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Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 170/03

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont.408/04

RÉSEAUX D’EAU POTABLE

Version telle qu’elle existait du 16 décembre 2004 au 2 juin 2005.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Interprétation : dispositions générales

2.

Interprétation : eaux souterraines sous l’influence directe des eaux de surface

3.

Interprétation : jours d’ouverture des établissements désignés et des installations publiques

4.

Champ d’application

5.

Exemptions : réseaux résidentiels

6.

Exemptions : réseaux non résidentiels raccordés à d’autres réseaux

7.

Exemptions : réseaux non résidentiels recevant de l’eau transportée

8.

Exemptions : avertissements pour les réseaux et les usagers dépourvus d’électricité

8.1

Exemption : obligation de détenir un certificat d’exploitant

9.

Exemptions : exigences de la Loi relatives à l’approbation

10.

Révocation des approbations visées par la LREO : réseaux non municipaux

11.

Rapports annuels

12.

Accessibilité des renseignements

13.

Conservation des dossiers

14.

Formules

15.

Objet de l’avis communiqué aux autorités compétentes

Annexe 1

Matériel de traitement (réseaux résidentiels municipaux)

Annexe 2

Matériel de traitement (réseaux non résidentiels municipaux, réseaux résidentiels non municipaux et réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 3

Traitement au point d’entrée (réseaux non résidentiels municipaux et réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 4

Dispense de l’annexe 1 (réseaux résidentiels municipaux)

Annexe 5

Dispense de l’annexe 2 (réseaux non résidentiels municipaux, réseaux résidentiels non municipaux et réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 6

Vérifications de fonctionnement, échantillonnage et analyse — dispositions générales (tous les réseaux)

Annexe 7

Vérifications de fonctionnement (réseaux résidentiels municipaux)

Annexe 8

Entretien et vérifications de fonctionnement (gros réseaux non résidentiels municipaux, réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux et gros réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 9

Entretien et vérifications de fonctionnement (petits réseaux non résidentiels municipaux, réseaux résidentiels saisonniers non municipaux et petits réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 10

Échantillonnages et analyses microbiologiques (gros réseaux résidentiels municipaux)

Annexe 11

Échantillonnages et analyses microbiologiques (petits réseaux résidentiels municipaux, gros réseaux non résidentiels municipaux, réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux et gros réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 12

Échantillonnages et analyses microbiologiques (petits réseaux non résidentiels municipaux, réseaux résidentiels saisonniers non municipaux et petits réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 13

Échantillonnages et analyses chimiques (réseaux résidentiels municipaux, gros réseaux non résidentiels municipaux, réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux et gros réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 14

Échantillonnages et analyses chimiques (petits réseaux non résidentiels municipaux et réseaux résidentiels saisonniers non municipaux)

Annexe 15

Échantillonnages et analyses chimiques (petits réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 16

Rapport des résultats d’analyse insatisfaisants et d’autres problèmes (tous les réseaux)

Annexe 17

Mesures correctives (gros réseaux résidentiels municipaux)

Annexe 18

Mesures correctives (petits réseaux résidentiels municipaux, réseaux non résidentiels municipaux, réseaux résidentiels non municipaux et réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 19

Avertissement relatif à des problèmes éventuels (petits réseaux résidentiels municipaux, réseaux non résidentiels municipaux, réseaux résidentiels non municipaux et réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 20

Rapports d’ingénieur (réseaux résidentiels municipaux)

Annexe 21

Rapports d’évaluation technique (réseaux non résidentiels municipaux, réseaux résidentiels non municipaux et réseaux non résidentiels et non municipaux)

Annexe 22

Rapports sommaires à l’intention des municipalités (réseaux résidentiels municipaux)

Annexe 23

Paramètres inorganiques (tous les réseaux)

Annexe 24

Paramètres organiques (tous les réseaux)

Interprétation : dispositions générales

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«accessoire» S’entend notamment des vannes et robinets, de la chambre des vannes, des bouches d’incendie, des conduites d’alimentation des bouches d’incendie, des débitmètres, des robinets d’arrêt de distribution, des points d’accès aux fins d’entretien, des ouvertures d’accès ou des autres pièces accessoires mineures d’une conduite d’eau principale. («appurtenance»)

«analyste de la qualité de l’eau» S’entend au sens de «water quality analyst» dans le Règlement de l’Ontario 128/04 (Certification of Drinking-Water System Operators and Water Quality Analysts). («water quality analyst»)

«approbation visée par la LREO» Approbation accordée en vertu de l’article 52 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario avant l’entrée en vigueur du présent règlement. («OWRA approval»)

«autorité compétente» S’entend des personnes ou entités suivantes :

a) dans le cas d’un établissement de prestation de services, l’agent de prestation des services désigné en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail ou de la Loi sur les garderies pour la zone géographique dans laquelle est situé l’établissement, ou son successeur;

b) dans le cas d’un établissement de soins de santé, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou son successeur;

c) dans le cas d’une école, le ministère de l’Éducation ou son successeur;

d) dans le cas d’un établissement de services sociaux, le ministère des Services à la collectivité, à la famille et à l’enfance ou son successeur;

e) dans le cas d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement habilité à décerner des diplômes, le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou son successeur. («interested authority»)

