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Règl. de l'Ont. 486/01 : PROROGATION, TERRITOIRES DE COMPÉTENCE ET NOMS DE CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuLoi sur l’éducation
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 486/01
PROROGATION, TERRITOIRES DE COMPÉTENCE ET NOMS DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT
Version telle qu’elle existait du 5 juin 2008 au 31 août 2008.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 177/08.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Définitions | |
Prorogation | |
Noms | |
Territoires de compétence | |
Prorogation | |
Noms | |
Territoires de compétence | |
Prorogation | |
Noms | |
Territoires de compétence | |
Prorogation | |
Noms | |
Territoires de compétence | |
Mention des anciens noms | |
Date d’effet des descriptions | |
Élections de 2006 | |
Anciens noms créés par le Règlement de l’Ontario 185/97 | |
Autres anciens noms |
Définitions
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«municipalité» Zone géographique dont les habitants sont constitués en personne morale. («municipality»)
«municipalité à palier unique» Municipalité, à l’exclusion d’une municipalité de palier supérieur, qui ne fait pas partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («single-tier municipality»)
«municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)
«municipalité de palier supérieur» Municipalité dont font partie deux municipalités de palier inférieur ou plus aux fins municipales. («upper-tier municipality»)
«municipalité locale» Municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur. («local municipality»)
«Règlement de l’Ontario 185/97» Le Règlement de l’Ontario 185/97 tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation. («Ontario Regulation 185/97») Règl. de l’Ont. 486/01, art. 1; Règl. de l’Ont. 107/08, art. 1.
Conseils scolaires de district publics de langue anglaise
Prorogation
2. Les 31 conseils scolaires de district publics de langue anglaise créés par le Règlement de l’Ontario 185/97 sont prorogés. Règl. de l’Ont. 486/01, art. 2.
Noms
3. Les noms des conseils scolaires de district publics de langue anglaise sont ceux qui figurent dans la colonne 2 de l’annexe 1 en regard des mots «English-language Public District School Board», suivis des numéros 1 à 29, dans la colonne 1. Règl. de l’Ont. 486/01, art. 3; Règl. de l’Ont. 107/08, art. 2.
Territoires de compétence
4. Les territoires de compétence des conseils scolaires de district publics de langue anglaise sont les suivants :
1. Le territoire de compétence du conseil appelé District School Board Ontario North East se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Armstrong, Brethour, Casey, Chamberlain, Charlton, Cobalt, Cochrane, Coleman, Dack, Dymond, Englehart, Evanturel, Fauquier-Strickland, Gauthier, Haileybury, Harley, Harris, Hearst, Hilliard, Hudson, Iroquois Falls, James, Kapuskasing, Kerns, Kirkland Lake, Larder Lake, Latchford, Matachewan, Mattice-Val Cote, McGarry, Moonbeam, New Liskeard, Opasatika, Smooth Rock Falls, Temagami, Thornloe, Timmins et Val Rita-Harty,
ii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Black River-Matheson qui n’est pas comprise dans le canton géographique de Barnet, de Frecheville, de Garrison, de Harker, de Holloway, de Lamplugh, de Marriott, de McCool, de Michaud, de Rand ou de Stoughton,
iii. les cantons géographiques suivants :
A. dans le district territorial d’Algoma :
Ebbs et Templeton,
B. dans le district territorial de Cochrane :
Aurora, Barker, Blount, Brower, Calder, Casgrain, Clute, Colquhoun, Fournier, Fox, Guibord, Hanlan, Hanna, Irish, Kendall, Kennedy, Landry, Leitch, Lowther, McCowan, Mortimer, Munro, Nansen, Newmarket, O’Brien, Ottaway, Pyne, St. John, Stimson, Stoddard, Studholme, Teefy et Way,
C. dans le district territorial de Nipissing :
Eldridge, Flett, Gladman, Gooderham, Hammell, Hartle, Hobbs, Kenny, McCallum, McLaren et Thistle,
D. dans le district territorial de Timiskaming :
Auld, Barber, Barr, Bayly, Beauchamp, Boston, Brigstocke, Bryce, Cane, Catharine, Chown, Corkill, Davidson, Eby, Farr, Firstbrook, Grenfell, Haultain, Henwood, Ingram, Kittson, Lawson, Lebel, Lorrain, Lundy, Maisonville, Marquis, Marter, McElroy, Mickle, Milner, Mulligan, Nichol, Otto, Pacaud, Pense, Roadhouse, Robillard, Savard, Sharpe, Smyth, South Lorrain, Truax, Tudhope, Willet et Willison,
iv. dans le district territorial de Cochrane :
A. la partie du canton géographique de Benoit qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Black River-Matheson,
B. la partie du canton géographique de Haggart qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Fauquier-Strickland,
C. la partie du canton géographique d’Owens qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Val Rita-Harty,
v. dans le district territorial de Timiskaming, la partie du canton géographique de Gillies Limit qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Coleman.
2. Le territoire de compétence du conseil appelé Algoma District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Blind River; Bruce Mines; Chapleau; Dubreuilville; Elliot Lake; Hilton; Hilton Beach; Hornepayne; Huron Shores; Jocelyn; Johnson; Laird; MacDonald, Meredith and Aberdeen Additional; Michipicoten; Plummer Additional; Prince; St. Joseph; Sault Ste. Marie; Shedden; The North Shore; Thessalon; White River; et Tarbutt and Tarbutt Additional,
ii. les cantons géographiques suivants :
A. dans le district territorial d’Algoma :
Aberdeen, Archibald, Aweres, Bridgland, Chenard, Dennis, Deroche, Dunphy, Esquega, Fenwick, Fiddler, Finan, Fisher, Galbraith, Gaudette, Gould, Grasett, Haughton, Havilland, Herrick, Hodgins, Home, Huotari, Jarvis, Kars, Kincaid, Kirkwood, Ley, McMahon, Montgomery, Morin, Nouvel, Parkinson, Patton, Peever, Pennefather, Rix, Rose, Ryan, Shields, Slater, Tilley, Tupper, VanKoughnet et Wells,
B. dans le district territorial de Sudbury :
Caverley, Chapleau, de Gaulle, Eisenhower, Gallagher, Genier, Halsey, Kaplan et Panet,
iii. dans le district territorial d’Algoma :
A. la partie du canton géographique de Striker qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de The North Shore,
B. toutes les îles du chenal nord du lac Huron qui sont situées au sud des cantons géographiques de Bright et de Cobden et au sud de la partie du canton géographique de Striker décrite à la sous-sous-disposition A,
C. les emplacements miniers connus sous les noms de Montreal Mining Southern Location, Montreal Mining Northern Location, A. McDonnell Mining Location, Kincaid Mining Locations 5, 6, 7 et 8 et Rankin Mining Location.
3. Le territoire de compétence du conseil appelé Rainbow District School Board se compose de ce qui suit :
i. le district territorial de Manitoulin,
ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Baldwin; Espanola; Grand Sudbury; Killarney; Markstay-Warren; Nairn and Hyman; Rivière des Français; Sables-Spanish Rivers; et St.-Charles,
iii. les cantons géographiques suivants situés dans le district territorial de Sudbury :
Burwash, Cartier, Cascaden, Cox, Curtin, Davis, Foster, Foy, Hart, Harty, Hendrie, Hess, Laura, Moncrieff, Mongowin, Roosevelt, Secord, Servos et Truman,
iv. dans le district territorial de Sudbury :
A. les parties des cantons géographiques d’Eden, de Tilton et de Trill qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale du Grand Sudbury,
B. la partie du canton géographique de Janes qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Nipissing Ouest,
C. les parties des cantons géographiques de Hawley, de Henry, de Loughrin et de Street qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale de Markstay-Warren.
4. Le territoire de compétence du conseil appelé Near North District School Board se compose de ce qui suit :
i. la partie du district territorial de Parry Sound qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Killarney,
ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Bonfield, Calvin, Chisholm, East Ferris, Kearney, Mattawa, Mattawan, Nipissing Ouest, North Bay et Papineau-Cameron,
iii. le quartier Freeman de la municipalité locale de Georgian Bay,
iv. les cantons géographiques suivants situés dans le district territorial de Nipissing :
Blyth, Boyd, Clarkson, Commanda, Deacon, Eddy, French, Jocko, Lauder, Lyman, Merrick, Notman, Pentland, Phelps, Poitras et Wyse.
5. Le territoire de compétence du conseil appelé Keewatin-Patricia District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Dryden, Ear Falls, Ignace, Kenora, Machin, Red Lake et Sioux Lookout,
ii. le quartier no 1 de la municipalité locale de Sioux Narrows-Nestor Falls,
iii. les cantons géographiques suivants situés dans le district territorial de Kenora :
Boys, Britton, Buller, Colenso, Dome, Eton, Hartman, Ilsley, Kirkup, Ladysmith, Melgund, Mutrie, Pellatt, Redditt, Redvers, Rowell, Rugby, Smellie, Southworth, Van Horne, Wabigoon, Wainwright et Zealand,
iv. dans le district territorial de Kenora :
A. la partie du canton géographique de Baird qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Red Lake,
B. la partie du canton géographique d’Aubrey qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Machin,
C. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté avoisinant la gare des Chemins de fer nationaux du Canada située à Minaki et délimité comme suit :
commençant à un point distant de 4 kilomètres, mesurés dans la direction est, selon une course astronomique, à partir de l’angle nord-est de ladite gare,
de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance de 4 kilomètres,
de là vers l’ouest, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,
de là vers le sud, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,
de là vers l’est, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,
de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance de 4 kilomètres jusqu’au point de départ,
D. à l’exception des parties de la terre ferme qui sont traversées par ladite ligne, toutes les terres situées au nord d’une ligne allant de l’extrémité sud du canton géographique de Boys jusqu’à l’angle sud-ouest du canton géographique de Kirkup et au sud des limites sud des cantons géographiques de Boys et de Pellatt et de la zone géographique de la municipalité locale de Kenora,
E. toutes les terres qui se trouvent dans une zone de 6,4 kilomètres de large située de part et d’autre de la ligne médiane du chemin tertiaire numéro 804 et s’étendant sur 3,2 kilomètres à partir de ladite ligne médiane, mesurés perpendiculairement à celle-ci, et qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale d’Ear Falls,
F. toutes les terres qui se trouvent dans une zone de 6,4 kilomètres de large située de part et d’autre de la ligne médiane de la partie de la route principale connue sous le numéro 105 et s’étendant sur 3,2 kilomètres à partir de la ligne médiane, mesurés perpendiculairement à celle-ci, dans la direction générale nord-nord-ouest, depuis son intersection avec la ligne médiane de Pickerel Creek jusqu’à son intersection avec la limite sud de la zone géographique de la municipalité locale de Red Lake, et qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale d’Ear Falls ni visées à la sous-sous-disposition E,
G. l’étendue de terrain sise dans le district territorial de Kenora qui se trouve dans une zone de 4 milles de large située de part et d’autre de la ligne médiane de la route secondaire numéro 599 et qui s’étend sur 2 milles, mesurés perpendiculairement à cette partie de ladite ligne médiane, depuis la limite est de la zone géographique de la municipalité locale d’Ignace sur une distance de 45 milles en direction nord-est.
