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Loi de 2011 sur les services de logement

rÈglement de l’Ontario 298/01

anciennement règlement d’application de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social

Détermination du loyer indexé sur le revenu pour l’application de l’article 50 de la Loi

Version telle qu’elle existait du 27 mai 2016 au 30 juin 2016.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 149/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
APPLICATION ET DÉFINITIONS

4.

Définitions

PARTIE VII
CALCUL DU LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU

46.

Définitions

47.

Loyer indexé sur le revenu payable par un ménage

48.

Groupes de prestataires

49.

Cellules familiales

50.

Revenu familial rajusté

51.

Services et chauffage

52.

Révision du loyer indexé sur le revenu payable

53.

Nouveau calcul du loyer dans un contexte autre qu’une révision

Tableau 3

Échelle des loyers dans le cadre du programme ontario au travail pour un groupe de prestataires comprenant un bénéficiaire sans conjoint et au moins une autre personne à sa charge

Tableau 4

Échelle des loyers dans le cadre du programme ontario au travail pour un groupe de prestataires comprenant : a) soit un bénéficiaire sans conjoint et sans aucune autre personne à charge, b) soit un bénéficiaire avec un conjoint mais sans aucune autre personne à charge, c) soit un bénéficiaire avec un conjoint et au moins une autre personne à charge

Tableau 5

Échelle des loyers dans le cadre du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

Tableau 6

Charges courantes supplémentaires

Tableau 7

Allocations pour l’eau et les appareils électroménagers

Tableau 8

Allocation pour le chauffage — mazout

Tableau 9

Allocation pour le chauffage — gaz

Tableau 10

Allocation pour le chauffage — électricité

Annexe 1

Municipalités et districts constituant les régions

 

PARTIE I
APPLICATION ET DÉFINITIONS

1. et 2. Abrogés : Règl. de l’Ont. 379/11, art. 2.

3. Abrogé : O. Reg. 452/01, s. 1.

Définitions

4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«bande» S’entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («band»)

«cellule familiale» S’entend, selon le cas :

a) d’un particulier, de son conjoint ainsi que de leurs enfants ou des enfants de l’un ou de l’autre qui vivent avec eux;

b) d’un particulier et de son conjoint qui vit avec lui, si ni l’un ni l’autre n’a d’enfant;

c) d’un particulier et de ses enfants qui vivent avec lui, s’il n’a pas de conjoint;

d) d’un particulier, s’il n’a pas de conjoint ni d’enfant. («family unit»)

«conjoint» Relativement à un membre d’un ménage, s’entend, selon le cas :

a) du particulier avec lequel le membre a déclaré au gestionnaire de services qu’ils sont conjoints;

b) d’un particulier qui réside dans le même logement que lui, si les aspects sociaux et familiaux des rapports existant entre eux constituent une cohabitation et que, selon le cas :

(i) le particulier fournit un soutien financier au membre,

(ii) le membre fournit un soutien financier au particulier,

(iii) ils ont un accord ou un arrangement en ce qui concerne leurs affaires financières. («spouse»)

«enfant» Relativement à un particulier, s’entend de son enfant né d’un mariage ou hors mariage (sauf si l’enfant a été adopté par un ou plusieurs autres particuliers en Ontario ou conformément aux lois d’un autre territoire), d’un enfant qu’il a adopté en Ontario ou conformément aux lois d’un autre territoire ou d’un enfant à l’égard duquel il a manifesté l’intention bien arrêtée de le traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. Est toutefois exclu l’enfant placé, moyennant rétribution, en famille d’accueil chez le particulier par une autre personne qui en a la garde légitime. («child»)

«établissement d’enseignement reconnu» S’entend, selon le cas :

a) d’une école, au sens de la Loi sur l’éducation;

b) d’une université;

c) d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités;

Remarque : Le 1er juillet 2016, l’alinéa c) de la définition de «établissement d’enseignement reconnu» au paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 149/16, art. 1)

c) d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

d) d’une école privée de formation professionnelle, au sens de la Loi sur les écoles privées de formation professionnelle;

Remarque : Le 1er juillet 2016, l’alinéa d) de la définition de «établissement d’enseignement reconnu» au paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 149/16, art. 1)

d) d’un collège privé d’enseignement professionnel, au sens de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel;

e) d’une école privée, au sens de la Loi sur l’éducation, pour laquelle un avis d’intention de fonctionner comme telle a été présenté au ministère de l’Éducation conformément à cette loi. («recognized educational institution»)

«fréquenter à plein temps» Relativement à un élève ou un étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement reconnu, le fait qu’il suive au moins 40 pour cent du programme normal d’études, déterminé selon le calendrier des cours de l’établissement, s’il est atteint d’une incapacité permanente, et au moins 60 pour cent de ce programme, dans les autres cas. («full-time attendance»)

«loyer» S’entend :

a) relativement à un logement situé dans une coopérative de logement sans but lucratif fonctionnant sous le régime de la Loi sur les sociétés coopératives et occupé par un membre de la coopérative, des frais de logement au sens de cette loi, à l’exception des prélèvements au titre du soutien du secteur coopératif et des droits d’adhésion initiale;

b) dans tous les autres cas, du loyer au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation. («rent»)

«père ou mère» Relativement à un particulier, s’entend de son père ou de sa mère de sang (sauf s’il a été adopté par un ou plusieurs autres particuliers en Ontario ou conformément aux lois d’un autre territoire), de son père adoptif ou de sa mère adoptive qui l’a adopté en Ontario ou conformément aux lois d’un autre territoire ou d’un particulier qui a manifesté l’intention bien arrêtée de le traiter comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. Est toutefois exclu le particulier chez qui il a été placé en famille d’accueil, moyennant rétribution, par une autre personne qui en a la garde légitime. («parent»)  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 342/05, par. 1 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 309/07, par. 1 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 379/11, par. 3 (1).

(1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 379/11, par. 3 (2).

(2) Pour l’application de la définition de «conjoint», les facteurs d’ordre sexuel ne doivent faire l’objet d’aucune enquête ni être pris en considération pour déterminer si un particulier est un conjoint.  Règl. de l’Ont. 342/05, par. 1 (5).

PARTIES II à VI (art. 5 à 45) Abrogées : Règl. de l’Ont. 379/11, art. 4.

PARTIE VII
CALCUL DU LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU

Définitions

46. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie, sauf indication contraire du contexte.

«bénéficiaire» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («recipient»)

«conjoint» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 134/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («spouse»)

«groupe de prestataires» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. («benefit unit»)

«personne à charge» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 134/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («dependant»)  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 342/05, art. 5.