«branchement d’eau» S’entend de ce qui suit :

a) tout point où un réseau d’eau potable est raccordé à une installation de plomberie;

b) dans un parc à roulottes ou un terrain de camping, tout appareil permettant le raccordement d’une roulotte ou d’un autre véhicule au réseau d’eau potable du parc ou du terrain. («service connection»)

«camp de vacances pour enfants» Camp de catégorie A ou B, au sens du Règlement 568 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Camps de loisirs) pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, conçu principalement pour les jeunes de moins de 18 ans. («children’s camp»)

«chloramination» Désinfection par le chlore résiduel combiné lorsque celui-ci se trouve principalement sous forme de monochloramine. («chloramination»)

«chloration» Désinfection par le chlore résiduel libre. («chlorination»)

«conduite d’eau principale» Tout système de canalisations et d’accessoires utilisés aux fins de la distribution d’eau potable, à l’exclusion des installations de plomberie ou de pompage. («watermain»)

«conduite de branchement» Partie de la conduite d’un réseau d’eau potable qui va de la conduite d’eau principale à la limite de propriété d’une propriété desservie par celle-ci. («service pipe»)

«désinfection primaire» Procédé ou série de procédés visant à éliminer ou à inactiver des agents pathogènes présents dans l’eau et connus chez l’humain, tels les virus, les bactéries et les protozoaires. («primary disinfection»)

«désinfection secondaire» Procédé ou série de procédés visant à appliquer et à maintenir un désinfectant résiduel dans le réseau de distribution d’un réseau d’eau potable et dans son installation de plomberie aux fins suivantes :

a) protéger l’eau contre toute nouvelle contamination microbiologique;

b) prévenir la revivification bactérienne;

c) contrôler la formation de biofilms;

d) servir d’indicateur de l’intégrité du réseau de distribution.

S’entend notamment de l’utilisation de désinfectants résiduels provenant de la désinfection primaire afin d’appliquer et de maintenir un désinfectant résiduel dans le réseau de distribution d’un réseau d’eau potable aux fins visées aux alinéas a) à d). («secondary disinfection»)

«échantillon de distribution» Relativement à un réseau d’eau potable, s’entend d’un échantillon d’eau qui est prélevé, dans son réseau de distribution ou dans son installation de plomberie, à un point situé considérablement au-delà de celui où l’eau potable entre dans le réseau de distribution ou dans l’installation de plomberie. («distribution sample»)

«école» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («school»)

«école privée» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («private school»)

«établissement de prestation de services» S’entend de ce qui suit :

a) un endroit où est offert un service d’hébergement d’urgence subventionné en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;

b) un centre d’hébergement subventionné en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires;

c) un endroit où est offert un programme de centre de ressources subventionné en application de la Loi sur les garderies;

d) un endroit où est offert un programme de loisirs subventionné en application de la Loi sur les garderies. («delivery agent care facility»)

«établissement de restauration» Lieu qui est un «food service premise», au sens du Règlement 562 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Food Premises) pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, auquel a accès le grand public, sauf s’il est temporaire et est exploité uniquement en rapport avec une exposition, une foire, une fête foraine, une réunion sportive ou une autre manifestation spéciale ou temporaire. («food service establishment»)

«établissement de services sociaux» S’entend de ce qui suit :

a) un établissement que les règlements d’application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle désignent comme établissement auquel s’applique cette loi;

b) un foyer agréé comme foyer pour enfants en vertu d’un permis délivré en application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

c) un établissement où sont offerts des services de développement de l’enfant, des services de traitement de l’enfant, des services de bien-être de l’enfance, des services communautaires d’appoint ou des services aux jeunes contrevenants, au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, à moins qu’il ne soit situé dans une résidence privée;

d) un établissement où sont offerts des services d’intervention auprès de l’enfance et de la famille au sens que le Règlement 70 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille donne à l’expression «child and family intervention service», à moins qu’il ne soit situé dans une résidence privée;

e) un endroit où sont offerts des services de refuge d’urgence subventionnés en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires, à moins qu’il ne soit situé dans une résidence privée;

f) une garderie;

g) un centre de développement de la petite enfance de l’Ontario subventionné en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires ou un programme satellite d’un tel centre;

h) un atelier protégé subventionné en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires;

i) un endroit où est offert un programme d’assistance en milieu de travail subventionné en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires;

j) un endroit où est offert un service communautaire d’appoint pour adultes subventionné en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, à moins qu’il ne soit situé dans une résidence privée;

k) un endroit où est offert un programme de préparation à l’emploi, de formation et de placement subventionné en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

l) un endroit où est offert un programme de prévention de la violence faite aux femmes subventionné en application de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires, à moins qu’il ne soit situé dans une résidence privée;

m) un endroit où est offert un programme de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones subventionné dans le cadre de la Stratégie de ressourcement pour le mieux-être des Autochtones. («social care facility»)