6. Le territoire de compétence du conseil appelé Rainy River District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Alberton, Atikokan, Chapple, Dawson, Emo, Fort Frances, Lake of the Woods, La Vallee, Morley et Rainy River,
ii. le quartier no 2 de la municipalité locale de Sioux Narrows-Nestor Falls,
iii. les cantons géographiques suivants situés dans le district territorial de Rainy River :
Asmussen, Baker, Bennett, Dance, Dewart, Farrington, Fleming, Griesinger, Halkirk, Hutchinson, Kingsford, McCaul, McLarty, Menary, Miscampbell, Nelles, Pratt, Rowe, Senn, Sifton, Spohn, Sutherland, Tanner, Trottier et Watten,
iv. dans le district territorial de Kenora, toutes les terres se trouvant dans un secteur dont les limites sont les suivantes :
A. à l’ouest, la frontière internationale, entre le point d’intersection de celle-ci avec le 49e parallèle de latitude nord et son point d’intersection avec le prolongement ouest de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir en suivant la 4e ligne de base,
B. au sud, la ligne décrite comme commençant au point d’intersection du 49e parallèle de latitude nord avec la frontière internationale,
de là plein est sur une distance d’environ 24 kilomètres, en suivant le 49e parallèle de latitude nord jusqu’à la rive est du lac des Bois,
de là en direction nord-nord-est en suivant la rive est du lac des Bois et les rives sud et est de la baie Sabaskong du lac des Bois jusqu’au point d’intersection avec le prolongement ouest de la limite sud du canton géographique de Godson,
de là plein est en suivant ladite limite sud dudit canton géographique et leur prolongement plein est, soit la ligne de base tracée en 1919 par l’arpenteur-géomètre de l’Ontario Gillon, jusqu’à la 24e borne milliaire posée sur le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,
C. à l’est, le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario, entre la 24e borne milliaire qui y est posée et le point d’intersection dudit méridien avec le prolongement plein est, en suivant la 4e ligne de base, de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir,
D. au nord, le prolongement de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir, en suivant la 4e ligne de base vers l’ouest jusqu’à la frontière internationale et vers l’est jusqu’au 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,
à l’exclusion des terres situées dans la zone géographique des municipalités locales de Lake of the Woods et de Sioux Narrows-Nestor Falls :
E. à G. Abrogées : Règl. de l’Ont. 72/06, par. 1 (3).
v. dans le district territorial de Rainy River :
A. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté délimité comme suit :
commençant à l’angle sud-ouest du canton géographique de Bennett,
de là vers le sud, selon une course astronomique, sur une distance de 9,6 kilomètres,
de là vers l’est, selon une course astronomique, jusqu’à un point distant de 9,6 kilomètres, mesurés dans la direction sud, selon une course astronomique, depuis l’angle sud-est du canton géographique de Baker,
de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance d’environ 9,6 kilomètres, jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Baker,
de là vers l’ouest, selon une course astronomique, jusqu’au point de départ,
B. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté délimité comme suit :
commençant à l’angle sud-ouest du canton géographique de McCaul,
de là vers le sud, selon une course astronomique, sur une distance de 9,6 kilomètres,
de là vers l’est, selon une course astronomique, jusqu’à un point distant de 9,6 kilomètres, mesurés dans la direction sud, selon une course astronomique, depuis l’angle sud-est du canton géographique de Trottier,
de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance d’environ 9,6 kilomètres, jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Trottier,
de là vers l’ouest, selon une course astronomique, jusqu’au point de départ,
C. la réserve Wild Land,
D. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté dont les limites sont les suivantes :
1. au nord, la limite nord du district territorial de Rainy River, commençant au point d’intersection du 49e parallèle de latitude nord avec la frontière internationale,
de là plein est, sur une distance d’environ 24 kilomètres, en suivant le 49e parallèle de latitude nord jusqu’à la rive est du lac des Bois,
de là en direction nord-nord-est en suivant la rive est du lac des Bois et les rives sud et est de la baie Sabaskong du lac des Bois jusqu’au point d’intersection avec le prolongement ouest des limites nord des cantons géographiques de Claxton et de McLarty,
de là plein est, en suivant lesdites limites nord desdits cantons géographiques et leur prolongement plein est, soit la ligne de base tracée en 1919 par l’arpenteur-géomètre de l’Ontario Gillon, jusqu’à la 24e borne milliaire posée sur le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,
de là plein sud, en suivant ledit méridien sur une distance de 9,6 kilomètres jusqu’à la 18e borne milliaire qui y est posée à 49º 0' 6" 17de latitude nord,
de là plein est jusqu’au point d’intersection avec le prolongement nord de la limite est du canton géographique de Farrington,
2. à l’est, la ligne formée par la limite est du canton géographique de Farrington, le prolongement plein nord de ladite limite est jusqu’à la limite nord du district territorial de Rainy River et le prolongement plein sud de ladite limite est jusqu’à la frontière internationale,
3. au sud, la frontière internationale, depuis l’embouchure de la rivière à la Pluie en direction est jusqu’au point d’intersection de la frontière internationale avec le prolongement plein sud de la limite est du canton géographique de Farrington,
4. à l’ouest, la frontière internationale, depuis l’embouchure de la rivière à la Pluie en direction nord jusqu’au point d’intersection de la frontière internationale avec le 49e parallèle de latitude nord.
Remarque : Le 1er septembre 2008, la sous-disposition v est modifiée par adjonction de la sous-sous-disposition suivante :
E. toutes les terres se trouvant dans un secteur dont les limites sont les suivantes :
1. au sud, une ligne commençant au milieu de la limite sud du claim P-772 et allant vers l’ouest, le long de la limite sud des claims A1-101, A1-108, AL-134, AL-135, etc., jusqu’au point central du claim AL-174,
2. à l’ouest, une ligne allant vers le nord à partir du point central du claim AL-174 le long de la limite ouest des claims HP-99 et HP-187, puis passant au milieu de l’une des trois petites îles K-656 du lac Little Turtle jusqu’au point où une ligne perpendiculaire divise K-659 en deux,
3. au nord, une ligne commençant au point susmentionné et allant vers l’est, le long de la limite nord du claim K-610,
4. à l’est, une ligne commençant au milieu de la limite sud du claim P-772 et allant vers le nord, le long de la limite est du claim HP-138 jusqu’à son point d’intersection avec la ligne de démarcation nord de la circonscription scolaire.
Voir le Règl. de l’Ont. 177/08, art. 1 et 3.
7. Le territoire de compétence du conseil appelé Lakehead District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Conmee, Gillies, Neebing, O’Connor, Oliver Paipoonge, Shuniah et Thunder Bay,
ii. les cantons géographiques suivants situés dans le district territorial de Thunder Bay :
Blackwell, Conacher, Devon, Forbes, Fraleigh, Goldie, Golding, Gorham, Hagey, Laurie, Lismore, Lybster, Marks, Michener, Robson, Sibley, Strange et Ware,
iii. dans le district territorial de Thunder Bay :
A. les lots du chemin Dawson,
B. le territoire délimité par la limite est du lot 1, concessions 1 et 2 des lots du chemin Dawson, la limite sud du canton géographique de Forbes, la rive ouest de la rivière Kaministiquia (appelée parfois rivière Dog) et la rive nord de la rivière Shebandowan (appelée parfois rivière Matawin),
C. le territoire désigné sous le nom de «Public School Section Number One, Kashabowie» dans l’ordre pris le 17 mai 1927 par l’inspecteur des écoles publiques du district de Thunder Bay, et délimité comme suit :
La limite ouest est la longitude ouest 90o 30' et la limite sud est le prolongement de la limite sud du canton géographique d’Ames.
À partir du point d’intersection de ces deux lignes, les limites continuent 5 milles vers l’est, de là 5 milles vers le nord, de là 5 milles vers l’ouest et de là 5 milles vers le sud jusqu’au point de départ.
Le claim X.L.1 est inclus, jouxtant la limite nord; les claims K.67, K.66, K.34 et J.1 sont inclus, jouxtant la limite ouest; et les claims T.B.6213, X.832, X.523, X.530 et X.534 sont inclus, jouxtant la limite est.
La limite sud de la circonscription scolaire suit la limite sud du claim 539 X.
8. Le territoire de compétence du conseil appelé Superior-Greenstone District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Dorion, Manitouwadge, Marathon, Nipigon, Red Rock, Schreiber et Terrace Bay,
ii. la zone géographique de la municipalité locale de Greenstone, à l’exclusion des terres constituant la réserve indienne Rocky Bay numéro 1, et les secteurs scolaires de district de Caramat et de Nakina,
iii. les cantons géographiques suivants situés dans le district territorial de Thunder Bay :
Atikameg, Bomby, Boothe, Brothers, Bryant, Byron, Cecil, Cecile, Coldwell, Corrigal, Cotte, Davies, Flood, Foote, Grain, Grenville, Herbert, Homer, Killraine, Knowles, Laberge, Lahontan, Lecours, Lyon, McCron, McGill, Mikano, Nickle, O’Neill, Pic, Priske, Roberta, Shabotik, Spooner, Stirling, Strey, Syine, Tuuri, Walsh, Wiggins et Yesno,
iv. dans le district territorial de Thunder Bay :
A. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté dont les limites sont les suivantes, à l’exclusion de l’île St. Ignace :
1. au nord, le prolongement du côté nord du canton géographique de Davies vers l’ouest jusqu’à son intersection avec la limite obtenue en prolongeant le côté ouest du canton géographique de Wiggins vers le nord jusqu’à son intersection avec ledit prolongement,
2. à l’est, le prolongement du côté est du canton géographique de Spooner vers le sud jusqu’à la frontière entre le Canada et les États-Unis,
3. au sud, la frontière entre le Canada et les États-Unis,
4. à l’ouest, le prolongement du côté ouest du canton géographique de Wiggins vers le sud jusqu’à la frontière entre le Canada et les États-Unis,
B. la partie de la circonscription scolaire MacDiarmid no 1 qui n’est pas comprise dans le canton géographique de Kilkenny.
9. Le territoire de compétence du conseil appelé Bluewater District School Board se compose de la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :
Bruce et Grey.
10. Le territoire de compétence du conseil appelé Avon Maitland District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :
Huron et Perth,
ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
St. Marys et Stratford.
11. Le territoire de compétence du conseil appelé Greater Essex County District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur d’Essex,
ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Pelee et Windsor.
12. Le territoire de compétence du conseil appelé Lambton Kent District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Lambton,
ii. la zone géographique de la municipalité locale de Chatham-Kent.
13. Le territoire de compétence du conseil appelé Thames Valley District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :
Elgin, Middlesex et Oxford,
ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
London et St. Thomas.
14. Le territoire de compétence du conseil appelé Toronto District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité locale de Toronto.
15. Le territoire de compétence du conseil appelé Durham District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Durham, à l’exclusion de la zone géographique de la municipalité locale de Clarington.
