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Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 170/03

RÉSEAUX D’EAU POTABLE

Version telle qu’elle existait du 17 décembre 2012 au 31 décembre 2012.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 420/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Interprétation : dispositions générales

2.

Interprétation : eaux souterraines sous l’influence directe des eaux de surface

3.

Interprétation : jours d’ouverture des établissements désignés et des installations publiques

4.

Champ d’application

4.1

Exemptions : certains réseaux ne desservant aucun établissement désigné

5.

Exemptions : réseaux résidentiels

5.1

Alimentation par transport

6.

Exemptions : réseaux non résidentiels raccordés à d’autres réseaux

7.

Exemptions : réseaux non résidentiels recevant de l’eau transportée

8.

Exemptions : avertissements pour les réseaux et les usagers dépourvus d’électricité

8.0.1

Réseaux réglementés en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

8.1

Exemption : obligation de détenir un certificat d’exploitant

9.

Exemptions : exigences de la Loi relatives à l’approbation

9.1

Exemption : exigences de la Loi en matière de transfert de la propriété

10.

Révocation des approbations visées par la LREO : réseaux non municipaux

10.1

Renseignements sur le réseau

11.

Rapports annuels

12.

Accessibilité des renseignements

13.

Conservation des dossiers

14.

Formules

15.

Objet de l’avis communiqué aux autorités compétentes

Annexe 1

Matériel de traitement (réseaux résidentiels municipaux)

Annexe 2

Matériel de traitement (réseaux non résidentiels municipaux, réseaux résidentiels non municipaux et réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 3

Traitement au point d’entrée (petits réseaux résidentiels municipaux, réseaux non résidentiels municipaux, réseaux résidentiels non municipaux et réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 4

Dispense de l’annexe 1 (réseaux résidentiels municipaux)

Annexe 5

Dispense de l’annexe 2 (réseaux non résidentiels municipaux, réseaux résidentiels non municipaux et réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 6

Vérifications de fonctionnement, échantillonnage et analyse — dispositions générales (tous les réseaux)

Annexe 7

Vérifications de fonctionnement (réseaux résidentiels municipaux)

Annexe 8

Entretien et vérifications de fonctionnement (gros réseaux non résidentiels municipaux, réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux et gros réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 9

Entretien et vérifications de fonctionnement (petits réseaux non résidentiels municipaux, réseaux résidentiels saisonniers non municipaux et petits réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 10

Échantillonnages et analyses microbiologiques (gros réseaux résidentiels municipaux)

Annexe 11

Échantillonnages et analyses microbiologiques (petits réseaux résidentiels municipaux et réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux)

Annexe 12

Échantillonnages et analyses microbiologiques (réseaux non résidentiels municipaux, réseaux résidentiels saisonniers non municipaux et réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 13

Échantillonnages et analyses chimiques (réseaux résidentiels municipaux et réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux)

Annexe 15

Échantillonnages et analyses chimiques (réseaux non résidentiels municipaux, réseaux résidentiels saisonniers non municipaux et réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 15.1

Plomb (réseaux municipaux, gros résidentiels et petits résidentiels et réseaux non municipaux, toutes saisons résidentiels)

Annexe 15.2

Plomb (réseaux municipaux, gros non résidentiels et petits non résidentiels et réseaux non municipaux, saisonniers résidentiels, gros non résidentiels et petits non résidentiels)

Annexe 16

Rapport des résultats d’analyse insatisfaisants et d’autres problèmes (tous les réseaux)

Annexe 17

Mesures correctives (gros réseaux résidentiels municipaux)

Annexe 18

Mesures correctives (petits réseaux résidentiels municipaux, réseaux non résidentiels municipaux, réseaux résidentiels non municipaux et réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 19

Avertissement relatif à des problèmes éventuels (petits réseaux résidentiels municipaux, réseaux non résidentiels municipaux, réseaux résidentiels non municipaux et réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 21

Rapports d’évaluation technique (réseaux non résidentiels municipaux, réseaux résidentiels non municipaux et réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 22

Rapports sommaires à l’intention des municipalités (réseaux résidentiels municipaux)

Annexe 23

Paramètres inorganiques (tous les réseaux)

Annexe 24

Paramètres organiques (tous les réseaux)

Interprétation : dispositions générales

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«accessoire» S’entend notamment des vannes et robinets, de la chambre des vannes, des bouches d’incendie, des conduites d’alimentation des bouches d’incendie, des débitmètres, des robinets d’arrêt de distribution, des points d’accès aux fins d’entretien, des ouvertures d’accès ou des autres pièces accessoires mineures d’une conduite d’eau principale. («appurtenance»)

«analyste de la qualité de l’eau» S’entend au sens de «water quality analyst» dans le Règlement de l’Ontario 128/04 (Certification of Drinking Water System Operators and Water Quality Analysts). («water quality analyst»)

«approbation visée par la LREO» Approbation accordée en vertu de l’article 52 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario avant l’entrée en vigueur du présent règlement. («OWRA approval»)

«autorité compétente» S’entend des personnes ou entités suivantes :

a) dans le cas d’un établissement de services à l’enfance et à la jeunesse, le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse ou son successeur;

a.1) dans le cas d’un établissement de prestation de services, l’agent de prestation des services désigné en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi sur les garderies pour la zone géographique dans laquelle est situé l’établissement, ou son successeur;

Remarque : Le 1er janvier 2013, l’alinéa a.1) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 420/12, par. 1 (2) et art. 2)

a.1) dans le cas d’un établissement de prestation de services, le gestionnaire de services désigné en vertu de la Loi de 2011 sur les services de logement ou l’agent de prestation des services désigné en vertu de la Loi sur les garderies pour la zone géographique dans laquelle est situé l’établissement, ou son successeur;

b) dans le cas d’un établissement de soins de santé, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou son successeur;

c) dans le cas d’une école, le ministère de l’Éducation ou son successeur;

d) dans le cas d’un établissement de services sociaux, le ministère des Services sociaux et communautaires ou son successeur;

e) dans le cas d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement habilité à décerner des diplômes, le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou son successeur. («interested authority»)

«branchement d’eau» S’entend de ce qui suit :

a) tout point où un réseau d’eau potable est raccordé à une installation de plomberie, sauf une installation de plomberie dans un parc à roulottes ou un terrain de camping;

b) dans un parc à roulottes ou un terrain de camping, tout appareil permettant le raccordement d’une roulotte ou d’un autre véhicule au réseau d’eau potable du parc ou du terrain. («service connection»)

«camp de vacances pour enfants» Camp de catégorie A ou B, au sens du Règlement 568 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Camps de loisirs) pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, conçu principalement pour les jeunes de moins de 18 ans. («children’s camp»)

«chloramination» Désinfection par le chlore résiduel combiné lorsque celui-ci se trouve principalement sous forme de monochloramine. («chloramination»)

«chloration» Désinfection par le chlore résiduel libre. («chlorination»)

«conduite d’eau principale» Tout système de canalisations et d’accessoires utilisés aux fins de la distribution d’eau potable, à l’exclusion des installations de plomberie ou de pompage. («watermain»)

«conduite de branchement» Partie de la conduite d’un réseau d’eau potable qui va de la conduite d’eau principale à la limite de propriété d’une propriété desservie par celle-ci. («service pipe»)

«désinfection primaire» Procédé ou série de procédés visant à éliminer ou à inactiver des agents pathogènes présents dans l’eau et connus chez l’humain, tels les virus, les bactéries et les protozoaires. («primary disinfection»)

«désinfection secondaire» Procédé ou série de procédés visant à appliquer et à maintenir un désinfectant résiduel dans le réseau de distribution d’un réseau d’eau potable et dans son installation de plomberie aux fins suivantes :

a) protéger l’eau contre toute nouvelle contamination microbiologique;

b) prévenir la revivification bactérienne;

c) contrôler la formation de biofilms;

d) servir d’indicateur de l’intégrité du réseau de distribution.

S’entend notamment de l’utilisation de désinfectants résiduels provenant de la désinfection primaire afin d’appliquer et de maintenir un désinfectant résiduel dans le réseau de distribution d’un réseau d’eau potable aux fins visées aux alinéas a) à d). («secondary disinfection»)

«échantillon de distribution» Relativement à un réseau d’eau potable, s’entend d’un échantillon d’eau qui est prélevé, dans son réseau de distribution ou dans son installation de plomberie, à un point situé considérablement au-delà de celui où l’eau potable entre dans le réseau de distribution ou dans l’installation de plomberie. («distribution sample»)

«école» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («school»)

«école privée» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («private school»)

«établissement de prestation de services» S’entend de ce qui suit :

a) un endroit où est offert un service d’hébergement d’urgence subventionné en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

Remarque : Le 1er janvier 2013, l’alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 420/12, par. 1 (1) et art. 2)

a) un endroit subventionné dans le cadre de l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités du ministère des Affaires municipales et du Logement pour offrir des refuges d’urgence ou du logement à long terme sauf si :

(i) soit il est situé dans une résidence privée,

(ii) soit il est utilisé uniquement pour des services autres que des refuges d’urgence ou du logement à long terme, ou uniquement à des fins de bureaux ou à des fins administratives;

b) un centre d’hébergement subventionné en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires;

Remarque : Le 1er janvier 2013, l’alinéa b) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 420/12, par. 1 (1) et art. 2)

c) un endroit où est offert un programme de centre de ressources subventionné en application de la Loi sur les garderies;

d) un endroit où est offert un programme de loisirs subventionné en application de la Loi sur les garderies. («delivery agent care facility»)

«établissement de restauration» Lieu qui est un «food service premise», au sens du Règlement 562 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Food Premises) pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, auquel a accès le grand public, sauf s’il est temporaire et est exploité uniquement en rapport avec une exposition, une foire, une fête foraine, une réunion sportive ou une autre manifestation spéciale ou temporaire. («food service establishment»)

«établissement de services à l’enfance et à la jeunesse» S’entend de ce qui suit :

a) une garderie;

b) un établissement où sont offerts des services de développement de l’enfant, des services de traitement de l’enfant, des services de bien-être de l’enfance, des services communautaires d’appoint ou des services de justice pour les adolescents, au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, à moins qu’il ne soit situé dans une résidence privée;

c) un établissement où sont offerts des services d’intervention auprès de l’enfance et de la famille au sens que le Règlement 70 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille donne à l’expression «child and family intervention service», à moins qu’il ne soit situé dans une résidence privée;

d) un centre de développement de la petite enfance de l’Ontario subventionné en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires;

e) un lieu où l’on dispense un programme satellite d’un centre de développement de la petite enfance de l’Ontario subventionné en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires, si ce programme fournit des programmes et services de façon régulière;

f) un foyer pour enfants détenant un permis délivré aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. («children and youth care facility»)

«établissement de services sociaux» S’entend de ce qui suit :

a) un établissement que les règlements d’application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle désignent comme établissement auquel s’applique cette loi;

Remarque : Le 1er janvier 2013, l’alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 420/12, par. 1 (3) et art. 2)

a) une résidence de groupe avec services de soutien ou une résidence avec services de soutien intensif subventionnée en application de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;

b) à d) Abrogés : Règl. de l’Ont. 253/05, par. 1 (8);

e) un endroit où sont offerts des services de refuge d’urgence subventionnés en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires, à moins qu’il ne soit situé dans une résidence privée;

f) et g) Abrogés : Règl. de l’Ont. 253/05, par. 1 (8);

h) un atelier protégé subventionné en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires;

Remarque : Le 1er janvier 2013, l’alinéa h) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 420/12, par. 1 (3) et art. 2)

h) un atelier protégé subventionné en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires;

i) un endroit où est offert un programme d’assistance en milieu de travail subventionné en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires;

Remarque : Le 1er janvier 2013, l’alinéa i) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 420/12, par. 1 (3) et art. 2)

i) un endroit où est offert un programme d’assistance en milieu de travail subventionné en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires;

j) un endroit où est offert un service communautaire d’appoint pour adultes subventionné en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, à moins qu’il ne soit situé dans une résidence privée;

Remarque : Le 1er janvier 2013, l’alinéa j) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 420/12, par. 1 (3) et art. 2)

j) un endroit où sont offerts des services et soutiens liés à la participation communautaire subventionnés en application de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, à moins qu’il ne soit situé dans une résidence privée;

k) un endroit où est offert un programme de préparation à l’emploi, de formation et de placement subventionné en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

Remarque : Le 1er janvier 2013, l’alinéa k) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 420/12, par. 1 (3) et art. 2)

k) un endroit où est offert un programme de préparation à l’emploi, de formation et de placement subventionné en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

l) un endroit où est offert un programme de prévention de la violence faite aux femmes subventionné en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires, à moins qu’il ne soit situé dans une résidence privée;

m) un endroit où est offert un programme de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones subventionné dans le cadre de la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones. («social care facility»)

«établissement désigné» S’entend de ce qui suit :

a) un établissement de services à l’enfance et à la jeunesse;

a.1) un camp de vacances pour enfants;

b) un établissement de prestation de services;

c) un établissement de soins de santé;

d) une école, y compris une école privée;

e) un établissement de services sociaux;

f) une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou un autre établissement habilité à décerner des diplômes. («designated facility»)

«établissement de soins de santé» Établissement offrant un hébergement de nuit, à savoir :

a) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires;

b) un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés;

c) un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale;

d) un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

e) abrogé : Règl. de l’Ont. 106/10, art. 1.

f) Abrogé : Règl. de l’Ont. 106/10, art. 1.

g) un centre anti-cancéreux établi par la Fondation ontarienne pour la recherche en cancérologie et le traitement du cancer en vertu de la Loi sur le cancer;

h) un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux;

i) un foyer agréé au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques;

j) une résidence pour personnes âgées ou retraitées, ou toute autre résidence semblable, où l’âge est une des conditions d’admission;

k) un poste de soins infirmiers, un centre de santé, une clinique ou un autre établissement subventionné dans le cadre du Programme des services aux régions insuffisamment desservies du ministère de la Santé et des Soins de longue durée;

l) un établissement dont est propriétaire ou preneur à bail une personne subventionnée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour offrir un ou plusieurs des services de soutien des soins de santé suivants aux pensionnaires :

(i) un programme de traitement en établissement,

(ii) un programme de gestion du sevrage,

(iii) un programme de logements exclusifs avec services de soutien. («health care facility»)

«exploitant agréé» Relativement à un sous-réseau, s’entend du particulier qui est titulaire ou réputé titulaire d’un certificat délivré en application du Règlement de l’Ontario 128/04 (Certification of Drinking Water System Operators and Water Quality Analysts) qui est applicable aux termes de ce règlement à ce sous-réseau ou à ce type de sous-réseau. La présente définition exclut toutefois le particulier qui n’est titulaire ou réputé titulaire que d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau ou que d’un certificat conditionnel d’analyste de la qualité de l’eau délivré en application de ce règlement. («certified operator»)

«galerie d’infiltration» Réseau de captage des eaux souterraines construit à l’aide de tuyaux perforés ou à joints ouverts qui acheminent les eaux captées dans un compartiment étanche à l’eau. («infiltration gallery»)

«garderie» S’entend au sens de la Loi sur les garderies. («day nursery»)

«gros réseau non résidentiel et non municipal» Réseau d’eau potable non municipal dont la capacité d’alimentation maximale dépasse 2,9 litres par seconde, mais qui ne dessert :

a) ni un grand aménagement résidentiel;

b) ni un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau. («large non-municipal non-residential system»)

«gros réseau non résidentiel municipal» Réseau municipal d’eau potable qui ne dessert pas un grand aménagement résidentiel et dont la capacité d’alimentation maximale dépasse 2,9 litres par seconde. («large municipal non-residential system»)

«gros réseau résidentiel municipal» Réseau municipal d’eau potable qui dessert un grand aménagement résidentiel et plus de 100 résidences privées. («large municipal residential system»)

«hydrogéologue» Hydrogéologue membre de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario. («professional hydrogeologist»)

«installation publique» S’entend de ce qui suit :

a) les établissements de restauration;

b) les endroits exploités principalement afin d’offrir un hébergement de nuit aux voyageurs;

b.1) les parcs à roulottes et les terrains de camping;

c) les marinas;

d) les églises, mosquées, synagogues, temples et autres lieux de culte;

e) les camps de loisirs;

f) les installations de loisirs et les installations sportives;

g) les endroits, sauf les résidences privées, où un club philanthropique ou une société d’aide mutuelle se réunit de façon régulière;

h) tout endroit où le grand public a accès à des toilettes, à une fontaine d’eau potable ou à une douche. («public facility»)

«Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario» Document ainsi intitulé, dans ses versions successives, qui est daté à l’origine du 16 avril 2003, qui est publié par le ministère et que l’on peut se procurer auprès de celui-ci. («Procedure for Disinfection of Drinking Water in Ontario»)

«Mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore» Document ainsi intitulé, dans ses versions successives, qui est daté à l’origine du 16 avril 2003, qui est publié par le ministère et que l’on peut se procurer auprès de celui-ci. («Procedure for Corrective Action for Systems Not Currently Using Chlorine»)

«mois» Mois civil. («month»)

«normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario» Le Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario). («Ontario Drinking Water Quality Standards»)

«personne qualifiée» S’entend :

a) soit d’un particulier qui est titulaire ou réputé titulaire d’un certificat délivré en application du Règlement de l’Ontario 128/04 (Certification of Drinking Water System Operators and Water Quality Analysts), sauf s’il n’est titulaire ou réputé titulaire que d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau ou que d’un certificat conditionnel d’analyste de la qualité de l’eau délivré en application de ce règlement;

b) soit de quiconque, au cours des 36 mois précédents, a terminé avec succès un cours approuvé par le directeur sur l’exploitation et l’entretien courant des réseaux d’eau potable. («trained person»)

«petit réseau non résidentiel et non municipal» Réseau d’eau potable non municipal dont la capacité d’alimentation maximale ne dépasse pas 2,9 litres par seconde et qui dessert un établissement désigné ou une installation publique mais non, selon le cas :

a) un grand aménagement résidentiel;

b) un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau. («small non-municipal non-residential system»)

«petit réseau non résidentiel municipal» Réseau municipal d’eau potable qui ne dessert pas un grand aménagement résidentiel, dont la capacité d’alimentation maximale ne dépasse pas 2,9 litres par seconde et qui dessert un établissement désigné ou une installation publique. («small municipal non-residential system»)

«petit réseau résidentiel municipal» Réseau municipal d’eau potable qui dessert un grand aménagement résidentiel, mais moins de 101 résidences privées. («small municipal residential system»)

«praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis» Personne titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («licensed engineering practitioner»)

«prélever de nouveaux échantillons et les analyser» S’entend de ce qui suit :

a) relativement à une mesure corrective à laquelle donne lieu l’analyse d’un échantillon d’eau effectuée en vue d’en mesurer un paramètre microbiologique :

(i) prélever une série d’échantillons d’eau, approximativement au même moment, dont :

(A) au moins un provient du même endroit que celui qui a donné lieu à la mesure corrective,

(B) au moins un provient d’un endroit situé à une distance considérablement en amont de celui visé au sous-sous-alinéa (A), s’il est raisonnablement possible de le faire,

(C) au moins un provient d’un endroit situé à une distance considérablement en aval de celui visé au sous-sous-alinéa (A), s’il est raisonnablement possible de le faire,

(ii) effectuer, sur les échantillons prélevés en application du sous-alinéa (i), la même analyse que celle qui a donné lieu à la mesure corrective;

b) relativement à une mesure corrective à laquelle donne lieu l’analyse d’un échantillon d’eau effectuée en vue d’en mesurer un paramètre non microbiologique :

(i) prélever un échantillon d’eau provenant du même endroit que celui qui a donné lieu à la mesure corrective,

(ii) effectuer, sur l’échantillon prélevé en application du sous-alinéa (i), la même analyse que celle qui a donné lieu à la mesure corrective. («resample and test»)

«réseau résidentiel saisonnier non municipal» Réseau d’eau potable non municipal qui :

a) d’une part, dessert :

(i) soit un grand aménagement résidentiel,

(ii) soit un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau;

b) d’autre part, n’est pas exploité en vue d’alimenter un aménagement, un parc à roulottes ou un terrain de camping visé à l’alinéa a) pendant au moins 60 jours consécutifs :

(i) soit dans chaque année civile,

(ii) soit dans chaque période qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante. («non-municipal seasonal residential system»)

«réseau résidentiel toutes saisons non municipal» Réseau d’eau potable non municipal, sauf un réseau résidentiel saisonnier non municipal, qui dessert :

a) soit un grand aménagement résidentiel;

b) soit un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau. («non-municipal year-round residential system»)

«résidence privée» S’entend au sens que prescrit le Règlement de l’Ontario 171/03 (Définitions de termes et expressions utilisés dans la Loi) pour l’application de la définition de ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi. («private residence»)

«semaine» Période de sept jours commençant le dimanche et se terminant le samedi suivant. («week»)

«sous-réseau» S’entend au sens de «subsystem» dans le Règlement de l’Ontario 128/04 (Certification of Drinking Water System Operators and Water Quality Analysts). («subsystem»)

«texte visé par la LREO» Ordonnance rendue, arrêté pris, directive donnée ou rapport délivré à l’égard d’une station de purification de l’eau en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario avant l’entrée en vigueur du présent règlement. («OWRA order»)

«unité de traitement au point d’entrée» Matériel réunissant les conditions suivantes :

a) il est conçu pour assurer la désinfection primaire;

b) il est installé dans un réseau d’eau potable à l’endroit ou près de l’endroit où l’eau du réseau entre dans un bâtiment ou une autre construction;

c) il est raccordé à l’installation de plomberie liée au bâtiment ou à l’autre construction. («point of entry treatment unit») Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 126/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 253/05, par. 1 (1) à (8) et (11); Règl. de l’Ont. 247/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 326/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 418/09, par. 1 (1) à (4); Règl. de l’Ont. 106/10, art. 1.

(2) Malgré la définition de «gros réseau non résidentiel municipal» au paragraphe (1), un réseau d’eau potable visé à cette définition dont une ou plusieurs des canalisations de distribution alimentent seulement les opérations visées au paragraphe (3) est réputé un petit réseau non résidentiel municipal pour l’application du présent règlement si le résultat du calcul suivant est de 2,9 litres ou moins par seconde :

A – B

où :

A correspond à la capacité d’alimentation maximale, exprimée en litres par seconde, du réseau;

B correspond au total des capacités d’alimentation moyennes, exprimées en litres par seconde, du réseau pendant l’année civile précédente par le biais des canalisations de distribution qui alimentent seulement les opérations visées au paragraphe (3).

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(3) Les opérations visées aux paragraphes (2) et (6) sont les suivantes :

1. Les opérations agricoles.

2. Les opérations d’aménagement paysager.

3. Les opérations industrielles ou manufacturières, y compris les opérations de fabrication ou de traitement de produits alimentaires.

4. Les opérations d’entretien de piscines ou de patinoires. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(4) Malgré le paragraphe (2) et la définition de «gros réseau non résidentiel municipal» au paragraphe (1), un réseau d’eau potable visé au paragraphe (2) est réputé, pendant l’année civile au cours de laquelle débute son exploitation, un petit réseau non résidentiel municipal pour l’application du présent règlement si le propriétaire estime, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le résultat du calcul visé au paragraphe (2) serait de 2,9 litres ou moins par seconde si le réseau avait été exploité pendant toute l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 253/05, par. 1 (9).

(6) Malgré la définition de «gros réseau non résidentiel et non municipal» au paragraphe (1), un réseau d’eau potable visé à cette définition dont une ou plusieurs des canalisations de distribution alimentent seulement les opérations visées au paragraphe (3) est réputé un petit réseau non résidentiel et non municipal pour l’application du présent règlement si le résultat du calcul suivant est de 2,9 litres ou moins par seconde :

A – B

où :

A correspond à la capacité d’alimentation maximale, exprimée en litres par seconde, du réseau;

B correspond au total des capacités d’alimentation moyennes, exprimées en litres par seconde, du réseau pendant l’année civile précédente par le biais des canalisations de distribution qui alimentent seulement les opérations visées au paragraphe (3).

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(7) Malgré le paragraphe (6) et la définition de «gros réseau non résidentiel et non municipal» au paragraphe (1), un réseau d’eau potable visé au paragraphe (6) est réputé, pendant l’année civile au cours de laquelle débute son exploitation, un petit réseau non résidentiel et non municipal pour l’application du présent règlement si le propriétaire estime, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le résultat du calcul visé au paragraphe (6) serait de 2,9 litres ou moins par seconde si le réseau avait été exploité pendant toute l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(8) Abrogé : Règl. de l’Ont. 253/05, par. 1 (10).

(9) Pour l’application de la définition de «réseau résidentiel saisonnier non municipal» au paragraphe (1), un réseau d’eau potable qui, pendant la période de 365 jours qui commence le jour où débute son exploitation, n’alimente pas pendant au moins 60 jours consécutifs un aménagement, un parc à roulottes ou un terrain de camping visé à l’alinéa a) de cette définition est réputé, pendant cette période de 365 jours, un réseau d’eau potable qui n’est pas exploité en vue d’alimenter un aménagement, un parc à roulottes ou un terrain de camping visé à l’alinéa a) de cette définition pendant au moins 60 jours consécutifs dans chaque année civile. Règl. de l’Ont. 253/05, par. 1 (11).

(10) Périmé : Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(11) Périmé : Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(12) Périmé : Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

Interprétation : eaux souterraines sous l’influence directe des eaux de surface

2. (1) Le réseau d’eau potable qui est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines qui sont sous l’influence directe des eaux de surface est réputé, pour l’application du présent règlement, être alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(2) Les réseaux d’eau potable suivants sont réputés, pour l’application du présent règlement, être alimentés par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines qui sont sous l’influence directe des eaux de surface :

1. Les réseaux qui sont alimentés par un puits autre qu’un puits foré à la sondeuse ou par un puits qui n’est pas muni d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur de six mètres sous le niveau du sol.

2. Les réseaux qui sont alimentés par une galerie d’infiltration.

3. Les réseaux dont la capacité d’alimentation maximale ne dépasse pas 0,58 litre par seconde et qui sont alimentés par un puits dont une partie quelconque se trouve dans un rayon de 15 mètres d’eaux de surface.

4. Les réseaux dont la capacité d’alimentation maximale dépasse 0,58 litre par seconde et qui sont alimentés par un puits creusé dans le mort-terrain et dont une partie quelconque se trouve dans un rayon de 100 mètres d’eaux de surface.

5. Les réseaux dont la capacité d’alimentation maximale dépasse 0,58 litre par seconde et qui sont alimentés par un puits creusé dans la roche-mère et dont une partie quelconque se trouve dans un rayon de 500 mètres d’eaux de surface.

6. Les réseaux qui présentent des signes de contamination par des eaux de surface.

7. Les réseaux à l’égard desquels un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis ou un hydrogéologue a préparé un rapport écrit concluant, motifs à l’appui, que leur source d’approvisionnement en eau brute est constituée d’eaux souterraines qui sont sous l’influence directe des eaux de surface. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 418/09, par. 1 (5).

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un réseau d’eau potable si :

a) d’une part, un rapport écrit préparé après le 1er août 2000 par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis ou un hydrogéologue conclut, motifs à l’appui, que sa source d’approvisionnement en eau brute n’est pas constituée d’eaux souterraines qui sont sous l’influence directe des eaux de surface;

b) d’autre part, le directeur convient, dans le cas d’un réseau d’eau potable qui exige une approbation, un permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou un permis municipal d’eau potable, que sa source d’approvisionnement en eau brute n’est pas constituée d’eaux souterraines qui sont sous l’influence directe des eaux de surface. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 418/09, par. 1 (5) et art. 2.

(4) Le réseau d’eau potable qui est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface est réputé, pour l’application du présent règlement, ne pas être alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

Interprétation : jours d’ouverture des établissements désignés et des installations publiques

3. (1) Pour l’application du présent règlement, une école, y compris une école privée, est ouverte chaque jour où, à n’importe quel moment de la journée, des programmes y sont offerts à l’intention des jeunes de moins de 18 ans. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(2) Pour l’application du présent règlement, un établissement désigné, sauf une école, y compris une école privée, est ouvert chaque jour où, à n’importe quel moment de la journée, n’importe laquelle des personnes que l’établissement dessert ou auxquelles il assure des soins ou offre des programmes y est présente. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(3) Pour l’application du présent règlement, une installation publique est ouverte chaque jour où les personnes qu’elle dessert y ont accès pendant toute la journée. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(4) Pour l’application du présent règlement, un endroit qui est à la fois un établissement désigné et une installation publique est ouvert chaque jour, malgré les paragraphes (1) à (3), si :

a) dans le cas d’un établissement désigné, il est ouvert ce jour-là conformément à celui des paragraphes (1) et (2) qui s’applique;

b) dans le cas d’une installation publique, elle est ouverte ce jour-là conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

Champ d’application

4. Sauf disposition contraire, le présent règlement s’applique aux réseaux d’eau potable mentionnés dans le tableau suivant dont chacune des rangées énonce les annexes qui s’appliquent aux réseaux indiqués en regard :

TABLEAU
APPLICATION DES ANNEXES

Point

Réseaux d’eau potable

Annexes applicables

   

Traitement

Vérifications de fonctionnement, échantillonnage et analyse

Résultats d’analyse insatisfaisants et autres problèmes

Rapports

Paramètres d’analyses chimiques

1.

