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Loi de 2000 sur la réforme du logement social

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 298/01

AIDE SOUS FORME DE LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU ET LOGEMENT ADAPTÉ

Version telle qu’elle existait du 27 janvier 2009 au 9 août 2011.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 27/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
APPLICATION ET DÉFINITIONS

1.

Application du présent règlement

2.

Ensemble domiciliaire désigné

4.

Définitions

PARTIE II
DEMANDES

5.

Demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

6.

Demande de logement adapté

PARTIE III
RÈGLES D’ADMISSIBILITÉ

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

7.

Conditions d’admissibilité

8.

Règles d’admissibilité locales : seuils de revenu et de valeur des biens

9.

Dessaisissement à l’égard d’un bien résidentiel

10.

Avis de changement

11.

Révision de l’admissibilité

12.

Cessation de l’admissibilité

13.

Règle d’admissibilité locale : absence du logement

14.

Conséquences de la cessation de l’admissibilité

15.

Notification au fournisseur de logements

16.

Nouvelle demande

17.

Règle d’admissibilité locale : nouvelle demande

Logement adapté

18.

Interprétation

19.

Condition d’admissibilité

20.

Avis de changement

21.

Révision de l’admissibilité

22.

Cessation de l’admissibilité

Délai pour prendre les décisions concernant l’admissibilité

23.

Délai pour prendre les décisions

PARTIE IV
CATÉGORIE DES MÉNAGES PRIORITAIRES

23.1

Champ d’application et interprétation : art. 24 et 25

24.

Demande de placement comme ménage prioritaire

25.

Ménages prioritaires

PARTIE V
NORMES D’OCCUPATION

26.

Établissement des normes d’occupation provinciales

27.

Grandeur maximale

28.

Grandeur minimale

29.

Élèves ou étudiants vivant à l’extérieur du ménage

30.

Demandes faites en application de la présente partie

31.

Normes d’occupation locales

32.

Révision de l’admissibilité : normes d’occupation

33.

Règle spéciale : logement trop grand

34.

Logement hors paramètres

PARTIE VI
LISTES D’ATTENTE ET RÈGLES DE PRIORITÉ

Listes d’attente centralisée et subsidiaires

35.

Liste d’attente centralisée

35.1

Exception au par. 68 (3) de la Loi

36.

Listes d’attente subsidiaires

37.

Règles applicables à la liste d’attente centralisée

38.

Règle spéciale : transferts à un autre fournisseur de logements dans la même aire de service

39.

Refus de trois offres : non-admissibilité

40.

Établissement des règles de priorité provinciales

41.

Ordre chronologique

42.

Priorité aux ménages prioritaires

43.

Primauté des règles de priorité provinciales

44.

Dispositions transitoires : nouvelles listes d’attente centralisées

Listes d’attente pour les logements adaptés

45.

Listes d’attente pour les logements adaptés

PARTIE VII
CALCUL DU LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU

46.

Définitions

47.

Loyer indexé sur le revenu payable par un ménage

48.

Groupes de prestataires

49.

Cellules familiales

50.

Revenu familial rajusté

51.

Services et chauffage

52.

Révision du loyer indexé sur le revenu payable

53.

Nouveau calcul du loyer dans un contexte autre qu’une révision

54.

Remboursement du gestionnaire de services

PARTIE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE — DÉCISIONS, RÉVISIONS INTERNES, AVIS

55.

Occasion de présenter des observations : art. 80 de la Loi

56.

Avis des décisions

57.

Demandes de révision interne

58.

Conduite des révisions internes

59.

Règles générales concernant les avis

PARTIE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

60.

Renseignements mis à la disposition du public

Tableau 1

Application du règlement

Tableau 2

Fournisseurs de logements avec services de soutien

Tableau 3

Échelle des loyers dans le cadre du programme ontario au travail pour un groupe de prestataires comprenant un bénéficiaire sans conjoint et au moins une autre personne à sa charge

Tableau 4

Échelle des loyers dans le cadre du programme ontario au travail pour un groupe de prestataires comprenant : a) soit un bénéficiaire sans conjoint et sans aucune autre personne à charge, b) soit un bénéficiaire avec un conjoint mais sans aucune autre personne à charge, c) soit un bénéficiaire avec un conjoint et au moins une autre personne à charge

Tableau 5

Échelle des loyers dans le cadre du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Tableau 6

Charges courantes supplémentaires

Tableau 7

Allocations pour l’eau et les appareils électroménagers

Tableau 8

Allocation pour le chauffage — mazout

Tableau 9

Allocation pour le chauffage — gaz

Tableau 10

Allocation pour le chauffage — électricité

Tableau 11

Municipalités et districts constituant les régions

Annexe 1

Programmes de logement

PARTIE I
APPLICATION ET DÉFINITIONS

Application du présent règlement

1. (1) Le présent règlement s’applique à l’aire de service d’un gestionnaire de services indiqué à la colonne 2 du tableau 1 à compter de la date indiquée à la colonne 3 du tableau 1 en regard du gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Le présent règlement s’applique à l’égard des ensembles domiciliaires désignés, au sens de l’article 62 de la Loi. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent à un fournisseur de logements avec services de soutien s’appliquent à celui-ci uniquement à l’égard des logements adaptés des ensembles domiciliaires qu’il exploite. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Ensemble domiciliaire désigné

2. Les programmes de logement énoncés à l’annexe 1 qui ont été transférés en application de l’article 10 de la Loi sont prescrits pour l’application de la définition de «ensemble domiciliaire désigné» à l’article 62 de la Loi. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

3. Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 452/01, art. 1.

Définitions

4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band»)

«cellule familiale» S’entend, selon le cas :

a) d’un particulier, de son conjoint ainsi que de leurs enfants ou des enfants de l’un ou de l’autre qui vivent avec eux;

b) d’un particulier et de son conjoint qui vit avec lui, si ni l’un ni l’autre n’a d’enfant;

c) d’un particulier et de ses enfants qui vivent avec lui, s’il n’a pas de conjoint;

d) d’un particulier, s’il n’a pas de conjoint ni d’enfant. («family unit»)

«conjoint» Relativement à un membre d’un ménage, s’entend, selon le cas :

a) du particulier avec lequel le membre a déclaré au gestionnaire de services qu’ils sont conjoints;

b) d’un particulier qui réside dans le même logement que lui, si les aspects sociaux et familiaux des rapports existant entre eux constituent une cohabitation et que, selon le cas :

(i) le particulier fournit un soutien financier au membre,

(ii) le membre fournit un soutien financier au particulier,

(iii) ils ont un accord ou un arrangement en ce qui concerne leurs affaires financières. («spouse»)

«enfant» Relativement à un particulier, s’entend de son enfant né d’un mariage ou hors mariage (sauf si l’enfant a été adopté par un ou plusieurs autres particuliers en Ontario ou conformément aux lois d’un autre territoire), d’un enfant qu’il a adopté en Ontario ou conformément aux lois d’un autre territoire ou d’un enfant à l’égard duquel il a manifesté l’intention bien arrêtée de le traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. Est toutefois exclu l’enfant placé, moyennant rétribution, en famille d’accueil chez le particulier par une autre personne qui en a la garde légitime. («child»)

«établissement d’enseignement reconnu» S’entend, selon le cas :

a) d’une école, au sens de la Loi sur l’éducation;

b) d’une université;

c) d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités;

d) d’une école privée de formation professionnelle, au sens de la Loi sur les écoles privées de formation professionnelle;

e) d’une école privée, au sens de la Loi sur l’éducation, pour laquelle un avis d’intention de fonctionner comme telle a été présenté au ministère de l’Éducation conformément à cette loi. («recognized educational institution»)

«fournisseur de logements aux ménages non conventionnels» Fournisseur de logements qui, en application de l’article 99 de la Loi, a le mandat de fournir des logements aux ménages qui sont sans logement ou difficiles à loger. («alternative housing provider»)

«fréquenter à plein temps» Relativement à un élève ou un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu, le fait qu’il suive au moins 40 pour cent du programme normal d’études, déterminé selon le calendrier des cours de l’établissement, s’il est atteint d’une incapacité permanente, et au moins 60 pour cent de ce programme, dans les autres cas. («full-time attendance»)

«jour ouvrable» Jour, du lundi au vendredi, qui n’est pas un jour férié. («business day»)

«liste d’attente centralisée» La liste d’attente dressée en application de l’article 35. («centralized waiting list»)

«loyer» S’entend :

a) relativement à un logement situé dans une coopérative de logement sans but lucratif fonctionnant sous le régime de la Loi sur les sociétés coopératives et occupé par un membre de la coopérative, des frais de logement au sens de cette loi, à l’exception des prélèvements au titre du soutien du secteur coopératif et des droits d’adhésion initiale;

b) dans tous les autres cas, du loyer au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation. («rent»)

«maltraité» et «maltraitant» Ont un sens correspondant à celui de «mauvais traitements». («abused», «abusing»)

«mauvais traitements» S’entend :

a) soit d’un ou de plusieurs actes ou incidents, selon le cas :

(i) de violence physique ou sexuelle,

(ii) de comportement dominateur,

(iii) de destruction ou de dommage intentionnel de biens;

b) soit de propos, d’actes ou de gestes qui menacent un particulier ou l’amènent à craindre pour sa sécurité. («abuse»)

«ménage prioritaire» Ménage à l’égard duquel un gestionnaire de services a décidé qu’il devait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires en application de l’article 25. («special priority household»)

«père ou mère» Relativement à un particulier, s’entend de son père ou de sa mère de sang (sauf s’il a été adopté par un ou plusieurs autres particuliers en Ontario ou conformément aux lois d’un autre territoire), de son père adoptif ou de sa mère adoptive qui l’a adopté en Ontario ou conformément aux lois d’un autre territoire ou d’un particulier qui a manifesté l’intention bien arrêtée de le traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. Est toutefois exclu le particulier chez qui il a été placé en famille d’accueil, moyennant rétribution, par une autre personne qui en a la garde légitime. («parent»)

«transfert interne» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 339/01 (Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi) pris en application de la Loi. («internal transfer») Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 342/05, par. 1 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 309/07, par. 1 (1) à (3).

(1.1) Pour l’application de la définition de «mauvais traitements», les mauvais traitements sont infligés à l’endroit d’un particulier par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. Le conjoint, le père, la mère, l’enfant ou un autre parent du particulier.

2. Une personne qui parraine le particulier en tant qu’immigrant.

3. Une personne de laquelle le particulier dépend sur le plan émotif, physique ou financier. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 1 (4).

(2) Pour l’application de la définition de «conjoint», les facteurs d’ordre sexuel ne doivent faire l’objet d’aucune enquête ni être pris en considération pour déterminer si un particulier est un conjoint. Règl. de l’Ont. 342/05, par. 1 (5).

PARTIE II
DEMANDES

Demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

5. (1) Le ménage qui demande une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu présente sa demande au gestionnaire de services dans l’aire de service duquel il désire recevoir l’aide. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) La demande contient les renseignements et les documents qu’exige le gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Le gestionnaire de services peut exiger du ménage qu’il lui donne une attestation écrite, préparée par une personne que le gestionnaire de services juge acceptable et dans la forme qu’il précise, de l’un ou l’autre des renseignements suivants :

1. Le revenu de quelque source que ce soit de tout membre du ménage.

2. L’intérêt de tout membre du ménage sur un bien et la valeur de cet intérêt. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(4) L’attestation écrite que le gestionnaire de services peut exiger en vertu de la disposition 2 du paragraphe (3) peut prendre la forme d’une évaluation écrite, obtenue aux frais du ménage, de la valeur de l’intérêt du membre du ménage sur le bien. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5) Si les renseignements ou les documents qu’il a fournis au gestionnaire de services à l’égard de sa demande changent avant qu’il commence à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le ménage fournit les renseignements et les documents à jour qu’exige le gestionnaire de services dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date à laquelle les renseignements ou les documents ont cessé d’être exacts ou dans le délai plus long qu’accorde le gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5.1) Le gestionnaire de services peut proroger une ou plusieurs fois le délai dans lequel le ménage doit fournir les documents ou les renseignements à jour en application du paragraphe (5). Chaque prorogation d’un délai peut être faite avant ou après l’expiration de celui-ci. Règl. de l’Ont. 220/04, art. 1.

(6) Les paragraphes (2) et (5) ne s’appliquent pas à un ménage qui demande une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans un logement qu’un fournisseur de logements aux ménages non conventionnels fournit dans le cadre de son mandat qui consiste à fournir des logements aux ménages sans logement ou difficiles à loger si ce dernier avise le gestionnaire de services qu’à son avis il n’est pas approprié dans les circonstances d’exiger du ménage qu’il se conforme à ces paragraphes. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(7) La demande comprend un consentement à la divulgation au gestionnaire de services des renseignements et des documents dont il a besoin pour traiter la demande, notamment pour prendre toute décision concernant l’admissibilité du ménage à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, pour décider de la grandeur et du type de logement à l’égard duquel le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, pour décider du rang du ménage sur les listes d’attente et pour calculer le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(8) La demande et le consentement sont signés par les membres du ménage qui doivent le faire à la demande du gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 2 (1).

(9) Si un membre du ménage qui doit signer la demande et le consentement n’est pas en mesure de le faire pour quelque raison que ce soit ou n’est pas en mesure de présenter une demande valide et de donner un consentement valide, la demande et le consentement peuvent être signés en son nom par un autre particulier qui est :

a) soit son père, sa mère ou son tuteur;

b) soit un procureur constitué en vertu d’une procuration l’autorisant à présenter la demande et à donner le consentement en son nom;

c) soit un particulier autorisé par ailleurs à présenter la demande et à donner le consentement en son nom. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, par. 2 (2).

(10) S’il est convaincu que le ménage ou un tiers n’est pas en mesure de fournir un renseignement ou un document, le gestionnaire de services ne doit pas exiger qu’il le fournisse. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(11) Si la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu est accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires et que le membre qui demande le placement croit qu’il risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant s’il tentait d’obtenir un renseignement ou un document se rapportant à la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le gestionnaire de services ne doit pas exiger qu’il lui fournisse le renseignement ou le document en question. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(12) Lorsqu’il reçoit une demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le gestionnaire de services détermine :

a) d’une part, si la demande et le consentement ont été remplis et signés;

b) d’autre part, s’il a reçu tous les autres renseignements et documents qu’exige le présent règlement ou qu’il exige, y compris les renseignements et les documents de tiers dont il a besoin pour vérifier ceux fournis par le ménage. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(13) Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception de la demande ou dans le délai plus long qu’il fixe, le gestionnaire de services donne au ménage un avis écrit :

a) soit indiquant que la demande est complète, s’il a déterminé qu’il a été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (12);

b) soit indiquant que la demande n’est pas complète, en précisant les raisons, s’il a déterminé qu’il n’a pas été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (12). Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 556/05, art. 1.

(14) S’il donne au ménage un avis écrit indiquant que la demande n’est pas complète et qu’il détermine par la suite qu’il a été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (12), le gestionnaire de services donne promptement au ménage un avis écrit indiquant que la demande est complète. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(15) La demande est jugée complète pour l’application du présent règlement à la date de l’avis écrit que donne le gestionnaire de services pour indiquer qu’elle est complète. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(16) Le gestionnaire de services n’est pas tenu de décider de l’admissibilité du ménage à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, de décider de la grandeur et du type de logement à l’égard duquel le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou de calculer le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage si la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu présentée par le ménage n’est pas complète. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Demande de logement adapté

6. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«décideur» Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable à qui un ménage présente une demande de logement adapté en vertu du paragraphe 71 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) La demande de logement adapté que présente un ménage précise de façon détaillée les motifs pour lesquels un ou plusieurs membres du ménage ont besoin d’un logement adapté et contient les autres renseignements et documents qu’exige le décideur. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Si les renseignements ou les documents qu’il a fournis dans le cadre de sa demande changent avant qu’il commence à occuper un logement adapté, le ménage fournit les renseignements et documents à jour qu’exige le décideur dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date à laquelle les renseignements ou les documents ont cessé d’être exacts ou dans le délai plus long qu’accorde le décideur. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3.1) Le décideur peut proroger une ou plusieurs fois le délai dans lequel le ménage doit fournir les documents ou les renseignements à jour en application du paragraphe (3). Chaque prorogation d’un délai peut être faite avant ou après l’expiration de celui-ci. Règl. de l’Ont. 220/04, art. 2.

(4) La demande comprend un consentement à la divulgation au décideur des renseignements et des documents dont il a besoin pour traiter la demande, notamment pour prendre toute décision concernant l’admissibilité du ménage à un logement adapté et pour décider de la grandeur et du type de logement auquel il est admissible. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5) La demande et le consentement sont signés par les membres du ménage qui doivent le faire à la demande du gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 3 (1).

(6) Si un membre du ménage qui doit signer la demande et le consentement n’est pas en mesure de le faire pour quelque raison que ce soit ou n’est pas en mesure de présenter une demande valide et de donner un consentement valide, la demande et le consentement peuvent être signés en son nom par un autre particulier qui est :

a) soit son père, sa mère ou son tuteur;

b) soit un procureur constitué en vertu d’une procuration l’autorisant à présenter la demande et à donner le consentement en son nom;

c) soit un particulier autorisé par ailleurs à présenter la demande et à donner le consentement en son nom. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(7) S’il est convaincu que le ménage ou un tiers n’est pas en mesure de fournir un renseignement ou un document, le décideur ne doit pas exiger qu’il le fournisse. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(7.1) Si la demande de logement adapté est accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires et que le membre qui demande le placement croit qu’il risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant s’il tentait d’obtenir un renseignement ou un document se rapportant à la demande de logement adapté, le gestionnaire de services ne doit pas exiger qu’il lui fournisse le renseignement ou le document en question. Règl. de l’Ont. 220/04, art. 2.

(8) Lorsqu’il reçoit une demande de logement adapté, le décideur détermine :

a) d’une part, si la demande et le consentement ont été remplis et signés;

b) d’autre part, s’il a reçu tous les autres renseignements et documents qu’exige le présent règlement ou qu’il exige, y compris les renseignements et les documents de tiers dont il a besoin pour vérifier ceux fournis par le ménage. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(9) Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception de la demande ou dans le délai plus long qu’il fixe, le décideur donne au ménage un avis écrit :

a) soit indiquant que la demande est complète, s’il a déterminé qu’il a été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (8);

b) soit indiquant que la demande n’est pas complète, en précisant les raisons, s’il a déterminé qu’il n’a pas été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 556/05, art. 2.

(10) S’il donne au ménage un avis écrit indiquant que la demande n’est pas complète et qu’il détermine par la suite qu’il a été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (8), le décideur donne promptement au ménage un avis écrit indiquant que la demande est complète. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(11) La demande est jugée complète pour l’application du présent règlement à la date de l’avis écrit que donne le décideur pour indiquer qu’elle est complète. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(12) Le décideur n’est pas tenu de décider de l’admissibilité du ménage à un logement adapté ou de la grandeur et du type de logement auquel le ménage est admissible si la demande de logement adapté présentée par le ménage n’est pas complète. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

PARTIE III
RÈGLES D’ADMISSIBILITÉ

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

Conditions d’admissibilité

7. (1) Un ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) au moins un membre du ménage est âgé de 16 ans ou plus et est en mesure de vivre de façon autonome;

b) chaque membre du ménage répond à au moins un des critères suivants :

(i) il est citoyen canadien,

(ii) il a demandé le statut de résident permanent en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada),

(iii) il a demandé l’asile en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada);

c) aucune mesure de renvoi n’est devenue exécutoire en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) contre un membre du ménage;

d) Abrogé : Règl. de l’Ont. 220/04, par. 3 (3).

e) dans le cas d’un ménage qui n’est pas un ménage prioritaire, aucun membre du ménage ne doit, à l’égard d’une location antérieure dans un ensemble domiciliaire visé par un programme de logement :

(i) soit des arriérés de loyer,

(ii) soit des sommes dues par suite d’un remboursement demandé par un gestionnaire de services en vertu de l’article 86 de la Loi,

(iii) soit des sommes dues à l’égard de dommages causés par un membre du ménage;

e.1) dans le cas d’un ménage qui n’est pas un ménage prioritaire, un membre du ménage doit, à l’égard d’une location antérieure dans un ensemble domiciliaire visé par un programme de logement, des arriérés ou des sommes dues visés à l’alinéa e) et :

(i) soit le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes,

(ii) soit un membre du ménage a conclu, ou a fait des efforts raisonnables pour conclure, avec le fournisseur de logements un accord pour le remboursement des arriérés ou des sommes dues et le gestionnaire de services est convaincu que le membre fait, ou a l’intention de faire, tous les efforts raisonnables pour les rembourser;

f) dans le cas d’un ménage prioritaire, aucun membre du ménage ne doit, à l’égard d’une location antérieure dans un ensemble domiciliaire visé par un programme de logement :

(i) soit des arriérés de loyer,

(ii) soit des sommes dues par suite d’un remboursement demandé par un gestionnaire de services en vertu de l’article 86 de la Loi,

(iii) soit des sommes dues à l’égard de dommages causés par un membre du ménage;

f.1) dans le cas d’un ménage prioritaire, un membre du ménage doit, à l’égard d’une location antérieure dans un ensemble domiciliaire visé par un programme de logement, des arriérés ou des sommes dues visés à l’alinéa f) et :

(i) dans le cas d’arriérés ou de sommes qui sont dus à l’égard d’un logement dont le membre et le particulier maltraitant sont des locataires conjoints :

(A) soit le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes,

(B) soit un membre du ménage a conclu, ou a fait des efforts raisonnables pour conclure, avec le fournisseur de logements un accord pour le remboursement de 50 pour cent des arriérés ou des sommes dues et le gestionnaire de services est convaincu que le membre fait, ou a l’intention de faire, tous les efforts raisonnables pour rembourser cette tranche,

(ii) dans le cas d’arriérés ou de sommes qui sont dus à l’égard de tout autre logement :

(A) soit le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes,

(B) soit un membre du ménage a conclu, ou a fait des efforts raisonnables pour conclure, avec le fournisseur de logements un accord pour le remboursement des arriérés ou des sommes dues et le gestionnaire de services est convaincu que le membre fait, ou a l’intention de faire, tous les efforts raisonnables pour les rembourser;

g) un des sous-alinéas (i) et (ii) s’avère vrai :

(i) aucun membre du ménage n’a été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 85 de la Loi ou d’un acte criminel prévu par le Code criminel (Canada) relativement à l’obtention d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, et si un particulier qui était membre du ménage, mais qui ne l’est plus, a été déclaré coupable d’une telle infraction ou d’un tel acte criminel, le gestionnaire de services conclut :

(A) soit qu’aucun membre du ménage ne savait que le particulier qui a été déclaré coupable de l’infraction ou de l’acte criminel le commettait,

(B) soit qu’un membre du ménage savait que le particulier qui a été déclaré coupable de l’infraction ou de l’acte criminel le commettait, mais qu’il n’était raisonnablement pas en mesure de l’en empêcher,

(ii) un membre du ménage a été déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 85 de la Loi ou d’un acte criminel prévu par le Code criminel (Canada) relativement à l’obtention d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, mais le ménage a déjà été déclaré ne pas être admissible à une telle aide en raison de cette déclaration de culpabilité;

h) un des sous-alinéas (i) et (ii) s’avère vrai :

(i) ni le Tribunal du logement de l’Ontario ni la Commission de location immobilière ni une cour de justice n’a conclu qu’un membre du ménage avait fait une assertion inexacte au sujet de son revenu ou de celui de son ménage relativement à l’obtention d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, et s’il a été conclu qu’un particulier qui était membre du ménage, mais qui ne l’est plus, a fait une telle assertion inexacte, le gestionnaire de services conclut :

(A) soit qu’aucun membre du ménage ne savait que le particulier à l’égard de qui il a été conclu qu’il avait fait l’assertion inexacte faisait une telle assertion,

(B) soit qu’un membre du ménage savait que le particulier à l’égard de qui il a été conclu qu’il a fait l’assertion inexacte faisait une telle assertion, mais qu’il n’était raisonnablement pas en mesure de l’en empêcher,

(ii) le Tribunal du logement de l’Ontario, la Commission de location immobilière ou une cour de justice a conclu qu’un membre du ménage avait fait une assertion inexacte au sujet de son revenu ou de celui de son ménage relativement à l’obtention d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, mais :

(A) soit le ménage a déjà été déclaré ne pas être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu en raison de cette conclusion,

(B) soit le gestionnaire de services conclut que le membre à l’égard de qui il a été conclu qu’il avait fait une assertion inexacte est un membre maltraité d’un ménage prioritaire qui a été forcé à faire l’assertion par le particulier maltraitant. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. 220/04, par. 3 (1) à (3); Règl. 556/05, art. 3; Règl. de l’Ont. 309/07, art. 4.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a) :

a) un particulier est en mesure de vivre de façon autonome s’il est en mesure d’accomplir les activités essentielles et normales de la vie quotidienne;

b) un particulier est réputé être en mesure de vivre de façon autonome s’il est en mesure de le faire avec l’aide de certains services de soutien et qu’il démontre que ces services lui seront fournis au moment où il en aura besoin. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) à (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 220/04, par. 3 (4).