16. Le territoire de compétence du conseil appelé Kawartha Pine Ridge District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :
Northumberland et Peterborough,
ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Clarington et Peterborough,
iii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Quinte West qui, le 31 décembre 1997, était comprise dans la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Northumberland.
17. Le territoire de compétence du conseil appelé Trillium Lakelands District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Haliburton,
ii. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Muskoka, à l’exclusion du quartier Freeman de la municipalité locale de Georgian Bay,
iii. la zone géographique de la municipalité locale de Kawartha Lakes.
18. Le territoire de compétence du conseil appelé York Region District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de York.
19. Le territoire de compétence du conseil appelé Simcoe County District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Simcoe,
ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Barrie et Orillia.
20. Le territoire de compétence du conseil appelé Upper Grand District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :
Dufferin et Wellington,
ii. la zone géographique de la municipalité locale de Guelph.
21. Le territoire de compétence du conseil appelé Peel District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Peel.
22. Le territoire de compétence du conseil appelé Halton District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Halton.
23. Le territoire de compétence du conseil appelé Hamilton-Wentworth District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité locale de Hamilton.
24. Le territoire de compétence du conseil appelé District School Board of Niagara se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Niagara.
25. Le territoire de compétence du conseil appelé Grand Erie District School Board se compose de la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Brantford et les comtés de Brant, de Haldimand et de Norfolk.
26. Le territoire de compétence du conseil appelé Waterloo Region District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Waterloo.
27. Le territoire de compétence du conseil appelé Ottawa-Carleton District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité locale d’Ottawa.
28. Le territoire de compétence du conseil appelé Upper Canada District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :
Lanark; Leeds et Grenville; Prescott et Russell; et Stormont, Dundas et Glengarry,
ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Brockville, Cornwall, Gananoque, Prescott et Smiths Falls.
29. Le territoire de compétence du conseil appelé Limestone District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Lennox and Addington,
ii. la zone géographique du conseil de gestion de Frontenac, telle qu’elle est délimitée à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,
iii. la zone géographique de la municipalité locale de Kingston.
30. Le territoire de compétence du conseil appelé Renfrew County District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Renfrew.
ii. la zone géographique de la municipalité locale de Pembroke.
iii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de South Algonquin qui est comprise dans le canton géographique de Dickens.
31. Le territoire de compétence du conseil appelé Hastings and Prince Edward District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Hastings,
ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Belleville et le comté de Prince Edward,
iii. les parties de la zone géographique de la municipalité locale de Quinte West qui, le 31 décembre 1997, étaient comprises dans la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Hastings ou de l’ancienne cité de Trenton. Règl. de l’Ont. 486/01, art. 4; Règl. de l’Ont. 72/06, art. 1.
Conseils scolaires de district séparés de langue anglaise
Prorogation
5. Les 29 conseils scolaires de district séparés de langue anglaise créés par le Règlement de l’Ontario 185/97 sont prorogés. Règl. de l’Ont. 486/01, art. 5.
Noms
6. Les noms des conseils scolaires de district séparés de langue anglaise sont ceux qui figurent dans la colonne 2 de l’annexe 1 en regard des mots «English-language Separate District School Board», suivis des numéros 30A à 55, dans la colonne 1. Règl. de l’Ont. 486/01, art. 6; Règl. de l’Ont. 107/08, art. 3.
Territoires de compétence
7. Les territoires de compétence des conseils scolaires de district séparés de langue anglaise sont les suivants :
1. Le territoire de compétence du conseil appelé Northeastern Catholic District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Armstrong, Brethour, Casey, Chamberlain, Charlton, Cobalt, Cochrane, Coleman, Dack, Dymond, Englehart, Evanturel, Fauquier-Strickland, Gauthier, Haileybury, Harley, Harris, Hearst, Hilliard, Hudson, Iroquois Falls, James, Kapuskasing, Kerns, Kirkland Lake, Larder Lake, Latchford, Matachewan, Mattice-Val Cote, McGarry, Moonbeam, New Liskeard, Opasatika, Smooth Rock Falls, Temagami, Thornloe, Timmins et Val Rita-Harty,
ii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Black River-Matheson qui n’est pas comprise dans le canton géographique de Barnet, de Frecheville, de Garrison, de Harker, de Holloway, de Lamplugh, de Marriott, de McCool, de Michaud, de Rand ou de Stoughton,
iii. les cantons géographiques suivants :
A. dans le district territorial d’Algoma :
Ebbs et Templeton,
B. dans le district territorial de Cochrane :
Aurora, Barker, Blount, Brower, Calder, Casgrain, Clute, Colquhoun, Fournier, Fox, Guibord, Hanlan, Hanna, Irish, Kendall, Kennedy, Landry, Leitch, Lowther, McCowan, Mortimer, Munro, Nansen, Newmarket, O’Brien, Ottaway, Pyne, St. John, Stimson Stoddard, Studholme, Teefy et Way,
C. dans le district territorial de Nipissing :
Eldridge, Flett, Gladman, Gooderham, Hammell, Hartle, Hobbs, Kenny, McCallum, McLaren et Thistle,
D. dans le district territorial de Timiskaming :
Auld, Barber, Barr, Bayly, Beauchamp, Boston, Brigstocke, Bryce, Cane, Catharine, Chown, Corkill, Davidson, Eby, Farr, Firstbrook, Grenfell, Haultain, Henwood, Ingram, Kittson, Lawson, Lebel, Lorrain, Lundy, Maisonville, Marquis, Marter, McElroy, Mickle, Milner, Mulligan, Nichol, Otto, Pacaud, Pense, Roadhouse, Robillard, Savard, Sharpe, Smyth, South Lorrain, Truax, Tudhope, Willet et Willison,
iv. dans le district territorial de Cochrane :
A. la partie du canton géographique de Benoit qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Black River-Matheson,
B. la partie du canton géographique de Haggart qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Fauquier-Strickland,
C. la partie du canton géographique d’Owens qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Val Rita-Harty,
v. dans le district territorial de Timiskaming, la partie du canton géographique de Gillies Limit qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Coleman.
2. Le territoire de compétence du conseil appelé Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Armour, Bonfield, Burk’s Falls, Calvin, Chisholm, East Ferris, Joly, Kearney, Machar, Mattawa, Mattawan, McMurrich/Monteith, Nipissing, Nipissing Ouest, North Bay, North Himsworth, Papineau-Cameron, Perry, Powasson, Ryerson, South River, Strong et Sundridge,
ii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Magnetawan qui n’est pas comprise dans le canton géographique de Croft ou de Spence,
iii. les cantons géographiques suivants :
A. dans le district territorial de Nipissing :
Blyth, Boyd, Clarkson, Commanda, Deacon, Eddy, French, Jocko, Lauder, Lyman, Merrick, Notman, Pentland, Phelps, Poitras et Wyse,
B. dans le district territorial de Parry Sound :
Laurier, Lount, Patterson et Pringle.
3. Le territoire de compétence du conseil appelé Huron-Superior Catholic District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Baldwin; Blind River; Chapleau; Elliot Lake; Espanola; Johnson; Laird; Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional; Michipicoten; Nairn and Hyman; Prince; Sables-Spanish Rivers; Sault Ste. Marie; Shedden; Tarbutt and Tarbutt Additional; The North Shore; et White River,
ii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Huron Shores qui, le 31 décembre 1998, n’était pas comprise dans la zone géographique de l’ancien canton de Thessalon,
iii. le quartier no 2 de la municipalité locale de Northeastern Manitoulin and the Islands,
iv. les cantons géographiques suivants :
A. dans le district territorial d’Algoma :
Archibald, Aweres, Dennis, Deroche, Esquega, Fenwick, Fiddler, Fisher, Gaudette, Grasett, Havilland, Herrick, Hodgins, Home, Jarvis, Kars, Kincaid, Ley, Montgomery, Nouvel, Parkinson, Patton, Peever, Pennefather, Rix, Ryan, Shields, Slater, Tilley, Tupper et VanKoughnet,
B. dans le district territorial de Sudbury :
Caverley, Chapleau, Curtin, de Gaulle, Eisenhower, Foster, Gallagher, Genier, Halsey, Kaplan, Mongowin, Panet, Roosevelt et Truman,
v. dans le district territorial d’Algoma :
A. les emplacements miniers connus sous les noms de Montreal Mining Southern Location, Montreal Mining Northern Location, A. McDonnell Mining Location, Kincaid Mining Locations 5, 6, 7 et 8 et Rankin Mining Location,
B. la partie du canton géographique de Striker qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de The North Shore,
C. toutes les îles du chenal nord du lac Huron qui sont situées au sud des cantons géographiques de Bright et de Cobden et au sud de la partie du canton géographique de Striker décrite à la sous-sous-disposition B.
4. Le territoire de compétence du conseil appelé Sudbury Catholic District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Grand Sudbury; Killarney; Markstay-Warren; Rivière des Français; et St.-Charles,
ii. les cantons géographiques suivants :
A. dans le district territorial de Parry Sound :
Henvey et Wallbridge,
B. dans le district territorial de Sudbury :
Burwash, Cartier, Cascaden, Cox, Davis, Foy, Hart, Harty, Hendrie, Hess, Laura, Moncrieff, Secord et Servos,
iii. dans le district territorial de Sudbury :
A. les parties des cantons géographiques d’Eden, de Tilton et de Trill qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale du Grand Sudbury,
B. la partie du canton géographique de Janes qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Nipissing Ouest,
C. les parties des cantons géographiques de Hawley, de Henry, de Loughrin et de Street qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale de Markstay-Warren.
5. Le territoire de compétence du conseil appelé Northwest Catholic District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Alberton, Chapple, Dawson, Dryden, Emo, Fort Pleines, Ignace, Lake of the Woods, La Vallee, Machin, Morley, Rainy River et Sioux Lookout,
ii. le quartier no 2 de la municipalité locale de Sioux Narrows-Nestor Falls,
iii. les cantons géographiques suivants :
A. dans le district territorial de Kenora :
Britton, Buller, Colenso, Eton, Hartman, Ilsley, Ladysmith, Melgund, Mutrie, Redvers, Rowell, Rugby, Smellie, Southworth, Van Horne, Wabigoon, Wainwright et Zealand,
B. dans le district territorial de Rainy River :
Dance, Dewart, Farrington, Fleming, Griesinger, Halkirk, Kingsford, McLarty, Menary, Miscampbell, Nelles, Pratt, Rowe, Senn, Sifton, Spohn, Sutherland et Watten,
iv. dans le district territorial de Kenora :
A. la partie du canton géographique d’Aubrey qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Machin,
B. toutes les terres se trouvant dans un secteur dont les limites sont les suivantes :
1. à l’ouest, la frontière internationale, entre le point d’intersection de celle-ci avec le 49e parallèle de latitude nord et son point d’intersection avec le prolongement ouest de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir en suivant la 4e ligne de base,
2. au sud, la ligne décrite comme commençant au point d’intersection du 49e parallèle de latitude nord avec la frontière internationale,
de là plein est sur une distance d’environ 24 kilomètres, en suivant le 49e parallèle de latitude nord jusqu’à la rive est du lac des Bois,
de là en direction nord-nord-est, en suivant la rive est du lac des Bois et les rives sud et est de la baie Sabaskong du lac des Bois jusqu’au point d’intersection avec le prolongement ouest de la limite sud du canton géographique de Godson,
de là plein est en suivant ladite limite sud dudit canton géographique et leur prolongement plein est, soit la ligne de base tracée en 1919 par l’arpenteur-géomètre de l’Ontario Gillon, jusqu’à la 24e borne milliaire posée sur le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,
3. à l’est, le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario, entre la 24e borne milliaire qui y est posée et le point d’intersection dudit méridien avec le prolongement plein est, en suivant la 4e ligne de base, de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir,
4. au nord, le prolongement de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir, en suivant la 4e ligne de base vers l’ouest jusqu’à la frontière internationale et vers l’est jusqu’au 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,
à l’exclusion des terres situées dans la zone géographique des municipalités locales de Lake of the Woods et de Sioux Narrows-Nestor Falls :
5. à 7. Abrogées : Règl. de l’Ont. 72/06, par. 2 (2).
