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Loi de 2000 sur les normes d’emploi

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 291/01

CONDITIONS D’EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES

Version telle qu’elle existait du 30 septembre 2005 au 20 décembre 2007.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 530/05.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«à la pièce» Relativement au mode de rémunération d’un employé, rémunération calculée selon le nombre d’articles ou d’objets qu’il a fabriqués, préparés, améliorés, réparés, modifiés, assemblés ou achevés. («piece-work basis»)

«industrie de la fourrure» Tout le travail exécuté dans le cadre de la fabrication, de la réparation ou de la transformation de tout ou partie de manteaux, de vestes, de vêtements analogues, d’ornements de cou, de poignets et d’autres articles en fourrure, sauf l’imitation fourrure ou la similifourrure, à l’exception toutefois du travail exécuté dans les locaux de l’employeur par une seule personne. («fur industry»)

«industrie des manteaux et tailleurs pour dames» Tout le travail exécuté dans le cadre de la fabrication, n’importe où en Ontario, de tout ou partie de capes, de manteaux, de tailleurs, d’écharpes, de blousons, de jupes de tailleurs, de vestes ou de blazers de toute description destinés aux femmes de tous âges et faits de tous types de tissus, dont le suède, le cuir, le tissu d’imitation, le tissu synthétique, le tissu à velours et le tissu fourrure, à l’exception toutefois du travail exécuté dans le cadre de l’un ou l’autre de ce qui suit :

a) la fabrication, selon le cas :

(i) de vêtements de ski ou de tenues de patinage, en tout ou en partie,

(ii) d’uniformes d’athlétisme, en tout ou en partie,

(iii) de jaquettes d’équitation,

(iv) de robes d’intérieur, de robes de chambre, de kimonos, de pyjamas ou de paréos;

b) la confection sur mesure de capes, de manteaux, de tailleurs, d’écharpes, de blousons, de jupes de tailleurs, de vestes ou de blazers de toute description destinés aux femmes de tous âges et faits de tous types de tissus, dont le suède, le cuir, le tissu d’imitation, le tissu synthétique, le tissu à velours et le tissu fourrure, par un tailleur qui :

(i) d’une part, confectionne de tels articles individuellement pour un client au détail selon ses mesures et conformément à ses instructions,

(ii) d’autre part, n’emploie pas plus de quatre personnes pour confectionner de tels articles;

c) la réception, l’entreposage, l’expédition ou la distribution de matières premières ou de produits fabriqués, ou encore les activités de vente ou de conception ou les activités administratives. («women’s coat and suit industry»)

«industrie des robes et des vêtements de sport pour dames» Tout le travail exécuté dans le cadre de la fabrication de tout ou partie de tous types, genres et styles de vêtements que portent les femmes, notamment les vêtements généralement connus comme des robes, des robes du soir, des vêtements de sport, des vêtements de jeu, des jupes, des pantalons, des chemisiers, des corsages, des modesties, des vêtements de détente, des pantailleurs et des combinaisons-pantalons, à l’exception toutefois du travail exécuté dans une aire de fabrication distincte dans le cadre de l’un ou l’autre de ce qui suit :

a) la fabrication de vêtements pour femmes d’au plus 14 ans ou dont la taille ne dépasse pas la taille canadienne normalisée 14 pour filles;

b) la confection sur mesure de tels vêtements par un couturier ou un fabricant qui :

(i) d’une part, les confectionne individuellement pour des clients au détail avec lesquels il traite directement, selon leurs mesures et conformément à leurs instructions,

(ii) d’autre part, n’emploie pas plus de quatre personnes pour les confectionner;

c) la fabrication de vêtements dans l’industrie des manteaux et tailleurs pour dames;

d) la fabrication de vêtements dans l’industrie de la fourrure;

e) la fabrication de sous-vêtements et de lingerie pour femmes, à savoir soutien-gorge, slips, jupons, culottes, gaines et corsets;

f) la fabrication de vêtements de nuit, à savoir les vêtements conçus pour dormir, y compris les ensembles déshabillés comportant un sous-vêtement porté pour dormir et un vêtement de dessus fait d’un tissu léger;

g) la fabrication de vêtements fonctionnels, à savoir robes de chambre, kimonos, robes d’intérieur, sarraus et robes de tissu éponge, destinés à des fins utilitaires, dont la conception, la couleur et le patron sont distincts de tout autre vêtement confectionné par le fabricant qui exécute du travail dans la désignation ou confectionné par ou pour un autre fabricant qui exécute du travail dans la désignation ou avec lequel un tel fabricant est associé directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, et qui ne sont pas portés avec un tel autre vêtement;

h) la fabrication d’étoffes et de tissus, y compris le filage de fibres et le tricotage de tissus;

i) la fabrication de tels vêtements faits de matériaux tricotés par un fabricant de vêtements en tricot qui remplit les exigences suivantes :