Loyer indexé sur le revenu payable par un ménage

47. (1) Pour l’application de l’article 50 de la Loi, le loyer indexé sur le revenu payable pour un mois par un ménage qui est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et qui occupe un logement à loyer indexé sur le revenu s’obtient :

a) si le ménage compte au moins un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48, en calculant conformément à cet article le loyer attribuable pour le mois à chacun de ces groupes de prestataires;

b) si le ménage compte au moins une cellule familiale qui ne constitue pas, et dont aucune partie ne constitue, un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48, en calculant conformément à l’article 49 le loyer attribuable pour le mois à chacune de ces cellules familiales;

c) si le ménage compte au moins une cellule familiale dont une partie seulement constitue un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48, en calculant conformément à l’article 49 le loyer attribuable pour le mois à la partie de chacune de ces cellules familiales qui ne constitue pas un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48;

d) en additionnant toutes les sommes calculées en application des alinéas a), b) et c);

e) en ajoutant, au total obtenu en application de l’alinéa d), les augmentations éventuelles qu’exige l’article 51 au titre des services;

f) en soustrayant, du total obtenu en application de l’alinéa d), les réductions éventuelles qu’exige l’article 51 au titre des services ou du chauffage.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 379/11, art. 5.

(2) Malgré le paragraphe (1) :

a) le loyer indexé sur le revenu minimal payable pour un mois par un ménage qui est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu est de 85 $;

b) le loyer indexé sur le revenu maximal payable pour un mois par un ménage qui est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu est le loyer qui serait payable pour le logement qu’occupe le ménage s’il était occupé par un ménage qui n’est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Le loyer indexé sur le revenu payable pour une fraction d’un mois est la somme obtenue en multipliant le loyer indexé sur le revenu payable pour le mois par la fraction du mois pour laquelle le loyer est payable.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Groupes de prestataires

48. (1) Dans le cas d’un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail comprenant un bénéficiaire sans conjoint et au moins une autre personne à sa charge, le loyer attribuable pour un mois à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 3 est celui indiqué à la colonne 2 du tableau 3 en regard du groupe de prestataires.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 342/05, art. 6.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 3 si le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe de prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 3 en regard du groupe de prestataires.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Dans le cas d’un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail qui n’est pas visé au paragraphe (1), le loyer attribuable pour un mois à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 4 est celui indiqué à la colonne 2 du tableau 4 en regard du groupe de prestataires.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 4 si le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe de prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 4 en regard du groupe de prestataires.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5) Dans le cas d’un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, le loyer attribuable pour un mois à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 5 est celui indiqué à la colonne 2 du tableau 5 en regard du groupe de prestataires.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à un groupe de prestataires d’une taille indiquée à la colonne 1 du tableau 5 si le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe de prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 5 en regard du groupe de prestataires.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(7) Le paragraphe (5) ne s’applique à un groupe de prestataires si, selon le cas :

a) le total des allocations de conjoint payables en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) au groupe de prestataires pour le mois dépasse la somme qui lui est payable pour le mois à l’égard des besoins essentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

b) le total des prestations d’invalidité payables dans le cadre du Régime de pensions du Canada au groupe de prestataires pour le mois dépasse la somme qui lui est payable pour le mois à l’égard des besoins essentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(8) Pour l’application des paragraphes (2), (4) et (6), le revenu total hors prestations pour le mois des membres d’un groupe de prestataires est calculé conformément aux paragraphes 50 (2) à (6), avec les exceptions suivantes :

1. La mention de «Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i)» est réputée une mention de «Pour l’application des paragraphes 48 (2), (4) et (6)».

2. La mention d’une «cellule familiale» est réputée une mention d’un «groupe de prestataires».

3. Les dispositions 42, 43, 44, 45, 46 et 47 du paragraphe 50 (3) ne s’appliquent pas au calcul du revenu hors prestations.

4. Les sommes suivantes ne sont pas incluses dans le revenu hors prestations :

i. Un paiement reçu en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

ii. Un paiement reçu en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Cellules familiales

49. (1) Le présent article s’applique à la cellule familiale qui ne constitue pas, et dont aucune partie ne constitue, un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Dans le cas de la cellule familiale dont une partie seulement constitue un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48, le présent article s’applique à la partie qui ne constitue pas un groupe de prestataires auquel s’applique cet article.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Le loyer attribuable pour un mois à la cellule familiale à laquelle s’applique le présent article comme le prévoit le paragraphe (1), ou à la partie d’une cellule familiale à laquelle s’applique le présent article comme le prévoit le paragraphe (2), s’obtient :

a) en calculant 30 pour cent du revenu familial rajusté pour le mois, calculé en application de l’article 50, de la cellule familiale ou de la partie de celle-ci;

b) si la cellule familiale ou la partie de celle-ci compte un membre visé au paragraphe (4) et que la somme du revenu et du revenu théorique du membre pour le mois, calculés en application des paragraphes 50 (2) à (11), est égale ou supérieure à 75 $, en soustrayant de la somme calculée en application de l’alinéa a) 15 pour cent de la première tranche de 1 000 $ de la somme du revenu et du revenu théorique du membre pour le mois.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(4) Le membre visé à l’alinéa (3) b) et au sous-alinéa 50 (1) b) (iii) remplit les conditions suivantes :

a) il est l’enfant d’un autre membre de la cellule familiale;

b) il vit et a toujours vécu avec le membre visé à l’alinéa a), à l’exception de courtes périodes de fréquentation à plein temps d’un établissement d’enseignement reconnu;

c) il n’a pas et n’a jamais eu de conjoint;

d) il n’est pas le père ou la mère d’un particulier qui vit avec le ménage qui comprend la cellule familiale.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 342/05, art. 7.

Revenu familial rajusté

50. (1) Pour l’application de l’alinéa 49 (3) a), le revenu familial rajusté d’une cellule familiale pour un mois, sous réserve du paragraphe (13), est calculé :

a) en additionnant ce qui suit :

(i) le revenu de chaque membre de la cellule familiale pour le mois, calculé en application des paragraphes (2) à (7),

(ii) le revenu théorique de chaque membre de la cellule familiale pour le mois provenant de son intérêt sur des biens non productifs de revenus, calculé en application des paragraphes (8) à (11);

b) en soustrayant ce qui suit de la somme calculée en application de l’alinéa a) :

(i) 75 $, dans le cas d’une cellule familiale ne comptant aucun enfant, mais comptant un seul particulier qui a un revenu lié à l’emploi dans le mois,

(ii) 150 $, dans le cas d’une cellule familiale comptant :

(A) soit au moins un enfant et au moins un particulier qui a un revenu lié à l’emploi dans le mois,

(B) soit au moins deux particuliers qui ont un revenu lié à l’emploi dans le mois,

(iii) la somme du revenu et du revenu théorique pour le mois de chaque membre de la cellule familiale visé au paragraphe 49 (4), si la somme du revenu et du revenu théorique du membre en question pour le mois, calculée conformément aux paragraphes (2) à (11), est inférieure à 75 $.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), le revenu d’un membre d’une cellule familiale pour un mois est le total de tous les paiements, de quelque nature que ce soit, qui sont faits pendant le mois au membre, en son nom ou à son profit, sous réserve des paragraphes (2.1), (3), (5) et (6).  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 556/05, par. 12 (1).