«établissement désigné» S’entend de ce qui suit :

a) un camp de vacances pour enfants;

b) un établissement de prestation de services;

c) un établissement de soins de santé;

d) une école, y compris une école privée;

e) un établissement de services sociaux;

f) une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou un autre établissement habilité à décerner des diplômes. («designated facility»)

«établissement de soins de santé» Établissement offrant un hébergement de nuit, à savoir :

a) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires;

b) un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés;

c) un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale;

d) une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;

e) un foyer au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;

f) un établissement de bienfaisance agréé, au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance, qui est agréé en vertu de l’article 3 de cette loi à titre :

(i) soit de maison de transition où peuvent être offerts à des adultes des soins de réadaptation de groupe en établissement,

(ii) soit de foyer pour personnes âgées,

(iii) soit de foyer où peuvent être offerts à des adultes handicapés ou convalescents des soins de groupe en établissement;

g) un centre anti-cancéreux établi par la Fondation ontarienne pour la recherche en cancérologie et le traitement du cancer en vertu de la Loi sur le cancer;

h) un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux;

i) un foyer agréé au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques;

j) une résidence pour personnes âgées ou retraitées, ou toute autre résidence semblable, où l’âge est une des conditions d’admission;

k) un poste de soins infirmiers, un centre de santé, une clinique ou un autre établissement subventionné dans le cadre du Programme des services aux régions insuffisamment desservies du ministère de la Santé et des Soins de longue durée;

l) un établissement dont est propriétaire ou preneur à bail une personne subventionnée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour offrir un ou plusieurs des services de soutien des soins de santé suivants aux pensionnaires :

(i) un programme de traitement en établissement,

(ii) un programme de gestion du sevrage,

(iii) un programme de logements exclusifs avec services de soutien. («health care facility»)

«exploitant agréé» Relativement à un sous-réseau, s’entend du particulier qui est titulaire ou réputé titulaire d’un certificat délivré en application du Règlement de l’Ontario 128/04 (Certification of Drinking-Water System Operators and Water Quality Analysts) qui est applicable aux termes de ce règlement à ce sous-réseau ou à ce type de sous-réseau. La présente définition exclut toutefois le particulier qui n’est titulaire ou réputé titulaire que d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau ou que d’un certificat conditionnel d’analyste de la qualité de l’eau délivré en application de ce règlement. («certified operator»)

«galerie d’infiltration» Réseau de captage des eaux souterraines construit à l’aide de tuyaux perforés ou à joints ouverts qui acheminent les eaux captées dans un compartiment étanche à l’eau. («infiltration gallery»)

«garderie» S’entend au sens de la Loi sur les garderies. («day nursery»)

«gros réseau non résidentiel et non municipal» Réseau d’eau potable non municipal dont la capacité d’alimentation maximale dépasse 2,9 litres par seconde, mais qui ne dessert :

a) ni un grand aménagement résidentiel;

b) ni un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau. («large non-municipal non-residential system»)

«gros réseau non résidentiel municipal» Réseau municipal d’eau potable qui ne dessert pas un grand aménagement résidentiel et dont la capacité d’alimentation maximale dépasse 2,9 litres par seconde. («large municipal non-residential system»)

«gros réseau résidentiel municipal» Réseau municipal d’eau potable qui dessert un grand aménagement résidentiel et plus de 100 résidences privées. («large municipal residential system»)

«hydrogéologue» Hydrogéologue membre de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario. («professional hydrogeologist»)

«ingénieur» S’entend au sens de la Loi sur les ingénieurs. («professional engineer»)

«installation publique» S’entend de ce qui suit :

a) les établissements de restauration;

b) les endroits exploités principalement afin d’offrir un hébergement de nuit aux voyageurs;

b.1) les parcs à roulottes et les terrains de camping;

c) les marinas;

d) les églises, mosquées, synagogues, temples et autres lieux de culte;

e) les camps de loisirs;

f) les installations de loisirs et les installations sportives;

g) les endroits, sauf les résidences privées, où un club philanthropique ou une société d’aide mutuelle se réunit de façon régulière;

h) tout endroit où le grand public a accès à des toilettes, à une fontaine d’eau potable ou à une douche. («public facility»)

«mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore» Document intitulé Procedure for Corrective Action for Systems Not Currently Using Chlorine, dans ses versions successives, qui est daté du 16 avril 2003, qui est publié par le ministère et que l’on peut se procurer auprès de celui-ci. («Procedure for Corrective Action for Systems Not Currently Using Chlorine»)

«normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario» Le Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario). («Ontario Drinking-Water Quality Standards»)

