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Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 84/03

PNEUS USAGÉS

Version telle qu’elle existait du 18 avril 2013 au 28 novembre 2013.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 139/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«classement officiel des pneus» S’entend, à l’égard d’une année civile, du document le plus récent intitulé OTS Tire Classification qui est établi par la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario et mis à la disposition du public sur le site Web de la société au plus tard le 1er décembre de l’année civile précédente. («OTS Tire Classification»)

«pneu» S’entend en outre d’une partie de pneu. («tire»)

«pneus usagés» Déchets constitués de l’une ou l’autre des matières suivantes, ou d’une combinaison de celles-ci :

a) les pneus usagés qui n’ont pas été remis en état pour utilisation sur route,

b) les pneus qui, pour quelque raison que ce soit, sont impropres à l’usage auquel ils sont destinés. («used tires») Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

(2) Malgré la définition de «classement officiel des pneus» au paragraphe (1), le classement de 2013 est le document intitulé OTS Tire Classification daté d’avril 2013 qui est mis à la disposition du public sur le site Web de la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario au plus tard le 19 avril 2013. Règl. de l’Ont. 139/13, art. 1.

Désignation

2. Les pneus usagés sont prescrits comme déchets désignés pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

Organisme de financement industriel

3. La Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario est maintenue sous le nom de Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario en français et sous le nom d’Ontario Tire Stewardship en anglais et désignée comme organisme de financement industriel pour le programme de réacheminement des déchets relatif aux pneus usagés que le ministre a approuvé en application de l’article 26 de la Loi. Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

Composition

4. (1) La Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario se compose des membres de son conseil d’administration, lesquels sont nommés conformément à l’article 5. Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

(2) Malgré le paragraphe (1), chaque membre du conseil d’administration qui est en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 157/09 est réputé avoir été nommé au conseil conformément au présent règlement et reste en fonction jusqu’à ce que l’avis indiquant que tous les membres ont été nommés conformément à l’article 5 soit publié sur le site Web de la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

Membres nommés

5. (1) Le conseil d’administration se compose des membres suivants :

1. Trois membres nommés par l’Association canadienne de l’industrie du caoutchouc.

2. Deux membres nommés par le Conseil canadien du commerce de détail.

3. Deux membres nommés par l’Ontario Tire Dealers Association.

4. Un membre nommé par l’Association canadienne des constructeurs de véhicules.

5. Un membre nommé par l’Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada. Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

(2) Si une nomination n’a pas été effectuée en application du paragraphe (1) dans les 30 jours qui suivent le dépôt du Règlement de l’Ontario 157/09, le président de la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario peut, après avoir donné un préavis de 30 jours aux personnes morales mentionnées au paragraphe (1) qui effectuent les nominations, nommer un particulier au conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du président de Réacheminement des déchets Ontario. Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

(3) Tout membre du conseil d’administration nommé en vertu du paragraphe (2) est en fonction jusqu’à ce que la nomination soit effectuée en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

Qualification

6. (1) Un particulier ne peut être nommé au conseil d’administration en vertu de l’article 5 que s’il remplit les critères suivants :

a) il est administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale qui fournit des pneus neufs en Ontario, ou d’une personne morale mentionnée à l’article 5;

b) il réside au Canada;

c) il a au moins 18 ans. Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

(2) Malgré le paragraphe (1), un particulier ne doit pas être nommé au conseil d’administration s’il est failli ou qu’un tribunal l’a déclaré mentalement incapable de gérer des biens. Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

Application de la Loi sur les personnes morales

7. Les articles 59 et 80 et les paragraphes 283 (4) et (5) de la Loi sur les personnes morales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

Droits de base

8. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«catégorie de pneu» S’entend, à l’égard de toute période des droits de base, d’une catégorie de pneu qui figure dans le classement officiel des pneus à l’égard de l’année civile au cours de laquelle commence la période des droits de base. («tire class»)

«période de référence pour les coûts» S’entend, à l’égard de toute période des droits de base, de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle commence la période des droits de base. («cost reference period»)

«période des droits de base» S’entend :

a) de la période qui commence le 1er avril 2013 et se termine le 30 avril 2014,

b) après le 30 avril 2014, de toute période qui commence le 1er mai et se termine le 30 avril. («base fee period») Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

