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Loi de 2000 sur la réforme du logement social

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 368/01

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 343/04

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 22 octobre 2004 au 31 octobre 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Subvention fédérale, art. 2 de la Loi

2.

Ménage ayant des besoins importants, art. 2 de la Loi

3.

Programme de logement, art. 2 de la Loi

4.

Pouvoirs du conseil gestionnaire de services : débentures, par. 8 (2) de la Loi

5.

Restrictions applicables aux prêts hypothécaires : programmes de logement prescrits, par. 9 (2) de la Loi

6.

Règles et critères applicables aux programmes de logement transférés, par. 10 (3) de la Loi

7.

Services en français et en anglais, par. 10 (6) de la Loi

8.

Niveaux de service : ménages, art. 11 de la Loi

9.

Fonctions du gestionnaire de services, par. 12 (1) de la Loi

10.

Contenu de l’avis d’ensemble en difficulté, par. 18 (4) de la Loi

11.

Documents, art. 19 de la Loi

12.

Rapport annuel, art. 20 de la Loi

12.1

Programmes de logement, par. 32 (5) de la Loi

13.

Examen des décrets, art. 41 de la Loi

14.

Opérations sans consentement, par. 50 (2) de la Loi

14.1

Exclusion de certains textes législatifs

15.

Transferts exclus, art. 60 de la Loi

16.

Restrictions applicables aux hypothèques, par. 95 (3) de la Loi

17.

Exigences en matière de formation, par. 117 (4) de la Loi

18.

Pouvoirs du séquestre, par. 120 (2) de la Loi

19.

Pouvoirs de l’agent de révision de l’admissibilité, par. 159 (2) de la Loi

20.

Pouvoirs de l’agent d’aide au recouvrement, par. 159 (4) de la Loi

21.

Renseignements personnels : programmes prescrits, par. 162 (1) de la Loi

22.

Renseignements personnels : normes prescrites, par. 162 (1) de la Loi

23.

Restrictions : renseignements personnels prescrits, art. 166 de la Loi

Tableau 1

Programmes de logement

Tableau 2

Critères d’admissibilité des ménages ayant des besoins importants, revenus annuels maximaux (article 2)

Tableau 3

Municipalités prescrites pour les conseils gestionnaires de services (article 4)

Tableau 4

Règles et critères applicables aux programmes de logement transférés (article 6)

Tableau 5

Fournisseurs de logements auxquels les services doivent être fournis en français et en anglais (article 7)

Tableau 6

Seuils de revenu des ménages pour l’application de l’alinéa 11 (1) a) de la Loi (article 8)

Tableau 7

Divers niveaux de service (article 8)

Subvention fédérale, art. 2 de la Loi

1. Les programmes de logement énumérés au tableau 1 du présent règlement sont prescrits pour l’application de la définition de «subvention fédérale» à l’article 2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Ménage ayant des besoins importants, art. 2 de la Loi

2. (1) Pour l’application de la définition de «ménage ayant des besoins importants» à l’article 2 de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour chaque gestionnaire de services indiqué au tableau 2 du présent règlement, et ils s’appliquent au gestionnaire de services à compter de la date d’effet indiquée en regard de celui-ci dans la dernière colonne du tableau :

1. Le revenu annuel du ménage est inférieur ou égal au montant indiqué au tableau 2 du présent règlement pour la grandeur du logement qu’occupe le ménage et la partie de l’aire de service où il est situé. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(2) Pour l’application de la définition de «ménage ayant des besoins importants» à l’article 2 de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour les gestionnaires de services qui ne sont pas indiqués au tableau 2 du présent règlement, ou qui y sont indiqués mais dont la date d’effet indiquée au tableau n’est pas encore arrivée :

1. Le ménage ne réside pas présentement dans un logement à loyer indexé sur le revenu. S’il lui était offert un logement approprié qui n’est pas un logement à loyer indexé sur le revenu, le ménage devrait dépenser au moins 50 pour cent de son revenu pour l’occuper.

2. Le ménage réside présentement dans un logement à loyer indexé sur le revenu. Si le logement n’était pas un logement à loyer indexé sur le revenu, le ménage devrait dépenser au moins 50 pour cent de son revenu pour l’occuper. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«revenu» Relativement à un ménage, s’entend de la somme de tous les paiements, de quelque nature que ce soit, faits pendant une période de 12 mois à chaque membre du ménage, en son nom ou à son profit. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Programme de logement, art. 2 de la Loi

3. Les programmes énumérés au tableau 1 du présent règlement sont prescrits comme étant des programmes de logement pour l’application de la définition de «programme de logement» à l’article 2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Pouvoirs du conseil gestionnaire de services : débentures, par. 8 (2) de la Loi

4. Les municipalités indiquées au tableau 3 du présent règlement sont prescrites, pour l’application du paragraphe 8 (2) de la Loi, pour le conseil gestionnaire de services correspondant indiqué à ce tableau. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Restrictions applicables aux prêts hypothécaires : programmes de logement prescrits, par. 9 (2) de la Loi

5. Les programmes de logement énumérés au tableau 1 du présent règlement sont prescrits pour l’application du paragraphe 9 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Règles et critères applicables aux programmes de logement transférés, par. 10 (3) de la Loi

6. (1) Pour l’application du paragraphe 10 (3) de la Loi, les règles et les critères indiqués au tableau 4 du présent règlement sont prescrits pour le programme de logement correspondant mentionné à ce tableau. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(2) Les règles et les critères indiqués au tableau 4 du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un autre règlement pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au tableau 4 du présent règlement.

«de propriété publique» Qui appartient :

a) soit à une personne morale qui a le pouvoir d’acquérir et d’aménager un bien-fonds aux fins d’un ensemble domiciliaire ou de construire ou d’acquérir et d’exploiter un tel ensemble et qui est possédée en propriété exclusive :

(i) par le gouvernement de l’Ontario ou un de ses organismes,

(ii) par une ou plusieurs municipalités ou un ou plusieurs conseils d’administration de district des services sociaux,

(iii) par le gouvernement de l’Ontario ou un de ses organismes et par une ou plusieurs municipalités ou un ou plusieurs conseils d’administration de district des services sociaux;

b) soit à une municipalité qui a le pouvoir d’acquérir et d’aménager un bien-fonds aux fins d’un ensemble domiciliaire ou de construire ou d’acquérir et d’exploiter un tel ensemble. («publicly owned»)

«ensemble domiciliaire d’une coopérative» Ensemble domiciliaire qui appartient à une coopérative de logement sans but lucratif ou que celle-ci prend à bail. («co-operative housing project»)

«ensemble domiciliaire sans but lucratif» Ensemble domiciliaire qui appartient à une personne morale sans but lucratif ou que celle-ci prend à bail, à l’exclusion des ensembles domiciliaires d’une coopérative. («non-profit housing project»)

«ménage autochtone» Ménage constitué :

a) soit d’une personne d’ascendance autochtone;

b) soit de deux personnes ou plus dont au moins la moitié sont d’ascendance autochtone. («native household»)

«revenu» Relativement à un ménage, s’entend de la somme de tous les paiements, de quelque nature que ce soit, faits pendant une période de 12 mois à chaque membre du ménage, en son nom ou à son profit. («income»)

«seuil de revenu des ménages applicable» Relativement à un ménage et à une aire de service, s’entend du seuil de revenu des ménages prescrit pour l’application de l’alinéa 11 (1) a) de la Loi pour l’aire de service au moment où le ménage est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu situé dans l’aire de service. («applicable household income limit») Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(4) Pour l’application de la définition de «ménage autochtone» au paragraphe (3), sont d’ascendance autochtone les Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), les personnes communément appelées Indiens non inscrits ou Métis et les Inuits. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Services en français et en anglais, par. 10 (6) de la Loi

7. Les fournisseurs de logements indiqués au tableau 5 du présent règlement sont prescrits pour l’application du paragraphe 10 (6) de la Loi relativement au gestionnaire de services correspondant indiqué à ce tableau. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Niveaux de service : ménages, art. 11 de la Loi

8. (1) Pour chaque gestionnaire de services indiqué au tableau 6 du présent règlement, le seuil de revenu des ménages indiqué à ce tableau pour un logement qui y est mentionné est prescrit, pour l’application de l’alinéa 11 (1) a) de la Loi, pour la partie de l’aire de service indiquée au tableau. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(2) Ce qui suit s’applique au gestionnaire de services qui n’est pas indiqué au tableau 6 du présent règlement :

1. Le seuil de revenu des ménages visé à la disposition 2 est prescrit pour l’application de l’alinéa 11 (1) a) de la Loi.

