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Règl. de l'Ont. 53/03 : AUTORITÉS PRATIQUANT LA RÉCIPROCITÉ
en vertu de ordonnances alimentaires d'exécution réciproque (Loi de 2002 sur les), L.O. 2002, chap. 13
Passer au contenuLoi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 53/03
modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 416/06
AUTORITÉS PRATIQUANT LA RÉCIPROCITÉ
Version telle qu’elle existait du 29 août 2006 au 15 novembre 2006.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Autorités pratiquant la réciprocité
1. Les autorités suivantes sont déclarées des autorités pratiquant la réciprocité pour l’application de la Loi :
1. Toutes les provinces, sauf l’Ontario, et tous les territoires du Canada.
2. Les États-Unis d’Amérique, y compris les 50 États, les Samoa américaines, le district fédéral de Columbia, Guam, Puerto Rico, les Îles Vierges des États-Unis et tout autre territoire des États-Unis qui participe au programme visé au titre IV-D de la loi intitulée Social Security Act (U.S.A.).
3. Le Commonwealth d’Australie et les États et territoires suivants de l’Australie :
Australie-Méridionale |
Tasmanie |
Australie-Occidentale |
Territoire du Nord |
Nouvelle-Galles du Sud |
Territoire fédéral de la capitale |
Queensland |
Victoria |
4. Les autorités suivantes :
États de Jersey |
Fidji |
Finlande |
Gibraltar |
Guernesey, Aurigny et Sercq |
Hong Kong |
Île de Man |
Malte et ses dépendances |
Nouvelle-Zélande et les Îles Cook |
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
République d’Autriche |
République de Pologne |
République du Ghana |
République fédérale d’Allemagne |
République sud-africaine |
République tchèque |
Royaume-Uni |
Zimbabwe |
Règl. de l’Ont. 53/03, art. 1; Règl. de l’Ont. 416/06, art. 1.
2. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 53/03, art. 2.
3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 53/03, art. 3.