Gros réseaux résidentiels municipaux

1, 4

6, 7, 10, 13, 15.1

16, 17

22

23, 24

2.

Petits réseaux résidentiels municipaux

1, 3, 4

6, 7, 11, 13, 15.1

16, 18, 19

22

23, 24

3.

Gros réseaux non résidentiels municipaux

2, 3, 5

6, 8, 12, 15, 15.2

16, 18, 19

21

23, 24

4.

Petits réseaux non résidentiels municipaux

2, 3, 5

6, 9, 12, 15, 15.2

16, 18, 19

21

23, 24

5.

Réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux

2, 3, 5

6, 8, 11, 13, 15.1

16, 18, 19

21

23, 24

6.

Réseaux résidentiels saisonniers non municipaux

2, 3, 5

6, 9, 12, 15, 15.2

16, 18, 19

21

23, 24

7.

Gros réseaux non résidentiels et non municipaux

2, 3, 5

6, 8, 12, 15, 15.2

16, 18, 19

21

23, 24

8.

Petits réseaux non résidentiels et non municipaux

2, 3, 5

6, 9, 12, 15, 15.2

16, 18, 19

21

23, 24

Règl. de l’Ont. 399/07, art. 1.

Exemptions : certains réseaux ne desservant aucun établissement désigné

4.1 Le présent règlement, sauf l’article 8.0.1, ne s’applique à aucun des réseaux d’eau potable suivants, sauf s’il dessert un établissement désigné :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

4. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

5. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux. Règl. de l’Ont. 253/05, art. 2; Règl. de l’Ont. 326/08, art. 2.

Exemptions : réseaux résidentiels

5. (1) Les annexes 1, 7, 10, 11 et 13, sauf les dispositions suivantes, ne s’appliquent pas à un gros ou un petit réseau résidentiel municipal qui est alimenté en eau entièrement par un réseau d’eau potable visé au paragraphe (1.1) :

1. L’article 7-1, les paragraphes 7-2 (3) à (6) et l’article 7-5 de l’annexe 7.

2. Les articles 10-1 et 10-2 de l’annexe 10.

3. Les articles 11-1, 11-2 et 11-4 de l’annexe 11.

4. Les articles 13-1, 13-5, 13-6, 13-10 et 13-11 de l’annexe 13. Règl. de l’Ont. 247/06, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 399/07, par. 2 (1).

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique si le réseau d’eau potable d’où provient l’eau réunit les conditions suivantes :

a) il est un gros ou un petit réseau résidentiel municipal auquel s’applique le présent règlement;

b) il assure la désinfection primaire conformément à l’article 1-3 de l’annexe 1, ou assure la filtration et la désinfection primaire conformément à l’article 1-4 de l’annexe 1;

c) il assure la désinfection secondaire conformément à l’article 1-5 de l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 247/06, par. 3 (1).

(2) Les annexes 2, 8, 11 et 13, sauf les dispositions suivantes, ne s’appliquent pas à un réseau résidentiel toutes saisons non municipal qui est alimenté en eau entièrement par un réseau d’eau potable visé au paragraphe (3.1) :

1. Les articles 8-1 et 8-2, les paragraphes 8-3 (3) et (3.1) et les articles 8-5 et 8-7 de l’annexe 8.

2. Les articles 11-1, 11-2 et 11-4 de l’annexe 11.

3. Les articles 13-1, 13-5, 13-10 et 13-11 de l’annexe 13.

4. Si le réseau qui est alimenté procède à une nouvelle chloration, l’article 13-6 de l’annexe 13. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/06, par. 3 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 399/07, par. 2 (2).

(3) Les annexes 2, 9, 12 et 15, sauf les dispositions suivantes, ne s’appliquent pas à un réseau résidentiel saisonnier non municipal qui est alimenté en eau entièrement par un réseau d’eau potable visé au paragraphe (3.1) :

1. Les articles 9-1 et 9-2, les paragraphes 9-3 (3) et (3.1) et les articles 9-5, 9-6 et 9-8 de l’annexe 9.

2. Les articles 12-1, 12-2 et 12-4 de l’annexe 12.

3. Les articles 15-1 et 15-7 de l’annexe 15. Règl. de l’Ont. 247/06, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 399/07, par. 2 (3).

(3.1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si le réseau d’eau potable d’où provient l’eau réunit les conditions suivantes :

a) il est un réseau d’eau potable auquel s’applique le présent règlement;

b) il assure la désinfection primaire conformément à l’article 1-3 de l’annexe 1 ou à l’article 2-3 de l’annexe 2, ou assure la filtration et la désinfection primaire conformément à l’article 1-4 de l’annexe 1 ou à l’article 2-4 de l’annexe 2;

c) il assure la désinfection secondaire conformément à l’article 1-5 de l’annexe 1 ou à l’article 2-5 de l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 247/06, par. 3 (5).

(4) Le présent règlement, sauf les articles 8.1, 9, 10 et 10.1 et les paragraphes 11 (2.1), (8) et (9), ne s’applique pas au réseau d’eau potable qui est alimenté entièrement par un autre réseau d’eau potable si les conditions suivantes sont réunies :

a) conformément au paragraphe (1), (2) ou (3), le réseau qui est alimenté en eau est soustrait à l’application de certaines dispositions du présent règlement;

b) le propriétaire du réseau d’où provient l’eau a convenu par écrit de faire ce qui suit :

(i) veiller à ce que le matériel de traitement qui assure la désinfection secondaire conformément à l’article 1-5 de l’annexe 1 ou 2-5 de l’annexe 2 soit utilisé de sorte que, à tout moment et n’importe où au sein du réseau de distribution du réseau qui est alimenté en eau :

(A) la concentration de chlore résiduel libre ne soit jamais inférieure à 0,05 milligramme par litre, si le réseau d’où provient l’eau assure la chloration, mais non la chloramination,

(B) la concentration de chlore résiduel combiné ne soit jamais inférieure à 0,25 milligramme par litre, si le réseau d’où provient l’eau assure la chloramination,

(ii) prélever des échantillons d’eau du réseau de distribution du réseau qui est alimenté comme si l’eau faisait partie du réseau de distribution du réseau d’où elle provient et en effectuer l’analyse,

(iii) se conformer, au nom du propriétaire et de l’organisme d’exploitation du réseau qui est alimenté en eau :

(A) soit à l’annexe 15.1, dans le cas d’un gros réseau résidentiel municipal, d’un petit réseau résidentiel municipal ou d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal,

(B) soit à l’annexe 15.2, dans le cas d’un réseau résidentiel saisonnier. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/06, par. 3 (6); Règl. de l’Ont. 399/07, par. 2 (4).

(5) Si un réseau d’eau potable est alimenté par un autre réseau d’eau potable et que le propriétaire du réseau d’où provient l’eau a convenu par écrit de faire l’une ou l’autre des choses visées aux sous-alinéas 4 (b) i), ii) et iii), le propriétaire respecte son engagement. Règl. de l’Ont. 247/06, par. 3 (7); Règl. de l’Ont. 418/09, art. 3.

(6) Le présent article s’applique, que l’eau soit acheminée :

a) par voie de branchements;

b) par moyens de transport;

c) par une combinaison des deux méthodes. Règl. de l’Ont. 247/06, par. 3 (7).

Alimentation par transport

5.1 (1) Si un réseau d’eau potable auquel s’applique une exemption énoncée à l’article 5 reçoit de l’eau par moyens de transport, l’eau potable transportée doit être entreposée dans un contenant qui est construit et entretenu de manière à empêcher les eaux de surface et autres matières étrangères d’entrer en contact avec elle. Règl. de l’Ont. 418/09, art. 4.

(2) L’annexe 21 ne s’applique pas à un réseau résidentiel toutes saisons non municipal qui reçoit toute son eau par moyens de transport. Règl. de l’Ont. 418/09, art. 4.

(3) L’annexe 21 ne s’applique pas à un réseau résidentiel saisonnier non municipal qui reçoit toute son eau par moyens de transport. Règl. de l’Ont. 418/09, art. 4.

Exemptions : réseaux non résidentiels raccordés à d’autres réseaux

6. (1) Le présent règlement, sauf l’article 8.1, le paragraphe 9 (1), les articles 9.1, 10 et 10.1 et les paragraphes 11 (2.1), (8) et (9), ne s’applique pas à un réseau d’eau potable visé au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le réseau est raccordé à un autre réseau d’eau potable auquel s’applique le présent règlement et est alimenté en eau potable entièrement par celui-ci;

a.1) le réseau d’eau potable d’où provient l’eau assure la désinfection primaire conformément à l’article 1-3 de l’annexe 1 ou à l’article 2-3 de l’annexe 2, ou assure la filtration et la désinfection primaire conformément à l’article 1-4 de l’annexe 1 ou à l’article 2-4 de l’annexe 2;

b) le réseau d’où provient l’eau potable assure la désinfection secondaire conformément à l’article 1-5 de l’annexe 1 ou à l’article 2-5 de l’annexe 2;

c) le propriétaire du réseau d’où provient l’eau a convenu par écrit de faire ce qui suit :

(i) veiller à ce que le matériel de traitement qui assure la désinfection secondaire visée à l’alinéa b) soit utilisé de sorte que, à tout moment et n’importe où au sein du réseau de distribution du réseau qui est alimenté en eau :

(A) la concentration de chlore résiduel libre ne soit jamais inférieure à 0,05 milligramme par litre, si le réseau d’où provient l’eau assure la chloration, mais non la chloramination,

(B) la concentration de chlore résiduel combiné ne soit jamais inférieure à 0,25 milligramme par litre, si le réseau d’où provient l’eau assure la chloramination,

(ii) prélever des échantillons d’eau du réseau de distribution du réseau qui est alimenté comme si l’eau faisait partie du réseau de distribution du réseau d’où elle provient et en effectuer l’analyse,

(iii) se conformer à l’annexe 15.2 au nom du propriétaire et de l’organisme d’exploitation du réseau qui est alimenté en eau. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 253/05, art. 3; Règl. de l’Ont. 247/06, par. 4 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 399/07, art. 3.

(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

4. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(3) Si un réseau d’eau potable est alimenté par un autre réseau d’eau potable et que le propriétaire du réseau d’où provient l’eau a convenu par écrit de faire l’une ou l’autre des choses visées aux sous-alinéas 1 (c) i) et ii), le propriétaire respecte son engagement. Règl. de l’Ont. 247/06, par. 4 (3).

Exemptions : réseaux non résidentiels recevant de l’eau transportée

7. (1) Les annexes 2, 3, 8, 9, 11 à 15 et 21 ne s’appliquent pas à l’un des réseaux d’eau potable suivants si la totalité de son eau potable est transportée au réseau à partir d’un réseau d’eau potable visé au paragraphe (1.1) et que l’eau potable est entreposée dans un contenant qui est construit et entretenu de manière à empêcher les eaux de surface et autres matières étrangères d’entrer en contact avec elle :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

4. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/06, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 418/09, art. 5.

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique si le réseau d’eau potable d’où l’eau potable est transportée réunit les conditions suivantes :

a) il assure la désinfection primaire conformément à l’article 1-3 de l’annexe 1 ou à l’article 2-3 de l’annexe 2, ou assure la filtration et la désinfection primaire conformément à l’article 1-4 de l’annexe 1 ou à l’article 2-4 de l’annexe 2;

b) il assure la désinfection secondaire conformément à l’article 1-5 de l’annexe 1 ou à l’article 2-5 de l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 247/06, par. 5 (2).

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable visé au paragraphe (1) qui reçoit l’eau potable veillent à faire prélever un échantillon de distribution au moins une fois par jour et à le faire analyser afin d’en mesurer :

a) la concentration de chlore résiduel libre, si le réseau d’où provient l’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination;

b) la concentration de chlore résiduel combiné, si le réseau d’où provient l’eau potable assure la chloramination. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un réseau d’eau potable les jours où tous les établissements désignés et toutes les installations publiques qu’il dessert sont fermés. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un réseau d’eau potable si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Une unité de traitement au point d’entrée qui appartient au propriétaire du réseau d’eau potable ou qu’il prend à bail est raccordée à l’installation de plomberie de chaque bâtiment et autre construction que dessert le réseau et fait partie d’un établissement désigné ou d’une installation publique.

2. Aucune des unités de traitement au point d’entrée ne fait appel à la chloration ou à la chloramination.

3. Chaque unité de traitement au point d’entrée est, selon le cas :

i. dotée d’un dispositif destiné à empêcher toute eau d’être dirigée vers les usagers de l’eau qu’elle traite si elle fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection,

ii. conçue et exploitée conformément aux normes visées au paragraphe (5).

4. Si une unité de traitement au point d’entrée est dotée du dispositif visé à la sous-disposition 3 i et qu’elle fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection, une personne prend les mesures appropriées à l’endroit où est installée l’unité avant que l’eau ne soit de nouveau dirigée vers ses usagers. Règl. de l’Ont. 247/06, par. 5 (3).

(5) Les normes visées à la sous-disposition 3 ii du paragraphe (4) sont les suivantes :

1. L’unité de traitement au point d’entrée doit être dotée d’un dispositif qui déclenche immédiatement une sonnerie d’alarme aux endroits suivants si elle fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection :

i. Le bâtiment ou l’autre construction où est installée l’unité.

ii. Un endroit où une personne est présente, si quelqu’un n’est pas toujours présent à celui visé à la sous-disposition i.

iii. Chaque établissement désigné que dessert le réseau d’eau potable.

2. Si une sonnerie d’alarme est déclenchée en application de la disposition 1, une personne se trouvant sur les lieux du bâtiment ou de l’autre construction où est installée l’unité doit prendre les mesures appropriées ou une personne doit y être envoyée promptement pour ce faire.

3. La personne qui est envoyée, en application de la disposition 2, sur les lieux du bâtiment ou de l’autre construction où est installée l’unité doit y arriver dès que possible. Règl. de l’Ont. 247/06, par. 5 (3).

Exemptions : avertissements pour les réseaux et les usagers dépourvus d’électricité

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), le présent règlement ne s’applique pas à un réseau d’eau potable si les conditions suivantes sont réunies :

a) le propriétaire du réseau affiche des avertissements conformément au paragraphe (6);

b) le propriétaire du réseau se conforme aux paragraphes (8) et (9);

c) toutes les fontaines d’eau potable qui sont raccordées au réseau ont été rendues inopérantes;

d) le propriétaire du réseau a avisé le directeur par écrit que les mesures visées aux alinéas a) et c) ont été prises. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/04, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 253/05, par. 4 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux réseaux d’eau potable qui n’utilisent pas d’électricité et qui ne desservent aucun bâtiment ni aucune autre construction qui en utilise. Règl. de l’Ont. 253/05, par. 4 (2).

(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 253/05, par. 4 (2).

(4.1) et (4.2) Abrogés : Règl. de l’Ont. 253/05, par. 4 (2).

(5) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositions suivantes :

1. Les articles 8.1, 9, 9.1, 10 et 10.1.

2. Les annexes 4 et 5. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 253/05, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 247/06, par. 6 (1).

(6) Un avertissement doit être affiché à chaque robinet qu’alimente en eau le réseau d’eau potable, à un endroit où tous les usagers actuels et éventuels du robinet sont susceptibles d’en prendre connaissance. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/04, par. 2 (5).

(8) Le propriétaire du réseau d’eau potable veille à ce que les avertissements soient vérifiés au moins une fois par semaine pour s’assurer qu’ils sont lisibles et conformes au présent article. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(8.1) Le propriétaire du réseau d’eau potable veille à ce qu’une vérification qui est effectuée au cours d’une semaine pour l’application du paragraphe (8) soit effectuée de cinq à 10 jours après celle effectuée à cette fin au cours de la semaine précédente. Règl. de l’Ont. 247/06, par. 6 (2).

(9) Le propriétaire du réseau d’eau potable veille à ce que :

a) d’une part, chaque fois qu’un avertissement est vérifié en application du paragraphe (8), soient consignés les date et heure de la vérification et le nom de la personne qui l’a effectuée;

b) d’autre part, les renseignements visés à l’alinéa a) soient conservés pendant au moins 12 mois à un endroit facilement accessible à tout agent provincial chargé d’inspecter les avertissements. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/06, par. 6 (3).

(10) Le présent article n’a pas pour effet de soustraire quiconque à l’obligation qu’il a de fournir de l’eau potable ou de l’eau qui satisfait aux normes que prescrivent les normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.`

Réseaux réglementés en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

8.0.1 La Loi, sauf les articles 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 18.1, 20, 62 à 80 , 100, 104, 108, 109, 110, 118 et 122 à 170, ne s’applique pas à l’égard d’un petit réseau d’eau potable au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Règl. de l’Ont. 326/08, art. 3.

Exemption : obligation de détenir un certificat d’exploitant

8.1 (1) L’article 12 de la Loi ne s’applique qu’aux personnes qui exploitent les réseaux municipaux d’eau potable suivants :

a) les gros réseaux résidentiels municipaux;

b) les petits réseaux résidentiels municipaux;

c) les gros réseaux non résidentiels municipaux. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 418/09, par. 6 (1).

(2) L’article 12 de la Loi ne s’applique pas aux personnes qui exploitent des gros réseaux non résidentiels municipaux auxquels des dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas par l’effet de l’article 6 ou 7. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 418/09, par. 6 (2).

(3) L’article 12 de la Loi ne s’applique pas aux personnes qui exploitent des réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux si les conditions suivantes sont réunies :

a) des dispositions du présent règlement ne s’y appliquent pas par l’effet du paragraphe 5 (2);

b) les réseaux ne procèdent pas à une nouvelle chloration de l’eau qui les alimentent. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 418/09, par. 6 (3).

(4) L’article 12 de la Loi ne s’applique pas aux personnes qui exploitent des réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux auxquels des dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas par l’effet du paragraphe 5 (4). Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 418/09, par. 6 (4).

(5) L’article 12 de la Loi ne s’applique pas aux personnes qui exploitent des gros réseaux non résidentiels et non municipaux auxquels des dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas par l’effet de l’article 6 ou 7. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 418/09, par. 6 (5).

(5.1) L’article 12 de la Loi ne s’applique pas aux personnes qui exploitent des réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux si, par l’effet de l’article 8-6.1 de l’annexe 8, la mention dans celle-ci d’un exploitant agréé vaut mention, à l’égard du réseau, de n’importe quelle personne. Règl. de l’Ont. 247/06, art. 7; Règl. de l’Ont. 418/09, par. 6 (6).

(6) L’article 12 de la Loi ne s’applique pas aux personnes qui exploitent des gros réseaux non résidentiels municipaux, des réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux ou des gros réseaux non résidentiels et non municipaux si, par l’effet de l’article 8-7 de l’annexe 8, la mention dans celle-ci d’un exploitant agréé vaut mention, à l’égard du réseau, de n’importe quelle personne. Règl. de l’Ont. 165/04, art. 3; Règl. de l’Ont. 418/09, par. 6 (7).

(7) L’article 12 de la Loi ne s’applique pas aux personnes qui exploitent des réseaux d’eau potable qui ne sont pas mentionnés dans le tableau de l’article 4. Règl. de l’Ont. 253/05, art. 5; Règl. de l’Ont. 418/09, par. 6 (8).

Exemptions : exigences de la Loi relatives à l’approbation

9. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi ne s’applique qu’aux réseaux municipaux d’eau potable suivants :

a) les gros réseaux résidentiels municipaux;

b) les petits réseaux résidentiels municipaux. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(2) Le paragraphe 31 (1) de la Loi ne s’applique pas à un gros ou un petit réseau résidentiel municipal en ce qui a trait à ce qui suit :

a) la pose ou la transformation d’une conduite de branchement ou une modification qui y est apportée;

b) la pose ou la transformation d’un accessoire d’une conduite d’eau principale ou une modification qui y est apportée, si l’accessoire ne nuit pas à l’exploitation du réseau d’eau potable dont la conduite fait partie;

c) le regarnissage d’une conduite d’eau principale, si la nouvelle garniture ne nuit pas à l’exploitation du réseau d’eau potable dont la conduite fait partie;

d) le remplacement d’une conduite d’eau principale existante par une autre dont les dimensions et les critères de rendement sont semblables et qui est située au même ou à peu près au même endroit, si la conduite existante a été posée ou transformée conformément à une approbation, un permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou un permis municipal d’eau potable. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 418/09, art. 7.

(3) Le paragraphe 31 (1) de la Loi ne s’applique pas aux réseaux municipaux d’eau potable qui ne sont pas mentionnés dans le tableau de l’article 4. Règl. de l’Ont. 253/05, art. 6.

Exemption : exigences de la Loi en matière de transfert de la propriété

9.1 L’article 51 de la Loi ne s’applique pas à un gros ou un petit réseau non résidentiel municipal. Règl. de l’Ont. 247/06, art. 8.

Révocation des approbations visées par la LREO : réseaux non municipaux

10. Pour l’application du paragraphe 52 (7) de la Loi, la plus rapprochée des dates suivantes est prescrite comme date à laquelle l’approbation accordée en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est réputée révoquée :

1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 253/05, art. 7.

2. La date à laquelle le propriétaire du réseau d’eau potable remet au directeur un avis conforme à l’article 21-7 de l’annexe 21.

3. La date à laquelle le propriétaire du réseau d’eau potable remet au directeur la déclaration visée au paragraphe 21-2 (3) de l’annexe 21.

4. La date à laquelle le directeur est avisé conformément à l’alinéa 8 (1) d) que les mesures visées aux alinéas 8 (1) a), b) et c) ont été prises.

5. La date à laquelle le directeur assortit d’une condition, en vertu du paragraphe 60 (2) de la Loi, une approbation accordée en application de la partie VI de la Loi. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 253/05, art. 7.

Renseignements sur le réseau

10.1 (1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable dont l’exploitation débute après l’entrée en vigueur du présent article remet au directeur un avis écrit qui contient des renseignements sur le réseau dans les 30 jours qui suivent le début de l’exploitation. Règl. de l’Ont. 247/06, art. 9.

(2) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable dont l’exploitation a débuté avant l’entrée en vigueur du présent article remet au directeur un avis écrit qui contient des renseignements sur le réseau dans les 60 jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 247/06, art. 9.

(3) En cas de changement dans les renseignements communiqués au directeur en application du paragraphe (1) ou (2), le propriétaire du réseau d’eau potable avise le directeur par écrit du changement dans les 10 jours. Règl. de l’Ont. 247/06, art. 9.

(4) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable est réputé avoir remis un avis écrit au directeur conformément au paragraphe (2) si, avant l’entrée en vigueur du présent article, un avis ou un rapport écrit concernant le réseau a été remis au directeur selon une formule conforme à l’article 14. Règl. de l’Ont. 247/06, art. 9.

Rapports annuels

11. (1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce qu’un rapport annuel soit préparé conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/06, par. 10 (1).

(2) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable, sauf un gros ou un petit réseau résidentiel municipal, veille à ce qu’une copie du rapport annuel soit remise aux entités suivantes lorsqu’il est préparé :

a) chaque établissement désigné que dessert le réseau;

b) l’autorité compétente de chaque établissement désigné que dessert le réseau. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/06, par. 10 (2).

(2.1) Si un réseau d’eau potable est raccordé à un autre réseau d’eau potable qui l’alimente entièrement, le propriétaire du réseau d’où provient l’eau veille à ce qu’une copie du rapport annuel sur le réseau soit remise, lorsqu’il est préparé, au propriétaire du réseau qui est alimenté. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/06, par. 10 (3).

(3) Dans le cas des réseaux d’eau potable suivants, le rapport annuel doit viser la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année et être préparé au plus tard le 28 février de l’année suivante :

1. Les gros réseaux résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

3. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

4. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

5. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/06, par. 10 (4).

(4) Dans le cas des réseaux résidentiels saisonniers non municipaux et des gros réseaux non résidentiels et non municipaux, le rapport annuel doit viser la période allant du 1er novembre de l’année au 31 octobre de l’année suivante et être préparé au plus tard le 31 décembre de celle-ci. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/06, par. 10 (5).

(5) Dans le cas des petits réseaux non résidentiels et non municipaux, le rapport annuel doit viser la période allant du 1er avril de l’année au 31 mars de l’année suivante et être préparé au plus tard le 31 mai de celle-ci. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/06, par. 10 (6).

(6) Le rapport annuel réunit les conditions suivantes :

a) il contient une brève description du réseau d’eau potable, y compris la liste des produits chimiques de traitement des eaux qu’utilise celui-ci pendant la période que vise le rapport;

b) il résume les rapports présentés au ministère en application du paragraphe 18 (1) de la Loi ou de l’article 16-4 de l’annexe 16 pendant la période que vise le rapport;

c) il résume les résultats des analyses exigées en application du présent règlement ou d’une approbation, d’un permis municipal d’eau potable, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, pendant la période que vise le rapport et, si des analyses exigées en application du présent règlement à l’égard d’un paramètre n’étaient pas exigées pendant cette période, il résume les résultats d’analyses les plus récents à l’égard de ce paramètre;

d) il décrit les mesures correctives prises en application de l’annexe 17 ou 18 pendant la période que vise le rapport;

e) il décrit les dépenses importantes engagées pendant la période que vise le rapport pour installer, réparer ou remplacer du matériel nécessaire;

f) dans le cas d’un gros ou d’un petit réseau résidentiel municipal, il comprend une indication de l’endroit où le rapport préparé conformément à l’annexe 22 sera mis à la disposition du public aux fins d’examen en application du paragraphe 12 (4). Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 418/09, art. 8.

(7) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce qu’une copie du rapport annuel sur le réseau soit remise, sans frais, à quiconque en fait la demande. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(8) Si un réseau d’eau potable est raccordé à un autre réseau d’eau potable qui l’alimente entièrement, le propriétaire du réseau qui est alimenté veille à ce qu’une copie du rapport annuel sur le réseau d’où provient l’eau soit remise, sans frais, à quiconque en fait la demande. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(9) Les paragraphes (7) et (8) ne s’appliquent pas aux rapports annuels qui datent de plus de deux ans. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(9.1) Chaque fois qu’un rapport annuel est préparé à l’égard d’un réseau d’eau potable, le propriétaire veille à ce que des mesures efficaces soient prises pour informer les usagers qu’ils peuvent s’en procurer une copie, sans frais, et de la façon de le faire. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(10) Si un gros réseau résidentiel municipal dessert plus de 10 000 personnes, le propriétaire veille à ce qu’une copie de chaque rapport préparé en application du présent article soit mise à la disposition du public, sans frais, sur un site Web d’Internet. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(11) L’obligation qu’impose le paragraphe (2) de veiller à ce qu’un rapport soit remis à l’autorité compétente d’un établissement désigné ne s’applique pas aux établissements désignés suivants :

1. Les écoles privées.

2. Les camps de vacances pour enfants.

3. Les résidences pour personnes âgées ou retraitées, ou toute autre résidence semblable, où l’âge est une des conditions d’admission. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(12) à (17) Abrogés : Règl. de l’Ont. 253/05, par. 8 (1).

(18) Si l’article 12 du Règlement de l’Ontario 459/00 et l’article 15 du Règlement de l’Ontario 505/01 ne s’appliquaient pas au propriétaire d’un réseau auquel s’applique le paragraphe (5), aucun rapport n’est obligé d’être préparé en application de ce paragraphe avant le 31 mai 2006 et, malgré celui-ci, le rapport qui doit être préparé au plus tard le 31 mai 2006 doit viser la période allant du 1er juin 2005 au 31 mars 2006. Règl. de l’Ont. 247/06, par. 10 (7).

(19) Abrogé : Règl. de l’Ont. 253/05, par. 8 (2).

Accessibilité des renseignements

12. (1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public aux fins d’examen conformément au paragraphe (4) :

1. Une copie de chaque résultat d’analyse obtenu à l’égard d’une analyse exigée en application du présent règlement ou, si du matériel de surveillance continue est utilisé en application de l’article 6-5 de l’annexe 6, les résultats minimaux, maximaux et moyens obtenus chaque jour à l’égard d’une analyse exigée en application du présent règlement, d’une approbation, d’un permis municipal d’eau potable, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris un texte visé par la LREO.

2. Une copie de chaque approbation accordée, de chaque permis d’aménagement de station de production d’eau potable et permis municipal d’eau potable délivré, de chaque ordonnance rendue et de chaque arrêté pris après le 1er janvier 2001, y compris les textes visés par la LREO, qui s’appliquent au réseau et qui sont toujours en vigueur.