Règles d’admissibilité locales : seuils de revenu et de valeur des biens

8. (1) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale précisant qu’un ménage n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans un logement situé dans l’aire de service, sauf si son revenu brut, calculé en application des paragraphes (9) et (10), pour la période de 12 mois que fixe le gestionnaire de services, est inférieur ou égal au revenu brut maximal des ménages applicable au logement, selon ce que précise la règle d’admissibilité locale. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Aux fins de l’établissement de la règle d’admissibilité locale visée au paragraphe (1), le gestionnaire de services peut fixer les revenus bruts maximaux des ménages applicables aux logements situés dans l’aire de service. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale précisant qu’un ménage n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans un logement situé dans l’aire de service, sauf si la valeur totale de ses biens, calculée en application des paragraphes (11), (12) et (13), à la dernière date à laquelle le gestionnaire de services a reçu des renseignements ou des documents concernant les biens du ménage, est inférieure ou égale à la valeur totale maximale des biens des ménages applicable au logement, selon ce que précise la règle d’admissibilité locale. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(4) Aux fins de l’établissement de la règle d’admissibilité locale visée au paragraphe (3), le gestionnaire de services peut fixer les valeurs totales maximales des biens des ménages applicables aux logements situés dans l’aire de service. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5) Le gestionnaire de services peut fixer :

a) différents revenus bruts maximaux des ménages pour des logements de différentes grandeurs et pour des logements situés dans différentes parties de l’aire de service;

b) différentes valeurs totales maximales des biens des ménages pour des logements de différentes grandeurs et pour des logements situés dans différentes parties de l’aire de service. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(6) Le gestionnaire de services peut fixer de nouveaux revenus bruts maximaux des ménages et de nouvelles valeurs totales maximales des biens des ménages. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(7) Le gestionnaire de services ne doit pas fixer, pour un logement, un revenu brut maximal des ménages inférieur au seuil de revenu des ménages prescrit pour un logement de ce type et de cette grandeur pour l’application de l’alinéa 11 (1) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(8) Le gestionnaire de services ne doit pas fixer une valeur totale maximale des biens des ménages inférieure à 20 000 $. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(9) Pour l’application d’une règle d’admissibilité locale établie par le gestionnaire de services en vertu du paragraphe (1), le revenu brut d’un ménage, pour la période de 12 mois que fixe le gestionnaire de services, est la somme de tous les paiements, de quelque nature que ce soit, qui sont faits pendant cette période à chaque membre du ménage, en son nom ou à son profit, sous réserve du paragraphe (10). Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(10) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale exigeant l’exclusion de paiements précisés du calcul du revenu brut du ménage, auquel cas le revenu brut d’un ménage, pour la période de 12 mois que fixe le gestionnaire de services, est la somme de tous les paiements, de quelque nature que ce soit, qui sont faits pendant cette période à chaque membre du ménage, en son nom ou à son profit, à l’exception de ceux qui doivent être exclus en application de la règle d’admissibilité locale. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(11) Pour l’application d’une règle d’admissibilité locale établie par le gestionnaire de services en vertu du paragraphe (3), la valeur totale des biens d’un ménage à une date donnée est la somme de la valeur des intérêts que chaque membre du ménage a sur des biens à cette date. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(12) Pour l’application du paragraphe (11), les éléments suivants ne doivent pas être inclus dans les biens :

1. Un intérêt sur un véhicule automobile qui n’est pas utilisé principalement pour l’exploitation d’une entreprise par un membre du ménage.

2. Les outils du métier qui sont essentiels à l’emploi d’un membre du ménage.

3. Si un membre du ménage a un intérêt sur une entreprise ou exploite une entreprise, les éléments d’actif d’entreprise qui sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise, jusqu’à concurrence de 20 000 $.

4. Si plus d’un membre du ménage a un intérêt sur la même entreprise ou exploite la même entreprise, les éléments d’actif d’entreprise qui sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise, jusqu’à concurrence de 20 000 $ pour l’entreprise.

5. Si un membre du ménage a un intérêt sur plus d’une entreprise ou exploite plus d’une entreprise, les éléments d’actif d’entreprise qui sont nécessaires à l’exploitation de ces entreprises, jusqu’à concurrence de 20 000 $ pour le membre.

6. Une bourse d’études ou un prêt étudiant, tant que le membre du ménage auquel la bourse ou le prêt est destiné poursuit le programme d’études à l’égard duquel la bourse a été décernée ou le prêt consenti.

7. Des services funéraires prépayés.

8. Une somme reçue à titre de dommages-intérêts ou d’indemnité pour cause :

i. soit de douleur et de souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du ménage ou de son décès,

ii. soit de dépenses raisonnables engagées ou à engager par suite de blessures subies par un membre du ménage ou de son décès.

9. Un paiement reçu aux termes de l’une ou l’autre des ententes suivantes auxquelles la province de l’Ontario est partie :

i. L’entente appelée Helpline Reconciliation Model Agreement.

ii. L’Entente conclue dans le cadre du Programme provincial et territorial d’aide.

iii. L’entente appelée Grandview Agreement.

10. Un paiement reçu dans le cadre du Régime d’aide extraordinaire (Canada).

11. La valeur de rachat de toutes les polices d’assurance-vie souscrites par les membres du ménage, jusqu’à concurrence de 100 000 $ pour le ménage.

12. La partie d’un prêt consenti sur une police d’assurance-vie qui a été ou sera utilisée pour des articles ou des services liés à une déficience.

13. Un paiement reçu dans le cadre du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C.

14. La partie d’un paiement reçu en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires pour la participation réussie d’un membre du ménage à un programme d’activités visé à la disposition 9 de l’article 26 du Règlement de l’Ontario 134/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail si, selon le cas :

i. dans une période raisonnable, selon ce que juge le gestionnaire de services, elle doit être utilisée pour l’éducation postsecondaire du membre,

ii. elle est versée à un régime enregistré d’épargne-études pour un ou plusieurs enfants du membre.

15. Une Subvention canadienne pour l’épargne-études versée à un régime enregistré d’épargne-études pour un enfant d’un membre du ménage.

16. Un paiement forfaitaire reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties.

17. Un paiement reçu de Développement des ressources humaines Canada aux termes du programme appelé «Fonds d’intégration des personnes handicapées», si le paiement a été ou sera affecté aux coûts engagés ou à engager par suite de la participation à des activités liées à l’emploi.

18. Les vêtements, bijoux et autres effets personnels d’un membre du ménage.

19. Les meubles, appareils électroménagers, accessoires et objets décoratifs ou artistiques qui sont dans le logement qu’occupent les membres du ménage, sauf s’ils sont utilisés par un membre du ménage principalement pour exploiter une entreprise.

20. Un paiement reçu du gouvernement de l’Alberta à titre d’indemnité pour stérilisation.

21. Un paiement reçu dans le cadre du régime d’indemnisation appelé Walkerton Compensation Plan.

22. L’intérêt bénéficiaire, jusqu’à concurrence de 100 000 $, d’un membre du ménage ayant une déficience sur des avoirs détenus dans une ou plusieurs fiducies et pouvant être utilisés pour l’entretien si le capital des fiducies provient d’un héritage ou du produit d’une police d’assurance-vie.

23. Les fonds détenus dans un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), établi au profit d’un membre du ménage. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, art. 5; Règl. de l’Ont. 27/09, art. 1.

(13) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale précisant des éléments additionnels qui ne doivent pas être inclus dans les biens pour l’application du paragraphe (11). Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Dessaisissement à l’égard d’un bien résidentiel

9. (1) Si un ménage reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, chaque membre du ménage qui a un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire sur un domaine franc ou un domaine à bail d’un bien résidentiel qui est situé en Ontario ou ailleurs et qui peut être occupé à longueur d’année s’en dessaisit et donne au gestionnaire de services un avis écrit du dessaisissement. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Le dessaisissement a lieu et l’avis est donné :

a) dans les 180 jours qui suivent le premier jour du mois à l’égard duquel le ménage commence à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, si le membre a l’intérêt sur le bien au moment où le ménage commence à recevoir l’aide;

b) dans les 180 jours qui suivent le premier jour du mois au cours duquel le membre acquiert l’intérêt sur le bien, s’il l’acquiert après que le ménage commence à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Le gestionnaire de services peut proroger de la période qu’il estime appropriée le délai imparti pour effectuer le dessaisissement et pour donner l’avis, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(4) Le gestionnaire de services proroge de la période qu’il estime appropriée le délai imparti pour effectuer le dessaisissement et pour donner l’avis si l’intérêt sur le domaine du bien résidentiel est détenu conjointement par un membre maltraité d’un ménage prioritaire et le particulier maltraitant et si le membre maltraité avise le gestionnaire de services qu’il croit que, par suite du dessaisissement ou de la prise de mesures pour l’effectuer, il risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«bien résidentiel» S’entend :

a) de tout ou partie d’un bien utilisé entièrement à des fins résidentielles;

b) dans le cas d’un bien utilisé en partie à des fins résidentielles, de toute partie utilisée à ces fins. («residential property»)

«se dessaisir» Relativement à un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire sur un domaine franc ou un domaine à bail d’un bien, s’entend du fait d’effectuer le transfert de l’intérêt sur le bien ou de résilier le bail visant le bien. Le substantif «dessaisissement» a un sens correspondant. («divest») Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Avis de changement

10. (1) Le ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu fait ce qui suit :

a) dans les 10 jours ouvrables qui suivent tout changement dans un renseignement ou un document qu’il a fourni au gestionnaire de services, ou dans le délai plus long qu’accorde celui-ci, il donne à ce dernier un avis du changement selon la forme et de la manière qu’il exige;

b) dans le cas d’un changement qui est apporté à un document, il fournit au gestionnaire de services le document modifié dans le délai que précise ce dernier. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(1.1) Le gestionnaire de services peut proroger une ou plusieurs fois le délai dans lequel le ménage doit l’aviser en application de l’alinéa (1) a) et le délai qu’il a précisé initialement en vertu de l’alinéa (1) b). Chaque prorogation d’un délai peut être faite avant ou après l’expiration de celui-ci. Règl. de l’Ont. 220/04, art. 4.

(2) Le présent article ne s’applique pas au ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans un logement qu’un fournisseur de logements aux ménages non conventionnels fournit dans le cadre de son mandat qui consiste à fournir des logements aux ménages sans logement ou difficiles à loger si ce dernier avise le gestionnaire de services qu’à son avis qu’il n’est pas approprié dans les circonstances d’exiger du ménage qu’il se conforme au présent article. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Révision de l’admissibilité

11. (1) Une fois tous les 24 mois après qu’il a été décidé qu’un ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le gestionnaire de services révise l’admissibilité du ménage et décide s’il continue d’être admissible à cette aide. Règl. de l’Ont. 556/05, art. 4.

(2) Une fois tous les 12 mois après qu’un ménage a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le gestionnaire de services révise l’admissibilité du ménage et décide s’il continue d’être admissible à cette aide. Règl. de l’Ont. 556/05, art. 4.

(2.1) Le gestionnaire de services peut réviser l’admissibilité du ménage plus souvent qu’à la fréquence indiquée aux paragraphes (1) et (2) s’il l’estime souhaitable. Règl. de l’Ont. 556/05, art. 4.

(3) Le ménage qui fait l’objet de la révision fournit au gestionnaire de services les renseignements et les documents qu’il exige, dans le délai qu’il précise. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3.1) Le gestionnaire de services peut proroger une ou plusieurs fois le délai qu’il a précisé initialement en vertu du paragraphe (3). Chaque prorogation d’un délai peut être faite avant ou après l’expiration de celui-ci. Règl. de l’Ont. 220/04, par. 5 (1).

(3.2) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au ménage qui occupe un logement, ou qui est placé sur une liste d’attente pour un logement, qu’un fournisseur de logements aux ménages non conventionnels fournit dans le cadre de son mandat qui consiste à fournir des logements aux ménages sans logement ou difficiles à loger si ce dernier avise le gestionnaire de services qu’à son avis il n’est pas approprié dans les circonstances d’exiger du ménage qu’il se conforme au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 220/04, par. 5 (1).

(4) Le gestionnaire de services peut exiger un consentement, signé par un membre du ménage qui est âgé de 16 ans ou plus, à la divulgation à lui-même des renseignements et des documents dont il a besoin pour la révision. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5) Le paragraphe 5 (9) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un consentement exigé en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(6) Les paragraphes 5 (3), (4), (10) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une révision effectuée en application du présent article. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 220/04, par. 5 (2).

Cessation de l’admissibilité

12. (1) Le ménage dont un gestionnaire de services a décidé qu’il était admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’y être admissible dans l’un ou l’autre des cas suivants, qu’il reçoive ou non une telle aide :

a) le gestionnaire de services découvre qu’au moment de la prise de la décision initiale ou d’une décision ultérieure concernant l’admissibilité le ménage ne satisfaisait pas à une condition d’admissibilité énoncée au paragraphe 7 (1);

b) le ménage ne satisfait plus, ou ne satisfait pas, à une condition d’admissibilité énoncée au paragraphe 7 (1);

c) Abrogé : Règl. de l’Ont. 309/07, par. 6 (1).

d) sous réserve des paragraphes (2) et (3), le gestionnaire de services découvre qu’au moment de la prise de la décision initiale ou d’une décision antérieure concernant l’admissibilité le ménage ne satisfaisait pas à une règle d’admissibilité locale qu’il avait établie en vertu de l’article 8;

e) sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ménage ne satisfait plus, ou ne satisfait pas, à une règle d’admissibilité locale établie par le gestionnaire de services en vertu de l’article 8;

f) le ménage ne se conforme pas au paragraphe 5 (5);

g) un membre du ménage ne se conforme pas à l’article 9;

h) le ménage ne se conforme pas à l’article 10 et le changement à l’égard duquel celui-ci était tenu d’aviser le gestionnaire de services aurait eu pour conséquence :

(i) soit que le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage augmente,

(ii) soit que le ménage cesse d’être admissible au logement qu’il occupait;

i) le ménage ne se conforme pas à l’article 11;

j) le ménage cesse d’être admissible en application de la disposition 3 de l’article 33;

j.1) le ménage ne se conforme pas à la disposition 8.1, 8.2 ou 8.3 de l’article 37;

k) le ménage cesse d’être admissible en application de l’article 39 par suite du refus de trois offres de logement à loyer indexé sur le revenu;

l) le ménage ne se conforme pas à l’article 52. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, art. 6.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le gestionnaire de services peut décider qu’un ménage qui a cessé par ailleurs d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu continue d’être admissible à une telle aide s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 556/05, art. 5.

(2) Si un ménage reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans un logement au moment où le gestionnaire de services fixe un revenu brut maximal des ménages applicable au logement aux fins d’une règle d’admissibilité locale établie en vertu du paragraphe 8 (1) et que :

a) le revenu brut du ménage, tel qu’il est calculé en application des paragraphes 8 (9) et (10), est supérieur au revenu brut maximal des ménages au moment où celui-ci est fixé, le ménage ne cesse pas d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour le motif qu’il ne satisfait pas à la règle d’admissibilité locale;

b) le revenu brut du ménage, tel qu’il est calculé en application des paragraphes 8 (9) et (10), n’est pas supérieur au revenu brut maximal des ménages au moment où celui-ci est fixé mais qu’il augmente par la suite au point de le dépasser, au moment où il le dépasse le ménage cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour le motif qu’il ne satisfait pas à la règle d’admissibilité locale. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Si un ménage reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans un logement au moment où le gestionnaire de services fixe une valeur totale maximale des biens des ménages applicable au logement aux fins d’une règle d’admissibilité locale établie en vertu du paragraphe 8 (3) et que :

a) la valeur totale des biens du ménage, telle qu’elle est calculée en application des paragraphes 8 (11), (12) et (13), est supérieure à la valeur totale maximale des biens des ménages au moment où celle-ci est fixée, le ménage ne cesse pas d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour le motif qu’il ne satisfait pas à la règle d’admissibilité locale;

b) la valeur totale des biens du ménage, telle qu’elle est calculée en application des paragraphes 8 (11), (12) et (13), n’est pas supérieure à la valeur totale maximale des biens des ménages au moment où celle-ci est fixée mais qu’elle augmente par la suite au point de la dépasser, au moment où elle la dépasse le ménage cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour le motif qu’il ne satisfait pas à la règle d’admissibilité locale. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(4) Le ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’être admissible à une telle aide si, pour une période de 12 mois consécutifs, le loyer indexé sur le revenu payable par lui pour le logement qu’il occupe, calculé en application de l’article 47, équivaut au loyer qui serait payable pour le logement par un ménage qui ne reçoit pas une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5) Si un ménage reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et que le gestionnaire de services est d’avis qu’un membre du ménage peut être admissible à un revenu d’un type mentionné au paragraphe (6) et qu’il ne le reçoit pas, il donne au ménage un avis écrit :

a) indiquant que le membre peut être admissible à un revenu du type qu’il précise dans l’avis;

b) demandant au membre de faire une demande en vue de recevoir ce revenu et de faire des efforts raisonnables pour faire tout ce qui est nécessaire afin d’obtenir une décision au sujet de sa demande et de recevoir le revenu;

c) accordant au ménage un délai raisonnable, que précise l’avis, pour informer le gestionnaire de services de l’issue de sa demande. Règl. de l’Ont. 220/04, art. 6.

(6) Les types de revenu visés au paragraphe (5) sont les suivants :

1. L’aide financière de base au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

2. Les aliments versés en application de la Loi sur le divorce (Canada), de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

3. Les prestations payables en application de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada).

4. Les pensions ou autres prestations du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada auxquelles un particulier qui est âgé de 65 ans ou plus a ou peut avoir droit, autres que celles dont il peut se prévaloir avant le mois au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.

5. Le soutien ou l’entretien fourni dans le cadre d’un engagement pris à l’égard du membre en application de la Loi sur l’immigration (Canada) ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). Règl. de l’Ont. 220/04, art. 6.

(7) Le ménage à qui un avis a été donné en application du paragraphe (5) n’est plus admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu si le gestionnaire de services :

a) soit ne reçoit aucune réponse du ménage dans le délai que précise l’avis;

b) soit conclut, de la réponse reçue du ménage dans le délai que précise l’avis, que le membre n’a pas fait d’efforts raisonnables pour obtenir le revenu du type que précise l’avis. Règl. de l’Ont. 220/04, art. 6.

Règle d’admissibilité locale : absence du logement

13. (1) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale précisant ce qui suit :

a) un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse d’être admissible à une telle aide si tous les membres du ménage sont absents du logement pendant la période d’absence maximale que précise la règle ou plus longtemps;

b) si un ménage ne compte qu’un membre et que celui-ci est absent du logement pendant une période pour des raisons médicales, le membre est réputé ne pas être absent du logement pendant cette période pour l’application de l’alinéa a);

c) si un ménage compte deux membres ou plus, qu’un membre est absent du logement pendant une période pour des raisons médicales et que les autres en sont également absents pendant cette même période parce qu’ils ont besoin d’être logés ailleurs en raison de l’absence du premier membre, tous les membres du ménage sont réputés ne pas être absents du logement pendant cette période pour l’application de l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Le gestionnaire de services peut fixer une période d’absence maximale aux fins de l’établissement de la règle d’admissibilité locale visée au paragraphe (1) et il peut fixer une nouvelle période d’absence maximale. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) La période d’absence maximale comprend un nombre précisé de jours consécutifs. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(4) Le gestionnaire de services ne doit pas fixer de période d’absence maximale de moins de 60 jours consécutifs. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Conséquences de la cessation de l’admissibilité

14. (1) Si le gestionnaire de services décide qu’un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu n’est plus admissible à une telle aide :

a) d’une part, le gestionnaire de services cesse de fournir, à compter du mois précisé au paragraphe (3), une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à l’égard du ménage;

b) d’autre part, le ménage paie, à compter du mois précisé au paragraphe (3), le loyer pour le logement qu’il occupe au taux payable pour le logement par un ménage qui ne reçoit pas une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision du gestionnaire de services et que celle-ci l’infirme. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Le mois à compter duquel l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu cesse et le paiement du loyer plus élevé commence est le mois suivant le 90e jour qui suit la date à laquelle le gestionnaire de services donne au ménage, en application du paragraphe 66 (5) de la Loi, l’avis écrit de sa décision portant que le ménage a cessé d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Notification au fournisseur de logements

15. Dans les sept jours ouvrables qui suivent la prise de la décision portant qu’un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans un logement a cessé d’être admissible à une telle aide, ou dans le délai plus long qu’il fixe, le gestionnaire de services donne au fournisseur de logements qui fournit le logement en question un avis écrit de sa décision et du processus de révision dont les membres du ménage peuvent se prévaloir à l’égard de celle-ci. Règl. 556/05, art. 6.