(i) il met sur demande à la disposition du directeur, pendant les heures d’ouverture raisonnables, tous les dossiers concernant les vêtements et les matériaux qu’il a produits, achetés et vendus,

(ii) il fabrique de tels vêtements ainsi que les matériaux tricotés dans les mêmes locaux,

(iii) il ne fabrique pas de tels vêtements pour un autre fabricant qui exécute du travail dans la désignation ou avec lequel il est associé directement ou indirectement de quelque manière que ce soit;

j) la fabrication de chemisiers, définis comme un vêtement ajusté pour femmes d’une longueur maximale de 26 pouces, mesurée à partir du milieu du collet, dont la conception, la couleur et le patron sont distincts de tout autre vêtement confectionné par ou pour le fabricant ou confectionné par ou pour un autre fabricant avec lequel il est associé directement ou indirectement, et qui ne sont pas conçus pour être portés avec un tel autre vêtement;

k) la fabrication de maillots de bain, de chandails tricotés ou de tout style de tablier;

l) la réception, l’entreposage, l’expédition ou la distribution de matières premières ou de produits fabriqués, ou encore les activités de vente ou de conception ou les activités administratives. («women’s dress and sportswear industry»)

«industries définies» L’industrie des manteaux et tailleurs pour dames et l’industrie des robes et des vêtements de sport pour dames. («defined industries»)

«jour férié dans l’industrie» S’entend de l’un ou l’autre des jours suivants :

a) le jour de l’An;

b) le Vendredi saint;

c) la fête de la Reine;

d) la fête du Canada;

e) la fête du Travail;

f) le jour d’Action de grâces;

g) le jour de Noël;

h) le 26 décembre ou, si Noël tombe un samedi, le lundi suivant. («industry holiday»)

«travail à taux spécial» S’entend de ce qui suit :

a) relativement à un employé qui n’est pas un travailleur à domicile, le travail visé à l’alinéa 11 (1) a);

b) relativement à un travailleur à domicile, le travail visé à l’alinéa 11 (1) b). («special rate work») Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

Conditions d’emploi

2. (1) Le présent règlement énonce les conditions d’emploi qui s’appliquent aux employés et aux employeurs qui font partie des industries définies. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(2) Sauf les adaptations apportées par le présent règlement, la Loi s’applique aux employeurs et aux employés qui font partie des industries définies. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

Rémunération minimale pour de courtes période de travail

3. (1) Malgré le paragraphe 5 (7) du Règlement de l’Ontario 285/01 (Exemptions, règles spéciales et fixation du salaire minimum), l’employé qui est tenu de travailler moins de quatre heures ou qui est tenu de se présenter au travail mais n’y travaille aucune heure est réputé avoir travaillé quatre heures et l’employeur doit le payer en conséquence. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(2) Le présent article ne s’applique pas aux travailleurs à domicile. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

Non-application des art. 18 à 21 de la Loi

4. Les articles 18 à 21 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des employés qui font partie des industries définies. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

Cas où l’employé n’est pas tenu de travailler

5. (1) Un employeur ne doit pas exiger ni permettre qu’un employé travaille, selon le cas :

a) un jour férié dans l’industrie;

b) entre minuit et 6 heures. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré toute entente visée au paragraphe 17 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

Journée normale de travail et semaine normale de travail

6. (1) La journée normale de travail d’un employé ne doit pas dépasser 8 heures, pauses rémunérées incluses mais non les pauses-repas. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(2) La journée normale de travail ne doit pas tomber un samedi ou un dimanche. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(3) La semaine normale de travail d’un employé ne doit pas dépasser 40 heures, pauses rémunérées incluses mais non les pauses-repas. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(4) La semaine normale de travail est établie en fonction de la période comprise entre minuit le samedi et minuit le samedi suivant. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

Journée normale de travail selon l’horaire de travail

7. (1) Si un employeur établit un horaire de travail conformément aux articles 8 et 9 et qu’il satisfait aux exigences de ces articles, la journée normale de travail d’un employé est établie selon l’horaire de travail et non l’article 10. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(2) Le présent article ne s’applique pas aux travailleurs à domicile. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