3. Une copie de chaque rapport annuel préparé en application de l’article 11.

4. Une copie de chaque rapport préparé en application de l’annexe 21 ou 22.

5. Une copie du présent règlement. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/06, art. 11; Règl. de l’Ont. 418/09, art. 9.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent à un dossier, à un rapport ou à un résultat d’analyse que le lendemain du jour où le propriétaire entre en sa possession. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(3) Les dispositions 1 à 4 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux dossiers, aux rapports ou aux résultats d’analyses qui datent de plus de deux ans. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 253/05, par. 9 (1).

(4) Les renseignements doivent être mis sans frais à la disposition du public aux fins d’examen pendant les heures normales d’ouverture :

a) au bureau du propriétaire ou, si celui-ci n’est pas facilement accessible, à un endroit qui l’est;

b) si le propriétaire n’est pas une municipalité, mais que le réseau en dessert une, au bureau de celle-ci. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(5) Si le propriétaire d’un réseau d’eau potable lui fournit une copie des renseignements visés au paragraphe (1), l’exploitant d’un établissement désigné veille à ce qu’ils y soient mis sans frais à la disposition de quiconque est autorisé à pénétrer dans l’établissement, aux fins d’examen, entre 9 heures et 17 heures ou pendant les heures normales d’ouverture. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 253/05, par. 9 (2).

Conservation des dossiers

13. (1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce que les documents et autres dossiers suivants soient conservés pendant au moins deux ans :

1. Chaque dossier ou rapport se rapportant à une analyse exigée en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

i. L’article 7.

ii Les annexes 6 à 12.

iii. Les articles 17-5 à 17-9 de l’annexe 17.

iv. Les articles 18-5 à 18-9 de l’annexe 18.

2. Chaque dossier ou rapport se rapportant à une analyse exigée en application d’une approbation, d’un permis municipal d’eau potable, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, à moins qu’il ne se rapporte à un paramètre énoncé à l’annexe 23 ou 24 du présent règlement ou à l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario).

3. Chaque consignation faite en application du paragraphe 8-2 (5) de l’annexe 8 ou du paragraphe 9-2 (5) de l’annexe 9.

4. Chaque consignation faite en application du paragraphe 3-1.1 (6) ou (7) de l’annexe 3. Règl. de l’Ont. 247/06, art. 12; Règl. de l’Ont. 418/09, par. 10 (1).

(2) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce que les documents et autres dossiers suivants soient conservés pendant au moins six ans :

1. Chaque dossier ou rapport se rapportant à une analyse exigée en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

i. Le paragraphe 13-2 (2), le paragraphe 13-4 (2) et les articles 13-5, 13-6 et 13-7 de l’annexe 13.

ii. L’article 15-4 de l’annexe 15.

ii.1 Toute disposition de l’annexe 15.1.

ii.2 L’article 15.2-2 de l’annexe 15.2.

iii. Les articles 17-10 à 17-12 de l’annexe 17.

2. Chaque dossier ou rapport se rapportant à une analyse exigée en application d’une approbation, d’un permis municipal d’eau potable, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, s’il se rapporte à un paramètre énoncé à l’annexe 23 ou 24 du présent règlement ou à l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario).

3. Chaque rapport annuel préparé en application de l’article 11.

4. Chaque rapport préparé en application de l’annexe 22. Règl. de l’Ont. 247/06, art. 12; Règl. de l’Ont. 399/07, par. 4 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 418/09, par. 10 (2) et (3).

(3) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce que les documents et autres dossiers suivants soient conservés pendant au moins 15 ans :

1. Chaque dossier ou rapport se rapportant à une analyse exigée en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

i. Les paragraphes 13-2 (3) et 13-4 (3) et les articles 13-8 et 13-9 de l’annexe 13.

ii. Les articles 15-2, 15-5 et 15-6 de l’annexe 15.

iii. L’article 17-13 de l’annexe 17.

iv. Les articles 18-10 à 18-13 de l’annexe 18.

2. Chaque rapport préparé en application de l’annexe 21.

3. Chaque rapport visé à la disposition 7 du paragraphe 2 (2) ou à l’alinéa 2 (3) a) qui se rapporte à la source d’approvisionnement en eau brute du réseau.

4. Si le propriétaire a remis au directeur une déclaration écrite d’un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis en application du paragraphe 21-2 (3) de l’annexe 21, une copie de l’approbation visée par la LREO mentionnée à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 247/06, art. 12; Règl. de l’Ont. 399/07, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 418/09, par. 1 (5).

(4) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce que les rapports préparés en application de l’annexe 21 soient conservés à un endroit facilement accessible à tout agent provincial chargé d’inspecter le matériel de traitement de l’eau du réseau. Règl. de l’Ont. 247/06, art. 12.

(5) Si le directeur ou un agent provincial demande un document ou autre dossier visé au paragraphe (1), (2) ou (3), le propriétaire du réseau d’eau potable veille à ce qu’il lui soit remis dans le délai que précise le directeur ou l’agent provincial. Règl. de l’Ont. 247/06, art. 12.

(6) Si un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis ou un hydrogéologue prépare à l’égard d’un réseau d’eau potable un avis, un rapport ou une évaluation prévu par le présent règlement et demande un document ou autre dossier visé au paragraphe (1), (2) ou (3), le propriétaire du réseau veille à ce que le document ou le dossier lui soit remis dans le délai que précise le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis ou l’hydrogéologue. Règl. de l’Ont. 247/06, art. 12; Règl. de l’Ont. 418/09, par. 1 (5).

(7) Pour l’application du présent article :

a) la mention, au paragraphe (1), (2) ou (3), d’analyses exigées en application d’une disposition du présent règlement vaut également mention, selon le cas :

(i) des analyses exigées pour mesurer le même paramètre en application de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works), si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable,

(ii) des analyses exigées pour mesurer le même paramètre en application de l’article 9 du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection — Smaller Water Works Serving Designated Facilities), si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable;

b) la mention, à la disposition 3 du paragraphe (2), de rapports annuels préparés en application de l’article 11 vaut également mention, selon le cas :

(i) des rapports préparés en application de l’article 12 du Règlement de l’Ontario 459/00, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable,

(ii) des rapports préparés en application de l’article 15 du Règlement de l’Ontario 505/01, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable;

c) la mention, à la disposition 2 du paragraphe (3), de rapports préparés en application de l’article 21 vaut également mention des rapports préparés en application de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 505/01, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable. Règl. de l’Ont. 247/06, art. 12.

Formules

14. (1) Lorsque le présent règlement exige ou permet la présentation d’un avis ou rapport écrit ou l’affichage d’un avertissement, l’avis, le rapport ou l’avertissement doit être rédigé selon la formule que fournit ou approuve le directeur. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(2) Le directeur peut exiger qu’un document ou autre dossier qui lui est remis en application du présent règlement soit sous la forme électronique qu’il précise. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

Objet de l’avis communiqué aux autorités compétentes

15. Les dispositions du présent règlement qui exigent qu’un avis soit remis aux autorités compétentes ont pour seul objet d’informer celles-ci en matière de conformité au présent règlement. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

16. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.

ANNEXE 1
MATÉRIEL DE TRAITEMENT

Réseaux municipaux :  Gros résidentiels
Petits résidentiels

Champ d’application

1-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

Obligations générales

1-2. (1) Le propriétaire du réseau d’eau potable veille à ce qui suit :

1. Le puits qui sert de point d’entrée de l’approvisionnement en eau brute est construit et entretenu de manière à empêcher les eaux de surface et autres matières étrangères d’y entrer.

2. Le matériel de traitement de l’eau est conforme aux articles 1-3 à 1-5.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qui suit :

1. Le matériel de traitement de l’eau est activé durant l’alimentation en eau.

2. Le matériel de traitement de l’eau est utilisé conformément au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario.

3. Le matériel de traitement de l’eau exigé par l’article 1-3 ou 1-4 est utilisé de manière à respecter la capacité prévue qu’il doit avoir en application de cet article.

4. Le matériel de traitement de l’eau du réseau d’eau potable qui assure la chloration ou la chloramination en vue de la désinfection secondaire est utilisé de sorte que, à tout moment et n’importe où au sein du réseau de distribution :

i. la concentration de chlore résiduel libre ne soit jamais inférieure à 0,05 milligramme par litre, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. la concentration de chlore résiduel combiné ne soit jamais inférieure à 0,25 milligramme par litre, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

5. Seul un exploitant agréé ajuste le matériel de traitement de l’eau.

Désinfection primaire d’une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines

1-3. Le propriétaire du réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines veille à la fourniture de matériel de traitement de l’eau conçu pour assurer à tout moment la désinfection primaire conformément au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario, y compris l’élimination ou l’inactivation d’au moins 99 pour cent des virus avant que :

a) l’eau quitte les unités de traitement au point d’entrée, dans le cas d’un réseau d’eau potable auquel l’article 1-5 ne s’applique pas par l’effet de l’article 3-1.1 de l’annexe 3;

b) l’eau entre dans le réseau de distribution, dans les autres cas.

Filtration et désinfection primaire : source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface

1-4. Le propriétaire du réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface veille à la fourniture, selon le cas :

a) de matériel de traitement de l’eau conçu pour assurer :

(i) d’une part, la filtration au moyen de produits chimiques,

(ii) d’autre part, à tout moment la désinfection primaire conformément au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario, y compris l’élimination ou l’inactivation d’au moins 99 pour cent des oocystes de Cryptosporidium, d’au moins 99,9 pour cent des kystes de Giardia et d’au moins 99,99 pour cent des virus avant que :

(A) l’eau quitte les unités de traitement au point d’entrée, dans le cas d’un réseau d’eau potable auquel l’article 1-5 ne s’applique pas par l’effet de l’article 3-1.1 de l’annexe 3,

(B) l’eau entre dans le réseau de distribution, dans les autres cas;

b) d’autre matériel de traitement de l’eau qui, de l’avis du directeur, est conçu pour produire de l’eau de qualité égale ou supérieure à celle produite par le matériel visé à l’alinéa a).

Désinfection secondaire

1-5. Le propriétaire du réseau d’eau potable veille à la fourniture, selon le cas :

a) de matériel de traitement de l’eau conçu pour assurer la désinfection secondaire par chloration ou chloramination conformément au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario et conçu pour donner, n’importe où au sein du réseau de distribution :

(i) une concentration de chlore résiduel libre de 0,2 milligramme par litre, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

(ii) une concentration de chlore résiduel combiné de 1,0 milligramme par litre, si le réseau d’eau potable assure la chloramination;

b) d’autre matériel de traitement de l’eau qui, de l’avis du directeur, est conçu pour assurer une désinfection secondaire égale ou supérieure à celle assurée par le matériel visé à l’alinéa a).

Matériel de désinfection primaire sans chloration ni chloramination

1-6. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable doté de matériel de désinfection primaire qui ne fait appel ni à la chloration ni à la chloramination veillent à ce que le matériel soit conçu et exploité conformément aux normes visées au paragraphe (2), ou à ce que :

a) d’une part, le matériel soit doté d’un dispositif destiné à empêcher toute eau d’être dirigée vers les usagers de l’eau qu’il traite s’il fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection;

b) d’autre part, si le matériel fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection, un exploitant agréé prend les mesures appropriées à l’endroit où est installé le matériel avant que l’eau ne soit de nouveau dirigée vers ses usagers.

(2) Les normes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Le matériel de désinfection doit être doté d’un dispositif qui déclenche immédiatement une sonnerie d’alarme aux endroits suivants s’il fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection :

i. Le bâtiment ou l’autre construction où est installé le matériel.

ii. Un endroit où une personne est présente, si quelqu’un n’est pas toujours présent au bâtiment ou à l’autre construction où est installé le matériel.

2. Si une sonnerie d’alarme est déclenchée en application de la disposition 1, un exploitant agréé se trouvant sur les lieux du bâtiment ou de l’autre construction où est installé le matériel doit prendre les mesures appropriées ou, si aucun exploitant agréé ne s’y trouve, une telle personne doit y être envoyée promptement pour ce faire.

3. L’exploitant agréé qui est envoyé, en application de la disposition 2, sur les lieux du bâtiment ou de l’autre construction où est installé le matériel doit y arriver dès que possible.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du gros réseau résidentiel municipal doté de matériel de désinfection primaire qui ne fait appel ni à la chloration ni à la chloramination veillent à ce que le matériel soit doté d’un dispositif enregistreur qui enregistre continuellement son rendement.

Approbations et textes visés par la LREO : exigences moins strictes

1-7. La présente annexe l’emporte sur l’approbation visée par la LREO qui est accordée ou le texte visé par la LREO qui est délivré avant le 1er août 2000 et qui prévoit des exigences moins strictes.

Approbations visées par la LREO : délai de conformité additionnel

1-8. Les articles 1-3 à 1-6 ne s’appliquent pas avant la date que précise une approbation visée par la LREO et qui est postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans les cas où cette approbation est accordée le 1er août 2000 ou par la suite et prévoit qu’un réseau d’eau potable doit, au plus tard à cette date :

a) soit être conforme à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works);

b) soit assurer la fourniture de matériel de traitement de l’eau en vue de la désinfection primaire, de la désinfection secondaire ou de la filtration.

1-9. Abrogé : Règl. de l’Ont. 253/05, art. 11.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 253/05, art. 11; Règl. de l’Ont. 247/06, art. 13; Règl. de l’Ont. 326/08, art. 4; Règl. de l’Ont. 418/09, art. 11.

ANNEXE 2
MATÉRIEL DE TRAITEMENT

Réseaux municipaux :  Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Toutes saisons résidentiels
Saisonniers résidentiels
Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Champ d’application

2-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

4. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

5. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

6. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Obligations générales

2-2. (1) Le propriétaire du réseau d’eau potable veille à ce qui suit :

1. Le puits qui sert de point d’entrée de l’approvisionnement en eau brute est construit et entretenu de manière à empêcher les eaux de surface et autres matières étrangères d’y entrer.

2. Le matériel de traitement de l’eau est conforme aux articles 2-3 à 2-5.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qui suit :

1. Le matériel de traitement de l’eau est activé durant l’alimentation en eau.

2. Le matériel de traitement de l’eau est utilisé conformément au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario.

3. Le matériel de traitement de l’eau exigé par l’article 2-3 ou 2-4 est utilisé de manière à respecter la capacité prévue qu’il doit avoir en application de cet article.

4. Le matériel de traitement de l’eau exigé par l’article 2-5 est utilisé de sorte que, à tout moment et n’importe où au sein du réseau de distribution :

i. la concentration de chlore résiduel libre ne soit jamais inférieure à 0,05 milligramme par litre, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. la concentration de chlore résiduel combiné ne soit jamais inférieure à 0,25 milligramme par litre, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

5. Le matériel de traitement de l’eau est entretenu de manière appropriée.

6. La notice technique du matériel de traitement de l’eau est gardée près du matériel.

7. Des réserves adéquates de produits chimiques ou autres matières nécessaires à l’exploitation du matériel de traitement de l’eau, clairement identifiées, sont gardées à proximité, séparées des autres produits chimiques et matières qui ne servent pas au réseau d’eau potable.

8. Des pièces de rechange pour les pièces du matériel de traitement de l’eau dont on peut s’attendre à ce qu’elles doivent être remplacées périodiquement sont gardées à proximité.

9. Seules les personnes suivantes ajustent le matériel de traitement de l’eau :

i. un exploitant agréé, dans les cas suivants :

A. un gros réseau non résidentiel municipal,

B. un réseau résidentiel toutes saisons non municipal,

C. un gros réseau non résidentiel et non municipal,

ii. une personne qualifiée, dans les cas suivants :

A. un petit réseau non résidentiel municipal,

B. un réseau résidentiel saisonnier non municipal,

C. un petit réseau non résidentiel et non municipal.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un gros réseau non résidentiel municipal, un petit réseau non résidentiel municipal, un gros réseau non résidentiel et non municipal et un petit réseau non résidentiel et non municipal les jours où celui-ci n’alimente pas un établissement désigné ou une installation publique qui est ouvert.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas pendant 60 jours consécutifs ou plus à un réseau résidentiel saisonnier non municipal lorsque celui-ci n’alimente pas ce qui suit :

a) un établissement désigné ou une installation publique qui est ouvert;

b) un grand aménagement résidentiel;

c) un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau.

Désinfection primaire : source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines

2-3. (1) Le propriétaire du réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines veille à la fourniture de matériel de traitement de l’eau conçu pour assurer à tout moment la désinfection primaire conformément au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario, y compris l’élimination ou l’inactivation d’au moins 99 pour cent des virus avant que :

a) l’eau quitte les unités de traitement au point d’entrée, dans le cas d’un réseau d’eau potable auquel l’article 2-5 ne s’applique pas par l’effet de l’article 3-1.1 ou 3-2 de l’annexe 3;

b) l’eau entre dans le réseau de distribution, dans les autres cas.

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux qui sont réputés, aux termes de la disposition 4 ou 5 du paragraphe 2 (2), être alimentés par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines qui sont sous l’influence directe des eaux de surface si les conditions suivantes sont réunies :

a) le réseau ne dessert aucun établissement désigné;

b) le propriétaire du réseau remet ce qui suit au directeur :

(i) un avis écrit qui est conforme à l’article 2-12,

(ii) un avis écrit indiquant que le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau se sont conformés à l’article 11-3 de l’annexe 11 et aux articles 18-5 et 18-6 de l’annexe 18 pendant 12 mois consécutifs et qu’au cours de cette période :

(A) aucun résultat d’analyse d’un échantillon d’eau brute du réseau prévu au paragraphe 11-3 (1) de l’annexe 11 n’a indiqué la présence d’Escherichia coli (E. coli) ou de coliformes totaux,

(B) aucun résultat d’analyse d’un échantillon d’eau prélevé en application de l’article 18-5 ou 18-6 de l’annexe 18 n’a indiqué la présence d’Escherichia coli (E. coli) ou de coliformes totaux.

(3) Jusqu’à la fin du mois suivant le premier anniversaire du jour où débute l’exploitation du réseau, le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux qui sont réputés, aux termes de la disposition 4 ou 5 du paragraphe 2 (2), être alimentés par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines qui sont sous l’influence directe des eaux de surface si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’exploitation du réseau débute après l’entrée en vigueur du présent article;

b) le réseau ne dessert aucun établissement désigné;

c) avant que ne débute l’exploitation du réseau, son propriétaire remet au directeur un avis écrit qui est conforme à l’article 2-12.

(4) Les paragraphes (2) et (3) cessent de s’appliquer aux réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux 90 jours après que, selon le cas :

a) un résultat d’analyse obtenu en application de la disposition 2 de l’article 18-5 de l’annexe 18 indique la présence d’Escherichia coli (E. coli) dans un échantillon d’eau;

b) un résultat d’analyse obtenu en application de la disposition 1 de l’article 18-6 de l’annexe 18 indique la présence de coliformes totaux dans un échantillon d’eau, si le jour où il a été prélevé est le deuxième jour dans une période de 12 mois consécutifs où un échantillon d’eau prélevé en application de cette disposition a donné lieu à un résultat d’analyse indiquant la présence de coliformes totaux.

(5) Aucun avis ne peut être remis au directeur en application de l’alinéa (2) b) si le paragraphe (2) ou (3) a précédemment cessé de s’appliquer au réseau en application du paragraphe (4).

Filtration et désinfection primaire : source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface

2-4. (1) Le propriétaire du réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface veille à la fourniture, selon le cas :

a) de matériel de traitement de l’eau conçu pour assurer :

(i) d’une part, la filtration au moyen de produits chimiques,

(ii) d’autre part, à tout moment la désinfection primaire conformément au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario, y compris l’élimination ou l’inactivation d’au moins 99 pour cent des oocystes de Cryptosporidium, d’au moins 99,9 pour cent des kystes de Giardia et d’au moins 99,99 pour cent des virus avant que :

(A) l’eau quitte les unités de traitement au point d’entrée, dans le cas d’un réseau d’eau potable auquel l’article 2-5 ne s’applique pas par l’effet de l’article 3-1.1 ou 3-2 de l’annexe 3,

(B) l’eau entre dans le réseau de distribution, dans les autres cas;

b) d’autre matériel de traitement de l’eau qui, de l’avis d’un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis, est conçu pour produire de l’eau de qualité égale ou supérieure à celle produite par le matériel visé à l’alinéa a).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux à l’égard desquels s’applique le paragraphe 2-3 (1).

Désinfection secondaire

2-5. (1) Le propriétaire du réseau d’eau potable veille à la fourniture, selon le cas :

a) de matériel de traitement de l’eau conçu pour assurer la désinfection secondaire par chloration ou chloramination conformément au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario et conçu pour donner, n’importe où dans le réseau de distribution :

(i) une concentration de chlore résiduel libre de 0,2 milligramme par litre, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

(ii) une concentration de chlore résiduel combiné de 1,0 milligramme par litre, si le réseau d’eau potable assure la chloramination;

b) d’autre matériel de traitement de l’eau qui, de l’avis d’un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis, est conçu pour assurer une désinfection secondaire égale ou supérieure à celle assurée par le matériel visé à l’alinéa a).

(2) Le présent article ne s’applique pas si :

a) d’une part, le propriétaire se conforme à l’article 2-3 ou 2-4, selon celui qui s’applique;

b) d’autre part, toutes les parties du réseau d’eau potable et de son installation de plomberie qui sont en aval du matériel fourni conformément à l’article 2-3 ou 2-4 sont contenues dans un bâtiment ou une autre construction protectrice.

Matériel de désinfection primaire sans chloration ni chloramination

2-6. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable doté de matériel de désinfection primaire qui ne fait appel ni à la chloration ni à la chloramination veillent à ce que le matériel soit conçu et exploité conformément aux normes visées au paragraphe (2), ou à ce que :

a) d’une part, le matériel soit doté d’un dispositif destiné à empêcher toute eau d’être dirigée vers les usagers de l’eau qu’il traite s’il fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection;

b) d’autre part, si le matériel fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection, une personne visée à la disposition 9 du paragraphe 2-2 (2) prend les mesures appropriées à l’endroit où est installé le matériel avant que l’eau ne soit de nouveau dirigée vers ses usagers.

(2) Les normes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Le matériel de désinfection doit être doté d’un dispositif qui déclenche immédiatement une sonnerie d’alarme aux endroits suivants s’il fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection :

i. Le bâtiment ou l’autre construction où est installé le matériel.

ii. Un endroit où une personne est présente, si quelqu’un n’est pas toujours présent au bâtiment ou à l’autre construction où est installé le matériel.

2. Si une sonnerie d’alarme est déclenchée en application de la disposition 1, une personne visée à la disposition 9 du paragraphe 2-2 (2) se trouvant sur les lieux du bâtiment ou de l’autre construction où est installé le matériel doit prendre les mesures appropriées ou, si aucune ne s’y trouve, une autre telle personne doit y être envoyée promptement pour ce faire.

3. La personne qui est envoyée, en application de la disposition 2, sur les lieux du bâtiment ou de l’autre construction où est installé le matériel doit y arriver dès que possible.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable doté de matériel de désinfection primaire aux ultraviolets qui ne fait appel ni à la chloration ni à la chloramination veillent à ce que les capteurs dont est muni le système de surveillance du matériel soient vérifiés et étalonnés conformément aux instructions du fabricant.

Approbations et textes visés par la LREO : exigences moins strictes

2-7. La présente annexe l’emporte sur l’approbation visée par la LREO qui est accordée ou le texte visé par la LREO qui est délivré avant le 1er août 2000 et qui prévoit des exigences moins strictes.

Approbations et textes visés par la LREO : délai de conformité additionnel

2-8. Les articles 2-2 à 2-6 ne s’appliquent pas avant la date que précise une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO et qui est postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans les cas où cette approbation est accordée ou ce texte est délivré le 1er août 2000 ou par la suite et prévoit qu’un réseau d’eau potable doit, au plus tard à cette date :

a) soit être conforme à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection ― Larger Water Works) ou à l’article 4 du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection ― Smaller Water Works Serving Designated Facilities);

b) soit assurer la fourniture de matériel de traitement de l’eau en vue de la désinfection primaire, de la désinfection secondaire ou de la filtration.

Délai de conformité prorogé

2-9. Sous réserve de l’article 2-8, si un réseau résidentiel toutes saisons non municipal ne dessert pas un établissement désigné, que son exploitation a débuté avant le 1er juin 2003 et que, immédiatement avant ce jour, il n’était pas conforme aux articles 2-2 à 2-6, ces articles ne s’appliquent pas avant le 1er juillet 2006.

2-10. Abrogé : Règl. de l’Ont. 247/06, par. 14 (7).

Exceptions

2-11. (1) La présente annexe, sauf la disposition 1 du paragraphe 2-2 (1), ne s’applique pas aux réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux si les conditions suivantes sont réunies :

a) le réseau ne dessert aucun établissement désigné;

b) le réseau est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines;

c) le propriétaire du réseau remet ce qui suit au directeur :

(i) un avis écrit qui est conforme à l’article 2-12,

(ii) un avis écrit indiquant que le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau se sont conformés à l’article 11-3 de l’annexe 11 et aux articles 18-5 et 18-6 de l’annexe 18 pendant 12 mois consécutifs et qu’au cours de cette période :

(A) aucun résultat d’analyse d’un échantillon d’eau brute du réseau prévu au paragraphe 11-3 (1) de l’annexe 11 n’a indiqué la présence d’Escherichia coli (E. coli) ou de coliformes totaux,

(B) aucun résultat d’analyse d’un échantillon d’eau prélevé en application de l’article 18-5 ou 18-6 de l’annexe 18 n’a indiqué la présence d’Escherichia coli (E. coli) ou de coliformes totaux.

(2) La présente annexe, sauf la disposition 1 du paragraphe 2-2 (1), ne s’applique aux réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux qu’à la fin du mois suivant le premier anniversaire du jour où débute l’exploitation du réseau si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’exploitation du réseau débute après l’entrée en vigueur du présent article;

b) le réseau ne dessert aucun établissement désigné;

c) le réseau est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines;

d) avant que ne débute l’exploitation du réseau, son propriétaire remet au directeur un avis écrit qui est conforme à l’article 2-12.

(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer aux réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux 90 jours après que, selon le cas :

a) un résultat d’analyse obtenu en application de la disposition 2 de l’article 18-5 de l’annexe 18 indique la présence d’Escherichia coli (E. coli) dans un échantillon d’eau;

b) un résultat d’analyse obtenu en application de la disposition 1 de l’article 18-6 de l’annexe 18 indique la présence de coliformes totaux dans un échantillon d’eau, si le jour où il a été prélevé est le deuxième jour dans une période de 12 mois consécutifs où un échantillon d’eau prélevé en application de cette disposition a donné lieu à un résultat d’analyse indiquant la présence de coliformes totaux.

(4) Aucun avis ne peut être remis au directeur en application de l’alinéa (1) c) si le paragraphe (1) ou (2) a précédemment cessé de s’appliquer au réseau en application du paragraphe (3).

Avis d’un technicien en construction de puits

2-12. (1) Pour l’application de la présente annexe, un avis est conforme au présent article à l’égard d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal s’il est signé par une personne visée au paragraphe (2) et s’il indique que la personne a, après le jour d’entrée en vigueur du présent article, inspecté chaque puits qui est utilisé comme source d’approvisionnement en eau brute pour le réseau et que, en ce qui concerne chacun d’eux, elle est d’avis de ce qui suit :

a) il n’est pas doté d’une fosse de puits;

b) il ne pénètre pas le fonds d’un puits sondé ou creusé;

c) il est accessible en tout temps aux fins de nettoyage, de traitement, de réparation, d’analyse, d’inspection et d’examen visuel;

d) il est situé à un endroit dont l’élévation est supérieure au relief environnant;

e) l’endroit où il est situé est séparé d’un système de lit filtrant ou autre système d’égouts au sens du Règlement de l’Ontario 403/97 (Code du bâtiment) pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, y compris un système d’égouts qui n’a pas été construit mais à l’égard duquel un permis de construire a été délivré, par au moins la distance de déblaiement qu’exige ce règlement;

f) l’endroit où il est situé se trouve à au moins 15 mètres d’une source pollution autre que celle visée à l’alinéa e);

g) il est tubé :

(i) jusqu’à 15 centimètres au moins au-dessus du plancher, si une pompe a été installée directement au-dessus du puits et qu’un plancher a été construit autour du tubage ou en contiguïté avec celui-ci,

(ii) jusqu’à 30 centimètres au moins au-dessus de la surface du sol, dans les autres cas;

h) le drainage de surface est tel que l’eau ne sera ni captée ni accumulée à sa proximité, y compris la partie au-dessus de l’espace annulaire;

i) le dessus de son tubage est scellé avec un bouchon à l’épreuve de la vermine de fabrication commerciale, si une pompe n’est pas située directement au-dessus du puits;

j) le dessus de son tubage est protégé de manière à empêcher toute matière susceptible de nuire à la qualité de l’eau de pénétrer dans le puits, si une pompe est installée directement au-dessus de celui-ci;

k) son évent se prolonge au-delà de la surface du sol à une hauteur suffisante pour éviter que les eaux de crue, provenant d’inondations prévues dans la région, ne pénètrent dans le puits;

l) le bout ouvert de son évent est protégé et grillagé de manière à empêcher les matières de pénétrer dans le puits;

m) son tubage ne nuit pas à la qualité de l’eau avec laquelle il entre en contact;

n) la partie du son tubage qui est visible sans caméra descendante est :

(i) d’une part, propre et sans contamination,

(ii) d’autre part, étanche à l’eau;

o) la partie de son tubage qui est visible sans caméra descendante n’a pas de joints, sauf pour ceux qui :

(i) d’une part, assurent une liaison permanente étanche à l’eau, comme les joints en acier soudé,

(ii) d’autre part, sont faits de sorte que le tubage à joints ne nuise pas à la qualité de l’eau avec laquelle il entre en contact;

p) les soudures dans la partie de son tubage qui est visible sans caméra descendante assurent une liaison permanente étanche à l’eau;

q) un adaptateur de branchement à coulisseau est utilisé et le raccord est étanche à l’eau, si le raccord au tubage du puits se fait sous la surface du sol.

