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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 99/02

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 1/03

ÉVALUATION DU RENDEMENT DES ENSEIGNANTS

Version telle qu’elle existait du 1er septembre 2003 au 11 juin 2006.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

1. (1) Le présent règlement s’applique aux évaluations du rendement des enseignants effectuées dans le cadre de la partie X.2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 99/02, par. 1 (1).

(2) La mention d’un directeur d’école dans le présent règlement vaut mention d’une personne autre qu’un directeur d’école qui effectue une évaluation du rendement d’un enseignant dans le cadre de la partie X.2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 99/02, par. 1 (2).

(3) Les interprétations et les définitions qui figurent dans la partie X.2 de la Loi s’appliquent dans le cadre du présent règlement. Règl. de l’Ont. 99/02, par. 1 (3).

Avis d’année d’évaluation

2. Au plus tard 20 jours de classe après que l’enseignant commence à enseigner pendant une de ses années d’évaluation, le directeur d’école compétent l’avise qu’il s’agit d’une année d’évaluation. Règl. de l’Ont. 99/02, art. 2.

Compétences et échelle de notation

3. (1) Lors de l’évaluation du rendement, le directeur d’école évalue les compétences de l’enseignant telles qu’elles figurent à l’annexe. Règl. de l’Ont. 99/02, par. 3 (1).

(2) Le directeur d’école attribue à l’enseignant une des notes globales suivantes, selon les résultats de l’évaluation du rendement :

1. Exemplaire.

2. Bon.

3. Satisfaisant.

4. Insatisfaisant. Règl. de l’Ont. 99/02, par. 3 (2).

Évaluation du rendement

4. (1) L’évaluation du rendement d’un enseignant remplit les exigences suivantes :

1. L’enseignant est évalué en ce qui concerne les domaines de compétence énumérés à l’article 3 et les autres domaines de compétence que prévoit le conseil compétent en vertu du paragraphe 277.32 (1) de la Loi.

2. L’évaluation du rendement comprend les étapes énumérées au paragraphe (2).

3. L’évaluation du rendement est effectuée conformément aux lignes directrices que donne le ministre et aux politiques, règles, normes, méthodes, processus et étapes supplémentaires établis et délais supplémentaires fixés par le conseil compétent. Règl. de l’Ont. 99/02, par. 4 (1).

(2) L’évaluation du rendement comprend les étapes suivantes :

1. Une réunion entre le directeur d’école et l’enseignant en vue de préparer l’observation en classe de ce dernier et de repasser son plan de perfectionnement actuel.

2. La constitution, par le directeur d’école et l’enseignant, d’un profil préalable à l’observation rédigé selon la formule qu’approuve le ministre.

3. L’observation en classe afin d’évaluer les compétences de l’enseignant, où le directeur d’école établit notamment si l’enseignant dispose ou non des connaissances précisées dans les lignes directrices données par le ministre en vertu du paragraphe 277.33 (1) de la Loi et s’il utilise ou non les méthodes précisées dans ces lignes directrices.

4. Une réunion entre le directeur d’école et l’enseignant à la suite de l’observation en classe afin :

i. de passer en revue les résultats de l’observation,

ii. de discuter des autres renseignements pertinents concernant l’évaluation des compétences de l’enseignant par le directeur d’école, y compris les observations des parents et des élèves concernant l’enseignant,

iii. de terminer le rapport postérieur à l’observation rédigé selon la formule qu’approuve le ministre,

iv. de mettre au point le plan de perfectionnement de l’enseignant pour l’année courante.

5. L’occasion pour l’enseignant d’examiner les observations des parents, des élèves ou des deux et d’y répondre à l’intention du directeur d’école dans un délai que ce dernier juge raisonnable dans les circonstances.

6. La prise en compte, par le directeur d’école, de toute réponse faite par l’enseignant en application de la disposition 5.

7. La préparation, par le directeur d’école, d’un rapport sommatif sur l’évaluation du rendement qui est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre et qui contient les éléments suivants :

i. l’évaluation de l’enseignant par le directeur d’école,

ii. la note globale que le directeur d’école attribue en ce qui concerne le rendement de l’enseignant,

iii. l’explication de la note par le directeur d’école.

