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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 100/02

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 51/04

EXAMEN D’APTITUDE À L’INTENTION DES ENSEIGNANTS

Version telle qu’elle existait du 5 mars 2004 au 23 mars 2005.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«candidat» Personne qui doit tenter de réussir un examen d’aptitude. («candidate»)

«examen d’aptitude» Examen d’aptitude approuvé par le ministre en application de l’article 10.1 de la Loi. («qualifying test») Règl. de l’Ont. 100/02, art. 1.

Éléments

2. L’examen d’aptitude doit comprendre les éléments suivants :

1. Un élément cycle primaire/cycle moyen, que doivent tenter de réussir les candidats qui désirent obtenir un certificat de compétence et d’inscription avec concentration dans cet élément, mais que les autres candidats ne sont pas tenus de passer.

2. Un élément cycle moyen/cycle intermédiaire, que doivent tenter de réussir les candidats qui désirent obtenir un certificat de compétence et d’inscription avec concentration dans cet élément, mais que les autres candidats ne sont pas tenus de passer.

3. Un élément cycle intermédiaire/cycle supérieur, que doivent tenter de réussir les candidats qui désirent obtenir un certificat de compétence et d’inscription avec concentration dans cet élément, mais que les autres candidats ne sont pas tenus de passer.

4. Un ou plusieurs éléments conçus pour évaluer l’aptitude générale des candidats à enseigner et que doivent tenter de réussir tous les candidats. Règl. de l’Ont. 100/02, art. 2.

Dispenses

3. (1) La délivrance des certificats de compétence suivants par l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario conformément aux dispositions du Règlement de l’Ontario 184/97 n’est pas assujettie aux exigences du paragraphe 10.1 (1) de la Loi :

1. Les types suivants de certificats indiquant une concentration dans l’enseignement des études technologiques :

i. les certificats de compétence visés à l’article 3 de ce règlement,

ii. les certificats de compétence provisoires visés à l’article 13 de ce règlement,

iii. les certificats de compétence (limités) provisoires visés à l’article 13.1 de ce règlement.

2. Les certificats de compétence ou les certificats de compétence (limités) délivrés conformément à l’article 6 de ce règlement.

3. Les certificats de compétence (limités) délivrés conformément à l’article 8 ou 9 de ce règlement.

4. Les certificats de compétence (limités) délivrés conformément à l’article 11 de ce règlement, les certificats de compétence indiquant une concentration dans l’enseignement des études technologiques délivrés en application du paragraphe 11 (2) de ce règlement et les certificats de compétence avec concentration dans le cycle primaire/cycle moyen, délivrés conformément au paragraphe 11 (2) de ce règlement aux personnes auxquelles il avait d’abord été délivré un certificat de compétence (limité) en application du paragraphe 6 (2) de ce règlement.

5. Les certificats de compétence (restreints) et les certificats de compétence (limités, restreints) délivrés conformément à l’article 19 de ce règlement.

6. Les certificats de compétence (limités, restreints) délivrés conformément à l’article 20 ou 21 de ce règlement.

7. Les certificats de compétence (restreints) délivrés conformément à l’article 22 de ce règlement.

8. Les certificats de compétence (limités, restreints) délivrés conformément à l’article 23 ou 24 de ce règlement.

9. Les certificats de compétence (restreints) délivrés conformément à l’article 25 de ce règlement.

10. Les certificats de compétence (restreints) et les certificats de compétence (limités, restreints) délivrés conformément à l’article 26 de ce règlement.

11. Les certificats de compétence (restreints) délivrés conformément à l’article 29 de ce règlement. Règl. de l’Ont. 100/02, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 51/04, art. 1.

(2) Si la délivrance d’un certificat de compétence en application du Règlement de l’Ontario 184/97 n’est pas assujettie aux exigences du paragraphe 10.1 (1) de la Loi par l’effet du paragraphe (1), la délivrance d’un certificat d’inscription mentionné à la disposition 1 du paragraphe 1 (2) de ce règlement ne l’est pas non plus. Règl. de l’Ont. 100/02, par. 3 (2).

Dispense provisoire

4. (1) Les certificats suivants peuvent être délivrés en application de l’article 18 de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario aux personnes admissibles qui sont tenues de réussir un examen d’aptitude en application de l’article 10.1 de la Loi mais qui ne l’ont pas encore fait, à condition qu’elles le fassent au plus tard un an après la délivrance du certificat :

1. Un certificat de compétence (provisoire) provisoire visé à l’article 13.2 du Règlement de l’Ontario 184/97.

2. Un certificat de compétence (limité, provisoire) provisoire visé à l’article 13.3 du Règlement de l’Ontario 184/97. Règl. de l’Ont. 51/04, art. 2.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 51/04, art. 2.

(3) Si la délivrance d’un certificat de compétence provisoire ou d’un certificat de compétence (limité) provisoire en application du Règlement de l’Ontario 184/97 n’est pas assujettie aux exigences du paragraphe 10.1 (1) de la Loi par l’effet du paragraphe (1) ou (2), la délivrance d’un certificat d’inscription mentionné à la disposition 1 du paragraphe 1 (2) de ce règlement ne l’est pas non plus. Règl. de l’Ont. 100/02, par. 4 (3).

Adaptations

5. (1) L’administrateur de l’examen doit, dans un délai raisonnable avant d’offrir un examen d’aptitude, demander à tous les candidats de lui indiquer les adaptations qui peuvent être exigées pour tenir compte de leurs besoins. Règl. de l’Ont. 100/02, par. 5 (1).

(2) Les candidats qui demandent que soient apportées des adaptations pour tenir compte de leurs besoins avisent l’administrateur de l’examen de la demande, ainsi que de la nature des adaptations exigées, au moins deux semaines avant de tenter de réussir l’examen. Règl. de l’Ont. 100/02, par. 5 (2).

(3) L’administrateur de l’examen peut exiger des candidats qui demandent que soient apportées des adaptations qu’ils fournissent une preuve raisonnable à l’appui de leur demande. Règl. de l’Ont. 100/02, par. 5 (3).

(4) L’administrateur de l’examen accueille toute demande d’adaptation raisonnable. Règl. de l’Ont. 100/02, par. 5 (4).

(5) Pour l’application du présent article, une personne exige des adaptations pour tenir compte de ses besoins si le fait de terminer l’examen d’aptitude aux heure et date ou de la manière habituelles devait avoir pour effet de lui causer un préjudice injustifié en raison d’un attribut visé à l’article 1 du Code des droits de la personne. Règl. de l’Ont. 100/02, par. 5 (5).

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 100/02, art. 6.