(2) La personne visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

a) une personne qui est titulaire d’un permis de technicien en construction de puits de la catégorie forage de puits visée à la disposition 1 du paragraphe 5 (1) du Règlement 903 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Wells) pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

b) un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis qui possède de l’expérience dans les sources d’approvisionnement constituées d’eaux souterraines;

c) un hydrogéologue qui possède de l’expérience dans les sources d’approvisionnement constituées d’eaux souterraines;

d) une personne, inscrite comme technicien-spécialiste agréé en ingénierie (certified engineering technologist) en application de la loi intitulée Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists Act, 1998, qui possède de l’expérience dans les sources d’approvisionnement constituées d’eaux souterraines.

(3) Les termes et expressions utilisés au présent article s’entendent au sens de l’article 35 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et de l’article 1 du Règlement 903 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Wells) pris en application de cette loi.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/04, art. 4; Règl. de l’Ont. 408/04, art. 2; Règl. de l’Ont. 253/05, art. 12; Règl. de l’Ont. 247/06, art. 14; Règl. de l’Ont. 326/08, art. 5; Règl. de l’Ont. 418/09, par 1 (5) et art. 12.

ANNEXE 3
TRAITEMENT AU POINT D’ENTRÉE

Réseaux municipaux :  Petits résidentiels
Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Toutes saisons résidentiels
Saisonniers résidentiels
Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Champ d’application

3-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

0.1 Les petits réseaux résidentiels municipaux.

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

2.1 Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

2.2 Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

3. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

4. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Unités de traitement au point d’entrée dans les réseaux résidentiels

3-1.1 (1) L’article 1-5 de l’annexe 1 ne s’applique pas à un petit réseau résidentiel municipal, l’article 2-5 de l’annexe 2 ne s’applique pas à un réseau résidentiel toutes saisons non municipal qui dessert moins de 101 résidences privées, et l’article 2-5 de l’annexe 2 ne s’applique pas à un réseau résidentiel saisonnier non-municipal qui est doté de moins de 101 branchements d’eau, si les conditions suivantes sont réunies :

1. Une unité de traitement au point d’entrée qui appartient au propriétaire du réseau d’eau potable ou qu’il prend à bail est raccordée à l’installation de plomberie de chaque bâtiment et autre construction qui fait partie d’une résidence privée, d’un établissement désigné ou d’une installation publique que dessert le réseau.

2. Chaque unité de traitement au point d’entrée est dotée d’un dispositif destiné à empêcher toute eau d’être dirigée vers les usagers de l’eau que traite le matériel si celui-ci fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection.

3. Aucune des unités de traitement au point d’entrée ne fait appel à la chloration ou à la chloramination.

4. Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable a un dossier où sont consignés les renseignements suivants :

i. l’endroit où est installé chaque unité de traitement au point d’entrée et la date de son installation,

ii. dans le cas d’un petit réseau résidentiel municipal qui exige une approbation, un permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou un permis municipal d’eau potable aux termes de la Loi, confirmation de la part du propriétaire du réseau que chaque unité de traitement au point d’entrée a été installée conformément à l’approbation ou au permis.

5. Le propriétaire du réseau a remis au directeur un avis écrit attestant ce qui suit :

i. il a remis une déclaration écrite contenant les renseignements énoncés au paragraphe (5) aux occupants de chaque résidence privée et aux exploitants de chaque établissement désigné et installation publique que dessert le réseau au moment où l’avis est remis au directeur,

ii. il a discuté des renseignements énoncés au paragraphe (5), en personne ou par téléphone, avec un occupant qui paraît majeur de chaque résidence privée et avec l’exploitant de chaque établissement désigné et installation publique que dessert le réseau au moment où l’avis est remis au directeur,

iii. il a fait des efforts raisonnables pour remettre une déclaration écrite contenant les renseignements énoncés au paragraphe (5) au propriétaire de chaque résidence privée, établissement désigné et installation publique que dessert le réseau au moment où l’avis est remis au directeur, si le propriétaire n’est pas un occupant de la résidence ou l’exploitant de l’établissement ou de l’installation.

6. Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du réseau avise les occupants de la propriété où est située une unité de traitement au point d’entrée lorsqu’il requiert la permission de pénétrer dans la propriété.

(2) Si le paragraphe (1) s’applique à un réseau d’eau potable et que ce réseau commence à desservir une autre résidence privée ou installation publique ou un autre établissement désigné, le propriétaire du réseau fait promptement ce qui suit :

a) il remet une déclaration écrite contenant les renseignements énoncés au paragraphe (5) aux occupants de la résidence ou à l’exploitant de l’établissement ou de l’installation;

b) il discute des renseignements énoncés au paragraphe (5), en personne ou par téléphone, avec un occupant qui paraît majeur de la résidence ou avec l’exploitant de l’établissement ou de l’installation;

c) il fait des efforts raisonnables pour remettre une déclaration écrite contenant les renseignements énoncés au paragraphe (5) au propriétaire de la résidence, de l’établissement ou de l’installation, si le propriétaire n’est pas un occupant de la résidence ou l’exploitant de l’établissement ou de l’installation.

(3) Si le paragraphe (1) s’applique à un réseau d’eau potable et que le propriétaire du réseau apprend que les occupants d’une résidence privée que dessert le réseau ont changé ou que l’exploitant d’un établissement désigné ou d’une installation publique que dessert le réseau a changé, le propriétaire fait promptement ce qui suit :

a) il remet une déclaration écrite contenant les renseignements énoncés au paragraphe (5) aux occupants de la résidence ou à l’exploitant de l’établissement ou de l’installation;

b) il discute des renseignements énoncés au paragraphe (5), en personne ou par téléphone, avec un occupant qui paraît majeur de la résidence ou avec l’exploitant de l’établissement ou de l’installation.

(4) Si le paragraphe (1) s’applique à un réseau d’eau potable et que le propriétaire du réseau apprend que les occupants d’une résidence privée que dessert le réseau ont changé ou que l’exploitant d’un établissement désigné ou d’une installation publique que dessert le réseau a changé, et que le propriétaire de la résidence, de l’établissement ou de l’installation n’est pas un occupant de la résidence ou l’exploitant de l’établissement ou de l’installation, le propriétaire du réseau fait promptement des efforts raisonnables pour remettre une déclaration écrite contenant les renseignements énoncés au paragraphe (5) au propriétaire de la résidence, de l’établissement ou de l’installation.

(5) Les renseignements visés à la disposition 5 du paragraphe (1) et aux paragraphes (2), (3) et (4) sont les suivants :

1. L’eau qui alimente la résidence privée, l’établissement désigné ou l’installation publique, selon le cas, est traitée par une pièce de matériel appelée unité de traitement au point d’entrée qui vise à assurer la salubrité de l’eau.

2. Une description de l’emplacement et de l’apparence de l’unité de traitement au point d’entrée propre à permettre à une personne de l’identifier.

3. L’unité de traitement au point d’entrée appartient au propriétaire du réseau d’eau potable ou est prise à bail par celui-ci et n’appartient pas au propriétaire ou aux occupants de la propriété où elle est installée.

4. L’unité de traitement au point d’entrée est dotée d’un dispositif destiné à empêcher toute eau d’être dirigée vers les usagers de l’eau que traite le matériel si celui-ci fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection.

5. Nul ne doit endommager l’unité de traitement au point d’entrée ni la manipuler de façon abusive.

6. Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable exigera un accès périodique à la propriété où l’unité de traitement au point d’entrée est installée afin de prélever des échantillons d’eau et d’entretenir l’unité.

7. Le propriétaire du réseau d’eau potable ou, si un organisme d’exploitation est responsable de l’exploitation du réseau, cet organisme, devrait être contacté si l’alimentation en eau est interrompue ou s’il y a des raisons de croire que l’unité de traitement au point d’entrée doit être réparée.

8. Le propriétaire du réseau d’eau potable ou, si un organisme d’exploitation est responsable de l’exploitation du réseau, cet organisme, peut être contacté pour toute question concernant l’unité de traitement au point d’entrée.

9. Les coordonnées du propriétaire du réseau d’eau potable ou, si un organisme d’exploitation est responsable de l’exploitation du réseau, de cet organisme.

(6) Si le paragraphe (1) s’applique à un petit réseau résidentiel municipal, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce que :

a) d’une part, soit vérifiée au moins une fois par 12 mois chaque unité de traitement au point d’entrée afin d’en confirmer le bon fonctionnement;

b) d’autre part, soient consignés la date et l’heure de chaque vérification faite en application de l’alinéa a), le nom de la personne qui l’a faite et le résultat.

(7) Si le paragraphe (1) s’applique à un réseau d’eau potable, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’une consignation soit faite chaque fois que l’un ou l’autre ne réussit pas à accéder à une propriété où est installée une unité de traitement au point d’entrée afin de se conformer, selon le cas :

a) à l’alinéa (6) a);

b) à l’article 8-2 de l’annexe 8 ou à l’article 9-2 de l’annexe 9;

c) à l’article 11-2 de l’annexe 11 ou à l’article 12-2 de l’annexe 12.

Unités de traitement au point d’entrée dans les réseaux non résidentiels

3-2. L’article 2-5 de l’annexe 2 ne s’applique pas à un gros réseau non résidentiel municipal, un petit réseau non résidentiel municipal, un gros réseau non résidentiel et non municipal ou un petit réseau non résidentiel et non municipal si les conditions suivantes sont réunies :

1. Une unité de traitement au point d’entrée qui appartient au propriétaire du réseau d’eau potable ou qu’il prend à bail est raccordée à l’installation de plomberie de chaque bâtiment et autre construction qui fait partie d’un établissement désigné ou d’une installation publique que dessert le réseau.

2. Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du réseau avise les occupants de la propriété où est située une unité de traitement au point d’entrée lorsqu’il requiert la permission de pénétrer dans la propriété.

3. Le propriétaire du réseau d’eau potable a accès à tout moment à des robinets qui lui permettent de couper l’alimentation en eau de l’installation de plomberie à laquelle sont raccordées les unités de traitement au point d’entrée.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/06, art. 15; Règl. de l’Ont. 418/09, art. 13.

ANNEXE 4
DISPENSE DE L’ANNEXE 1

Réseaux municipaux :  Gros résidentiels
Petits résidentiels

Champ d’application : réseaux

4-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

Champ d’application : conditions

4-2. La présente annexe ne s’applique qu’à la condition imposée par le directeur en vertu de l’alinéa 38 (2) a) de la Loi qui prévoit une dispense de toutes les exigences des dispositions suivantes :

1. La disposition 2 du paragraphe 1-2 (1) de l’annexe 1.

2. Les dispositions 1 à 4 du paragraphe 1-2 (2) de l’annexe 1.

3. Les articles 1-3 à 1-6 de l’annexe 1.

Interdictions

4-3. (1) Il est interdit au directeur d’imposer une condition en vertu de l’alinéa 38 (2) a) de la Loi si le réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface.

(2) Il est interdit au directeur d’imposer, en vertu de l’alinéa 38 (2) a) de la Loi, une condition qui s’appliquerait après le cinquième anniversaire de son imposition. Toutefois, le présent paragraphe ne lui interdit pas d’imposer de nouveau une condition à la suite d’une nouvelle demande présentée en application de l’alinéa 38 (3) a) de la Loi.

(3) Il est interdit au directeur d’imposer une condition en vertu de l’alinéa 38 (2) a) de la Loi à moins que la municipalité concernée par le réseau d’eau potable l’ait demandée par résolution.

Évaluation

4-4. Quiconque propose que le directeur assortisse une approbation ou un permis municipal d’eau potable d’une condition en vertu de l’alinéa 38 (2) a) ou 46 (2) a) de la Loi veille à ce qu’une évaluation écrite soit préparée conformément aux règles suivantes avant la présentation d’une demande en application de l’alinéa 38 (3) a) ou 46 (3) a) de la Loi :

1. Un hydrogéologue prépare l’évaluation.

2. L’évaluation évalue l’aquifère et les puits qui alimentent le réseau d’eau potable, la protection des têtes de puits et les effets des utilisations du sol existantes et prévues.

3. L’évaluation comprend :

i. d’une part, les résultats des analyses de l’eau potable exigées en application de la Loi qui sont faites dans les 24 mois précédant la préparation de l’évaluation,

ii. d’autre part, les résultats des évaluations exigées en application du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection ― Larger Water Works) qui sont faites dans les 24 mois précédant la préparation de l’évaluation, si elle a lieu moins de 24 mois après l’abrogation de ce règlement.

4. L’évaluation comprend ce qui suit :

i. une déclaration écrite de l’hydrogéologue confirmant qu’il a demandé et, autant qu’il sache, reçu tous les renseignements relatifs au réseau d’eau potable que le médecin-hygiéniste a en sa possession,

ii. une déclaration écrite de l’hydrogéologue confirmant qu’il a consulté le médecin-hygiéniste au sujet des questions ou préoccupations sanitaires éventuelles que soulève le réseau d’eau potable,

iii. un sommaire des questions et préoccupations sanitaires éventuelles que soulève le réseau d’eau potable et que le médecin-hygiéniste a relevées.

Consultations

4-5. Quiconque propose que le directeur assortisse une approbation ou un permis municipal d’eau potable d’une condition en vertu de l’alinéa 38 (2) a) ou 46 (2) a) de la Loi veille à ce que des consultations publiques soient menées conformément aux règles suivantes avant la présentation d’une demande en application de l’alinéa 38 (3) a) ou 46 (3) a) de la Loi :

1. Une assemblée publique a lieu pour obtenir des commentaires sur la condition proposée.

2. Un préavis raisonnable de l’assemblée publique est remis aux usagers effectifs et éventuels du réseau d’eau potable.

3. La personne qui propose la condition prépare un sommaire écrit des commentaires faits à l’assemblée publique et de ses réponses à ceux-ci.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 418/09, art. 14.

ANNEXE 5
DISPENSE DE L’ANNEXE 2

Réseaux municipaux :  Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Toutes saisons résidentiels
Saisonniers résidentiels
Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Champ d’application

5-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

4. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

5. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

6. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Champ d’application : conditions

5-2. La présente annexe ne s’applique qu’à la condition imposée par le directeur en vertu de l’alinéa 38 (2) a) ou 60 (2) a) de la Loi qui prévoit une dispense de toutes les exigences des dispositions suivantes :

1. La disposition 2 du paragraphe 2-2 (1) de l’annexe 2.

2. Le paragraphe 2-2 (2) de l’annexe 2.

3. Les articles 2-3 à 2-6 de l’annexe 2.

Interdictions

5-3. (1) Il est interdit au directeur d’imposer une condition en vertu de l’alinéa 38 (2) a) ou 60 (2) a) de la Loi si le réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface.

(2) Il est interdit au directeur d’imposer, en vertu de l’alinéa 38 (2) a) ou 60 (2) a) de la Loi, une condition qui s’appliquerait après le cinquième anniversaire de son imposition. Toutefois, le présent paragraphe ne lui interdit pas d’imposer de nouveau une condition à la suite d’une nouvelle demande présentée en application de l’alinéa 38 (3) a) ou 60 (3) a) de la Loi.

Évaluation

5-4. (1) Quiconque propose que le directeur assortisse une approbation d’une condition en vertu de l’alinéa 38 (2) a) ou 60 (2) a) de la Loi veille à ce qu’une évaluation écrite soit préparée conformément aux règles suivantes avant la présentation d’une demande en application de l’alinéa 38 (3) a) ou 60 (3) a) de la Loi :

1. Un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis prépare l’évaluation.

2. L’évaluation comprend ce qui suit :

i. une déclaration écrite du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis confirmant qu’il a demandé et, autant qu’il sache, reçu tous les renseignements relatifs au réseau d’eau potable que le médecin-hygiéniste a en sa possession,

ii. une déclaration écrite du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis confirmant qu’il a consulté le médecin-hygiéniste au sujet des questions ou préoccupations sanitaires éventuelles que soulève le réseau d’eau potable,

iii. un sommaire des questions et préoccupations sanitaires éventuelles que soulève le réseau d’eau potable et que le médecin-hygiéniste a relevées.

3. L’évaluation comprend une caractérisation de la source d’approvisionnement en eau brute du réseau d’eau potable préparée par le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis ou sous sa supervision et comprenant ce qui suit :

i. les résultats des analyses microbiologiques de l’eau du réseau faites dans les 24 mois précédant la préparation de l’évaluation,

ii. les résultats d’un programme d’analyse de la source d’approvisionnement en eau brute du réseau qui comprend, dans chacun des 24 mois précédant la préparation de l’évaluation, au moins une analyse des Escherichia coli (E. coli) et au moins une analyse des coliformes totaux,

iii. une déclaration écrite du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis confirmant qu’à son avis il n’y a pas de variation significative et rapide des caractéristiques de la source d’approvisionnement en eau brute en ce qui concerne les paramètres suivants :

A. le pH,

B. la turbidité,

C. la température,

D. les nitrates et nitrites,

E. la conductivité,

iv. des copies des résultats d’analyse que le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis a obtenus de quiconque et qui établissent que l’un ou l’autre des organismes ou produits chimiques suivants a déjà été décelé dans la source d’approvisionnement en eau brute du réseau :

A. des virus,

B. de la chlorophylle a,

C. des kystes de protozoaires,

D. des macro-organismes.

4. L’évaluation comprend les études et les évaluations préparées par le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis ou sous sa supervision et portant sur les risques éventuels de contamination microbiologique à l’égard de ce qui suit :

i. la construction des puits et la protection des têtes de puits,

ii. les environs et la zone d’alimentation des têtes de puits,

iii. le réseau de distribution du réseau d’eau potable et l’installation de plomberie raccordée à celui-ci et appartenant à son propriétaire,

iv. les raccords entre le réseau d’eau potable et l’installation de plomberie qui n’appartient pas au propriétaire du réseau.

5. L’évaluation comprend une proposition de plan de gestion préparée par le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis ou sous sa supervision et prévoyant des conseils concernant les activités relatives à la prévention, à la réduction et à la gestion des risques microbiologiques, y compris :

i. des marches à suivre décrivant les activités de démarrage saisonnières et d’entretien courant relatives à la vidange et à la désinfection du réseau,

ii. des marches à suivre régissant l’accroissement des activités de surveillance à la suite de pluies intenses, d’inondations ou d’autres conditions météorologiques défavorables,

iii. des registres pour l’enregistrement des échantillons prélevés en vue des analyses, y compris l’indication des emplacements, des heures, des signatures et des résultats d’analyse,

iv. un protocole sur la façon d’aviser les usagers du réseau, le ministère et le médecin-hygiéniste, y compris des listes de personnes-ressources,

v. des marches à suivre régissant la prise, sur réception de résultats d’analyse insatisfaisants, de mesures correctives conformes au document du ministère intitulé Mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore,

vi. des marches à suivre régissant l’enregistrement des sommaires des mesures correctives prises, des résultats obtenus et du règlement des problèmes qui ont donné lieu aux mesures correctives.

(2) La sous-disposition 3 i du paragraphe (1) ne s’applique pas au réseau d’eau potable dont l’exploitation n’a pas débuté.

Consultations

5-5. Quiconque propose que le directeur assortisse une approbation d’une condition en vertu de l’alinéa 38 (2) a) ou 60 (2) a) de la Loi veille à ce que des consultations publiques soient menées conformément aux règles suivantes avant la présentation d’une demande en application de l’alinéa 38 (3) a) ou 60 (3) a) de la Loi :

1. Les personnes suivantes sont avisées de la condition proposée et bénéficient d’une occasion raisonnable de faire des commentaires à son sujet :

i. Les occupants des résidences privées que dessert le réseau.

ii. Les exploitants et les occupants des établissements désignés que dessert le réseau.

iii. Les exploitants des installations publiques que dessert le réseau.

iv. Les exploitants des autres lieux que dessert le réseau.

2. La personne qui propose la condition prépare un sommaire écrit des commentaires faits en application de la disposition 1 et de ses réponses à ceux-ci.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/06, art. 16; Règl. de l’Ont. 326/08, art. 6; Règl. de l’Ont. 418/09, par. 1 (5).

ANNEXE 6
VÉRIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT, ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d’application

6-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

3. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

4. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

5. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

6. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

7. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

8. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Fréquence d’échantillonnage et de vérification de matériel

6-1.1 (1) Si le présent règlement ou une approbation, une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, exige qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé chaque semaine et analysé en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon qui est prélevé au cours d’une semaine pour l’analyse de ce paramètre soit prélevé de cinq à 10 jours après le prélèvement d’un échantillon à cette fin au cours de la semaine précédente.

(2) Si le présent règlement ou une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, exige qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé toutes les deux semaines et analysé en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon qui est prélevé au cours d’une période de deux semaines pour l’analyse de ce paramètre soit prélevé de 10 à 20 jours après le prélèvement d’un échantillon à cette fin au cours de la période de deux semaines précédentes.

(3) Si le présent règlement ou une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, exige qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé chaque mois et analysé en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon qui est prélevé au cours d’un mois pour l’analyse de ce paramètre soit prélevé de 20 à 40 jours après le prélèvement d’un échantillon à cette fin au cours du mois précédent.

(4) Si le présent règlement ou une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, exige qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les trois mois et analysé en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon qui est prélevé au cours d’une période de trois mois pour l’analyse de ce paramètre soit prélevé de 60 à 120 jours après le prélèvement d’un échantillon à cette fin au cours de la période de trois mois précédente.

(5) Si le présent règlement ou une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, exige qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les 12 mois et analysé en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon qui est prélevé au cours d’une période de 12 mois pour l’analyse de ce paramètre soit prélevé 30 jours au plus avant ou après le premier anniversaire du jour du prélèvement d’un échantillon à cette fin au cours de la période de 12 mois précédente.

(6) Si le présent règlement ou une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, exige qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les 36 mois et analysé en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon qui est prélevé au cours d’une période de 36 mois pour l’analyse de ce paramètre soit prélevé 60 jours au plus avant ou après le troisième anniversaire du jour du prélèvement d’un échantillon à cette fin au cours de la période de 36 mois précédente.

(7) Si le présent règlement ou une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, exige qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les 60 mois et analysé en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon qui est prélevé au cours d’une période de 60 mois pour l’analyse de ce paramètre soit prélevé 90 jours au plus avant ou après le cinquième anniversaire du jour du prélèvement d’un échantillon à cette fin au cours de la période de 60 mois précédente.

(8) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, si le présent règlement ou une approbation, un permis d’aménagement de station de production d’eau potable, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, exige la vérification de matériel à des intervalles auxquelles s’applique l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (7).

Lieux de prélèvement des échantillons

6-2. À moins d’indication contraire, une personne tenue de veiller au prélèvement d’échantillons en application du présent règlement ou d’une approbation, d’un permis municipal d’eau potable, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, veille à ce qu’ils soient prélevés au point d’entrée de l’eau dans le réseau de distribution du réseau d’eau potable ou dans son installation de plomberie.

Échantillons microbiologiques et chlore résiduel

6-3. (1) Si le présent règlement ou une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, exige le prélèvement et l’analyse d’un échantillon d’eau en vue d’en mesurer un paramètre microbiologique, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’un autre échantillon soit prélevé, en même temps et au même endroit, et à ce qu’il soit analysé immédiatement afin d’en mesurer :

a) le chlore résiduel libre, si le réseau assure la chloration, mais non la chloramination;

b) le chlore résiduel combiné, si le réseau assure la chloramination.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux échantillons d’eau prélevés des eaux brutes ou de la source d’approvisionnement en eau brute du réseau d’eau potable.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux échantillonnages et aux analyses effectués au moyen de matériel d’analyse microbiologique en ligne en vue de mesurer un paramètre microbiologique.

Forme de l’échantillonnage

6-4. (1) Une personne tenue de veiller au prélèvement d’échantillons en application du présent règlement ou d’une approbation, d’un permis municipal d’eau potable, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, veille à ce qu’ils soient prélevés sous forme d’échantillons ponctuels, sauf si l’utilisation de matériel de surveillance continue ou de matériel d’analyse microbiologique en ligne est autorisé ou exigé.

(2) Le matériel de surveillance continue peut être utilisé aux fins des échantillonnages et des analyses exigés en application du présent règlement ou d’une approbation, d’un permis municipal d’eau potable, d’une ordonnance ou d’un arrêté, en vue de mesurer :

a) la turbidité;

b) le fluorure;

c) le chlore résiduel libre;

d) le chlore résiduel libre et le chlore résiduel total pour déterminer la concentration de chlore résiduel combiné.

(3) Le matériel d’analyse microbiologique en ligne peut être utilisé aux fins des échantillonnages et des analyses visant à mesurer un paramètre microbiologique et exigés en application du présent règlement ou d’une approbation, d’un permis municipal d’eau potable, d’une ordonnance ou d’un arrêté si le directeur est d’avis que la méthode d’analyse utilisée par le matériel et la personne qui le fait fonctionner est équivalent à une méthode d’analyse du paramètre agréée par un organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable qui est désigné ou créé aux termes de la Loi.

Surveillance continue

6-5. (1) Si un réseau d’eau potable utilise du matériel de surveillance continue pour effectuer les échantillonnages et les analyses exigés en application du présent règlement ou d’une approbation, d’un permis d’aménagement de station de production d’eau potable, d’un permis municipal d’eau potable, d’une ordonnance ou d’un arrêté et visant à mesurer un des paramètres énumérés dans le tableau du présent article, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent au respect des normes suivantes :

1. Le matériel de surveillance continue doit, sauf lorsqu’aucune eau n’est dirigée vers les usagers de l’eau qu’il échantillonne :

i. effectuer une analyse du paramètre, au moins à la fréquence minimale précisée dans le tableau,

ii. consigner la date, l’heure et le lieu de l’échantillonnage, ainsi que le résultat de chaque analyse du paramètre, au moins à la fréquence minimale visée à la sous-disposition i.

2. Le matériel de surveillance continue qui effectue l’analyse d’un paramètre plus souvent que l’exige la sous-disposition 1 i peut, au lieu d’être conforme à la sous-disposition 1 ii :

i. consigner les résultats minimaux, maximaux et moyens des analyses du paramètre pour chaque période visée à la sous-disposition 1 i, ainsi que le lieu de l’échantillonnage, la date à laquelle les analyses ont été effectuées pendant la période et l’heure à la fin de la période,

ii. consigner le résultat de chaque analyse qui déclenche une sonnerie d’alarme en application de la disposition 1 du paragraphe (1.1), le lieu de l’échantillonnage et la date et l’heure de l’analyse.

3. Les résultats d’analyse consignés en application de la disposition 1 ou 2 doivent être examinés dans les 72 heures suivant l’analyse :

i. par un exploitant agréé, dans les cas suivants :

A. un gros réseau résidentiel municipal,

B. un petit réseau résidentiel municipal,

C. un gros réseau non résidentiel municipal,

D. un réseau résidentiel toutes saisons non municipal,

E. un gros réseau non résidentiel et non municipal,

ii. par une personne qualifiée, dans les cas suivants :

A. un réseau résidentiel saisonnier non municipal,

B. un petit réseau non résidentiel municipal,

C. un petit réseau non résidentiel et non municipal.

4. Si les résultats d’analyse ne sont pas examinés en application de la disposition 3 à l’endroit où les analyses sont effectuées, le matériel de surveillance continue doit les transmettre à l’endroit où ils sont examinés.

5. Le matériel de surveillance continue est conçu et exploité conformément aux normes visées au paragraphe (1.1) ou :

i. d’une part, il doit être doté d’un dispositif destiné à empêcher toute eau d’être dirigée vers les usagers de l’eau qu’il échantillonne s’il fait défaut ou tombe en panne ou que le résultat d’une analyse d’un paramètre est supérieur à la norme maximale ou inférieur à la norme minimale fixées pour le déclenchement d’une sonnerie d’alarme dans le tableau du présent article,

ii. d’autre part, s’il fait défaut ou tombe en panne ou que le résultat d’une analyse d’un paramètre est supérieur à la norme maximale ou inférieur à la norme minimale fixées pour le déclenchement d’une sonnerie d’alarme dans le tableau du présent article, une personne ayant les compétences pour examiner les résultats des analyses en application de la disposition 3 prend les mesures appropriées à l’endroit où les analyses sont effectuées avant que l’eau ne soit de nouveau dirigée vers ses usagers.