«personne qualifiée» S’entend :

a) soit d’un particulier qui est titulaire ou réputé titulaire d’un certificat délivré en application du Règlement de l’Ontario 128/04 (Certification of Drinking-Water System Operators and Water Quality Analysts), sauf s’il n’est titulaire ou réputé titulaire que d’un certificat d’analyste de la qualité de l’eau ou que d’un certificat conditionnel d’analyste de la qualité de l’eau délivré en application de ce règlement;

b) soit de quiconque, au cours des 36 mois précédents, a terminé avec succès un cours approuvé par le directeur sur l’exploitation et l’entretien courant des réseaux d’eau potable. («trained person»)

«petit réseau non résidentiel et non municipal» Réseau d’eau potable non municipal dont la capacité d’alimentation maximale ne dépasse pas 2,9 litres par seconde et qui dessert un établissement désigné ou une installation publique mais non, selon le cas :

a) un grand aménagement résidentiel;

b) un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau. («small non-municipal non-residential system»)

«petit réseau non résidentiel municipal» Réseau municipal d’eau potable qui ne dessert pas un grand aménagement résidentiel, dont la capacité d’alimentation maximale ne dépasse pas 2,9 litres par seconde et qui dessert un établissement désigné ou une installation publique. («small municipal non-residential system»)

«petit réseau résidentiel municipal» Réseau municipal d’eau potable qui dessert un grand aménagement résidentiel, mais moins de 101 résidences privées. («small municipal residential system»)

«prélever de nouveaux échantillons et les analyser» S’entend de ce qui suit :

a) relativement à une mesure corrective à laquelle donne lieu l’analyse d’un échantillon d’eau effectuée en vue d’en mesurer un paramètre microbiologique :

(i) prélever une série d’échantillons d’eau, approximativement au même moment, dont :

(A) au moins un provient du même endroit que celui qui a donné lieu à la mesure corrective,

(B) au moins un provient d’un endroit situé à une distance considérablement en amont de celui visé au sous-sous-alinéa (A), s’il est raisonnablement possible de le faire,

(C) au moins un provient d’un endroit situé à une distance considérablement en aval de celui visé au sous-sous-alinéa (A), s’il est raisonnablement possible de le faire,

(ii) effectuer, sur les échantillons prélevés en application du sous-alinéa (i), la même analyse que celle qui a donné lieu à la mesure corrective;

b) relativement à une mesure corrective à laquelle donne lieu l’analyse d’un échantillon d’eau effectuée en vue d’en mesurer un paramètre non microbiologique :

(i) prélever un échantillon d’eau provenant du même endroit que celui qui a donné lieu à la mesure corrective,

(ii) effectuer, sur l’échantillon prélevé en application du sous-alinéa (i), la même analyse que celle qui a donné lieu à la mesure corrective. («resample and test»)

«procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario» Document intitulé Procedure for Disinfection of Drinking Water in Ontario, dans ses versions successives, qui est daté du 16 avril 2003, qui est publié par le ministère et que l’on peut se procurer auprès de celui-ci. («Procedure for Disinfection of Drinking Water in Ontario»)

«réseau résidentiel saisonnier non municipal» Réseau d’eau potable non municipal qui est saisonnier et qui dessert :

a) soit un grand aménagement résidentiel;

b) soit un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau. («non-municipal seasonal residential system»)

«réseau résidentiel toutes saisons non municipal» Réseau d’eau potable non municipal qui n’est pas saisonnier et qui dessert :

a) soit un grand aménagement résidentiel;

b) soit un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau. («non-municipal year-round residential system»)

«réseau saisonnier» Réseau d’eau potable qui, selon le cas :

a) n’est pas exploité pendant au moins 60 jours consécutifs par année civile;

b) n’est pas exploité pendant au moins 60 jours consécutifs entre le 1er avril de l’année et le 31 mars de l’année suivante. («seasonal system»)

«résidence privée» S’entend au sens que prescrit le Règlement de l’Ontario 171/03 (Définitions de termes et expressions utilisés dans la Loi) pour l’application de la définition de ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi. («private residence»)

«sous-réseau» S’entend au sens de «subsystem» dans le Règlement de l’Ontario 128/04 (Certification of Drinking-Water System Operators and Water Quality Analysts). («subsystem»)

«texte visé par la LREO» Ordonnance rendue, arrêté pris, directive donnée ou rapport délivré à l’égard d’une station de purification de l’eau en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario avant l’entrée en vigueur du présent règlement. («OWRA order»)

«unité de traitement au point d’entrée» Matériel réunissant les conditions suivantes :

a) il est conçu pour assurer la désinfection primaire;

b) il est installé dans un réseau d’eau potable à l’endroit ou près de l’endroit où l’eau du réseau entre dans un bâtiment ou une autre construction;

c) il est raccordé à l’installation de plomberie liée au bâtiment ou à l’autre construction. («point of entry treatment unit») Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 126/04, art. 1.