2. Le seuil de revenu des ménages mentionné à la disposition 1 est le revenu maximal qu’un ménage pourrait avoir tout en continuant d’être admissible à être choisi en application de la partie V de la Loi pour recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à l’égard d’un logement situé dans l’aire de service du gestionnaire de services.

3. Pour l’application de la disposition 2, le revenu d’un ménage est réputé être sous le seuil de revenu des ménages si, le 1er janvier 2001, le ménage occupait un logement dans un ensemble domiciliaire qui était visé par un programme indiqué au numéro de catégorie des programmes 1 a) au tableau 1. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(3) Le nombre de ménages prescrit pour l’application de l’alinéa 11 (1) a) de la Loi relativement à un gestionnaire de services est le nombre indiqué à la colonne 2 du tableau 7 du présent règlement en regard du nom du gestionnaire de services indiqué à la colonne 1. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(4) Le nombre de ménages ayant des besoins importants prescrit pour l’application de l’alinéa 11 (1) b) de la Loi relativement à un gestionnaire de services est le nombre indiqué à la colonne 3 du tableau 7 du présent règlement en regard du nom du gestionnaire de services indiqué à la colonne 1. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(5) Le nombre de logements modifiés prescrit pour l’application du paragraphe 11 (3) de la Loi relativement à un gestionnaire de services est le nombre indiqué à la colonne 4 du tableau 7 du présent règlement en regard du nom du gestionnaire de services indiqué à la colonne 1. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(6) Pour l’application du paragraphe 11 (2) de la Loi, sont prescrits les programmes de logement indiqués en regard des numéros de catégorie des programmes 2 c), 2 d), 3, 4, 5, 7 et 8 au tableau 1 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Fonctions du gestionnaire de services, par. 12 (1) de la Loi

9. Pour l’application du paragraphe 12 (1) de la Loi, les fonctions suivantes sont prescrites comme étant des fonctions additionnelles d’un gestionnaire de services :

1. Si le gestionnaire de services est tenu de donner un avis en application du paragraphe 18 (2) de la Loi, il prend aussi les mesures raisonnables pour veiller à ce que le fournisseur de logements fasse tout ce qu’il peut raisonnablement faire pour rectifier la situation, visée à l’alinéa 18 (2) a), b), c) ou d) de la Loi, à l’égard de laquelle le gestionnaire de services est tenu de donner l’avis. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Contenu de l’avis d’ensemble en difficulté, par. 18 (4) de la Loi

10. Pour l’application du paragraphe 18 (4) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits comme étant des renseignements à inclure dans l’avis écrit selon lequel l’ensemble domiciliaire connaît des difficultés :

1. Le nom de l’ensemble domiciliaire et du fournisseur de logements.

2. La description de la situation, visée à l’alinéa 18 (2) a), b), c) ou d) de la Loi, à l’égard de laquelle le gestionnaire de services est tenu de donner l’avis.

3. Le nom et les coordonnées d’un particulier qui peut communiquer avec le ministre au nom du gestionnaire de services.

4. Le nom et les coordonnées d’un particulier qui peut communiquer avec le fournisseur de logements au nom du gestionnaire de services.

5. Si le fournisseur de logements n’est pas avisé, la raison pour laquelle il n’est pas nécessaire de le faire en application du paragraphe 18 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Documents, art. 19 de la Loi

11. (1) Le présent article prescrit, pour l’application de l’article 19 de la Loi, les documents qu’un gestionnaire de services doit conserver et les durées pendant lesquelles il doit le faire. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(2) Le gestionnaire de services doit conserver les documents qu’il reçoit du ministre pendant au moins sept ans à compter de leur réception. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(3) Si un document visé au paragraphe (2) est un accord, le gestionnaire de services doit le conserver pendant au moins sept ans à compter de la résiliation ou de l’expiration de l’accord. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(4) Si le gestionnaire de services a ou avait l’obligation de verser un subside à l’égard d’un ensemble domiciliaire en application du paragraphe 102 (1) de la Loi :

1. Il doit conserver les documents suivants relatifs à l’ensemble domiciliaire pendant au moins cinq ans après la date où l’obligation de verser le subside s’éteint en application du paragraphe 102 (2) de la Loi :

i. Accords d’exploitation, contrats de construction, baux fonciers, accords conclu avec un conseiller en aménagement ou un architecte et titres relatifs à l’aménagement ou à la construction de l’ensemble domiciliaire.

ii. Documents transférés au gestionnaire de services en vertu de l’article 34 de la Loi.

iii. Documents remplaçant ou modifiant toute chose visée à la sous-disposition i ou ii.

2. Il doit conserver les documents suivants relatifs à l’ensemble domiciliaire au moins jusqu’à la date où l’obligation de verser le subside s’éteint en application du paragraphe 102 (2) de la Loi :

i. Dessins, plans et devis descriptifs.

ii. Documents relatifs à toute chose visée à la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(5) S’il conclut un accord en application de l’article 16 de la Loi, le gestionnaire de services doit conserver une copie de l’accord et tous les documents relatifs à sa mise en oeuvre ou à son application pendant au moins cinq ans à compter de sa résiliation ou de son expiration. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(6) Si le gestionnaire de services donne un avis écrit en application du paragraphe 18 (2) de la Loi selon lequel un ensemble domiciliaire connaît des difficultés :

1. Il doit conserver ce qui suit pendant au moins sept ans après avoir donné l’avis :

i. Une copie de l’avis.

ii. Les documents sur lesquels il se fonde pour déterminer l’existence de la situation, visée à l’alinéa 18 (2) a), b), c) ou d) de la Loi, à l’égard de laquelle il est tenu de donner l’avis.

iii. Les documents utilisés pour rédiger l’avis.

2. Il doit conserver les documents relatifs à la rectification de la situation, visée à l’alinéa 18 (2) a), b), c) ou d) de la Loi, à l’égard de laquelle il est tenu de donner l’avis pendant au moins sept ans à compter de celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

i. la date où la situation est rectifiée,

ii. la date où l’obligation de verser un subside s’éteint en application du paragraphe 102 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(7) Le gestionnaire de services doit conserver une copie de chaque rapport annuel, autre rapport ou document qu’il remet en application de l’article 20 de la Loi et tout document utilisé pour rédiger le rapport ou le document pendant au moins sept ans après l’avoir remis au ministre. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(8) La définition qui suit s’applique au paragraphe (7).

«document» S’entend en outre des renseignements écrits remis en application du paragraphe 20 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(9) Si la responsabilité d’un ensemble domiciliaire est transférée au gestionnaire de services en application du paragraphe 10 (1) de la Loi, celui-ci doit conserver tout document relatif à l’ensemble domiciliaire qu’il crée ou reçoit pendant au moins sept ans à compter de sa création ou de sa réception. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(10) Si plusieurs paragraphes du présent article s’appliquent à l’égard d’un document, celui-ci est conservé suffisamment longtemps pour satisfaire à toutes leurs exigences. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Rapport annuel, art. 20 de la Loi

12. (1) Pour l’application du paragraphe 20 (1) de la Loi, le 15 mars est prescrit comme étant la date où le gestionnaire de services remet au ministre un rapport visant une période de 12 mois et le 1er janvier est prescrit comme étant la date où cette période se termine. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 28/04, art. 1.