6. et 7. Abrogées : Règl. de l’Ont. 247/06, par. 17 (5).

8. Le matériel de surveillance continue doit être vérifié et étalonné conformément aux instructions du fabricant.

9. Si les instructions du fabricant n’indiquent pas la fréquence des vérifications et des étalonnages du matériel de surveillance continue, ceux-ci doivent être effectués au moins une fois par mois pendant l’exploitation du réseau d’eau potable, dans le cas :

i. d’un petit réseau non résidentiel municipal,

ii. d’un réseau résidentiel saisonnier non municipal,

iii. d’un petit réseau non résidentiel et non municipal.

10. Si les instructions du fabricant n’indiquent pas la fréquence des vérifications et des étalonnages du matériel de surveillance continue et que la disposition 9 ne s’applique pas, ceux-ci doivent être effectués aussi souvent que nécessaire pour s’assurer que les résultats d’analyse se situent dans les marges d’erreur suivantes :

i. Pour ce qui est du chlore résiduel libre, 0,05 milligramme par litre, si les concentrations habituellement mesurées par le matériel sont inférieures ou égales à 1,0 milligramme par litre, et une concentration proportionnellement plus élevée si les concentrations habituellement mesurées sont supérieures à 1,0 milligramme par litre,

ii. Pour ce qui est du chlore résiduel libre et du chlore résiduel total mesurés pour déterminer le chlore résiduel combiné, 0,05 milligramme par litre, si les concentrations habituellement mesurées par le matériel sont inférieures ou égales à 1,0 milligramme par litre, et une concentration proportionnellement plus élevée si les concentrations habituellement mesurées sont supérieures à 1,0 milligramme par litre.

iii. Pour ce qui est de la turbidité, 0,1 unité de turbidité néphélémétrique (uTN).

(1.1) Les normes visées à la disposition 5 du paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Si le matériel de surveillance continue fait défaut ou tombe en panne ou que le résultat d’une analyse d’un paramètre est supérieur à la norme maximale ou inférieur à la norme minimale fixées pour le déclenchement d’une sonnerie d’alarme dans le tableau du présent article, le matériel doit déclencher immédiatement une sonnerie d’alarme aux endroits suivants :

i. Le lieu où le matériel effectue les analyses.

ii. Un endroit où une personne est présente, si quelqu’un n’est pas toujours présent à l’endroit où le matériel effectue les analyses.

iii. Chaque installation désignée que dessert le réseau d’eau potable, sauf s’il s’agit d’un gros ou d’un petit réseau résidentiel municipal.

2. Une personne ayant les compétences pour examiner les résultats des analyses en application de la disposition 3 du paragraphe (1) doit prendre les mesures appropriées si elle se trouve à l’endroit où les analyses sont effectuées et que l’une des situations suivantes se présente :

i. une sonnerie d’alarme est déclenchée en application de la disposition 1,

ii. un résultat d’analyse indique qu’une sonnerie d’alarme aurait dû être déclenchée en application de la disposition 1,

iii. il y a de bonnes raisons de croire que le matériel de surveillance continue a fait défaut ou est tombé en panne.

3. Une personne ayant les compétences pour examiner les résultats des analyses en application de la disposition 3 du paragraphe (1) doit être envoyée promptement à l’endroit où les analyses sont effectuées en vue de prendre les mesures appropriées s’il ne s’y trouve aucune personne ayant les compétences pour examiner les résultats des analyses en application de cette disposition et que l’une des situations suivantes se présente :

i. une sonnerie d’alarme est déclenchée en application de la disposition 1, sauf si une personne ayant les compétences pour examiner les résultats des analyses en application de la disposition 3 du paragraphe (1) conclut que :

A. d’une part, la sonnerie d’alarme a été déclenchée parce qu’un résultat d’une analyse d’un paramètre était supérieur à la norme maximale ou inférieur à la norme minimale fixées pour le déclenchement d’une sonnerie d’alarme dans le tableau du présent article,

B. d’autre part, un résultat d’analyse obtenu dans les deux minutes qui suivaient le premier a indiqué que le paramètre n’était plus supérieur à la norme maximale ou inférieur à la norme minimale, selon le cas,

ii. un résultat d’analyse indique qu’une sonnerie d’alarme aurait dû être déclenchée en application de la disposition 1,

iii. il y a de bonnes raisons de croire que le matériel de surveillance continue a fait défaut ou est tombé en panne.

4. La personne qui est envoyée en application de la disposition 3 doit arriver à l’endroit où les analyses sont effectuées dès que possible.

(2) Pour l’application du tableau du présent article, la concentration de chlore résiduel libre ou de chlore résiduel combiné nécessaire pour assurer la désinfection primaire du réseau d’eau potable est déterminée conformément au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario.

TABLEAU

Point

Paramètre

Fréquence minimale d’analyse et d’enregistrement

Norme maximale fixée pour le déclenchement d’une sonnerie d’alarme

Norme minimale fixée pour le déclenchement d’une sonnerie d’alarme

1.

Chlore résiduel libre nécessaire pour assurer la désinfection primaire

5 minutes

Sans objet

0,1 milligramme par litre de moins que la concentration de chlore résiduel libre nécessaire pour assurer la désinfection primaire

2.

Chlore résiduel libre et chlore résiduel total mesurés pour déterminer le chlore résiduel combiné nécessaire pour assurer la désinfection primaire

5 minutes

Sans objet

0,1 milligramme par litre de moins que la concentration de chlore résiduel combiné nécessaire pour assurer la désinfection primaire

3.

Chlore résiduel libre dans un échantillon de distribution

1 heure

Sans objet

0,05 milligramme par litre

4.

Chlore résiduel libre et chlore résiduel total mesurés pour déterminer le chlore résiduel combiné dans un échantillon de distribution

1 heure

Sans objet

0,25 milligramme par litre

5.

Turbidité

15 minutes

1,0 unité de turbidité néphélémétrique (uTN)

Sans objet

Analyse de la turbidité

6-6. Si le prélèvement et l’analyse d’un échantillon d’eau sont exigés en vue d’en mesurer la turbidité, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que l’analyse soit effectuée au moyen d’un turbidimètre qui mesure la turbidité en unités de turbidité néphélémétrique (uTN).

Analyse du chlore résiduel

6-7. (1) Si le prélèvement et l’analyse d’un échantillon d’eau sont exigés en vue d’en mesurer la concentration de chlore résiduel libre ou de chlore résiduel combiné, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que l’analyse soit effectuée au moyen de l’un des dispositifs suivants :

a) un analyseur de chlore colorimétrique ou ampérométrique électronique à lecture directe;

b) un autre dispositif si, en se fondant sur une inspection du dispositif et un examen de la documentation et des dossiers pertinents, un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis déclare par écrit que le dispositif est équivalent ou supérieur à l’analyseur de chlore colorimétrique ou ampérométrique électronique à lecture directe, en égard à l’exactitude, à la fiabilité et à la facilité d’utilisation.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux analyses effectuées au moyen de matériel de surveillance continue.

Manutention des échantillons

6-8. Si le présent règlement ou une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, exige qu’un échantillon d’eau soit analysé par un laboratoire en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l’échantillon soit prélevé et manutentionné conformément aux instructions du laboratoire où il sera livré en vue d’être analysé, notamment aux instructions relatives à ce qui suit :

a) les modalités de prélèvement;

b) l’utilisation de certains types précis de contenants ou de contenants fournis par le laboratoire;

c) l’étiquetage des échantillons;

d) la manière de remplir et de présenter les formules fournies par le laboratoire;

e) les méthodes de transport des échantillons, y compris les conditions de température qui doivent être maintenues pendant le transport;

f) les délais de livraison des échantillons.

Analyses par un laboratoire

6-9. (1) Abrogé : O. Reg. 249/03, s. 12 (5).

(2)  Abrogé : O. Reg. 249/03, s. 12 (6).

(3) Abrogé : O. Reg. 249/03, s. 12 (8).

(4) Si l’analyse d’un paramètre dans un échantillon d’eau est exigée par le présent règlement ou par une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’un avis écrit précisant l’identité du laboratoire qui effectuera l’analyse soit donné au directeur avant que l’échantillon soit analysé, sauf si :

a) le directeur a précédemment été avisé, en application du présent paragraphe, que le laboratoire effectuerait l’analyse de ce paramètre dans un échantillon d’eau du réseau;

b) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le directeur avait précédemment été avisé, conformément au Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works) ou au Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection — Smaller Water Works Serving Designated Facilities), que le laboratoire effectuerait l’analyse de ce paramètre dans un échantillon d’eau du réseau.

(5) Abrogé : O. Reg .249/03, s. 12 (10).

(6) Si l’analyse d’un paramètre dans un échantillon d’eau est exigée par une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, et que le paramètre est identifié comme un paramètre sanitaire dans l’approbation, l’ordonnance ou l’arrêté, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que le laboratoire qui effectue l’analyse soit informé, au moment où l’échantillon lui est envoyé, de la concentration maximale établie pour le paramètre dans l’approbation, l’ordonnance ou l’arrêté.

(7) à (9) Abrogés : O. Reg. 249/03, s. 12 (11).

Dossiers

6-10. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que, pour tout échantillon exigé par le présent règlement ou par une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, les renseignements suivants soient consignés :

1. La date, l’heure et le lieu de l’échantillonnage et le nom de la personne qui l’a fait.

2. Si l’échantillon est prélevé en application de l’article 7 du présent règlement ou de l’annexe 7, 8 ou 9, la date et l’heure de l’analyse de l’échantillon, le nom de la personne qui l’a effectuée et le résultat.

3. Si l’échantillon est prélevé dans le réseau de distribution d’un réseau d’eau potable en application de l’article 15.1-4 ou 15.1-5 de l’annexe 15.1, les adresses de tous les lieux que dessert l’installation de plomberie dans laquelle les échantillons ont été prélevés le même jour conformément au paragraphe 15.1-6 (3).

4. Si l’échantillon est prélevé en application de l’article 15.1-7 de l’annexe 15.1 et analysé pour en mesurer le pH :

i. la date et l’heure de l’analyse,

ii. le nom de la personne qui a effectué l’analyse,

iii. les résultats de l’analyse.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux échantillons analysés au moyen de matériel de surveillance continue ou de matériel d’analyse microbiologique en ligne.

Textes visés par la LREO

6-11. Si un texte visé par la LREO exige que des échantillons soient prélevés et analysés en vue d’en mesurer un paramètre et qu’une disposition des annexes 7 à 15.2 l’exige également, la disposition des annexes 7 à 15.2 l’emporte.

Approbations visées par la LREO

6-12. (1) Si une approbation visée par la LREO exige un prélèvement ou une analyse plus rigoureux que ne le fait une disposition de la présente annexe ou des annexes 7 à 15.2, l’approbation visée par la LREO l’emporte.

(2) Si une approbation visée par la LREO exige un prélèvement ou une analyse moins rigoureux que ne le fait une disposition de la présente annexe ou des annexes 7 à 15.2, la disposition de la présente annexe ou des annexes 7 à 15.2 l’emporte.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 253/05, art. 13; Règl. de l’Ont. 247/06, art. 17; Règl. de l’Ont. 399/07, art. 5; Règl. de l’Ont. 326/08, art. 7; Règl. de l’Ont. 418/09, par. 1 (5) et art. 15.

ANNEXE 7
VÉRIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT

Réseaux municipaux :  Gros résidentiels
Petits résidentiels

Champ d’application

7-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

Chlore résiduel

7-2. (1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable qui assure la chloration en vue de la désinfection primaire veille à ce que l’échantillonnage et l’analyse du chlore résiduel libre soient effectués au moyen de matériel de surveillance continue pendant le traitement, à un endroit ou près d’un endroit où le temps de contact envisagé vient de s’écouler, conformément au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario.

(2) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable qui assure la chloramination en vue de la désinfection primaire veille à ce que l’échantillonnage et l’analyse du chlore résiduel combiné soient effectués au moyen de matériel de surveillance continue pendant le traitement, à un endroit ou près d’un endroit où le temps de contact envisagé vient de s’écouler, conformément au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un gros réseau résidentiel municipal qui assure la désinfection secondaire veillent à ce qu’au moins sept échantillons de distribution soient prélevés chaque semaine conformément au paragraphe (4) et analysés immédiatement en vue d’en mesurer :

a) la concentration de chlore résiduel libre, si le réseau assure la chloration, mais non la chloramination;

b) la concentration de chlore résiduel combiné, si le réseau assure la chloramination.

(4) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillons de distribution visés au paragraphe (3), sauf si au moins un échantillon est prélevé chaque jour de la semaine :

1. Au moins quatre des échantillons doivent être prélevés un premier jour de la semaine, au moins 48 heures après le prélèvement, au cours de la semaine précédente, du dernier échantillon.

2. Au moins trois des échantillons doivent être prélevés un deuxième jour de la semaine, au moins 48 heures après le prélèvement du dernier échantillon au jour visé à la disposition 1.

3. Si plus d’un échantillon est prélevé le même jour de la semaine en application de la disposition 1 ou 2, chacun doit être prélevé à un endroit différent.

(5) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un petit réseau résidentiel municipal qui assure la désinfection secondaire veillent à ce qu’au moins deux échantillons de distribution soient prélevés chaque semaine conformément au paragraphe (6) et analysés immédiatement en vue d’en mesurer :

a) la concentration de chlore résiduel libre, si le réseau assure la chloration, mais non la chloramination;

b) la concentration de chlore résiduel combiné, si le réseau assure la chloramination.

(6) Au moins un des échantillons de distribution visés au paragraphe (5) doit être prélevé au moins 48 heures après le prélèvement d’un des autres échantillons de distribution visés à ce paragraphe et au cours de la même semaine que ce prélèvement.

Turbidité

7-3. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’un échantillon d’eau soit prélevé au moins une fois par mois à un endroit qui se trouve en amont de celui où l’eau brute entre dans le système de traitement et à ce qu’il soit analysé en vue d’en mesurer la turbidité.

(1.1) Si le réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon soit prélevé en application du paragraphe (1) dans chaque puits qui alimente le réseau.

(2) Si un réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface et que le réseau assure la filtration :

a) d’une part, le paragraphe (1) ne s’applique pas;

b) d’autre part, le propriétaire du réseau veille à ce que l’échantillonnage et l’analyse de la turbidité soient effectués au moyen de matériel de surveillance continue sur chaque conduite d’effluent du filtre.

Fluorure

7-4. Lorsqu’un réseau d’eau potable assure la fluoruration, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon d’eau soit prélevé au moins une fois par jour à la fin de la fluoruration et est analysé en vue d’en mesurer la concentration de fluorure.

Analyse effectuée par un exploitant agréé ou un analyste de la qualité de l’eau

7-5. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que toute analyse exigée par la présente annexe soit effectuée par un exploitant agréé ou un analyste de la qualité de l’eau.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), les analyses exigées par l’article 7-2 ou 7-3 dans un petit réseau résidentiel municipal peuvent être effectuées par une personne qui n’est pas un exploitant agréé ou un analyste de la qualité de l’eau si cette personne réunit les conditions suivantes :

a) elle a été formée par un exploitant agréé en vue d’effectuer les analyses;

b) elle travaille sous la supervision d’un exploitant agréé;

c) elle communique immédiatement tous les résultats d’analyse à un exploitant agréé.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux analyses effectuées au moyen de matériel de surveillance continue.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/06, art. 18; Règl. de l’Ont. 402/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 326/08, art. 8; Règl. de l’Ont. 418/09, art. 16.

ANNEXE 8
ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT

Réseaux municipaux :  Gros non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Résidentiels toutes saisons
Gros non résidentiels

Champ d’application

8-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

3. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

Entretien du matériel

8-2. (1) Si un rapport conforme à l’article 21-5 de l’annexe 21 est préparé à l’égard d’un réseau d’eau potable conformément à cette annexe, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un exploitant agréé respecte le calendrier d’entretien mentionné à l’alinéa 21-5 d) de la même annexe.

(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas mais qu’un fabricant du matériel de traitement de l’eau d’un réseau d’eau potable a donné des instructions relatives à la vérification ou à l’entretien du matériel, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un exploitant agréé respecte ces instructions.

(3) Si les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas et qu’un réseau d’eau potable assure la chloration ou la chloramination, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce que tout le matériel de traitement de l’eau soit vérifié par un exploitant agréé au moins une fois par semaine afin d’en confirmer le bon fonctionnement.

(4) Si les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas, le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que tout le matériel de traitement de l’eau soit vérifié par un exploitant agréé au moins une fois tous les trois mois afin d’en confirmer le bon fonctionnement.

(5) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient consignés la date et l’heure de toutes les mesures prises en application des paragraphes (1) à (4), le nom de la personne qui les a prises et le résultat de chacune d’elles.

Chlore résiduel

8-3. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui assure la chloration en vue de la désinfection primaire veillent à ce qu’un échantillon d’eau soit prélevé au moins une fois par jour, pendant le traitement, à un endroit ou près d’un endroit où le temps de contact envisagé vient de s’écouler, conformément au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario, et à ce qu’il soit analysé immédiatement en vue d’en mesurer la concentration de chlore résiduel libre.

(2) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable qui assure la chloramination en vue de la désinfection primaire veille à ce que l’échantillonnage et l’analyse du chlore résiduel combiné soient effectués au moyen de matériel de surveillance continue pendant le traitement, à un endroit ou près d’un endroit où le temps de contact envisagé vient de s’écouler, conformément au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui assure la désinfection secondaire veillent à ce qu’au moins deux échantillons de distribution soient prélevés chaque semaine conformément au paragraphe (3.1) et analysés immédiatement en vue d’en mesurer :

a) la concentration de chlore résiduel libre, si le réseau assure la chloration, mais non la chloramination;

b) la concentration de chlore résiduel combiné, si le réseau assure la chloramination.

(3.1) Au moins un des échantillons de distribution visés au paragraphe (3) doit être prélevé au moins 48 heures après le prélèvement d’un des autres échantillons de distribution visés à ce paragraphe et au cours de la même semaine que ce prélèvement.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si :

a) d’une part, le propriétaire se conforme à l’article 2-3 ou 2-4 de l’annexe 2, selon celui qui s’applique;

b) d’autre part, toutes les parties du réseau d’eau potable et de son installation de plomberie qui sont en aval du matériel fourni conformément à l’article 2-3 ou 2-4 de l’annexe 2 sont contenues dans un bâtiment ou une autre construction protectrice.

Turbidité

8-4. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines veillent à ce qu’un échantillon d’eau soit prélevé au moins une fois par mois à un endroit qui se trouve en amont de celui où l’eau brute entre dans le système de traitement et à ce qu’il soit analysé en vue d’en mesurer la turbidité.

(1.1) Si le réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon soit prélevé en application du paragraphe (1) dans chaque puits qui alimente le réseau.

(2) En ce qui concerne le réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constitué d’eaux de surface, si l’utilisation de matériel de surveillance continue est exigée pour se conformer à l’article 2-4 de l’annexe 2, le propriétaire du réseau veille à ce que l’échantillonnage et l’analyse de la turbidité soient effectués au moyen de matériel de surveillance continue sur chaque conduite d’effluent du filtre.

(3) Si le paragraphe (2) ne s’applique pas à un réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon d’eau soit prélevé au moins une fois par jour sur chaque conduite d’effluent du filtre et à ce qu’il soit analysé immédiatement en vue d’en mesurer la turbidité.

(3.1) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux gros réseaux non résidentiels municipaux ou non municipaux dotés de matériel de désinfection primaire aux ultraviolets qui ne fait appel ni à la chloration ni à la chloramination pour la désinfection primaire, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’article 2-6 de l’annexe 2 est respecté;

b) le matériel de désinfection aux ultraviolets est doté d’un dispositif destiné à empêcher toute eau d’être dirigée vers les usagers de l’eau qu’il traite s’il fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection.

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à un réseau d’eau potable uniquement lorsque débute l’exploitation du matériel exigé pour se conformer à l’annexe 2.

Analyse effectuée par un exploitant agréé ou un analyste de la qualité de l’eau

8-5. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que toute analyse exigée par la présente annexe soit effectuée par un exploitant agréé ou un analyste de la qualité de l’eau.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), les analyses exigées par la présente annexe peuvent être effectuées par une personne qui n’est pas un exploitant agréé ou un analyste de la qualité de l’eau si cette personne réunit les conditions suivantes :

a) elle a été formée par un exploitant agréé en vue d’effectuer les analyses;

b) elle travaille sous la supervision d’un exploitant agréé;

c) elle communique immédiatement tous les résultats d’analyse à un exploitant agréé.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux analyses effectuées au moyen de matériel de surveillance continue.

Réseaux non résidentiels

8-6. Les articles 8-2, 8-3 et 8-4 ne s’appliquent pas aux réseaux d’eau potable suivants les jours où tous les établissements désignés et toutes les installations publiques qu’ils desservent sont fermés :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

Réseau résidentiel toutes saisons non municipal : exploitants agréés

8-6.1 Si, par l’effet du paragraphe 2-11 (1) ou (2) de l’annexe 2, le propriétaire d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal n’est pas tenu de se conformer aux dispositions de cette annexe, la mention dans la présente annexe d’un exploitant agréé vaut mention, à l’égard du réseau, de n’importe quelle personne.

Disposition transitoire : exploitants agréés

8-7. Si le propriétaire d’un réseau d’eau potable n’est tenu de se conformer aux articles 2-2 à 2-6 de l’annexe 2 qu’après le 1er juin 2003, la mention dans la présente annexe d’un exploitant agréé vaut mention, à l’égard du réseau, de n’importe quelle personne jusqu’à ce que débute l’exploitation du matériel exigé pour se conformer à l’annexe 2.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/06, art. 19; Règl. de l’Ont. 402/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 326/08, art. 9; Règl. de l’Ont. 418/09, art. 17.

ANNEXE 9
ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT

Réseaux municipaux :  Petits non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Saisonniers résidentiels
Petits non résidentiels

Champ d’application

9-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

3. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Entretien du matériel

9-2. (1) Si un rapport conforme à l’article 21-5 de l’annexe 21 est préparé à l’égard d’un réseau d’eau potable conformément à cette annexe, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’une personne qualifiée respecte le calendrier d’entretien mentionné à l’alinéa 21-5 d) de la même annexe.

(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas mais qu’un fabricant du matériel de traitement de l’eau d’un réseau d’eau potable a donné des instructions relatives à la vérification ou à l’entretien du matériel, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’une personne qualifiée respecte ces instructions.

(3) Si les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas et qu’un réseau d’eau potable assure la chloration ou la chloramination, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce que tout le matériel de traitement de l’eau soit vérifié par une personne qualifiée au moins une fois par semaine afin d’en confirmer le bon fonctionnement.

(4) Si les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas, le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que tout le matériel de traitement de l’eau soit vérifié par une personne qualifiée au moins une fois tous les trois mois afin d’en confirmer le bon fonctionnement.

(5) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient consignés la date et l’heure de toutes les mesures prises en application des paragraphes (1) à (4), le nom de la personne qui les a prises et le résultat de chacune d’elles.

Chlore résiduel

9-3. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui assure la chloration en vue de la désinfection primaire veillent à ce qu’un échantillon d’eau soit prélevé au moins une fois par jour, pendant le traitement, à un endroit ou près d’un endroit où le temps de contact envisagé vient de s’écouler, conformément au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario, et à ce qu’il soit analysé immédiatement en vue d’en mesurer la concentration de chlore résiduel libre.

(2) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable qui assure la chloramination en vue de la désinfection primaire veille à ce que l’échantillonnage et l’analyse du chlore résiduel combiné soient effectués au moyen de matériel de surveillance continue pendant le traitement, à un endroit ou près d’un endroit où le temps de contact envisagé vient de s’écouler, conformément au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui assure la désinfection secondaire veillent à ce qu’au moins deux échantillons de distribution soient prélevés chaque semaine conformément au paragraphe (3.1) et analysés immédiatement en vue d’en mesurer :

a) la concentration de chlore résiduel libre, si le réseau assure la chloration, mais non la chloramination;

b) la concentration de chlore résiduel combiné, si le réseau assure la chloramination.

(3.1) Au moins un des échantillons de distribution visés au paragraphe (3) doit être prélevé au moins 48 heures après le prélèvement d’un des autres échantillons de distribution visés à ce paragraphe et au cours de la même semaine que ce prélèvement.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si :

a) d’une part, le propriétaire se conforme à l’article 2-3 ou 2-4 de l’annexe 2, selon celui qui s’applique;

b) d’autre part, toutes les parties du réseau d’eau potable et de son installation de plomberie qui sont en aval du matériel fourni conformément à l’article 2-3 ou 2-4 de l’annexe 2 sont contenues dans un bâtiment ou une autre construction protectrice.

Turbidité

9-4. (1) En ce qui concerne le réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface, si l’utilisation de matériel de surveillance continue est exigée pour se conformer à l’article 2-4 de l’annexe 2, le propriétaire du réseau veille à ce que l’échantillonnage et l’analyse de la turbidité soient effectués au moyen de matériel de surveillance continue sur chaque conduite d’effluent du filtre.

(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas à un réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon d’eau soit prélevé au moins une fois par jour sur chaque conduite d’effluent du filtre et à ce qu’il soit analysé immédiatement en vue d’en mesurer la turbidité.

(2.1) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux petits réseaux non résidentiels municipaux ou non municipaux dotés de matériel de désinfection primaire aux ultraviolets qui ne fait appel ni à la chloration ni à la chloramination pour la désinfection primaire, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’article 2-6 de l’annexe 2 est respecté;

b) le matériel de désinfection aux ultraviolets est doté d’un dispositif destiné à empêcher toute eau d’être dirigée vers les usagers de l’eau qu’il traite s’il fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent uniquement lorsque débute l’exploitation du matériel exigé pour se conformer à l’annexe 2.

Analyse effectuée par une personne qualifiée ou un analyste de la qualité de l’eau

9-5. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que toute analyse exigée par la présente annexe soit effectuée par une personne qualifiée ou un analyste de la qualité de l’eau.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), les analyses exigées par la présente annexe peuvent être effectuées par une personne qui n’est pas une personne qualifiée ou un analyste de la qualité de l’eau si cette personne réunit les conditions suivantes :

a) elle a été formée par un exploitant agréé en vue d’effectuer les analyses;

b) elle travaille sous la supervision d’un exploitant agréé;

c) elle communique immédiatement tous les résultats d’analyse à un exploitant agréé.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux analyses effectuées au moyen de matériel de surveillance continue.

Exemptions

9-6. (1) Les articles 9-2 à 9-4 ne s’appliquent pas aux petits réseaux non résidentiels municipaux ou aux petits réseaux non résidentiels et non municipaux les jours où tous les établissements désignés et toutes les installations publiques qu’ils desservent sont fermés.

(2) Les articles 9-2 à 9-4 ne s’appliquent pas pendant 60 jours consécutifs ou plus à un réseau résidentiel saisonnier non municipal lorsque celui-ci n’alimente pas ce qui suit :

a) un établissement désigné ou une installation publique qui est ouvert;

b) un grand aménagement résidentiel;

c) un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau.

9-7. Abrogé : Règl. de l’Ont. 253/05, art. 14.

Disposition transitoire : personnes qualifiées

9-8. Si le propriétaire d’un réseau d’eau potable n’est tenu de se conformer aux articles 2-2 à 2-6 de l’annexe 2 qu’après le 1er juin 2003, la mention dans la présente annexe d’une personne qualifiée vaut mention, à l’égard du réseau, de n’importe quelle personne jusqu’à ce que débute l’exploitation du matériel exigé pour se conformer à l’annexe 2.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 253/05, art. 14; Règl. de l’Ont. 247/06, art. 20; Règl. de l’Ont. 326/08, art. 10.

ANNEXE 10
ÉCHANTILLONNAGES ET ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

Gros réseaux résidentiels municipaux

Champ d’application

10-1. La présente annexe s’applique aux gros réseaux résidentiels municipaux.

Échantillons de distribution

10-2. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que :

a) soient prélevés chaque mois au moins huit échantillons de distribution, dont au moins un par semaine, et un échantillon additionnel par tranche de 1 000 personnes que dessert le réseau, si celui-ci dessert 100 000 personnes ou moins;

b) soient prélevés chaque mois au moins 100 échantillons de distribution, dont au moins trois par semaine, et un échantillon additionnel par tranche de 10 000 personnes que dessert le réseau, si celui-ci dessert plus de 100 000 personnes.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour mesurer ce qui suit :

a) les Escherichia coli;

b) les coliformes totaux.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins 25 pour cent des échantillons qui doivent être prélevés en application du paragraphe (1) soient analysés pour mesurer la population bactérienne générale, exprimée par numération sur plaque des colonies hétérotrophes.

