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Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque

rÈglement de l’ontario 55/03

dispositions générales

Version telle qu’elle existait du 31 mars 2003 au 28 janvier 2021.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«envoyer» Relativement à une personne, s’entend de l’un ou l’autre des actes suivants :

a)  envoyer par courrier ordinaire à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même;

b)  envoyer par messagerie à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même;

c)  déposer à un centre de distribution de documents auquel l’avocat de la personne appartient;

d)  transmettre par télécopie à l’avocat de la personne ou, si elle n’en a pas, à la personne même. («send»)

«règles» Les Règles en matière de droit de la famille, Règlement de l’Ontario 114/99. («rules»)  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 1.

Nouvelle ordonnance — requérant résidant en Ontario

Requête en aliments

2. Le requérant à qui s’applique le paragraphe 5 (1) de la Loi utilise la formule A (requête en aliments/requête en modification de l’ordonnance alimentaire), la formule B (renseignements concernant l’identité) et celles des formules C à M qui sont nécessaires dans la cause en question.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 2.

Renseignements ou documents supplémentaires

3. Pour l’application du paragraphe 6 (3) de la Loi, les renseignements ou les documents supplémentaires que demande l’autorité compétente d’une autorité pratiquant la réciprocité sont fournis selon les modalités suivantes :

1.  Si les renseignements ou les documents sont fournis par le requérant, ils font partie d’une déclaration sous serment faite par lui ou y sont annexés en tant que pièces. Le requérant remet une déclaration sous serment à l’autorité désignée, qui l’envoie à l’autorité compétente.

2.  Si les renseignements ou les documents sont fournis par l’autorité désignée, cette dernière les envoie à l’autorité compétente. Aucune déclaration sous serment n’est nécessaire.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 3.

Réception de l’ordonnance en Ontario

4. Après avoir reçu une copie certifiée conforme d’une ordonnance et des motifs de celle-ci, le cas échéant, comme le prévoit le paragraphe 6 (4) de la Loi, l’autorité désignée en envoie une copie au requérant, à l’adresse indiquée sur la requête en aliments ou à la dernière adresse fournie par le requérant.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 4.

Ordonnance conditionnelle

5.  Le requérant à qui s’applique l’article 7 de la Loi utilise la formule A (requête en aliments/requête en modification de l’ordonnance alimentaire), la formule B (renseignements concernant l’identité) et celles des formules C à M qui sont nécessaires dans la cause en question.  Règl. de l’Ont. 55/03. art. 5.

Nouvelle ordonnance — requérant résidant à l’extérieur de l’Ontario

Signification à l’intimé

6.  Pour l’application de l’article 10 de la Loi :

a)  d’une part, le greffier du tribunal de l’Ontario signifie à l’intimé les documents visés à cet article conformément au paragraphe 37 (3) des règles;

b)  d’autre part, les renseignements ou les documents que l’intimé est tenu de fournir sont énoncés au paragraphe 37 (4) des règles.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 6.

Ordonnance rendue en l’absence de l’intimé

7.  Pour l’application du paragraphe 15 (2) de la Loi, le tribunal de l’Ontario envoie des copies d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi à l’autorité désignée et à l’intimé, conformément au paragraphe 37 (16) des règles.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 7.

Enregistrement et exécution des ordonnances rendues à l’extérieur de l’Ontario

Envoi d’une ordonnance au tribunal

8.  (1) Lorsqu’elle reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance visée au paragraphe 18 (2) de la Loi, l’autorité désignée envoie la copie certifiée conforme au greffier du tribunal de l’Ontario siégeant le plus près du lieu où l’on croit que réside la partie.  Règl. de l’Ont. 55/03, par. 8 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des ordonnances reçues comme le prévoient les paragraphes 6 (4) et 28 (4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 55/03, par. 8 (2).

Avis d’enregistrement d’une ordonnance rendue à l’extérieur du Canada

9.  Pour l’application du paragraphe 20 (1) de la Loi, le greffier du tribunal de l’Ontario donne un avis d’enregistrement d’une ordonnance rendue à l’extérieur du Canada aux parties à l’ordonnance que l’on croit résider habituellement en Ontario, conformément au paragraphe 37 (18) des règles.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 9.

Avis de motion en annulation de l’enregistrement

10.  Pour l’application du paragraphe 20 (3) de la Loi, une partie donne un avis de motion en annulation de l’enregistrement d’une ordonnance rendue à l’extérieur du Canada, conformément au paragraphe 37 (20) des règles.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 10.