v. dans le district territorial de Rainy River :
A. la réserve Wild Land,
B. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté dont les limites sont les suivantes :
1. au nord, la limite nord du district territorial de Rainy River, commençant au point d’intersection du 49e parallèle de latitude nord avec la frontière internationale,
de là plein est, sur une distance d’environ 24 kilomètres, en suivant le 49e parallèle de latitude nord jusqu’à la rive est du lac des Bois,
de là en direction nord-nord-est, en suivant la rive est du lac des Bois et les rives sud et est de la baie Sabaskong du lac des Bois, jusqu’au point d’intersection avec le prolongement ouest des limites nord des cantons géographiques de Claxton et de McLarty,
de là plein est, en suivant lesdites limites nord desdits cantons géographiques et leur prolongement plein est, soit la ligne de base tracée en 1919 par l’arpenteur-géomètre de l’Ontario Gillon, jusqu’à la 24e borne milliaire posée sur le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,
de là plein sud en suivant ledit méridien sur une distance de 9,6 kilomètres jusqu’à la 18e borne milliaire qui y est posée à 49º 0' 6" de latitude nord,
de là plein est jusqu’au point d’intersection avec le prolongement nord de la limite est du canton géographique de Farrington,
2. à l’est, la ligne formée par la limite est du canton géographique de Farrington, le prolongement plein nord de ladite limite est jusqu’à la limite nord du district territorial de Rainy River et le prolongement plein sud de ladite limite est jusqu’à la frontière internationale,
3. au sud, la frontière internationale, depuis l’embouchure de la rivière à la Pluie en direction est jusqu’au point d’intersection de la frontière internationale avec le prolongement plein sud de la limite est du canton géographique de Farrington,
4. à l’ouest, la frontière internationale, depuis l’embouchure de la rivière à la Pluie en direction nord jusqu’au point d’intersection de la frontière internationale avec le 49e parallèle de latitude nord.
6. Le territoire de compétence du conseil appelé Kenora Catholic District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique de la municipalité locale de Kenora,
ii. le quartier no 1 de la municipalité locale de Sioux Narrows-Nestor Falls,
iii. les cantons géographiques suivants situés dans le district territorial de Kenora :
Boys, Kirkup, Pellatt et Redditt,
iv. dans le district territorial de Kenora :
A. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté avoisinant la gare des Chemins de fer nationaux du Canada située à Minaki et délimité comme suit :
commençant à un point distant de 4 kilomètres, mesurés dans la direction est, selon une course astronomique, à partir de l’angle nord-est de ladite gare,
de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance de 4 kilomètres,
de là vers l’ouest, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,
de là vers le sud, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,
de là vers l’est, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,
de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance de 4 kilomètres jusqu’au point de départ,
B. à l’exception des parties de la terre ferme qui sont traversées par ladite ligne, toutes les terres situées au nord d’une ligne allant de l’extrémité sud du canton géographique de Boys jusqu’à l’angle sud-ouest du canton géographique de Kirkup et au sud des limites sud des cantons géographiques de Boys et de Pellatt et de la zone géographique de la municipalité locale de Kenora.
7. Le territoire de compétence du conseil appelé Thunder Bay Catholic District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Conmee, Gillies, Neebing, O’Connor, Oliver Paipoonge, Shuniah et Thunder Bay,
ii. les cantons géographiques suivants situés dans le district territorial de Thunder Bay :
Blackwell, Conacher, Devon, Forbes, Fraleigh, Goldie, Golding, Gorham, Hagey, Laurie, Lismore, Lybster, Marks, Michener, Robson, Sibley, Strange et Ware,
iii. dans le district territorial de Thunder Bay :
A. les lots du chemin Dawson,
B. le territoire délimité par la limite est du lot 1, concessions 1 et 2 des lots du chemin Dawson, la limite sud du canton géographique de Forbes, la rive ouest de la rivière Kaministiquia (appelée parfois rivière Dog) et la rive nord de la rivière Shebandowan (appelée parfois rivière Matawin).
8. Le territoire de compétence du conseil appelé Superior North Catholic District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Dorion, Manitouwadge, Marathon, Nipigon, Red Rock, Schreiber et Terrace Bay,
ii. la zone géographique de la municipalité locale de Greenstone, à l’exclusion des terres constituant la réserve indienne Rocky Bay numéro 1,
iii. les cantons géographiques suivants situés dans le district territorial de Thunder Bay :
Atikameg, Bomby, Boothe, Brothers, Bryant, Byron, Cecil, Cecile, Coldwell, Corrigal, Cotte, Davies, Flood, Foote, Grain, Grenville, Herbert, Homer, Killraine, Knowles, Laberge, Lahontan, Lecours, Lyon, McCron, McGill, Mikano, Nickle, O’Neill, Pic, Priske, Roberta, Shabotik, Spooner, Stirling, Strey, Syine, Tuuri, Walsh, Wiggins et Yesno,
iv. dans le district territorial de Thunder Bay, toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté dont les limites sont les suivantes, à l’exclusion de l’île St. Ignace :
A. au nord, le prolongement du côté nord du canton géographique de Davies vers l’ouest jusqu’à son intersection avec la limite obtenue en prolongeant le côté ouest du canton géographique de Wiggins vers le nord jusqu’à son intersection avec ledit prolongement,
B. à l’est, le prolongement du côté est du canton géographique de Spooner vers le sud jusqu’à la frontière entre le Canada et les États-Unis,
C. au sud, la frontière entre le Canada et les États-Unis,
D. à l’ouest, le prolongement du côté ouest du canton géographique de Wiggins vers le sud jusqu’à la frontière entre le Canada et les États-Unis.
9. Le territoire de compétence du conseil appelé Bruce-Grey Catholic District School Board se compose de la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :
Bruce et Grey.
10. Le territoire de compétence du conseil appelé Huron Perth Catholic District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :
Huron et Perth,
ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
St. Marys et Stratford.
11. Le territoire de compétence du conseil appelé Windsor-Essex Catholic District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur d’Essex,
ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Pelee et Windsor.
12. Le territoire de compétence du conseil appelé London District Catholic School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :
Elgin, Middlesex et Oxford,
ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
London et St. Thomas.
13. Le territoire de compétence du conseil appelé St. Clair Catholic District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Lambton,
ii. la zone géographique de la municipalité locale de Chatham-Kent.
14. Le territoire de compétence du conseil appelé Toronto Catholic District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité locale de Toronto.
15. Le territoire de compétence du conseil appelé Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :
Northumberland et Peterborough,
ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Clarington, Kawartha Lakes et Peterborough,
iii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Quinte West qui, le 31 décembre 1997, était comprise dans la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Northumberland.
16. Le territoire de compétence du conseil appelé York Catholic District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de York.
17. Le territoire de compétence du conseil appelé Dufferin-Peel Catholic District School Board se compose de la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :
Dufferin et Peel.
18. Le territoire de compétence du conseil appelé Simcoe Muskoka Catholic District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :
Muskoka et Simcoe,
ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Barrie et Orillia.
19. Le territoire de compétence du conseil appelé Durham Catholic District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Durham, à l’exclusion de la zone géographique de la municipalité locale de Clarington.
20. Le territoire de compétence du conseil appelé Halton Catholic District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Halton.
21. Le territoire de compétence du conseil appelé Hamilton-Wentworth Catholic District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité locale de Hamilton.
22. Le territoire de compétence du conseil appelé Wellington Catholic District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Wellington,
ii. la zone géographique de la municipalité locale de Guelph.
23. Le territoire de compétence du conseil appelé Waterloo Catholic District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Waterloo.
24. Le territoire de compétence du conseil appelé Niagara Catholic District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Niagara.
25. Le territoire de compétence du conseil appelé Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board se compose de la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Brantford et les comtés de Brant, de Haldimand et de Norfolk.
26. Le territoire de compétence du conseil appelé Catholic District School Board of Eastern Ontario se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :
Lanark; Leeds et Grenville; Prescott et Russell; et Stormont, Dundas et Glengarry,
ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Brockville, Cornwall, Gananoque, Prescott et Smiths Falls.
27. Le territoire de compétence du conseil appelé Ottawa Catholic District School Board se compose de la zone géographique de la municipalité locale d’Ottawa.
28. Le territoire de compétence du conseil appelé Renfrew County Catholic District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Renfrew,
ii. la zone géographique de la municipalité locale de Pembroke.
29. Le territoire de compétence du conseil appelé Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :
Hastings; et Lennox and Addington,
ii. la zone géographique du conseil de gestion de Frontenac, telle qu’elle est délimitée à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,
iii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Belleville, le comté de Prince Edward, Highlands East, Kingston et South Algonquin,
iv. les parties de la zone géographique de la municipalité locale de Quinte West qui, le 31 décembre 1997, étaient comprises dans la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Hastings ou de l’ancienne cité de Trenton. Règl. de l’Ont. 486/01, art. 7; Règl. de l’Ont. 470/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 72/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 114/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 107/08, art. 4.
Conseils scolaires de district publics de langue française
Prorogation
8. Les quatre conseils scolaires de district publics de langue française créés par le Règlement de l’Ontario 185/97 sont prorogés. Règl. de l’Ont. 486/01, art. 8.
Noms
9. Les noms des conseils scolaires de district publics de langue française sont ceux qui figurent dans la colonne 2 de l’annexe 1 en regard des mots «Conseil de district des écoles publiques de langue française», suivis des numéros 56 à 59, dans la colonne 1. Règl. de l’Ont. 486/01, art. 9; Règl. de l’Ont. 107/08, art. 5.