Échantillons traités

10-3. Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’un échantillon d’eau soit prélevé au moins une fois par semaine et analysé pour mesurer ce qui suit :

a) les Escherichia coli;

b) les coliformes totaux;

c) la population bactérienne générale, exprimée par numération sur plaque des colonies hétérotrophes.

Échantillons d’eau brute

10-4. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’un échantillon d’eau brute du réseau soit prélevé au moins une fois par semaine, avant que cette eau ne subisse quelque traitement que ce soit.

(2) Si le réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines ou que le réseau est réputé, aux termes de l’article 2, être alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon soit prélevé en application du paragraphe (1) dans chaque puits du réseau.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour mesurer ce qui suit :

a) les Escherichia coli;

b) les coliformes totaux.

10-5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 247/06, par. 21 (6).

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/06, art. 21; Règl. de l’Ont. 418/09, art. 18.

ANNEXE 11
ÉCHANTILLONNAGES ET ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

Réseaux municipaux :  Petits résidentiels

Réseaux non municipaux :  Résidentiels toutes saisons

Champ d’application

11-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 247/06, par. 22 (1).

3. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 247/06, par. 22 (2).

Échantillons de distribution

11-2. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que :

a) soit prélevé au moins un échantillon de distribution toutes les deux semaines, si le réseau fournit du matériel de traitement conformément à l’annexe 1 ou 2 et que le matériel est utilisé conformément à cette annexe;

b) soit prélevé au moins un échantillon de distribution chaque semaine, si l’alinéa a) ne s’applique pas.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour mesurer ce qui suit :

a) les Escherichia coli;

b) les coliformes totaux;

c) si l’article 1-5 de l’annexe 1 ou le paragraphe 2-5 (1) de l’annexe 2 s’applique au réseau, la population bactérienne générale, exprimée par numération sur plaque des colonies hétérotrophes.

(3) à (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 247/06, par. 22 (6).

(6) Si un réseau d’eau potable utilise des unités de traitement au point d’entrée, les échantillons prélevés en application du paragraphe (1) sont prélevés à des endroits situés en aval de celles-ci et par rotation de sorte qu’un échantillon soit prélevé à un endroit situé en aval de chaque unité au moins une fois par 24 mois.

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 247/06, par. 22 (7).

Échantillons d’eau brute

11-3. (1) Si le réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines ou que le réseau est réputé, aux termes de l’article 2, être alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon d’eau brute soit prélevé au moins une fois par mois dans chaque puits qui alimente le réseau, avant que cette eau ne subisse quelque traitement que ce soit.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 247/06, par. 22 (8).

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour mesurer ce qui suit :

a) les Escherichia coli;

b) les coliformes totaux.

Exploitation interrompue pendant sept jours ou plus

11-4. (1) Des échantillonnages et des analyses ne sont pas exigés en application des articles 11-2 et 11-3 sur une période de sept jours consécutifs ou plus lorsque, selon le cas :

a) le réseau d’eau potable n’est pas en exploitation;

b) le réseau d’eau potable n’alimente que cinq résidences privées ou moins et elles sont toutes occupées par le propriétaire du réseau, les membres de sa famille, ses employés, ses représentants ou les membres de la famille de ces employés ou représentants.

(2) Si, conformément au paragraphe (1), des échantillonnages et des analyses ne sont pas exigés sur une période de sept jours consécutifs ou plus, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’aucun usager du réseau ne soit alimenté en eau potable après cette période avant que des échantillons n’aient été prélevés et analysés en application des articles 11-2 et 11-3 et que les résultats des analyses ne leur aient été communiqués.

11-5. Abrogé : O. Reg. 249/03, s. 16 (3).

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/06, art. 22; Règl. de l’Ont. 418/09, art. 19.

ANNEXE 12
ÉCHANTILLONNAGES ET ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

Réseaux municipaux :  Petits non résidentiels
Gros non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Résidentiels saisonniers
Petits non résidentiels
Gros non résidentiels

Champ d’application

12-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

0.1 Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

1. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

2.1 Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

3. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Échantillons de distribution

12-2. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que :

a) soit prélevé au moins un échantillon de distribution chaque mois, si le réseau fournit du matériel de traitement conformément à l’annexe 2 et que le matériel est utilisé conformément à cette annexe;

b) soit prélevé au moins un échantillon de distribution toutes les deux semaines, si l’alinéa a) ne s’applique pas.

(2) Si un réseau résidentiel saisonnier non municipal alimente plus de 100 branchements d’eau, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’au moins un échantillon de distribution par tranche de 100 branchements d’eau soit prélevé chaque mois, outre ceux qu’exige le paragraphe (1).

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application des paragraphes (1) et (2) soit analysé pour mesurer ce qui suit :

a) les Escherichia coli;

b) les coliformes totaux.

c) si le paragraphe 2-5 (1) de l’annexe 2 s’applique au réseau, la population bactérienne générale, exprimée par numération sur plaque des colonies hétérotrophes.

(4) à (6) Abrogés : Règl. de l’Ont. 247/06, par. 23 (5).

(7) Si un réseau d’eau potable utilise des unités de traitement au point d’entrée, les échantillons prélevés en application du paragraphe (1) sont prélevés à des endroits situés en aval de celles-ci et les règles suivantes s’appliquent :

a) dans le cas d’un réseau résidentiel saisonnier non municipal qui dessert un grand aménagement résidentiel, les échantillons sont prélevés par rotation de sorte qu’un échantillon soit prélevé à un endroit situé en aval de chaque unité au moins une fois par 24 mois;

b) dans les autres cas, les échantillons sont prélevés par rotation de sorte que, après qu’un échantillon est prélevé à un endroit situé en aval d’une unité particulière, aucun autre échantillon ne soit prélevé à un endroit situé en aval de la même unité avant que des échantillons n’aient été prélevés à des endroits situés en aval de toutes les autres unités.

(8) Abrogé : Règl. de l’Ont. 247/06, par. 23 (7).

Échantillons d’eau brute

12-3. (1) Si le réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines ou que le réseau est réputé, aux termes de l’article 2, être alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon d’eau brute soit prélevé au moins une fois par mois dans chaque puits qui alimente le réseau, avant que cette eau ne subisse quelque traitement que ce soit.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 247/06, par. 23 (8).

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour mesurer ce qui suit :

a) les Escherichia coli;

b) les coliformes totaux.

Exploitation interrompue pendant sept jours ou plus

12-4. (1) Les articles 12-2 et 12-3 ne s’appliquent pas pendant sept jours consécutifs ou plus à un gros réseau non résidentiel municipal, un petit réseau non résidentiel municipal, un gros réseau non résidentiel et non municipal et un petit réseau non résidentiel et non municipal lorsque celui-ci n’alimente pas un établissement désigné ou une installation publique qui est ouvert.

(2) Les articles 12-2 et 12-3 ne s’appliquent pas pendant sept jours consécutifs ou plus à un réseau résidentiel saisonnier non municipal lorsque celui-ci n’alimente pas ce qui suit :

a) un établissement désigné ou une installation publique qui est ouvert;

b) un grand aménagement résidentiel;

c) un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau.

(3) Si, par l’effet du paragraphe (1) ou (2), les articles 12-2 et 12-3 ne s’appliquent pas à un réseau d’eau potable pendant une période de sept jours consécutifs ou plus, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’aucun usager du réseau ne soit alimenté en eau potable après cette période avant que des échantillons n’aient été prélevés et analysés en application des articles 12-2 et 12-3 et que les résultats des analyses ne leur aient été communiqués.

12-5. Abrogé : O. Reg. 249/03, s. 17 (5).

12-6. Abrogé : Règl. de l’Ont. 253/05, par. 15 (4).

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 253/05, art. 15; Règl. de l’Ont. 247/06, art. 23.

ANNEXE 13
ÉCHANTILLONNAGES ET ANALYSES CHIMIQUES

Réseaux municipaux :  Gros résidentiels
Petits résidentiels

Réseaux non municipaux :  Résidentiels toutes saisons

Champ d’application

13-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 247/06, par. 24 (1).

4. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

5. Abrogée : Règl. de l’Ont. 247/06, par. 24 (2).

Substances inorganiques

13-2. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un gros réseau résidentiel municipal veillent à ce que :

a) soit prélevé au moins un échantillon d’eau tous les 12 mois, si le réseau est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface;

b) soit prélevé au moins un échantillon d’eau tous les 36 mois, si le réseau est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un gros réseau résidentiel municipal veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour mesurer chacun des paramètres énumérés à l’annexe 23.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un petit réseau résidentiel municipal ou d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal veillent à ce qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les 60 mois et analysé pour mesurer chacun des paramètres énumérés à l’annexe 23.

13-3. Abrogé : Règl. de l’Ont. 399/07, par. 6 (1).

Substances organiques

13-4. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un gros réseau résidentiel municipal veillent à ce que :

a) soit prélevé au moins un échantillon d’eau tous les 12 mois, si le réseau est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface;

b) soit prélevé au moins un échantillon d’eau tous les 36 mois, si le réseau est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un gros réseau résidentiel municipal veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour mesurer chacun des paramètres énumérés à l’annexe 24.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un petit réseau résidentiel municipal ou d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal veillent à ce qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les 60 mois et analysé pour mesurer chacun des paramètres énumérés à l’annexe 24.

Augmentation de la fréquence visée aux art. 13-2, 13-3 et 13-4

13-5. (1) Si un résultat d’analyse obtenu en application de l’article 13-2 ou 13-4 à l’égard d’un paramètre dépasse la moitié de la norme prescrite à son égard à l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, la fréquence d’échantillonnage et d’analyse prévue à l’égard de ce paramètre à cet article est augmentée de sorte qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé et analysé tous les trois mois.

(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à un paramètre si :

a) dans le cas d’un réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface, aucun des résultats d’analyse obtenus en application de l’article 13-2 ou 13-4 à l’égard de ce paramètre ne dépasse, sur quatre périodes consécutives de trois mois où le réseau est en exploitation, la moitié de la norme prescrite à son égard à l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario;

b) dans le cas d’un réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines, aucun des résultats d’analyse obtenus en application de l’article 13-2 ou 13-4 à l’égard de ce paramètre ne dépasse, sur deux périodes consécutives de trois mois où le réseau est en exploitation, la moitié de la norme prescrite à son égard à l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario.

Trihalométhanes

13-6. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui assure la chloration ou la chloramination veillent à ce qu’au moins un échantillon de distribution soit prélevé tous les trois mois, à partir d’un point donné du réseau de distribution du réseau ou de son installation de plomberie qui révélera vraisemblablement une forte possibilité de formation de trihalométhanes.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour en mesurer la concentration de trihalométhanes.

Nitrates et nitrites

13-7. Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les trois mois et analysé pour en mesurer la concentration de nitrates et de nitrites.

Sodium

13-8. Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les 60 mois et analysé pour en mesurer la concentration de sodium.

Fluorure

13-9. Si un réseau d’eau potable n’assure pas la fluoration, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon d’eau soit prélevé au moins tous les 60 mois et analysé pour en mesurer la concentration de fluorure.

Premières analyses

13-10. Lorsque la présente annexe exige que des échantillons d’eau soient prélevés et analysés pour mesurer un paramètre selon une fréquence que fixe l’annexe, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que le premier échantillon soit prélevé et analysé à cette fin :

a) dans ce délai après le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour où le dernier échantillon a été prélevé et analysé pour mesurer ce paramètre en application du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works) ou du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection — Smaller Water Works Serving Designated Facilities), si un de ces règlements s’appliquait au réseau,

(ii) le jour où le dernier échantillon a été prélevé et analysé pour mesurer ce paramètre en vue de la préparation d’un rapport visé à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 459/00, si ce règlement s’appliquait au réseau,

(iii) le jour où le dernier échantillon a été prélevé et analysé pour mesurer ce paramètre avant l’entrée en vigueur du présent règlement en vue de se conformer à une approbation visée par la LREO ou à un texte visé par la LREO ou de présenter une demande d’approbation visée par la LREO, si un échantillon a été prélevé et analysé pour mesurer ce paramètre à cette fin avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

b) dans ce délai ou dans les 12 mois, selon la plus courte de ces périodes, qui suivent le moment où la présente annexe commence à s’appliquer au réseau, si l’alinéa a) ne s’applique pas.

Exploitation interrompue pendant 60 jours ou plus

13-11. Des échantillonnages et des analyses ne sont pas exigés en application des articles 13-5, 13-6 et 13-7 sur une période de 60 jours consécutifs ou plus lorsque, selon le cas :

a) le réseau d’eau potable n’est pas en exploitation;

b) le réseau d’eau potable n’alimente que cinq résidences privées ou moins et elles sont toutes occupées par le propriétaire du réseau, les membres de sa famille, ses employés, ses représentants ou les membres de la famille de ces employés ou représentants.

13-12. Abrogé : O. Reg. 249/03, s. 18.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/06, art. 24; Règl. de l’Ont. 399/07, art. 6; Règl. de l’Ont. 418/09, art. 20.

ANNEXE 14 Abrogée : Règl. de l’Ont. 247/06, art. 25.

ANNEXE 15
ÉCHANTILLONNAGES ET ANALYSES CHIMIQUES

Réseaux municipaux :  Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Saisonniers résidentiels
Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Champ d’application

15-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

4. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

5. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Substances inorganiques et organiques

15-2. Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui dessert un établissement désigné veillent à ce qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les 60 mois et analysé pour mesurer chacun des paramètres énumérés aux annexes 23 et 24.

15-3. Abrogé : Règl. de l’Ont. 399/07, art. 7.

Nitrates et nitrites

15-4. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les trois mois et analysé pour en mesurer la concentration de nitrates et de nitrites.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pendant 60 jours consécutifs ou plus à un gros réseau non résidentiel municipal, un petit réseau non résidentiel municipal, un gros réseau non résidentiel et non municipal et un petit réseau non résidentiel et non municipal lorsque celui-ci n’alimente pas un établissement désigné ou une installation publique qui est ouvert.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pendant 60 jours consécutifs ou plus à un réseau résidentiel saisonnier non municipal lorsque celui-ci n’alimente pas ce qui suit :

a) un établissement désigné ou une installation publique qui est ouvert;

b) un grand aménagement résidentiel;

c) un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau.

Sodium

15-5. Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les 60 mois et analysé pour en mesurer la concentration de sodium.

Fluorure

15-6. Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé au moins tous les 60 mois et analysé pour en mesurer la concentration de fluorure.

Premières analyses

15-7. Lorsque la présente annexe exige que des échantillons d’eau soient prélevés et analysés pour mesurer un paramètre selon une fréquence que fixe l’annexe, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que le premier échantillon soit prélevé et analysé à cette fin :

a) dans ce délai après le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour où le dernier échantillon a été prélevé et analysé pour mesurer ce paramètre en application du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works) ou du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection — Smaller Water Works Serving Designated Facilities), si un de ces règlements s’appliquait au réseau,

(ii) le jour où le dernier échantillon a été prélevé et analysé pour mesurer ce paramètre avant l’entrée en vigueur du présent règlement en vue de se conformer à une approbation visée par la LREO ou à un texte visé par la LREO ou de présenter une demande d’approbation visée par la LREO, si un échantillon a été prélevé et analysé pour mesurer ce paramètre à cette fin avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

b) dans ce délai ou dans les 12 mois, selon la plus courte de ces périodes, qui suivent le moment où la présente annexe commence à s’appliquer au réseau, si l’alinéa a) ne s’applique pas.

15-8. Abrogé : O. Reg. 249/03, s. 20 (2).

15-9. Abrogé : Règl. de l’Ont. 253/05, art. 16.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 253/05, art. 16; Règl. de l’Ont. 247/06, art. 26; Règl. de l’Ont. 399/07, art. 7.

ANNEXE 15.1
PLOMB

Réseaux municipaux : Gros résidentiels
Petits résidentiels

Réseaux non municipaux : Toutes saisons résidentiels

Champ d’application

15.1-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

3. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

Sens restreint de «desservir»

15.1-2. Pour l’application de la présente annexe :

a) un réseau d’eau potable dessert une population si son réseau de distribution est raccordé directement à l’installation de plomberie qui dessert cette population;

b) un réseau d’eau potable dessert une résidence privée ou un autre bâtiment si son réseau de distribution est raccordé directement à l’installation de plomberie qui dessert la résidence privée ou l’autre bâtiment.

Définitions

15.1-3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

«conduites de branchement en plomb» et «installation de plomberie en plomb» Conduites de branchement et installation de plomberie dont la teneur en plomb est supérieure à 8 pour cent. («lead service pipes», «lead plumbing»)

«norme prescrite à l’annexe 2» Norme prescrite à l’égard de toute substance à l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario. («Schedule 2 standard»)

«norme prescrite à l’égard du plomb» La norme prescrite à l’égard du plomb à l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario. («standard prescribed for lead»)

«soudures de plomb» Soudures dont la teneur en plomb est supérieure à 0,2 pour cent. («lead solder»)

Échantillonnage normalisé

15.1-4. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que, conformément aux articles 15.1-6 et 15.1-7, des échantillons soient prélevés au cours des périodes visées au paragraphe (2) :

a) dans une installation de plomberie qui dessert des résidences privées, à partir d’au moins le nombre de points indiqué à la colonne 3 du tableau du présent article en regard de la population que dessert le réseau d’eau potable;

b) dans une installation de plomberie qui ne dessert pas de résidences privées, à partir d’au moins le nombre de points indiqué à la colonne 4 du tableau du présent article en regard de la population que dessert le réseau d’eau potable;

c) dans le réseau de distribution d’un réseau d’eau potable, à partir d’au moins le nombre de points indiqué à la colonne 5 du tableau du présent article en regard de la population que dessert le réseau d’eau potable.

(2) Les échantillons exigés par le paragraphe (1) doivent être prélevés au cours de chacune des périodes suivantes :

1. La période allant du 15 décembre 2007 au 15 avril 2008 et la période correspondante dans chaque période subséquente de 12 mois.

2. La période allant du 15 juin 2008 au 15 octobre 2008 et la période correspondante dans chaque période subséquente de 12 mois.

(3) Malgré le paragraphe (1), si la population que dessert le réseau d’eau potable est de moins de 100 habitants et que le nombre de bâtiments que le réseau dessert est inférieur à cinq, les exigences en matière de prélèvement d’échantillons énoncées à ce paragraphe ne s’appliquent pas et un échantillon par bâtiment doit être prélevé dans une installation de plomberie qui dessert une résidence privée à l’intérieur du bâtiment au cours des périodes visées au paragraphe (2) et conformément au paragraphe 15.1-6 (1), aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 15.1-6 (2) et aux paragraphes 15.1-7 (1), (3) et (4).

TABLEAU
ÉCHANTILLONNAGE NORMALISÉ — NOMBRE DE POINTS D’ÉCHANTILLONNAGE

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Point

Population que dessert le réseau d’eau potable

Nombre de points d’échantillonnage dans l’installation de plomberie qui dessert des résidences privées

Nombre de points d’échantillonnage dans l’installation de plomberie qui ne dessert pas de résidences privées

Nombre de points d’échantillonnage dans le réseau de distribution

1.

1 - 99

5

1

1

2.

100 - 499

10

1

2

3.

500 - 3 299

20

2

4

4.

3 300 - 9 999

40

4

8

5.

10 000 - 49 999

60

6

12

6.

50 000 - 99 999

80

8

16

7.

100 000 ou plus

100

10

20

Échantillonnage réduit

15.1-5. (1) L’article 15.1-4 cesse de s’appliquer à un réseau d’eau potable et le présent article s’applique à sa place si :

a) dans le cas d’un réseau qui dessert une population de moins de 50 000 habitants :

(i) soit que, au cours de chacune de deux périodes consécutives visées au paragraphe 15.1-4 (2) :

(A) d’une part, pas plus de 10 pour cent de tous les échantillons prélevés dans une installation de plomberie en application de l’article 15.1-4 et analysés pour en mesurer la concentration de plomb dépassaient la moitié de la norme prescrite à l’égard du plomb, comme l’indiquent les résultats des analyses effectuées en application de l’article 15.1-7,

(B) d’autre part, aucun des échantillons prélevés dans une installation de plomberie en application de l’article 15.1-4 et analysés pour en mesurer la concentration de plomb ne dépassait la norme prescrite à l’égard du plomb, comme l’indiquent les résultats des analyses effectuées en application de l’article 15.1-7,

(ii) soit que, au cours de chacune de quatre périodes consécutives visées au paragraphe 15.1-4 (2), pas plus de 10 pour cent de tous les échantillons prélevés dans une installation de plomberie en application de l’article 15.1-4 et analysés pour en mesurer la concentration de plomb dépassaient la norme prescrite à l’égard du plomb, comme l’indiquent les résultats des analyses effectuées en application de l’article 15.1-7;

b) dans le cas d’un réseau qui dessert une population de 50 000 habitants ou plus, au cours de chacune de quatre périodes consécutives visées au paragraphe 15.1-4 (2), pas plus de 10 pour cent de tous les échantillons prélevés dans une installation de plomberie en application de l’article 15.1-4 et analysés pour en mesurer la concentration de plomb dépassaient la norme prescrite à l’égard du plomb, comme l’indiquent les résultats des analyses effectuées en application de l’article 15.1-7.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si deux échantillons prélevés le même jour à partir d’un point dans une installation de plomberie sont analysés pour en mesurer la concentration de plomb en application de l’article 15.1-7, il n’est pas tenu compte de l’échantillon dont la concentration de plomb est la plus basse.

(3) Si un réseau d’eau potable dessert une population de moins de 50 000 habitants et que, aux termes du paragraphe (1), l’article 15.1-4 ne s’y applique pas, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce que, conformément aux articles 15.1-6 et 15.1-7, des échantillons soient prélevés au cours des périodes visées au paragraphe (5) toutes les trois périodes de 12 mois après le dernier prélèvement d’échantillons effectué en application de l’article 15.1-4 ou du présent article :

a) dans une installation de plomberie qui dessert des résidences privées, à partir d’au moins le nombre de points indiqué à la colonne 3 du tableau du présent article en regard de la population que dessert le réseau d’eau potable;

b) dans une installation de plomberie qui ne dessert pas de résidences privées, à partir d’au moins le nombre de points indiqué à la colonne 4 du tableau du présent article en regard de la population que dessert le réseau d’eau potable;

c) dans le réseau de distribution d’un réseau d’eau potable, à partir d’au moins le nombre de points indiqué à la colonne 5 du tableau du présent article en regard de la population que dessert le réseau d’eau potable.

(4) Si un réseau d’eau potable dessert une population de 50 000 habitants ou plus et que, aux termes du paragraphe (1), l’article 15.1-4 ne s’y applique pas, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce que, conformément aux articles 15.1-6 et 15.1-7, des échantillons soient prélevés au cours des périodes visées au paragraphe (5) toutes les périodes de 12 mois après le dernier prélèvement d’échantillons effectué en application de l’article 15.1-4 ou du présent article :

a) dans une installation de plomberie qui dessert des résidences privées, à partir d’au moins le nombre de points indiqué à la colonne 3 du tableau du présent article en regard de la population que dessert le réseau d’eau potable;

b) dans une installation de plomberie qui ne dessert pas de résidences privées, à partir d’au moins le nombre de points indiqué à la colonne 4 du tableau du présent article en regard de la population que dessert le réseau d’eau potable;

c) dans le réseau de distribution d’un réseau d’eau potable, à partir d’au moins le nombre de points indiqué à la colonne 5 du tableau du présent article en regard de la population que dessert le réseau d’eau potable.

(5) Les échantillons exigés par les paragraphes (3) et (4) doivent être prélevés au cours de chacune des périodes suivantes de la période de 12 mois pertinente :

1. La période allant du 15 décembre au 15 avril.

2. La période allant du 15 juin au 15 octobre.

(6) Le présent article cesse de s’appliquer à un réseau d’eau potable, et l’article 15.1-4 s’applique de nouveau si, au cours d’une période visée au paragraphe (5), plus de 10 pour cent de tous les échantillons prélevés dans une installation de plomberie en application de ce paragraphe et analysés pour en mesurer la concentration de plomb dépassaient la norme prescrite à l’égard du plomb, comme l’indiquent les résultats des analyses effectuées en application de l’article 15.1-7.

(7) Pour l’application du paragraphe (6), si deux échantillons prélevés le même jour à partir d’un point dans une installation de plomberie sont analysés pour en mesurer la concentration de plomb en application de l’article 15.1-7, il n’est pas tenu compte de l’échantillon dont la concentration de plomb est la plus basse.

(8) Malgré le paragraphe (3), si la population que dessert le réseau d’eau potable est de moins de 100 habitants et que le nombre de bâtiments que le réseau dessert est inférieur à cinq, les exigences en matière de prélèvement d’échantillons énoncées à ce paragraphe ne s’appliquent pas et un échantillon par bâtiment doit être prélevé de l’installation de plomberie qui dessert une résidence privée à l’intérieur du bâtiment au cours des périodes visées au paragraphe (2) et conformément au paragraphe 15.1-6 (1), aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 15.1-6 (2) et aux paragraphes 15.1-7 (1), (3) et (4).

(9) Les exigences en matière de prélèvement d’échantillons énoncées aux alinéas (3) a) et b) et au paragraphe (8) cessent de s’appliquer à un réseau d’eau potable si, au cours de chacune des deux périodes consécutives visées au paragraphe (5), pas plus de 10 pour cent de tous les échantillons prélevés dans une installation de plomberie du réseau en application de l’alinéa (3) a) ou b) du paragraphe (8), ou prélevés conformément à une condition imposée en vertu du paragraphe 38 (2), 46 (2) ou 60 (2) de la Loi à l’égard d’un réseau qui dessert une population de moins de 50 000 habitants, et analysés pour en mesurer la concentration de plomb dépassent la norme prescrite à l’égard du plomb, comme l’indiquent les résultats des analyses effectuées en application de l’alinéa 15.1-7 (3) a) ou aux termes d’une condition imposée en vertu du paragraphe 38 (2), 46 (2) ou 60 (2) de la Loi.

(10) Lorsque les exigences en matière de prélèvement d’échantillons énoncées aux alinéas (3) a) et b) et au paragraphe (8) cessent de s’appliquer à un réseau d’eau potable aux termes du paragraphe (9), le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce que les échantillons soient prélevés selon ce qu’il est prévu à l’alinéa (3) c) et conformément au paragraphe 15.1-7 (2) :

a) au cours de chacune des périodes visées au paragraphe (5) toutes les trois périodes de 12 mois, pour en mesurer l’alcalinité totale et le pH;

b) au cours de chacune des périodes visées au paragraphe (5) toutes les périodes de 12 mois, pour en mesurer la concentration de plomb.

(11) Les exigences en matière de prélèvement d’échantillons énoncées aux alinéas (3) a) et b) et au paragraphe (8) s’appliquent de nouveau à un réseau d’eau potable si le directeur donne au propriétaire ou à l’organisme d’exploitation du réseau une directive écrite en ce sens.

(12) Le directeur ne donne la directive écrite visée au paragraphe (11) que s’il a connaissance de changements dans la composition chimique de l’eau du réseau d’eau potable et que, à son avis, ces changements pourraient faire augmenter les concentrations de plomb dans l’eau potable fournie par une installation de plomberie qui est raccordée au réseau.

TABLEAU
ÉCHANTILLONNAGE RÉDUIT — NOMBRE DE POINTS D’ÉCHANTILLONNAGE

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Point

Population que dessert le réseau d’eau potable

Nombre de points d’échantillonnage dans l’installation de plomberie qui dessert des résidences privées

Nombre de points d’échantillonnage dans l’installation de plomberie qui ne dessert pas de résidences privées

Nombre de points d’échantillonnage dans le réseau de distribution

1.

1- 99

3

0

1

2.

100 - 499

5

1

1

3.

500 - 3 299

10

1

2

4.

3 300 - 9 999

20

2

3

5.

10 000 - 49 999

30

3

4

6.

50 000 - 99 999

40

4

8

7.

100 000 ou plus

50

5

10

Choix des points d’échantillonnage

15.1-6. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que l’échantillon prélevé dans une installation de plomberie en application de l’article 15.1-4 ou 15.1-5 ne soit prélevé qu’avec le consentement de l’occupant des lieux que dessert l’installation.

(2) En choisissant les points dans l’installation de plomberie à partir desquels les échantillons doivent être prélevés en application de l’article 15.1-4 ou 15.1-5, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que les échantillons soient conformes aux règles suivantes :

1. Sous réserve de la disposition 2, les échantillons doivent être prélevés :

i. soit dans une installation de plomberie qui est raccordée à des conduites de branchement en plomb ou qui est soupçonnée de l’être,

ii. soit dans une installation de plomberie en plomb ou qui est soupçonnée d’être une telle installation.