8. La remise à l’enseignant d’une copie du rapport sommatif signée par le directeur d’école au plus tard 20 jours de classe après l’observation en classe.

9. La signature par l’enseignant d’une copie du rapport sommatif afin d’en accuser réception.

10. La remise au conseil compétent d’une copie du rapport sommatif signée à la fois par le directeur d’école et l’enseignant et du plan de perfectionnement de l’enseignant pour l’année. Règl. de l’Ont. 99/02, par. 4 (2).

(3) À la demande de l’un ou de l’autre, l’enseignant et le directeur d’école se réunissent une fois que l’enseignant a reçu une copie du rapport sommatif afin de discuter de l’évaluation du rendement. Règl. de l’Ont. 99/02, par. 4 (3).

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«observation en classe» S’entend en outre de l’observation d’un enseignant dans son milieu d’enseignement habituel s’il ne s’agit pas d’une salle de classe. Règl. de l’Ont. 99/02, par. 4 (4).

Observations des parents et des élèves

5. (1) À compter de l’année scolaire qui commence en 2002, chaque conseil élabore un sondage écrit annuel des parents et un sondage écrit annuel des élèves en consultation avec les conseils d’école et les directeurs d’école des écoles qui relèvent du conseil, les comités consultatifs pour l’enfance en difficulté et les parents, élèves et enseignants qui sont intéressés. Règl. de l’Ont. 99/02, par. 5 (1).

(2) Le sondage des parents sollicite les observations du père ou de la mère à propos de chaque enseignant de chacun de ses enfants ainsi que son niveau de satisfaction à l’égard de la communication entre lui et l’enseignant au sujet de l’apprentissage et du cheminement de l’enfant. Règl. de l’Ont. 99/02, par. 5 (2).

(3) Le sondage des élèves sollicite les observations de chaque élève qui suit un cours de onzième ou douzième année ou un cours préuniversitaire de l’Ontario dans une école qui relève du conseil, en ce qui concerne :

a) la communication entre l’élève et chacun des enseignants de ces cours;

b) le fait de savoir si chacun des enseignants favorise l’apprentissage des élèves de façon efficace. Règl. de l’Ont.99/02, par. 5 (3).

(4) Les réponses données dans le cadre d’un sondage des parents et d’un sondage des élèves :

a) ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que celles d’une évaluation du rendement de l’enseignant visé par les réponses;

b) ne doivent pas être divulguées à d’autres personnes que le directeur d’école, l’agent de supervision compétent et le conseil compétent, sauf dans les cas permis par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 99/02, par. 5 (4).

(5) À la demande d’un des parents ou de l’élève, le directeur d’école supprime les mots et noms qui pourraient permettre leur identification d’un document où sont consignées les observations des parents ou des élèves, notamment dans les sondages des parents et les sondages des élèves, avant la remise du document ou d’une copie de celui-ci à l’enseignant. Règl. de l’Ont. 99/02, par. 5 (5).

(6) Le directeur d’école ne doit pas divulguer à un enseignant les observations des parents ou des élèves qui concernent un autre enseignant. Règl. de l’Ont. 99/02, par. 5 (6).

Évaluations du rendement : un seul semestre d’enseignement

6. Si un enseignant n’enseigne que pendant un semestre pendant une de ses années d’évaluation, toutes les évaluations du rendement de l’enseignant exigées pendant cette année d’évaluation sont effectuées au cours de ce semestre. Règl. de l’Ont. 99/02, art. 6.

Périodes exclues du cycle de trois ans

7. (1) Pour l’application de l’article 277.28 de la Loi, le cycle de trois ans d’un enseignant employé par un conseil exclut les périodes suivantes :

1. Toute année pendant laquelle l’enseignant n’enseigne à aucun moment dans une école qui relève du conseil.

2. Toute période d’une année d’évaluation de l’enseignant dans le cycle de trois ans pendant laquelle l’enseignant est en congé prolongé approuvé par le conseil.

3. Toute période pendant laquelle l’enseignant est en détachement à un poste de non-enseignant.

4. Toute période pendant laquelle l’enseignant est en détachement à un poste d’enseignant en dehors du système scolaire public de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 99/02, par. 7 (1).