Territoires de compétence
10. Les territoires de compétence des conseils scolaires de district publics de langue française sont les suivants :
1. Le territoire de compétence du Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Muskoka,
ii. la partie du district territorial de Parry Sound qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Killarney,
iii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Armstrong, Bonfield, Brethour, Calvin, Casey, Chamberlain, Charlton, Chisholm, Cobalt, Cochrane, Coleman, Dack, Dymond, East Ferris, Englehart, Evanturel, Fauquier-Strickland, Gauthier, Haileybury, Harley, Harris, Hearst, Hilliard, Hornepayne, Hudson, Iroquois Falls, James, Kapuskasing, Kearney, Kerns, Kirkland Lake, Larder Lake, Latchford, Matachewan, Mattawa, Mattawan, Mattice-Val Cote, McGarry, Moonbeam, New Liskeard, Nipissing Ouest, North Bay, Opasatika, Papineau-Cameron, Smooth Rock Falls, Temegami, Thornloe, Timmins et Val Rita-Harty,
iv. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Black River-Matheson qui n’est pas comprise dans le canton géographique de Barnet, de Frecheville, de Garrison, de Harker, de Holloway, de Lamplugh, de Marriott, de McCool, de Michaud, de Rand ou de Stoughton,
v. les cantons géographiques suivants :
A. dans le district territorial d’Algoma :
Ebbs et Templeton,
B. dans le district territorial de Cochrane :
Aurora, Barker, Blount, Brower, Calder, Casgrain, Clute, Colquhoun, Fournier, Fox, Guibord, Hanlan, Hanna, Irish, Kendall, Kennedy, Landry, Leitch, Lowther, McCowan, Mortimer, Munro, Nansen, Newmarket, O’Brien, Ottaway, Pyne, St. John, Stimson, Stoddard, Studholme, Teefy et Way,
C. dans le district territorial de Nipissing :
Blyth, Boyd, Clarkson, Commanda, Deacon, Eddy, Eldridge, Flett, French, Gladman, Gooderham, Hammell, Hartle, Hobbs, Jocko, Kenny, Lauder, Lyman, McCallum, McLaren, Merrick, Notman, Pentland, Phelps, Poitras, Thistle et Wyse,
D. dans le district territorial de Timiskaming :
Auld, Barber, Barr, Bayly, Beauchamp, Boston, Brigstocke, Bryce, Cane, Catharine, Chown, Corkill, Davidson, Eby, Farr, Firstbrook, Grenfell, Haultain, Henwood, Ingram, Kittson, Lawson, Lebel, Lorrain, Lundy, Maisonville, Marquis, Marter, McElroy, Mickle, Milner, Mulligan, Nichol, Otto, Pacaud, Pense, Roadhouse, Robillard, Savard, Sharpe, Smyth, South Lorrain, Truax, Tudhope, Willet et Willison,
vi. dans le district territorial de Cochrane :
A. la partie du canton géographique de Benoit qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Black River-Matheson,
B. la partie du canton géographique de Haggart qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Fauquier-Strickland,
C. la partie du canton géographique d’Owens qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Val Rita-Harty,
vii. dans le district territorial de Timiskaming, la partie du canton géographique de Gillies Limit qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Coleman.
2. Le territoire de compétence du Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario se compose de ce qui suit :
i. le district territorial de Manitoulin,
ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Alberton; Atikokan; Baldwin; Blind River; Bruce Mines; Chapleau; Chapple; Conmee; Dawson; Dorion; Dryden; Dubreuilville; Ear Falls; Elliot Lake; Emo; Espanola; Fort Frances; Gillies; Grand Sudbury; Hilton; Hilton Beach; Huron Shores; Ignace; Jocelyn; Johnson; Kenora; Killarney; Laird; Lake of the Woods; La Vallee; MacDonald, Meredith and Aberdeen Additional; Machin; Manitouwadge; Marathon; Markstay-Warren; Michipicoten; Morley; Nairn and Hyman; Neebing; Nipigon; O’Connor; Oliver Paipoonge; Plummer Additional; Prince; Rainy River; Red Lake; Red Rock; Rivière des Français; Sables-Spanish Rivers; St.-Charles; St. Joseph; Sault Ste. Marie; Schreiber; Shedden; Shuniah; Sioux Lookout; Sioux Narrows-Nestor Falls; Tarbutt and Tarbutt Additional; Terrace Bay; The North Shore; Thessalon; Thunder Bay; et White River,
iii. et iv. Abrogées :Règl. de l’Ont. 72/06, par. 3 (1).
v. la zone géographique de la municipalité locale de Greenstone, à l’exclusion des terres constituant la réserve indienne Rocky Bay numéro 1 et les secteurs scolaires de district de Caramat et de Nakina,
vi. les cantons géographiques suivants :
A. dans le district territorial d’Algoma :
Aberdeen, Archibald, Aweres, Bridgland, Chenard, Dennis, Deroche, Dunphy, Esquega, Fenwick, Fiddler, Finan, Fisher, Galbraith, Gaudette, Gould, Grasett, Haughton, Havilland, Herrick, Hodgins, Home, Huotari, Jarvis, Kars, Kincaid, Kirkwood, Ley, McMahon, Montgomery, Morin, Nouvel, Parkinson, Patton, Peever, Pennefather, Rix, Rose, Ryan, Shields, Slater, Tilley, Tupper, VanKoughnet et Wells,
B. dans le district territorial de Kenora :
Boys, Britton, Buller, Colenso, Dome, Eton, Hartman, Ilsley, Kirkup, Ladysmith, Melgund, Mutrie, Pellatt, Redditt, Redvers, Rowell, Rugby, Smellie, Southworth, Van Horne, Wabigoon, Wainwright et Zealand,
C. dans le district territorial de Rainy River :
Asmussen, Baker, Bennett, Dance, Dewart, Farrington, Fleming, Griesinger, Halkirk, Hutchinson, Kingsford, McCaul, McLarty, Menary, Miscampbell, Nelles, Pratt, Rowe, Senn, Sifton, Spohn, Sutherland, Tanner, Trottier et Watten,
D. dans le district territorial de Sudbury :
Burwash, Cartier, Cascaden, Caverley, Chapleau, Cox, Curtin, Davis, de Gaulle, Eisenhower, Foster, Foy, Gallagher, Genier, Halsey, Hart, Harty, Hendrie, Hess, Kaplan, Laura, Moncrieff, Mongowin, Panet, Roosevelt, Secord, Servos et Truman,
E. dans le district territorial de Thunder Bay :
Atikameg, Blackwell, Bomby, Boothe, Brothers, Bryant, Byron, Cecil, Cecile, Coldwell, Conacher, Corrigal, Cotte, Davies, Devon, Flood, Foote, Forbes, Fraleigh, Goldie, Golding, Gorham, Grain, Grenville, Hagey, Herbert, Homer, Killraine, Knowles, Laberge, Lahontan, Laurie, Lecours, Lismore, Lybster, Lyon, Marks, McCron, McGill, Michener, Mikano, Nickle, O’Neill, Pic, Priske, Roberta, Robson, Shabotik, Sibley, Spooner, Stirling, Strange, Strey, Syine, Tuuri, Walsh, Ware, Wiggins et Yesno,
vii. dans le district territorial d’Algoma :
A. la partie du canton géographique de Striker qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de The North Shore,
B. toutes les îles du chenal nord du lac Huron qui sont situées au sud des cantons géographiques de Bright et de Cobden et au sud de la partie du canton géographique de Striker décrite à la sous-sous-disposition A,
C. les emplacements miniers connus sous les noms de Montreal Mining Southern Location, Montreal Mining Northern Location, A. McDonnell Mining Location, Kincaid Mining Locations 5, 6, 7 et 8 et Rankin Mining Location,
viii. dans le district territorial de Kenora :
A. la partie du canton géographique de Baird qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Red Lake,
B. la partie du canton géographique d’Aubrey qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Machin,
C. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté avoisinant la gare des Chemins de fer nationaux du Canada située à Minaki et délimité comme suit :
commençant à un point distant de 4 kilomètres, mesurés dans la direction est, selon une course astronomique, à partir de l’angle nord-est de ladite gare,
de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance de 4 kilomètres,
de là vers l’ouest, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,
de là vers le sud, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,
de là vers l’est, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,
de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance de 4 kilomètres jusqu’au point de départ,
D. à l’exception des parties de la terre ferme qui sont traversées par ladite ligne, toutes les terres situées au nord d’une ligne allant de l’extrémité sud du canton géographique de Boys jusqu’à l’angle sud-ouest du canton géographique de Kirkup et au sud des limites sud des cantons géographiques de Boys et de Pellatt et de la zone géographique de la municipalité locale de Kenora,
E. toutes les terres qui se trouvent dans une zone de 6,4 kilomètres de large située de part et d’autre de la ligne médiane du chemin tertiaire numéro 804 et s’étendant sur 3,2 kilomètres à partir de ladite ligne médiane, mesurés perpendiculairement à celle-ci, et qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale d’Ear Falls,
F. toutes les terres qui se trouvent dans une zone de 6,4 kilomètres de large située de part et d’autre de la ligne médiane de la partie de la route principale connue sous le numéro 105 et s’étendant sur 3,2 kilomètres à partir de la ligne médiane, mesurés perpendiculairement à celle-ci, dans la direction générale nord-nord-ouest, depuis son intersection avec la ligne médiane de Pickerel Creek jusqu’à son intersection avec la limite sud de la zone géographique de la municipalité locale de Red Lake, et qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale d’Ear Falls ni visées à la sous-sous-disposition E,
G. toutes les terres se trouvant dans un secteur dont les limites sont les suivantes :
1. à l’ouest, la frontière internationale, entre le point d’intersection de celle-ci avec le 49e parallèle de latitude nord et son point d’intersection avec le prolongement ouest de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir en suivant la 4e ligne de base,
2. au sud, la ligne décrite comme commençant au point d’intersection du 49e parallèle de latitude nord avec la frontière internationale,
de là plein est sur une distance d’environ 24 kilomètres, en suivant le 49e parallèle de latitude nord jusqu’à la rive est du lac des Bois,
de là en direction nord-nord-est en suivant la rive est du lac des Bois et les rives sud et est de la baie Sabaskong du lac des Bois jusqu’au point d’intersection avec le prolongement ouest de la limite sud du canton géographique de Godson,
de là plein est en suivant ladite limite sud dudit canton géographique et leur prolongement plein est, soit la ligne de base tracée en 1919 par l’arpenteur-géomètre de l’Ontario Gillon, jusqu’à la 24e borne milliaire posée sur le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,
3. à l’est, le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario, entre la 24e borne milliaire qui y est posée et le point d’intersection dudit méridien avec le prolongement plein est, en suivant la 4e ligne de base, de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir,
4. au nord, le prolongement de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir, en suivant la 4e ligne de base vers l’ouest jusqu’à la frontière internationale et vers l’est jusqu’au 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,
à l’exclusion des terres situées dans la zone géographique des municipalités locales de Lake of the Woods et de Sioux Narrows-Nestor Falls :
5. à 7. Abrogées : Règl. de l’Ont. 72/06, par. 3 (3).