(2.1) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), le paiement qui est reçu pendant un mois et qui vise un mois passé ou futur est traité, lors du calcul du revenu, comme s’il avait été reçu pendant le mois passé ou futur.  Règl. de l’Ont. 556/05, par. 12 (2).

(3) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), les éléments suivants ne doivent pas être inclus dans le revenu, sous réserve du paragraphe (4) :

1. Un paiement reçu en application de l’article 49 de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées à titre d’aide financière à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave.

2. Un paiement reçu d’une société d’aide à l’enfance au nom d’un enfant recevant des soins en application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

2.1 Le revenu gagné ou reçu par un enfant recevant des soins en application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille qui vit avec le ménage.

3. Un paiement reçu en application de l’alinéa 175 f) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

4. Un paiement reçu en application du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

5. Un paiement reçu en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires.

6. Un paiement, un remboursement ou un crédit reçu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario).

7. Un paiement, un remboursement ou un crédit reçu en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

8. Une prestation de décès reçue dans le cadre du Régime de pensions du Canada.

9. Un paiement reçu du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (Canada) ou d’une bande à l’égard du couvert et du gîte d’un élève qui fréquente une école secondaire située à l’extérieur de la réserve.

10. Un paiement reçu conformément à la Loi sur les Indiens (Canada) en vertu d’un traité conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et une bande, autre que des fonds pour l’éducation post-secondaire.

11. Un paiement reçu d’une bande à titre de mesure d’encouragement à la fréquentation scolaire par une personne qui est l’enfant d’un membre de la cellule familiale et qui fréquente l’école.

12. Un paiement reçu en application du décret C.P. 1977-2496 pris en application de l’article 40 de la Loi sur les Indiens (Canada).

13. Un paiement reçu dans le cadre du Régime d’aide extraordinaire (Canada).

14. Une subvention reçue en application de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et utilisée par un membre du groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail pour acheter un cours de formation approuvé par un administrateur en application de cette dernière loi.

15. Une Subvention canadienne pour l’épargne-études, si elle est versée à un régime enregistré d’épargne-études pour un enfant d’un membre de la cellule familiale.

16. Un paiement reçu de Développement des ressources humaines Canada dans le cadre du programme appelé «Fonds d’intégration des personnes handicapées», si le paiement a été ou sera affecté aux coûts engagés ou à engager par suite de la participation à des activités liées à l’emploi.

16.1 Un paiement effectué par le gouvernement du Canada aux termes de la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité et versé à un régime enregistré d’épargne-invalidité établi au profit d’un membre de la cellule familiale.

16.2 Sous réserve du paragraphe (4.1), un don ou un paiement volontaire reçu afin de verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité, si le don ou le paiement est versé dès que possible à un régime enregistré d’épargne-invalidité établi au profit d’un membre de la cellule familiale.

16.3 Les intérêts, dividendes ou autres revenus accumulés dans un régime enregistré d’épargne-invalidité établi au profit d’un membre de la cellule familiale.

16.4 Les paiements qui proviennent d’un régime enregistré d’épargne-invalidité établi au profit d’un membre de la cellule familiale.

17. Un gain en capital.

18. Le produit de la disposition, notamment par vente ou liquidation, de biens meubles ou immeubles.

19. Les intérêts reçus d’un plan de services funéraires prépayés ou courus sur un tel plan.

20. Les intérêts, dividendes ou autres revenus reçus d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime enregistré d’épargne-études pour un membre visé au paragraphe 49 (4), ou courus sur de tels régimes.

21. Un héritage.

22. Un gain de loterie.

23. Un don reçu d’un organisme religieux ou de bienfaisance.

24. Un cadeau ou paiement occasionnel de valeur modeste.

25. Un prêt.

26. Le revenu gagné par un élève ou un étudiant qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement reconnu et qui satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 49 (4) a), b), c) et d), si, selon le cas :

i. l’établissement est un établissement d’enseignement élémentaire ou secondaire,

ii. l’établissement est un établissement d’enseignement postsecondaire et l’étudiant remplit les conditions suivantes :

A. il est un étudiant célibataire au sens du Règlement 774 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités,

B. il n’avait pas cessé de fréquenter un établissement d’enseignement secondaire depuis plus de cinq ans au moment où il a commencé ses études actuelles dans l’établissement d’enseignement postsecondaire.

Remarque : Le 1er juillet 2016, le paragraphe 50 (3) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 149/16, par. 2 (1))

26.1 Une bourse d’études, une bourse de recherche ou une bourse d’entretien reçue par un étudiant relativement à son inscription à un programme, ou à son maintien dans un  programme, offert par l’un ou l’autre des établissements suivants ou par un établissement semblable situé en dehors de l’Ontario :

i. une université,

ii. un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,

iii. un collège privé d’enseignement professionnel, au sens de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.

27. Une bourse reçue du ministère de la Formation et des Collèges et Universités par un étudiant inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire.

28. Une bourse reçue en application de la disposition 18 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation par un élève fréquentant à plein temps une école secondaire.

29. Un paiement de la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire reçu par un étudiant.

30. Une indemnité pour logement et repas reçue par un membre en raison de la distance qui sépare son lieu de travail du logement qu’il occupe.

31. Une indemnité reçue par un membre pour frais de déplacement engagés dans le cadre de son emploi.

32. Une indemnité ou un paiement reçu pour la garde d’enfants, le transport, les frais de scolarité ou d’autres dépenses à l’égard d’un programme de formation professionnelle ou d’un programme relatif à l’emploi auquel participe un membre.

33. Une prestation reçue de Anciens Combattants Canada dans le cadre du Programme pour l’autonomie des anciens combattants.