(2) Malgré la définition de «gros réseau non résidentiel municipal» au paragraphe (1), un réseau d’eau potable visé à cette définition dont une ou plusieurs des canalisations de distribution alimentent seulement les opérations visées au paragraphe (3) est réputé un petit réseau non résidentiel municipal pour l’application du présent règlement si le résultat du calcul suivant est de 2,9 litres ou moins par seconde :

A – B

où :

A correspond à la capacité d’alimentation maximale, exprimée en litres par seconde, du réseau;

B correspond au total des capacités d’alimentation moyennes, exprimées en litres par seconde, du réseau pendant l’année civile précédente par le biais des canalisations de distribution qui alimentent seulement les opérations visées au paragraphe (3).

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(3) Les opérations visées aux paragraphes (2) et (6) sont les suivantes :

1. Les opérations agricoles.

2. Les opérations d’aménagement paysager.

3. Les opérations industrielles ou manufacturières, y compris les opérations de fabrication ou de traitement de produits alimentaires.

4. Les opérations d’entretien de piscines ou de patinoires. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(4) Malgré le paragraphe (2) et la définition de «gros réseau non résidentiel municipal» au paragraphe (1), un réseau d’eau potable visé au paragraphe (2) est réputé, pendant l’année civile au cours de laquelle débute son exploitation, un petit réseau non résidentiel municipal pour l’application du présent règlement si le propriétaire estime, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le résultat du calcul visé au paragraphe (2) serait de 2,9 litres ou moins par seconde si le réseau avait été exploité pendant toute l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(5) Le présent règlement ne s’applique pas à un réseau d’eau potable qui est réputé un petit réseau non résidentiel municipal en application du paragraphe (2) ou (4) et qui ne dessert aucun établissement désigné ni aucune installation publique. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(6) Malgré la définition de «gros réseau non résidentiel et non municipal» au paragraphe (1), un réseau d’eau potable visé à cette définition dont une ou plusieurs des canalisations de distribution alimentent seulement les opérations visées au paragraphe (3) est réputé un petit réseau non résidentiel et non municipal pour l’application du présent règlement si le résultat du calcul suivant est de 2,9 litres ou moins par seconde :

A – B

où :

A correspond à la capacité d’alimentation maximale, exprimée en litres par seconde, du réseau;

B correspond au total des capacités d’alimentation moyennes, exprimées en litres par seconde, du réseau pendant l’année civile précédente par le biais des canalisations de distribution qui alimentent seulement les opérations visées au paragraphe (3).

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(7) Malgré le paragraphe (6) et la définition de «gros réseau non résidentiel et non municipal» au paragraphe (1), un réseau d’eau potable visé au paragraphe (6) est réputé, pendant l’année civile au cours de laquelle débute son exploitation, un petit réseau non résidentiel et non municipal pour l’application du présent règlement si le propriétaire estime, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le résultat du calcul visé au paragraphe (6) serait de 2,9 litres ou moins par seconde si le réseau avait été exploité pendant toute l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(8) Le présent règlement ne s’applique pas à un réseau d’eau potable qui est réputé un petit réseau non résidentiel et non municipal en application du paragraphe (6) ou (7) et qui ne dessert aucun établissement désigné ni aucune installation publique. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(9) Pour l’application du présent règlement, un réseau d’eau potable est réputé un réseau saisonnier pendant la période de 365 jours qui commence le jour où débute son exploitation si, pendant cette période, il ne sera pas exploité pendant au moins 60 jours consécutifs. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

Interprétation : eaux souterraines sous l’influence directe des eaux de surface

2. (1) Le réseau d’eau potable qui est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines qui sont sous l’influence directe des eaux de surface est réputé, pour l’application du présent règlement, être alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(2) Les réseaux d’eau potable suivants sont réputés, pour l’application du présent règlement, être alimentés par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines qui sont sous l’influence directe des eaux de surface :

1. Les réseaux qui sont alimentés par un puits autre qu’un puits foré à la sondeuse ou par un puits qui n’est pas muni d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur de six mètres sous le niveau du sol.

2. Les réseaux qui sont alimentés par une galerie d’infiltration.

3. Les réseaux dont la capacité d’alimentation maximale ne dépasse pas 0,58 litre par seconde et qui sont alimentés par un puits dont une partie quelconque se trouve dans un rayon de 15 mètres d’eaux de surface.

4. Les réseaux dont la capacité d’alimentation maximale dépasse 0,58 litre par seconde et qui sont alimentés par un puits creusé dans le mort-terrain et dont une partie quelconque se trouve dans un rayon de 100 mètres d’eaux de surface.

5. Les réseaux dont la capacité d’alimentation maximale dépasse 0,58 litre par seconde et qui sont alimentés par un puits creusé dans la roche-mère et dont une partie quelconque se trouve dans un rayon de 500 mètres d’eaux de surface.