(2) Si un enseignant est en congé prolongé pendant tout ou partie d’une de ses années d’évaluation, les évaluations du rendement qui seraient normalement effectuées au cours de cette période sont effectuées au plus tard 60 jours de classe après le retour de congé de l’enseignant. Règl. de l’Ont. 99/02, par. 7 (2).

Règles : enseignants détachés

8. (1) Les règles suivantes s’appliquent à chaque enseignant qui est détaché à un poste d’enseignant au sein du système scolaire public de l’Ontario au cours d’un cycle de trois ans :

1. L’année qui est fixée comme année d’évaluation de l’enseignant pendant le cycle ne change pas.

2. Le conseil qui détache l’enseignant avise celui auprès duquel l’enseignant est détaché de la position de celui-ci dans son cycle de trois ans.

3. Le conseil auprès duquel l’enseignant est détaché veille à ce que toutes les évaluations du rendement de l’enseignant qui sont exigées pendant la période au cours de laquelle celui-ci est détaché soient effectuées. Règl. de l’Ont. 99/02, par. 8 (1).

(2) Si une évaluation du rendement effectuée pendant qu’un enseignant est détaché auprès d’un autre conseil donne lieu à une note globale insatisfaisante, les règles suivantes s’appliquent :

1. L’entente de détachement est résiliée.

2. L’évaluation du rendement est réputée ne pas avoir été effectuée si ce n’est aux fins de résiliation de l’entente de détachement.

3. Le cycle de trois ans de l’enseignant reprend à la résiliation de l’entente de détachement et la première année du cycle est une année d’évaluation de l’enseignant.

4. Le conseil auquel l’enseignant retourne veille à ce qu’une évaluation du rendement de celui-ci soit effectuée au plus tard 60 jours de classe après son retour. Règl. de l’Ont. 99/02, par. 8 (2).

Dossiers

9. Chaque conseil conserve les dossiers constitués en application de la partie X.2 de la Loi pour une période d’au moins six ans à compter de la date du rapport sommatif d’évaluation du rendement auquel ils se rapportent. Règl. de l’Ont. 99/02, art. 9.

PARTIE II
ÉCOLES PROVINCIALES ET ÉCOLES D’APPLICATION

Écoles provinciales

10. (1) La partie X.2 de la Loi, la partie I du présent règlement, les autres règlements pris en application de la partie X.2 de la Loi et les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci s’appliquent aux écoles ouvertes ou maintenues en vertu du paragraphe 13 (1), (2) ou (4) de la Loi et aux écoles qui relèvent d’un ministère en application de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales, sous réserve des adaptations nécessaires, y compris les adaptations énoncées dans le présent article. Règl. de l’Ont. 1/03, art. 2.

(2) Si un enseignant employé par un conseil est détaché auprès d’une école visée au paragraphe (1), ce dernier ne s’applique à l’enseignant que si la partie X.2 de la Loi s’applique au conseil. Règl. de l’Ont. 1/03, art. 2.

(3) Malgré le paragraphe 277.15 (1) de la Loi et le paragraphe 1 (3) du présent règlement, dans la partie X.2 de la Loi, la partie I du présent règlement, les autres règlements pris en application de la partie X.2 de la Loi et les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci, sauf indication contraire du contexte :

a) la mention d’un conseil est réputée une mention de l’Administration des écoles provinciales;

b) la mention de l’agent négociateur désigné d’une unité de négociation d’enseignants est réputée une mention de l’agent négociateur visé au paragraphe 5 (4) de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales;

c) la mention d’un enseignant est réputée une mention d’un enseignant au sens de l’article 1 de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales, exception faite d’un enseignant de l’éducation permanente;

d) la mention d’une unité de négociation d’enseignants est réputée une mention de l’unité de négociation visée au paragraphe 5 (2) de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales;

e) la mention d’un directeur de l’éducation d’un conseil est réputée une mention du président de l’Administration des écoles provinciales;

f) la mention d’un conseil d’école est réputée une mention d’un organisme qui remplit des fonctions analogues à celles d’un tel conseil;

g) la mention d’un comité consultatif pour l’enfance en difficulté est réputée une mention d’un organisme qui remplit des fonctions analogues à celles d’un tel comité. Règl. de l’Ont. 1/03, art. 2.

