de 2000 sur les normes d’emploi

RÈglement de l’ontario 287/01

fournisseurs de services de gestion d’immeubles

Période de codification : Du 30 septembre 2005 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 533/05.

Historique législatif : 533/05.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Services prescrits fournis à l’égard d’un immeuble

1. Pour l’application de la définition de «services de gestion d’immeubles» au paragraphe 1 (1) de la Loi, les services suivants sont prescrits comme services fournis à l’égard d’un immeuble :

1. Les services qui visent uniquement l’immeuble et ses occupants et visiteurs fournis relativement à ce qui suit :

i. un garage ou terrain de stationnement,

ii. un kiosque en concession.

2. Les services de gestion immobilière qui visent uniquement l’immeuble.  Règl. de l’Ont. 533/05, art. 1.

Employés prescrits

2. (1) Pour l’application de l’alinéa 75 (4) b) de la Loi, les employés suivants sont prescrits comme employés à l’égard desquels les nouveaux fournisseurs ne sont pas tenus de se conformer à la partie XV (Licenciement et cessation d’emploi) de la Loi :

1. Les employés dont le travail comprenait, avant la date du changement, la fourniture de services de gestion d’immeubles dans les locaux, mais qui n’y ont pas principalement exécuté leurs tâches pendant les 13 semaines précédant cette date.

2. Les employés dont le travail comprenait la fourniture de services de gestion d’immeubles dans les locaux, mais qui :

i. d’une part, n’étaient pas effectivement au travail immédiatement avant la date du changement,

ii. d’autre part, n’ont pas exécuté leurs tâches principalement à ces locaux pendant leurs 13 dernières semaines d’emploi effectif.

3. Les employés qui n’ont pas exécuté leurs tâches à ces locaux pendant au moins 13 semaines au cours de la période de 26 semaines précédant la date du changement.

4. Les employés qui refusent une offre raisonnable d’emploi, compte tenu des circonstances, auprès du nouveau fournisseur.  Règl. de l’Ont. 533/05, art. 1.

(2) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (1), si le nouveau fournisseur a demandé des renseignements en application du paragraphe 77 (1) de la Loi, les conditions d’emploi de l’employé auprès du premier fournisseur à la date de la demande font partie des circonstances dont il faut tenir compte pour décider si l’offre est raisonnable.  Règl. de l’Ont. 533/05, art. 1.

(3) La période de 26 semaines visée à la disposition 3 du paragraphe (1) se calcule sans tenir compte des périodes d’interruption temporaire de la fourniture de services de gestion d’immeubles dans les locaux.  Règl. de l’Ont. 533/05, art. 1.

(4) En ce qui a trait aux services fournis par un employé dans les locaux, la période de 26 semaines visée à la disposition 3 du paragraphe (1) se calcule sans tenir compte des congés qu’il a pris en application de la partie XIV de la Loi.  Règl. de l’Ont. 533/05, art. 1.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date du changement» Date à laquelle le nouveau fournisseur commence à fournir des services dans les locaux.  Règl. de l’Ont. 533/05, art. 1.

Renseignements concernant les employés

3. (1) Pour l’application du paragraphe 77 (1) de la Loi, le propriétaire ou le gérant des locaux donne les renseignements suivants au sujet de chaque employé :

1. Sa classification ou description d’emploi.

2. Son taux de salaire effectif.

3. La description des avantages sociaux qui lui sont offerts, notamment leur coût et la période visée par ce coût.

4. Le nombre de ses heures de travail pendant une journée normale de travail et une semaine normale de travail.

5. Sa date d’embauche par le fournisseur.

6. Toute période d’emploi attribuée au fournisseur en application de l’article 10 de la Loi.

7. Le nombre de semaines pendant lesquelles il a travaillé dans les locaux au cours de la période de 26 semaines précédant la date de la demande.

8. Une déclaration indiquant si l’une ou l’autre des sous-dispositions suivantes s’applique à l’employé :

i. Le travail de l’employé comprenait, avant la date de la demande, la fourniture de services de gestion d’immeubles dans les locaux, mais il n’y a pas principalement exécuté ses tâches pendant les 13 semaines précédant cette date.

ii. Le travail de l’employé comprenait la fourniture de services de gestion d’immeubles dans les locaux, mais il n’était pas effectivement au travail immédiatement avant la date de la demande ni n’a exécuté ses tâches principalement à ces locaux pendant ses 13 dernières semaines d’emploi effectif.  Règl. de l’Ont. 533/05, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe 77 (2) de la Loi, le propriétaire ou le gérant des locaux donne les renseignements suivants au sujet de chaque employé :

1. Les renseignements indiqués aux dispositions 1 à 8 du paragraphe (1).

2. Les nom, adresse domiciliaire et numéro de téléphone de l’employé.  Règl. de l’Ont. 533/05, art. 1.

(3) Si les heures de travail de l’employé varient d’une semaine à l’autre, la disposition 4 du paragraphe (1) ne s’applique pas et le propriétaire ou le gérant indique plutôt le nombre des heures de travail qui ne sont pas des heures supplémentaires à l’égard de chaque semaine où l’employé a travaillé pendant la période de 13 semaines précédant la date de la demande.  Règl. de l’Ont. 533/05, art. 1.

(4) La période de 26 semaines visée à la disposition 7 du paragraphe (1) se calcule sans tenir compte des périodes d’interruption temporaire de la fourniture de services de gestion d’immeubles dans les locaux.  Règl. de l’Ont. 533/05, art. 1.

(5) La période de 26 semaines visée à la disposition 7 du paragraphe (1) se calcule sans tenir compte des congés que l’employé a pris en application de la partie XIV de la Loi.  Règl. de l’Ont. 533/05, art. 1.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de la demande» Date à laquelle des renseignements sont demandés en application du paragraphe 77 (1) ou (2) de la Loi, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 533/05, art. 1.

4. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, abrogeait d’autres règlements.

5. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.

 

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