H. l’étendue de terrain sise dans le district territorial de Kenora qui se trouve dans une zone de 4 milles de large située de part et d’autre de la ligne médiane de la route secondaire numéro 599 et qui s’étend sur 2 milles, mesurés perpendiculairement à cette partie de ladite ligne médiane, depuis la limite est de la zone géographique de la municipalité locale d’Ignace sur une distance de 45 milles en direction nord-est,
ix. dans le district territorial de Rainy River :
A. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté délimité comme suit :
commençant à l’angle sud-ouest du canton géographique de Bennett,
de là vers le sud, selon une course astronomique, sur une distance de 9,6 kilomètres,
de là vers l’est, selon une course astronomique, jusqu’à un point distant de 9,6 kilomètres, mesurés dans la direction sud, selon une course astronomique, depuis l’angle sud-est du canton géographique de Baker,
de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance d’environ 9,6 kilomètres, jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Baker,
de là vers l’ouest, selon une course astronomique, jusqu’au point de départ,
B. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté délimité comme suit :
commençant à l’angle sud-ouest du canton géographique de McCaul,
de là vers le sud, selon une course astronomique, sur une distance de 9,6 kilomètres,
de là vers l’est, selon une course astronomique, jusqu’à un point distant de 9,6 kilomètres, mesurés dans la direction sud, selon une course astronomique, depuis l’angle sud-est du canton géographique de Trottier,
de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance d’environ 9,6 kilomètres, jusqu’à l’angle sud-est du canton géographique de Trottier,
de là vers l’ouest, selon une course astronomique, jusqu’au point de départ,
C. la réserve Wild Land,
D. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté dont les limites sont les suivantes :
1. au nord, la limite nord du district territorial de Rainy River, commençant au point d’intersection du 49e parallèle de latitude nord avec la frontière internationale,
de là plein est, sur une distance d’environ 24 kilomètres, en suivant le 49e parallèle de latitude nord jusqu’à la rive est du lac des Bois,
de là en direction nord-nord-est en suivant la rive est du lac des Bois et les rives sud et est de la baie Sabaskong du lac des Bois jusqu’au point d’intersection avec le prolongement ouest des limites nord des cantons géographiques de Claxton et de McLarty,
de là plein est, en suivant lesdites limites nord desdits cantons géographiques et leur prolongement plein est, soit la ligne de base tracée en 1919 par l’arpenteur-géomètre de l’Ontario Gillon, jusqu’à la 24e borne milliaire posée sur le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,
de là plein sud, en suivant ledit méridien sur une distance de 9,6 kilomètres jusqu’à la 18e borne milliaire qui y est posée à 49º 0' 6" de latitude nord,
de là plein est jusqu’au point d’intersection avec le prolongement nord de la limite est du canton géographique de Farrington,
2. à l’est, la ligne formée par la limite est du canton géographique de Farrington, le prolongement plein nord de ladite limite est jusqu’à la limite nord du district territorial de Rainy River et le prolongement plein sud de ladite limite est jusqu’à la frontière internationale,
3. au sud, la frontière internationale, depuis l’embouchure de la rivière à la Pluie en direction est jusqu’au point d’intersection de la frontière internationale avec le prolongement plein sud de la limite est du canton géographique de Farrington,
4. à l’ouest, la frontière internationale, depuis l’embouchure de la rivière à la Pluie en direction nord jusqu’au point d’intersection de la frontière internationale avec le 49e parallèle de latitude nord,
Remarque : Le 1er septembre 2008, la sous-disposition ix est modifiée par adjonction de la sous-sous-disposition suivante :
E. toutes les terres se trouvant dans un secteur dont les limites sont les suivantes :
1. au sud, une ligne commençant au milieu de la limite sud du claim P-772 et allant vers l’ouest, le long de la limite sud des claims A1-101, A1-108, AL-134, AL-135, etc., jusqu’au point central du claim AL-174,
2. à l’ouest, une ligne allant vers le nord à partir du point central du claim AL-174 le long de la limite ouest des claims HP-99 et HP-187, puis passant au milieu de l’une des trois petites îles K-656 du lac Little Turtle jusqu’au point où une ligne perpendiculaire divise K-659 en deux,
3. au nord, une ligne commençant au point susmentionné et allant vers l’est, le long de la limite nord du claim K-610,
4. à l’est, une ligne commençant au milieu de la limite sud du claim P-772 et allant vers le nord, le long de la limite est du claim HP-138 jusqu’à son point d’intersection avec la ligne de démarcation nord de la circonscription scolaire.
Voir le Règl. de l’Ont. 177/08, art. 2 et 3.
x. dans le district territorial de Sudbury :
A. les parties des cantons géographiques d’Eden, de Tilton et de Trill qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale du Grand Sudbury,
B. la partie du canton géographique de Janes qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Nipissing Ouest,
C. les parties des cantons géographiques de Hawley, de Henry, de Loughrin et de Street qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale de Markstay-Warren,
xi. dans le district territorial de Thunder Bay :
A. les lots du chemin Dawson,
B. le territoire délimité par la limite est du lot 1, concessions 1 et 2 des lots du chemin Dawson, la limite sud du canton géographique de Forbes, la rive ouest de la rivière Kaministiquia (appelée parfois rivière Dog) et la rive nord de la rivière Shebandowan (appelée parfois rivière Matawin),
C. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté dont les limites sont les suivantes, à l’exclusion de l’île St. Ignace :
1. au nord, le prolongement du côté nord du canton géographique de Davies vers l’ouest jusqu’à son intersection avec la limite obtenue en prolongeant le côté ouest du canton géographique de Wiggins vers le nord jusqu’à son intersection avec ledit prolongement,
2. à l’est, le prolongement du côté est du canton géographique de Spooner vers le sud jusqu’à la frontière entre le Canada et les États-Unis,
3. au sud, la frontière entre le Canada et les États-Unis,
4. à l’ouest, le prolongement du côté ouest du canton géographique de Wiggins vers le sud jusqu’à la frontière entre le Canada et les États-Unis,
D. la partie de la circonscription scolaire MacDiarmid no 1 qui n’est pas comprise dans le canton géographique de Kilkenny,
E. le territoire désigné sous le nom de «Public School Section Number One, Kashabowie» dans l’ordre pris le 17 mai 1927 par l’inspecteur des écoles publiques du district de Thunder Bay, et délimité comme suit :
La limite ouest est la longitude ouest 90o 30' et la limite sud est le prolongement de la limite sud du canton géographique d’Ames.
À partir du point d’intersection de ces deux lignes, les limites continuent 5 milles vers l’est, de là 5 milles vers le nord, de là 5 milles vers l’ouest et de là 5 milles vers le sud jusqu’au point de départ.
Le claim X.L.1 est inclus, jouxtant la limite nord; les claims K.67, K.66, K.34 et J.1 sont inclus, jouxtant la limite ouest; et les claims T.B.6213, X.832, X.523, X.530 et X.534 sont inclus, jouxtant la limite est.
La limite sud de la circonscription scolaire suit la limite sud du claim 539 X.
3. Le territoire de compétence du Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :
Bruce, Dufferin, Durham, Elgin, Essex, Grey, Haliburton, Halton, Huron, Lambton, Middlesex, Niagara, Northumberland, Oxford, Peel, Perth, Peterborough, Simcoe, Waterloo, Wellington et York,
ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Barrie, Brantford, Chatham-Kent, le comté de Brant. Guelph, le comté de Haldimand, Hamilton, Kawartha Lakes, London, le comté de Norfolk, Orillia, Pelee, Peterborough, St. Marys, St. Thomas, Stratford, Toronto et Windsor,
iii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Quinte West qui, le 31 décembre 1997, était comprise dans la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Northumberland.
4. Le territoire de compétence du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :
Hastings; Lanark; Leeds et Grenville; Lennox and Addington; Prescott et Russell; Renfrew; et Stormont, Dundas et Glengarry,
ii. la zone géographique du conseil de gestion de Frontenac, telle qu’elle est délimitée à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,
iii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Belleville, Cornwall, le comté de Prince Edward, Gananoque, Kingston, Ottawa, Pembroke, Prescott et Smiths Falls,
iv. les parties de la zone géographique de la municipalité locale de Quinte West qui, le 31 décembre 1997, étaient comprises dans la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Hastings ou de l’ancienne cité de Trenton,
v. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de South Algonquin qui est comprise dans le canton géographique de Dickens. Règl. de l’Ont. 486/01, art. 10; Règl. de l’Ont. 72/06, art. 3; Règl. de l’Ont. 107/08, art. 6.
Conseils scolaires de district séparés de langue française
Prorogation
11. Les huit conseils scolaires de district séparés de langue française créés par le Règlement de l’Ontario 185/97 sont prorogés. Règl. de l’Ont. 486/01, art. 11.
Noms
12. Les noms des conseils scolaires de district séparés de langue française sont ceux qui figurent dans la colonne 2 de l’annexe 1 en regard des mots «Conseil de district des écoles séparées de langue française», suivis des numéros 60A à 66, dans la colonne 1. Règl. de l’Ont. 486/01, art. 12; Règl. de l’Ont. 107/08, art. 7.
Territoires de compétence
13. Les territoires de compétence des conseils scolaires de district séparés de langue française sont les suivants :
1. Le territoire de compétence du Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Armstrong, Brethour, Casey, Chamberlain, Charlton, Cobalt, Cochrane, Coleman, Dack, Dymond, Englehart, Evanturel, Fauquier-Strickland, Gauthier, Haileybury, Harley, Harris, Hearst, Hilliard, Hudson, Iroquois Falls, James, Kapuskasing, Kerns, Kirkland Lake, Larder Lake, Latchford, Matachewan, Mattice-Val Cote, McGarry, Moonbeam, New Liskeard, Opasatika, Smooth Rock Falls, Temagami, Thornloe, Timmins et Val Rita-Harty,
ii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Black River-Matheson qui n’est pas comprise dans le canton géographique de Barnet, de Frecheville, de Garrison, de Harker, de Holloway, de Lamplugh, de Marriott, de McCool, de Michaud, de Rand ou de Stoughton,
iii. les cantons géographiques suivants :
A. dans le district territorial d’Algoma :
Ebbs et Templeton,
B. dans le district territorial de Cochrane :
Aurora, Barker, Blount, Brower, Calder, Casgrain, Clute, Colquhoun, Fournier, Fox, Guibord, Hanlan, Hanna, Irish, Kendall, Kennedy, Landry, Leitch, Lowther, McCowan, Mortimer, Munro, Nansen, Newmarket, O’Brien, Ottaway, Pyne, St. John, Stimson, Stoddard, Studholme, Teefy et Way,
C. dans le district territorial de Nipissing :
Eldridge, Flett, Gladman, Gooderham, Hammell, Hartle, Hobbs, Kenny, McCallum, McLaren et Thistle,
D. dans le district territorial de Timiskaming :
Auld, Barber, Barr, Bayly, Beauchamp, Boston, Brigstocke, Bryce, Cane, Catharine, Chown, Corkill, Davidson, Eby, Farr, Firstbrook, Grenfell, Haultain, Henwood, Ingram, Kittson, Lawson, Lebel, Lorrain, Lundy, Maisonville, Marquis, Marter, McElroy, Mickle, Milner, Mulligan, Nichol, Otto, Pacaud, Pense, Roadhouse, Robillard, Savard, Sharpe, Smyth, South Lorrain, Truax, Tudhope, Willet et Willison,
iv. dans le district territorial de Cochrane :
A. la partie du canton géographique de Benoit qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Black River-Matheson,
B. la partie du canton géographique de Haggart qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Fauquier-Strickland,
C. la partie du canton géographique d’Owens qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Val Rita-Harty,
v. dans le district territorial de Timiskaming, la partie du canton géographique de Gillies Limit qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Coleman.