(2) Les renseignements suivants sont prescrits, pour l’application du paragraphe 20 (2) de la Loi, comme étant les renseignements à inclure dans le rapport annuel :

1. Renseignements sur l’observation par le gestionnaire de services des exigences prévues par la Loi.

2. Renseignements financiers cumulatifs sur les fonds de réserve pour immobilisations, arriérés d’hypothèque et déficits accumulés des fournisseurs de logements.

3. Renseignements financiers sur l’utilisation des fonds municipaux et fédéraux pour les programmes de logement.

4. Données statistiques sur les ménages. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(3) Les renseignements prescrits en application du paragraphe (2) sont fournis comme le précise la formule qu’approuve le ministre pour l’application du paragraphe 20 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Programmes de logement, par. 32 (5) de la Loi

12.1 Les programmes énumérés au tableau 1 sont prescrits comme étant des programmes de logement pour l’application du paragraphe 32 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Examen des décrets, art. 41 de la Loi

13. Pour l’application du paragraphe 41 (1) de la Loi :

a) le lieu prescrit où le ministre est tenu de conserver des copies des décrets de transfert ou de mutation est le bureau principal du ministère;

b) la durée prescrite pour laquelle le ministre est tenu de les conserver est de dix ans à compter de la date d’effet du transfert ou de la mutation;

c) la catégorie prescrite de décrets de transfert ou de mutation qui doivent être conservés englobe tous les décrets de ce genre. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Opérations sans consentement, par. 50 (2) de la Loi

14. Pour l’application de la sous-disposition 4 ii du paragraphe 50 (2) de la Loi, un des critères est que l’opération doit satisfaire à l’une des conditions suivantes :

1. L’opération transfère un intérêt sur le bien en vue d’élargir une route :

i. soit à la municipalité dans laquelle l’ensemble domiciliaire est situé,

ii. soit à une autre entité qui a le pouvoir d’exproprier un bien-fonds en application de la Loi sur l’expropriation.

2. L’opération transfère une servitude ou un droit de passage et, selon le cas :

i. l’objet de la servitude ou du droit de passage est de faciliter la fourniture d’un service à l’ensemble domiciliaire,

ii. la servitude ou le droit de passage n’aura aucune incidence majeure sur le nombre de logements à loyer indexé sur le revenu et de logements modifiés ou sur tout autre aspect de l’exploitation de l’ensemble domiciliaire,

iii. le transfert est fait en faveur d’une entité qui a le pouvoir d’exproprier un bien-fonds en application de la Loi sur l’expropriation.

3. L’opération consiste à aménager ou à réaménager le bien, sans toutefois le transférer ou le grever, notamment par hypothèque, ni concéder un intérêt sur lui ou disposer d’un tel intérêt et, selon le cas :

i. l’opération n’entraînera aucune réduction du nombre de logements à loyer indexé sur le revenu ni du nombre de logements modifiés,

ii. l’opération est nécessaire pour que le bien ou l’ensemble domiciliaire soit conforme à une autre loi ou à un règlement pris en application d’une autre loi. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Exclusion de certains textes législatifs

14.1 Pour l’application du paragraphe 60 (1) de la Loi, les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux transferts énumérés au paragraphe 60 (2) de la Loi :

1. Le paragraphe 193 (4) de la Loi sur les municipalités, mais seulement à l’égard des transferts de biens immeubles de la société Toronto Housing Company Inc. à la société Toronto Community Housing Corporation.

2. Le paragraphe 268 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, mais seulement à l’égard des transferts de biens immeubles de la société Toronto Housing Company Inc. à la société Toronto Community Housing Corporation. Règl. de l’Ont. 144/03, art. 1.

Transferts exclus, art. 60 de la Loi

15. Les transferts suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 60 (2) de la Loi :

1. Le transfert, à une société locale de logement, de l’ensemble des biens, des dettes, des droits et des obligations d’une personne morale visée à la sous-disposition 2 iii ou iv du paragraphe 60 (2) de la Loi.

2. Le transfert, de la Société de logement de l’Ontario au conseil d’administration de l’université de Toronto, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 35, rue Charles Ouest et 730, rue Yonge, Toronto (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

3. Le transfert, de la société Mintz & Partners Limited, administrateur-séquestre de la société International Relief Agency Inc. nommé par le tribunal, à la société Toronto Housing Company Inc., de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 95, rue Wood, Toronto (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

4. Le transfert, de la société The Treiss Group Inc., administrateur-séquestre de la société New Canadians from the Soviet Union Inc. nommé par le tribunal, à la société Toronto Housing Company Inc., de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 5 Hahn Place, Toronto (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble.

5. Le transfert, de la société Kashadaying Residence Inc. à la société Northern Linkage Community Housing & Support Services, de tout intérêt sur le bien immeuble dont la désignation civique est 112, rue Ontario, Thunder Bay (Ontario), et des biens, des dettes, des droits et des obligations relatifs à la propriété ou au fonctionnement du bien immeuble. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Restrictions applicables aux hypothèques, par. 95 (3) de la Loi

16. Pour l’application de l’alinéa 95 (3) a) de la Loi, les règles prescrites sont celles énoncées dans le document du 17 juillet 2001 intitulé Financement et administration des hypothèques, qui constitue le document d’information no 3 publié par le ministère pour compléter son Guide du gestionnaire de services pour la planification commune du transfert local. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Exigences en matière de formation, par. 117 (4) de la Loi

17. Les questions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 117 (4) de la Loi comme étant des questions à l’égard desquelles une formation peut être exigée :

1. L’administration, la gestion et l’exploitation d’un ensemble domiciliaire.

2. Le droit concernant l’exploitation des ensembles domiciliaires. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Pouvoirs du séquestre, par. 120 (2) de la Loi

18. (1) Le présent article prescrit, pour l’application du paragraphe 120 (2) de la Loi, les pouvoirs d’un séquestre ou d’un administrateur-séquestre nommé par un gestionnaire de services en vertu de la disposition 5 du paragraphe 116 (1) de la Loi pour un ensemble domiciliaire exploité par un fournisseur de logements. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(2) Les pouvoirs d’un séquestre ou d’un administrateur-séquestre s’appliquent à tous les ensembles domiciliaires exploités par un fournisseur de logements pour lesquels il est nommé. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(3) Le séquestre ou l’administrateur-séquestre a le pouvoir exclusif d’agir à titre de fournisseur de logements à l’égard de l’ensemble domiciliaire et des biens et des dettes du fournisseur de logements qui y sont liés. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), les pouvoirs qu’il confère comprennent ce qui suit :

1. Le séquestre ou l’administrateur-séquestre peut exercer les activités commerciales du fournisseur de logements.

2. Le séquestre ou l’administrateur-séquestre peut prendre possession de l’ensemble domiciliaire et l’exploiter et peut prendre possession des biens du fournisseur de logements, les préserver et les protéger.

3. Le séquestre ou l’administrateur-séquestre peut disposer de l’ensemble domiciliaire et des biens du fournisseur de logements, notamment en les vendant, en les donnant à bail ou en les donnant en garantie.

4. Le séquestre ou l’administrateur-séquestre peut introduire ou mener une instance judiciaire ou présenter une défense dans une telle instance.

5. Le séquestre ou l’administrateur-séquestre peut contracter des emprunts.

6. Le séquestre ou l’administrateur-séquestre peut recevoir, en acquittement d’une obligation envers le fournisseur de logements, des paiements ou toute autre chose et il peut transiger à l’égard d’une telle obligation.

