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Loi sur la preuve

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 158/03

Aucune modification

CERTIFICATION DES ENREGISTREMENTS ET DES TRANSCRIPTIONS

Version telle qu’elle existait du 28 avril 2003 au 1er avril 2004.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux instances qui se déroulent devant la Cour d’appel, la Cour supérieure de justice et la Cour de justice de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 158/03, art. 1.

Définition

2. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«appareil approuvé» Appareil d’enregistrement sonore d’un type qu’approuve le procureur général, comme le mentionne le paragraphe 5 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 158/03, art. 2.

Certification des enregistrements

3. (1) L’enregistrement fait en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi au moyen d’un appareil approuvé est certifié conforme selon la formule 1 par la personne qui :

a) d’une part, est autorisée à enregistrer la preuve et le déroulement d’une instance en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi;

b) d’autre part, a la responsabilité de l’appareil approuvé pendant l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 158/03, par. 3 (1).

(2) Le certificat rédigé selon la formule 1 est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve que l’enregistrement est un enregistrement de la preuve et du déroulement de l’instance. Règl. de l’Ont. 158/03, par. 3 (2).

Certification des transcriptions

4. (1) La transcription faite en vertu du paragraphe 5 (2) de la Loi à partir d’un enregistrement fait en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi au moyen d’un appareil approuvé est certifiée conforme selon la formule 2 par la personne qui transcrit l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 158/03, par. 4 (1).

(2) La personne qui transcrit l’enregistrement et qui certifie conforme la transcription est une personne qui a les qualités requises pour transcrire des enregistrements et a reçu une formation à cet effet et qui fait partie d’une catégorie de personnes autorisées à ce faire par le procureur général, mais n’a pas besoin d’être la même personne que celle qui a la responsabilité de l’appareil approuvé pendant l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 158/03, par. 4 (2).

(3) Le certificat rédigé selon la formule 2 est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve que la transcription est une transcription de l’enregistrement de la preuve et du déroulement de l’instance. Règl. de l’Ont. 158/03, par. 4 (3).

FORMULE 1
CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT

Loi sur la preuve
paragraphe 5 (1)

Règl. de l’Ont. 158/03, formule 1.

FORMULE 2
CERTIFICAT DE TRANSCRIPTION

Loi sur la preuve
paragraphe 5 (2)

Règl. de l’Ont. 158/03, formule 2.