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Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 117/03

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 323/03

LIQUIDATION DU COLLÈGE D’ARTS APPLIQUÉS ET DE TECHNOLOGIE DES GRANDS LACS

Version telle qu’elle existait du 29 juillet 2003 au 12 juin 2005.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Liquidation du collège

1. (1) Le ministre peut poursuivre le processus de liquidation du Collège d’arts appliqués et de technologie des Grands Lacs ouvert aux termes de la Loi par l’article 2 du Règlement de l’Ontario 34/03. Règl. de l’Ont. 117/03, par. 1 (1).

(2) Sous réserve du présent règlement, le conseil d’administration du collège prend toutes les mesures nécessaires à la liquidation ordonnée du collège. Règl. de l’Ont. 117/03, par. 1 (2).

(3) Les articles 132, 230, 231 et 243 de la Loi sur les personnes morales ne s’appliquent pas à la liquidation du collège aux termes du présent règlement et il est entendu qu’un liquidateur ne doit pas être nommé en vertu de cette loi. Règl. de l’Ont. 117/03, par. 1 (3).

(4) Pour les besoins de la liquidation du collège, la majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum. Règl. de l’Ont. 117/03, par. 1 (4).

(5) Tout budget que le conseil d’administration établit pour la liquidation du collège et toute dépense qu’il approuve en ce qui concerne celle-ci sont soumis à l’approbation du ministre. Le budget ne doit pas être mis au point et les dépenses ne doivent pas être engagées avant d’avoir été approuvés par ce dernier. Règl. de l’Ont. 117/03, par. 1 (5).

(6) Le conseil d’administration collabore pleinement avec le ministre ou toute personne qui agit au nom de celui-ci pour la planification et la mise à exécution de la liquidation du collège. Règl. de l’Ont. 117/03, par. 1 (6).

(7) Sous réserve des directives du ministre, le conseil d’administration prend des dispositions pour les besoins suivants :

a) la conservation des registres sociaux du collège et des autres dossiers appropriés du collège après la liquidation de celui-ci;

b) l’accès raisonnable des étudiants et des anciens étudiants du collège à leurs dossiers pendant et après la liquidation du collège. Règl. de l’Ont. 117/03, par. 1 (7).

(8) Le présent règlement n’a aucune incidence sur les obligations du conseil d’administration en tant qu’employeur, y compris en tant qu’employeur dans le cadre de la Loi sur la négociation collective dans les collèges et en tant qu’employeur dans le cadre de toute convention collective négociée en vertu de cette loi. Règl. de l’Ont. 117/03, par. 1 (8).

Composition du conseil d’administration

1.1 (1) Malgré l’article 4 du Règlement de l’Ontario 34/03, la composition du conseil d’administration du Collège d’arts appliqués et de technologie des Grands Lacs et la nomination de ses membres sont conformes au présent article, et non à cet article-là. Règl. de l’Ont. 323/03, art. 1.

(2) Le conseil d’administration du collège se compose de trois à cinq membres, dont le président, s’il y en a un qui est en fonction. Règl. de l’Ont. 323/03, art. 1.

(3) Le président du collège est membre d’office du conseil et a voix délibérative. Règl. de l’Ont. 323/03, art. 1.

(4) Tous les membres du conseil d’administration, à l’exception du président du collège, sont nommés par le Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges. Règl. de l’Ont. 323/03, art. 1.

(5) Les membres du conseil d’administration qui sont nommés par le Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges exercent leurs fonctions à compter de la date et pour le mandat que précise leur nomination. Le Conseil peut renouveler leur mandat. Règl. de l’Ont. 323/03, art. 1.

(6) Nul membre du conseil d’administration qui est nommé par le Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges ne peut être un employé, un étudiant ou le conjoint ou partenaire de même sexe d’un employé ou d’un étudiant d’un collège d’arts appliqués et de technologie. Règl. de l’Ont. 323/03, art. 1.

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (6).

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«partenaire de même sexe» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner») Règl. de l’Ont. 323/03, art. 1.

(8) Malgré les dispositions du présent article, quiconque était membre du conseil d’administration immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement continue d’en être membre le jour de cette entrée en vigueur et après ce jour et, malgré toute disposition de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 34/03, il le demeure jusqu’à ce que le Conseil fasse sa première nomination en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 323/03, art. 1.

Nomination d’un administrateur

2. (1) Une fois que le conseil d’administration a pris toutes les mesures nécessaires à la liquidation du collège mais avant la dissolution de celui-ci, le ministre peut nommer une personne pour administrer provisoirement les affaires et les activités du collège, sous réserve des conditions et restrictions que le ministre impose à celle-ci. Règl. de l’Ont. 117/03, par. 2 (1).

(2) Sous réserve des conditions ou restrictions que le ministre a pu imposer, l’administrateur a tous les pouvoirs du conseil d’administration du collège et peut les exercer en vue d’achever la liquidation du collège. Règl. de l’Ont. 117/03, par. 2 (2).

(3) Le conseil d’administration du collège ne peut exercer aucun de ses pouvoirs, à l’exception des pouvoirs concernant des questions qui lui sont explicitement réservés par le biais de conditions ou restrictions que le ministre impose à l’administrateur, pendant la durée du mandat de celui-ci. Règl. de l’Ont. 117/03, par. 2 (3).

(4) Le ministre peut révoquer la nomination de l’administrateur s’il est convaincu que l’administration provisoire des affaires et des activités du collège n’est plus nécessaire. Règl. de l’Ont. 117/03, par. 2 (4).

(5) L’administrateur fait au ministre les rapports qu’exige celui-ci. Si des pouvoirs concernant certaines questions sont explicitement réservés au conseil d’administration, il fait un rapport sur ces questions à celui-ci. Règl. de l’Ont. 117/03, par. 2 (5).

(6) Le ministre peut donner des directives à l’administrateur sur des questions relevant de la compétence de ce dernier et l’administrateur doit les appliquer. Règl. de l’Ont. 117/03, par. 2 (6).

(7) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne ou le ministre en ce qui concerne la nomination d’un administrateur en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 117/03, par. 2 (7).

Instances introduites contre le conseil d’administration ou l’administrateur

3. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts ou autres introduites contre le conseil d’administration, un membre particulier de celui-ci ou un administrateur nommé en vertu de l’article 2 pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue le présent règlement ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. Règl. de l’Ont. 117/03, par. 3 (1).

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par le conseil d’administration, un membre particulier de celui-ci ou un administrateur et la Couronne est responsable, en vertu de cette loi, d’un tel délit civil comme si le paragraphe (1) n’avait pas été adopté. Règl. de l’Ont. 117/03, par. 3 (2).