34. Un paiement de réparation reçu sous forme de versements périodiques ou d’un versement unique.

35. Une somme reçue à titre de dommages-intérêts ou d’indemnité pour cause :

i. soit de la douleur et de souffrances découlant d’une blessure subie par un membre du ménage ou de son décès,

ii. soit de dépenses raisonnables engagées ou à engager par suite de blessures subies par un membre du ménage ou de son décès.

36. Un paiement d’assurance forfaitaire.

37. Un paiement forfaitaire de cessation d’emploi reçu par suite de congédiement.

38. Un paiement forfaitaire reçu par suite d’une décision d’un tribunal.

39. Un paiement forfaitaire reçu par suite d’une décision d’un tribunal établi par une loi.

40. Un paiement reçu aux termes de l’une ou l’autre des ententes suivantes auxquelles la province de l’Ontario est partie :

i. L’entente appelée Helpline Reconciliation Model Agreement.

ii. L’Entente conclue dans le cadre du Programme provincial et territorial d’aide.

iii. L’entente appelée Grandview Agreement.

41. Un paiement reçu dans le cadre du Programme ontarien d’aide aux victimes de l’hépatite C.

42. Le montant total des allocations de conjoint reçues en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) pour le mois par un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, si ce montant est égal ou inférieur à la somme qu’il a reçue pour le mois à l’égard des besoins essentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

43. Le montant total des prestations d’invalidité reçues dans le cadre du Régime de pensions du Canada pour le mois par un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, si ce montant est égal ou inférieur à la somme qu’il a reçue pour le mois à l’égard des besoins essentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 pris en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

44. Le montant total de soutien du revenu reçu pour le mois par un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, si la somme qu’il a reçue pour le mois à l’égard des besoins essentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 pris en application de cette loi est inférieure au montant total des allocations de conjoint qu’il a reçues pour le mois en application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada).

45. Le montant total de soutien du revenu reçu pour le mois par un groupe de prestataires au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, si la somme qu’il a reçue pour le mois à l’égard des besoins essentiels en application de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 pris en application de cette loi est inférieure au montant total des prestations d’invalidité qu’il a reçues pour le mois dans le cadre du Régime de pensions du Canada.

46. Le montant total des paiements reçus en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail pour le mois par un groupe de prestataires au sens de cette loi si :

i. dans le cas d’un groupe de prestataires comprenant un bénéficiaire sans conjoint et au moins une personne à sa charge, le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe de prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 3 en regard du groupe de prestataires,

ii. dans le cas d’un groupe de prestataires autre que celui visé à la sous-disposition i, le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe de prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 4 en regard du groupe de prestataires.

47. Le montant total des paiements reçus en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées pour le mois par un groupe de prestataires au sens de cette loi si le revenu total hors prestations pour le mois des membres du groupe des prestataires dépasse le seuil indiqué à la colonne 3 du tableau 5 en regard du groupe de prestataires.

48. Un paiement reçu en application du paragraphe 147 (14) de la Loi sur les accidents du travail, tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

49. Un paiement forfaitaire reçu aux termes de la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 datée du 15 juin 1999 et conclue entre le procureur général du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et d’autres parties.

50. Un paiement reçu du gouvernement de l’Alberta à titre d’indemnité pour stérilisation.

51. Un paiement reçu dans le cadre du régime d’indemnisation appelé Walkerton Compensation Plan.

52. Un paiement reçu dans le cadre du programme appelé Dr. Albert Rose Bursary Program.

Remarque : Le 1er juillet 2016, la disposition 52 du paragraphe 50 (3) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 149/16, par. 2 (2))

53. Une allocation pour les soins et l’entretien prolongés à l’égard d’un ancien pupille de la Couronne reçue d’une société d’aide à l’enfance en vertu du paragraphe 71 (2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

54. Une allocation spéciale reçue d’Anciens Combattants Canada dans le cadre du programme de pension d’invalidité.

55. Un paiement reçu par suite d’une demande d’indemnisation présentée à l’encontre du gouvernement du Canada ou à l’encontre d’une église ou d’un autre organisme religieux à l’égard d’un pensionnat autochtone.

56. Un paiement reçu en application de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants (Canada).

57. Les paiements qui proviennent d’une fiducie ou d’une police d’assurance-vie ou sont des cadeaux ou d’autres paiements volontaires et qui sont affectés :

i. soit aux dépenses se rapportant aux articles ou services qui sont nécessaires à un membre du ménage en raison de sa déficience et qui ne sont pas et ne seront pas par ailleurs remboursées,

ii. soit aux dépenses en matière d’éducation ou de formation qui :

A. d’une part, sont engagées à l’égard d’un membre du ménage en raison de sa déficience,

B. d’autre part, ne sont pas et ne seront pas par ailleurs remboursées.

58. Une prestation d’enfant versée aux termes du Régime de pensions du Canada (Canada) à une personne à charge d’un cotisant invalide ou décédé, ou en son nom ou à son profit.

59. Un paiement reçu à titre d’allocation spéciale dans le cadre du Programme d’aide pour la réinstallation créé en application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

60. Un paiement reçu du gestionnaire de services ou d’une entité approuvée par ce dernier relativement à une initiative dans le cadre de laquelle le gestionnaire ou l’entité s’engage à verser des fonds pour contribuer aux objectifs d’épargne du bénéficiaire.

61. Un paiement reçu dans le cadre de l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités du ministère des Affaires municipales et du Logement.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 220/04, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 342/05, art. 8; Règl. de l’Ont. 424/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, par. 20 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 27/09, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 379/11, art. 6; Règl. de l’Ont. 430/12, art. 1.

(4) Les intérêts reçus ou courus sur une somme exclue du revenu d’un membre d’une cellule familiale en application du paragraphe (3), à l’exception des intérêts sur une somme exclue en application de la disposition 16.3, 19 ou 20 du paragraphe (3), sont inclus dans le revenu du membre.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 27/09, par. 2 (2).

(4.1) L’exemption prévue à la disposition 16.2 du paragraphe (3) ne vise pas les dons ou paiements versés à titre de cotisations à un régime enregistré d’épargne-invalidité si ces cotisations ne se conforment pas à la condition exigée par la sous-disposition 146.4 (4) g) (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).  Règl. de l’Ont. 27/09, par. 2 (3).

(5) Le revenu qu’un membre d’une cellule familiale tire d’une entreprise est réduit de toutes les déductions qu’autorise l’Agence du revenu du Canada sur le revenu tiré d’une entreprise, à l’exception des sommes suivantes :

1. Les déductions pour amortissement liées aux biens.

2. Le loyer payé par le membre pour le logement qu’il occupe, s’il exploite son entreprise depuis ce logement.

3. Les frais de garde d’enfants.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 27/09, par. 2 (4).

(5.1) Si, par suite des déductions qu’autorise le paragraphe (5), le revenu qu’un membre d’une cellule familiale tire d’une entreprise est un montant négatif, le revenu est réputé nul.  Règl. de l’Ont. 309/07, par. 20 (4).