2. Le territoire de compétence du Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Armour, Bonfield, Burk’s Falls, Calvin, Chisholm, East Ferris, Joly, Kearney, Machar, Mattawa, Mattawan, McMurrich/Monteith, Nipissing, Nipissing Ouest, North Bay, North Himsworth, Papineau-Cameron, Perry, Powasson, Ryerson, South River, Strong et Sundridge,
ii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Magnetawan qui n’est pas comprise dans le canton géographique de Croft ou de Spence,
iii. les cantons géographiques suivants :
A. dans le district territorial de Nipissing :
Blyth, Boyd, Clarkson, Commanda, Deacon, Eddy, French, Jocko, Lauder, Lyman, Merrick, Notman, Pentland, Phelps, Poitras et Wyse,
B. dans le district territorial de Parry Sound :
Laurier, Lount, Patterson et Pringle.
3. Le territoire de compétence du Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Baldwin; Blind River; Chapleau; Elliot Lake; Espanola; Grand Sudbury; Johnson; Killarney; Laird; Macdonald, Meredith and Aberdeen Additional; Markstay-Warren; Michipicoten; Nairn and Hyman; Prince; Rivière des Français; Sables-Spanish Rivers; St.-Charles; Sault Ste. Marie; Shedden; Tarbutt and Tarbutt Additional; The North Shore; et White River,
ii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Huron Shores qui, le 31 décembre 1998, n’était pas comprise dans la zone géographique de l’ancien canton de Thessalon,
iii. le quartier no 2 de la municipalité locale de Northeastern Manitoulin and the Islands,
iv. les cantons géographiques suivants :
A. dans le district territorial d’Algoma :
Archibald, Aweres, Dennis, Deroche, Esquega, Fenwick, Fiddler, Fisher, Gaudette, Grasett, Havilland, Herrick, Hodgins, Home, Jarvis, Kars, Kincaid, Ley, Montgomery, Nouvel, Parkinson, Patton, Peever, Pennefather, Rix, Ryan, Shields, Slater, Tilley, Tupper et VanKoughnet,
B. dans le district territorial de Parry Sound :
Henvey et Wallbridge,
C. dans le district territorial de Sudbury :
Burwash, Cartier, Cascaden, Caverley, Chapleau, Cox, Curtin, Davis, de Gaulle, Eisenhower, Foster, Foy, Gallagher, Genier, Halsey, Hart, Harty, Hendrie, Hess, Kaplan, Laura, Moncrieff, Mongowin, Panet, Roosevelt, Secord, Servos et Truman,
v. dans le district territorial d’Algoma :
A. les emplacements miniers connus sous les noms de Montreal Mining Southern Location, Montreal Mining Northern Location, A. McDonnell Mining Location, Kincaid Mining Locations 5, 6, 7 et 8 et Rankin Mining Location,
B. la partie du canton géographique de Striker qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de The North Shore,
C. toutes les îles du chenal nord du lac Huron qui sont situées au sud des cantons géographiques de Bright et de Cobden et au sud de la partie du canton géographique de Striker décrite à la sous-sous-disposition B,
vi. dans le district territorial de Sudbury :
A. les parties des cantons géographiques d’Eden, de Tilton et de Trill qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale du Grand Sudbury,
B. la partie du canton géographique de Janes qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Nipissing Ouest,
C. les parties des cantons géographiques de Hawley, de Henry, de Loughrin et de Street qui ne sont pas comprises dans la zone géographique de la municipalité locale de Markstay-Warren.
4. Le territoire de compétence du Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Alberton; Chapple; Conmee; Dawson; Dorion; Dryden; Emo; Fort Frances; Gillies; Ignace; Kenora; Lake of the Woods; La Vallee; Machin; Manitouwadge; Marathon; Morley; Neebing; Nipigon; O’Connor; Oliver Paipoonge; Rainy River; Red Rock; Schreiber; Shuniah; Sioux Lookout; Sioux Narrows-Nestor Falls; Terrace Bay et Thunder Bay,
ii. et iii. Abrogées : Règl. de l’Ont. 72/06, par. 4 (1).
iv. la zone géographique de la municipalité locale de Greenstone, à l’exclusion des terres constituant la réserve indienne Rocky Bay numéro 1,
v. les cantons géographiques suivants :
A. dans le district territorial de Kenora :
Boys, Britton, Buller, Colenso, Eton, Hartman, Ilsley, Kirkup, Ladysmith, Melgund, Mutrie, Pellatt, Redditt, Redvers, Rowell, Rugby, Smellie, Southworth, Van Horne, Wabigoon, Wainwright et Zealand,
B. dans le district territorial de Rainy River :
Dance, Dewart, Farrington, Fleming, Griesinger, Halkirk, Kingsford, McLarty, Menary, Miscampbell, Nelles, Pratt, Rowe, Senn, Sifton, Spohn, Sutherland et Watten,
C. dans le district territorial de Thunder Bay :
Atikameg, Blackwell, Bomby, Boothe, Brothers, Bryant, Byron, Cecil, Cecile, Coldwell, Conacher, Corrigal, Cotte, Davies, Devon, Flood, Foote, Forbes, Fraleigh, Goldie, Golding, Gorham, Grain, Grenville, Hagey, Herbert, Homer, Killraine, Knowles, Laberge, Lahontan, Laurie, Lecours, Lismore, Lybster, Lyon, Marks, McCron, McGill, Michener, Mikano, Nickle, O’Neill, Pic, Priske, Roberta, Robson, Shabotik, Sibley, Spooner, Stirling, Strange, Strey, Syine, Tuuri, Walsh, Ware, Wiggins et Yesno,
vi. dans le district territorial de Kenora :
A. la partie du canton géographique d’Aubrey qui n’est pas comprise dans la zone géographique de la municipalité locale de Machin,
B. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté avoisinant la gare des Chemins de fer nationaux du Canada située à Minaki et délimité comme suit :
commençant à un point distant de 4 kilomètres, mesurés dans la direction est, selon une course astronomique, à partir de l’angle nord-est de ladite gare,
de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance de 4 kilomètres,
de là vers l’ouest, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,
de là vers le sud, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,
de là vers l’est, selon une course astronomique, sur une distance de 8 kilomètres,
de là vers le nord, selon une course astronomique, sur une distance de 4 kilomètres jusqu’au point de départ,
C. à l’exception des parties de la terre ferme qui sont traversées par ladite ligne, toutes les terres situées au nord d’une ligne allant de l’extrémité sud du canton géographique de Boys jusqu’à l’angle sud-ouest du canton géographique de Kirkup et au sud des limites sud des cantons géographiques de Boys et de Pellatt et de la zone géographique de la municipalité locale de Kenora,
D. toutes les terres se trouvant dans un secteur dont les limites sont les suivantes :
1. à l’ouest, la frontière internationale, entre le point d’intersection de celle-ci avec le 49e parallèle de latitude nord et son point d’intersection avec le prolongement ouest de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir en suivant la 4e ligne de base,
2. au sud, la ligne décrite comme commençant au point d’intersection du 49e parallèle de latitude nord avec la frontière internationale,
de là plein est sur une distance d’environ 24 kilomètres, en suivant le 49e parallèle de latitude nord jusqu’à la rive est du lac des Bois,
de là en direction nord-nord-est en suivant la rive est du lac des Bois et les rives sud et est de la baie Sabaskong du lac des Bois jusqu’au point d’intersection avec le prolongement ouest de la limite sud du canton géographique de Godson,
de là plein est en suivant ladite limite sud dudit canton géographique et leur prolongement plein est, soit la ligne de base tracée en 1919 par l’arpenteur-géomètre de l’Ontario Gillon, jusqu’à la 24e borne milliaire posée sur le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,
3. à l’est, le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario, entre la 24e borne milliaire qui y est posée et le point d’intersection dudit méridien avec le prolongement plein est, en suivant la 4e ligne de base, de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir,
4. au nord, le prolongement de la limite nord du canton géographique de Tweedsmuir, en suivant la 4e ligne de base vers l’ouest jusqu’à la frontière internationale et vers l’est jusqu’au 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,
à l’exclusion des terres situées dans la zone géographique des municipalités locales de Lake of the Woods et de Sioux Narrows-Nestor Falls :
5. à 7. Abrogées : Règl. de l’Ont. 72/06, par. 4 (3).
vii. dans le district territorial de Rainy River :
A. la réserve Wild Land,
B. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté dont les limites sont les suivantes :
1. au nord, la limite nord du district territorial de Rainy River, commençant au point d’intersection du 49e parallèle de latitude nord avec la frontière internationale,
de là plein est, sur une distance d’environ 24 kilomètres, en suivant le 49e parallèle de latitude nord jusqu’à la rive est du lac des Bois,
de là en direction nord-nord-est en suivant la rive est du lac des Bois et les rives sud et est de la baie Sabaskong du lac des Bois jusqu’au point d’intersection avec le prolongement ouest des limites nord des cantons géographiques de Claxton et de McLarty,
de là plein est, en suivant lesdites limites nord desdits cantons géographiques et leur prolongement plein est, soit la ligne de base tracée en 1919 par l’arpenteur-géomètre de l’Ontario Gillon, jusqu’à la 24e borne milliaire posée sur le 6e méridien tracé par Alexander Niven, arpenteur-géomètre de l’Ontario,
de là plein sud, en suivant ledit méridien sur une distance de 9,6 kilomètres jusqu’à la 18e borne milliaire qui y est posée à 49º 0' 6" de latitude nord,
de là plein est jusqu’au point d’intersection avec le prolongement nord de la limite est du canton géographique de Farrington,
2. à l’est, la ligne formée par la limite est du canton géographique de Farrington, le prolongement plein nord de ladite limite est jusqu’à la limite nord du district territorial de Rainy River et le prolongement plein sud de ladite limite est jusqu’à la frontière internationale,
3. au sud, la frontière internationale, depuis l’embouchure de la rivière à la Pluie en direction est jusqu’au point d’intersection de la frontière internationale avec le prolongement plein sud de la limite est du canton géographique de Farrington,
4. à l’ouest, la frontière internationale, depuis l’embouchure de la rivière à la Pluie en direction nord jusqu’au point d’intersection de la frontière internationale avec le 49e parallèle de latitude nord,
viii. dans le district territorial de Thunder Bay :
A. les lots du chemin Dawson,
B. le territoire délimité par la limite est du lot 1, concessions 1 et 2 des lots du chemin Dawson, la limite sud du canton géographique de Forbes, la rive ouest de la rivière Kaministiquia (appelée parfois rivière Dog) et la rive nord de la rivière Shebandowan (appelée parfois rivière Matawin),
C. toutes les terres se trouvant dans le territoire non arpenté dont les limites sont les suivantes, à l’exclusion de l’île St. Ignace :
1. au nord, le prolongement du côté nord du canton géographique de Davies vers l’ouest jusqu’à son intersection avec la limite obtenue en prolongeant le côté ouest du canton géographique de Wiggins vers le nord jusqu’à son intersection avec ledit prolongement,
2. à l’est, le prolongement du côté est du canton géographique de Spooner vers le sud jusqu’à la frontière entre le Canada et les États-Unis,
3. au sud, la frontière entre le Canada et les États-Unis,
4. à l’ouest, le prolongement du côté ouest du canton géographique de Wiggins vers le sud jusqu’à la frontière entre le Canada et les États-Unis.