(2) Le montant des droits que les responsables de la gérance désignés en application de la Loi doivent verser à l’égard de chaque mois civil au cours d’une période des droits de base au titre des pneus usagés est calculé selon la méthode énoncée au présent article. Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

(3) La Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario :

a) calcule comme suit le coût imputable à chaque catégorie de pneu à l’égard de la période des droits de base :

(i) en calculant le total des sommes visées à la disposition 1 du paragraphe 30 (3) de la Loi qui ont été engagées relativement aux pneus usagés au cours de la période de référence pour les coûts,

(ii) en calculant, sous réserve du paragraphe (4), la fraction de ce total qui est imputable à chaque catégorie de pneu;

b) calcule comme suit le coût imputable à un pneu de chaque catégorie de pneu à l’égard de la période des droits de base :

(i) en affectant chaque pneu fourni par les responsables de la gérance au cours de la période de référence pour les coûts à une catégorie de pneu si le pneu satisfait aux critères de cette catégorie,

(ii) en divisant le coût imputable à une catégorie de pneu, calculé en application de l’alinéa a), par le nombre de pneus affectés à cette catégorie en application du sous-alinéa (i). Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

(4) Pour l’application du sous-alinéa (3) a) (ii), si les catégories de pneu de la période des droits de base ont changé par rapport à la période des droits de base précédente, la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario calcule la fraction du total calculé en application du sous-alinéa (3) a) (i) qui aurait été imputable à chaque catégorie de pneu, si les catégories de pneu de la période des droits de base avaient été les catégories de pneu applicables au cours de la période de référence pour les coûts. Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

(5) La Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario remet à chaque responsable de la gérance un avis écrit indiquant le coût imputable à chaque catégorie de pneu en application de l’alinéa (3) a), le nombre de pneus affectés à chaque catégorie en application du sous-alinéa (3) b) (i) et le coût imputable à un pneu de chaque catégorie en application de l’alinéa (3) b) :

a) au plus tard le 19 avril 2013, si le calcul porte sur la période des droits de base mentionnée à l’alinéa a) de la définition de «période des droits de base» au paragraphe (1);

b) au moins 60 jours avant le début de la période des droits de base, si le calcul porte sur toute autre période des droits de base. Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5; Règl. de l’Ont. 139/13, art. 2.

(6) Le responsable de la gérance calcule comme suit les droits qu’il doit verser à l’égard d’un mois civil :

a) en affectant chaque pneu qu’il a fourni au cours du mois civil à une catégorie de pneu de la période des droits de base si le pneu satisfait aux critères de cette catégorie;

b) en multipliant le coût imputable à un pneu de chaque catégorie de pneu, calculé en application de l’alinéa (3) b), par le nombre de pneus affectés à cette catégorie en application de l’alinéa a);

c) en faisant le total des sommes calculées en application de l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

(7) À moins qu’une règle ait été établie en vertu de l’alinéa 30 (1) c) de la Loi prescrivant les moments auxquels les droits calculés en application du présent article doivent être versés, les droits sont payables au plus tard 60 jours après la fin du mois civil auquel ils se rapportent. Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

Rapprochement des droits pour une année civile

9. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«catégorie de pneu» À l’égard d’une année civile, s’entend de toute catégorie de pneu qui figure dans le classement officiel des pneus à l’égard de l’année civile. Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

(2) Le montant des droits que les responsables de la gérance désignés en application de la Loi doivent verser en application du présent article à l’égard de chaque année civile à partir de 2013 au titre des pneus usagés est calculé selon la méthode énoncée au présent article. Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

(3) La Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario :

a) calcule comme suit le coût imputable à chaque catégorie de pneu à l’égard de l’année civile :

(i) en calculant le total des sommes visées à la disposition 1 du paragraphe 30 (3) de la Loi qui ont été engagés relativement aux pneus usagés au cours de l’année civile,

(ii) en attribuant une fraction de ce total à chaque catégorie de pneu;

b) calcule comme suit le coût imputable à un pneu de chaque catégorie à l’égard de l’année civile :

