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Loi sur la preuve

rÈglement de l’ontario 158/03

certification des enregistrements et des transcriptions

Version telle qu’elle existait du 31 mars 2011 au 25 avril 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 109/11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Champ d’application

1. Le présent règlement s’applique aux instances qui se déroulent devant la Cour d’appel, la Cour supérieure de justice et la Cour de justice de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 158/03, art. 1.

Définition

2. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«appareil approuvé» Appareil d’enregistrement sonore d’un type qu’approuve le procureur général, comme le mentionne le paragraphe 5 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 158/03, art. 2.

Certification des enregistrements

3. (1) L’enregistrement fait en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi au moyen d’un appareil approuvé est certifié conforme selon le formulaire 1 par la personne qui :

a) d’une part, est autorisée à enregistrer la preuve et le déroulement d’une instance en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi;

b) d’autre part, a la responsabilité de l’appareil approuvé pendant l’enregistrement.  Règl. de l’Ont. 158/03, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 109/11, art. 1.

(2) Le certificat rédigé selon le formulaire 1 est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve que l’enregistrement est un enregistrement de la preuve et du déroulement de l’instance.  Règl. de l’Ont. 158/03, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 109/11, art. 1.

Certification des transcriptions

4. (1) La transcription faite en vertu du paragraphe 5 (2) de la Loi à partir d’un enregistrement fait en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi au moyen d’un appareil approuvé est certifiée conforme selon le formulaire 2 par la personne qui transcrit l’enregistrement.  Règl. de l’Ont. 158/03, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 109/11, art. 1.

(2) La personne qui transcrit l’enregistrement et qui certifie conforme la transcription est une personne qui a les qualités requises pour transcrire des enregistrements et a reçu une formation à cet effet et qui fait partie d’une catégorie de personnes autorisées à ce faire par le procureur général, mais n’a pas besoin d’être la même personne que celle qui a la responsabilité de l’appareil approuvé pendant l’enregistrement.  Règl. de l’Ont. 158/03, par. 4 (2).

(3) Le certificat rédigé selon le formulaire 2 est admissible en preuve et constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve que la transcription est une transcription de l’enregistrement certifié de la preuve et du déroulement de l’instance qui est désigné dans ce certificat.  Règl. de l’Ont. 92/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 109/11, art. 1.

(4) Le certificat rédigé selon le formulaire 2 a le statut visé au paragraphe (3), à l’égard de l’admissibilité et de la preuve, sans qu’il soit nécessaire d’y joindre un certificat rédigé selon le formulaire 1 et ayant trait à l’enregistrement certifié qui est désigné dans le certificat rédigé selon le formulaire 2.  Règl. de l’Ont. 92/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 109/11, art. 1.

(5) Lorsqu’un certificat rédigé selon le formulaire 2 est rempli, rien de plus n’est requis pour certifier la transcription.  Règl. de l’Ont. 92/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 109/11, art. 1.

Formulaires

5. Dans le présent règlement, la mention d’un formulaire par numéro renvoie au formulaire portant ce numéro qui est mentionné dans le tableau des formulaires figurant à la fin du présent règlement et qui est accessible sur Internet à partir du site www.ontariocourtforms.on.ca.  Règl. de l’Ont. 109/11, art. 2.

Tableau des formulaires
(voir l’article 5)

Numéro du formulaire

Nom du formulaire

Date du formulaire

1

Certificat d’enregistrement (paragraphe 5 (1)) / Certificate of Recording (Subsection 5 (1))

17 mars 2011

2

Certificat de transcription (paragraphe 5 (2)) / Certificate of Transcript (Subsection 5 (2))

17 mars 2011

Règl. de l’Ont. 109/11, art. 3.

FORMULAIRES 1 et 2  Abrogés : Règl. de l’Ont. 109/11, art. 4.