Nouvelle demande

16. (1) Le ménage dont un gestionnaire de services décide qu’il n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu parce qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 7 (1) g) ne peut pas présenter de nouvelle demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pendant les deux ans qui suivent la date de l’infraction ou de l’acte criminel visé au sous-alinéa 7 (1) g) (i) ou (ii). Règl. de l’Ont. 309/07, art. 7.

(2) Le ménage dont un gestionnaire de services décide qu’il n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu parce qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 7 (1) h) ne peut pas présenter de nouvelle demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pendant les deux ans qui suivent la date de l’assertion inexacte visée au sous-alinéa 7 (1) h) (i) ou (ii). Règl. de l’Ont. 309/07, art. 7.

Règle d’admissibilité locale : nouvelle demande

17. (1) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale qui est identique à celle énoncée au paragraphe 16 (1) si ce n’est que la période qu’il précise est de plus de deux ans. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Le gestionnaire de services peut établir une règle d’admissibilité locale qui est identique à celle énoncée au paragraphe 16 (2) si ce n’est que la période qu’il précise est de plus de deux ans. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Logement adapté

Interprétation

18. Dans le cas d’une aire de service à laquelle le présent règlement s’applique par l’effet du paragraphe 1 (1), la mention à l’article 20, 21 ou 22 d’un fournisseur de logements avec services de soutien s’interprète comme suit :

1. Si un organisme responsable est désigné pour l’aire de service et si, au moment où il fait la désignation, le lieutenant-gouverneur en conseil lui a transféré les pouvoirs ou les fonctions visés à l’article 20, 21 ou 22, la mention à l’article pertinent du fournisseur de logements avec services de soutien est réputée, pendant la période d’effet de la désignation, une mention de l’organisme responsable, et non du fournisseur de logements avec services de soutien.

2. Si aucun organisme responsable n’est désigné pour l’aire de service ou si, au moment où il fait la désignation, le lieutenant-gouverneur en conseil ne lui a pas transféré les pouvoirs ou les fonctions visés à l’article 20, 21 ou 22, et qu’un ou plusieurs fournisseurs de logements avec services de soutien sont indiqués à la colonne 2 du tableau 2 en regard du gestionnaire de services, la mention à l’article pertinent du fournisseur de logements avec services de soutien s’interprète comme une mention des fournisseurs de logements avec services de soutien indiqués à la colonne 2 du tableau 2 en regard du gestionnaire de services.

3. Dans tous les autres cas, la mention à l’article 20, 21 ou 22 du fournisseur de logements avec services de soutien est réputée une mention du gestionnaire de services, et non du fournisseur de logements avec services de soutien. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Condition d’admissibilité

19. (1) Un ménage est admissible à un logement adapté s’il compte un ou plusieurs membres pour qui des modifications concernant l’accessibilité sont nécessaires ou qui ont besoin de services de soutien financés par la province pour vivre de façon autonome dans la collectivité. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Il n’est pas nécessaire qu’un ménage soit admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour être admissible à un logement adapté. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Avis de changement

20. (1) Le ménage qui occupe un logement adapté fait ce qui suit :

a) dans les 10 jours ouvrables qui suivent tout changement dans un renseignement ou un document qu’il a fourni au fournisseur de logements avec services de soutien, ou dans le délai plus long qu’accorde celui-ci, il donne à ce dernier un avis du changement selon la forme et de la manière qu’il exige;

b) dans le cas d’un changement qui est apporté à un document, il fournit au fournisseur de logements avec services de soutien le document modifié dans le délai que précise ce dernier. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Le fournisseur de logements avec services de soutien peut proroger une ou plusieurs fois le délai dans lequel le ménage doit l’aviser en application de l’alinéa (1) a) et le délai qu’il a précisé initialement en vertu de l’alinéa (1) b). Chaque prorogation d’un délai peut être faite avant ou après l’expiration de celui-ci. Règl. de l’Ont. 220/04, art. 7.

Révision de l’admissibilité

21. (1) Une fois tous les 24 mois après qu’il a été décidé qu’un ménage est admissible à un logement adapté, le fournisseur de logements avec services de soutien révise l’admissibilité du ménage et décide s’il continue d’être admissible à un logement adapté. Règl. de l’Ont. 556/05, art. 7.

(1.1) Une fois tous les 12 mois après qu’un ménage a commencé à occuper un logement adapté, le fournisseur de logements avec services de soutien révise l’admissibilité du ménage et décide :

a) d’une part, s’il continue d’être admissible à un logement adapté;

b) d’autre part, s’il continue d’être admissible au logement qu’il occupe. Règl. de l’Ont. 556/05, art. 7.

(1.2) Le fournisseur de logements avec services de soutien peut réviser l’admissibilité du ménage plus souvent qu’à la fréquence indiquée aux paragraphes (1) et (1.1) si le gestionnaire de services l’estime souhaitable. Règl. de l’Ont. 556/05, art. 7.

(2) Le ménage qui fait l’objet de la révision fournit au fournisseur de logements avec services de soutien les renseignements et les documents qu’il exige, dans le délai qu’il précise. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2.1) Le fournisseur de logements avec services de soutien peut proroger une ou plusieurs fois le délai qu’il a précisé initialement en vertu du paragraphe (2). Chaque prorogation d’un délai peut être faite avant ou après l’expiration de celui-ci. Règl. 220/04, art. 8.

(3) Le fournisseur de logements avec services de soutien peut exiger un consentement, signé par un membre du ménage qui est âgé de 16 ans ou plus, à la divulgation à lui-même des renseignements et des documents dont il a besoin pour la révision. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(4) Le paragraphe 6 (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un consentement exigé en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5) Le paragraphe 6 (7) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une révision effectuée en application du présent article. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Cessation de l’admissibilité

22. (1) Le ménage dont il a été décidé qu’il était admissible à un logement adapté cesse d’y être admissible dans l’un ou l’autre des cas suivants, qu’il occupe ou non un tel logement :

a) le fournisseur de logements avec services de soutien découvre qu’au moment de la prise de la décision initiale ou d’une décision ultérieure concernant l’admissibilité le ménage ne satisfaisait pas à la condition d’admissibilité énoncée à l’article 19;

b) si le ménage comptait un ou plusieurs membres pour qui des modifications concernant l’accessibilité étaient nécessaires pour vivre de façon autonome dans la collectivité, il ne compte plus de tels membres, et si le ménage comptait un ou plusieurs membres qui avaient besoin de services de soutien financés par la province pour vivre de façon autonome dans la collectivité, l’état qui nécessitait la fourniture de services de soutien n’existe plus chez aucun de ces membres et ils n’auront pas besoin de tels services dans l’avenir à l’égard de cet état;

c) le ménage ne se conforme pas au paragraphe 6 (3);

d) le ménage ne se conforme pas à l’article 20;

e) le ménage ne se conforme pas à l’article 21. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Le ménage dont il a été décidé qu’il était admissible à un logement modifié et qui occupe un tel logement cesse d’y être admissible s’il ne compte plus aucun membre pour qui les modifications concernant l’accessibilité que présente le logement sont nécessaires pour vivre de façon autonome dans la collectivité. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Le ménage dont il a été décidé qu’il était admissible à un logement à l’égard duquel sont fournis des services de soutien financés par la province et qui occupe un tel logement cesse d’y être admissible si chacun des membres du ménage qui avaient besoin de services de soutien pour vivre de façon autonome dans la collectivité n’a plus besoin des services de soutien fournis à l’égard du logement et qu’il n’en aura plus besoin dans l’avenir à l’égard de l’état pour lequel ils étaient fournis. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Délai pour prendre les décisions concernant l’admissibilité

Délai pour prendre les décisions

23. (1) La décision concernant l’admissibilité d’un ménage à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou à un logement adapté est prise dans les 30 jours qui suivent le jour où la demande du ménage est complète ou dans le délai plus long que fixe le décideur. Règl. de l’Ont. 556/05, par. 8 (1).

(2) Si la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou de logement adapté est accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, la décision concernant l’admissibilité du ménage à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou à un logement adapté est prise dans les 14 jours qui suivent le jour où la demande d’aide est complète. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 8 (1).

(2.1) Si la demande de transfert interne est accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, la décision en vue de déterminer si le ménage doit être placé dans la catégorie des ménages prioritaires sur la liste d’attente pour les transferts internes est prise dans les 14 jours qui suivent le jour où la demande de transfert est complète. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 8 (1).

(3) Si l’occasion de présenter des observations a été donnée aux membres du ménage en application de l’article 80 de la Loi relativement à la décision, le délai de 30 jours ou l’autre délai visé au paragraphe (1) ou celui de 14 jours visé au paragraphe (2) ou (2.1) ne comprend pas la période :

a) d’une part, qui commence le jour où est donné, en application du paragraphe 55 (2), l’avis informant le ménage d’une telle occasion;

b) d’autre part, qui se termine le dernier jour où des observations peuvent être reçues en application du paragraphe 55 (6). Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 556/05, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 309/07, par. 8 (2).

PARTIE IV
CATÉGORIE DES MÉNAGES PRIORITAIRES

Champ d’application et interprétation : art. 24 et 25

23.1 (1) Les articles 24 et 25 s’appliquent comme suit à l’égard des demandes de placement dans la catégorie des ménages prioritaires sur la liste d’attente pour les transferts internes :

1. Au fournisseur de logements à l’égard d’un ensemble domiciliaire transféré visé à l’article 92 de la Loi et visé par la partie VI de la Loi, à compter de la date indiquée au tableau 1 du Règlement de l’Ontario 339/01 (Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi) pris en application de la Loi, en regard de l’ensemble domiciliaire.

2. À la société locale de logement, de la manière exigée par l’article 32 de la Loi et la partie IX du Règlement de l’Ontario 339/01 à l’égard d’un ensemble domiciliaire, à compter du premier jour où le Règlement de l’Ontario 339/01 s’applique à un fournisseur de logements à l’égard d’un ensemble domiciliaire situé dans l’aire de service où est située la société locale de logement. Règl. de l’Ont. 309/07, art. 9.

(2) Si une demande visée à l’article 24 est une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires sur la liste d’attente pour les transferts internes, toute mention à l’article 24 ou 25 d’un gestionnaire de services, d’un fournisseur de logements avec services de soutien ou d’un organisme responsable est réputée une mention d’un gestionnaire de services seulement, sauf disposition contraire. Règl. de l’Ont. 309/07, art. 9.

Demande de placement comme ménage prioritaire

24. (1) Si un ménage demande une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à un gestionnaire de services, tout membre du ménage qui est âgé de 16 ans ou plus peut lui demander de décider si le ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires sur la liste d’attente centralisée dressée en application de l’article 35. Règl. de l’Ont. 220/04, par. 9 (1).

(1.1) Si un ménage demande un logement adapté à un gestionnaire de services, à un fournisseur de logements avec services de soutien ou à un organisme responsable, tout membre du ménage qui est âgé de 16 ans ou plus peut lui demander de décider si le ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires sur une liste d’attente pour les logements adaptés dressée en application de l’article 74 de la Loi. Règl. de l’Ont. 220/04, par. 9 (1).

(1.2) Si un ménage demande un transfert interne à un fournisseur de logements, tout membre du ménage qui est âgé de 16 ans ou plus peut demander au gestionnaire de services de décider si le ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires sur la liste d’attente pour les transferts internes. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 10 (1).

(2) La demande de placement d’un ménage dans la catégorie des ménages prioritaires ne peut être faite que comme le prévoit le paragraphe (1), (1.1) ou (1.2). Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 220/04, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 309/07, par. 10 (2).

(3) La demande de placement est faite par écrit et indique ce qui suit :

a) un membre du ménage a fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un autre particulier;

b) le particulier maltraitant vit ou vivait avec le membre maltraité ou le parraine en tant qu’immigrant;

c) le membre maltraité a l’intention de ne plus vivre avec le particulier maltraitant. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(4) La demande de placement est signée par son auteur. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5) Si l’auteur de la demande de placement n’est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de la signer ou de faire une demande de placement valide, la demande de placement peut être signée en son nom par un autre particulier qui est :

a) soit son père, sa mère ou son tuteur;

b) soit un procureur constitué en vertu d’une procuration l’autorisant à présenter la demande de placement en son nom;

c) soit un particulier autorisé par ailleurs à présenter la demande de placement en son nom. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(6) La demande de placement comprend un consentement, signé par le membre maltraité, à la divulgation au gestionnaire de services, au fournisseur de logements avec services de soutien ou à l’organisme responsable des renseignements et des documents dont il a besoin pour vérifier la déclaration exigée en application de l’alinéa (3) a). Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(7) Si le membre maltraité est âgé de moins de 16 ans ou qu’il n’est pas en mesure, pour quelque raison que ce soit, de signer le consentement ou de donner un consentement valide, le consentement peut être signé en son nom par un autre particulier qui est :

a) soit son père, sa mère ou son tuteur;

b) soit un procureur constitué en vertu d’une procuration l’autorisant à donner le consentement en son nom;

c) soit un particulier autorisé par ailleurs à donner le consentement en son nom. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(8) L’auteur de la demande de placement fournit les renseignements et les documents dont le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable a besoin pour vérifier la déclaration exigée en application de l’alinéa (3) a) ou b). Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, par. 10 (3).

(9) S’il est convaincu que l’auteur de la demande de placement ou un tiers n’est pas en mesure de fournir un renseignement ou un document, le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable ne doit pas exiger qu’il le fournisse. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(10) Si l’auteur de la demande de placement croit qu’il risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant s’il tentait d’obtenir un renseignement ou un document, le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable ne doit pas exiger qu’il le fournisse. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(11) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable ne doit pas exiger des renseignements indiquant si l’auteur de la demande de placement ou le membre maltraité a introduit ou non une instance contre le particulier maltraitant et ne doit pas exiger des renseignements ou des documents sur celle-ci, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(12) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable ne doit pas exiger de plus d’une personne des renseignements ou des documents lui permettant de vérifier la déclaration exigée en application de l’alinéa (3) a). Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(13) Si le membre maltraité et le particulier maltraitant ne vivent plus ensemble, la demande de placement est présentée au gestionnaire de services, au fournisseur de logements avec services de soutien ou à l’organisme responsable dans les trois mois qui suivent le jour où ils ont cessé de vivre ensemble. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(13.1) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable accepte une demande de placement après le délai prévu au paragraphe (13) si :

a) d’une part, il confirme la déclaration exigée en application de l’alinéa 24 (3) a) portant qu’un membre du ménage a fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un autre particulier;

b) d’autre part, il est convaincu que les mauvais traitements se poursuivent au moment où la demande de placement est présentée. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 10 (4).

(14) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable peut accepter une demande de placement après le délai prévu au paragraphe (13) s’il est convaincu qu’il est approprié de le faire après avoir examiné la question de savoir si, selon les cas :

a) aucun membre du ménage ne savait qu’il pouvait demander que le ménage soit placé dans la catégorie des ménages prioritaires;

b) aucun membre du ménage n’était au courant de la nécessité de présenter une demande de placement dans le délai prévu au paragraphe (13);

c) le membre maltraité risque de faire l’objet d’autres mauvais traitements de la part du particulier maltraitant;

d) le membre maltraité risque de vivre de nouveau avec le particulier maltraitant par suite de difficultés financières que pourrait atténuer l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu;

e) le membre maltraité a besoin d’une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour atténuer les difficultés financières découlant d’une instance relative aux mauvais traitements dont il a déjà fait l’objet;

f) le membre maltraité tente d’utiliser l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans le cadre d’un programme global de retour à une vie normale et sécuritaire.

g) le membre maltraité vit dans un refuge d’urgence ou dans un logement temporaire et reçoit des traitements ou bénéficie de services de counseling;

h) d’autres circonstances atténuantes s’appliquent. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, par. 10 (5) et (6).

(15) L’auteur de la demande de placement peut informer le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable de quelle manière et sous quelle forme il désire qu’il communique avec lui et il peut lui donner le numéro de téléphone, l’adresse postale ou toute autre adresse où il désire recevoir les communications, auquel cas le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable ne communique avec lui que conformément aux instructions qu’il lui a fournies en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(16) Lorsqu’il reçoit la demande de placement, le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable détermine :

a) d’une part, si la demande satisfait aux exigences du paragraphe (3) et si la demande et le consentement ont été signés;

b) d’autre part, s’il a reçu tous les autres renseignements et documents qu’il exige, y compris les renseignements et les documents de tiers dont il a besoin pour vérifier la déclaration exigée en application de l’alinéa (3) a). Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(17) Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception de la demande de placement, le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable donne à son auteur un avis écrit:

a) soit indiquant que la demande est complète, s’il a déterminé qu’il a été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (16);

b) soit indiquant que la demande n’est pas complète, en précisant les raisons, s’il a déterminé qu’il n’a pas été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (16). Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(18) S’il donne à l’auteur de la demande de placement un avis écrit indiquant que celle-ci n’est pas complète et qu’il détermine par la suite qu’il a été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (16), le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable donne promptement à l’auteur de la demande un avis écrit indiquant qu’elle est complète. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(19) La demande de placement est jugée complète pour l’application du présent règlement à la date de l’avis écrit que donne le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable pour indiquer qu’elle est complète. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Ménages prioritaires

25. (1) Sur réception d’une demande de placement faite en vertu de l’article 24, le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable décide qu’un ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires sur la liste d’attente s’il confirme la déclaration exigée en application de l’alinéa 24 (3) a) portant qu’un membre du ménage a fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un autre particulier. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable n’est pas tenu de prendre une décision si la demande de placement n’est pas complète. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable accepte, à titre de confirmation de la déclaration exigée en application de l’alinéa 24 (3) a) portant qu’un membre du ménage a fait l’objet de mauvais traitements de la part d’un autre particulier :

a) soit un document mentionné au paragraphe (4) qui est préparé par l’un ou l’autre des particuliers mentionnés aux dispositions 1 à 8 du paragraphe (5), dans l’exercice de sa profession;

b) soit un document mentionné au paragraphe (4) qui est préparé par un particulier mentionné à la disposition 9 du paragraphe (5), accompagné d’une déclaration attestant de la véracité du document faite devant un commissaire aux affidavits, si une telle déclaration est exigée par le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 11 (1).

(3.1) Le document doit être présenté par écrit sauf si le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable est convaincu :

a) soit que le membre qui demande le placement risque de faire l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant si le membre ou la personne qui prépare le document tentait de l’obtenir sous forme écrite;

b) soit qu’un document écrit n’est pas exigé en raison de circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 11 (1).

(4) Le document visé au paragraphe (3) est l’un ou l’autre des documents suivants :

1. Un rapport d’intervention de la police indiquant que le membre a fait l’objet de mauvais traitements de la part du particulier maltraitant.

2. Un document attestant le préjudice corporel causé au membre par le particulier maltraitant.

3. Un document attestant le recours à la force par le particulier maltraitant à l’endroit du membre pour l’obliger à participer contre son gré à une activité sexuelle.

4. Un document attestant une ou plusieurs tentatives pour tuer le membre ou un autre membre du ménage.

5. Un document attestant l’usage d’une arme à l’endroit du membre ou d’un autre membre du ménage.

6. Un document attestant un ou plusieurs incidents de mauvais traitements, y compris :

i. La menace de tuer le membre ou un autre membre du ménage.

ii. La menace de l’usage d’une arme à l’endroit du membre ou d’un autre membre du ménage.

iii. La menace d’infliger des blessures corporelles au membre ou à un autre membre du ménage.

iv. La destruction ou l’endommagement des biens du membre ou la menace de le faire.

v. Le fait de tuer ou de blesser intentionnellement des animaux familiers ou la menace de le faire.

vi. La menace de causer du tort aux enfants du membre ou de les retirer du ménage.

vii. La menace d’empêcher le membre d’avoir accès à ses enfants.

viii. Le fait de forcer le membre à se livrer à des actes dégradants ou humiliants.

ix. Le fait de terroriser le membre.

x. Le fait de provoquer l’isolement social du membre.

xi. Le défaut ou le refus de fournir les objets de première nécessité.

xii. La menace de cesser de parrainer le membre en tant qu’immigrant.

xiii. La menace de prendre des mesures qui pourraient conduire à la déportation du membre.

xiv. Les autres propos, actes ou gestes qui menacent le membre ou l’amènent à craindre pour sa sécurité.

7. Un document attestant le contrôle indu ou injustifié par le particulier maltraitant des activités personnelles ou financières du membre.

8. Un document attestant un ou plusieurs incidents de harcèlement criminel ou autre à l’endroit du membre ou d’un autre membre du ménage. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 11 (2).

(5) Le particulier visé au paragraphe (3) est l’un ou l’autre des particuliers suivants :

1. Un médecin.

1.1 Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé.

2. Un avocat.

3. Un agent d’exécution de la loi.

4. Un membre du clergé.

5. Un enseignant.

6. Un conseiller en orientation.

7. Un particulier occupant un poste de direction ou d’administration chez un fournisseur de logements.

8. Un travailleur des services communautaires, notamment :

i. un travailleur de la santé en milieu communautaire,

ii. un travailleur social,

iii. un technicien en travail social,

iv. un professionnel de l’aide aux victimes,

v. un travailleur dans un service d’établissement,

vi. un travailleur dans un refuge,

vii. un travailleur juridique communautaire.

9. Tout autre particulier qui a connaissance des mauvais traitements.

10. à 13. Abrogées : Règl. de l’Ont. 309/07, par. 11 (4).

Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, par. 11 (3) et (4).

