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Loi sur la preuve

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 158/03

CERTIFICATION DES ENREGISTREMENTS ET DES TRANSCRIPTIONS

Version telle qu’elle existait du 1er mai 2004 au 30 mars 2011.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 92/04.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux instances qui se déroulent devant la Cour d’appel, la Cour supérieure de justice et la Cour de justice de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 158/03, art. 1.

Définition

2. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«appareil approuvé» Appareil d’enregistrement sonore d’un type qu’approuve le procureur général, comme le mentionne le paragraphe 5 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 158/03, art. 2.

Certification des enregistrements

3. (1) L’enregistrement fait en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi au moyen d’un appareil approuvé est certifié conforme selon la formule 1 par la personne qui :

a) d’une part, est autorisée à enregistrer la preuve et le déroulement d’une instance en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi;

b) d’autre part, a la responsabilité de l’appareil approuvé pendant l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 158/03, par. 3 (1).

(2) Le certificat rédigé selon la formule 1 est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve que l’enregistrement est un enregistrement de la preuve et du déroulement de l’instance. Règl. de l’Ont. 158/03, par. 3 (2).

Certification des transcriptions

4. (1) La transcription faite en vertu du paragraphe 5 (2) de la Loi à partir d’un enregistrement fait en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi au moyen d’un appareil approuvé est certifiée conforme selon la formule 2 par la personne qui transcrit l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 158/03, par. 4 (1).

(2) La personne qui transcrit l’enregistrement et qui certifie conforme la transcription est une personne qui a les qualités requises pour transcrire des enregistrements et a reçu une formation à cet effet et qui fait partie d’une catégorie de personnes autorisées à ce faire par le procureur général, mais n’a pas besoin d’être la même personne que celle qui a la responsabilité de l’appareil approuvé pendant l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 158/03, par. 4 (2).

(3) Le certificat rédigé selon la formule 2 est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve que la transcription est une transcription de l’enregistrement certifié de la preuve et du déroulement de l’instance qui est désigné dans ce certificat. Règl. de l’Ont. 92/04, art. 1.

(4) Le certificat rédigé selon la formule 2 a le statut visé au paragraphe (3), à l’égard de l’admissibilité et de la preuve, sans qu’il soit nécessaire d’y joindre un certificat rédigé selon la formule 1 et ayant trait à l’enregistrement certifié qui est désigné dans le certificat rédigé selon la formule 2. Règl. de l’Ont. 92/04, art. 1.

(5) Lorsqu’un certificat rédigé selon la formule 2 est rempli, rien de plus n’est requis pour certifier la transcription. Règl. de l’Ont. 92/04, art. 1.

FORMULE 1
CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT (PARAGRAPHE 5 (1))

Loi sur la preuve

Règl. de l’Ont. 158/03, formule 1.

FORMULE 2
CERTIFICAT DE TRANSCRIPTION (PARAGRAPHE 5 (2))

Loi sur la preuve

Règl. de l’Ont. 92/04, art. 2.