(6) Le revenu d’un membre d’une cellule familiale est réduit du montant total de tous les aliments que le membre verse en application d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 220/04, par. 10 (2).

(7) Pour l’application des dispositions 46 et 47 du paragraphe (3), le revenu total hors prestations pour le mois des membres d’un groupe de prestataires est calculé conformément aux paragraphes (2) à (6), avec les exceptions suivantes :

1. La mention de «Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i)» est réputée une mention de «Pour l’application des dispositions 46 et 47 du paragraphe (3)».

2. La mention d’une «cellule familiale» est réputée une mention d’un «groupe de prestataires».

3. Les dispositions 42, 43, 44, 45, 46 et 47 du paragraphe (3) ne s’appliquent pas au calcul du revenu hors prestations.

4. Les sommes suivantes ne sont pas incluses dans le revenu hors prestations :

i. Un paiement reçu en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

ii. Un paiement reçu en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(8) Les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les régimes enregistrés d’épargne-études et les régimes enregistrés d’épargne-invalidité non productifs de revenus ne sont pas inclus dans les biens non productifs de revenus pour l’application du sous-alinéa (1) a) (ii).  Règl. de l’Ont. 27/09, par. 2 (5).

(9) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (ii), le revenu théorique d’un membre d’une cellule familiale pour un mois provenant de son intérêt sur un bien non productif de revenus est calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

  «A» représente la valeur de son intérêt sur le bien non productif de revenus,

  «B» représente le douzième du taux d’intérêt annuel qui est payable la première année sur l’émission du mois de novembre le plus récent d’obligations d’épargne du Canada et qui est arrondi au pourcentage entier inférieur le plus proche.

Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 220/04, par. 10 (3).

(9.1) Malgré le paragraphe (9), dans le cas d’une cellule familiale qui possède un ou plusieurs comptes bancaires non productifs d’intérêts, le revenu théorique d’un de ses membres pour un mois donné provenant de l’intérêt de celui-ci sur ces comptes est calculé sur la partie du solde mensuel minimum moyen qui est supérieure à 1 000 $.  Règl. de l’Ont. 309/07, par. 20 (6).

Remarque : Le 1er juillet 2016, le paragraphe 50 (9.1) du Règlement est modifié par remplacement de «1 000 $» par «5 000 $» à la fin du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 149/16, par. 2 (3))

(10) Si un membre d’une cellule familiale transfère, notamment par vente, location à bail ou donation, son intérêt sur un bien à une personne qui n’est pas membre du ménage, moins de 36 mois avant la date à laquelle le ménage commence à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou à n’importe quel moment après cette date, le membre est réputé, pour l’application de l’article 8, du sous-alinéa (1) a) (ii) et du paragraphe (9), toujours avoir l’intérêt sur le bien, sauf si le gestionnaire de services est convaincu que le transfert a été effectué de bonne foi et qu’il n’avait pas pour but :

a) soit de réduire le revenu théorique du membre afin de réduire le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage;

b) soit de réduire la valeur des biens du ménage pour qu’il puisse être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, si le gestionnaire de services a fixé un seuil de valeur des biens en vertu du paragraphe 8 (3).  Règl. de l’Ont. 556/05, par. 12 (3); Règl. de l’Ont. 309/07, par. 20 (7).

(11) Si un membre d’une cellule familiale est réputé en application du paragraphe (10) toujours avoir un intérêt sur un bien transféré, la valeur de son intérêt à une date postérieure à celle du transfert est calculée, pour l’application de l’élément «A» dans la formule du paragraphe (9), en réduisant, à chaque anniversaire de la date du transfert, la valeur de l’intérêt du membre sur le bien à cette date de la somme déterminée par le gestionnaire de services.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 556/05, par. 12 (4).

(12) Pour l’application de l’alinéa (1) b), a un revenu lié à l’emploi le particulier qui reçoit un salaire, une commission, une prime, des pourboires, des gratifications, des indemnités de vacances, une rémunération à titre d’entrepreneur dépendant, un revenu tiré de son travail dans une entreprise qu’il exploite et dont il a le contrôle, directement ou indirectement, des prestations d’assurance-emploi en application de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada), des versements pour perte de gains dans le cadre du régime d’assurance prévu par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou des paiements pour congés de maladie ou des prestations pour invalidité de courte durée dans le cadre d’un régime d’assurance privé ou d’un régime d’assurance au lieu de travail.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(13) Le gestionnaire de services qui est fondé à croire que le revenu familial rajusté d’une cellule familiale fluctue d’un mois à l’autre peut, dans le calcul du loyer attribuable pour un mois à une cellule familiale en application du paragraphe 49 (3), utiliser comme revenu familial rajusté de la cellule familiale pour un mois le revenu familial rajusté mensuel moyen de la cellule familiale pour la période qu’il estime raisonnable dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(14) Pour l’application du présent article à une cellule familiale dont une partie seulement constitue un groupe de prestataires auquel s’applique l’article 48, la mention au présent article d’une cellule familiale est réputée une mention de la partie de la cellule familiale qui ne constitue pas un groupe de prestataires auquel s’applique cet article.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

Services et chauffage

51. (1) Si un ménage reçoit un service indiqué à la colonne 2 du tableau 6 de son fournisseur de logements, ou d’une personne avec laquelle ce dernier a conclu un accord, la somme calculée en application de l’alinéa 47 (1) d) pour le ménage est augmentée de la somme indiquée en regard du service à la colonne du tableau 6 qui correspond au type de logement qu’occupe le ménage.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(2) Si un ménage paie directement un service indiqué à la colonne 2 du tableau 7, la somme calculée en application de l’alinéa 47 (1) d) pour le ménage est réduite de la somme indiquée en regard du service à la colonne du tableau 7 qui correspond au type de logement qu’occupe le ménage.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) Si un ménage paie directement le chauffage principal du logement qu’il occupe et que celui-ci est chauffé au mazout, la somme calculée en application de l’alinéa 47 (1) d) pour un ménage occupant un logement d’un type indiqué à la colonne 2 du tableau 8 est réduite de la somme indiquée en regard du logement à la colonne du tableau 8 qui correspond à la région de l’Ontario dans laquelle est situé le logement.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(4) Si un ménage paie directement le chauffage principal du logement qu’il occupe et que celui-ci est chauffé au gaz, la somme calculée en application de l’alinéa 47 (1) d) pour un ménage occupant un logement d’un type indiqué à la colonne 2 du tableau 9 est réduite de la somme indiquée en regard du logement à la colonne du tableau 9 qui correspond à la région de l’Ontario dans laquelle est situé le logement.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5) Si un ménage paie directement le chauffage principal du logement qu’il occupe et que celui-ci est chauffé à l’électricité, la somme calculée en application de l’alinéa 47 (1) d) pour un ménage occupant un logement d’un type indiqué à la colonne 2 du tableau 10 est réduite de la somme indiquée en regard du logement à la colonne du tableau 10 qui correspond à la région de l’Ontario dans laquelle est situé le logement.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(6) Pour l’application des paragraphes (3), (4) et (5), un logement est considéré comme étant situé dans une région de l’Ontario décrite à l’annexe 1 s’il est situé dans une municipalité ou un district compris dans la description de cette région telle qu’elle figure à cette annexe. Règl. de l’Ont. 103/14, art. 1.

