Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 32/02 : DROITS
en vertu de apprentissage et la reconnaissance professionnelle (Loi de 1998 sur l'), L.O. 1998, chap. 22
Passer au contenuabrogé ou caduc 7 décembre 2010 | |
3 septembre 2010 – 6 décembre 2010 |
Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 32/02
DROITS
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 7 décembre 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 482/10, art. 1 et 2.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 482/10.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Droits
1. (1) Sauf indication contraire au présent article, l’apprenti acquitte des droits de 10 $ par unité ou partie d’unité de formation de six heures d’un programme de formation ou d’études offert dans le cadre d’un programme d’apprentissage approuvé. Règl. de l’Ont. 349/10, art. 1.
(2) L’apprenti qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes est dispensé du paiement des droits correspondant au programme de formation ou d’études qu’il suit dans le cadre d’un programme d’apprentissage approuvé :
a) il est inscrit à un programme offert par une école secondaire qui mène à l’obtention du diplôme d’études secondaires de l’Ontario et il est inscrit à titre d’apprenti :
(i) soit au Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario,
(ii) soit à un programme semblable qui est approuvé par le directeur et qui remplit les critères énoncés au paragraphe (2.1);
b) il est inscrit à un programme de formation préalable à l’apprentissage qui est approuvé par le directeur. Règl. de l’Ont. 349/10, art. 1.
(2.1) Les critères que doit remplir le programme visé au sous-alinéa (2) a) (ii) sont les suivants :
1. La gestion du programme relève :
i. soit d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation,
ii. soit d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement à des personnes qui sont des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).
2. Le programme offre aux élèves une formation théorique et une formation en milieu de travail dans le métier, l’autre profession ou l’ensemble de compétences à l’égard duquel la demande est présentée en application du paragraphe 6 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 349/10, art. 1.
(3) Le directeur peut approuver des droits plus élevés que ceux qui sont indiqués au paragraphe (1) pour un programme de formation ou d’études offert dans le cadre d’un programme d’apprentissage approuvé si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande de places est supérieure à l’offre;
b) le coût de prestation du programme est nettement supérieur au total cumulé du financement prévu par la Loi et des droits qui seraient autrement exigés en application du paragraphe (1);
c) les diplômés du programme ont d’excellentes perspectives d’emplois et peuvent raisonnablement s’attendre à des salaires élevés;
d) le comité créé pour ce métier en vertu de l’article 5 de la Loi recommande au ministre une augmentation des droits. Règl. de l’Ont. 349/10, art. 1.
(4) Le directeur peut approuver des droits plus élevés que ceux qui sont indiqués au paragraphe (1) pour un programme de formation ou d’études offert dans le cadre d’un programme d’apprentissage approuvé qui ne remplit pas les critères énoncés au paragraphe (3) s’ils ont été exigés immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Règl. de l’Ont. 349/10, art. 1.
(5) L’apprenti acquitte les droits correspondant à chaque programme de formation ou d’études commençant le 1er août 2002 ou par la suite qui est offert dans le cadre d’un programme d’apprentissage approuvé. Règl. de l’Ont. 349/10, art. 1.
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«programme de formation ou d’études» Programme de formation ou d’études, exception faite de la formation en milieu de travail, qui est financé par le ministre et qui offre le curriculum approuvé aux apprentis. Règl. de l’Ont. 349/10, art. 1.