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Règl. de l'Ont. 225/02 : DETTE SANS FINANCEMENT PERMANENT DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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abrogé ou caduc 26 février 2010
20 décembre 2002 25 février 2010

English

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 225/02

DETTE SANS FINANCEMENT PERMANENT DES CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 26 février 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 45/10, art. 1 et 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 45/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«cessionnaire» La personne, notamment le fiduciaire d’une fiducie, à qui un conseil scolaire de district cède une portion d’une subvention générale aux termes d’une entente prescrite par le présent règlement. («assignee»)

«conseil participant» Conseil scolaire de district qui conclut une entente prescrite par le présent règlement avec un cessionnaire. («participating board»)

«dette refinancée» La dette contractée par le cessionnaire à l’égard du financement qui découle des dispositions prises en vue de refinancer la dette sans financement permanent des conseils scolaires de district. («refinanced debt»)

«dette sans financement permanent» S’entend, à l’égard d’un conseil scolaire de district, de la somme au 31 août 2001 qui figure à la colonne (e) sous le titre «sans financement permanent» en regard du nom du conseil dans le tableau 2, intitulé «Dette liée aux immobilisations admissible à un soutien financier, par conseil scolaire», du document intitulé Dette liée aux immobilisations des conseils scolaires (17 juin 2002), publié par le ministère et que l’on peut se procurer sur le site Internet du Système d’inventaire des installations scolaires (sfis.edu.gov.on.ca) et auprès de la Direction des services opérationnels du ministère à l’adresse suivante : Édifice Mowat, 21e étage, 900, rue Bay, Toronto (Ontario) M7A 1L2. («non-permanently financed debt»)

«frais non remboursés» Les frais, dépenses ou engagements dont un cessionnaire qui est le fiduciaire d’une fiducie est tenu personnellement responsable relativement à l’administration de la fiducie ou à la prise de dispositions pour le financement en vue de refinancer la dette sans financement permanent. («unreimbursed costs») Règl. de l’Ont. 225/02, art. 1; Règl. de l’Ont. 416/02, art. 1.

Instrument prescrit

2. (1) Est prescrit, pour l’application de l’alinéa 247 (3) f) de la Loi, comme instrument qu’un conseil scolaire de district peut signer toute entente qui satisfait aux exigences suivantes :

1. Elle prévoit la cession irrévocable par le conseil au cessionnaire qu’elle désigne de la portion de chaque subvention générale qui est versée en application de la Loi :

i. soit à l’égard de la dette sans financement permanent du conseil, à l’exclusion des sommes visées à l’alinéa 37 (1) b) du Règlement de l’Ontario 154/01 ou à l’alinéa 37 (1) b) du Règlement de l’Ontario 156/02,

ii. soit à l’égard de la portion de la dette refinancée qui est imputable au conseil.

2. Elle exige du conseil qu’il donne au ministre la directive de verser la portion cédée de chaque subvention générale directement dans le compte qu’elle précise.

3. Elle exige du cessionnaire qu’il fasse ce qui suit :

i. prendre en charge l’obligation du conseil de payer sa dette sans financement permanent,

ii. prendre des dispositions pour le financement en vue de refinancer la dette sans financement permanent du conseil et des autres conseils participants en faisant ce qui suit :

A. créer et émettre, conformément à un ou plusieurs actes de fiducie, des obligations, des débentures ou d’autres titres attestant de la dette refinancée,

B. conclure un ou plusieurs accords de souscription à l’égard des obligations, des débentures ou des autres titres attestant de la dette refinancée,

C. obtenir une notation des obligations, des débentures ou des autres titres attestant de la dette refinancée de la part d’une ou de plusieurs agences nationales d’évaluation du crédit,

D. faire préparer une notice d’offre à l’égard des obligations, des débentures ou des autres titres attestant de la dette refinancée et la mettre à la disposition des placeurs et des autres acquéreurs potentiels de ces titres,

ii.1 payer la dette sans financement permanent du conseil sur le produit de la dette refinancée,

iii. obtenir du créancier de la dette sans financement permanent une quittance de son paiement.

4. Si le cessionnaire est le fiduciaire d’une fiducie, l’entente exige du conseil qu’il fasse ce qui suit :

i. indemniser le fiduciaire, en sa qualité personnelle, de tous frais non remboursés éventuels, dans la mesure où l’actif de la fiducie sur lequel le fiduciaire a le droit en common law ou en equity d’être indemnisé de ces frais est insuffisant pour les couvrir,

ii. verser une contribution juste et équitable pour acquitter les réclamations donnant lieu aux frais non remboursés selon un montant dont la proportion par rapport au total des frais non remboursés est la même que celle qui existe entre la dette sans financement permanent du conseil et la somme de la dette sans financement permanent de tous les conseils participants et du montant des frais payés au fiduciaire, si un tribunal juge l’indemnisation visée à la sous-disposition i inexécutable pour tout motif.

5. L’entente prévoit que si le conseil est tenu, en application d’une disposition d’une entente visée à la disposition 4, d’indemniser le fiduciaire ou de verser une contribution juste et équitable pour acquitter les réclamations donnant lieu aux frais non remboursés, la responsabilité du conseil à l’égard du droit d’indemnisation ou de contribution :

i. d’une part, est individuelle et non conjointe,

ii. d’autre part, ne doit pas dépasser l’excédent de la dette sans financement permanent du conseil sur le montant total des subventions générales visant le principal de la dette refinancée qui est versé dans le compte visé à la disposition 2 constitué par le conseil. Règl. de l’Ont. 225/02, art. 2; Règl. de l’Ont. 416/02, par. 2 (1) et (2).

(2) Une entente est prescrite pour l’application de l’alinéa 247 (3) f) de la Loi si elle satisfait aux exigences du paragraphe (1) et contient des dispositions qui ne sont pas incompatibles avec ces exigences. Règl. de l’Ont. 416/02, par. 2 (3).

Obligation du conseil de fournir une copie au ministre

3. Le conseil scolaire de district qui conclut une entente prescrite par le présent règlement donne au ministre la directive écrite visée à la disposition 2 du paragraphe 2 (1) ainsi qu’une copie de l’entente. Règl. de l’Ont. 225/02, art. 3; Règl. de l’Ont. 416/02, art. 3.

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