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (5).

«membre du clergé» Ministre du culte autorisé par la loi provinciale à célébrer des mariages. («member of the clergy»)

«professionnel de l’aide aux victimes» Particulier employé par un organisme pour fournir des services de soutien aux victimes d’actes criminels et de catastrophes. («victim services worker»)

«technicien en travail social» Particulier qui travaille à titre de technicien en travail social au sens de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 383/00 pris en application de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social. («social service worker»)

«travailleur dans un refuge» Particulier employé par un organisme pour aider les particuliers qui sont logés par l’organisme dans un refuge à titre de mesure d’urgence ou de transition parce qu’ils sont sans logement ou victimes de mauvais traitements. («shelter worker»)

«travailleur dans un service d’établissement» Particulier employé par un organisme pour aider les nouveaux arrivants en Ontario à s’établir, à s’adapter et à s’intégrer à la collectivité. («settlement services worker»)

«travailleur de la santé en milieu communautaire» Particulier employé par un centre de santé communautaire pour fournir des services d’éducation et d’information en matière de santé et de promotion de la santé et pour administrer des programmes de santé et de promotion de la santé. («community health care worker»)

«travailleur des services communautaires» Particulier employé par un organisme dans le but de fournir des services de soutien social dans la collectivité. («community services worker»)

«travailleur juridique communautaire» Particulier employé par une clinique juridique communautaire qui fournit des services d’aide juridique dans les domaines de pratique de la clinique au sens de l’article 2 de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique. («community legal worker»)

«travailleur social» Particulier qui travaille à titre de travailleur social au sens de l’article 9 du Règlement de l’Ontario 383/00 pris en application de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social. («social worker») Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, par. 11 (5).

(7) Une fois qu’il décide qu’un ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires sur la liste d’attente, le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable ne doit pas remettre en question sa décision. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(8) Malgré le paragraphe (7), le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable peut retirer un ménage de la catégorie des ménages prioritaires sur la liste d’attente centralisée ou sur la liste d’attente pour les logements adaptés si, selon le cas :

a) le membre qui a présenté la demande de placement :

(i) avise le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable qu’il ajoute le particulier maltraitant à sa demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou à sa demande de logement adapté,

(ii) avise le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable que le particulier maltraitant est décédé;

b) le ménage accepte une offre de logement à loyer indexé sur le revenu, que l’offre provienne ou non d’un fournisseur de logements situé dans l’aire de service du gestionnaire de services, du fournisseur de logements avec services de soutien ou de l’organisme responsable. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 11 (6).

PARTIE V
NORMES D’OCCUPATION

Établissement des normes d’occupation provinciales

26. Les articles 27 et 28 établissent des normes d’occupation provinciales pour l’application de l’article 76 de la Loi afin de décider de la grandeur et du type de logement à l’égard duquel un ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Grandeur maximale

27. (1) La question de savoir quel est le logement le plus grand auquel un ménage est admissible est décidée conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Le logement le plus grand auquel un ménage est admissible compte ce qui suit :

a) une chambre pour chaque couple de conjoints que comprend le ménage;

b) une chambre pour chaque membre additionnel du ménage;

c) les chambres additionnelles prévues au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 342/05, par. 2 (1).

(3) Les chambres additionnelles visées à l’alinéa (2) c) sont les suivantes :

1. Une chambre additionnelle si l’un des conjoints visés à l’alinéa (2) a) a besoin d’une chambre distincte en raison d’une déficience ou de son état de santé.

2. Une chambre additionnelle si celle-ci est nécessaire pour ranger le matériel dont un membre du ménage a besoin en raison d’une déficience ou de son état de santé.

3. Une chambre additionnelle si celle-ci est nécessaire pour héberger un particulier qui n’est pas un membre du ménage et qui fournit à un tel membre des services de soutien dont il a besoin en raison de sa déficience ou de son état de santé.

4. Une chambre additionnelle si un membre du ménage est une femme enceinte.

5. Une chambre additionnelle si les conditions suivantes sont réunies :

i. un membre du ménage a la garde conjointe d’un enfant qui n’est pas un membre du ménage,

ii. le membre est tenu d’héberger l’enfant,

iii. la chambre est nécessaire pour héberger l’enfant.

6. Une chambre additionnelle si les conditions suivantes sont réunies :

i. un membre du ménage a un droit de visite à l’égard d’un enfant qui n’est pas un membre du ménage,

ii. le membre est tenu, comme condition de son droit de visite, d’héberger convenablement l’enfant lorsque ce dernier passe la nuit chez lui,

iii. il est prévu que l’enfant passe fréquemment la nuit chez le membre,

iv. la chambre est nécessaire pour héberger l’enfant.

7. Une chambre ou des chambres additionnelles si le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 342/05, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 309/07, art. 12.

(4) Une chambre additionnelle est incluse en application de l’alinéa (2) c) uniquement si le ménage en fait la demande. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Grandeur minimale

28. (1) La question de savoir quel est le logement le plus petit auquel un ménage est admissible est décidée conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Le logement le plus petit auquel un ménage est admissible compte ce qui suit :

a) une chambre par groupe de deux membres du ménage;

b) une chambre additionnelle si le nombre total des membres du ménage est un nombre impair. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (2), si le ménage compte un particulier ou deux particuliers qui sont conjoints l’un de l’autre, le logement le plus petit auquel le ménage est admissible est un studio. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 342/05, art. 3.

Élèves ou étudiants vivant à l’extérieur du ménage

29. Il est entendu que pour l’application de la présente partie, l’enfant d’un membre du ménage est membre du ménage s’il satisfait aux conditions suivantes :

a) il fréquente à plein temps un établissement d’enseignement reconnu et ne vit pas avec le ménage pendant qu’il fréquente cet établissement;

b) il vit avec le ménage pendant qu’il ne fréquente pas cet établissement;

c) il dépend financièrement du ménage, totalement ou en partie. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Demandes faites en application de la présente partie

30. Les dispositions suivantes s’appliquent aux demandes faites en application de la présente partie :

1. Une demande faite en application de la présente partie peut accompagner la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou peut être faite après celle-ci.

2. Si une demande est faite après la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, elle est faite par écrit et présentée au gestionnaire de services.

3. Les paragraphes 5 (2), (5) et (7) à (16) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une demande visée à la disposition 2.

4. Le ménage qui désire retirer une demande en fait la demande par écrit et la présente au gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Normes d’occupation locales

31. (1) Les programmes de logement transférés qui sont des programmes de logement mentionnés au paragraphe (2) sont prescrits pour l’application du paragraphe 76 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Les programmes de logement visés au paragraphe (1) sont les programmes de logement indiqués au tableau 1 du Règlement de l’Ontario 368/01 sous les numéros de catégorie des programmes suivants :

1. 1 a) ou 1 b).

2. 2 a), 2 b), 2 c) ou 2 d).

3. 6 a) ou 6 b). Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Le délai prescrit pour un gestionnaire de services pour l’application du paragraphe 76 (4) de la Loi est d’un an à compter du jour où le présent règlement commence à s’appliquer à l’aire de service du gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Révision de l’admissibilité : normes d’occupation

32. (1) La révision effectuée en application de l’article 11 relativement à un ménage qui occupe un logement à loyer indexé sur le revenu comprend une révision de la question de savoir si la grandeur et le type du logement se situent dans les paramètres à l’égard desquels le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu en application des normes d’occupation applicables. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) S’il décide, à l’issue d’une révision effectuée en application de l’article 11, qu’un ménage occupe un logement à loyer indexé sur le revenu qui est plus grand que le logement le plus grand à l’égard duquel il est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le gestionnaire de services en avise par écrit le fournisseur de logements. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Règle spéciale : logement trop grand

33. Si le gestionnaire de services avise par écrit un fournisseur de logements en application du paragraphe 32 (2) qu’un ménage occupe un logement à loyer indexé sur le revenu qui est plus grand que le logement le plus grand à l’égard duquel il est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et que le ménage n’est pas admissible à un logement adapté, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si aucun des ensembles domiciliaires qu’exploite le fournisseur de logements dans l’aire de service du gestionnaire de services ne compte un logement, occupé ou non, dont la grandeur se situe dans les paramètres à l’égard desquels le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu en application des normes d’occupation applicables, le fournisseur de logements en avise par écrit le gestionnaire de services, qui inscrit le ménage sur la liste d’attente centralisée.

1.1 Si la disposition 1 ne s’applique pas, le ménage peut demander son inscription sur la liste d’attente centralisée et le gestionnaire de services l’y inscrit.

2. Si la disposition 1 ne s’applique pas mais qu’un an après la réception de l’avis donné en application du paragraphe 32 (2) le ménage occupe toujours un logement qui est plus grand que le logement le plus grand à l’égard duquel il est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le fournisseur de logements en avise par écrit le gestionnaire de services, qui inscrit le ménage sur la liste d’attente centralisée, à moins qu’il n’ait déjà été inscrit en application de la disposition 1.1.

3. Le ménage qui est inscrit sur la liste d’attente centralisée en application de la disposition 1 ou 2 et qui demande d’en être retiré cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

4. Le ménage qui est inscrit sur la liste d’attente centralisée en application de la disposition 1.1 et qui demande d’en être retiré plus d’un an après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe 32 (2) cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, art. 13.

Logement hors paramètres

34. Si le logement à loyer indexé sur le revenu qu’occupe un ménage cesse de se situer dans les paramètres à l’égard desquels il est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu en application des normes d’occupation applicables, le ménage ne cesse pas d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à l’égard du logement, sauf dans la mesure que prévoit l’article 12. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

PARTIE VI
LISTES D’ATTENTE ET RÈGLES DE PRIORITÉ

Listes d’attente centralisée et subsidiaires

Liste d’attente centralisée

35. (1) Le gestionnaire de services dresse et tient une liste d’attente centralisée conformément à l’article 68 de la Loi. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Le gestionnaire de services dresse la liste d’attente centralisée au plus tard le jour qui tombe un an après le jour où le présent règlement commence à s’appliquer à son aire de service ou à la date antérieure que prévoit le cas échéant le plan de transfert local approuvé. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«plan de transfert local approuvé» Plan que prépare et présente le gestionnaire de services en application de l’article 14 de la Loi et qui a été approuvé par le ministre en application de cet article. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Exception au par. 68 (3) de la Loi

35.1 Le ménage qui ne reçoit pas d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et qui occupe un logement dans un ensemble domiciliaire désigné du gestionnaire de services est, malgré le paragraphe 68 (3) de la Loi, inscrit sur la liste d’attente centralisée dressée en application de l’article 35 si le gestionnaire de services a décidé qu’il était admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et que le logement qu’il occupe satisfait aux normes d’occupation établies par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Listes d’attente subsidiaires

36. (1) Le gestionnaire de services fournit au fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire dans son aire de service une liste d’attente subsidiaire à jour pour l’ensemble domiciliaire aux moments convenus entre eux et aux autres moments que le lui demande le fournisseur de logements. Règl. de l’Ont. 556/05, art. 9.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le gestionnaire de services fournit au fournisseur de logements qui exploite l’ensemble domiciliaire, au moins une fois par mois, les renseignements indiqués au paragraphe (3) pour les ménages dont il a été décidé qu’ils sont admissibles au titre d’une catégorie établie en application des règles de priorité provinciales ou locales. Règl. de l’Ont. 556/05, art. 9.

(2) La liste d’attente subsidiaire d’un ensemble domiciliaire comprend, selon le rang qui leur est attribué conformément au paragraphe 68 (5) de la Loi, tous les ménages inscrits sur la liste d’attente centralisée pour lesquels celle-ci indique une préférence pour cet ensemble domiciliaire. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le gestionnaire de services peut décider de ne pas inscrire un ménage sur une liste d’attente subsidiaire d’un ensemble domiciliaire si le fournisseur de logements qui exploite cet ensemble a déjà refusé d’offrir un logement au ménage en vertu de l’article 18 du Règlement de l’Ontario 339/01 (Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi) pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 309/07, art. 14.

(3) La liste d’attente subsidiaire comprend également les renseignements suivants pour chaque ménage :

1. Le nom des membres du ménage.

2. L’adresse où l’on peut contacter le ménage.

3. La question de savoir si le ménage est un ménage prioritaire ou un ménage sans logement ou difficile à loger ou s’il est placé dans une catégorie, établie en application des règles de priorité locales, de la liste d’attente.

4. Les grandeurs et les types de logement à l’égard desquels le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu en application des normes d’occupation applicables. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Règles applicables à la liste d’attente centralisée

37. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la liste d’attente centralisée :

1. Un ménage est inscrit sur la liste d’attente dès que le gestionnaire de services décide qu’il est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

2. Un ménage est retiré de la liste d’attente s’il le demande ou s’il cesse d’être admissible à y être inscrit.

3. Un ménage est retiré de la liste d’attente s’il accepte une offre d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

4. La disposition 3 ne s’applique pas à l’égard de l’acceptation d’une offre de logement temporaire qui doit être fourni pendant qu’un ou que plusieurs membres du ménage reçoivent des traitements ou bénéficient de services de counseling ou qui est fourni parce que le ménage a besoin d’un refuge d’urgence.

4.1 Le gestionnaire de services peut retirer temporairement un ménage de la liste d’attente pour la période convenue entre eux si le ménage demande d’en être retiré et qu’il ne serait pas en mesure d’accepter une offre de logement pour cette période.

4.2 Le gestionnaire de services replace sur la liste d’attente le ménage qui en a été retiré en vertu de la disposition 4.1 si la période visée à cette disposition a pris fin ou que le ménage avise le gestionnaire de services qu’il est en mesure d’accepter une offre de logement.

5. La grandeur de logement pour laquelle le ménage a indiqué une préférence, soit au moment où il a présenté sa demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou par la suite, est indiquée sur la liste d’attente.

6. Un ménage peut indiquer une préférence :

i. soit pour toutes les grandeurs de logement qui se situent dans les paramètres à l’égard desquels le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu en application des normes d’occupation applicables,

ii. soit pour le plus grand des logements visés à la sous-disposition i.

7. Le ménage qui n’indique aucune préférence pour une grandeur de logement est réputé avoir indiqué une préférence pour le plus grand logement visé à la sous-disposition 6 ii.

8. Les ensembles domiciliaires pour lesquels un ménage a indiqué une préférence, soit au moment où il a présenté sa demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou par la suite, sont indiqués sur la liste d’attente.

8.1 Le ménage qui est inscrit sur la liste d’attente centralisée en application de la disposition 1 ou 2 de l’article 33 indique une préférence pour au moins le nombre d’ensembles domiciliaires situés dans une zone géographique donnée que précise le gestionnaire de services.

8.2 Le ménage qui est inscrit sur la liste d’attente centralisée en application de la disposition 1.1 de l’article 33 et qui y demeure plus d’un an après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe 32 (2) indique une préférence pour au moins le nombre d’ensembles domiciliaires situés dans une zone géographique donnée que précise le gestionnaire de services.

8.3 Le ménage qui indique une préférence pour des ensembles domiciliaires en application de la disposition 8.1 ou 8.2 et qui est inscrit sur les listes d’attente subsidiaires de ces ensembles ne doit pas demander d’être retiré d’une des listes d’attente subsidiaires sauf si :

i. d’une part, le nombre d’ensembles domiciliaires pour lesquels le ménage a indiqué une préférence demeurerait le même après le retrait demandé ou serait supérieur à celui que précise le gestionnaire de services aux termes de la disposition 8.1 ou 8.2,

ii. d’autre part, le ménage indique une préférence pour un autre ensemble domiciliaire, au besoin.

9. La préférence indiquée par un ménage pour un ensemble domiciliaire est sans effet et ne doit pas être indiquée sur la liste d’attente si aucun membre du ménage ne satisfait aux exigences du mandat, visé à l’article 99 de la Loi, du fournisseur de logements à l’égard de cet ensemble.

9.1 Malgré la disposition 9, un ménage peut indiquer une préférence pour un ensemble domiciliaire et celle-ci doit être indiquée sur la liste d’attente si le gestionnaire de services décide qu’un membre du ménage satisfera aux exigences du mandat, visé à l’article 99 de la Loi, du fournisseur de logements à l’égard de cet ensemble dans le délai que précise le gestionnaire de services.

10. Le gestionnaire de services crée des zones géographiques aux fins de la liste d’attente et un ménage peut indiquer une préférence pour tous les ensembles domiciliaires situés dans une zone géographique donnée en indiquant une préférence pour cette zone.

11. Le ménage qui n’indique aucune préférence pour un ensemble domiciliaire particulier est réputé avoir indiqué une préférence pour tous les ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service.

12. La mention de la préférence indiquée par un ménage pour un ensemble domiciliaire particulier ou une zone géographique particulière est retirée si le ménage le demande.

13. Le ménage visé à l’article 35.1 peut indiquer une préférence pour recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour le logement qu’il occupe au moment d’indiquer la préférence. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, art. 15.

Règle spéciale : transferts à un autre fournisseur de logements dans la même aire de service

38. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du ménage qui occupe un logement à loyer indexé sur le revenu et qui désire un transfert dans un autre logement à loyer indexé sur le revenu d’un ensemble domiciliaire exploité par un fournisseur de logements différent dans la même aire de services :

1. Le ménage peut demander son inscription sur la liste d’attente centralisée en présentant à cet effet une demande signée par les membres du ménage qui doivent le faire à la demande du gestionnaire de services.

2. Si un membre du ménage qui doit signer la demande et le consentement n’est pas en mesure de le faire pour quelque raison que ce soit ou n’est pas en mesure de présenter une demande valide et de donner un consentement valide, la demande peut être signée en son nom par un autre particulier qui est :

i. soit son père, sa mère ou son tuteur,

ii. soit un procureur constitué en vertu d’une procuration l’autorisant à présenter la demande en son nom,

iii. soit un particulier autorisé par ailleurs à présenter la demande en son nom.

3. Le ménage qui fait une demande conformément à la disposition 1 est inscrit sur la liste d’attente centralisée. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, art. 16.

Refus de trois offres : non-admissibilité

39. (1) Le ménage qui n’est pas un ménage dont il a été décidé qu’il était admissible à un logement adapté cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu s’il a refusé trois offres de logement à loyer indexé sur le revenu et que, selon le cas :

a) il est inscrit sur la liste d’attente centralisée pour les logements à loyer indexé sur le revenu;

b) il a été placé sur la liste d’attente pour les transferts internes d’un fournisseur de logements en application de la disposition 2 du paragraphe 11 (2) du Règlement de l’Ontario 339/01 («Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi») pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 556/05, art. 10.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard du refus d’une offre seulement si les conditions suivantes sont réunies :

1. La grandeur du logement offert en est une pour laquelle le ménage a indiqué une préférence.

2. Le logement offert est un logement à l’égard duquel le ménage serait admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

3. Le logement offert est situé dans un ensemble domiciliaire pour lequel le ménage a indiqué une préférence. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du refus d’une offre de studio par un ménage ne comptant que deux particuliers conjoints l’un de l’autre. Règl. de l’Ont. 342/05, art. 4.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du refus d’un ménage qui se trouve dans un logement temporaire qui doit être fourni pendant qu’un ou que plusieurs membres du ménage reçoivent des traitements ou bénéficient de services de counseling ou qui est fourni parce que le ménage a besoin d’un refuge d’urgence. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Établissement des règles de priorité provinciales

40. Les articles 41 et 42 établissent les règles de priorité provinciales à suivre pour attribuer un rang aux ménages sur les listes d’attente centralisées et subsidiaires pour l’application de l’article 77 de la Loi. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Ordre chronologique

41. (1) Le ménage dont la date d’attribution du rang est plus éloignée précède celui dont la date d’attribution du rang est moins éloignée. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) La date d’attribution du rang pour un ménage qui a été inscrit sur la liste d’attente centralisée en application de la disposition 1 ou 4.2 de l’article 37 est la date où il a présenté sa demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, art. 17.

(3) Malgré le paragraphe (2), si le gestionnaire de services le prévoit dans les règles de priorité locales, la date d’attribution du rang, à l’égard d’un ensemble domiciliaire, pour un ménage qui a indiqué une préférence pour cet ensemble après qu’il a été décidé qu’il est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu est la date à laquelle le ménage a indiqué cette préférence. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(4) La date d’attribution du rang pour un ménage qui a été inscrit sur la liste d’attente centralisée en application de l’article 38 est :

a) soit la date à laquelle le ménage a demandé à y être inscrit;

b) soit la date à laquelle le ménage a demandé, avant de la recevoir pour la première fois, une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, si le ménage occupe un logement qu’un fournisseur de logements aux ménages non conventionnels fournit dans le cadre de son mandat qui consiste à fournir des logements aux ménages sans logement ou difficiles à loger. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5) La date d’attribution du rang pour un ménage qui a été inscrit sur la liste d’attente centralisée en application de l’article 33 est la date à laquelle il a demandé, avant de la recevoir pour la première fois, une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(6) Malgré les dates d’attribution du rang énoncées au présent article, cette date, pour un ménage qui est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu au titre d’une catégorie établie en application des règles de priorité locales établies par le gestionnaire de services en application de l’article 77 de la Loi, est celle qu’il détermine pour la catégorie. Règl. de l’Ont. 556/05, art. 11.

Priorité aux ménages prioritaires

42. (1) Malgré l’article 41, le ménage prioritaire précède tout autre ménage qui ne l’est pas. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) à (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 309/07, art. 18.

(5) La date d’attribution du rang de ménage prioritaire est la date à laquelle le ménage a demandé à être placé dans la catégorie des ménages prioritaires. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Primauté des règles de priorité provinciales

43. Les dispositions des règles de priorité provinciales l’emportent sur les dispositions incompatibles des règles de priorité locales. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Dispositions transitoires : nouvelles listes d’attente centralisées

44. (1) Sont inscrits sur la liste d’attente centralisée tous les ménages qui, immédiatement avant que celle-ci soit dressée, étaient inscrits sur des listes d’attente pour des ensembles domiciliaires couverts par la liste d’attente centralisée. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la date d’attribution du rang pour un ménage qui est inscrit en application du paragraphe (1) est la date où il a présenté sa demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Si, avant que soit dressée la liste d’attente centralisée, des dates différentes étaient utilisées pour attribuer un rang aux ménages, le gestionnaire de services peut utiliser celles-ci comme dates d’attribution du rang. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Listes d’attente pour les logements adaptés

Listes d’attente pour les logements adaptés

45. (1) Le présent article s’applique à l’égard des listes d’attente pour les logements adaptés qu’exige l’article 74 de la Loi. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des listes d’attente pour les logements adaptés :

1. Un ménage est inscrit sur une liste d’attente dès qu’il a été décidé qu’il est admissible à un logement adapté.

2. Un ménage est retiré d’une liste d’attente s’il le demande ou s’il cesse d’être admissible à y être inscrit.

3. Un ménage est retiré d’une liste d’attente s’il accepte une offre de logement adapté. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du ménage qui occupe un logement adapté et qui désire un transfert dans un autre logement adapté situé dans la même aire de services :

1. Le ménage peut demander son inscription sur une liste d’attente pour les logements adaptés en présentant à cet effet une demande signée par les membres du ménage qui doivent le faire à la demande du gestionnaire de services.