7. Le séquestre ou l’administrateur-séquestre peut conclure des contrats, signer des documents ou accomplir tout acte accessoire à l’exercice de ses autres pouvoirs. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(5) Les pouvoirs du séquestre ou de l’administrateur-séquestre sont assujettis aux conditions et restrictions, selon le cas :

a) que prévoit la Loi;

b) dont est assortie sa nomination par le gestionnaire de services;

c) que précise un accord conclu par lui et le gestionnaire de services relativement à sa nomination. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(6) Le séquestre ou l’administrateur-séquestre ne doit pas exercer ses pouvoirs, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

1. Il a une assurance que le gestionnaire de services estime acceptable et il lui en a fourni une preuve.

2. Il présente au gestionnaire de services des engagements que ce dernier estime satisfaisants et aux termes desquels lui et toutes les personnes dont il obtient l’aide dans l’exercice de ses pouvoirs :

i. ne font quoi que ce soit qui entraînerait un conflit d’intérêts,

ii. satisfont aux exigences auxquelles était assujetti le fournisseur de logements relativement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements personnels, à la protection de leur caractère confidentiel ainsi qu’à l’accès de quiconque aux renseignements personnels qui le concernent. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Pouvoirs de l’agent de révision de l’admissibilité, par. 159 (2) de la Loi

19. (1) Le présent article prescrit, pour l’application du paragraphe 159 (2) de la Loi, les pouvoirs de l’agent de révision de l’admissibilité aux fins d’une enquête. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(2) L’agent peut :

a) sous réserve du paragraphe (3), pénétrer dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve des preuves qui se rapportent à l’enquête;

b) se renseigner sur les opérations financières, les documents et les autres questions qui se rapportent à l’enquête;

c) exiger la production, aux fins d’examen, de tout ce qui est visé à l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(3) L’agent ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n’est en vertu d’un mandat de perquisition. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(4) L’agent n’exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe (2) que pendant les heures d’ouverture du lieu dans lequel il a pénétré. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(5) La demande visée à l’alinéa (2) c) est présentée par écrit et indique la nature des choses à produire. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(6) Sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, l’agent peut enlever les choses qui sont produites et peut :

a) soit les examiner ou les copier;

b) soit les apporter devant un juge de paix pour qu’elles soient traitées selon l’article 159 de la Loi sur les infractions provinciales ou les dispositions applicables du Code criminel (Canada). Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(7) Sauf dans les cas où l’alinéa (6) b) s’applique, l’agent examine ou copie les choses avec une diligence raisonnable et les remet sans délai à la personne qui les a produites. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(8) L’agent peut faire appel à un expert pour qu’il lui fournisse l’aide qu’il juge nécessaire pour les besoins d’une enquête. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(9) Pour les besoins d’une enquête, l’agent peut, pour produire un document sous une forme lisible, utiliser des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(10) L’agent peut exiger des renseignements ou de la documentation d’une personne qui fait l’objet d’une enquête visée au présent article ou de toute personne dont il a des motifs de croire qu’elle peut fournir des renseignements ou de la documentation pertinents. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(11) Si une personne est tenue, en application du présent article, de produire un document pour un agent, celui-ci peut exiger qu’elle fournisse toute l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire un document sous une forme lisible, notamment en recourant à des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Pouvoirs de l’agent d’aide au recouvrement, par. 159 (4) de la Loi

20. (1) Le présent article prescrit, pour l’application du paragraphe 159 (4) de la Loi, les pouvoirs de l’agent d’aide au recouvrement. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(2) Pour l’application de la Loi et des règlements, l’agent d’aide au recouvrement peut :

a) aider un membre d’un ménage en ce qui concerne les instances judiciaires, y compris les motions et requêtes en modification, relatives aux aliments à l’égard d’un membre du ménage;

b) introduire et poursuivre des instances judiciaires, y compris des motions et requêtes en modification, relatives aux aliments à l’égard d’un membre d’un ménage au nom du membre;

c) aider un membre d’un ménage à conclure une entente prévoyant la fourniture d’aliments à un membre du ménage, y compris un contrat familial ou accord de paternité au sens de l’article 51 de la Loi sur le droit de la famille, et enregistrer une telle entente auprès du Bureau des obligations familiales aux fins d’exécution forcée;

d) effectuer les enquêtes nécessaires pour exercer ses fonctions en application du présent article;

e) recueillir, utiliser et divulguer les renseignements personnels nécessaires pour exercer ses fonctions en application du présent article, conformément aux ententes conclues en vertu de l’article 163, 164 ou 165 de la Loi. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la réalisation des ressources disponibles aux fins des aliments ou de l’entretien d’un membre du ménage. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(4) Ni le paragraphe (2) ni le paragraphe (3) n’ont pour effet d’autoriser un agent d’aide au recouvrement à fournir des conseils juridiques à qui que ce soit. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Renseignements personnels : programmes prescrits, par. 162 (1) de la Loi

21. Pour l’application du paragraphe 162 (1) de la Loi, sont prescrits les programmes de logement énumérés au tableau 1 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Renseignements personnels : normes prescrites, par. 162 (1) de la Loi

22. (1) Le présent article prescrit, pour l’application du paragraphe 162 (1) de la Loi, des normes pour la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels, la protection de leur caractère confidentiel ainsi que l’accès de quiconque aux renseignements personnels qui le concernent. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(2) Le fournisseur ne doit pas divulguer les renseignements personnels obtenus dans l’exercice de ses fonctions sauf, selon le cas :

a) si la personne à laquelle se rapportent les renseignements consent à leur divulgation;

b) si la personne à laquelle se rapportent les renseignements a moins de 16 ans ou est incapable, pour quelque raison que ce soit, de donner un consentement valide et que le consentement est donné par un autre particulier qui, selon le cas :

(i) est son père, sa mère ou son tuteur,

(ii) est son procureur agissant en vertu d’une procuration qui l’autorise à donner le consentement en son nom,

(iii) est par ailleurs autorisé à donner le consentement en son nom;

c) si la divulgation est autorisée par la Loi ou un règlement, par une entente conclue en application de la Loi ou d’un règlement ou par un plan visé à l’article 14 de la Loi, ou est faite afin de se conformer à l’un ou l’autre d’entre eux, ou si la divulgation est autorisée par toute autre règle de droit ou est faite afin de se conformer à toute autre exigence légale;

d) aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus ou recueillis ou à des fins compatibles;

e) si la divulgation est faite à un dirigeant, à un employé, à un représentant ou à un bénévole du fournisseur à qui ce document est nécessaire dans l’exercice de ses fonctions;

f) si la divulgation est faite à une personne ou à un organisme visés au passage du paragraphe 165 (1) de la Loi qui précède la disposition 1 ou à une personne visée à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 165 (1) de la Loi pour faciliter une enquête menée par une personne ou entité chargée de l’exécution de la loi en vue d’une instance ou qui aboutira vraisemblablement à une telle instance;

g) lors d’une situation d’urgence ayant une incidence sur la santé ou la sécurité d’un particulier, si un avis de la divulgation est envoyé sans tarder au particulier concerné par les renseignements à sa dernière adresse connue;

h) dans une situation relative à un événement de famille afin de faciliter la communication avec un proche parent ou un ami d’un particulier blessé, malade ou décédé. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(3) Le fournisseur ne doit pas recueillir ni utiliser des renseignements personnels sauf :

a) dans la mesure nécessaire aux fins liées à l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent la Loi ou les règlements ou aux fins liées à une entente conclue en application de la Loi ou d’un règlement ou à un plan visé à l’article 14 de la Loi;

b) dans la mesure où le droit le permet par ailleurs. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(4) Le fournisseur qui recueille auprès d’une personne des renseignements personnels qui la concernent veille à lui donner un avis écrit qui précise ce qui suit :