5. Le territoire de compétence du Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :
Bruce, Elgin, Essex, Grey, Huron, Lambton, Middlesex, Oxford et Perth,
ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Chatham-Kent, London, Pelee, St. Marys, St. Thomas, Stratford et Windsor.
6. Le territoire de compétence du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :
Dufferin, Durham, Halton, Muskoka, Niagara, Northumberland, Peel, Peterborough, Simcoe, Waterloo, Wellington et York,
ii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Barrie, Brantford, Carling, le comté de Brant, Guelph, le comté de Haldimand, Hamilton, Kawartha Lakes, McDougall, McKellar, le comté de Norfolk, Orillia, Parry Sound, Peterborough, Seguin et Toronto,
iii. la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Quinte West qui, le 31 décembre 1997, était comprise dans la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Northumberland.
7. Le territoire de compétence du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :
Prescott et Russell; et Stormont, Dundas et Glengarry,
ii. la zone géographique de la municipalité locale de Cornwall.
8. Le territoire de compétence du Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario se compose de ce qui suit :
i. la zone géographique des municipalités de palier supérieur suivantes :
Hastings; Lanark; Lennox and Addington; Leeds et Grenville; et Renfrew,
ii. la zone géographique du conseil de gestion de Frontenac, telle qu’elle est délimitée à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario,
iii. la zone géographique des municipalités locales suivantes :
Belleville, Brockville, le comté de Prince Edward, Gananoque, Highlands East, Kingston, Ottawa, Pembroke, Prescott, Smiths Falls et South Algonquin,
iv. les parties de la zone géographique de la municipalité locale de Quinte West qui, le 31 décembre 1997, étaient comprises dans la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Hastings ou de l’ancienne cité de Trenton. Règl. de l’Ont. 486/01, art. 13; Règl. de l’Ont. 470/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 72/06, art. 4.
Mention des anciens noms
14. (1) La mention d’un conseil scolaire de district sous le nom qui figure dans la colonne 1 de l’annexe 1 ou 2 vaut mention de ce conseil sous le nom qui figure en regard dans la colonne 2. Règl. de l’Ont. 107/08, art. 8.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à toute mention qui est faite dans un document à valeur juridique avant la date indiquée dans la colonne 3 de l’annexe 1 ou 2, selon le cas. Règl. de l’Ont. 107/08, art. 8.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), un document s’entend notamment d’un règlement, d’une directive, d’une ordonnance, d’un ordre, d’une convention ou d’une entente. Règl. de l’Ont. 107/08, art. 8.
Date d’effet des descriptions
15. (1) La description du territoire de compétence d’un conseil scolaire de district énoncée dans une disposition du présent règlement prend effet le 1er janvier 2002. Règl. de l’Ont. 486/01, par. 15 (1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique quels que soient les changements qui se produisent dans les limites, le nom ou le statut des entités municipales ou zones géographiques. Règl. de l’Ont. 486/01, par. 15 (2).
Élections de 2006
16. Malgré l’article 5 du Règlement de l’Ontario 72/06, les modifications énoncées dans ce règlement sont réputées être entrées en vigueur et avoir pris effet le 1er janvier 2006 à toutes fins liées à la représentation au sein des conseils scolaires de district ou à l’élection de leurs membres. Règl. de l’Ont. 274/06, art. 1.
17. Abrogé : Règl. de l’Ont. 274/06, art. 1.
ANNEXE Abrogée : Règl. de l’Ont. 107/08, art. 9.
ANNEXE 1
ANCIENS NOMS CRÉÉS PAR LE RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 185/97
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Ancien nom |
Nouveau nom |
Date | |
1. |
English-language Public District School Board No. 1 |
District School Board Ontario North East |
1er janvier 1999 |
2. |
English-language Public District School Board No. 2 |
Algoma District School Board |
1er janvier 1999 |
3. |
English-language Public District School Board No. 3 |
Rainbow District School Board |
1er janvier 1999 |
4. |
English-language Public District School Board No. 4 |
Near North District School Board |
1er janvier 1999 |
5. |
English-language Public District School Board No. 5A |
Keewatin-Patricia District School Board |
1er janvier 1999 |
6. |
English-language Public District School Board No. 5B |
Rainy River District School Board |
1er janvier 1999 |
7. |
English-language Public District School Board No. 6A |
Lakehead District School Board |
1er janvier 1999 |
8. |
English-language Public District School Board No. 6B |
Superior-Greenstone District School Board |
1er janvier 1999 |
9. |
English-language Public District School Board No. 7 |
Bluewater District School Board |
1er janvier 1999 |
10. |
English-language Public District School Board No. 8 |
Avon Maitland District School Board |
1er janvier 1999 |
11. |
English-language Public District School Board No. 9 |
Greater Essex County District School Board |
1er janvier 1999 |
12. |
English-language Public District School Board No. 10 |
Lambton Kent District School Board |
1er janvier 1999 |
13. |
English-language Public District School Board No. 11 |
Thames Valley District School Board |
1er janvier 1999 |
14. |
English-language Public District School Board No. 12 |
Toronto District School Board |
1er janvier 1999 |
15. |
English-language Public District School Board No. 13 |
Durham District School Board |
1er janvier 1999 |
16. |
English-language Public District School Board No. 14 |
Kawartha Pine Ridge District School Board |
1er janvier 1999 |
17. |
English-language Public District School Board No. 15 |
Trillium Lakelands District School Board |
1er janvier 1999 |
18. |
English-language Public District School Board No. 16 |
York Region District School Board |
1er janvier 1999 |
19. |
English-language Public District School Board No. 17 |
Simcoe County District School Board |
1er janvier 1999 |
20. |
English-language Public District School Board No. 18 |
Upper Grand District School Board |
1er janvier 1999 |
21. |
English-language Public District School Board No. 19 |
Peel District School Board |
1er janvier 1999 |
22. |
English-language Public District School Board No. 20 |
Halton District School Board |
1er janvier 1999 |
23. |
English-language Public District School Board No. 21 |
Hamilton-Wentworth District School Board |
1er janvier 1999 |
24. |
English-language Public District School Board No. 22 |
District School Board of Niagara |
1er janvier 1999 |
25. |
English-language Public District School Board No. 23 |
Grand Erie District School Board |
1er janvier 1999 |
26. |
English-language Public District School Board No. 24 |
Waterloo Region District School Board |
1er janvier 1999 |
27. |
English-language Public District School Board No. 25 |
Ottawa-Carleton District School Board |
1er janvier 1999 |
28. |
English-language Public District School Board No. 26 |
Upper Canada District School Board |
1er janvier 1999 |
29. |
English-language Public District School Board No. 27 |
Limestone District School Board |
1er janvier 1999 |
30. |
English-language Public District School Board No. 28 |
Renfrew County District School Board |
1er janvier 1999 |
31. |
English-language Public District School Board No. 29 |
Hastings and Prince Edward District School Board |
1er janvier 1999 |
32. |
English-language Separate District School Board No. 30A |
Northeastern Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
33. |
English-language Separate District School Board No. 30B |
Nipissing-Parry Sound Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
34. |
English-language Separate District School Board No. 31 |
Huron-Superior Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
35. |
English-language Separate District School Board No. 32 |
Sudbury Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
36. |
English-language Separate District School Board No. 33A |
Northwest Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
37. |
English-language Separate District School Board No. 33B |
Kenora Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
38. |
English-language Separate District School Board No. 34A |
Thunder Bay Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
39. |
English-language Separate District School Board No. 34B |
Superior North Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
40. |
English-language Separate District School Board No. 35 |
Bruce-Grey Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
41. |
English-language Separate District School Board No. 36 |
Huron Perth Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
42. |
English-language Separate District School Board No. 37 |
Windsor-Essex Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
43. |
English-language Separate District School Board No. 38 |
London District Catholic School Board |
23 avril 2008 |
44. |
English-language Separate District School Board No. 39 |
St. Clair Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
45. |
English-language Separate District School Board No. 40 |
Toronto Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
46. |
English-language Separate District School Board No. 41 |
Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
47. |
English-language Separate District School Board No. 42 |
York Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
48. |
English-language Separate District School Board No. 43 |
Dufferin-Peel Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
49. |
English-language Separate District School Board No. 44 |
Simcoe Muskoka Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
50. |
English-language Separate District School Board No. 45 |
Durham Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
51. |
English-language Separate District School Board No. 46 |
Halton Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
52. |
English-language Separate District School Board No. 47 |
Hamilton-Wentworth Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
53. |
English-language Separate District School Board No. 48 |
Wellington Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
54. |
English-language Separate District School Board No. 49 |
Waterloo Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
55. |
English-language Separate District School Board No. 50 |
Niagara Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
56. |
English-language Separate District School Board No. 51 |
Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
57. |
English-language Separate District School Board No. 52 |
Catholic District School Board of Eastern Ontario |
1er janvier 1999 |
58. |
English-language Separate District School Board No. 53 |
Ottawa Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
59. |
English-language Separate District School Board No. 54 |
Renfrew County Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
60. |
English-language Separate District School Board No. 55 |
Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board |
1er janvier 1999 |
61. |
Conseil de district des écoles publiques de langue française no 56 |
Conseil scolaire de district du Nord-Est de l’Ontario |
1er janvier 1999 |
62. |
Conseil de district des écoles publiques de langue française no 57 |
Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario |
1er janvier 1999 |
63. |
Conseil de district des écoles publiques de langue française no 58 |
Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest |
1er janvier 1999 |
64. |
Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59 |
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario |
23 avril 2008 |
65. |
Conseil de district des écoles séparées de langue française no 60A |
Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières |
1er janvier 1999 |
66. |
Conseil de district des écoles séparées de langue française no 60B |
Conseil scolaire de district catholique Franco-Nord |
1er janvier 1999 |
67. |
Conseil de district des écoles séparées de langue française no 61 |
Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario |
1er janvier 1999 |
68. |
Conseil de district des écoles séparées de langue française no 62 |
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales |
1er janvier 1999 |
69. |
Conseil de district des écoles séparées de langue française no 63 |
Conseil scolaire de district des écoles catholiques du Sud-Ouest |
1er janvier 1999 |
70. |
Conseil de district des écoles séparées de langue française no 64 |
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud |
1er janvier 1999 |
71. |
Conseil de district des écoles séparées de langue française no 65 |
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien |
1er janvier 1999 |
72. |
Conseil de district des écoles séparées de langue française no 66 |
Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario |
1er janvier 1999 |
Règl. de l’Ont. 107/08, art. 10.
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Ancien nom |
Nouveau nom |
Date | |
1. |
Brant/Haldimand-Norfolk Catholic District School Board |
Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board |
1er janvier 2002 |
2. |
Ottawa-Carleton Catholic District School Board |
Ottawa Catholic District School Board |
27 mars 2007 |
Règl. de l’Ont. 107/08, art. 10.