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Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 53/03

Aucune modification

AUTORITÉS PRATIQUANT LA RÉCIPROCITÉ

Version telle qu'elle existait du 31 mars 2003 au 28 août 2006.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Autorités pratiquant la réciprocité

1. Les autorités suivantes sont déclarées des autorités pratiquant la réciprocité pour l’application de la Loi :

1. Toutes les provinces, sauf l’Ontario, et tous les territoires du Canada.

2. Les États-Unis d’Amérique, y compris les 50 États, les Samoa américaines, le district fédéral de Columbia, Guam, Puerto Rico, les Îles Vierges des États-Unis et tout autre territoire des États-Unis qui participe au programme visé au titre IV-D de la loi intitulée Social Security Act (U.S.A.).

3. Le Commonwealth d’Australie et les États et territoires suivants de l’Australie :

Australie-Méridionale

Tasmanie

Australie-Occidentale

Territoire du Nord

Nouvelle-Galles du Sud

Territoire fédéral de la capitale

Queensland

Victoria

4. Les autorités suivantes :

États de Jersey

Fidji

Finlande

Gibraltar

Guernesey, Aurigny et Sercq

Hong Kong

Île de Man

Malte et ses dépendances

Nouvelle-Zélande et les Îles Cook

Papouasie-Nouvelle-Guinée

République d’Autriche

République de Pologne

République du Ghana

République fédérale d’Allemagne

République sud-africaine

Royaume-Uni

Zimbabwe

Règl. de l’Ont. 53/03, art. 1.

2. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 53/03, art. 2.

3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 53/03, art. 3.