6. Les réseaux qui présentent des signes de contamination par des eaux de surface.

7. Les réseaux à l’égard desquels un ingénieur ou un hydrogéologue a préparé un rapport écrit concluant, motifs à l’appui, que leur source d’approvisionnement en eau brute est constituée d’eaux souterraines qui sont sous l’influence directe des eaux de surface. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un réseau d’eau potable si :

a) d’une part, un rapport écrit préparé après le 1er août 2000 par un ingénieur ou un hydrogéologue conclut, motifs à l’appui, que sa source d’approvisionnement en eau brute n’est pas constituée d’eaux souterraines qui sont sous l’influence directe des eaux de surface;

b) d’autre part, le directeur convient, dans le cas d’un réseau d’eau potable qui exige une approbation, que sa source d’approvisionnement en eau brute n’est pas constituée d’eaux souterraines qui sont sous l’influence directe des eaux de surface. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(4) Le réseau d’eau potable qui est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface est réputé, pour l’application du présent règlement, ne pas être alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

Interprétation : jours d’ouverture des établissements désignés et des installations publiques

3. (1) Pour l’application du présent règlement, une école, y compris une école privée, est ouverte chaque jour où, à n’importe quel moment de la journée, des programmes y sont offerts à l’intention des jeunes de moins de 18 ans. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(2) Pour l’application du présent règlement, un établissement désigné, sauf une école, y compris une école privée, est ouvert chaque jour où, à n’importe quel moment de la journée, n’importe laquelle des personnes que l’établissement dessert ou auxquelles il assure des soins ou offre des programmes y est présente. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(3) Pour l’application du présent règlement, une installation publique est ouverte chaque jour où les personnes qu’elle dessert y ont accès pendant toute la journée. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(4) Pour l’application du présent règlement, un endroit qui est à la fois un établissement désigné et une installation publique est ouvert chaque jour, malgré les paragraphes (1) à (3), si :

a) dans le cas d’un établissement désigné, il est ouvert ce jour-là conformément à celui des paragraphes (1) et (2) qui s’applique;

b) dans le cas d’une installation publique, elle est ouverte ce jour-là conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

Champ d’application

4. Sauf disposition contraire, le présent règlement s’applique aux réseaux d’eau potable mentionnés dans le tableau suivant dont chacune des rangées énonce les annexes qui s’appliquent aux réseaux indiqués en regard :

TABLEAU

Point

Réseaux d’eau potable

Annexes applicables

   

Traitement

Vérifications de fonctionnement, échantillonnage et analyse

Résultats d’analyse insatisfaisants et autres problèmes

Rapports

Paramètres d’analyses chimiques

1.

Gros réseaux résidentiels municipaux

1, 4

6, 7, 10, 13

16, 17

20, 22

23, 24

2.

Petits réseaux résidentiels municipaux

1, 4

6, 7, 11, 13

16, 18, 19

20, 22

23, 24

3.

Gros réseaux non résidentiels municipaux

2, 3, 5

6, 8, 11, 13

16, 18, 19

21

23, 24

4.

Petits réseaux non résidentiels municipaux

2, 3, 5

6, 9, 12, 14

16, 18, 19

21

23, 24

5.

Réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux

2, 5

6, 8, 11, 13

16, 18, 19

21

23, 24

6.

Réseaux résidentiels saisonniers non municipaux

2, 5

6, 9, 12, 14

16, 18, 19

21

23, 24

7.

Gros réseaux non résidentiels et non municipaux

2, 3, 5

6, 8, 11, 13

16, 18, 19

21

23, 24

8.

Petits réseaux non résidentiels et non municipaux

2, 3, 5

6, 9, 12, 15

16, 18, 19

21

23, 24

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

Exemptions : réseaux résidentiels

5. (1) Les annexes 1, 7, 10, 11 et 13, sauf les dispositions suivantes, ne s’appliquent pas à un gros ou un petit réseau résidentiel municipal qui est alimenté en eau entièrement par un gros ou un petit réseau résidentiel municipal auquel s’applique le présent règlement et qui assure la désinfection secondaire conformément à l’article 1-5 de l’annexe 1 :

1. L’article 7-1, le paragraphe 7-2 (3) et l’article 7-5 de l’annexe 7.

2. Les articles 10-1, 10-2 et 10-5 de l’annexe 10.

3. Les articles 11-1, 11-2 et 11-4 de l’annexe 11.

4. Les articles 13-1, 13-3, 13-5, 13-6, 13-10 et 13-11 de l’annexe 13. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(2) Les annexes 2, 8, 11 et 13, sauf les dispositions suivantes, ne s’appliquent pas à un réseau résidentiel toutes saisons non municipal qui est alimenté en eau entièrement par un réseau d’eau potable auquel s’applique le présent règlement et qui assure la désinfection secondaire conformément à l’article 1-5 de l’annexe 1 ou à l’article 2-5 de l’annexe 2 :