2. Si un membre du ménage qui doit signer la demande et le consentement n’est pas en mesure de le faire pour quelque raison que ce soit ou n’est pas en mesure de présenter une demande valide et de donner un consentement valide, la demande peut être signée en son nom par un autre particulier qui est :

i. soit son père, sa mère ou son tuteur,

ii. soit un procureur constitué en vertu d’une procuration l’autorisant à présenter la demande en son nom,

iii. soit un particulier autorisé par ailleurs à présenter la demande en son nom.

3. Le ménage qui fait une demande conformément à la disposition 1 est inscrit sur la liste d’attente. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, par. 19 (1) et (2).

(3.1) Le ménage prioritaire précède tout autre ménage qui ne l’est pas. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3.2) La date d’attribution du rang de ménage prioritaire est la date à laquelle le ménage a demandé à être placé dans la catégorie des ménages prioritaires. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 19 (3).

(3.3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 309/07, par. 19 (3).

(4) S’il y a transfert de la responsabilité de l’administration d’une liste d’attente pour les logements adaptés, l’ancien administrateur de la liste d’attente fait parvenir celle-ci au nouvel administrateur ainsi que tous les renseignements connexes. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5) Si le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable qui est tenu de dresser et de tenir une ou plusieurs listes d’attente pour les logements adaptés en application de l’article 74 de la Loi administre une liste d’attente pour les logements adaptés immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement dans l’aire de services du gestionnaire de services, celle-ci est maintenue comme une liste d’attente dressée et tenue en application de cet article. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

PARTIE VII
CALCUL DU LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU

Définitions

46. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie, sauf indication contraire du contexte.

«bénéficiaire» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («recipient»)

«conjoint» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 134/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («spouse»)

«groupe de prestataires» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. («benefit unit»)

«personne à charge» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 134/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («dependant») Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 342/05, art. 5.

Loyer indexé sur le revenu payable par un ménage

47. (1) Pour l’application de l’article 69 de la Loi, le loyer indexé sur le revenu payable pour un mois par un ménage qui est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et qui occupe un logement à loyer indexé sur le revenu s’obtient :

a) si le ménage compte au moins un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48, en calculant conformément à cet article le loyer attribuable pour le mois à chacun de ces groupes de prestataires;

b) si le ménage compte au moins une cellule familiale qui ne constitue pas, et dont aucune partie ne constitue, un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48, en calculant conformément à l’article 49 le loyer attribuable pour le mois à chacune de ces cellules familiales;

c) si le ménage compte au moins une cellule familiale dont une partie seulement constitue un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48, en calculant conformément à l’article 49 le loyer attribuable pour le mois à la partie de chacune de ces cellules familiales qui ne constitue pas un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48;

d) en additionnant toutes les sommes calculées en application des alinéas a), b) et c);

e) en ajoutant, au total obtenu en application de l’alinéa d), les augmentations éventuelles qu’exige l’article 51 au titre des services;

f) en soustrayant, du total obtenu en application de l’alinéa d), les réductions éventuelles qu’exige l’article 51 au titre des services ou du chauffage. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1) :

a) le loyer indexé sur le revenu minimal payable pour un mois par un ménage qui est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu est de 85 $;

b) le loyer indexé sur le revenu maximal payable pour un mois par un ménage qui est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu est le loyer qui serait payable pour le logement qu’occupe le ménage s’il était occupé par un ménage qui n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Le loyer indexé sur le revenu payable pour une fraction d’un mois est la somme obtenue en multipliant le loyer indexé sur le revenu payable pour le mois par la fraction du mois pour laquelle le loyer est payable. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Groupes de prestataires

48. (1) Dans le cas d’un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail comprenant un bénéficiaire sans conjoint et au moins une autre personne à sa charge, le loyer attribuable pour un mois à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 3 est celui indiqué à la colonne 2 du tableau 3 en regard du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 342/05, art. 6.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 3 si le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe de prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 3 en regard du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Dans le cas d’un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail qui n’est pas visé au paragraphe (1), le loyer attribuable pour un mois à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 4 est celui indiqué à la colonne 2 du tableau 4 en regard du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 4 si le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe de prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 4 en regard du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5) Dans le cas d’un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, le loyer attribuable pour un mois à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 5 est celui indiqué à la colonne 2 du tableau 5 en regard du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 5 si le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe de prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 5 en regard du groupe de prestataires. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(7) Le paragraphe (5) ne s’applique à un groupe de prestataires si, selon le cas :

a) le total des allocations de conjoint payables en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) au groupe de prestataires pour le mois dépasse la somme qui lui est payable pour le mois à l’égard des besoins essentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

b) le total des prestations d’invalidité payables dans le cadre du Régime de pensions du Canada au groupe de prestataires pour le mois dépasse la somme qui lui est payable pour le mois à l’égard des besoins essentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(8) Pour l’application des paragraphes (2), (4) et (6), le revenu total hors prestations pour le mois des membres d’un groupe de prestataires est calculé conformément aux paragraphes 50 (2) à (6), avec les exceptions suivantes :

1. La mention de «Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i)» est réputée une mention de «Pour l’application des paragraphes 48 (2), (4) et (6)».

2. La mention d’une «cellule familiale» est réputée une mention d’un «groupe de prestataires».

3. Les dispositions 42, 43, 44, 45, 46 et 47 du paragraphe 50 (3) ne s’appliquent pas au calcul du revenu hors prestations.

4. Les sommes suivantes ne sont pas incluses dans le revenu hors prestations :

i. Un paiement reçu en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

ii. Un paiement reçu en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Cellules familiales

49. (1) Le présent article s’applique à la cellule familiale qui ne constitue pas, et dont aucune partie ne constitue, un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Dans le cas de la cellule familiale dont une partie seulement constitue un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48, le présent article s’applique à la partie qui ne constitue pas un groupe de prestataires auquel s’applique cet article. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Le loyer attribuable pour un mois à la cellule familiale à laquelle s’applique le présent article comme le prévoit le paragraphe (1), ou à la partie d’une cellule familiale à laquelle s’applique le présent article comme le prévoit le paragraphe (2), s’obtient :

a) en calculant 30 pour cent du revenu familial rajusté pour le mois, calculé en application de l’article 50, de la cellule familiale ou de la partie de celle-ci;

b) si la cellule familiale ou la partie de celle-ci compte un membre visé au paragraphe (4) et que la somme du revenu et du revenu théorique du membre pour le mois, calculés en application des paragraphes 50 (2) à (11), est égale ou supérieure à 75 $, en soustrayant de la somme calculée en application de l’alinéa a) 15 pour cent de la première tranche de 1 000 $ de la somme du revenu et du revenu théorique du membre pour le mois. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(4) Le membre visé à l’alinéa (3) b) et au sous-alinéa 50 (1) b) (iii) remplit les conditions suivantes :

a) il est l’enfant d’un autre membre de la cellule familiale;

b) il vit et a toujours vécu avec le membre visé à l’alinéa a), à l’exception de courtes périodes de fréquentation à plein temps d’un établissement d’enseignement reconnu;

c) il n’a pas et n’a jamais eu de conjoint;

d) il n’est pas le père ou la mère d’un particulier qui vit avec le ménage qui comprend la cellule familiale. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 342/05, art. 7.

Revenu familial rajusté

50. (1) Pour l’application de l’alinéa 49 (3) a), le revenu familial rajusté d’une cellule familiale pour un mois, sous réserve du paragraphe (13), est calculé :

a) en additionnant ce qui suit :

(i) le revenu de chaque membre de la cellule familiale pour le mois, calculé en application des paragraphes (2) à (7),

(ii) le revenu théorique de chaque membre de la cellule familiale pour le mois provenant de son intérêt sur des biens non productifs de revenus, calculé en application des paragraphes (8) à (11);

b) en soustrayant ce qui suit de la somme calculée en application de l’alinéa a) :

(i) 75 $, dans le cas d’une cellule familiale ne comptant aucun enfant, mais comptant un seul particulier qui a un revenu lié à l’emploi dans le mois,

(ii) 150 $, dans le cas d’une cellule familiale comptant :

(A) soit au moins un enfant et au moins un particulier qui a un revenu lié à l’emploi dans le mois,

(B) soit au moins deux particuliers qui ont un revenu lié à l’emploi dans le mois,

(iii) la somme du revenu et du revenu théorique pour le mois de chaque membre de la cellule familiale visé au paragraphe 49 (4), si la somme du revenu et du revenu théorique du membre en question pour le mois, calculée conformément aux paragraphes (2) à (11), est inférieure à 75 $. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), le revenu d’un membre d’une cellule familiale pour un mois est le total de tous les paiements, de quelque nature que ce soit, qui sont faits pendant le mois au membre, en son nom ou à son profit, sous réserve des paragraphes (2.1), (3), (5) et (6). Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 556/05, par. 12 (1).

(2.1) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), le paiement qui est reçu pendant un mois et qui vise un mois passé ou futur est traité, lors du calcul du revenu, comme s’il avait été reçu pendant le mois passé ou futur. Règl. de l’Ont. 556/05, par. 12 (2).

(3) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), les éléments suivants ne doivent pas être inclus dans le revenu, sous réserve du paragraphe (4) :

1. Un paiement reçu en application de l’article 49 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées à titre d’aide financière à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave.

2. Un paiement reçu d’une société d’aide à l’enfance au nom d’un enfant recevant des soins en application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

2.1 Le revenu gagné ou reçu par un enfant recevant des soins en application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille qui vit avec le ménage.

3. Un paiement reçu en application de l’alinéa 175 f) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

4. Un paiement reçu en application du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

5. Un paiement reçu en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires.

6. Un paiement, un remboursement ou un crédit reçu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario).

7. Un paiement, un remboursement ou un crédit reçu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

8. Une prestation de décès reçue dans le cadre du Régime de pensions du Canada.

9. Un paiement reçu du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Canada) ou d’une bande à l’égard du couvert et du gîte d’un élève qui fréquente une école secondaire située à l’extérieur de la réserve.

10. Un paiement reçu conformément à la Loi sur les Indiens (Canada) en vertu d’un traité conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et une bande, autre que des fonds pour l’éducation post-secondaire.

11. Un paiement reçu d’une bande à titre de mesure d’encouragement à la fréquentation scolaire par une personne qui est l’enfant d’un membre de la cellule familiale et qui fréquente l’école.

12. Un paiement reçu en application du décret C.P. 1977-2496 pris en application de l’article 40 de la Loi sur les Indiens (Canada).

13. Un paiement reçu dans le cadre du Régime d’aide extraordinaire (Canada).

14. Une subvention reçue en application de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et utilisée par un membre du groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail pour acheter un cours de formation approuvé par un administrateur en application de cette dernière loi.

15. Une Subvention canadienne pour l’épargne-études, si elle est versée à un régime enregistré d’épargne-études pour un enfant d’un membre de la cellule familiale.

16. Un paiement reçu de Développement des ressources humaines Canada dans le cadre du programme appelé «Fonds d’intégration des personnes handicapées», si le paiement a été ou sera affecté aux coûts engagés ou à engager par suite de la participation à des activités liées à l’emploi.

16.1 Un paiement effectué par le gouvernement du Canada aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité et versé à un régime enregistré d’épargne-invalidité établi au profit d’un membre de la cellule familiale.

16.2 Sous réserve du paragraphe (4.1), un don ou un paiement volontaire reçu afin de verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité, si le don ou le paiement est versé dès que possible à un régime enregistré d’épargne-invalidité établi au profit d’un membre de la cellule familiale.

16.3 Les intérêts, dividendes ou autres revenus accumulés dans un régime enregistré d’épargne-invalidité établi au profit d’un membre de la cellule familiale.

16.4 Les paiements qui proviennent d’un régime enregistré d’épargne-invalidité établi au profit d’un membre de la cellule familiale.

17. Un gain en capital.

18. Le produit de la disposition, notamment par vente ou liquidation, de biens meubles ou immeubles.

19. Les intérêts reçus d’un plan de services funéraires prépayés ou courus sur un tel plan.

20. Les intérêts, dividendes ou autres revenus reçus d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime enregistré d’épargne-études pour un membre visé au paragraphe 49 (4), ou courus sur de tels régimes.

21. Un héritage.

22. Un gain de loterie.

23. Un don reçu d’un organisme religieux ou de bienfaisance.

24. Un cadeau ou paiement occasionnel de valeur modeste.

25. Un prêt.

26. Le revenu gagné par un élève ou un étudiant qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement reconnu et qui satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 49 (4) a), b), c) et d), si, selon le cas :

i. l’établissement est un établissement d’enseignement élémentaire ou secondaire,

ii. l’établissement est un établissement d’enseignement postsecondaire et l’étudiant remplit les conditions suivantes :

A. il est un étudiant célibataire au sens du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités,

B. il n’avait pas cessé de fréquenter un établissement d’enseignement secondaire depuis plus de cinq ans au moment où il a commencé ses études actuelles dans l’établissement d’enseignement postsecondaire.

27. Une bourse reçue du ministère de la Formation et des Collèges et Universités par un étudiant inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire.

28. Une bourse reçue en application de la disposition 18 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation par un élève fréquentant à plein temps une école secondaire.

29. Un paiement de la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire reçu par un étudiant.

30. Une indemnité pour logement et repas reçue par un membre en raison de la distance qui sépare son lieu de travail du logement qu’il occupe.

31. Une indemnité reçue par un membre pour frais de déplacement engagés dans le cadre de son emploi.

32. Une indemnité ou un paiement reçu pour la garde d’enfants, le transport, les frais de scolarité ou d’autres dépenses à l’égard d’un programme de formation professionnelle ou d’un programme relatif à l’emploi auquel participe un membre.

33. Une prestation reçue de Anciens Combattants Canada dans le cadre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants.

34. Un paiement de réparation reçu sous forme de versements périodiques ou d’un versement unique.

35. Une somme reçue à titre de dommages-intérêts ou d’indemnité pour cause :

i. soit de la douleur et de souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du ménage ou de son décès,

ii. soit de dépenses raisonnables engagées ou à engager par suite de blessures subies par un membre du ménage ou de son décès.

36. Un paiement d’assurance forfaitaire.

37. Un paiement forfaitaire de cessation d’emploi reçu par suite de congédiement.

38. Un paiement forfaitaire reçu par suite d’une décision d’un tribunal.

39. Un paiement forfaitaire reçu par suite d’une décision d’un tribunal établi par une loi.

40. Un paiement reçu aux termes de l’une ou l’autre des ententes suivantes auxquelles la province de l’Ontario est partie :

i. L’entente appelée Helpline Reconciliation Model Agreement.

ii. L’Entente conclue dans le cadre du Programme provincial et territorial d’aide.

iii. L’entente appelée Grandview Agreement.

41. Un paiement reçu dans le cadre du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C.

42. Le montant total des allocations de conjoint reçues en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) pour le mois par un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, si ce montant est égal ou inférieur à la somme qu’il a reçue pour le mois à l’égard des besoins essentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

43. Le montant total des prestations d’invalidité reçues dans le cadre du Régime de pensions du Canada pour le mois par un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, si ce montant est égal ou inférieur à la somme qu’il a reçue pour le mois à l’égard des besoins essentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

44. Le montant total de soutien du revenu reçu pour le mois par un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, si la somme qu’il a reçue pour le mois à l’égard des besoins essentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 pris en application de cette loi est inférieure au montant total des allocations de conjoint qu’il a reçues pour le mois en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).

45. Le montant total de soutien du revenu reçu pour le mois par un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, si la somme qu’il a reçue pour le mois à l’égard des besoins essentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 pris en application de cette loi est inférieure au montant total des prestations d’invalidité qu’il a reçues pour le mois dans le cadre du Régime de pensions du Canada.

46. Le montant total des paiements reçus en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail pour le mois par un groupe de prestataires au sens de cette loi si :

i. dans le cas d’un groupe de prestataires comprenant un bénéficiaire sans conjoint et au moins une personne à sa charge, le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe de prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 3 en regard du groupe de prestataires,

ii. dans le cas d’un groupe de prestataires autre que celui visé à la sous-disposition i, le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe de prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 4 en regard du groupe de prestataires.

47. Le montant total des paiements reçus en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées pour le mois par un groupe de prestataires au sens de cette loi si le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe des prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 5 en regard du groupe de prestataires.

48. Un paiement reçu en application du paragraphe 147 (14) de la Loi sur les accidents du travail, tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

49. Un paiement forfaitaire reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties.

50. Un paiement reçu du gouvernement de l’Alberta à titre d’indemnité pour stérilisation.

51. Un paiement reçu dans le cadre du régime d’indemnisation appelé Walkerton Compensation Plan.

52. Un paiement reçu dans le cadre du programme appelé Dr. Albert Rose Bursary Program.

53. Une allocation pour les soins et l’entretien prolongés à l’égard d’un ancien pupille de la Couronne reçue d’une société d’aide à l’enfance en vertu du paragraphe 71 (2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

54. Une allocation spéciale reçue d’Anciens Combattants Canada dans le cadre du programme de pension d’invalidité.

55. Un paiement reçu par suite d’une demande d’indemnisation présentée à l’encontre du gouvernement du Canada ou à l’encontre d’une église ou d’un autre organisme religieux à l’égard d’un pensionnat autochtone.

56. Un paiement reçu en application de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants (Canada).

57. Les paiements qui proviennent d’une fiducie ou d’une police d’assurance-vie ou sont des cadeaux ou d’autres paiements volontaires et qui sont affectés :

i. soit aux dépenses se rapportant aux articles ou services qui sont nécessaires à un membre du ménage en raison de sa déficience et qui ne sont pas et ne seront pas par ailleurs remboursées,

ii. soit aux dépenses en matière d’éducation ou de formation qui :

A. d’une part, sont engagées à l’égard d’un membre du ménage en raison de sa déficience,

B. d’autre part, ne sont pas et ne seront pas par ailleurs remboursées.

58. Une prestation d’enfant versée aux termes du Régime de pensions du Canada (Canada) à une personne à charge d’un cotisant invalide ou décédé, ou en son nom ou à son profit.

59. Un paiement reçu à titre d’allocation spéciale dans le cadre du Programme d’aide pour la réinstallation créé en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 220/04, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 342/05, art. 8; Règl. de l’Ont. 424/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, par. 20 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 27/09, par. 2 (1).

(4) Les intérêts reçus ou courus sur une somme exclue du revenu d’un membre d’une cellule familiale en application du paragraphe (3), à l’exception des intérêts sur une somme exclue en application de la disposition 16.3, 19 ou 20 du paragraphe (3), sont inclus dans le revenu du membre. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 27/09, par. 2 (2).

(4.1) L’exemption prévue à la disposition 16.2 du paragraphe (3) ne vise pas les dons ou paiements versés à titre de cotisations à un régime enregistré d’épargne-invalidité si ces cotisations ne se conforment pas à la condition exigée par la sous-disposition 146.4 (4) g) (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 27/09, par. 2 (3).

(5) Le revenu qu’un membre d’une cellule familiale tire d’une entreprise est réduit de toutes les déductions qu’autorise l’Agence du revenu du Canada sur le revenu tiré d’une entreprise, à l’exception des sommes suivantes :

1. Les déductions pour amortissement liées aux biens.

2. Le loyer payé par le membre pour le logement qu’il occupe, s’il exploite son entreprise depuis ce logement.

3. Les frais de garde d’enfants. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 27/09, par. 2 (4).

(5.1) Si, par suite des déductions qu’autorise le paragraphe (5), le revenu qu’un membre d’une cellule familiale tire d’une entreprise est un montant négatif, le revenu est réputé nul. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 20 (4).

(6) Le revenu d’un membre d’une cellule familiale est réduit du montant total de tous les aliments que le membre verse en application d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 220/04, par. 10 (2).

(7) Pour l’application des dispositions 46 et 47 du paragraphe (3), le revenu total hors prestations pour le mois des membres d’un groupe de prestataires est calculé conformément aux paragraphes (2) à (6), avec les exceptions suivantes :

1. La mention de «Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i)» est réputée une mention de «Pour l’application des dispositions 46 et 47 du paragraphe (3)».

2. La mention d’une «cellule familiale» est réputée une mention d’un «groupe de prestataires».

3. Les dispositions 42, 43, 44, 45, 46 et 47 du paragraphe (3) ne s’appliquent pas au calcul du revenu hors prestations.

4. Les sommes suivantes ne sont pas incluses dans le revenu hors prestations :

i. Un paiement reçu en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

ii. Un paiement reçu en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(8) Les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les régimes enregistrés d’épargne-études et les régimes enregistrés d’épargne-invalidité non productifs de revenus ne sont pas inclus dans les biens non productifs de revenus pour l’application du sous-alinéa (1) a) (ii). Règl. de l’Ont. 27/09, par. 2 (5).

(9) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (ii), le revenu théorique d’un membre d’une cellule familiale pour un mois provenant de son intérêt sur un bien non productif de revenus est calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente la valeur de son intérêt sur le bien non productif de revenus,

«B» représente le douzième du taux d’intérêt annuel qui est payable la première année sur l’émission du mois de novembre le plus récent d’obligations d’épargne du Canada et qui est arrondi au pourcentage entier inférieur le plus proche.

Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 220/04, par. 10 (3).

(9.1) Malgré le paragraphe (9), dans le cas d’une cellule familiale qui possède un ou plusieurs comptes bancaires non productifs d’intérêts, le revenu théorique d’un de ses membres pour un mois donné provenant de l’intérêt de celui-ci sur ces comptes est calculé sur la partie du solde mensuel minimum moyen qui est supérieure à 1 000 $. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 20 (6).