Horaire de travail

8. Les exigences suivantes s’appliquent à l’égard de l’horaire de travail établi par un employeur :

1. L’horaire de travail indique le moment où débute la journée normale de travail de tous les employés.

2. Si l’horaire de travail prévoit un seul poste, la journée normale de travail ne doit pas débuter après 9 h 30.

3. Aucune journée normale de travail ne doit être prévue un samedi ou un dimanche.

4. Chaque employé a droit à une pause-repas d’une demi-heure au milieu de sa journée normale de travail.

5. L’employeur dépose l’horaire de travail auprès du directeur au moins sept jours avant qu’il n’entre en vigueur.

6. L’employeur affiche l’horaire de travail au moins sept jours avant qu’il n’entre en vigueur et le laisse affiché tant qu’il le demeure. L’horaire de travail est affiché à au moins un endroit bien en vue du lieu de travail où les employés visés sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

Exigences applicables à l’horaire de travail : deux postes

9. L’horaire de travail établi par l’employeur peut prévoir deux postes sous réserve des exigences suivantes :

1. L’employeur dépose l’horaire de travail auprès du directeur au moins 15 jours avant qu’il n’entre en vigueur plutôt que dans le délai qu’impose la disposition 5 de l’article 8.

2. L’horaire de travail d’un employé prévoit qu’il ne travaille que pendant le premier ou le second poste et il ne doit pas être tenu de changer de poste à moins que lui-même ou son mandataire n’en convienne.

3. L’employé qui travaille pendant le second poste touche au moins 5 pour cent de plus que s’il travaillait pendant le premier poste.

4. Si, immédiatement avant que l’horaire de travail n’entre en vigueur, l’employeur n’avait qu’un poste :

i. d’une part, l’horaire de travail ne doit pas prévoir qu’un employé qui travaillait pendant ce seul poste travaille dorénavant pendant moins qu’une journée normale de travail ou pendant un moins grand nombre de journées normales de travail,

ii. d’autre part, l’horaire de travail ne doit pas prévoir qu’un employé qui était employé immédiatement avant qu’il n’entre en vigueur travaille pendant le second poste à moins que lui-même ou son agent négociateur n’en convienne. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

Journée normale de travail en l’absence d’horaire de travail

10. (1) Si l’article 7 ne s’applique pas, la journée normale de travail d’un employé débute à 8 h chaque jour du lundi au vendredi et il lui est accordé une pause-repas non rémunérée d’une demi-heure au milieu de la journée de travail et deux pauses rémunérées de 10 minutes, une avant et l’autre après la pause-repas. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des employés qui sont des travailleurs à domicile. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

Travail à taux spécial

11. (1) Un employeur ne doit pas exiger ni permettre qu’un employé qui n’est pas un travailleur à domicile travaille, selon le cas :

a) plus de 8 heures, pauses rémunérées incluses mais non les pauses-repas, un jour quelconque du lundi au vendredi;

b) le samedi ou le dimanche. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(2) Un employeur ne doit pas exiger ni permettre qu’un employé qui est un travailleur à domicile travaille plus de 40 heures par semaine, établies en fonction de la période comprise entre minuit le samedi et minuit le samedi suivant. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent au lieu du paragraphe 17 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(4) Le paragraphe 17 (2) de la Loi s’applique, mais il est interprété comme si les mots «en sus du nombre d’heures énoncé au paragraphe (1)» étaient supprimés et remplacés par les mots «en sus du nombre d’heures énoncé au paragraphe 11 (1) ou (2) du Règlement de l’Ontario 291/01 (Conditions d’emploi dans des industries définies)». Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

Pauses : travail à taux spécial après une journée normale de travail

12. (1) Malgré l’article 20 de la Loi, avant qu’un employé n’exécute plus de deux heures de travail à taux spécial après la fin d’une journée normale de travail, l’employeur lui accorde une pause rémunérée de 15 minutes. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(2) La pause prévue au paragraphe (1) est rémunérée au taux spécial établi conformément à l’article 14. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(3) Si un employé exécute plus de cinq heures de travail à taux spécial un samedi ou un dimanche, l’employeur lui permet de prendre une pause-repas d’une demi-heure de sorte qu’il ne travaille pas plus de cinq heures consécutives sans pause-repas. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des employés qui sont des travailleurs à domicile. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