Avis de la décision ou de l’ordonnance

11.  Pour l’application du paragraphe 20 (7) de la Loi, le greffier du tribunal de l’Ontario donne un avis de la décision ou de l’ordonnance rendue par ce tribunal en vertu de l’article 20 de la Loi, conformément aux paragraphes 37 (22) et (23) des règles.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 11.

Modification de l’ordonnance — requérant résidant en Ontario

Requête en modification de l’ordonnance alimentaire

12.  Le requérant à qui s’applique le paragraphe 27 (1) de la Loi utilise la formule A (requête en aliments/requête en modification de l’ordonnance alimentaire), la formule B (renseignements concernant l’identité) et celles des formules C à M qui sont nécessaires dans la cause en question.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 12.

Renseignements ou documents supplémentaires

13.  Pour l’application du paragraphe 28 (3) de la Loi, les renseignements ou les documents supplémentaires que demande l’autorité compétente d’une autorité pratiquant la réciprocité sont fournis selon les modalités suivantes :

1.  Si les renseignements ou les documents sont fournis par le requérant, ils font partie d’une déclaration sous serment faite par lui ou y sont annexés en tant que pièces. Le requérant remet la déclaration sous serment à l’autorité désignée, qui l’envoie à l’autorité compétente.

2.  Si les renseignements ou les documents sont fournis par l’autorité désignée, cette dernière les envoie à l’autorité compétente. Aucune déclaration sous serment n’est nécessaire.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 13.

Réception de l’ordonnance en Ontario

14.  Après avoir reçu une copie certifiée conforme d’une ordonnance et des motifs de celle-ci, le cas échéant, comme le prévoit le paragraphe 28 (4) de la Loi, l’autorité désignée en envoie une copie au requérant, à l’adresse indiquée sur la requête en modification ou à la dernière adresse fournie par le requérant.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 14.

Ordonnance modificative conditionnelle

15.  Le requérant à qui s’applique l’article 30 de la Loi utilise la formule A (requête en aliments/requête en modification de l’ordonnance alimentaire), la formule B (renseignements concernant l’identité) et celles des formules C à M qui sont nécessaires dans la cause en question.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 15.

Modification de l’ordonnance — requérant résidant à l’extérieur de l’Ontario

Signification à l’intimé et renseignements ou documents qu’il doit fournir

16.  Pour l’application de l’article 33 de la Loi :

a)  d’une part, le greffier du tribunal de l’Ontario signifie à l’intimé les documents visés à cet article conformément au paragraphe 37 (3) des règles;

b)  d’autre part, les renseignements ou les documents que l’intimé est tenu de fournir sont énoncés au paragraphe 37 (4) des règles.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 16.

Ordonnance rendue en l’absence de l’intimé

17. Pour l’application du paragraphe 37 (2) de la Loi, le tribunal de l’Ontario envoie des copies d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 37 (1) de la Loi à l’autorité désignée et à l’intimé, conformément au paragraphe 37 (16) des règles. Règl. de l’Ont. 55/03, art. 17.

Conversion en monnaie canadienne

Conversion en monnaie canadienne

18.  (1) Pour l’application de l’article 44 de la Loi, le greffier du tribunal de l’Ontario fait la conversion en monnaie canadienne du montant des aliments qui n’est pas exprimé en monnaie canadienne de la façon suivante :

1.  Le greffier s’informe auprès d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) du montant équivalent en monnaie canadienne calculé :

i.  au taux de change en vigueur le jour où l’ordonnance a été rendue, si elle n’a pas été modifiée, ou le jour où elle a été modifiée pour la dernière fois,

ii.  au taux de change en vigueur le jour de l’enregistrement de l’ordonnance ou un jour plus rapproché de celui où l’ordonnance a été rendue ou modifiée pour la dernière fois, si le taux de change visé à la sous-disposition i n’est pas disponible.

2.  Le greffier certifie, sur l’ordonnance, le montant converti en monnaie canadienne.  Règl. de l’Ont. 55/03, par. 18 (1).

(2) Le montant en monnaie canadienne qui est certifié en application de la disposition 2 du paragraphe (1) constitue le montant des aliments à verser.  Règl. de l’Ont. 55/03, par. 18 (2).

Formules

Formules

19. Les formules datées du 31 mars 2003 et disponibles sur le site Web www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/Interjurisdictional sont prescrites.  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 19.

20. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 55/03, art. 20.