(10) Si un membre d’une cellule familiale transfère, notamment par vente, location à bail ou donation, son intérêt sur un bien à une personne qui n’est pas membre du ménage, moins de 36 mois avant la date à laquelle le ménage commence à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou à n’importe quel moment après cette date, le membre est réputé, pour l’application de l’article 8, du sous-alinéa (1) a) (ii) et du paragraphe (9), toujours avoir l’intérêt sur le bien, sauf si le gestionnaire de services est convaincu que le transfert a été effectué de bonne foi et qu’il n’avait pas pour but :

a) soit de réduire le revenu théorique du membre afin de réduire le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage;

b) soit de réduire la valeur des biens du ménage pour qu’il puisse être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, si le gestionnaire de services a fixé un seuil de valeur des biens en vertu du paragraphe 8 (3). Règl. de l’Ont. 556/05, par. 12 (3); Règl. de l’Ont. 309/07, par. 20 (7).

(11) Si un membre d’une cellule familiale est réputé en application du paragraphe (10) toujours avoir un intérêt sur un bien transféré, la valeur de son intérêt à une date postérieure à celle du transfert est calculée, pour l’application de l’élément «A» dans la formule du paragraphe (9), en réduisant, à chaque anniversaire de la date du transfert, la valeur de l’intérêt du membre sur le bien à cette date de la somme déterminée par le gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 556/05, par. 12 (4).

(12) Pour l’application de l’alinéa (1) b), a un revenu lié à l’emploi le particulier qui reçoit un salaire, une commission, une prime, des pourboires, des gratifications, des indemnités de vacances, une rémunération à titre d’entrepreneur dépendant, un revenu tiré de son travail dans une entreprise qu’il exploite et dont il a le contrôle, directement ou indirectement, des prestations d’assurance-emploi en application de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada), des versements pour perte de gains dans le cadre du régime d’assurance prévu par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou des paiements pour congés de maladie ou des prestations pour invalidité de courte durée dans le cadre d’un régime d’assurance privé ou d’un régime d’assurance au lieu de travail. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(13) Le gestionnaire de services qui est fondé à croire que le revenu familial rajusté d’une cellule familiale fluctue d’un mois à l’autre peut, dans le calcul du loyer attribuable pour un mois à une cellule familiale en application du paragraphe 49 (3), utiliser comme revenu familial rajusté de la cellule familiale pour un mois le revenu familial rajusté mensuel moyen de la cellule familiale pour la période qu’il estime raisonnable dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(14) Pour l’application du présent article à une cellule familiale dont une partie seulement constitue un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48, la mention au présent article d’une cellule familiale est réputée une mention de la partie de la cellule familiale qui ne constitue pas un groupe de prestataires auquel s’applique cet article. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Services et chauffage

51. (1) Si un ménage reçoit un service indiqué à la colonne 2 du tableau 6 de son fournisseur de logements, ou d’une personne avec laquelle ce dernier a conclu un accord, la somme calculée en application de l’alinéa 47 (1) d) pour le ménage est augmentée de la somme indiquée en regard du service à la colonne du tableau 6 qui correspond au type de logement qu’occupe le ménage. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Si un ménage paie directement un service indiqué à la colonne 2 du tableau 7, la somme calculée en application de l’alinéa 47 (1) d) pour le ménage est réduite de la somme indiquée en regard du service à la colonne du tableau 7 qui correspond au type de logement qu’occupe le ménage. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Si un ménage paie directement le chauffage principal du logement qu’il occupe et que celui-ci est chauffé au mazout, la somme calculée en application de l’alinéa 47 (1) d) pour un ménage occupant un logement d’un type indiqué à la colonne 2 du tableau 8 est réduite de la somme indiquée en regard du logement à la colonne du tableau 8 qui correspond à la région de l’Ontario dans laquelle est situé le logement. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(4) Si un ménage paie directement le chauffage principal du logement qu’il occupe et que celui-ci est chauffé au gaz, la somme calculée en application de l’alinéa 47 (1) d) pour un ménage occupant un logement d’un type indiqué à la colonne 2 du tableau 9 est réduite de la somme indiquée en regard du logement à la colonne du tableau 9 qui correspond à la région de l’Ontario dans laquelle est situé le logement. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5) Si un ménage paie directement le chauffage principal du logement qu’il occupe et que celui-ci est chauffé à l’électricité, la somme calculée en application de l’alinéa 47 (1) d) pour un ménage occupant un logement d’un type indiqué à la colonne 2 du tableau 10 est réduite de la somme indiquée en regard du logement à la colonne du tableau 10 qui correspond à la région de l’Ontario dans laquelle est situé le logement. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(6) Pour l’application des paragraphes (3), (4) et (5), un logement est considéré comme étant situé dans une région de l’Ontario indiquée à la colonne 1 du tableau 11 s’il est situé dans une municipalité ou un district indiqué à la colonne 2 du tableau 11 en regard de la région. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Révision du loyer indexé sur le revenu payable

52. (1) Une fois tous les 12 mois après qu’un ménage a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le gestionnaire de services révise le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage et décide s’il devrait être réduit ou augmenté ou s’il devrait demeurer le même. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le gestionnaire de services peut réviser le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu moins souvent qu’une fois tous les 12 mois s’il l’estime souhaitable et que les conditions suivantes sont réunies :

a) tous les membres du ménage sont sans emploi;

b) tout revenu que reçoivent les membres du ménage est versé selon des montants fixes pour des périodes précisées;

c) aucune personne n’est à la charge d’un membre du ménage. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 21 (1).

(2) Le gestionnaire de services peut réviser le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu plus souvent qu’une fois tous les 12 mois s’il l’estime souhaitable. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Le ménage qui fait l’objet de la révision fournit au gestionnaire de services les renseignements et les documents qu’il exige, dans le délai qu’il précise. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3.1) Le gestionnaire de services peut proroger une ou plusieurs fois le délai qu’il a précisé initialement en vertu du paragraphe (3). Chaque prorogation d’un délai peut être faite avant ou après l’expiration de celui-ci. Règl. de l’Ont. 220/04, par. 11 (1).

(3.2) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au ménage qui occupe un logement qu’un fournisseur de logements aux ménages non conventionnels fournit dans le cadre de son mandat qui consiste à fournir des logements aux ménages sans logement ou difficiles à loger si ce dernier avise le gestionnaire de services qu’à son avis il n’est pas approprié dans les circonstances d’exiger du ménage qu’il se conforme au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 220/04, par. 11 (1).

(4) Le gestionnaire de services peut exiger un consentement, signé par un membre du ménage qui est âgé de 16 ans ou plus, à la divulgation à lui-même des renseignements et des documents dont il a besoin pour la révision. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5) Le paragraphe 5 (9) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à un consentement exigé en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(6) Les paragraphes 5 (3), (4), (10) et (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une révision effectuée en application du présent article. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 220/04, par. 11 (2).

(7) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), si le gestionnaire de services décide, à l’issue d’une révision effectuée en application du présent article, que le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage devrait être réduit, la réduction de loyer prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le gestionnaire de services donne au ménage un avis écrit en application de l’article 69 de la Loi de sa décision de réduire le loyer en question. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, par. 21 (2).

(8) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), si le gestionnaire de services décide, à l’issue d’une révision effectuée en application du présent article, que le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage devrait être augmenté, l’augmentation de loyer prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le gestionnaire de services donne au ménage un avis écrit en application de l’article 69 de la Loi de sa décision d’augmenter le loyer en question. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, par. 21 (3).

(9) S’il décide, à l’issue d’une révision effectuée en application du présent article, que le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage devrait être augmenté de moins de 10 $, le gestionnaire de services peut décider :

a) soit d’appliquer l’augmentation;

b) soit de ne pas appliquer l’augmentation. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(10) Si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article de réduire le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si la décision qui résulte de la révision interne est que le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait demeurer le même, le paragraphe (7) ne s’applique pas.

2. Si la décision qui résulte de la révision interne est de réduire le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, que ce soit de la somme indiquée au départ par le gestionnaire de services ou d’une somme différente, la réduction de loyer prend effet le jour visé au paragraphe (7).

3. Si la décision qui résulte de la révision interne est d’augmenter le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, le paragraphe (7) ne s’applique pas et l’augmentation de loyer prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le gestionnaire de services donne aux membres qui ont demandé la révision interne un avis écrit en application du paragraphe 58 (3) ou (4) de la décision qui résulte de la révision interne. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 21 (4).

(11) Si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article d’augmenter le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si la décision qui résulte de la révision interne est que le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait demeurer le même, le paragraphe (8) ne s’applique pas.

2. Si la décision qui résulte de la révision interne est d’augmenter le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage :

i. dans le cas où l’augmentation est supérieure à la somme indiquée au départ par le gestionnaire de services et que cette dernière était le résultat d’une erreur de nature administrative, l’augmentation de loyer prend effet celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :

A. le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le gestionnaire de services donne aux membres qui ont demandé la révision interne un avis écrit en application du paragraphe 58 (3) ou (4) de la décision qui résulte de la révision interne,

B. le jour visé au paragraphe (8),

ii. dans tous les autres cas, l’augmentation de loyer prend effet le jour visé au paragraphe (8).

3. Si la décision qui résulte de la révision interne est de réduire le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, le paragraphe (8) ne s’applique pas et la réduction de loyer prend effet le jour visé au paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 309/07, par. 21 (4).

(12) à (14) Abrogés : Règl. de l’Ont. 309/07, par. 21 (4).

Nouveau calcul du loyer dans un contexte autre qu’une révision

53. (1) Si un ménage avise le gestionnaire de services en application de l’article 10 d’un changement dans son revenu ou ses biens, celui-ci calcule de nouveau le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage conformément à l’article 47. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), si le gestionnaire de services décide que le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait être réduit par suite d’un changement dans son revenu ou ses biens, la réduction de loyer prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel s’est produit le changement. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, par. 22 (1).

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), si le gestionnaire de services décide que le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait être augmenté par suite d’un changement dans son revenu ou ses biens, l’augmentation de loyer prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel s’est produit le changement. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, par. 22 (2).

(4) S’il décide que le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait être augmenté de moins de 10 $, le gestionnaire de services peut décider :

a) soit d’appliquer l’augmentation;

b) soit de ne pas appliquer l’augmentation. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5) Si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article de réduire le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si la décision qui résulte de la révision interne est que le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait demeurer le même, le paragraphe (2) ne s’applique pas.

2. Si la décision qui résulte de la révision interne est de réduire le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, que ce soit de la somme indiquée au départ par le gestionnaire de services ou d’une somme différente, la réduction de loyer prend effet le jour visé au paragraphe (2).

3. Si la décision qui résulte de la révision interne est d’augmenter le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, le paragraphe (2) ne s’applique pas et l’augmentation de loyer prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le gestionnaire de services donne aux membres qui ont demandé la révision interne un avis écrit en application du paragraphe 58 (3) ou (4) de la décision qui résulte de la révision interne. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 22 (3).

(6) Si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article d’augmenter le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si la décision qui résulte de la révision interne est que le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait demeurer le même, le paragraphe (3) ne s’applique pas.

2. Si la décision qui résulte de la révision interne est d’augmenter le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage :

i. dans le cas où l’augmentation est supérieure à la somme indiquée au départ par le gestionnaire de services et que cette dernière était le résultat d’une erreur de nature administrative, l’augmentation de loyer prend effet celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :

A. le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le gestionnaire de services donne aux membres qui ont demandé la révision interne un avis écrit en application du paragraphe 58 (3) ou (4) de la décision qui résulte de la révision interne,

B. le jour visé au paragraphe (3),

ii. dans tous les autres cas, l’augmentation de loyer prend effet le jour visé au paragraphe (3).

3. Si la décision qui résulte de la révision interne est de réduire le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, le paragraphe (3) ne s’applique pas et la réduction de loyer prend effet le jour visé au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 309/07, par. 22 (3).

(7) à (9) Abrogés : Règl. de l’Ont. 309/07, par. 22 (3).

Remboursement du gestionnaire de services

54. (1) Si un ménage a, pendant une période donnée, payé un loyer indexé sur le revenu inférieur à celui qu’il aurait dû payer et que le gestionnaire de services lui a demandé, en vertu du paragraphe 86 (1) de la Loi, de lui rembourser la partie excédentaire de l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu qu’il a versée à l’égard du ménage pendant cette période, la somme à rembourser au gestionnaire de services en application du paragraphe 86 (3) de la Loi est la différence entre le loyer indexé sur le revenu qu’a payé le ménage pendant cette période et le loyer indexé sur le revenu qu’il aurait dû payer pendant cette période. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), la somme à rembourser au gestionnaire de services ne comprend pas la différence visée au paragraphe (1) à l’égard d’une période donnée si cette différence est le résultat d’une erreur de nature administrative. Règl. de l’Ont. 309/07, art. 23.

(2) Si le gestionnaire de services décide en vertu du paragraphe 86 (4) de la Loi de recouvrer la créance en augmentant le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage au-delà du loyer indexé sur le revenu que ce dernier devrait par ailleurs payer, de façon que l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu payable par le gestionnaire de services à l’égard du ménage soit inférieure à l’aide qu’il devrait par ailleurs verser, le pourcentage d’augmentation ne doit pas, pour l’application du paragraphe 86 (5) de la Loi, dépasser 10 pour cent du loyer indexé sur le revenu qui serait par ailleurs payable par le ménage. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) L’avis écrit que le gestionnaire de services est tenu de donner à un ménage en application du paragraphe 86 (6) de la Loi, préalablement à toute augmentation du loyer indexé sur le revenu payable par le ménage en application du paragraphe 86 (4) de la Loi, précise ce qui suit :

a) le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage après augmentation;

b) le jour de la prise d’effet de l’augmentation de loyer, qui est le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel l’avis est donné. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(4) Dans les sept jours ouvrables qui suivent le jour où il donne à un ménage, en application du paragraphe 86 (6) de la Loi, un avis écrit d’une augmentation du loyer indexé sur le revenu payable par le ménage pour le logement que celui-ci occupe, ou dans le délai plus long qu’il fixe, le gestionnaire de services donne au fournisseur de logements qui fournit le logement un avis écrit de l’augmentation. Règl. de l’Ont. 556/05, art. 13.

PARTIE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE — DÉCISIONS, RÉVISIONS INTERNES, AVIS

Occasion de présenter des observations : art. 80 de la Loi

55. (1) Le présent article prescrit les restrictions et les exigences qui s’appliquent à l’égard de l’occasion qui est donnée aux membres d’un ménage, en application de l’article 80 de la Loi, de présenter des observations sur tout renseignement qui peut jouer un rôle important dans une décision. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(1.1) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable n’est pas tenu de donner à un membre d’un ménage l’occasion de présenter des observations sur les renseignements que celui-ci lui fournit dans les 30 jours qui précèdent le jour où il prend une décision qui est défavorable au ménage et qui est susceptible de révision en application de l’article 82 de la Loi. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable qui est tenu de donner aux membres d’un ménage l’occasion de présenter des observations avise le ménage qu’une telle occasion lui est donnée. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) comprend ce qui suit :

1. Un résumé des renseignements.

2. Une description de la décision envisagée.

3. Un énoncé précisant que tout membre du ménage peut présenter des observations sur les renseignements.

4. La date limite de réception des observations, à moins que les membres du ménage n’aient précédemment renoncé à leur droit de présenter des observations. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(4) La date visée à la disposition 4 du paragraphe (3) tombe au moins 30 jours après la date de remise de l’avis. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5) Les observations sont faites par écrit et sont signées par le ou les particuliers qui les fournissent. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(6) Les observations sont reçues avant la date visée à la disposition 4 du paragraphe (3) ou, si tous les membres du ménage présentent au gestionnaire de services des renonciations écrites à leur droit de présenter des observations ou des observations additionnelles, avant le jour où est reçue la dernière renonciation. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(7) Si la décision porte sur une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires, les avis prévus au paragraphe (2) concernant cette décision et celle portant sur la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, de logement adapté ou de transfert interne qu’accompagnait la demande de placement sont donnés uniquement au particulier qui a présenté la demande de placement, et non à tous les membres du ménage. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, art. 24.

(8) Les particuliers à qui l’occasion est donnée de présenter des observations n’ont pas droit à une autre occasion de présenter des observations, même si la décision qui est prise après étude de toute observation présentée diffère de celle qui était envisagée. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Avis des décisions

56. (1) Le présent article prescrit les restrictions et exigences applicables aux avis écrits prévus aux dispositions suivantes de la Loi :

1. Le paragraphe 66 (5) (admissibilité à l’aide).

2. Le paragraphe 67 (4) (type de logement acceptable).

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 309/07, par. 25 (1).

4. Le paragraphe 68 (6) (listes d’attente pour les logements).

5. Le paragraphe 69 (3) (calcul du loyer indexé sur le revenu).

6. Le paragraphe 70 (4) (report du loyer).

7. Le paragraphe 72 (5) (admissibilité à un logement adapté).

8. Le paragraphe 73 (4) (type de logement acceptable).

9. Le paragraphe 74 (5) (listes d’attente pour les logements adaptés). Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, par. 25 (1).

(2) Chaque avis comprend ce qui suit :

1. Une indication de la date à laquelle a été prise la décision visée par l’avis.

2. Si l’occasion a été donnée aux membres du ménage de présenter des observations avant la prise de la décision, en application de l’article 80 de la Loi :

i. une indication de la date de remise de l’avis prévu au paragraphe 55 (2),

ii. une indication de la date limite de réception des observations,

iii. une indication des membres du ménage qui ont présenté des observations.

3. Si un membre du ménage peut demander une révision interne de la décision en vertu de l’article 82 de la Loi :

i. un énoncé des motifs de la décision,

ii. un énoncé indiquant que le membre du ménage a le droit de demander une révision interne,

iii. des renseignements sur le mode et le délai de présentation d’une demande de révision interne.

4. Si aucun membre du ménage ne peut demander une révision interne de la décision en vertu de l’article 82 de la Loi, un énoncé indiquant que la décision est définitive et non susceptible de révision interne. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Chaque avis est donné dans les sept jours ouvrables qui suivent la date à laquelle a été prise la décision qu’il vise ou dans le délai plus long que fixe le décideur. Règl. de l’Ont. 556/05, art. 14.

(4) Si une décision est prise en application du paragraphe 66 (1) de la Loi portant qu’un ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, les règles suivantes s’appliquent :

1. Les avis suivants accompagnent l’avis de la décision portant que le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu :

i. L’avis de la décision, prise en application de l’article 67 de la Loi, concernant le type de logement qui est acceptable.

ii. Si une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires accompagnait la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, l’avis de la décision, prise en application de l’article 68 de la Loi, concernant le placement du ménage dans la catégorie des ménages prioritaires.

iii. Si le ménage a présenté une demande de logement adapté en même temps qu’une demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, l’avis de la décision, prise en application de l’article 72 de la Loi, concernant l’admissibilité du ménage à un tel logement.

2. Les avis sont donnés dans les sept jours ouvrables qui suivent la date à laquelle a été prise la dernière des décisions que visent les avis. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5) Si une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires accompagnait la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou de logement adapté, l’avis de la décision portant sur la demande de placement et l’avis de la décision portant sur la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou de logement adapté sont tous deux donnés au particulier qui a présenté la demande de placement, mais non à tous les membres du ménage. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 25 (2).

(5.1) S’il est fait une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires sur la liste d’attente pour les transferts internes, l’avis de la décision portant sur la demande de placement et l’avis de la décision portant sur la demande de transfert interne sont tous deux donnés :

a) d’une part, au particulier qui a présenté la demande de placement, mais non à tous les membres du ménage;

b) d’autre part, au fournisseur de logements. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 25 (2).

Demandes de révision interne

57. (1) Le présent article prescrit les exigences auxquelles doivent satisfaire les demandes de révision interne présentées en vertu de l’article 82 de la Loi. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) La demande est faite par écrit. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) La demande de révision interne d’une décision est présentée au gestionnaire de services, au fournisseur de logements avec services de soutien ou à l’organisme responsable qui a pris la décision. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(4) La demande de révision interne d’une décision que présente un membre d’un ménage est reçue par le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable dans les 10 jours ouvrables qui suivent le jour où le membre du ménage reçoit l’avis de la décision ou dans le délai plus long que fixe le gestionnaire, le fournisseur ou l’organisme. Règl. de l’Ont. 556/05, art. 15.

(5) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable qui a pris une décision peut proroger le délai prévu pour présenter une demande de révision s’il est convaincu que le membre du ménage a agi de bonne foi et qu’il n’était pas en mesure de se conformer au paragraphe (4) pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(6) La demande de révision d’une décision portant sur une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires ne peut être présentée que par le particulier qui a présenté la demande de placement. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(7) La demande de révision d’une décision portant sur une demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu qui était accompagnée d’une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires ne peut être présentée que par le particulier qui a présenté la demande de placement. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(8) Un particulier peut retirer sa demande de révision d’une décision en en avisant par écrit le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable à qui il avait présenté la demande. Toutefois, le retrait n’est pas valide s’il est reçu après la conclusion de la révision. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Conduite des révisions internes

58. (1) Le présent article prescrit les exigences auxquelles doit satisfaire la conduite d’une révision interne par un gestionnaire de services, un fournisseur de logements avec services de soutien ou un organisme responsable. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Aucun particulier qui a participé à la prise de la décision faisant l’objet de la révision ne doit participer à la révision de cette décision. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2.1) Après avoir reçu une demande de révision d’une décision, le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable, selon le cas, divulgue les renseignements qui ont donné lieu à la décision à la personne qui demande la révision. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 26 (1).

(3) Si la révision porte sur une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires qui accompagnait la demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu faite par un ménage, ou sur une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires sur la liste d’attente pour les logements adaptés ou sur la liste d’attente pour les transferts internes :

a) d’une part, la révision est menée à terme dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande de révision;

b) d’autre part, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la conclusion de la révision :

(i) un avis écrit de l’issue de la révision est donné au membre qui a présenté la demande de placement, mais non à tous les membres du ménage,

(ii) si la décision qui résulte de la révision porte sur une demande de placement dans la catégorie des ménages prioritaires sur la liste d’attente pour les transferts internes, un avis écrit de la décision est donné au fournisseur de logements, mais non les motifs à l’appui de la décision. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 26 (2).

(4) Si la révision porte sur toute autre question que celles visées au paragraphe (3) :

a) d’une part, la révision est menée à terme dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande de révision ou dans le délai plus long que fixe le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable;

b) d’autre part, un avis écrit de l’issue de la révision est donné à toutes les personnes touchées par la décision dans les cinq jours ouvrables qui suivent la conclusion de la révision ou dans le délai plus long que fixe le gestionnaire, le fournisseur ou l’organisme. Règl. de l’Ont. 309/07, par. 26 (2).