Révision du loyer indexé sur le revenu payable

52. (1) Une fois tous les 12 mois après qu’un ménage a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le gestionnaire de services révise le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage et décide s’il devrait être réduit ou augmenté ou s’il devrait demeurer le même.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le gestionnaire de services peut réviser le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu moins souvent qu’une fois tous les 12 mois s’il l’estime souhaitable et que les conditions suivantes sont réunies :

a) tous les membres du ménage sont sans emploi;

b) tout revenu que reçoivent les membres du ménage est versé selon des montants fixes pour des périodes précisées;

c) aucune personne n’est à la charge d’un membre du ménage.  Règl. de l’Ont. 309/07, par. 21 (1).

(2) Le gestionnaire de services peut réviser le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu plus souvent qu’une fois tous les 12 mois s’il l’estime souhaitable.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(3) à (6) Abrogés : Règl. de l’Ont. 379/11, par. 7 (1).

(7) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), si le gestionnaire de services décide, à l’issue d’une révision effectuée en application du présent article, que le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage devrait être réduit, la réduction de loyer prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le gestionnaire de services donne au ménage un avis écrit en application de l’article 53 de la Loi de sa décision de réduire le loyer en question.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, par. 21 (2); Règl. de l’Ont. 379/11, par. 7 (2).

(8) Sous réserve des paragraphes (10) et (11), si le gestionnaire de services décide, à l’issue d’une révision effectuée en application du présent article, que le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage devrait être augmenté, l’augmentation de loyer prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel le gestionnaire de services donne au ménage un avis écrit en application de l’article 53 de la Loi de sa décision d’augmenter le loyer en question.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, par. 21 (3); Règl. de l’Ont. 379/11, par. 7 (3).

(9) S’il décide, à l’issue d’une révision effectuée en application du présent article, que le loyer indexé sur le revenu payable par un ménage devrait être augmenté de moins de 10 $, le gestionnaire de services peut décider :

a) soit d’appliquer l’augmentation;

b) soit de ne pas appliquer l’augmentation.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(10) Si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article de réduire le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si la décision qui résulte de la révision interne est que le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait demeurer le même, le paragraphe (7) ne s’applique pas.

2. Si la décision qui résulte de la révision interne est de réduire le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, que ce soit de la somme indiquée au départ par le gestionnaire de services ou d’une somme différente, la réduction de loyer prend effet le jour visé au paragraphe (7).

3. Si la décision qui résulte de la révision interne est d’augmenter le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, le paragraphe (7) ne s’applique pas et l’augmentation de loyer prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l’organe de révision donne aux membres qui ont demandé la révision interne un avis, en application de l’article 158 de la Loi, de la décision qui résulte de la révision interne.  Règl. de l’Ont. 309/07, par. 21 (4); Règl. de l’Ont. 379/11, par. 7 (4).

(11) Si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article d’augmenter le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si la décision qui résulte de la révision interne est que le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait demeurer le même, le paragraphe (8) ne s’applique pas.

2. Si la décision qui résulte de la révision interne est d’augmenter le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage :

i. dans le cas où l’augmentation est supérieure à la somme indiquée au départ par le gestionnaire de services et que cette dernière était le résultat d’une erreur de nature administrative, l’augmentation de loyer prend effet celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :

A. le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l’organe de révision donne aux membres qui ont demandé la révision interne un avis, en application de l’article 158 de la Loi, de la décision qui résulte de la révision interne,

B. le jour visé au paragraphe (8),

ii. dans tous les autres cas, l’augmentation de loyer prend effet le jour visé au paragraphe (8).

3. Si la décision qui résulte de la révision interne est de réduire le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, le paragraphe (8) ne s’applique pas et la réduction de loyer prend effet le jour visé au paragraphe (7).  Règl. de l’Ont. 309/07, par. 21 (4); Règl. de l’Ont. 379/11, par. 7 (5).

(12) Le paragraphe (11) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article selon laquelle le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait demeurer le même.  Règl. de l’Ont. 379/11, par. 7 (6).

(13) La définition qui suit s’applique au présent article :

«révision interne» Révision demandée en vertu de l’article 156 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 379/11, par. 7 (6).

(14) Abrogé : Règl. de l’Ont. 309/07, par. 21 (4).

Nouveau calcul du loyer dans un contexte autre qu’une révision

53. (1) Si un ménage avise le gestionnaire de services d’un changement dans son revenu ou ses biens, celui-ci calcule de nouveau le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage conformément à l’article 47.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 379/11, par. 8 (1).

(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), si le gestionnaire de services décide que le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait être réduit par suite d’un changement dans son revenu ou ses biens, la réduction de loyer prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel s’est produit le changement.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, par. 22 (1).

(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6), si le gestionnaire de services décide que le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait être augmenté par suite d’un changement dans son revenu ou ses biens, l’augmentation de loyer prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel s’est produit le changement.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 309/07, par. 22 (2).

(4) S’il décide que le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait être augmenté de moins de 10 $, le gestionnaire de services peut décider :

a) soit d’appliquer l’augmentation;

b) soit de ne pas appliquer l’augmentation.  Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1.

(5) Si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article de réduire le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si la décision qui résulte de la révision interne est que le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait demeurer le même, le paragraphe (2) ne s’applique pas.

2. Si la décision qui résulte de la révision interne est de réduire le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, que ce soit de la somme indiquée au départ par le gestionnaire de services ou d’une somme différente, la réduction de loyer prend effet le jour visé au paragraphe (2).