2. Dans le mesure où il n’est pas raisonnablement possible de les prélever dans une installation de plomberie mentionnée à la disposition 1, les échantillons peuvent être prélevés :

i. soit dans une installation de plomberie qui est raccordée à des conduites de branchement qui ne sont pas des conduites de branchement en plomb mais qui ont des soudures de plomb, ou qui est soupçonnée de l’être,

ii. soit dans une installation de plomberie qui n’est pas une installation de plomberie en plomb mais qui a ou est soupçonnée d’avoir des soudures de plomb.

3. Les échantillons ne doivent pas être prélevés à partir de plus d’un point dans le même bâtiment, sauf si le nombre de bâtiments que dessert le réseau d’eau potable est inférieur au nombre de points d’échantillonnage indiqué à la colonne 3 du tableau de l’article 15.1-4 en regard de la population que dessert le réseau d’eau potable.

4. Sous réserve des dispositions 1 à 3, les échantillons doivent être prélevés dans une installation de plomberie qui dessert différents types de lieux, notamment :

i. des maisons unifamiliales et des immeubles d’habitation à logements multiples, dans le cas d’échantillons prélevés en application de l’alinéa 15.1-4 (1) a) ou 15.1-5 (3) a) ou (4) a),

ii. des propriétés commerciales, des propriétés industrielles, des établissements désignés et des installations publiques, dans le cas d’échantillons prélevés en application de l’alinéa 15.1-4 (1) b) ou 15.1-5 (3) b) ou (4) b).

5. Sous réserve des dispositions 1 à 3, les échantillons doivent être prélevés dans différents secteurs géographiques que dessert le réseau d’eau potable.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que chaque échantillon prélevé dans le réseau de distribution du réseau en application de l’article 15.1-4 ou 15.1-5 le soit :

a) d’une part, le même jour que les échantillons sont prélevés à partir de points dans une installation de plomberie en application de cet article;

b) d’autre part, à partir d’un point dans le réseau de distribution qui est aussi proche que raisonnablement possible des points dans l’installation de plomberie à partir desquels les échantillons sont prélevés.

Protocole d’échantillonnage et analyse

15.1-7. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que les échantillons prélevés à partir d’un point dans une installation de plomberie en application de l’article 15.1-4 ou 15.1-5 le soient conformément aux règles suivantes :

1. Deux échantillons d’un litre et l’échantillon visé à la disposition 12 doivent être prélevés.

2. Les trois échantillons doivent tous être prélevés du même robinet.

2.1 Les échantillons doivent être d’eau froide.

3. Si le robinet duquel les échantillons doivent être prélevés est muni d’un aérateur, celui-ci ne doit pas être enlevé pendant le prélèvement des échantillons.

4. Les échantillons doivent être prélevés :

i. d’un robinet de cuisine, si l’échantillon est prélevé dans une installation de plomberie qui dessert des lieux qui ont un tel robinet,

ii. du robinet le plus habituellement utilisé pour fournir de l’eau destinée à la consommation humaine, dans les autres cas.

5. Si un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau est installé sur le robinet précisé à la disposition 4 ou à sa proximité, si cela est raisonnablement possible le filtre ou le dispositif doit être contourné sans être enlevé pendant le prélèvement des échantillons.

6. Si un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau est installé sur le robinet précisé à la disposition 4 ou à sa proximité et qu’il n’est pas raisonnablement possible de le contourner sans l’enlever, les échantillons doivent être prélevés d’un autre robinet qui est habituellement utilisé pour fournir de l’eau destinée à la consommation humaine.

7. Si un filtre ou un autre dispositif de traitement de l’eau est installé sur chaque robinet qui fournit de l’eau destinée à la consommation humaine ou à sa proximité et que, dans chaque cas, il n’est pas raisonnablement possible de le contourner sans l’enlever, les échantillons doivent être prélevés du robinet précisé à la disposition 4. Toutefois, le filtre ou le dispositif doit être enlevé avant que ne soit prise la mesure énoncée à la disposition 8.

8. Avant que le premier échantillon ne soit prélevé conformément à la disposition 9, le robinet doit être laissé ouvert pendant au moins cinq minutes, puis fermé pour la période prévue à la sous-disposition 9 i.

9. Le premier échantillon doit être prélevé conformément aux règles suivantes :

i. Il doit être prélevé immédiatement après une période de non-utilisation de l’installation de plomberie allant de 30 à 35 minutes et doit inclure la première eau à sortir du robinet lorsque celui-ci est ouvert aux fins du prélèvement de l’échantillon.

ii. Il doit être prélevé pendant que l’eau coule à un débit qui s’approche de l’usage normal, sans que l’eau ne rejaillisse du contenant dans lequel l’échantillon est prélevé.

10. Le deuxième échantillon doit être prélevé immédiatement après le premier, sans que le robinet soit fermé ou que le débit soit changé.

11. À moins que les instructions du laboratoire mentionnées à l’article 6-8 de l’annexe 6 ne prévoient le contraire, deux contenants ou plus peuvent être utilisés pour prélever le premier et le deuxième échantillon, auquel cas le temps pris pour passer d’un contenant à l’autre doit être le plus court possible.

12. Le troisième échantillon doit être prélevé immédiatement après le deuxième, sans que le robinet soit fermé ou que le débit soit changé.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que les échantillons prélevés à partir d’un point dans le réseau de distribution du réseau en application de l’article 15.1-4 ou 15.1-5 soient prélevés conformément aux règles suivantes :

1. Avant le prélèvement des échantillons, le point dans le réseau de distribution doit être vidangé jusqu’à ce que la qualité de l’eau à ce point soit représentative de celle de l’eau se trouvant dans cette partie du réseau de distribution.

2. Trois échantillons doivent être prélevés.

3. Si un échantillon ne peut pas être prélevé à partir d’un point dans le réseau de distribution du réseau, un échantillon d’eau froide peut être prélevé à partir d’un point dans l’installation de plomberie qui est raccordée au réseau de distribution, pourvu que le point soit vidangé avant le prélèvement de l’échantillon jusqu’à ce que la qualité de l’eau à ce point soit représentative de celle de l’eau se trouvant dans la partie du réseau de distribution qui est raccordée à l’installation de plomberie.

4. Les échantillons ne doivent pas être prélevés à partir de points dans le réseau de distribution où les concentrations de plomb sont susceptibles d’être élevées à cause des matières utilisées dans les appareils ou les accessoires situés au point d’échantillonnage ou à proximité.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que :

a) les échantillons prélevés en application des dispositions 9 et 10 du paragraphe (1) et le premier échantillon prélevé en application du paragraphe (2) soient analysés pour en mesurer la concentration de plomb;

b) le deuxième échantillon prélevé en application du paragraphe (2) soit analysé pour en mesurer l’alcalinité totale;

c) l’échantillon prélevé en application de la disposition 12 du paragraphe (1) et le troisième échantillon prélevé en application du paragraphe (2) soient analysés chacun pour en mesurer le pH :

(i) immédiatement après leur prélèvement,

(ii) à l’aide d’un pH-mètre qui mesure le pH avec au moins deux chiffres significatifs.

(4) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’uniquement l’une ou l’autre des personnes suivantes prélève les échantillons et effectue les analyses du pH en application du présent paragraphe :

a) un exploitant agréé;

b) un analyste de la qualité de l’eau;

c) un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

d) une personne qualifiée;

e) une personne qui réunit les conditions suivantes :

(i) elle a été formée par un exploitant agréé en vue de prélever des échantillons et d’effectuer des analyses du pH conformément au présent article,

(ii) elle travaille sous la supervision d’un exploitant agréé,

(iii) elle communique tous les résultats des analyses du pH à un exploitant agréé dans un délai raisonnable.

Analyses de l’eau potable

15.1-8. Chaque analyse d’un échantillon prélevé dans une installation de plomberie en application de l’article 15.1-4 ou 15.1-5 est prescrite comme analyse de l’eau potable pour l’application de la définition de «analyse de l’eau potable» à l’article 2 de la Loi.

Exigences en matière de rapports : échantillons prélevés dans une installation de plomberie

15.1-9. (1) S’il reçoit un rapport du résultat d’une analyse d’un échantillon visé au paragraphe (2.1), l’organisme d’exploitation ou le propriétaire d’un réseau d’eau potable remet ce qui suit à l’occupant des lieux que dessert le robinet duquel l’échantillon a été prélevé et, si l’échantillon a été prélevé dans une résidence privée située dans un immeuble d’habitation à logements multiples, au propriétaire de cet immeuble ou à son représentant, dans les sept jours de la réception du rapport :

1. Une copie du rapport.

2. Un énoncé précisant si le rapport indique un résultat qui dépasse une norme prescrite à l’annexe 2.

3. Si le rapport indique un résultat visé à la disposition 2, les conseils que le médecin-hygiéniste a donnés à l’organisme d’exploitation ou au propriétaire quant aux mesures que l’occupant devrait prendre.

4. Le numéro de téléphone d’une personne qui est disponible pour répondre aux questions sur le rapport.

(2) Si un laboratoire effectue une analyse d’un échantillon visé au paragraphe (2.1) et qu’un résultat d’analyse dépasse une norme prescrite à l’annexe 2, le laboratoire remet un rapport écrit aux personnes et organismes suivants dans les 24 heures après que le résultat a été autorisé en application du paragraphe 12 (1) ou de la disposition 4 du paragraphe 12.0.1 (3) du Règlement de l’Ontario 248/03 (Drinking Water Testing Services) pris en application de la Loi :

a) l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable, si un tel organisme en est responsable;

b) le propriétaire du réseau d’eau potable, si aucun organisme d’exploitation n’en est responsable;

c) le médecin-hygiéniste;

d) le centre d’intervention en cas de déversement du ministère.

(2.1) Les exigences énoncées aux paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard de tout échantillon prélevé dans une installation de plomberie en application du paragraphe 15.1-4 (1) ou (3) ou du paragraphe 15.1-5 (3), (4) ou (8) et conformément aux articles 15.1-6 et 15.1-7, qu’il soit prélevé ou non au cours d’une période précisée au paragraphe 15.1-4 (2) ou 15.1-5 (5).

(3) Le rapport exigé par le paragraphe (2) précise :

a) d’une part, le résultat à l’égard duquel le rapport est exigé;

b) d’autre part, la norme prescrite à l’annexe 2 que le résultat dépasse.

(4) Si un laboratoire lui remet un rapport du résultat d’une analyse en application du paragraphe (2), l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable en remet une copie au propriétaire du réseau dans les 24 heures qui suivent la réception du rapport.

(5) Si un laboratoire lui remet un rapport du résultat d’une analyse en application du paragraphe (2), l’organisme d’exploitation ou le propriétaire d’un réseau d’eau potable en remet une copie au médecin-hygiéniste dans les 24 heures qui suivent la réception du rapport.

(6) Si une copie d’un rapport lui est remise en application du paragraphe (1), l’exploitant d’un établissement désigné en remet une copie à l’autorité compétente de l’établissement dès qu’il est raisonnablement possible de le faire et, de préférence, dans les 24 heures qui suivent la réception de la copie.

(6.1) Si, au cours d’une période visée au paragraphe 15.1-4 (2) ou 15.1-5 (5), un échantillon est prélevé dans une installation de plomberie en application du paragraphe 15.1-4 (1) ou (3) ou du paragraphe 15.1-5 (3), (4) ou (8) et conformément aux articles 15.1-6 et 15.1-7, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable présentent au directeur, dans les 30 jours après la fin de la période, un rapport précisant le nombre de points ayant fait l’objet d’échantillonnages au cours de la période, le nombre d’échantillons prélevés et le nombre de points où un échantillon a dépassé la norme prescrite à l’égard du plomb.

(7) Le document écrit qui est remis en application du paragraphe (2), (4), (5), (6) ou (6.1) peut être remis à personne ou envoyé par télécopie ou courrier électronique.

(8) Malgré le paragraphe (7), le centre d’intervention en cas de déversement du ministère peut exiger que le rapport qui lui est remis en application du paragraphe (2) le soit sous la forme électronique que le directeur précise.

(9) Ni l’article 18 de la Loi ni l’annexe 16 du présent règlement ne s’appliquent à l’analyse d’un échantillon prélevé dans une installation de plomberie en application de l’article 15.1-4 ou 15.1-5.

Mesures correctives en cas de résultats insatisfaisants

15.1-10. Si un rapport est fait en application du paragraphe 15.1-9 (2), le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable prennent les mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste, y compris, si ce dernier l’ordonne, la fourniture de renseignements en sus de ceux prévus à la disposition 3 du paragraphe 15.1-9 (1) aux occupants des lieux que dessert l’installation de plomberie dans laquelle l’échantillon a été prélevé.

Protection contre la corrosion

15.1-11. (1) Le présent article s’applique à un gros réseau municipal résidentiel si :

a) d’une part, au cours de deux des trois plus récentes périodes visées à l’article 15.1-4 ou 15.1-5, plus de 10 pour cent de tous les échantillons prélevés dans une installation de plomberie en application de cet article et analysés pour en mesurer la concentration de plomb dépassent la norme prescrite à l’égard du plomb, comme l’indiquent les résultats des analyses effectuées en application de l’article 15.1-7;

b) d’autre part, au cours de chacune des deux périodes visées à l’alinéa a), au moins deux des échantillons dépassent la norme prescrite à l’égard du plomb.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si deux échantillons prélevés le même jour à partir d’un point dans une installation de plomberie sont analysés pour en mesurer la concentration de plomb en application de l’article 15.1-7, il n’est pas tenu compte de l’échantillon dont la concentration de plomb est la plus basse.

(3) Dans l’année qui suit le dernier jour de la période mentionnée au paragraphe (1) au cours de laquelle les résultats d’analyse sont tels que le présent article s’applique, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un plan qui est conforme au paragraphe (5) soit préparé et présenté à un directeur nommé par le ministre en application de l’article 6 de la Loi en ce qui concerne l’article 32 de la Loi.

(4) Le plan est préparé et présenté sous la forme et de la façon qu’approuve le directeur.

(5) Le plan fait ce qui suit :

a) il analyse la possibilité de lixiviation de plomb dans l’eau par suite de la corrosion qui se produit dans le réseau de distribution du réseau ou dans son installation de plomberie;

b) il énumère et analyse les mesures éventuelles visant à diminuer la possibilité de lixiviation de plomb;

c) il indique la ou les mesures préférées;

d) il établit un calendrier de mise en oeuvre;

e) il comprend un programme de surveillance de l’efficacité de la ou des mesures préférées.

(6) Si le paragraphe (3) s’applique à un réseau d’eau potable qui est alimenté en eau traitée par un autre réseau d’eau potable les règles suivantes s’appliquent :

a) le paragraphe (3) s’applique également au propriétaire et à l’organisme d’exploitation de l’autre réseau;

b) le plan visé au paragraphe (3) est un plan conjoint;

c) le propriétaire et l’organisme d’exploitation visés à l’alinéa a) veillent, conjointement avec le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau qui est alimenté en eau traitée, à ce que le plan soit préparé et présenté.

(7) Si le réseau d’eau potable visé à l’alinéa (6) a) est lui aussi alimenté en eau traitée par un autre réseau, le paragraphe (6) s’applique également à cet autre réseau.

(8) Si le plan visé au paragraphe (3) exige que le propriétaire ou l’organisme d’exploitation fasse quoi que ce soit relativement à la mise en oeuvre des mesures qu’il prévoit ou à la surveillance de leur efficacité, le propriétaire demande au directeur, en même temps que le plan lui est présenté, de modifier l’approbation accordée ou le permis municipal d’eau potable délivré à l’égard du réseau afin de tenir compte des exigences du plan.

(9) Si le directeur a modifié l’approbation accordée ou le permis municipal d’eau potable délivré à l’égard du réseau en application du paragraphe (8) et que le propriétaire ou l’organisme d’exploitation met en oeuvre le programme de surveillance visé à l’alinéa (5) e), les exigences en matière de prélèvement d’échantillons énoncées aux paragraphes 15.1-4 (1) et (3), 15.1-5 (3), (4) et (8) cessent de s’appliquer au réseau d’eau potable.

Réseau résidentiel toutes saisons non municipal : exploitants agréés

15.1-12 Si, par l’effet du paragraphe 2-11 (1) ou (2) de l’annexe 2, le propriétaire d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal n’est pas tenu de se conformer aux dispositions de cette annexe, la mention dans la présente annexe d’un exploitant agréé vaut mention, à l’égard du réseau, de n’importe quelle personne.

Règl. de l’Ont. 399/07, art. 8; Règl. de l’Ont. 418/09, art. 21.

ANNEXE 15.2
PLOMB

Réseaux municipaux : Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Réseaux non municipaux : Saisonniers résidentiels
Gros non résidentiels
 Petits non résidentiels

Champ d’application

15.2-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

4. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

5. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Échantillons de distribution

15.2-2. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon de distribution soit prélevé tous les 12 mois, à partir d’un point donné dans le réseau de distribution du réseau d’eau potable ou dans son installation de plomberie qui révélera vraisemblablement une concentration élevée de plomb.

(1.1) Si aucun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) au cours de la plus récente période de 24 mois et analysés pour en mesurer la concentration de plomb ne dépasse la norme prescrite à l’égard du plomb, ce paragraphe cesse de s’appliquer et le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon de distribution soit prélevé tous les 36 mois, à partir d’un point donné dans le réseau de distribution du réseau d’eau potable ou dans son installation de plomberie qui révélera vraisemblablement une concentration élevée de plomb.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) ou (1.1) soit analysé pour en mesurer la concentration de plomb.

Écoles, écoles privées et garderies

15.2-3 La présente annexe ne s’applique pas à un réseau d’eau potable qui dessert uniquement une école, une école privée ou une garderie à laquelle s’applique le Règlement de l’Ontario 243/07 (Écoles, écoles privées et garderies) pris en application de la Loi.

Règl. de l’Ont. 399/07, art. 8; Règl. de l’Ont. 418/09, art. 22.

ANNEXE 16
RAPPORT DES RÉSULTATS D’ANALYSE INSATISFAISANTS ET D’AUTRES PROBLÈMES

Champ d’application

16-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

3. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

4. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

5. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

6. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

7. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

8. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Exemption

16-2. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi ne s’applique à une analyse de l’eau potable que si, selon le cas :

a) l’analyse est exigée par le présent règlement ou par une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO;

b) l’analyse :

(i) d’une part, est effectuée par le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable ou par un exploitant agréé ou une personne qualifiée qu’emploie le propriétaire ou l’organisme ou conformément à la directive de l’une ou l’autre de ces personnes,

(ii) d’autre part, ne se rapporte pas à de l’eau qui alimente exclusivement, selon le cas :

(A) des opérations agricoles,

(B) des opérations d’aménagement paysager,

(C) des opérations industrielles ou manufacturières, y compris des opérations de fabrication ou de traitement de produits alimentaires,

(D) des opérations d’entretien de piscines ou de patinoires;

c) l’analyse est effectuée conformément à la directive d’un agent provincial;

d) l’analyse est effectuée conformément à la directive d’un médecin-hygiéniste ou d’un membre de son personnel;

e) l’analyse est effectuée conformément à la directive d’une personne employée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou du ministère du Travail;

f) l’analyse est effectuée au moyen de matériel de surveillance continue ou de matériel d’analyse microbiologique en ligne.

(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 18 (1) de la Loi ne s’applique pas aux analyses de l’eau potable suivantes :

1. Celle qui est effectuée aux fins de conformité avec les mesures correctives exigées par la disposition 1 de l’article 17-4 de l’annexe 17 ou la disposition 1 de l’article 18-4 de l’annexe 18.

2. Celle qui est effectuée sur un échantillon qui a été prélevé dans une installation de plomberie, si elle l’est uniquement en vue d’évaluer la qualité de l’eau dans celle-ci.

Obligation de faire rapport : art. 18 de la Loi

16-3. (1) Sont prescrits comme résultats insatisfaisants d’une analyse de l’eau potable pour l’application de l’article 18 de la Loi les résultats suivants :

1. Celui qui dépasse n’importe laquelle des normes prescrites par l’annexe 1, 2 ou 3 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, sauf la norme applicable au fluorure, si le résultat est obtenu à partir d’un échantillon d’eau potable.

2. Celui qui indique la présence d’Aeromonas spp., de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus, de Clostridium spp. ou de streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D) dans un échantillon d’eau potable.

3. Celui qui indique la présence d’un pesticide ne figurant pas à l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario dans un échantillon d’eau potable, quelle qu’en soit la concentration.

4. Si le réseau d’eau potable est tenu de faire des analyses afin de mesurer la concentration de chlore résiduel libre en application de l’alinéa 7 (2) a) ou d’assurer la désinfection secondaire conformément à l’article 1-5 de l’annexe 1 ou à l’article 2-5 de l’annexe 2, qu’il assure la chloration, mais non la chloramination et qu’un rapport visé au paragraphe 18 (1) de la Loi n’a pas été fait à l’égard du chlore résiduel libre au cours des 24 heures précédentes, celui qui indique une concentration de chlore résiduel libre inférieure à 0,05 milligramme par litre dans :

i. soit un échantillon de distribution qui est un échantillon ponctuel,

ii. soit deux échantillons de distribution qui sont analysés au moyen de matériel de surveillance continue, s’ils ont été prélevés à au moins 15 minutes d’intervalle et que le dernier des deux était le premier à avoir été prélevé au moins 15 minutes après le premier.

5. Si le réseau d’eau potable est tenu de faire des analyses afin de mesurer la concentration de chlore résiduel combiné en application de l’alinéa 7 (2) b) ou d’assurer la désinfection secondaire conformément à l’article 1-5 de l’annexe 1 ou à l’article 2-5 de l’annexe 2, qu’il assure la chloramination et qu’un rapport visé au paragraphe 18 (1) de la Loi n’a pas été fait à l’égard du chlore résiduel combiné au cours des 24 heures précédentes, celui qui indique une concentration de chlore résiduel combiné inférieure à 0,25 milligramme par litre et une concentration de chlore résiduel libre inférieure à 0,05 milligramme par litre dans :

i. soit un échantillon de distribution qui est un échantillon ponctuel,

ii. soit deux échantillons de distribution qui sont analysés au moyen de matériel de surveillance continue, s’ils ont été prélevés à au moins 15 minutes d’intervalle et que le dernier des deux était le premier à avoir été prélevé au moins 15 minutes après le premier.

6. Si le réseau d’eau potable est tenu d’assurer la filtration et qu’un rapport visé au paragraphe 18 (1) de la Loi n’a pas été fait à l’égard de la turbidité au cours des 24 heures précédentes, celui qui indique une turbidité supérieure à 1,0 unité de turbidité néphélémétrique (uTN) dans :

i. soit un échantillon ponctuel d’eau prélevé dans la conduite d’effluent d’un filtre,

ii. soit deux échantillons d’eau prélevés dans la conduite d’effluent d’un filtre et analysés au moyen de matériel de surveillance continue, si :

A. d’une part, les deux échantillons ont été prélevés à au moins 15 minutes d’intervalle et que le dernier des deux était le premier à avoir été prélevé au moins 15 minutes après le premier,

B. d’autre part, la conduite d’effluent d’un filtre achemine l’eau vers la prochaine étape du traitement.

7. Si une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, identifie un paramètre comme étant un paramètre sanitaire et établit une concentration maximale à son égard, celui qui indique que le paramètre dépasse la concentration maximale dans un échantillon d’eau potable.

8. Celui qui indique une concentration de sodium supérieure à 20 milligrammes par litre dans un échantillon d’eau potable, si un rapport visé au paragraphe 18 (1) de la Loi n’a pas été fait à l’égard du sodium au cours des 57 mois précédents.

9. Celui qui indique une concentration de fluorure supérieure à 1,5 milligramme par litre dans un échantillon d’eau potable, si, selon le cas :

i. le réseau d’eau potable assure la fluoration et aucun rapport visé au paragraphe 18 (1) de la Loi n’a été fait à l’égard du fluorure au cours des 24 heures précédentes,

ii. le réseau d’eau potable n’assure pas la fluoration et aucun rapport visé au paragraphe 18 (1) de la Loi n’a été fait à l’égard du fluorure au cours des 57 mois précédents.

(2) Malgré le paragraphe (1), un résultat ne constitue pas un résultat insatisfaisant d’une analyse de l’eau potable pour l’application de l’article 18 de la Loi si :

a) d’une part, le résultat indique la conformité avec une condition dont est assortie une approbation ou un permis en vertu de l’alinéa 38 (2) b), 46 (2) b) ou 60 (2) b) de la Loi;

b) d’autre part, l’analyse a été effectuée sur les lieux mêmes du réseau d’eau potable ou le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du réseau a donné un avis écrit de la condition visée à l’alinéa a) au laboratoire qui a effectué l’analyse.

Obligation de faire rapport d’autres constatations

16-4. Si une constatation autre qu’un résultat d’analyse insatisfaisant prescrit par l’article 16-3 indique qu’un réseau d’eau potable qui assure ou est tenu d’assurer la désinfection fournit à ses usagers de l’eau qui n’a pas été désinfectée conformément au document du ministère intitulé Marche à suivre pour désinfecter l’eau potable en Ontario :

a) le propriétaire du réseau en fait rapport au ministère et au médecin-hygiéniste immédiatement après qu’est faite la constatation;

b) si un organisme d’exploitation est responsable de l’exploitation du réseau, il en fait rapport au ministère, au médecin-hygiéniste et au propriétaire du réseau immédiatement après qu’est faite la constatation.

Rapport aux établissements désignés

16-5. (1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable qui est tenu de faire rapport en application du paragraphe 18 (1) de la Loi ou de l’alinéa 16-4 a) ou qui reçoit le rapport prévu à l’alinéa 16-4 b) fait rapport à l’exploitant de chaque établissement désigné que dessert le réseau immédiatement après qu’il fait le rapport ainsi prévu ou qu’il reçoit le rapport ainsi prévu.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au propriétaire d’un gros réseau résidentiel municipal.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le propriétaire du réseau d’eau potable est également l’exploitant de l’établissement désigné.

Façon de faire immédiatement rapport

16-6. (1) Quiconque est tenu de faire rapport immédiatement en application de l’article 16-4 ou 16-5 de la présente annexe ou de l’article 18 de la Loi le fait conformément au présent article et à l’article 16-8.

(2) Le rapport immédiat qu’exige l’article 16-4 ou 16-5 de la présente annexe ou le paragraphe 18 (1) de la Loi doit être fait en parlant, en personne ou par téléphone, avec une personne visée au paragraphe (3).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le rapport immédiat doit être fait aux personnes et entités suivantes :

a) un médecin-hygiéniste, en parlant avec une personne à son bureau ou, si celui-ci est fermé, avec une personne faisant partie de la permanence téléphonique de la circonscription sanitaire;

b) au ministère, en parlant avec une personne à son centre d’intervention en cas de déversement;

c) si le rapport est exigé en application de l’article 16-5, en parlant avec une personne responsable à l’établissement désigné.

(4) Le rapport immédiat qu’exige le paragraphe 18 (3) de la Loi doit être fait en parlant, en personne ou par téléphone, avec une personne que désigne à cette fin le propriétaire du réseau d’eau potable.

(5) L’avis immédiat qu’exige le paragraphe 18 (4) de la Loi doit être donné en parlant, en personne ou par téléphone, avec une personne que désignent à cette fin, selon le cas :

a) le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau, si un tel organisme est responsable du réseau;

b) le propriétaire du réseau, si aucun organisme d’exploitation n’est responsable du réseau.

(6) Si l’article 16-5 exige qu’un rapport immédiat soit fait à l’exploitant d’un établissement désigné qui n’est pas ouvert, il doit lui être fait au plus tard dès la réouverture de l’établissement.

Avis écrit

16-7. (1) Quiconque est tenu de faire rapport immédiatement à une autre personne en application de l’article 16-4 ou 16-5 de la présente annexe ou du paragraphe 18 (1) de la Loi donne également à celle-ci un avis écrit conformément au présent article et à l’article 16-8.

(2) L’avis écrit qu’exige le paragraphe (1) doit être donné dans les 24 heures qui suivent le moment où le rapport immédiat est fait en application de l’article 16-4 ou 16-5 de la présente annexe ou du paragraphe 18 (1) de la Loi.

(3) L’avis écrit qu’exige le paragraphe (1) doit être donné aux personnes et entités suivantes :

a) le médecin-hygiéniste, en le remettant à son bureau;

b) le ministère, en le remettant à son centre d’intervention en cas de déversement;

c) l’exploitant d’un établissement désigné, en le remettant à l’établissement.

(4) Quiconque est tenu de donner un avis écrit à un établissement désigné en application du paragraphe (1) en donne également une copie :

a) soit au ministre de qui relève le ministère ou à une personne qu’il désigne, si l’autorité compétente est un ministère;

b) soit à la personne responsable de l’autorité compétente, si celle-ci n’est pas un ministère.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux établissements désignés suivants :

a) les écoles privées;

b) les camps de vacances pour enfants;

c) les résidences pour personnes âgées ou retraitées, ou toute autre résidence semblable, où l’âge est une des conditions d’admission.