(5) Le ou les particuliers qui effectuent la révision peuvent substituer leur propre décision à la décision faisant l’objet de la révision. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 309/07, par. 26 (3).

Règles générales concernant les avis

59. (1) Le présent article s’applique à l’égard des avis prévus par le présent règlement et la partie V de la Loi. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Sauf disposition contraire, l’avis qui doit être donné à un ménage est donné aux membres du ménage que précise le gestionnaire de services. Règl. de l’Ont. 309/07, art. 27.

(3) Un avis peut être donné à une personne :

a) en le lui remettant directement;

b) en le laissant à la dernière adresse connue de la personne, soit à un endroit qui semble prévu pour recevoir le courrier, soit entre les mains d’un particulier qui semble être âgé de 16 ans ou plus;

c) en l’envoyant par la poste à la dernière adresse connue de la personne. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(4) Pour l’application du présent règlement, un avis est réputé :

a) d’une part, avoir été donné le jour où il est donné en application de l’alinéa (3) a), laissé en application de l’alinéa (3) b) ou envoyé par la poste en application de l’alinéa (3) c);

b) d’autre part, avoir été reçu le jour où il est donné en application de l’alinéa (3) a), le premier jour ouvrable qui suit le jour où il est laissé en application de l’alinéa (3) b) ou le cinquième jour ouvrable qui suit le jour où il est envoyé par la poste en application de l’alinéa (3) c). Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5) L’avis qui doit être donné à plus d’un membre du même ménage peut l’être sous forme d’un seul avis adressé à tous les membres du ménage et donné à tout membre du ménage en application du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(6) Si la personne qui donne l’avis au ménage sait qu’il existe plusieurs adresses où vivent des membres du ménage et qu’elle les connaît toutes, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le paragraphe (5) ne s’applique pas.

2. L’avis au ménage peut être donné, en application de l’alinéa (3) b) ou c), sous forme d’un seul avis adressé à tous les membres du ménage et laissé ou envoyé par la poste à chacune des adresses connues. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

PARTIE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Renseignements mis à la disposition du public

60. (1) Le gestionnaire de services a l’obligation de mettre les renseignements suivants à la disposition des membres du public aux fins de consultation pendant les heures de bureau :

1. Les ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service du gestionnaire de services et les fournisseurs de logements qui les exploitent.

2. Les modalités de demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

3. Les critères d’admissibilité à l’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

4. Les exigences à satisfaire pour pouvoir être placé dans la catégorie des ménages prioritaires.

4.1 Les exigences à satisfaire pour pouvoir être placé dans les catégories établies par le gestionnaire de services en application des règles de priorité locales et les règles d’attribution du rang pour ces catégories.

5. Les normes d’occupation provinciales et locales en vigueur dans l’aire de service du gestionnaire de services.

6. Les exigences applicables aux listes d’attente.

7. Les zones géographiques que le gestionnaire de services a établies dans son aire de service aux fins de sa liste d’attente centralisée.

8. Les règles et modalités applicables au transfert d’un ménage dans un logement d’un ensemble domiciliaire exploité par un fournisseur de logements différent.

9. Le type de décisions que prend le gestionnaire de services qui sont susceptibles de révision interne.

9.1 Les règles et modalités visant la révision interne de ses décisions par le gestionnaire de services.

9.2 Les règles et modalités applicables par le gestionnaire de services à l’égard de l’occasion donnée aux membres d’un ménage de présenter des observations sur tout renseignement qui peut jouer un rôle important dans une décision défavorable au ménage.

10. Les fournisseurs de logements aux ménages non conventionnels qui fournissent des logements dans l’aire de service du gestionnaire de services à des ménages sans logement ou difficiles à loger.

11. Les critères à satisfaire pour être logé dans un logement fourni par les fournisseurs de logements aux ménages non conventionnels dans le cadre de leur mandat qui consiste à fournir des logements aux ménages sans logement ou difficiles à loger.

12. Le mandat, établi en application de l’article 99 de la Loi, de chaque fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire dans l’aire de service du gestionnaire de services.

13. Les ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service du gestionnaire de services dans lesquels sont fournis des logements adaptés et les fournisseurs de logements avec services de soutien qui exploitent ces ensembles.

13.1 Les ensembles domiciliaires situés dans l’aire de service du gestionnaire de services dans lesquels sont fournis des logements modifiés et le type de logements modifiés.

14. Les modalités de demande de logement adapté.

15. Les critères d’admissibilité à un logement adapté.

16. Les services offerts par chaque fournisseur de logements avec services de soutien.

17. Le type de logements adaptés fournis par chaque fournisseur de logements avec services de soutien.

18. Le type de décisions que prennent les fournisseurs de logements avec services de soutien qui sont susceptibles de révision interne.

19. Les règles et modalités visant la révision interne de leurs décisions par les fournisseurs de logements avec services de soutien.

20. Les règles et modalités applicables par les fournisseurs de logements avec services de soutien à l’égard de l’occasion donnée aux membres d’un ménage de présenter des observations sur tout renseignement qui peut jouer un rôle important dans une décision défavorable au ménage. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 556/05, par. 17 (1); Règl. de l’Ont. 309/07, art. 28.

(2) Le gestionnaire de services a l’obligation de permettre aux membres du public de faire des copies, à leurs frais, des renseignements énumérés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Le gestionnaire de services a l’obligation de fournir les renseignements énumérés au paragraphe (1) à chaque fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire dans son aire de service. Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(4) Le gestionnaire de services a l’obligation de fournir une copie des renseignements énumérés aux dispositions 4, 4.1, 5, 6, 8, 9, 9.1, 9.2, 10, 18, 19 et 20 du paragraphe (1) à toute personne qui lui présente une demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, dès réception de la demande. Règl. de l’Ont. 556/05, par. 17 (2).

TABLEAU 1
APPLICATION DU RÈGLEMENT

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Numéro

Gestionnaire de services

Date

1.

Cité de Kingston

1er octobre 2001

2.

Comté de Lambton

1er octobre 2001

3.

Municipalité régionale de Peel

1er octobre 2001

4.

Municipalité régionale de Waterloo

1er octobre 2001

5.

Municipalité régionale de York

1er novembre 2001

6.

Conseil d’administration des services du district d’Algoma

1er décembre 2001

7.

Cité de Hamilton

1er décembre 2001

8.

Comté de Grey

1er décembre 2001

9.

Comté d’Oxford

1er décembre 2001

10.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

1er décembre 2001

11.

Cité de Brantford

1er janvier 2002

12.

Comté de Bruce

1er janvier 2002

13.

Comté de Dufferin

1er janvier 2002

14.

Comtés unis de Leeds et Grenville

1er janvier 2002

15.

Comté de Lennox and Addington

1er janvier 2002

16.

Cité de Windsor

1er janvier 2002

17.

Conseil des services du district de Kenora

1er janvier 2002

18.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

1er janvier 2002

19.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

1er janvier 2002

20.

Municipalité régionale de Durham

1er février 2002

21.

Municipalité de district de Muskoka

1er février 2002

22.

Cité de London

1er février 2002

23.

Comté de Norfolk

1er février 2002

24.

Comtés unis de Prescott et Russell

1er février 2002

25.

Comté de Wellington

1er février 2002

26.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

1er février 2002

27.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Manitoulin-Sudbury

1er février 2002

28.

Municipalité régionale de Halton

1er mars 2002

29.

Cité de Cornwall

1er mars 2002

30.

Comté de Hastings

1er mars 2002

31.

Comté de Huron

1er mars 2002

32.

Comté de Lanark

1er mars 2002

33.

Cité de Peterborough

1er mars 2002

34.

Cité de St. Thomas

1er mars 2002

35.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

1er mars 2002

36.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

1er mars 2002

37.

Ville du Grand Sudbury

1er avril 2002

38.

Cité de Kawartha Lakes

1er avril 2002

39.

Cité de Stratford

1er avril 2002

40.

Ville d’Ottawa

1er avril 2002

41.

Comté de Northumberland

1er avril 2002

42.

Comté de Renfrew

1er avril 2002

43.

Comté de Simcoe

1er avril 2002

44.

Municipalité de Chatham-Kent

1er avril 2002

45.

Municipalité régionale de Niagara

1er avril 2002

46.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

1er avril 2002

47.

Cité de Toronto

1er mai 2002

Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

TABLEAU 2
FOURNISSEURS DE LOGEMENTS AVEC SERVICES DE SOUTIEN

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

 

Gestionnaire de services

Fournisseurs de logements avec services de soutien

Date d’effet

1.

Cité de Brantford

Westglen Co-operative Homes of Brantford Inc.

1er janvier 2002

2.

Cité de Brantford

Victoria Park Community Homes Inc.

1er janvier 2002

3.

Cité de Brantford

Slovak Village Non-Profit Housing Inc.

1er janvier 2002

4.

Cité de Brantford

Beth-Zuriel Non-Profit Housing Corporation

1er janvier 2002

5.

Cité de Brantford

Saorsie Co-operative Homes Inc.

1er janvier 2002

6.

Municipalité de Chatham-Kent

Riverway Non-Profit Housing Corporation

1er avril 2002

7.

Cité de Cornwall

La Société de Logement de Cornwall et de la Région

1er mars 2002

8.

Cité de Cornwall

Logement La Nativité (Cornwall) Inc.

1er mars 2002

9.

Cité de Cornwall

Williamsburg Non-Profit Housing Corporation

1er mars 2002

10.

Municipalité régionale de Durham

Cornerstone Community Association Durham Inc.

1er février 2002

11.

Municipalité régionale de Durham

Duffin’s Creek Co-operative Homes Inc.

1er février 2002

12.

Municipalité régionale de Durham

Durham Christian Homes Inc.

1er février 2002

13.

Municipalité régionale de Durham

Durham Region Non-Profit Housing Corporation

1er février 2002

14.

Municipalité régionale de Durham

Gateway Community Homes (Durham) Inc.

1er février 2002

15.

Municipalité régionale de Durham

Heritage Community Housing Corporation

1er février 2002

16.

Municipalité régionale de Durham

Sunrise Seniors Place (Oshawa-Durham) Inc.

1er février 2002

17.

Municipalité régionale de Durham

Harmony-King Co-operative Homes Inc.

1er juin 2002

18.

Municipalité régionale de Durham

Borelia Co-operative Homes Inc.

1er juillet 2002

19.

Municipalité régionale de Durham

Maple Glen Housing Co-Operative

1er juillet 2002

20.

Comté de Grey

Lutheran Social Services (Hanover) Inc.

1er décembre 2001

21.

Comté de Grey

Lutheran Social Services (Owen Sound)

1er décembre 2001

22.

Comté de Grey

Owen Sound Municipal Non-Profit Housing Corp.

1er décembre 2001

23.

Comté de Grey

The Women’s Centre (Grey-Bruce) Inc.

1er décembre 2001

24.

Municipalité régionale de Halton

Guelph Line Seniors Non-Profit Residential Corporation

1er mars 2002

25.

Municipalité régionale de Halton

Halton Development & Non-Profit Housing Accommodation Corporation

1er mars 2002

26.

Municipalité régionale de Halton

Ontario March of Dimes Non-Profit Housing Corporation

1er mars 2002

27.

Cité de Hamilton

Hamilton Housing Corporation

1er décembre 2001

28.

Cité de Hamilton

Local 1005 Community Homes Inc.

1er décembre 2001

29.

Cité de Hamilton

McMaster Community Homes Corp.

1er décembre 2001

30.

Cité de Hamilton

Stoney Creek Non-Profit Housing Corporation

1er décembre 2001

31.

Cité de Hamilton

Victoria Park Community Homes Inc.

1er décembre 2001

32.

Cité de Hamilton

Wesley Community Homes Inc.

1er décembre 2001

33.

Cité de Hamilton

Hamilton East Kiwanis Non-Profit Homes Inc.

1er décembre 2001

34.

Comté de Hastings

Trenton Non-Profit Housing Corporation

1er mars 2002

35.

Comté de Huron

Women’s Shelter, Second Stage Housing, Housing and Counselling Services of Huron

1er mars 2002

36.

Cité de Kingston

Bridge House (Kingston) Incorporated

1er octobre 2001

37.

Cité de Kingston

Kingston Home Base Non-Profit Housing Inc.

1er octobre 2001

38.

Cité de Kingston

The Elizabeth Fry Society of Kingston

1er octobre 2001

39.

Comté de Lambton

Sarnia and Lambton Housing Corporation

1er octobre 2001

40.

Cité de London

London & Middlesex Housing Corporation

1er février 2002

41.

Cité de London

Lutheran Independent Living (London)

1er février 2002

42.

Cité de London

Mission Services of London

1er février 2002

43.

Cité de London

Sherwood Forest (Trinity) Housing

1er février 2002

44.

Cité de London

Windy Woods Co-operative Homes of London Inc.

1er février 2002

45.

Ville d’Ottawa

Daybreak Non-Profit Shelter (Ecumenical) Corporation

1er avril 2002

46.

Ville d’Ottawa

Emily Murphy Non-Profit Housing Corporation

1er avril 2002

47.

Municipalité de district de Muskoka

Bracebridge Municipal Non-Profit Housing Corporation

1er février 2002

48.

Municipalité régionale de Niagara

Faith Lutheran Social Services (St. Catharines)

1er avril 2002

49.

Municipalité régionale de Niagara

Niagara Ina Grafton Gage Home of the United Church

1er avril 2002

50.

Municipalité régionale de Niagara

The Bethlehem Not-for-Profit Housing Projects of Niagara

1er avril 2002

51.

Municipalité régionale de Niagara

Stamford Kiwanis Non-Profit Homes Inc.

1er avril 2002

52.

Municipalité régionale de Niagara

The St. Andrews Niagara Housing Development Corporation

1er avril 2002

53.

Municipalité régionale de Niagara

Open Door Concepts Welland Inc.

1er avril 2002

54.

Comté de Norfolk

South & Metcalfe Non-Profit Housing Corporation

1er février 2002

55.

Comté de Northumberland

Campbellford Memorial Multicare Lodge

1er avril 2002

56.

Municipalité régionale de Peel

Chegoggin Co-operative Homes Inc.

1er octobre 2001

57.

Municipalité régionale de Peel

Pathway Non-Profit Community Developments Incorporated of Peel

1er octobre 2001

58.

Municipalité régionale de Peel

Peel Non-Profit Housing Corporation

1er octobre 2001

59.

Municipalité régionale de Peel

Tannery Gate Tower Co-operative Homes Inc.

1er octobre 2001

60.

Municipalité régionale de Peel

Armagh House

1er octobre 2001

61.

Municipalité régionale de Peel

Windsor Hill Non-Profit Housing Corporation

1er octobre 2001

62.

Municipalité régionale de Peel

Peel Multicultural Council Housing Project Inc.

1er octobre 2001

63.

Municipalité régionale de Peel

Las Americas Co-operative Homes Inc.

1er octobre 2001

64.

Municipalité régionale de Peel

Erin Court Co-operative Homes Inc.

1er octobre 2001

65.

Municipalité régionale de Peel

Dan Benedict Co-operative Homes Inc.

1er octobre 2001

66.

Municipalité régionale de Peel

Ahneen Co-operative Homes Inc.

1er octobre 2001

67.

Cité de Peterborough

Kairos Non-Profit Housing of Peterborough

1er mars 2002

68.

Cité de Peterborough

Kawartha Participation Projects

1er mars 2002

69.

Cité de Peterborough

Sunshine Homes Non-Profit Inc.

1er mars 2002

70.

Cité de Stratford

Emily Murphy Second Stage Residences

1er avril 2002

71.

Cité de St. Thomas

Dutton & District Lions Non-Profit Housing Inc.

1er mars 2002

72.

Cité de St. Thomas

Elgin & St. Thomas Housing Corporation

1er mars 2002

73.

Cité de Toronto

127 Isabella Non-Profit Residence Inc.

1er mai 2002

74.

Cité de Toronto

1630 Lawrence Avenue West Residences Inc.

1er mai 2002

75.

Cité de Toronto

Abbeyfield Houses Society of Toronto

1er mai 2002

76.

Cité de Toronto

ACLI Etobicoke Community Homes Inc.

1er mai 2002

77.

Cité de Toronto

Aldebrain Attendant Care Services of Toronto

1er mai 2002

78.

Cité de Toronto

Almise Co-operative Homes Inc.

1er mai 2002

79.

Cité de Toronto

Anduhyaun Inc.

1er mai 2002

80.

Cité de Toronto

Ascot Co-operative Homes Inc.

1er mai 2002

81.

Cité de Toronto

Avenel Non-Profit Housing Corporation

1er mai 2002

82.

Cité de Toronto

Barsa Kelly/Cari Can Co-Op Homes Inc.

1er mai 2002

83.

Cité de Toronto

Bazaar Non-Profit Housing Corporation

1er mai 2002

84.

Cité de Toronto

Birmingham Homes Co-operative Inc.

1er mai 2002

85.

Cité de Toronto

Blue Danube Housing Development

1er mai 2002

86.

Cité de Toronto

B’Nai Brith Canada Family Housing Project (Torresdale) Inc.

1er mai 2002

87.

Cité de Toronto

Bonar-Parkdale Senior Citizen Non-Profit Housing Corp.

1er mai 2002

88.

Cité de Toronto

Brookbanks Non-Profit Homes Inc.

1er mai 2002

89.

Cité de Toronto

Canrise Non-Profit Housing Inc.

1er mai 2002

90.

Cité de Toronto

Casa Abruzzo Benevolent Corporation

1er mai 2002

91.

Cité de Toronto

Central King Seniors Residence

1er mai 2002

92.

Cité de Toronto

Chinese Evergreen Non-Profit Homes Corporation

1er mai 2002

93.

Cité de Toronto

Chord Housing Co-operative Incorporated

1er mai 2002

94.

Cité de Toronto

Courtland Mews Co-operative Homes Inc.

1er mai 2002

95.

Cité de Toronto

Deep Quong Non-Profit (Metro Toronto) Homes Inc.

1er mai 2002

96.

Cité de Toronto

Dixon Neighbourhood Homes Incorporated

1er mai 2002

97.

Cité de Toronto

Edgeview Housing Co-operative Inc.

1er mai 2002

98.

Cité de Toronto

Ernescliffe Non-Profit Housing Co-operative Inc.

1er mai 2002

99.

Cité de Toronto

Esperance Non-Profit Homes Inc.

1er mai 2002

100.

Cité de Toronto

Evangel Hall Non-Profit Housing Corporation

1er mai 2002

101.

Cité de Toronto

Family Action Network Housing Corporation (Ontario)

1er mai 2002

102.

Cité de Toronto

Fred Victor Centre

1er mai 2002

103.

Cité de Toronto

Gardenview Co-operative Homes Inc.

1er mai 2002

104.

Cité de Toronto

Glen Gardens Housing Co-operative Inc.

1er mai 2002

105.

Cité de Toronto

Habayit Shelanu Seniors Residences Corporation

1er mai 2002

106.

Cité de Toronto

Harmony Co-operative Homes Inc.

1er mai 2002

107.

Cité de Toronto

Hickory Tree Road Co-operative Homes

1er mai 2002

108.

Cité de Toronto

Hospital Workers’ Housing Co-operative Inc.

1er mai 2002

109.

Cité de Toronto

Houses Opening Today Toronto Inc.

1er mai 2002

110

Cité de Toronto

Humbervale Christian Outreach Foundation Inc.

1er mai 2002

111.

Cité de Toronto

Inter Faith Homes (Centenary) Corporation

1er mai 2002

112.

Cité de Toronto

Interchurch Community Housing Corp.

1er mai 2002

113.

Cité de Toronto

Italian Canadian Benevolent Seniors Apartment Corp.

1er mai 2002

114.

Cité de Toronto

Jenny Green Co-operative Homes Inc.

1er mai 2002

115.

Cité de Toronto

Kingsway-Lambton Homes For Seniors Inc.

1er mai 2002

116.

Cité de Toronto

Knights Village Non-Profit Homes Inc.

1er mai 2002

117.

Cité de Toronto

La Paz Co-operative Homes Inc.

1er mai 2002

118.

Cité de Toronto

Lakeshore Gardens Co-operative Homes Inc.

1er mai 2002

119.

Cité de Toronto

Lakeshore Village Artists Co-operative Inc.

1er mai 2002

120.

Cité de Toronto

Las Flores Non-Profit Housing Corporation

1er mai 2002

121.

Cité de Toronto

Loyola Arrupe Corporation

1er mai 2002

122.

Cité de Toronto

Loyola Arrupe Phase II Inc.

1er mai 2002

123.

Cité de Toronto

Margaret Laurence Housing Co-operative

1er mai 2002

124.

Cité de Toronto

Marketview Housing Co-operative

1er mai 2002

125.

Cité de Toronto

Masaryktown Non-Profit Residences Inc.

1er mai 2002

126.

Cité de Toronto

McClintock Manor

1er mai 2002

127.

Cité de Toronto

Metta Housing Co-operative Inc.

1er mai 2002

128.

Cité de Toronto

Micah Homes Non-Profit Housing Corporation

1er mai 2002

129.

Cité de Toronto

Myrmex Non-Profit Homes Inc.

1er mai 2002

130.

Cité de Toronto

Nakiska Co-operative Homes Inc.

1er mai 2002

131.

Cité de Toronto

New Hibret Co-operative Inc.

1er mai 2002

132.

Cité de Toronto

Nishnawbe Homes Incorporated

1er mai 2002

133.

Cité de Toronto

Operating Engineers Local 793 Non-Profit Housing. Inc.

1er mai 2002

134.

Cité de Toronto

Operation Springboard

1er mai 2002

135.

Cité de Toronto

Our Saviour Thistletown Lutheran Lodge

1er mai 2002

136.

Cité de Toronto

Palisades Housing Co-operative Inc.

1er mai 2002

137.

Cité de Toronto

Peggy and Andrew Brewin Co-operative

1er mai 2002

138.

Cité de Toronto

Peregrine Co-operative Homes Inc.

1er mai 2002

139.

Cité de Toronto

Performing Arts Lodges of Canada

1er mai 2002

140.

Cité de Toronto

Rakoczi Villa

1er mai 2002

141.

Cité de Toronto

Richview Baptist Foundation

1er mai 2002

142.

Cité de Toronto

Riverdale United Non-Profit Homes Inc.

1er mai 2002

143.