3. Si la décision qui résulte de la révision interne est d’augmenter le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, le paragraphe (2) ne s’applique pas et l’augmentation de loyer prend effet le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l’organe de révision donne aux membres qui ont demandé la révision interne un avis, en application de l’article 158 de la Loi, de la décision qui résulte de la révision interne.  Règl. de l’Ont. 309/07, par. 22 (3); Règl. de l’Ont. 379/11, par. 8 (2).

(6) Si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article d’augmenter le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, les règles suivantes s’appliquent :

1. Si la décision qui résulte de la révision interne est que le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait demeurer le même, le paragraphe (3) ne s’applique pas.

2. Si la décision qui résulte de la révision interne est d’augmenter le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage :

i. dans le cas où l’augmentation est supérieure à la somme indiquée au départ par le gestionnaire de services et que cette dernière était le résultat d’une erreur de nature administrative, l’augmentation de loyer prend effet celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :

A. le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l’organe de révision donne aux membres qui ont demandé la révision interne un avis, en application de l’article 158 de la Loi, de la décision qui résulte de la révision interne,

B. le jour visé au paragraphe (3),

ii. dans tous les autres cas, l’augmentation de loyer prend effet le jour visé au paragraphe (3).

3. Si la décision qui résulte de la révision interne est de réduire le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage, le paragraphe (3) ne s’applique pas et la réduction de loyer prend effet le jour visé au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 309/07, par. 22 (3); Règl. de l’Ont. 379/11, par. 8 (3).

(7) Le paragraphe (6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si un ou plusieurs membres du ménage demandent une révision interne de la décision prise par le gestionnaire de services en application du présent article selon laquelle le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage devrait demeurer le même.  Règl. de l’Ont. 379/11, par. 8 (4).

(8) La définition qui suit s’applique au présent article :

«révision interne» Révision demandée en vertu de l’article 156 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 379/11, par. 8 (4).

(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 309/07, par. 22 (3).

54. Abrogé : Règl. de l’Ont. 379/11, art. 9.

PARTIES VIII et IX (art. 55 à 60) Abrogées : Règl. de l’Ont. 379/11, art. 10.

TABLEAUX 1 et 2 Abrogés : Règl. de l’Ont. 379/11, art. 11.

TABLEAU 3
ÉCHELLE DES LOYERS DANS LE CADRE DU PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL POUR UN GROUPE DE PRESTATAIRES COMPRENANT UN BÉNÉFICIAIRE SANS CONJOINT ET AU MOINS UNE AUTRE PERSONNE À SA CHARGE

Colonne 1

Taille du groupe de prestataires (nombre de particuliers)

Colonne 2

Loyer attribuable au groupe de prestataires (par mois)

Montant exprimé en dollars

Colonne 3

Seuil du revenu hors prestations (par mois)

Montant exprimé en dollars

2

191

791

3

226

907

4

269

1 051

5

311

1 191

6

353

1 331

7

396

1 474

8

438

1 614

9

480

1 754

10

523

1 897

11

565

2 037

12 ou plus

607

2 117

Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 103/14, art. 2.

TABLEAU 4
ÉCHELLE DES LOYERS DANS LE CADRE DU PROGRAMME ONTARIO AU TRAVAIL POUR UN GROUPE DE PRESTATAIRES COMPRENANT : A) SOIT UN BÉNÉFICIAIRE SANS CONJOINT ET SANS AUCUNE AUTRE PERSONNE À CHARGE, B) SOIT UN BÉNÉFICIAIRE AVEC UN CONJOINT MAIS SANS AUCUNE AUTRE PERSONNE À CHARGE, C) SOIT UN BÉNÉFICIAIRE AVEC UN CONJOINT ET AU MOINS UNE AUTRE PERSONNE À CHARGE

Colonne 1

Taille du groupe de prestataires (nombre de particuliers)

Colonne 2

Loyer attribuable au groupe de prestataires (par mois)

Montant exprimé en dollars

Colonne 3

Seuil du revenu hors prestations (par mois)

Montant exprimé en dollars

 

1

85

360

2

175

737

3

212

861

4

254

1 001

5

296

1 141

6

339

1 284

7

381

1 424

8

423

1 564

9

466

1 707

10

508

1 847

11

550

1 987

12 ou plus

593

2 131

Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 103/14, art. 3.

TABLEAU 5
ÉCHELLE DES LOYERS DANS LE CADRE DU PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Colonne 1

Taille du groupe de prestataires (nombre de particuliers)

Colonne 2

Loyer attribuable au groupe de prestataires (par mois)

Montant exprimé en dollars

Colonne 3

Seuil du revenu hors prestations (par mois)

Montant exprimé en dollars

1

109

440

2

199

817

3

236

941

4

278

1 081

5

321

1 224

6

363

1 364

7

405

1 504

8

448

1 647

9

490

1 787

10

532

1 927

11

575

2 071

12 ou plus

617

2 211

Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 103/14, art. 4.

tableau 6
CHARGES COURANTES SUPPLÉMENTAIRES

Colonne 1

Point

Colonne 2

Service

Colonne 3

Lit en centre d’accueil, studio ou logement d’une chambre

Montant exprimé en dollars

Colonne 4

Logement de deux chambres

Montant exprimé en dollars

Colonne 5

Logement de trois chambres

Montant exprimé en dollars

Colonne 6

Logement de quatre chambres ou plus

Montant exprimé en dollars

1.

Electricité, exception faite de celle fournie :

  a) pour chauffer le logement;

  b) pour chauffer l’eau fournie au logement;

  c) pour faire fonctionner les appareils de cuisson du logement;

  d) pour faire fonctionner une sécheuse de linge dans le logement.

24

34

39

41

2.

Source d’alimentation en électricité pour les appareils de cuisson du logement.

6

9

11

12

3.

Installations de buanderie installées dans l’ensemble domiciliaire et qui ne sont pas des installations à encaissement automatique.

6

9

11

13

4.

Source d’alimentation en électricité pour une sécheuse de linge dans le logement.

6

9

11

13

5.

Machine à laver le linge qui est installée dans le logement et qui n’est pas à encaissement automatique.

2

2

2

2

6.

Sécheuse de linge qui est installée dans le logement et qui n’est pas à encaissement automatique.

2

2

2

2

Règl. de l’Ont. 103/14, art. 5.

TABLEAU 7
ALLOCATIONS POUR L’EAU ET LES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Colonne 1

Point

Colonne 2

Service

Colonne 3

Studio ou logement d’une chambre

Montant exprimé en dollars

Colonne 4

Logement de deux chambres

Montant exprimé en dollars

Colonne 5

Logement de trois chambres

Montant exprimé en dollars

Colonne 6

Logement de quatre chambres ou plus

Montant exprimé en dollars

1.

