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Loi de 2000 sur les normes d’emploi

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 289/01

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 475/06

APPLICATION

Version telle qu’elle existait du 30 septembre 2005 au 5 octobre 2006.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Pénalités prescrites : avis de contravention

1. Les pénalités suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 113 (1) de la Loi :

1.

L’avis porte sur une contravention à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi

250 $

2.

L’avis porte sur une deuxième contravention à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans

500 $

3.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à l’article 2, 15, 15.1 ou 16 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans

1 000 $

4.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16

250 $

5.

L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans

500 $

6.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans

1 000 $

7.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, et la contravention touche plus d’un employé

250 $, multiplié par le nombre d’employés touchés

8.

L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un employé

500 $, multiplié par le nombre d’employés touchés

9.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 2, 15, 15.1 ou 16, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un employé

1 000 $, multiplié par le nombre d’employés touchés

Règl. de l’Ont. 532/05, art. 1.

Exécution réciproque des ordonnances

2. (1) Les États dont le nom figure à la colonne 1 du tableau du présent article sont prescrits comme États accordant la réciprocité pour l’application de l’article 130 de la Loi. Règl. de l’Ont. 532/05, art. 1.

(2) Chaque autorité dont le nom figure à la colonne 2 du tableau du présent article est prescrite comme l’autorité désignée pour l’État dont le nom figure en regard à la colonne 1. Règl. de l’Ont. 532/05, art. 1.

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Alberta

directeur des normes d’emploi de l’Alberta

Colombie-Britannique

directeur des normes d’emploi de la Colombie-Britannique

Manitoba

directeur des normes d’emploi du Manitoba

Nouveau-Brunswick

directeur des normes d’emploi du Nouveau-Brunswick

Territoires du Nord-Ouest

Commission des normes du travail des Territoires du Nord-Ouest

Nouvelle-Écosse

directeur des normes d’emploi de la Nouvelle-Écosse

Nunavut

Commission des normes du travail du Nunavut

Île-du-Prince-Édouard

inspecteur des normes du travail de l’Île-du-Prince-Édouard

Saskatchewan

directeur des normes du travail de la Saskatchewan

Yukon

directeur des normes d’emploi du Yukon

Règl. de l’Ont. 532/05, art. 1.

3. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.