Cité de Toronto

Robert Cooke Co-operative Homes Inc.

1er mai 2002

144.

Cité de Toronto

Scarborough Heights Co-operative Homes Inc.

1er mai 2002

145.

Cité de Toronto

Secord Avenue Co-operative Homes Inc.

1er mai 2002

146.

Cité de Toronto

St. John’s Polish National Catholic Cathedral Residence Corp.

1er mai 2002

147.

Cité de Toronto

St. Margaret Community Homes Inc.

1er mai 2002

148.

Cité de Toronto

Stephenson Senior Link Homes

1er mai 2002

149.

Cité de Toronto

The St. Margaret’s Towers Inc.

1er mai 2002

150.

Cité de Toronto

Tamil Co-operative Homes

1er mai 2002

151.

Cité de Toronto

Terra Bella Non-Profit Housing Corp.

1er mai 2002

152.

Cité de Toronto

Tobias House of Toronto - I

1er mai 2002

153.

Cité de Toronto

Tobias House of Toronto - II

1er mai 2002

154.

Cité de Toronto

Toronto Housing Company Inc.

1er mai 2002

155.

Cité de Toronto

Toronto Refugee Community Non-Profit Homes & Services

1er mai 2002

156.

Cité de Toronto

Ujamaa Housing Co-operative Inc.

1er mai 2002

157.

Cité de Toronto

Upwood Park/Salvador Del Mundo Co-operative Homes Inc.

1er mai 2002

158.

Cité de Toronto

Vila Gaspar Corte Real Inc.

1er mai 2002

159.

Cité de Toronto

Villa Otthon (Lambton)

1er mai 2002

160.

Cité de Toronto

VincentPaul Family Homes Corporation

1er mai 2002

161.

Cité de Toronto

Walton Place (Scarborough) Inc.

1er mai 2002

162.

Cité de Toronto

West Rouge Housing Co-operative Inc.

1er mai 2002

163.

Cité de Toronto

Westminster Church Seniors’ Housing

1er mai 2002

164.

Cité de Toronto

Wilmar Heights Housing Co-operative Inc.

1er mai 2002

165.

Cité de Toronto

Woodgreen Community Housing Inc.

1er mai 2002

166.

Cité de Toronto

Jarvis-George Housing Co-operative Inc.

1er juillet 2002

167.

Cité de Toronto

Maple Leaf Drive Seniors Non-Profit Residence

1er juillet 2002

168.

Cité de Toronto

Mary Lambert Swale Non-Profit Homes Inc.

1er juillet 2002

169.

Cité de Toronto

Niagara Neighbourhood Housing Co-operative

1er juillet 2002

170.

Cité de Toronto

Robin Gardner Voce Non-Profit Homes Inc.

1er juillet 2002

171.

Cité de Toronto

St. Mark’s (Don Mills) Non-Profit Housing Corporation

1er juillet 2002

172.

Cité de Toronto

Atahualpa Housing Co-operative Inc.

1er décembre 2002

173.

Cité de Toronto

Duncan Mills Labourers’ Local 183 Co-operative Homes Inc.

1er décembre 2002

174.

Cité de Toronto

Maurice Coulter Housing Co-operative Inc.

1er décembre 2002

175.

Cité de Toronto

Wilcox Creek Co-operative Homes Inc.

1er décembre 2002

176.

Cité de Toronto

Tahanan Non-Profit Homes Corporation

1er août 2003

177.

Cité de Toronto

Hellenic Home for the Aged Inc.

1er août 2003

178.

Cité de Toronto

Riverdale Housing Action Group Corporation

1er mars 2004

179.

Cité de Toronto

Ahmadiyya Abode of Peace Inc.

1er mars 2004

180.

Cité de Toronto

Homes First Society

1er avril 2005

181.

Cité de Toronto

Glen Park Co-operative Homes Inc.

1er mars 2004

182.

Cité de Toronto

Harbour Channel Housing Co-operative Inc.

1er mars 2004

183.

Cité de Toronto

Muriel Collins Housing Co-operative Inc.

1er mars 2004

184.

Cité de Toronto

Victoria-Shuter Non-Profit Housing Corporation

1er mars 2004

185.

Municipalité régionale de Waterloo

Mimico Co-operative Homes Incorporated

1er avril 2005

186.

Municipalité régionale de Waterloo

Cypriot Homes of the Kitchener-Waterloo Area

1er octobre 2001

187.

Municipalité régionale de Waterloo

The Hellenic Community of Kitchener-Waterloo and Suburbs Housing

1er octobre 2001

188.

Municipalité régionale de Waterloo

Highland Homes Co-operative Inc.

1er octobre 2001

189.

Municipalité régionale de Waterloo

House of Friendship of Kitchener

1er octobre 2001

190.

Municipalité régionale de Waterloo

Kitchener Alliance Community Homes Inc.

1er octobre 2001

191.

Municipalité régionale de Waterloo

Kitchener Housing Inc.

1er octobre 2001

192.

Municipalité régionale de Waterloo

Kitchener-Waterloo Young Women’s Christian Association

1er octobre 2001

193.

Municipalité régionale de Waterloo

Lusitania Villas of Cambridge Incorporated

1er octobre 2001

194.

Municipalité régionale de Waterloo

Maple Heights Non-Profit Housing Corporation

1er octobre 2001

195.

Municipalité régionale de Waterloo

Max Saltsman Community Co-operative Inc.

1er octobre 2001

196.

Municipalité régionale de Waterloo

Needlewood Glen Housing Co-operative Inc.

1er octobre 2001

197.

Municipalité régionale de Waterloo

New Generation Co-operative Homes Inc.

1er octobre 2001

198.

Municipalité régionale de Waterloo

Pablo Neruda Non-Profit Housing Corporation

1er octobre 2001

199.

Municipalité régionale de Waterloo

Sand Hills Co-operative Homes Inc.

1er octobre 2001

200.

Municipalité régionale de Waterloo

Senioren Haus Concordia Inc.

1er octobre 2001

201.

Municipalité régionale de Waterloo

Seven Maples Co-operative Homes Incorporated

1er octobre 2001

202.

Municipalité régionale de Waterloo

Shamrock Co-operative Homes Inc.

1er octobre 2001

203.

Municipalité régionale de Waterloo

St. John’s Senior Citizens’ Home

1er octobre 2001

204.

Municipalité régionale de Waterloo

Victoria Park Community Homes Inc.

1er octobre 2001

205.

Municipalité régionale de Waterloo

Village Lifestyles Non-Profit Homes Inc.

1er octobre 2001

206.

Municipalité régionale de Waterloo

Waterloo Local Housing Corporation

1er octobre 2001

207.

Municipalité régionale de Waterloo

Waterloo Region Non-Profit Housing Corporation

1er octobre 2001

208.

Municipalité régionale de Waterloo

Willowside Housing Co-operative Inc.

1er octobre 2001

209.

Municipalité régionale de Waterloo

Maple Heights Non-Profit Housing Corporation

1er juin 2002

210.

Municipalité régionale de Waterloo

Slavonia-Croatian Non-Profit Homes Inc.

1er avril 2003

211.

Municipalité régionale de Waterloo

Kitchener Alliance Community Homes Inc.

1er mars 2004

212.

Municipalité régionale de Waterloo

Village Lifestyles Non-Profit Homes Inc.

1er avril 2005

213.

Comté de Wellington

Guelph Non-Profit Housing Corporation

1er février 2002

214.

Comté de Wellington

Victor Davis Memorial Court Non-Profit Homes Inc.

1er février 2002

215.

Cité de Windsor

Belle River Co-operative Homes Inc.

1er janvier 2002

216.

Cité de Windsor

Windsor Essex Community Housing Corporation

1er janvier 2002

217.

Cité de Windsor

Glengarry Non-Profit Housing Corporation

1er janvier 2002

218.

Cité de Windsor

Glengarry Non-Profit Housing Corporation (Phase II)

1er janvier 2002

219.

Cité de Windsor

Grachanica Non-Profit Housing Corporation

1er janvier 2002

220.

Cité de Windsor

John Moynahan Co-operative Homes Inc.

1er janvier 2002

221.

Cité de Windsor

Windsor Y Residence Inc.

1er janvier 2002

222.

Cité de Windsor

Labour Community Service Centre

1er janvier 2002

223.

Municipalité régionale de York

Charles Darrow Housing Co-operative Inc.

1er novembre 2001

224.

Municipalité régionale de York

Holy Trinity Non-Profit Residences York

1er novembre 2001

225.

Municipalité régionale de York

Kinsmen Non-Profit Housing Corporation (Richmond Hill)

1er novembre 2001

226.

Municipalité régionale de York

Prophetic Non-Profit (Richmond Hill) Inc.

1er novembre 2001

227.

Municipalité régionale de York

Region of York Housing Corporation

1er novembre 2001

228.

Municipalité régionale de York

Schomberg Lions Club Non-Profit Housing Corporation

1er novembre 2001

229.

Municipalité régionale de York

Water Street Non-Profit Homes Inc.

1er novembre 2001

230.

District d’Algoma

Town of Blind River Non-Profit Housing Corporation

1er décembre 2001

231.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

Access Better Living Inc.

1er février 2002

232.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

Riverside Acres of Toronto

1er février 2002

233.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

Cochrane District Housing Support Services Inc.

1er février 2002

234.

Conseil des services du district de Kenora

First Step Women’s Shelter

1er janvier 2002

235.

Conseil des services du district de Kenora

Hoshizaki House Non-Profit Housing Corporation

1er janvier 2002

236.

Conseil des services du district de Kenora

Kenora Municipal Non-Profit Housing Corporation

1er janvier 2002

237.

Conseil des services du district de Kenora

Dryden MNP Housing Corporation

1er janvier 2002

238.

Conseil des services du district de Kenora

Town of Sioux Lookout Non-Profit Housing Corporation

1er janvier 2002

239.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Physically Handicapped Adults’ Rehabilitation Association Nipissing-Parry Sound

1er décembre 2001

240.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Temagami Non-Profit Housing Corporation

1er décembre 2001

241.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

West Nipissing Non-Profit Housing Corporation — La Corporation de Logement À But Non-Lucratif de Nipissing Ouest

1er décembre 2001

242.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

Golden Age Manor (Emo) Inc.

1er janvier 2002

243.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

The Columbus Club of Sault Ste. Marie Housing Corporation

1er mars 2002

244.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

Lutheran Community Housing Corporation of Thunder Bay

1er janvier 2002

245.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

Nipigon Housing Corporation

1er janvier 2002

246.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

Thunder Bay Community Housing

1er janvier 2002

247.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

Thunder Bay District Housing Corporation

1er janvier 2002

Règl. de l’Ont. 309/07, art. 29.

TABLEAU 3
ÉCHELLE DES LOYERS DANS LE CADRE DU PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL POUR UN GROUPE DE PRESTATAIRES COMPRENANT UN BÉNÉFICIAIRE SANS CONJOINT ET AU MOINS UNE AUTRE PERSONNE À SA CHARGE

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Taille du groupe de prestataires (nombre de particuliers)

Loyer attribuable au groupe de prestataires (par mois)

Seuil du revenu hors prestations (par mois)

2

191 $

791 $

3

226

907

4

269

1 051

5

311

1 191

6

353

1 331

7

396

1 474

8

438

1 614

9

480

1 754

10

523

1 897

11

565

2 037

12 ou plus

607

2 117

Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

TABLEAU 4
ÉCHELLE DES LOYERS DANS LE CADRE DU PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL POUR UN GROUPE DE PRESTATAIRES COMPRENANT : A) SOIT UN BÉNÉFICIAIRE SANS CONJOINT ET SANS AUCUNE AUTRE PERSONNE À CHARGE, B) SOIT UN BÉNÉFICIAIRE AVEC UN CONJOINT MAIS SANS AUCUNE AUTRE PERSONNE À CHARGE, C) SOIT UN BÉNÉFICIAIRE AVEC UN CONJOINT ET AU MOINS UNE AUTRE PERSONNE À CHARGE

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Taille du groupe de prestataires (nombre de particuliers)

Loyer attribuable au groupe de prestataires (par mois)

Seuil du revenu hors prestations (par mois)

1

85 $

360 $

2

175

737

3

212

861

4

254

1 001

5

296

1 141

6

339

1 284

7

381

1 424

8

423

1 564

9

466

1 707

10

508

1 847

11

550

1 987

12 ou plus

593

2 131

Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

TABLEAU 5
ÉCHELLE DES LOYERS DANS LE CADRE DU PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Taille du groupe de prestataires (nombre de particuliers)

Loyer attribuable au groupe de prestataires (par mois)

Seuil du revenu hors prestations (par mois)

1

109 $

440 $

2

199

817

3

236

941

4

278

1 081

5

321

1 224

6

363

1 364

7

405

1 504

8

448

1 647

9

490

1 787

10

532

1 927

11

575

2 071

12 ou plus

617

2 211

Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

TABLEAU 6
CHARGES COURANTES SUPPLÉMENTAIRES

   

Type de logement

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Colonne 6

Numéro

Service

Lit en centre d’accueil, studio ou logement d’une chambre

Logement de deux chambres

Logement de trois chambres

Logement de quatre chambres ou plus

1.

Électricité, exception faite de celle fournie :

24 $

34 $

39 $

41 $

 

a) pour chauffer le logement,.

       
 

b) pour chauffer l’eau fournie au logement,

       
 

c) pour faire fonctionner les appareils de cuisson du logement,

       
 

d) pour faire fonctionner une sécheuse de linge dans le logement

       

2.

Source d’alimentation en électricité pour les appareils de cuisson du logement.

6

9

11

12

3.

Installations de buanderie installées dans l’ensemble domiciliaire et qui ne sont pas des installations à encaissement automatique.

6

9

11

13

4.

Source d’alimentation en électricité pour une sécheuse de linge dans le logement.

6

9

11

13

5.

Machine à laver le linge qui est installée dans le logement et qui n’est pas à encaissement automatique.

2

2

2

2

6.

Sécheuse de linge qui est installée dans le logement et qui n’est pas à encaissement automatique.

2

2

2

2

Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

TABLEAU 7
ALLOCATIONS POUR L’EAU ET LES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

   

Type de logement

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Colonne 6

Numéro

Service

Studio ou logement d’une chambre

Logement de deux chambres

Logement de trois chambres

Logement de quatre chambres ou plus

1.

Mazout utilisé pour faire fonctionner un chauffe­eau, lorsque le ménage ne paie pas de frais de location pour le chauffe-eau.

28 $

34 $

39 $

47 $

2.

Mazout utilisé pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage paie des frais de location pour le chauffe-eau.

34

41

46

56

3.

Gaz utilisé pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage ne paie pas de frais de location pour le chauffe-eau.

15

21

26

32

4.

Gaz utilisé pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage paie des frais de location pour le chauffe-eau.

29

40

47

54

5.

Électricité utilisée pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage ne paie pas de frais de location pour le chauffe-eau.

23

28

32

39

6.

Électricité utilisée pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage paie des frais de location pour le chauffe-eau.

28

34

38

46

7.

Eau, mais pas l’eau chaude.

 8

15

18

20

8.

Réfrigérateur.

 2

 2

 2

 2

9.

Cuisinière.

 2

 2

 2

 2

Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

TABLEAU 8
ALLOCATION POUR LE CHAUFFAGE — MAZOUT

   

Région de l’Ontario

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Colonne 6

Numéro

Type de logement

Sud

Centre

Nord-est

Nord

1.

Appartement — Studio ou une chambre

49 $

55 $

56 $

67 $

2.

Appartement — Deux chambres

51

57

58

72

3.

Appartement — Trois chambres ou plus

64

69

73

90

4.

Maison en rangée

68

73

79

102

5.

Maison jumelée

92

97

107

135

6.

Maison unifamiliale

136

147

149

182

Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

TABLEAU 9
ALLOCATION POUR LE CHAUFFAGE — GAZ

   

Région de l’Ontario

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Colonne 6

Numéro

Type de logement

Sud

Centre

Nord-est

Nord

1.

Appartement — Studio ou une chambre

21 $

31 $

32 $

40 $

2.

Appartement — Deux chambres

24

32

33

43

3.

Appartement — Trois chambres ou plus

25

35

39

49

4.

Maison en rangée

28

37

42

56

5.

Maison jumelée

39

49

56

76

6.

Maison unifamiliale

56

74

79

100

Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

TABLEAU 10
ALLOCATION POUR LE CHAUFFAGE — ÉLECTRICITÉ

   

Région de l’Ontario

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Colonne 6

Numéro

Type de logement

Sud

Centre

Nord-est

Nord

1.

Appartement — Studio ou une chambre

40 $

45 $

46 $

55 $

2.

Appartement — Deux chambres

42

47

48

59

3.

Appartement — Trois chambres ou plus

53

57

60

74

4.

Maison en rangée

56

60

65

84

5.

Maison jumelée

76

80

88

111

6.

Maison unifamiliale

112

121

123

150

Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

TABLEAU 11
MUNICIPALITÉS ET DISTRICTS CONSTITUANT LES RÉGIONS

Colonne 1

 

Colonne 2

Région de l’Ontario

 

Municipalités et districts

Sud

1.

Cité de Hamilton.

 

2.

Cité de Toronto.

 

3.

Comté de Brant.

 

4.

Comté d’Elgin.

 

5.

Comté d’Essex.

 

6.

Comté de Haldimand.

 

7.

Comté de Kent.

 

8.

Comté de Lambton.

 

9.

Comté de Norfolk.

 

10.

Municipalité régionale de Halton.

 

11.

Municipalité régionale de Niagara.

 

12.

Municipalité régionale de Peel.

Centre

1.

Comté de Bruce.

 

2.

Comté de Frontenac.

 

3.

Comté de Grey.

 

4.

Comté de Hastings.

 

5.

Comté de Huron.

 

6.

Comtés unis de Leeds et Grenville.

 

7.

Comté de Lennox and Addington.

 

8.

Comté de Middlesex.

 

9.

Comté de Northumberland.

 

10.

Comté d’Oxford.

 

11.

Comté de Perth.

 

12.

Comté de Prince Edward.

 

13.

Les parties suivantes du comté de Simcoe :

   

(i) Cité de Barrie,

   

(ii) Ville de Bradford West Gwillimbury,

   

(iii) Ville d’Essa,

   

(iv) Ville d’Innisfil,

   

(v) Ville de New Tecumseth,

   

(vi) Canton d’Adjala-Tosorontio.

 

14.

Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.

 

15.

Comté de Wellington.

 

16.

Municipalité régionale de Durham.

 

17.

Municipalité régionale de Waterloo.

 

18.

Municipalité régionale de York.

Nord-est

1.

Cité de Kawartha Lakes.

 

2.

Ville d’Ottawa.

 

3.

Comté de Dufferin.

 

4.

Comté de Haliburton.

 

5.

Comté de Lanark.

 

6.

Comté de Peterborough.

 

7.

Comtés unis de Prescott et Russell.

 

8.

Comté de Renfrew.

 

9.

Les parties suivantes du comté de Simcoe :

   

(i) Cité d’Orillia,

   

(ii) Ville de Collingwood,

   

(iii) Ville de Midland,

   

(iv) Ville de Penetanguishene,

   

(v) Ville de Wasaga Beach,

   

(vi) Canton de Clearview,

   

(vii) Canton d’Oro-Medonte,

   

(viii) Canton de Ramara,

   

(ix) Canton de Severn,

   

(x) Canton de Springwater,

   

(xi) Canton de Tay,

   

(xii) Canton de Tiny.

 

10.

District d’Algoma.

 

11.

District de Manitoulin.

 

12.

District de Muskoka.

 

13.

District de Parry Sound.

 

14.

Ville d’Espanola (dans le district de Sudbury).

Nord

1.

District de Cochrane.

 

2.

District de Kenora.

 

3.

District de Nipissing.

 

4.

District de Rainy River.

 

5.

District de Sudbury (sauf la ville d’Espanola).

 

6.

Thunder Bay.

 

7.

Timiskaming.

Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

ANNEXE 1
PROGRAMMES DE LOGEMENT

Numéro de catégorie des programmes

Description des programmes

Programmes de logement public (1 a) et 1 b))

1 a)

Les programmes de logement public administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement dans le but de fournir des logements appropriés uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé dans des ensembles domiciliaires dont la Société de logement de l’Ontario était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail, ou copropriétaire ou copreneur avec la SCHL

1 b)

Le programme de logement public administré avant le 1er janvier 2001 par le ministère dans le but de fournir des logements appropriés uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé dans des ensembles domiciliaires dont la société appelée Toronto Housing Company était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail

Programmes de supplément au loyer (2 a) et 2 b))

2 a)

Tous les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement ou le ministère, à l’exclusion de ceux de la catégorie 2 b), mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

1. Supplément au loyer − ordinaire

 

2. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SCHL

 

3. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SHO

 

4. Programme de logements locatifs intégrés

 

5. Logements locatifs subventionnés

 

6. Dividendes limités

 

7. Programme de logements locatifs subventionnés par le privé

 

8. Régime de construction de logements locatifs de l’Ontario

 

9. Régime canadien de construction de logements locatifs

 

10. Programme de conversion en logements locatifs

 

11. Régime Canada-Ontario de construction de logements locatifs

 

12. Entreprise-location

 

13. Programme de remise en état des petits immeubles locatifs

 

14. Programme de prêts pour la construction de logements locatifs de l’Ontario

 

15. Programme de logements locatifs subventionnés

 

16. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers des logements familiaux de l’Ontario

2 b)

Les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion de ceux de la catégorie 2 a), à l’égard de logements situés dans des ensembles domiciliaires dont des fournisseurs de logements sans but lucratif étaient propriétaires ou preneurs à bail ou qu’ils administraient, mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

1. Programme de logement communautaire (1978-1985)

 

2. Programme de logement communautaire (P2500) (1978-1985)

 

3. Programme d’aide au logement communautaire de l’Ontario (1978-1985)

Programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» (6 a) et 6 b))

6 a)

À l’égard des fournisseurs de logements sans but lucratif qui ne sont pas des coopératives de logement sans but lucratif

 

Les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

1. boulot Ontario Logement

 

2. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3000)

 

3. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3600)

 

4. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10000)

 

5. Maisons pour de bon

 

6. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993)

6 b)

À l’égard des coopératives de logement sans but lucratif

 

Les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

1. boulot Ontario Logement

 

2. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3000)

 

3. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3600)

 

4. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10000)

 

5. Maisons pour de bon

 

6. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993)

Règl. de l’Ont. 556/05, art. 18.