a) le ou les buts de la collecte des renseignements;

b) le fait qu’il peut communiquer les renseignements dans la mesure nécessaire pour prendre des décisions ou vérifier l’admissibilité à l’aide en application de la Loi, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi sur les garderies, ou conformément à une entente conclue en vertu de l’article 163 ou 164 de la Loi;

c) les nom, titre, adresse et numéro de téléphone d’affaires d’une personne qui peut la renseigner au sujet de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation des renseignements et qui peut donner suite à ses plaintes à cet égard. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(5) Le fournisseur prend les mesures raisonnablement nécessaires pour protéger le caractère confidentiel des renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle même lorsqu’il en dispose. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(6) Le fournisseur qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels donne à la personne qui le lui demande accès aux renseignements qui la concernent, sur présentation d’une pièce d’identité satisfaisante. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) les renseignements personnels auxquels la personne demande d’avoir accès contiennent ou révèlent des renseignements personnels sur une autre personne, ou des renseignements confidentiels sur une organisation, qu’elle n’a pas le droit de voir;

b) il serait excessivement difficile pour le fournisseur de récupérer et de divulguer les renseignements personnels;

c) la divulgation des renseignements personnels aurait pour effet probable de porter atteinte à la santé mentale ou physique ou à la sécurité mentale ou physique d’une personne. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(8) La personne à qui est accordé l’accès à ses renseignements personnels en application du paragraphe (6) a le droit, sur demande :

a) soit d’exiger que le fournisseur rectifie les renseignements personnels;

b) soit d’exiger que le fournisseur annexe aux renseignements personnels une déclaration de désaccord qui fait mention des rectifications demandées mais non effectuées. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(9) Le fournisseur veille à ce que ses administrateurs, dirigeants, employés, représentants et bénévoles se conforment aux normes prescrites par le présent article. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(10) Le paragraphe (11) s’applique à l’égard des renseignements personnels suivants :

1. Les renseignements personnels recueillis pour déterminer si un ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires de la liste d’attente centralisée visée à l’article 68 de la Loi.

2. Les renseignements personnels, qu’ils soient ou non recueillis à la fin visée à la disposition 1, relatifs aux mauvais traitements infligés à un membre d’un ménage par un particulier qui vit ou vivait avec lui ou qui le parraine en tant qu’immigrant. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(11) Ce qui suit s’applique à l’égard des renseignements personnels visés au paragraphe (10) :

1. Malgré tout autre paragraphe du présent article, les renseignements personnels ne doivent pas être divulgués ou utilisés si ce n’est, selon le cas :

i. aux fins auxquelles ils ont été recueillis,

ii. avec le consentement à la divulgation ou à l’utilisation visé à la disposition 2.

2. Le consentement mentionné à la sous-disposition 1 ii est celui de la personne maltraitée ou, si elle a moins de 16 ans ou est incapable, pour quelque raison que ce soit, de donner un consentement valide, celui d’un particulier qui, selon le cas :

i. est son père, sa mère ou son tuteur,

ii. est son procureur agissant en vertu d’une procuration qui l’autorise à donner le consentement en son nom,

iii. est par ailleurs autorisé à donner le consentement en son nom.

3. Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard des renseignements personnels. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«exécution de la loi» S’entend :

a) du maintien de l’ordre;

b) des enquêtes ou inspections qui aboutissent ou peuvent aboutir à des instances devant les tribunaux judiciaires ou administratifs, si ceux-ci peuvent imposer une peine ou une sanction à l’issue de ces instances;

c) de la tenue des instances visées à l’alinéa b). («law enforcement»)

«fournisseur» Toute personne à qui s’applique le paragraphe 162 (1) de la Loi. («provider»)

«mauvais traitements» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 298/01. («abuse»)

«père ou mère» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 298/01. («parent») Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

Restrictions : renseignements personnels prescrits, art. 166 de la Loi

23. (1) Les renseignements personnels recueillis par un gestionnaire de services pour déterminer si un ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires de la liste d’attente centralisée visée à l’article 68 de la Loi sont prescrits pour l’application de l’article 166 de la Loi comme étant des renseignements qui ne doivent pas être divulgués ou communiqués en application de l’article 163, 164 ou 165 de la Loi, si ce n’est conformément aux règlements. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

(2) Les renseignements personnels visés au paragraphe (1) ne peuvent être divulgués ou communiqués en application de l’article 163, 164 ou 165 de la Loi si ce n’est pour déterminer si le ménage devrait être placé dans la catégorie des ménages prioritaires de la liste d’attente centralisée visée à l’article 68 de la Loi. Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

TABLEAU 1
PROGRAMMES DE LOGEMENT

Numéro de catégorie des programmes

Description des programmes

Programmes de logement public (1 a) et 1 b))

1 a)

Les programmes de logement public administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement dans le but de fournir des logements appropriés uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé dans des ensembles domiciliaires dont la Société de logement de l’Ontario était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail, ou copropriétaire ou copreneur avec la SCHL

1 b)

Le programme de logement public administré avant le 1er janvier 2001 par le ministère dans le but de fournir des logements appropriés uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé dans des ensembles domiciliaires dont la société appelée Toronto Housing Company était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail

Programmes de supplément au loyer (2 a), 2 b), 2 c) et 2 d))

2 a)

Tous les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement ou le ministère, à l’exclusion de ceux des catégories 2 b), 2 c) et 2 d), mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

1. Supplément au loyer — ordinaire

 

2. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SCHL

 

3. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SHO

 

4. Programme de logements locatifs intégrés

 

5. Logements locatifs subventionnés

 

6. Dividendes limités

 

7. Programme de logements locatifs subventionnés par le privé

 

8. Régime de construction de logements locatifs de l’Ontario

 

9. Régime canadien de construction de logements locatifs

 

10. Programme de conversion en logements locatifs

 

11. Régime Canada-Ontario de construction de logements locatifs

 

12. Entreprise-location

 

13. Programme de remise en état des petits immeubles locatifs

 

14. Programme de prêts pour la construction de logements locatifs de l’Ontario

 

15. Programme de logements locatifs subventionnés

 

16. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers des logements familiaux de l’Ontario

2 b)

Les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion de ceux des catégories 2 a), 2 c) et 2 d), à l’égard de logements situés dans des ensembles domiciliaires dont des fournisseurs de logement sans but lucratif étaient propriétaires ou preneurs à bail ou qu’ils administraient, mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

1. Programme de logement communautaire (1978-1985)

 

2. Programme de logement communautaire (P2500) (1978-1985)

 

3. Programme d’aide au logement communautaire de l’Ontario (1978-1985)

2 c)

Le volet «Supplément au loyer» de l’Initiative d’aide aux sans-abri et le volet «Supplément au loyer pour logements adaptés» de l’Initiative d’aide aux sans-abri, à l’exclusion des volets de ces programmes compris dans la catégorie 2 d)

2 d)

Le volet «Supplément au loyer» de l’Initiative d’aide aux sans-abri et le volet «Supplément au loyer pour logements adaptés» de l’Initiative d’aide aux sans-abri, à l’égard de logements situés dans des ensembles domiciliaires dont des fournisseurs de logement sans but lucratif ou des coopératives de logement sans but lucratif fonctionnant sous le régime de La Loi sur les sociétés coopératives étaient propriétaires ou preneurs à bail ou qu’ils administraient

3

Le Programme des compagnies de logement à dividendes limités (entrepreneur) administré en application de l’article 26 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), tel qu’il existait avant son abrogation en 1999

4

Le Programme de logement sans but lucratif à bas loyers administré en application des articles 26 et 27 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), tels qu’ils existaient avant leur abrogation en 1999

5

Le Programme de logement sans but lucratif (réduction du taux d’intérêt à 2 %) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada)

Programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» (6 a), 6 b) et 6 c))

6 a)

À l’égard des fournisseurs de logements sans but lucratif qui ne sont pas des coopératives de logement sans but lucratif

 

Les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

1. boulotOntario Logement

 

2. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3000)

 

3. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3600)

 

4. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10000)

 

5. Maisons pour de bon

 

6. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993)

6 b)

À l’égard des coopératives de logement sans but lucratif

 

Les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

1. boulotOntario Logement

 

2. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3000)

 

3. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3600)

 

4. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10000)

 

5. Maisons pour de bon

 

6. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993)

6 c)

Le Programme de logements sans but lucratif des municipalités (1978-1985)

7

Le Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (ciblé) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada)

8

Le Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (réduction du taux d’intérêt à 2 % et aide supplémentaire) administré en application de l’article 95 de la Loi nationale sur l’habitation (Canada)

Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

TABLEAU 2
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES MÉNAGES AYANT DES BESOINS IMPORTANTS, REVENUS ANNUELS MAXIMAUX (ARTICLE 2)

No

Gestionnaire de services

Partie de l’aire de service

Revenu annuel maximal du ménage ayant des besoins importants

Date d’effet

     

Studio

Une chambre à coucher

Deux chambres à coucher

Trois chambres à coucher

Quatre chambres à coucher ou plus

 

1.

Municipalité régionale de Peel

Toute l’aire de service

15 900 $

19 500 $

23 100 $

21 900 $

31 800 $

1er octobre 2001

2.

Municipalité régionale de Waterloo

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 3

11 700 $

14 700 $

18 000 $

21 900 $

24 000 $

1er octobre 2001

3.

Municipalité régionale de Waterloo

Canton de Wellesley, canton de Wilmont

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er octobre 2001

4.

Comté de Lambton

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er octobre 2001

5.

Cité de Kingston

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er octobre 2001

6.

Municipalité régionale de York

Toute l’aire de service

15 900 $

19 500 $

23 100 $

26 400 $

31 800 $

1er novembre 2001

7.

Conseil d’administration des services du district d’Algoma

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er décembre 2001

8.

Cité de Hamilton

Toute l’aire de service

11 700 $

14 700 $

18 000 $

21 900 $

24 000 $

1er décembre 2001

9.

Comté de Grey

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er décembre 2001

10.

Comté d’Oxford

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er décembre 2001

11.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Toute l’aire de service sauf le canton de Papineau-Cameron

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er décembre 2001

12.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Canton de Papineau-Cameron

14 100 $

18 300 $

20 100 $

23 400 $

25 200 $

1er décembre 2001

13.

Cité de Brantford

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er janvier 2002

14.

Comté de Bruce

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er janvier 2002

15.

Comté de Dufferin

Ville de Mono, Orangeville

11 700 $

14 700 $

18 000 $

21 900 $

24 000 $

1er janvier 2002

16.

Comté de Dufferin

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 15

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er janvier 2002

17.

Comtés unis de Leeds et Grenville

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er janvier 2002

18.

Comté de Lennox and Addington

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er janvier 2002

19.

Cité de Windsor

Ville d’Amherstburg, ville d’Essex, ville de Lakeshore, LaSalle, ville de Tecumseh, Windsor

11 700 $

14 700 $

18 000 $

21 900 $

24 000 $

1er janvier 2002

20.

Cité de Windsor

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 19

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er janvier 2002

21.

Conseil des services du district de Kenora

Canton de Lake of the Woods, Morson, canton de Sioux Narrows

14 100 $

18 300 $

20 100 $

23 400 $

25 200 $

1er janvier 2002

22.

Conseil des services du district de Kenora

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 21

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er janvier 2002

23.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

Capple, canton de Dawson, Morley

14 100 $

18 300 $

20 100 $

23 400 $

25 200 $

1er janvier 2002

24.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 23

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er janvier 2002

25.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

Conmee, Gillies, canton de Neebing, O’Connor, canton d’Oliver-Paipoonge, Shuniah, cité de Thunder Bay

11 700 $

14 700 $

18 000 $

21 900 $

24 000 $

1er janvier 2002

26.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 25

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er janvier 2002

27.

Municipalité régionale de Durham

Ajax, Clarington, Oshawa, Pickering, Uxbridge, Whitby

11 700 $

14 700 $

18 000 $

21 900 $

24 000 $

1er février 2002

28.

Municipalité régionale de Durham

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 27

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er février 2002

29.

Municipalité de district de Muskoka

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er février 2002

30.

Cité de London

Belmont, canton de Middlesex Centre, London, Thames Centre

11 700 $

14 700 $

18 000 $

21 900 $

24 000 $

1er février 2002

31.

Cité de London

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 30

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er février 2002

32.

Comté de Norfolk

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er février 2002

33.

Comtés unis de Prescott et Russell

Clarence-Rockland, canton de Russell

11 700 $

14 700 $

18 000 $

21 900 $

24 000 $

1er février 2002

34.

Comtés unis de Prescott et Russell

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 33

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er février 2002

35.

Comté de Wellington

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er février 2002

36.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

Moosonee

14 100 $

18 300 $

20 100 $

23 400 $

25 200 $

1er février 2002

37.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 36

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er février 2002

38.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Manitoulin-Sudbury

Toute l’aire de service

14 100 $

18 300 $

20 100 $

23 400 $

25 200 $

1er février 2002

39.

Municipalité régionale de Halton

Toute l’aire de service

11 700 $

14 700 $

18 000 $

21 900 $

24 000 $

1er mars 2002

40.

Cité de Peterborough

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er mars 2002

41.

Cité de Cornwall

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er mars 2002

42.

Comté de Hastings

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er mars 2002

43.

Comté de Huron

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er mars 2002

44.

Comté de Lanark

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er mars 2002

45.

Cité de St. Thomas

Port Stanley, canton de Southwold, St. Thomas, canton de Yarmouth

11 700 $

14 700 $

18 000 $

21 900 $

24 000 $

1er mars 2002

46.

Cité de St. Thomas

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 45

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er mars 2002

47.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er mars 2002

48.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er mars 2002

49.

Cité de Kawartha Lakes

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er avril 2002

50.

Comté de Northumberland

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er avril 2002

51.

Comté de Simcoe

Ville de Bradford West Gwillimbury, ville de New Tecumseth

15 900 $

19 500 $

23 100 $

26 400 $

31 800 $

1er avril 2002

52.

Comté de Simcoe

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 51

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er avril 2002

53.

Ville d’Ottawa

Toute l’aire de service

11 700 $

14 700 $

18 000 $

21 900 $

24 000 $

1er avril 2002

54.

Comté de Renfrew

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er avril 2002

55.

Ville du Grand Sudbury

Toute l’aire de service

11 700 $

14 700 $

18 000 $

21 900 $

24 000 $

1er avril 2002

56.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

Cobalt, canton de Dymond, Haileybury, canton de Harris, canton de Hudson, New Liskeard

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er avril 2002

57.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 56

14 100 $

18 300 $

20 100 $

23 400 $

25 200 $

1er avril 2002

58.

Municipalité régionale de Niagara

Canton de West Lincoln

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er avril 2002

59.

Municipalité régionale de Niagara

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 58

11 700 $

14 700 $

18 000 $

21 900 $

24 000 $

1er avril 2002

60.

Municipalité de Chatham-Kent

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er avril 2002

61.

Cité de Stratford

Toute l’aire de service

11 100 $

13 800 $

16 500 $

19 500 $

21 900 $

1er avril 2002

62.

