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Règl. de l'Ont. 98/02 : PLANS DE PERFECTIONNEMENT DES ENSEIGNANTS
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
Passer au contenuà jour | 1 septembre 2007 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
15 mars 2007 – 31 août 2007 | |
12 juin 2006 – 14 mars 2007 | |
15 mars 2002 – 11 juin 2006 |
Loi sur l’éducation
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 98/02
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 265/06
PLANS DE PERFECTIONNEMENT DES ENSEIGNANTS
Version telle qu’elle existait du 12 juin 2006 au 14 mars 2007.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Interprétation
1. (1) Les interprétations et les définitions figurant dans la partie X.2 de la Loi s’appliquent dans le cadre du présent règlement. Règl. de l’Ont. 98/02, par. 1 (1).
(2) Les articles 277.17 et 277.18 de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux fonctions et pouvoirs d’un directeur d’école dans le cadre du présent règlement. Règl. de l’Ont. 98/02, par. 1 (2).
Plan de perfectionnement
2. (1) À compter de l’année scolaire qui commence en 2002, chaque conseil veille à ce que chaque enseignant qu’il emploie, à l’exception d’un nouvel enseignant, ait chaque année un plan de perfectionnement qui comprend les objectifs de l’enseignant en matière d’épanouissement professionnel et le plan d’action proposé et le calendrier en vue de les atteindre. Règl. de l’Ont. 98/02, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 265/06, art. 1.
(2) Le plan de perfectionnement de l’enseignant doit être préparé par celui-ci en consultation avec le directeur d’école compétent. Règl. de l’Ont. 98/02, par. 2 (2).
(3) S’il s’agit d’une année d’évaluation de l’enseignant en application de la partie X.2 de la Loi, la consultation exigée aux termes du paragraphe (2) doit comprendre une réunion entre l’enseignant et le directeur d’école compétent au cours de l’évaluation du rendement de l’enseignant pour l’année. Règl. de l’Ont. 98/02, par. 2 (3).
(4) L’enseignant et le directeur d’école compétent signent tous deux le plan de perfectionnement de l’enseignant pour l’année et en conservent chacun une copie. Règl. de l’Ont. 98/02, par. 2 (4).
3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 98/02, art. 3.