1. Les articles 8-1 et 8-2, le paragraphe 8-3 (3) et les articles 8-5 et 8-7 de l’annexe 8.

2. Les articles 11-1, 11-2 et 11-4 de l’annexe 11.

3. Les articles 13-1, 13-3, 13-5, 13-10 et 13-11 de l’annexe 13.

4. Si le réseau qui est alimenté procède à une nouvelle chloration, l’article 13-6 de l’annexe 13. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(3) Les annexes 2, 9, 12 et 14, sauf les dispositions suivantes, ne s’appliquent pas à un réseau résidentiel saisonnier non municipal qui est alimenté en eau entièrement par un réseau d’eau potable auquel s’applique le présent règlement et qui assure la désinfection secondaire conformément à l’article 1-5 de l’annexe 1 ou à l’article 2-5 de l’annexe 2 :

1. Les articles 9-1 et 9-2, le paragraphe 9-3 (3) et les articles 9-5, 9-6 et 9-8 de l’annexe 9.

2. Les articles 12-1, 12-2 et 12-4 de l’annexe 12.

3. Les articles 14-1, 14-3, 14-8 et 14-9 de l’annexe 14.

4. Si le réseau qui est alimenté procède à une nouvelle chloration, l’article 14-4 de l’annexe 14. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(4) Le présent règlement, sauf les articles 8.1 et 9 et les paragraphes 11 (2.1), (8) et (9), ne s’applique pas au réseau d’eau potable qui est alimenté entièrement par un autre réseau d’eau potable si les conditions suivantes sont réunies :

a) conformément au paragraphe (1), (2) ou (3), le réseau qui est alimenté en eau est soustrait à l’application de certaines dispositions du présent règlement;

b) le propriétaire du réseau d’où provient l’eau a convenu par écrit de faire ce qui suit :

(i) veiller à ce que le matériel de traitement qui assure la désinfection secondaire conformément à l’article 1-5 de l’annexe 1 ou 2-5 de l’annexe 2 soit utilisé de sorte que, à tout moment et n’importe où au sein du réseau de distribution du réseau qui est alimenté en eau :

(A) la concentration de chlore résiduel libre ne soit jamais inférieure à 0,05 milligramme par litre, si le réseau d’où provient l’eau assure la chloration, mais non la chloramination,

(B) la concentration de chlore résiduel combiné ne soit jamais inférieure à 0,25 milligramme par litre, si le réseau d’où provient l’eau assure la chloramination,

(ii) prélever des échantillons d’eau du réseau de distribution du réseau qui est alimenté comme si l’eau faisait partie du réseau de distribution du réseau d’où elle provient et en effectuer l’analyse. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

Exemptions : réseaux non résidentiels raccordés à d’autres réseaux

6. (1) Le présent règlement, sauf l’article 8.1 et les paragraphes 9 (1) et 11 (2.1), (8) et (9), ne s’applique pas à un réseau d’eau potable visé au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le réseau est raccordé à un autre réseau d’eau potable auquel s’applique le présent règlement et est alimenté en eau potable entièrement par celui-ci;

b) le réseau d’où provient l’eau potable assure la désinfection secondaire conformément à l’article 1-5 de l’annexe 1 ou à l’article 2-5 de l’annexe 2;

c) le propriétaire du réseau d’où provient l’eau a convenu par écrit de faire ce qui suit :

(i) veiller à ce que le matériel de traitement qui assure la désinfection secondaire visée à l’alinéa b) soit utilisé de sorte que, à tout moment et n’importe où au sein du réseau de distribution du réseau qui est alimenté en eau :

(A) la concentration de chlore résiduel libre ne soit jamais inférieure à 0,05 milligramme par litre, si le réseau d’où provient l’eau assure la chloration, mais non la chloramination,

(B) la concentration de chlore résiduel combiné ne soit jamais inférieure à 0,25 milligramme par litre, si le réseau d’où provient l’eau assure la chloramination,

(ii) prélever des échantillons d’eau du réseau de distribution du réseau qui est alimenté comme si l’eau faisait partie du réseau de distribution du réseau d’où elle provient et en effectuer l’analyse. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(2) L’exemption prévue au paragraphe (1) s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

4. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

Exemptions : réseaux non résidentiels recevant de l’eau transportée

7. (1) Si de l’eau potable est transportée à l’un des réseaux d’eau potable suivants à partir d’un réseau d’eau potable qui assure la désinfection secondaire conformément à l’article 1-5 de l’annexe 1 ou à l’article 2-5 de l’annexe 2, les annexes 2, 3, 8, 9 et 11 à 15 ne s’appliquent pas au réseau qui reçoit l’eau :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

4. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable visé au paragraphe (1) qui reçoit l’eau potable veillent à faire prélever un échantillon de distribution au moins une fois par jour et à le faire analyser afin d’en mesurer :

a) la concentration de chlore résiduel libre, si le réseau d’où provient l’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination;

b) la concentration de chlore résiduel combiné, si le réseau d’où provient l’eau potable assure la chloramination. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un réseau d’eau potable les jours où tous les établissements désignés et toutes les installations publiques qu’il dessert sont fermés. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un réseau d’eau potable si celui-ci est doté de matériel de désinfection primaire qui ne fait appel ni à la chloration ni à la chloramination et que ce matériel est utilisé conformément aux normes suivantes :

1. Le matériel est doté d’un dispositif qui déclenche une sonnerie d’alarme aux endroits suivants s’il fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection :

i. Le bâtiment ou l’autre construction où est installé le matériel.

ii. Un endroit où une personne est présente, si quelqu’un n’est pas toujours présent à celui visé à la sous-disposition i.

iii. Chaque établissement désigné que dessert le réseau d’eau potable.

