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Règl. de l'Ont. 36/02 : COURS DE FORMATION POUR LES MEMBRES DES CORPS DE POLICE

en vertu de services policiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.15

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Loi sur les services policiers

rÈglement de l’ontario 36/02

cours de formation pour les membres des corps de police

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er avril 2024. (Voir : Règl. de l’Ont. 134/24, art. 1)

Dernière modification : 134/24.

Historique législatif : 134/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Formation initiale

1. (1) Dans les six mois de sa nomination, l’agent de police municipal termine avec succès, comme formation initiale, le Programme de formation de base des agents de police du Collège de police de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 36/02, par. 1 (1).

(2) Dans le cas d’un agent de police qui a terminé antérieurement un programme de formation des recrues dans une autre province ou un territoire et qui y a terminé avec succès une période d’essai équivalente à celle visée à l’article 44 de la Loi, le directeur du Collège de police de l’Ontario peut, dans les six mois de la nomination de l’agent de police à un corps de police municipal de l’Ontario, l’exempter de l’exigence prévue au paragraphe (1) s’il estime que les qualités et les compétences qu’il possède sont essentiellement équivalentes à celles qui seraient acquises dans le cadre du Programme de formation de base des agents de police.  Règl. de l’Ont. 36/02, par. 1 (2).

(3) Le directeur peut exiger que l’agent de police qu’il exempte en vertu du paragraphe (2) termine d’autres cours précisés ou subisse d’autres examens précisés, ou les deux, pour faire en sorte que ses qualités et compétences soient équivalentes à celles qui seraient acquises dans le cadre du Programme de formation de base des agents de police.  Règl. de l’Ont. 36/02, par. 1 (3).

(4) Le directeur du Collège de police de l’Ontario délivre une attestation d’achèvement de formation à quiconque, selon le cas :

a)  termine avec succès le Programme de formation de base des agents de police;

b)  a été exempté en vertu du paragraphe (2) et termine avec succès les cours précisés et réussit les examens précisés en application du paragraphe (3), le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 36/02, par. 1 (4).

 

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