(i) en affectant chaque pneu fourni par les responsables de la gérance au cours de l’année civile à une catégorie de pneu si le pneu satisfait aux critères de cette catégorie,

(ii) en divisant le coût imputable à une catégorie de pneu, calculé en application de l’alinéa a), par le nombre de pneus affectés à cette catégorie en application du sous-alinéa (i);

c) calcule comme suit le montant des droits que doit verser un responsable de la gérance à l’égard d’une année civile :

(i) en affectant chaque pneu fourni par le responsable de la gérance au cours de l’année civile à une catégorie de pneu à l’égard de l’année civile si le pneu satisfait aux critères de cette catégorie,

(ii) en multipliant le coût imputable à un pneu de chaque catégorie de pneu, calculé en application de l’alinéa b), par le nombre de pneus affectés à cette catégorie en application du sous-alinéa (i),

(iii) en faisant le total des sommes calculées en application du sous-alinéa (ii),

(iv) en calculant le montant des droits qui devaient être versés en application de l’article 8 à l’égard de l’année civile et des autres droits que le responsable de la gérance devait verser en application de la Loi au titre de pneus usagés et à l’égard de l’année civile,

(v) en soustrayant du total calculé en application du sous-alinéa (iii) le montant calculé en application du sous-alinéa (iv), afin d’obtenir le montant des droits que le responsable de la gérance doit verser en application du présent article à l’égard de l’année civile. Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

(4) Si le montant obtenu au sous-alinéa (3) c) (v) est inférieur à zéro, la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario le doit au responsable de la gérance et celui-ci n’a pas de droits à verser en application du présent article. Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

(5) Au plus tard le 1er mai de l’année civile qui suit celle à l’égard de laquelle les droits à verser se rapportent, la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario remet au responsable de la gérance un avis écrit indiquant ce qui suit :

1. Le coût imputable à chaque catégorie de pneu en application de l’alinéa (3) a).

2. Le nombre de pneus fournis par le responsable de la gérance qui ont été affectés à chaque catégorie de pneu en application du sous-alinéa (3) c) (i).

3. La somme que le responsable de la gérance doit verser à l’égard de chaque catégorie de pneu, calculée en application du sous-alinéa (3) c) (ii).

4. Le total calculé en application du sous-alinéa (3) c) (iii).

5. La fraction du montant des droits calculé en application du sous-alinéa (3) c) (iv) que le responsable de la gérance devait verser à l’égard de chaque catégorie de pneu.

6. Le montant des droits que le responsable de la gérance doit verser en application du présent article à l’égard de l’année civile, obtenu au sous-alinéa (3) c) (v).

7. Si le montant visé à la disposition 6 est supérieur à zéro, la date limite à laquelle le responsable de la gérance doit le verser.

8. Si le montant visé à la disposition 6 est inférieur à zéro, la date limite à laquelle il doit être crédité ou versé au responsable de la gérance et la mention du fait que le responsable de la gérance n’a pas de droits à verser en application du présent article. Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

(6) Les droits que le responsable de la gérance doit verser à l’égard d’une année civile, calculés en application de l’alinéa (3) c), doivent être versés au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit celle à laquelle ils se rapportent. Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.

(7) Si une somme est due à un responsable de la gérance en application du paragraphe (4), la Société de gestion des pneus usagés de l’Ontario :

a) sous réserve de l’alinéa b) :

(i) crédite la somme en la portant en réduction des droits que doit verser le responsable de la gérance en application de la Loi au titre des pneus usagés, au plus tard le 15 juin de l’année civile qui tombe deux ans après l’année civile à l’égard de laquelle le montant a été calculé,

(ii) verse au responsable de la gérance, au plus tard le 30 juin de l’année civile qui tombe deux ans après l’année civile à l’égard de laquelle le montant a été calculé, toute somme qui n’a pas été créditée en application du sous-alinéa (i);

b) verse la somme au responsable de la gérance au plus tard le 30 juin de l’année civile qui suit celle à l’égard de laquelle son montant a été calculé, si le responsable de la gérance cesse d’être désigné comme tel à l’égard des pneus usagés. Règl. de l’Ont. 45/13, art. 5.