Rémunération pour travail à taux spécial

13. Malgré la partie VIII de la Loi, l’employeur rémunère un employé au taux spécial établi conformément à l’article 14 pour tout le travail à taux spécial qu’il exécute. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

Taux spécial

14. (1) Le taux spécial est un taux horaire pour tous les employés, même pour ceux qui ne sont pas normalement rémunérés à l’heure. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(2) Le taux spécial correspond à une fois et demie ce qui suit :

1. Pour un employé qui n’est pas rémunéré à la pièce, la moyenne horaire du salaire qui lui a été versé pendant la période de paie la plus récente au cours de laquelle il a travaillé des journées normales de travail avant celle au cours de laquelle il a exécuté le travail à taux spécial.

2. Pour un employé qui est rémunéré à la pièce, la moyenne horaire du salaire qui lui a été versé :

i. pendant les mois de juillet à décembre de l’année précédente, si le travail à taux spécial a été exécuté pendant les mois de janvier à juin,

ii. pendant les mois de janvier à juin de la même année, si le travail à taux spécial a été exécuté pendant les mois de juillet à décembre. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(3) Le taux spécial pour un employé qui est un travailleur à domicile est établi conformément à la disposition 2 du paragraphe (2), que l’employé soit ou non rémunéré à la pièce. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(4) Il ne doit être tenu aucun compte de ce qui suit pour établir le taux spécial d’un employé conformément au paragraphe (1) :

1. La rémunération versée au taux spécial.

2. L’indemnité de vacances et le paiement de vacances de fin d’année.

3. Le salaire pour jour férié dans l’industrie prévu au paragraphe 18 (3).

4. L’indemnité de licenciement et l’indemnité de cessation d’emploi.

5. La rémunération prévue par les dispositions du contrat de travail qui, en application du paragraphe 5 (2) de la Loi, l’emportent sur les parties VIII, X, XI ou XV de celle-ci. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

Vacances

15. (1) Malgré la partie XI de la Loi, l’employeur accorde à l’employé deux semaines de vacances par période d’emploi de 12 mois qu’il termine, qu’il s’agisse ou non d’un emploi effectif. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(2) L’employeur détermine à quel moment un employé peut prendre les vacances auxquelles il a droit aux termes du paragraphe (1), lesquelles peuvent s’échelonner sur deux semaines consécutives ou correspondre à deux périodes d’une semaine chacune. Toutefois, elles doivent lui être accordées dans tous les cas au plus tard 10 mois après la fin de la période de 12 mois pour laquelle elles sont accordées. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(3) Une semaine de vacances est calculée en fonction de la période comprise entre minuit le samedi et minuit le samedi suivant. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

Indemnité de vacances

16. (1) Malgré la partie XI de la Loi, l’employeur verse une indemnité de vacances à l’employé qui a droit à des vacances. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(2) L’indemnité de vacances de l’employé correspond à 4 pour cent du salaire, exclusion faite de l’indemnité de vacances et de tout paiement de vacances de fin d’année, qu’il a gagné pendant la période pour laquelle des vacances lui sont accordées. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

Paiement de vacances de fin d’année

17. (1) Malgré la partie XI de la Loi, l’employeur accorde à un employé, outre l’indemnité de vacances prévue à l’article 16, un paiement de vacances de fin d’année conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(2) L’employé qui a été employé par un employeur pendant au moins trois mois consécutifs a droit à un paiement de vacances de fin d’année correspondant à 2 pour cent du salaire, exclusion faite de l’indemnité de vacances, qu’il a gagné pendant l’année à laquelle s’applique le paiement de vacances de fin d’année. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(3) Pour l’application du présent article, l’année à laquelle s’applique le paiement de vacances de fin d’année correspond :

a) à la période de 12 mois fixée à cette fin par les pratiques de l’employeur;

b) si l’employeur n’a pas fixé une telle année, à la période de 12 mois débutant le 1er décembre d’une année et se terminant le 30 novembre de l’année suivante. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’employeur fait le paiement de vacances de fin d’année au plus tard six semaines après la fin de l’année à laquelle il s’applique. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(5) Si l’emploi de l’employé se termine pendant une année donnée, l’employeur fait le paiement de vacances de fin d’année pour cette année au plus tard sept jours après la fin de l’emploi. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