Cité de Toronto

Toute l’aire de service

15 900 $

19 500 $

23 100 $

26 400 $

31 800 $

1er mai 2002

Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

TABLEAU 3
MUNICIPALITÉS PRESCRITES POUR LES CONSEILS GESTIONNAIRES DE SERVICES (ARTICLE 4)

Numéro

Conseil gestionnaire de services

Municipalités prescrites

1.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

Ville de Kapuskasing

2.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Manitoulin-Sudbury

Ville d’Espanola

3.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

Cité de Thunder Bay

Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

TABLEAU 4
RÈGLES ET CRITÈRES APPLICABLES AUX PROGRAMMES DE LOGEMENT TRANSFÉRÉS (ARTICLE 6)

Colonne 1

Colonne 2

Programmes de logement

Règles et critères

1. Programmes de logement public (Programmes indiqués en regard des numéros de catégorie des programmes 1 a) et 1 b) au tableau 1)

Le gestionnaire de services fournit des logements locatifs de propriété publique adéquats aux ménages à faible revenu.

 

Le gestionnaire de services veille à ce que le plus grand nombre possible de logements de chaque ensemble domiciliaire soient des logements à loyer indexé sur le revenu.

 

Le gestionnaire de services fait tout pour s’assurer que le revenu d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement, ne dépasse pas le seuil de revenu des ménages applicable.

2. Programmes de supplément au loyer (Programmes indiqués en regard des numéros de catégorie des programmes 2 a), 2 b), 2 c) et 2 d) au tableau 1)

Le gestionnaire de services fournit des logements à loyer indexé sur le revenu aux ménages dont le revenu ne dépasse pas le seuil de revenu des ménages applicable.

3. Dividendes limités (Programme indiqué en regard du numéro de catégorie des programmes 3 au tableau 1)

Le gestionnaire de services fournit des logements aux ménages dont le revenu ne dépasse pas le seuil qu’il fixe.

 

Le loyer d’un logement est inférieur au juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs.

4. Programme de logement sans but lucratif à bas loyers (Programme indiqué en regard du numéro de catégorie des programmes 4 au tableau 1)

Le gestionnaire de services fournit aux ménages dont le revenu ne dépasse pas le seuil qu’il fixe des logements à loyer inférieur au juste loyer du marché pour des logements semblables situés dans les environs.

5. Programme de logement sans but lucratif (réduction du taux d’intérêt à 2 %) (Programme indiqué en regard du numéro de catégorie des programmes 5 au tableau 1)

Le gestionnaire de services fournit aux ménages des logements à loyer du marché et des logements à loyer indexé sur le revenu dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif et des ensembles domiciliaires d’une coopérative.

 

Le revenu d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne dépasse pas le seuil de revenu des ménages applicable.

 

Le loyer demandé pour un logement à loyer indexé sur le revenu n’est pas inférieur à celui qui aurait été calculé en application de la partie V de la Loi et du Règlement de l’Ontario 643/00 (Sociétés locales de logement — Règles de transition) si cette partie et ce règlement s’appliquaient.

 

Le loyer demandé pour un logement à loyer du marché est fixé chaque année par le gestionnaire de services; il ne dépasse pas 95 % du juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs.

6. Programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» (Programmes indiqués en regard des numéros de catégorie des programmes 6 a), 6 b) et 6 c) au tableau 1)

Le gestionnaire de services fournit aux ménages des logements à loyer du marché et des logements à loyer indexé sur le revenu dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif et des ensembles domiciliaires d’une coopérative.

 

Le loyer demandé pour un logement à loyer indexé sur le revenu est calculé en application de la partie V de la Loi et du Règlement de l’Ontario 643/00 (Sociétés locales de logement — Règles de transition).

 

Au moins 25 % des logements de chaque ensemble domiciliaire sont des logements à loyer indexé sur le revenu.

7. Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (ciblé) (Programme indiqué en regard du numéro de catégorie des programmes 7 au tableau 1)

Le gestionnaire de services fournit aux ménages autochtones dont le revenu ne dépasse pas le seuil de revenu des ménages applicable des logements à loyer indexé sur le revenu dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif pour autochtones et des ensembles domiciliaires d’une coopérative pour autochtones visés par le programme.

 

Le gestionnaire de services veille à ce que le plus grand nombre possible de logements de chaque ensemble domiciliaire soient des logements à loyer indexé sur le revenu.

8. Programme de logement pour autochtones en milieu urbain (réduction du taux d’intérêt à 2 %) (Programme indiqué en regard du numéro de catégorie des programmes 8 au tableau 1)

Le gestionnaire de services fournit aux ménages autochtones des logements à loyer du marché et des logements à loyer indexé sur le revenu dans des ensembles domiciliaires sans but lucratif et des ensembles domiciliaires d’une coopérative visés par le programme.

 

Le revenu d’un ménage, au moment où il est choisi pour occuper un logement à loyer indexé sur le revenu, ne dépasse pas le seuil de revenu des ménages applicable.

 

Le loyer demandé pour un logement à loyer indexé sur le revenu n’est pas inférieur à celui qui aurait été calculé en application de la partie V de la Loi et du Règlement de l’Ontario 643/00 (Sociétés locales de logement — Règles de transition) si cette partie et ce règlement s’appliquaient.

 

Le loyer demandé pour un logement à loyer du marché est fixé chaque année par le gestionnaire de services; il ne dépasse pas 95 % du juste loyer du marché pour un logement semblable situé dans les environs.

Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

TABLEAU 5
FOURNISSEURS DE LOGEMENTS AUXQUELS LES SERVICES DOIVENT ÊTRE FOURNIS EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS (ARTICLE 7)

Numéro

Gestionnaire de services

Fournisseurs de logements

1.

Ville du Grand Sudbury

La Ruche de Coniston (numéro de personne morale en Ontario : 423674)

2.

Comtés unis de Prescott et Russell

Longueuil/L’Orignal Housing Corp. (numéro de personne morale en Ontario : 524519)

3.

Comtés unis de Prescott et Russell

Centre D’Accueil Roger Séguin (numéro de personne morale en Ontario : 258201)

4.

Comtés unis de Prescott et Russell

Maison Interlude House Inc. (numéro de personne morale en Ontario : 565064)

5.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Habitations Suprêmes North Bay Inc. (numéro de personne morale en Ontario : 513431)

Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

TABLEAU 6
SEUILS DE REVENU DES MÉNAGES POUR L’APPLICATION DE L’ALINÉA 11 (1) a) DE LA LOI (ARTICLE 8)

Numéro

Gestionnaire de services

Partie de l’aire de service

Seuils de revenu des ménages pour l’application du paragraphe 11 (1) de la Loi

     

Studio

Une chambre à coucher

Deux chambres à coucher

Trois chambres à coucher

Quatre chambres à coucher ou plus

1.

Municipalité régionale de Peel

Toute l’aire de service

26 500 $

32 500 $

38 500 $

44 000 $

53 000 $

2.

Municipalité régionale de Waterloo

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 3

19 500 $

24 500 $

30 000 $

36 500 $

40 000 $

3.

Municipalité régionale de Waterloo

Canton de Wellesley, canton de Wilmont

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

4.

Comté de Lambton

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

5.

Cité de Kingston

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

6.

Municipalité régionale de York

Toute l’aire de service

26 500 $

32 500 $

38 500 $

44 000 $

53 000 $

7.

Conseil d’administration des services du district d’Algoma

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

8.

Cité de Hamilton

Toute l’aire de service

19 500 $

24 500 $

30 000 $

36 500 $

40 000 $

9.

Comté de Grey

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

10.

Comté d’Oxford

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

11.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Toute l’aire de service sauf le canton de Papineau-Cameron

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

12.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

Canton de Papineau-Cameron

23 500 $

30 500 $

33 500 $

39 000 $

42 000 $

13.

Cité de Brantford

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

14.

Comté de Bruce

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

15.

Comté de Dufferin

Ville de Mono, Orangeville

19 500 $

24 500 $

30 000 $

36 500 $

40 000 $

16.

Comté de Dufferin

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 15

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

17.