Mazout utilisé pour faire fonctionner un chauffe­eau, lorsque le ménage ne paie pas de frais de location pour le chauffe-eau.

28

34

39

47

2.

Mazout utilisé pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage paie des frais de location pour le chauffe-eau.

34

41

46

56

3.

Gaz utilisé pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage ne paie pas de frais de location pour le chauffe-eau.

15

21

26

32

4.

Gaz utilisé pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage paie des frais de location pour le chauffe-eau.

29

40

47

54

5.

Électricité utilisée pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage ne paie pas de frais de location pour le chauffe-eau.

23

28

32

39

6.

Électricité utilisée pour faire fonctionner un chauffe-eau, lorsque le ménage paie des frais de location pour le chauffe-eau.

28

34

38

46

7.

Eau, mais pas l’eau chaude.

 8

15

18

20

8.

Réfrigérateur.

 2

 2

 2

 2

9.

Cuisinière.

 2

 2

 2

 2

Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 103/14, art. 6.

TABLEAU 8
ALLOCATION POUR LE CHAUFFAGE — MAZOUT

Colonne 1

Point

Colonne 2

Type de logement

Colonne 3

Sud de l’Ontario

Montant exprimé en dollars

Colonne 4

Centre de l’Ontario

Montant exprimé en dollars

Colonne 5

Nord-est de l’Ontario

Montant exprimé en dollars

Colonne 6

Nord de l’Ontario

Montant exprimé en dollars

1.

Appartement — Studio ou une chambre

49

55

56

67

2.

Appartement — Deux chambres

51

57

58

72

3.

Appartement — Trois chambres ou plus

64

69

73

90

4.

Maison en rangée

68

73

79

102

5.

Maison jumelée

92

97

107

135

6.

Maison unifamiliale

136

147

149

182

Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 103/14, art. 7.

TABLEAU 9
ALLOCATION POUR LE CHAUFFAGE — GAZ

Colonne 1

Point

Colonne 2

Type de logement

Colonne 3

Sud de l’Ontario

Montant exprimé en dollars

Colonne 4

Centre de l’Ontario

Montant exprimé en dollars

Colonne 5

Nord-est de l’Ontario

Montant exprimé en dollars

Colonne 6

Nord de l’Ontario

Montant exprimé en dollars

1.

Appartement — Studio ou une chambre

21

31

32

40

2.

Appartement — Deux chambres

24

32

33

43

3.

Appartement — Trois chambres ou plus

25

35

39

49

4.

Maison en rangée

28

37

42

56

5.

Maison jumelée

39

49

56

76

6.

Maison unifamiliale

56

74

79

100

Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 103/14, art. 8.

TABLEAU 10
ALLOCATION POUR LE CHAUFFAGE — ÉLECTRICITÉ

Colonne 1

Point

Colonne 2

Type de logement

Colonne 3

Sud de l’Ontario

Montant exprimé en dollars

Colonne 4

Centre de l’Ontario

Montant exprimé en dollars

Colonne 5

Nord-est de l’Ontario

Montant exprimé en dollars

Colonne 6

Nord de l’Ontario

Montant exprimé en dollars

1.

Appartement — Studio ou une chambre

40

45

46

55

2.

Appartement — Deux chambres

42

47

48

59

3.

Appartement — Trois chambres ou plus

53

57

60

74

4.

Maison en rangée

56

60

65

84

5.

Maison jumelée

76

80

88

111

6.

Maison unifamiliale

112

121

123

150

Règl. de l’Ont. 409/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 103/14, art. 9.

TABLEAU 11 Abrogé : Règl. de l’Ont. 103/14, art. 10.

annexe 1
MUNICIPALITÉS ET DISTRICTS CONSTITUANT LES RÉGIONS

Sud de l’Ontario

1. La région du Sud de l’Ontario est constituée des municipalités suivantes :

1. Cité de Hamilton.

2. Cité de Toronto.

3. Comté de Brant.

4. Comté d’Elgin.

5. Comté d’Essex.

6. Comté de Haldimand.

7. Comté de Kent.

8. Comté de Lambton.

9. Comté de Norfolk.

10. Municipalité régionale de Halton.

11. Municipalité régionale de Niagara.

12. Municipalité régionale de Peel.

Centre de l’Ontario

2. La région du Centre de l’Ontario est constituée des municipalités suivantes :

1. Comté de Bruce.

2. Comté de Frontenac.

3. Comté de Grey.

4. Comté de Hastings.

5. Comté de Huron.

6. Comtés unis de Leeds et Grenville.

7. Comté de Lennox et Addington.

8. Comté de Middlesex.

9. Comté de Northumberland.

10. Comté d’Oxford.

11. Comté de Perth.

12. Comté de Prince Edward.

13. Les parties suivantes du comté de Simcoe :

i. Cité de Barrie.

ii. Ville de Bradford West Gwillimbury.

iii. Ville d’Essa.

iv. Ville d’Innisfil.

v. Ville de New Tecumseth.

vi. Canton d’Adjala-Tosorontio.

14. Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry.

15. Comté de Wellington.

16. Municipalité régionale de Durham.

17. Municipalité régionale de Waterloo.

18. Municipalité régionale de York.

Nord-est de l’Ontario

3. La région du Nord-Est de l’Ontario est constituée des municipalités et districts suivants :

1. Cité de Kawartha Lakes.

2. Ville d’Ottawa.

3. Comté de Dufferin.

4. Comté de Haliburton.

5. Comté de Lanark.

6. Comté de Peterborough.

7. Comtés unis de Prescott et Russell.

8. Comté de Renfrew.

9. Les parties suivantes du comté de Simcoe :

i. Cité d’Orillia.

ii. Ville de Collingwood.

iii. Ville de Midland.

iv. Ville de Penetanguishene.

v. Ville de Wasaga Beach.

vi. Canton de Clearview.

vii. Canton d’Oro-Medonte.

viii. Canton de Ramara.

ix. Canton de Severn.

x. Canton de Springwater.

xi. Canton de Tay.

xii. Canton de Tiny.

10. District d’Algoma.

11. District de Manitoulin.

12. District de Muskoka.

13. District de Parry Sound.

14. Ville d’Espanola (dans le district de Sudbury).

Nord de l’Ontario

4. La région du Nord de l’Ontario est constituée des districts suivants :

1. District de Cochrane.

2. District de Kenora.

3. District de Nipissing.

4. District de Rainy River.

5. District de Sudbury (sauf la ville d’Espanola).

6. District de Thunder Bay.

7. District de Timiskaming.

Règl. de l’Ont. 103/14, art. 11.