Salaire pour jour férié dans l’industrie

18. (1) Malgré la partie X de la Loi, l’employeur rémunère l’employé pour chaque jour férié dans l’industrie sauf si, selon le cas :

a) l’employé a été à l’emploi de l’employeur pendant moins de trois mois;

b) l’horaire de travail de l’employé prévoyait qu’il travaille la première journée normale de travail qui précède ou suit le jour férié dans l’industrie, et il n’a pas travaillé cette journée-là comme prévu. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(2) La somme que l’employeur verse à un employé pour un jour férié dans l’industrie correspond à ce qui suit :

a) si l’employé n’est pas rémunéré à la pièce, la moyenne du salaire qui lui a été versé pour les jours qu’il travaille pendant la période de deux mois qui précède le jour férié dans l’industrie;

b) si l’employé est rémunéré à la pièce, la moyenne horaire du salaire qui lui a été versé :

(i) pour les jours qu’il travaille pendant les mois de juillet à décembre de l’année précédente, s’il s’agit d’un jour férié dans l’industrie qui tombe au cours des mois de janvier à juin,

(ii) pour les jours qu’il travaille pendant les mois de janvier à juin de la même année, s’il s’agit d’un jour férié dans l’industrie qui tombe au cours des mois de juillet à décembre. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(3) Le salaire pour jour férié dans l’industrie d’un employé qui est un travailleur à domicile est établi conformément à l’alinéa (2) b), que l’employé soit ou non rémunéré à la pièce. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(4) Il ne doit être tenu aucun compte de ce qui suit pour établir le salaire pour jour férié dans l’industrie d’un employé :

1. La rémunération versée au taux spécial.

2. L’indemnité de vacances et le paiement de vacances de fin d’année.

3. Le salaire pour jour férié dans l’industrie prévu au paragraphe (3).

4. L’indemnité de licenciement et l’indemnité de cessation d’emploi.

5. La rémunération prévue par les dispositions du contrat de travail qui, en application du paragraphe 5 (2) de la Loi, l’emportent sur les parties VIII, X, XI ou XV de celle-ci. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

Règles spéciales pour la fête de la Reine et la fête du Canada

19. (1) Malgré la partie X de la Loi et l’article 5, un employeur peut exiger qu’un employé travaille une journée normale de travail le jour de la fête de la Reine ou de la fête du Canada si l’employé ou son mandataire en convient et que le jour férié ne tombe pas un samedi ou un dimanche. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(2) La journée normale de travail que l’employeur peut exiger qu’un employé travaille en vertu du paragraphe (1) est celle qui se serait appliquée si le jour n’était pas la fête de la Reine ou la fête du Canada. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si un employé travaille une journée normale de travail le jour de la fête de la Reine ou de la fête du Canada, les règles suivantes s’appliquent :

1. L’employeur verse à l’employé le salaire pour jour férié dans l’industrie prévu à l’article 18 s’il y a droit.

2. L’employeur verse à l’employé le taux spécial établi conformément l’article 14 pour le travail exécuté le jour férié. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(4) Si un employé travaille une journée normale de travail le jour de la fête de la Reine ou de la fête du Canada, l’employeur peut, si l’employé ou son mandataire en convient, substituer une journée normale de travail au jour férié dans l’industrie, auquel cas les règles suivantes s’appliquent :

1. Le jour férié dans l’industrie est réputé une journée normale de travail.

2. La journée normale de travail substituée est réputée le jour férié dans l’industrie.

3. La journée normale de travail substituée tombe avant le prochain jour de vacances rémunéré de l’employé. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(5) L’employé qui est tenu de travailler une journée normale de travail le jour de la fête de la Reine ou de la fête du Canada, mais qui, sans motif raisonnable, ne se présente pas au travail n’a pas droit au salaire pour jour férié dans l’industrie prévu à l’article 18. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

Comité d’examen de l’industrie

20. (1) Le ministre peut établir un comité pour le conseiller sur les questions liées aux normes d’emploi au sein de l’industrie de la fabrication de vêtements en Ontario. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(2) Le comité se compose d’un président et des autres membres, répartis en nombre égal de représentants des employeurs et des employés, que le ministre estime approprié. Ces personnes sont toutes nommées par le ministre. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(3) Les membres du comité occupent leur poste pour un mandat renouvelable d’au plus un an. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

(4) Le ministre peut combler toute vacance au sein du comité en y nommant une personne pour la durée restante du mandat. Règl. de l’Ont. 530/05, art. 1.

21. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, abrogeait d’autres règlements.

22. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.