Comtés unis de Leeds et Grenville

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

18.

Comté de Lennox and Addington

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

19.

Cité de Windsor

Ville d’Amherstburg, ville d’Essex, ville de Lakeshore, LaSalle, ville de Tecumseh, Windsor

19 500 $

24 500 $

30 000 $

36 500 $

40 000 $

20.

Cité de Windsor

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 19

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

21.

Conseil des services du district de Kenora

Canton de Lake of the Woods, Morson, canton de Sioux Narrows

23 500 $

30 500 $

33 500 $

39 000 $

42 000 $

22.

Conseil des services du district de Kenora

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 21

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

23.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

Capple, canton de Dawson, Morley

23 500 $

30 500 $

33 500 $

39 000 $

42 000 $

24.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 23

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

25.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

Conmee, Gillies, canton de Neebing, O’Connor, canton d’Oliver-Paipoonge, Shuniah, cité de Thunder Bay

19 500 $

24 500 $

30 000 $

36 500 $

40 000 $

26.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 25

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

27.

Municipalité régionale de Durham

Ajax, Clarington, Oshawa, Pickering, Uxbridge, Whitby

19 500 $

24 500 $

30 000 $

36 500 $

40 000 $

28.

Municipalité régionale de Durham

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 27

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

29.

Municipalité de district de Muskoka

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

30.

Cité de London

Belmont, canton de Middlesex Centre, London, Thames Centre

19 500 $

24 500 $

30 000 $

36 500 $

40 000 $

31.

Cité de London

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 30

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

32.

Comté de Norfolk

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

33.

Comtés unis de Prescott et Russell

Clarence-Rockland, canton de Russell

19 500 $

24 500 $

30 000 $

36 500 $

40 000 $

34.

Comtés unis de Prescott et Russell

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 33

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

35.

Comté de Wellington

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

36.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

Moosonee

23 500 $

30 500 $

33 500 $

39 000 $

42 000 $

37.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 36

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

38.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Manitoulin-Sudbury

Toute l’aire de service

23 500 $

30 500 $

33 500 $

39 000 $

42 000 $

39.

Municipalité régionale de Halton

Toute l’aire de service

19 500 $

24 500 $

30 000 $

36 500 $

40 000 $

40.

Cité de Cornwall

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

41.

Comté de Hastings

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

42.

Comté de Huron

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

43.

Comté de Lanark

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

44.

Cité de Peterborough

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

45.

Cité de St. Thomas

Port Stanley, canton de Southwold, St. Thomas, canton de Yarmouth

19 500 $

24 500 $

30 000 $

36 500 $

40 000 $

46.

Cité de St. Thomas

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 45

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

47.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

48.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

49.

Cité de Kawartha Lakes

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

50.

Comté de Northumberland

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

51.

Comté de Simcoe

Ville de Bradford West Gwillimbury, ville de New Tecumseth

26 500 $

32 500 $

38 500 $

44 000 $

53 000 $

52.

Comté de Simcoe

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 51

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

53.

Ville d’Ottawa

Toute l’aire de service

19 500 $

24 500 $

30 000 $

36 500 $

40 000 $

54.

Comté de Renfrew

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

55.

Ville du Grand Sudbury

Toute l’aire de service

19 500 $

24 500 $

30 000 $

36 500 $

40 000 $

56.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

Cobalt, canton de Dymond, Haileybury, canton de Harris, canton de Hudson, New Liskeard

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

57.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 56

23 500 $

30 500 $

33 500 $

39 000 $

42 000 $

58.

Municipalité régionale de Niagara

Canton de West Lincoln

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

59.

Municipalité régionale de Niagara

Toute l’aire de service sauf la partie indiquée au numéro 58

19 500 $

24 500 $

30 000 $

36 500 $

40 000 $

60.

Municipalité de Chatham-Kent

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

61.

Cité de Stratford

Toute l’aire de service

18 500 $

23 000 $

27 500 $

32 500 $

36 500 $

62.

Cité de Toronto

Toute l’aire de service

26 500 $

32 500 $

38 500 $

44 000 $

53 000 $

Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1.

TABLEAU 7
DIVERS NIVEAUX DE SERVICE (ARTICLE 8)

Numéro

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

 

Gestionnaire de services

Nombre de ménages dont le revenu n’est pas supérieur au seuil de revenu des ménages

Nombre de ménages ayant des besoins importants

Nombre de logements modifiés

1.

Cité de Toronto

72 882

31 247

1 477

2.

Municipalité régionale de Durham

4 446

2 109

237

3.

Comté de Norfolk

656

385

20

4.

Municipalité régionale de Halton

2 953

1 638

205

5.

Cité de Hamilton

8 956

5 149

326

6.

Municipalité régionale de Niagara

5 418

2 962

231

7.

Ville d’Ottawa

16 502

9 559

602

8.

Municipalité régionale de Peel

8 261

3 449

401

9.

Ville du Grand Sudbury

3 603

2 151

155

10.

Municipalité régionale de Waterloo

5 703

3 085

344

11.

Municipalité régionale de York

3 977

1 754

326

12.

Municipalité de district de Muskoka

476

270

21

13.

Cité de Brantford

1 613

952

60

Remarque : Le 1er novembre 2004, le numéro 13 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

13.

Cité de Brantford

1 645

963

61

Voir le Règl. de l’Ont. 343/04, art. 1 et 2.

14.

Comté de Bruce

601

380

22

15.

Municipalité de Chatham-Kent

1 365

747

63

16.

Comté de Dufferin

456

255

19

17.

Cité de St. Thomas

946

517

39

18.

Cité de Windsor

5 616

3 381

175

19.

Cité de Kingston

2 003

1 368

74

20.

Comté de Grey

1 210

778

52

21.

Comté de Hastings

1 980

1 197

55

22.

Comté de Huron

529

352

15

23.

Comté de Lambton

1 075

683

66

24.

Comté de Lanark

771

376

31

25.

Comtés unis de Leeds et Grenville

955

629

17

Remarque : Le 1er novembre 2004, le numéro 25 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

25.

Comtés unis de Leeds et Grenville

987

640

18

Voir le Règl. de l’Ont. 343/04, art. 1 et 2.

26.

Comté de Lennox and Addington

497

348

12

27.

Cité de London

5 942

3 381

289

28.

Comté de Northumberland

677

377

22

29.

Comté d’Oxford

1 020

605

22

30.

Cité de Stratford

993

648

40

31.

Cité de Peterborough

1 564

942

63

32.

Comtés unis de Prescott et Russell

682

390

44

33.

Comté de Renfrew

1 275

837

28

34.

Comté de Simcoe

2 763

1 429

109

Remarque : Le 1er novembre 2004, le numéro 34 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

34.

Comté de Simcoe

2 801

1 442

111

Voir le Règl. de l’Ont. 343/04, art. 1 et 2.

35.

Cité de Cornwall

1 843

1 172

136

36.

Cité de Kawartha Lakes

871

522

32

37.

Comté de Wellington

2 342

1 320

149

38.

Conseil d’administration des services du district d’Algoma

464

308

10

39.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault Ste. Marie

1 869

1 102

71

40.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane

1 959

1 264

92

41.

Conseil des services du district de Kenora

867

562

56

42.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Manitoulin- Sudbury

323

186

14

43.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing

1 522

807

56

44.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Parry Sound

278

129

5

45.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Rainy River

438

264

18

46.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

3 564

1 987

283

Remarque : Le 1er novembre 2004, le numéro 46 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

46.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Thunder Bay

3 563

1 987

283

Voir le Règl. de l’Ont. 343/04, art. 1 et 2.

47.

Conseil d’administration des services sociaux du district de Timiskaming

589

241

11

Règl. de l’Ont. 410/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 147/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 308/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 28/04, art. 2.