Contenu du rapport et de l’avis

16-8. (1) Le rapport immédiat qui est fait en application de l’article 16-4 ou 16-5 de la présente annexe ou de l’article 18 de la Loi doit préciser le résultat d’analyse insatisfaisant ou la constatation en cause.

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au rapport immédiat que fait le propriétaire d’un réseau d’eau potable s’il se rapporte à un résultat insatisfaisant d’une analyse qui n’a pas été effectuée sur les lieux mêmes du réseau.

(1.2) Si la personne qui exploite un laboratoire donne un rapport immédiat en application de l’article 18 de la Loi à l’égard d’un résultat qui dépasse une norme prescrite par l’annexe 1 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario et qui a été obtenu à l’égard d’un échantillon d’eau dont le présent règlement ou une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, exige l’analyse pour mesurer un paramètre microbiologique et que le laboratoire a reçu un avis du résultat d’analyse de l’autre échantillon dont l’article 6-3 de l’annexe 6 exige le prélèvement et l’analyse en vue d’en mesurer le chlore résiduel libre ou le chlore résiduel combiné, le rapport immédiat doit également préciser cet autre résultat.

(2) Le rapport immédiat qui est donné en application de l’article 16-4 ou 16-5 de la présente annexe ou du paragraphe 18 (1) de la Loi doit préciser ce qui suit :

a) les mesures qui sont prises à l’égard du résultat d’analyse insatisfaisant ou de la constatation en cause;

b) si l’annexe 17 ou 18 exige que soit prise une mesure corrective à l’égard du résultat d’analyse insatisfaisant ou de la constatation, le fait de savoir si elle l’a été.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un rapport donné en application de la disposition 2 du paragraphe 18 (1) de la Loi par une personne qui exploite un laboratoire.

(4) Sous réserve du paragraphe (3), les paragraphes (1) et (2) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à l’avis écrit donné en application de l’article 16-7.

Avis de règlement d’une question

16-9. (1) Si un rapport immédiat est fait ou qu’un avis écrit est donné en application de la présente annexe et que la question qui a donné lieu à l’avis est réglée, le propriétaire du réseau d’eau potable donne, dans les sept jours qui suivent le règlement de la question, un avis écrit résumant les mesures prises et les résultats obtenus :

a) d’une part, au médecin-hygiéniste, en remettant l’avis à son bureau;

b) d’autre part, au ministère, en remettant l’avis à son centre d’intervention en cas de déversement.

(2) Si un rapport immédiat est fait ou qu’un avis écrit est donné en application de la présente annexe à l’autorité compétente d’un établissement désigné et que la question qui a donné lieu à l’avis est réglée, le propriétaire du réseau d’eau potable donne à l’autorité compétente, dans les 30 jours qui suivent le règlement de la question, un avis écrit résumant les mesures prises et les résultats obtenus.

Organismes d’exploitation

16-10. L’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui a convenu avec son propriétaire de donner les rapports ou les avis en son nom en application de l’article 18 de la Loi ou de la présente annexe respecte son engagement.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/04, art. 5; Règl. de l’Ont. 253/05, art. 17; Règl. de l’Ont. 247/06, art. 27; Règl. de l’Ont. 399/07, art. 9; Règl. de l’Ont. 326/08, art. 11; Règl. de l’Ont. 418/09, art. 23.

ANNEXE 17
MESURES CORRECTIVES

Gros réseaux résidentiels municipaux

Champ d’application

17-1. La présente annexe s’applique aux gros réseaux résidentiels municipaux.

Désinfection non convenable

17-2. Si l’article 16-4 de l’annexe 16 exige que soit fait un rapport à l’égard d’une eau qui n’a pas été convenablement désinfectée, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Assurer immédiatement une désinfection convenable.

2. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Turbidité

17-3. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard de la turbidité, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Vérifier immédiatement tous les filtres et tout le matériel de contrôle de la turbidité du réseau.

2. Revoir les procédés opérationnels utilisés en amont et corriger ceux qui font défaut.

3. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Chlore résiduel

17-4. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard du chlore résiduel libre ou du chlore résiduel combiné, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Effectuer immédiatement la vidange des conduites d’eau principales et reprendre la désinfection secondaire de sorte à obtenir :

i. soit une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,05 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. soit une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 0,25 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

2. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Escherichia coli (E. coli)

17-5. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard des Escherichia coli (E. coli), le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

2. Augmenter immédiatement la dose de chlore ou de chloramine et effectuer la vidange des conduites d’eau principales de sorte à obtenir :

i. une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 1,0 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

3. Maintenir la concentration de chlore résiduel libre ou de chlore résiduel combiné visée à la disposition 2 dans les parties touchées du réseau de distribution, et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence d’Escherichia coli (E. coli) ne soit constatée dans aucun des échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

4. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Coliformes totaux

17-6. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard des coliformes totaux, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

2. Si la présence de coliformes totaux est constatée en application de la disposition 1, augmenter immédiatement la dose de chlore ou de chloramine et effectuer la vidange des conduites d’eau principales de sorte à obtenir :

i. une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 1,0 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

3. Maintenir la concentration de chlore résiduel libre ou de chlore résiduel combiné visée à la disposition 2 dans les parties touchées du réseau de distribution, et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence de coliformes totaux ne soit constatée dans aucun des échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

4. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

17-7. et 17-8. Abrogés : Règl. de l’Ont. 247/06, par. 28 (5).

Aeromonas spp. et autres

17-9. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard des Aeromonas spp., des Pseudomonas aeruginosa, des Staphylococcus aureus, des Clostridium spp. ou des streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D), le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

2. Si la présence d’Aeromonas spp., de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus, de Clostridium spp. ou de streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D) est constatée en application de la disposition 1, augmenter immédiatement la dose de chlore ou de chloramine et effectuer la vidange des conduites d’eau principales de sorte à obtenir :

i. une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 1,0 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

3. Maintenir la concentration de chlore résiduel libre ou de chlore résiduel combiné visée à la disposition 2 dans les parties touchées du réseau de distribution, et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence d’Aeromonas spp., de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus, de Clostridium spp. ou de streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D) ne soit constatée dans aucun des échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

4. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Paramètres chimiques et radiologiques visés dans le Règl. de l’Ont. 169/03

17-10. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard d’un paramètre chimique ou radiologique visé à l’annexe 2 ou 3 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

2. Si la présence d’une concentration dépassant la norme prescrite par l’annexe 2 ou 3 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario à l’égard du paramètre est constatée en application de la disposition 1, prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Pesticide ne figurant pas à l’annexe 2 du Règl. de l’Ont. 169/03

17-11. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard d’un pesticide ne figurant pas à l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

2. Si la présence du pesticide est constatée en application de la disposition 1, prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Paramètres sanitaires dans une approbation, une ordonnance ou un arrêté

17-12. Si une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté identifie un paramètre comme étant un paramètre sanitaire et que l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard du paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

2. Si une concentration dépassant la concentration maximale établie à l’égard du paramètre dans l’approbation, l’ordonnance ou l’arrêté est constatée en application de la disposition 1, prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Sodium

17-13. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard du sodium, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

2. Si une concentration de sodium dépassant 20 milligrammes par litre est constatée en application de la disposition 1, prendre les mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Rapport exigé par l’article 18 de la Loi par suite de la prise d’une mesure corrective

17-14. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport par suite d’une analyse de l’eau potable qui constitue un élément des mesures correctives prises à l’égard d’un paramètre conformément à la présente annexe, il n’est pas nécessaire de reprendre les mesures correctives déjà prises à l’égard de ce paramètre. Toutefois, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient réalisés les éléments restants des mesures correctives.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/04, art. 6; Règl. de l’Ont. 247/06, art. 28; Règl. de l’Ont. 418/09, art. 24.

ANNEXE 18
MESURES CORRECTIVES

Réseaux municipaux :  Petits résidentiels
Gros non résidentiels 
Petits non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Résidentiels toutes saisons
Résidentiels saisonniers
Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Champ d’application

18-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

2. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

4. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

5. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

6. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

7. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Désinfection non convenable

18-2. Si l’article 16-4 de l’annexe 16 exige que soit fait un rapport à l’égard d’une eau qui n’a pas été convenablement désinfectée, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Reprendre immédiatement la désinfection.

2. Si la désinfection ne peut pas être reprise rapidement, prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables pour aviser tous les usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou, s’il n’en existe aucune autre, de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser.

3. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Turbidité

18-3. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard de la turbidité, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Vérifier immédiatement le matériel de contrôle de la turbidité du réseau et corriger tout problème.

2. Si aucun problème n’est constaté en application de la disposition 1, faire ce qui suit :

i. effectuer immédiatement le lavage à contre-courant du filtre le plus rapproché situé en amont de l’endroit où a été prélevé l’échantillon qui a donné lieu au rapport exigé par l’article 18 de la Loi ou remplacer immédiatement les cartouches filtrantes ou les éléments filtrants du matériel de filtration le plus rapproché situé en amont de cet endroit,

ii. revoir immédiatement les autres procédés opérationnels utilisés en amont et corriger ceux qui font défaut.

3. Après avoir pris les mesures exigées par les dispositions 1 et 2, prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

4. Si une turbidité qui dépasse 1,0 unité de turbidité néphélémétrique (uTN) est constatée en application de la disposition 3, faire ce qui suit :

i. prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables pour aviser tous les usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou, s’il n’en existe aucune autre, de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser,

ii. suivre les recommandations du fabricant en ce qui a trait à l’entretien du matériel de filtration situé en amont de l’endroit où a été prélevé l’échantillon qui a donné lieu au rapport exigé par l’article 18 de la Loi,

iii. effectuer la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau d’eau potable.

5. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Chlore résiduel

18-4. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard du chlore résiduel libre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Effectuer immédiatement la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau d’eau potable et reprendre la désinfection secondaire de sorte à obtenir rapidement :

i. soit une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,05 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. soit une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 0,25 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

2. Si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination et qu’une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,05 milligramme par litre ne peut pas être obtenue rapidement en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables pour aviser tous les usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou, s’il n’en existe aucune autre, de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser.

2.1 Si le réseau d’eau potable assure la chloramination et qu’une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 0,25 milligramme par litre ne peut pas être obtenue rapidement en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables pour aviser tous les usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou, s’il n’en existe aucune autre, de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser.

3. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Escherichia coli (E. coli)

18-5. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard des Escherichia coli (E. coli), le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables pour aviser tous les usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou, s’il n’en existe aucune autre, de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser.

2. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

3. Augmenter immédiatement la dose de chlore et effectuer immédiatement la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau d’eau potable de sorte à obtenir :

i. soit une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. soit une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 1,0 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

4. Si le réseau assure la chloration ou la chloramination, maintenir la concentration de chlore résiduel libre ou de chlore résiduel combiné visée à la disposition 3 dans les parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence d’Escherichia coli (E. coli) ne soit constatée dans aucun des échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

5. Si le réseau n’assure ni la chloration ni la chloramination, prendre immédiatement les mesures correctives pertinentes qui sont décrites dans le document du ministère intitulé Mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore.

6. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Coliformes totaux

18-6. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard des coliformes totaux, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il raisonnablement possible de le faire.

2. Si la présence de coliformes totaux est constatée en application de la disposition 1, augmenter immédiatement la dose de chlore et effectuer immédiatement la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau d’eau potable de sorte à obtenir :

i. soit une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. soit une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 1,0 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

3. Si la présence de coliformes totaux est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau assure la chloration ou la chloramination, maintenir la concentration de chlore résiduel libre ou de chlore résiduel combiné visée à la disposition 2 dans les parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence de coliformes totaux ne soit constatée dans aucun des échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

4. Si la présence de coliformes totaux est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau n’assure ni la chloration ni la chloramination, prendre immédiatement les mesures correctives pertinentes qui sont décrites dans le document du ministère intitulé Mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore.

5. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

18-7. et 18-8. Abrogés : Règl. de l’Ont. 247/06, par. 29 (5).

Aeromonas spp. et autres

18-9. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard des Aeromonas spp., des Pseudomonas aeruginsa, des Staphylococcus aureus, des Clostridium spp. ou des streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D), le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

2. Si la présence d’Aeromonas spp., de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus, de Clostridium spp. ou de streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D) est constatée en application de la disposition 1, augmenter immédiatement la dose de chlore et effectuer immédiatement la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau d’eau potable de sorte à obtenir :

i. soit une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. soit une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 1,0 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

3. Si la présence d’Aeromonas spp., de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus, de Clostridium spp. ou de streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D) est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau assure la chloration ou la chloramination, maintenir la concentration de chlore résiduel libre ou de chlore résiduel combiné visée à la disposition 2 dans les parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence de ces substances ne soit constatée dans aucun des échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

4. Si la présence d’Aeromonas spp., de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus, de Clostridium spp. ou de streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D) est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau n’assure ni la chloration ni la chloramination, prendre immédiatement les mesures correctives pertinentes qui sont décrites dans le document du ministère intitulé Mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore.

5. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Paramètres chimiques et radiologiques visés dans le Règl. de l’Ont. 169/03

18-10. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard d’un paramètre chimique ou radiologique visé à l’annexe 2 ou 3 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

2. Si la présence d’une concentration dépassant la norme prescrite par l’annexe 2 ou 3 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario à l’égard du paramètre est constatée en application de la disposition 1, prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Pesticide ne figurant pas à l’annexe 2 du Règl. de l’Ont. 169/03

18-11. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard d’un pesticide ne figurant pas à l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

2. Si la présence du pesticide est constatée en application de la disposition 1, prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Paramètres sanitaires dans une approbation, une ordonnance ou un arrêté

18-12. Si une approbation, un permis municipal d’eau potable, une ordonnance ou un arrêté identifie un paramètre comme étant un paramètre sanitaire et que l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard du paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

2. Si une concentration dépassant la concentration maximale établie à l’égard du paramètre dans l’approbation, l’ordonnance ou l’arrêté est constatée en application de la disposition 1, prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Sodium

18-13. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard du sodium, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

2. Si une concentration de sodium dépassant 20 milligrammes par litre est constatée en application de la disposition 1, prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Rapport exigé par l’article 18 de la Loi par suite de la prise d’une mesure corrective

18-14. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport par suite d’une analyse de l’eau potable qui constitue un élément des mesures correctives prises à l’égard d’un paramètre conformément à la présente annexe, il n’est pas nécessaire de reprendre les mesures correctives déjà prises à l’égard de ce paramètre. Toutefois, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient réalisés les éléments restants des mesures correctives.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/04, art. 7; Règl. de l’Ont. 247/06, art. 29; Règl. de l’Ont. 326/08, art. 12; Règl. de l’Ont. 418/09, art. 25.

ANNEXE 19
AVERTISSEMENT RELATIF À DES PROBLÈMES ÉVENTUELS

Réseaux municipaux :  Petits résidentiels
Gros non résidentiels 
Petits non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Résidentiels toutes saisons
Résidentiels saisonniers
Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Champ d’application

19-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

2. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

4. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

5. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

6. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

7. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Affichage d’un avertissement

19-2. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à l’affichage d’avertissements conformément au présent article si, selon le cas :

a) le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit, en application de l’annexe 18, prendre toutes les mesures raisonnables pour aviser tous les usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou, s’il n’en existe aucune autre, de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser;

b) le propriétaire ou l’organisme d’exploitation ne se conforme pas à l’annexe 11, 12 ou 18.

(2) Les avertissements exigés par le paragraphe (1) doivent être affichés à des endroits bien en vue où les usagers du réseau d’eau potable sont susceptibles d’en prendre connaissance.

(3) Pour se conformer au paragraphe (2), si le réseau d’eau potable dessert un établissement désigné, les avertissements exigés par le paragraphe (1) doivent être affichés :

a) à chaque entrée de chaque bâtiment et autre construction qui fait partie de l’établissement désigné;

b) si l’établissement désigné ne comprend aucun bâtiment ni aucune autre construction, à un endroit où quiconque entre dans l’établissement est susceptible d’en prendre connaissance.

(4) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable qui dessert un établissement désigné qui n’appartient pas au propriétaire sont réputés avoir veillé à ce que des avertissements soient affichés conformément au paragraphe (3) si l’exploitant de l’établissement reçoit ce qui suit :

a) suffisamment de copies des avertissements exigés par le paragraphe (3);

b) la directive d’afficher les avertissements conformément au paragraphe (3).

Affichage par d’autres personnes

19-3. (1) Si des avertissements ne sont pas affichés conformément à l’article 19-2, ils peuvent l’être :

a) soit par un agent provincial;

b) soit par un inspecteur de la santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou par une personne agissant sous sa supervision.

(2) Si des avertissements ne sont pas affichés conformément à l’article 19-2 dans un établissement désigné, ils peuvent l’être également par un agent ou un représentant de l’autorité compétente de l’établissement.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux établissements désignés suivants :

1. Les écoles privées.

2. Les camps de vacances pour enfants.

3. Les résidences pour personnes âgées ou retraitées, ou toute résidence semblable, où l’âge est une des conditions d’admission.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/06, art. 30.

ANNEXE 20 Abrogée : Règl. de l’Ont. 247/06, art. 31.

ANNEXE 21
RAPPORTS D’ÉVALUATION TECHNIQUE

Réseaux municipaux :  Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Toutes saisons résidentiels
Saisonniers résidentiels
Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Champ d’application

21-1. (1) La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

4. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

5. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

6. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

(2) La présente annexe ne s’applique pas à un réseau d’eau potable visé par une approbation assortie d’une condition qui prévoit une dispense de toutes les exigences des dispositions suivantes :

1. La disposition 2 du paragraphe 2-2 (1) de l’annexe 2.

2. Le paragraphe 2-2 (2) de l’annexe 2.

3. Les articles 2-3 à 2-6 de l’annexe 2.

Réseaux dont l’exploitation a débuté avant l’entrée en vigueur du présent règlement

21-2. (1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable dont l’exploitation a débuté avant l’entrée en vigueur du présent règlement veille à ce qu’un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis possédant de l’expérience en génie sanitaire dans le contexte des réseaux d’eau potable prépare un rapport conforme à l’article 21-5, au plus tard 30 jours après que la disposition 2 du paragraphe 2-2 (1) commence à s’appliquer au réseau.

(2) Si, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sur le réseau d’eau potable a été préparé et remis au directeur conformément à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection — Smaller Water Works Serving Designated Facilities), le propriétaire du réseau est réputé s’être conformé au paragraphe (1) et à sa première obligation de remettre un avis au directeur en application de l’article 21-7 et, pour l’application de la présente annexe, la préparation du rapport exigé par le paragraphe (1) est réputée avoir été exigée au plus tard à la date à laquelle il devait être préparé et remis en application du Règlement de l’Ontario 505/01.

(3) Si une approbation visée par la LREO a été accordée après le 1er août 2000 à l’égard du réseau, le propriétaire est réputé s’être conformé au paragraphe (1) et à sa première obligation de remettre un avis au directeur en application de l’article 21-7 et, pour l’application de la présente annexe, la préparation du rapport exigé par le paragraphe (1) est réputée avoir été exigée au plus tard à la date à laquelle l’approbation visée par la LREO a été accordée si le propriétaire remet au directeur une déclaration écrite d’un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis qui possède de l’expérience en génie sanitaire dans le contexte des réseaux d’eau potable indiquant ce qui suit :

a) le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis ou une personne agissant sous sa supervision a visité le réseau;

b) de l’avis de le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis :

(i) tout le matériel exigé afin de garantir la conformité à l’annexe 2 est fourni,

(ii) tout le matériel exigé afin de garantir la conformité aux annexes 6, 8 et 9 est fourni.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, avant la date à laquelle la préparation du rapport est exigée en application de ce paragraphe, un rapport est préparé en application de l’article 21-3 à l’égard du réseau d’eau potable.

Nouveaux réseaux et réseaux transformés

21-3. (1) Si, après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’exploitation d’un réseau d’eau potable débute ou une transformation est apportée à un réseau d’eau potable, le propriétaire du réseau veille à ce que, au plus tard 30 jours après le début de l’exploitation ou la fin de la transformation, un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis possédant de l’expérience en génie sanitaire dans le contexte des réseaux d’eau potable prépare un rapport conforme à l’article 21-5.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) la pose ou la transformation d’une conduite de branchement ou une modification qui y est apportée;

b) la pose ou la transformation d’un accessoire d’une conduite d’eau principale ou une modification qui y est apportée, si l’accessoire ne nuit pas à l’exploitation du réseau d’eau potable dont la conduite fait partie;

c) le regarnissage d’une conduite d’eau principale, si la nouvelle garniture ne nuit pas à l’exploitation du réseau d’eau potable dont la conduite fait partie;

d) le remplacement d’une conduite d’eau principale existante par une autre dont les dimensions et les critères de rendement sont semblables et qui est située au même ou à peu près au même endroit, si :

(i) la conduite existante a été posée ou transformée conformément à une approbation,

(ii) après que la conduite existante a été posée ou transformée :

(A) un rapport a été préparé conformément au présent article et un avis a été remis au directeur conformément à l’article 21-7 en ce qui a trait à la pose ou à la transformation,

(B) un rapport a été préparé et remis au directeur conformément à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection ― Smaller Water Works Serving Designated Facilities) en ce qui a trait à la pose ou à la transformation.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un réseau résidentiel toutes saisons non municipal si, par l’effet du paragraphe 2-11 (2) de l’annexe 2, la disposition 2 de l’article 2-2 de cette annexe ne s’applique pas au réseau immédiatement après que son exploitation a débuté, toutefois si cette disposition s’applique ultérieurement au réseau, son propriétaire veille à ce que, au plus tard 30 jours après la date où elle commence à s’appliquer, un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis qui possède de l’expérience en génie sanitaire dans le contexte des réseaux d’eau potable prépare un rapport conforme à l’article 21-5.

21-4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 247/06, par. 32 (4).

Contenu du rapport du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis

21-5. Pour l’application de la présente annexe, un rapport est conforme au présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) le rapport précise le genre de réseau d’eau potable figurant au paragraphe 21-1 (1) dont il traite;

b) le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis qui prépare le rapport déclare dans celui-ci que lui-même ou une personne agissant sous sa supervision a visité le réseau d’eau potable et que de l’avis du praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis :

(i) tout le matériel exigé afin de garantir la conformité à l’annexe 2 est fourni,

(ii) tout le matériel exigé afin de garantir la conformité aux annexes 6, 8 et 9 est fourni;

c) le rapport renferme les motifs pour lesquels le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis est parvenu à l’avis visé à l’alinéa b) ainsi que les renseignements techniques et autres sur lesquels il s’appuie pour donner cet avis;

d) le rapport renferme un calendrier d’entretien qui énonce les exigences concernant la fréquence d’inspection, d’analyse et de remplacement du matériel suivant :

(i) le matériel de traitement de l’eau qui est fourni par le réseau d’eau potable,

(ii) le matériel fourni par le réseau d’eau potable afin de garantir la conformité aux annexes 6, 8 et 9.

Rapport à remettre au propriétaire

21-6. Le praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis qui prépare un rapport en application de l’article 21-2 ou 21-3 le remet immédiatement au propriétaire du réseau.

Remise d’un avis au directeur

21-7. (1) Le propriétaire du réseau d’eau potable, au plus tard sept jours après que la préparation d’un rapport est exigée en application de la présente annexe, remet un avis au directeur et à l’autorité compétente de chaque établissement désigné que dessert le réseau dans lequel il précise le genre de réseau d’eau potable figurant au paragraphe 21-1 (1) dont traite le rapport et inclut une copie de l’avis visé à l’alinéa 21-5 b).

(2) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable remet promptement au directeur un avis de tout changement à l’égard des renseignements donnés dans un avis antérieur remis en application du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.

(3) L’obligation de veiller à ce qu’un avis soit remis à l’autorité compétente d’un établissement désigné en application du paragraphe (1) ne s’applique pas aux établissements désignés suivants :

1. Les écoles privées.

2. Les camps de vacances pour enfants.

3. Les résidences pour personnes âgées ou retraitées, ou toute autre résidence semblable, où l’âge est une des conditions d’admission.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 247/06, art. 32; Règl. de l’Ont. 418/09, par. 1 (5).

ANNEXE 22
RAPPORTS SOMMAIRES À L’INTENTION DES MUNICIPALITÉS

Réseaux municipaux :  Gros résidentiels
Petits résidentiels

Champ d’application

22-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

Rapport

22-2. (1) Le propriétaire du réseau d’eau potable veille à ce que, au plus tard le 31 mars de chaque année postérieure à 2003, un rapport sur l’année civile précédente soit préparé conformément aux paragraphes (2) et (3) et remis :

a) dans le cas d’un réseau d’eau potable appartenant à une municipalité, aux membres de son conseil;

b) dans le cas d’un réseau d’eau potable appartenant à une commission de services municipaux créée en vertu de l’article 195 de la Loi de 2001 sur les municipalités, à ses membres;

c) dans le cas d’un réseau d’eau potable appartenant à une personne morale, à son conseil d’administration.

(2) Le rapport doit :

a) énumérer les exigences de la Loi et des règlements, de l’approbation, du permis d’aménagement de station de production d’eau potable et du permis municipal d’eau potable qui s’appliquent au réseau ainsi que de toute ordonnance et de tout arrêté se rapportant au réseau auxquelles il n’a pas été satisfait dans la période visée par le rapport;

b) pour chaque exigence visée à l’alinéa a) à laquelle il n’a pas été satisfait, préciser la durée du manquement et les mesures prises pour y remédier.

(3) Le rapport doit également comprendre les renseignements suivants pour permettre au propriétaire du réseau d’évaluer la capacité de celui-ci de convenir à ses utilisations existantes et prévues :

1. Un sommaire des quantités et des débits d’eau fournis pendant la période visée par le rapport, y compris les débits mensuels moyens et les débits journaliers maximaux.

2. Une comparaison du sommaire visé à la disposition 1 avec la capacité et les débits nominaux approuvés dans l’approbation, le permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou le permis municipal d’eau potable qui s’applique au réseau ou, si celui-ci est alimenté entièrement par un autre réseau aux termes d’un engagement prévu au paragraphe 5 (4), avec les débits précisés dans l’engagement écrit.

(4) Si le rapport est préparé en application du paragraphe (1) à l’égard d’un réseau qui alimente en eau une municipalité aux termes d’un contrat, le propriétaire du réseau en remet une copie à la municipalité au plus tard le 31 mars.

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 253/05, art. 18.

Approbations visées par la LREO

22-3. La disposition d’une approbation visée par la LREO qui exige qu’un rapport sur la conformité soit préparé et présenté ne s’applique pas au réseau d’eau potable dont le propriétaire se conforme à l’article 22-2.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 253/05, art. 18; Règl. de l’Ont. 418/09, art. 26.

ANNEXE 23
PARAMÈTRES INORGANIQUES

Point

Paramètre

1.

Antimoine

2.

Arsenic

3.

Baryum

4.

Bore

5.

Cadmium

6.

Chrome

7.

Mercure

8.

Sélénium

9.

Uranium

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

ANNEXE 24
PARAMÈTRES ORGANIQUES

Point

Paramètre

1.

Alachlore

2.

Aldicarbe

3.

Aldrine + Dieldrine

4.

Atrazine + métabolites N-désalkylés

5.

Azinphos-méthyl

6.

Bendiocarbe

7.

Benzène

8.

Benzo(a)pyrène

9.

Bromoxynil

10.

Carbaryl

11.

Carbofurane

12.

Tétrachlorure de carbone

13.

Chlordane (Total)

14.

Chlorpyrifos

15.

Cyanazine

16.

Diazinon

17.

Dicamba

18.

1,2-Dichlorobenzène

19.

1,4-Dichlorobenzène

20.

Dichlorodiphényltrichloéthane (DDT) + métabolites

21.

1,2-dichloroéthane

22.

Dichloro-1,1 éthylène (chlorure de vinylidène)

23.

Dichlorométhane

24.

2,4-dichlorophénol

25.

2,4-dichlorophénoxyacétique, acide 2,4-D

26.

Diclofop-méthyl

27.

Diméthoate

28.

Dinoseb

29.

Diquat

30.

Diuron

31.

Glyphosate

32.

Heptachlore + époxyde d’heptachlore

33.

Lindane (Total)

34.

Malathion

35.

Methoxychlor

36.

Métolachlore

37.

Métribuzine

38.

Monochlorobenzène

39.

Paraquat

40.

Parathion

41.

Pentachlorophénol

42.

Phorate

43.

Picloram

44.

Biphényles polychlorés (BPC)

45.

Prométryne

46.

Simazine

47.

Téméphos

48.

Terbufos

49.

Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

50.

2,3,4,6-Tétrachlorophénol

51.

Triallate

52.

Trichloréthylène

53.

2,4,6-Trichlorophénol

54.

Acide trichloro-2,4,5 phénoxyacétique (2,4,5-T)

55.

Trifluraline

56.

Chloréthylène

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.