(4) Les paragraphes 277.15 (2) et (3) et les articles 277.24 à 277.27 de la Loi ne s’appliquent pas aux écoles visées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 1/03, art. 2.

(5) Malgré les paragraphes 277.29 (1) et (2) de la Loi, pour l’application de l’article 277.29 de la Loi :

a) un enseignant est considéré comme un nouvel enseignant de l’Administration des écoles provinciales pendant la période de 24 mois qui suit son engagement comme enseignant de l’Administration, s’il n’était pas employé par elle comme enseignant immédiatement avant d’être engagé;

b) un enseignant est considéré comme un débutant dans la profession pendant la période de 24 mois qui suit son engagement par l’Administration des écoles provinciales ou un conseil, s’il n’a jamais été employé en tant qu’enseignant :

(i) soit par un conseil,

(ii) soit par l’Administration des écoles provinciales,

(iii) soit en ce qui concerne une école d’application ouverte ou maintenue en vertu de l’article 13 de la Loi;

c) l’enseignant qui n’est pas un nouvel enseignant d’un conseil au sens du paragraphe 277.29 (1) de la Loi ne devient pas un nouvel enseignant de l’Administration des écoles provinciales s’il est détaché du conseil auprès de l’Administration. Règl. de l’Ont. 1/03, art. 2.

(6) Le paragraphe 5 (1) du présent règlement autorise, sans l’exiger, l’élaboration par l’Administration des écoles provinciales d’un sondage écrit annuel des parents en ce qui concerne les écoles que fait fonctionner une personne ou un organisme autre que le ministère en application de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales. Règl. de l’Ont. 1/03, art. 2.

(7) Les paragraphes (3) à (6) s’appliquent uniquement dans le cadre du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 1/03, art. 2.

Écoles d’application

11. (1) La partie X.2 de la Loi, la partie I du présent règlement, les autres règlements pris en application de la partie X.2 de la Loi et les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci s’appliquent aux écoles d’application ouvertes en vertu de l’alinéa 13 (5) a) de la Loi, sous réserve des adaptations nécessaires, y compris les adaptations énoncées dans le présent article. Règl. de l’Ont. 1/03, art. 2.

(2) Si un enseignant employé par un conseil est détaché auprès d’une école visée au paragraphe (1), ce dernier ne s’applique à l’enseignant que si la partie X.2 de la Loi s’applique au conseil. Règl. de l’Ont. 1/03, art. 2.

(3) Malgré le paragraphe 277.15 (1) de la Loi et le paragraphe 1 (3) du présent règlement, dans la partie X.2 de la Loi, la partie I du présent règlement, les autres règlements pris en application de la partie X.2 de la Loi et les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci, sauf indication contraire du contexte :

a) la mention d’un conseil est réputée une mention du ministère;

b) la mention d’un enseignant employé par un conseil est réputée une mention d’un enseignant employé par un conseil et détaché auprès d’une école visée au paragraphe (1);

c) la mention d’un conseil d’école est réputée une mention d’un organisme qui remplit des fonctions analogues à celles d’un tel conseil;

d) la mention d’un comité consultatif pour l’enfance en difficulté est réputée une mention de l’Association Troubles d’Apprentissage Ontario. Règl. de l’Ont. 1/03, art. 2.

(4) Les alinéas (3) a) et b) ne s’appliquent pas aux dispositions suivantes à l’égard d’un enseignant qui est employé par un conseil et détaché auprès d’une école visée au paragraphe (1) :

1. Les paragraphes 277.28 (1) et (3) de la Loi.

2. L’article 277.29 de la Loi.

3. Les articles 277.42, 277.43 et 277.44 de la Loi.

4. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 98/02 (Plans de perfectionnement des enseignants). Règl. de l’Ont. 1/03, art. 2.

(5) Malgré les paragraphes 277.15 (5) et (6) de la Loi :

a) ni la partie X.2 de la Loi, ni les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci n’ont pour effet de limiter les droits dont jouit par ailleurs le ministère ou un conseil en ce qui concerne les mesures disciplinaires qu’il peut imposer à un enseignant, notamment les droits concernant son affectation à d’autres fonctions, sa suspension ou la cessation de son emploi, qu’une évaluation du rendement le concernant soit ou non effectuée en application de cette partie;

b) ni la partie X.2 de la Loi, ni les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci n’ont pour effet de limiter la capacité du ministère ou d’un conseil d’achever une évaluation du rendement d’un enseignant commencée avant que cette partie ne devienne applicable à ce ministère, à ce conseil ou à cet enseignant, ou de suivre le processus qu’il aurait suivi ou de prendre les mesures qu’il aurait prises en ce qui concerne cette évaluation du rendement en l’absence de cette partie. Règl. de l’Ont. 1/03, art. 2.

(6) Malgré le paragraphe 277.18 (3) de la Loi, dans les circonstances visées à l’alinéa 277.18 (1) b) de la Loi, si aucun autre agent de supervision employé par le ministère n’est en mesure d’exercer les fonctions et pouvoirs de façon opportune, pour cause d’absence ou autre, un agent de supervision employé par un conseil peut les exercer par arrangement entre le ministère et le conseil. Règl. de l’Ont. 1/03, art. 2.

(7) Malgré les alinéas 277.21 (1) b) et (4) b) de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement concernant la partie X.2 de la Loi, établir des règles qui s’appliquent si un conseil détache un enseignant auprès du ministère et répartir les responsabilités prévues par cette partie entre le conseil qui détache l’enseignant et le ministère. Règl. de l’Ont. 1/03, art. 2.

(8) Les articles 277.24 à 277.27 et 277.35 à 277.41 de la Loi ne s’appliquent pas aux écoles visées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 1/03, art. 2.

(9) Les paragraphes (3) à (8) s’appliquent uniquement dans le cadre du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 1/03, art. 2.

ANNEXE
COMPÉTENCES DE L’ENSEIGNANT

Engagement envers les élèves et leur apprentissage

Les enseignants :

a) se préoccupent du bien-être et du développement de tous les élèves,

b) font preuve de dévouement en matière d’enseignement et favorisent l’apprentissage et le rendement des élèves,

c) traitent les élèves équitablement et avec justice et respect,

d) assurent un milieu d’apprentissage qui encourage les élèves à résoudre des problèmes, à prendre des décisions, à apprendre la vie durant et à devenir des membres à part entière au sein de la société en évolution,

Connaissances professionnelles

Les enseignants :

e) connaissent la matière à enseigner, le programme d’études de l’Ontario et la législation liée à l’éducation,

f) connaissent une variété de méthodes efficaces d’enseignement et d’évaluation,

g) connaissent une variété de stratégies efficaces de gestion de la salle de classe,

h) connaissent comment les élèves apprennent et les facteurs qui influencent l’apprentissage et le rendement des élèves,

Exercice de la profession

Les enseignants :

i) appliquent leurs connaissances professionnelles ainsi que leur compréhension des élèves, du programme d’études, de la législation, des méthodes d’enseignement et des stratégies de gestion de la salle de classe pour favoriser l’apprentissage et le rendement des élèves,

j) communiquent efficacement avec les élèves, les parents et les collègues,

k) effectuent une évaluation continue du cheminement des élèves, évaluent leur rendement et communiquent régulièrement les résultats aux élèves et aux parents,

l) adaptent et raffinent leurs méthodes d’enseignement par le biais d’une réflexion et d’un apprentissage continus, en ayant recours à une variété de ressources,

m) utilisent la technologie appropriée dans le cadre de leur enseignement et de leurs responsabilités professionnelles connexes,

Leadership et communauté

Les enseignants :

n) collaborent avec d’autres membres du personnel enseignant et collègues de l’école pour créer et maintenir un milieu d’apprentissage favorable dans leurs salles de classe et à l’école,

o) collaborent avec d’autres professionnels, les parents et les membres de la communauté en vue d’améliorer l’apprentissage et le rendement des élèves, de même que les programmes scolaires,

Perfectionnement professionnel continu

Les enseignants :

p) prennent part à des activités de perfectionnement professionnel continu pour améliorer l’enseignement.

Règl. de l’Ont. 99/02, annexe.