2. Si une sonnerie d’alarme est déclenchée en application de la disposition 1, une personne se trouvant sur les lieux du bâtiment ou de l’autre construction où est installé le matériel doit prendre les mesures appropriées ou une personne doit y être envoyée promptement pour ce faire.

3. La personne qui est envoyée, en application de la disposition 2, sur les lieux du bâtiment ou de l’autre construction où est installé le matériel doit y arriver dès que possible. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

Exemptions : avertissements pour les réseaux et les usagers dépourvus d’électricité

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le présent règlement ne s’applique pas à un réseau d’eau potable si les conditions suivantes sont réunies :

a) le propriétaire du réseau affiche des avertissements conformément au paragraphe (6);

b) le propriétaire du réseau se conforme aux paragraphes (8) et (9);

c) toutes les fontaines d’eau potable qui sont raccordées au réseau ont été rendues inopérantes;

d) le propriétaire du réseau à avisé le directeur par écrit que les mesures visées aux alinéas a) et c) ont été prises. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/04, par. 2 (1).

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4.1), le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux réseaux d’eau potable qui n’utilisent pas d’électricité et qui ne desservent aucun bâtiment ni aucune autre construction qui en utilise. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/04, par. 2 (2).

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique à un petit réseau non résidentiel et non municipal que si, selon le cas :

a) le réseau n’utilise pas d’électricité et ne dessert aucun bâtiment ni aucune autre construction qui en utilise;

b) le réseau ne dessert aucun établissement désigné et n’alimente en eau que des toilettes ou des douches auxquelles a accès le grand public;

c) le réseau ne dessert aucun établissement désigné et le seul usager qu’il dessert est un usager visé à l’alinéa 2 (1) c) du Règlement 562 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Food Premises) pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

d) le réseau :

(i) d’une part, ne dessert aucun établissement désigné,

(ii) d’autre part, ne dessert aucun établissement de restauration qui se fie à lui pour l’alimenter en eau potable, comme l’exige l’alinéa 20 (1) a) du Règlement 562 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Food Premises) pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/04, par. 2 (3).

(4) L’alinéa (3) d) ne s’applique pas à un petit réseau non résidentiel et non municipal après les dates suivantes :

a) le 1er juillet 2008, si le réseau est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface;

b) le 31 décembre 2009, si le réseau est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(4.1) Le paragraphe (1) ne s’applique à un petit réseau non résidentiel municipal que si, selon le cas :

a) le réseau n’utilise pas d’électricité et ne dessert aucun bâtiment ni aucune autre construction qui en utilise;

b) le réseau :

(i) d’une part, ne dessert aucun établissement désigné,

(ii) d’autre part, ne dessert aucun établissement de restauration qui se fie à lui pour l’alimenter en eau potable, comme l’exige l’alinéa 20 (1) a) du Règlement 562 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Food Premises) pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Règl. de l’Ont. 165/04, par. 2 (4).

(4.2) Le paragraphe (4.1) ne s’applique pas à un petit réseau non résidentiel municipal après le 31 décembre 2005. Règl. de l’Ont. 408/04, art. 1.

(5) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositions suivantes :

1. L’article 10.

2. Les annexes 4 et 5. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(6) Un avertissement doit être affiché à chaque robinet qu’alimente en eau le réseau d’eau potable, à un endroit où tous les usagers actuels et éventuels du robinet sont susceptibles d’en prendre connaissance. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 165/04, par. 2 (5).

(8) Le propriétaire du réseau d’eau potable veille à ce que les avertissements soient vérifiés au moins une fois par semaine pour s’assurer qu’ils sont lisibles et conformes au présent article. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(9) Le propriétaire du réseau d’eau potable veille à ce que :

a) d’une part, chaque fois qu’un avertissement est vérifié en application du paragraphe (8), soient consignés les date et heure de la vérification et le nom de la personne qui l’a effectuée;

b) d’autre part, les renseignements visés à l’alinéa a) soient conservés pendant au moins cinq ans à un endroit facilement accessible à tout agent provincial chargé d’inspecter les avertissements. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(10) Le présent article n’a pas pour effet de soustraire quiconque à l’obligation qu’il a de fournir de l’eau potable ou de l’eau qui satisfait aux normes que prescrivent les normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

Exemption : obligation de détenir un certificat d’exploitant

8.1 (1) L’article 12 de la Loi ne s’applique qu’aux réseaux municipaux d’eau potable suivants :

a) les gros réseaux résidentiels municipaux;

b) les petits réseaux résidentiels municipaux;

c) les gros réseaux non résidentiels municipaux. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(2) L’article 12 de la Loi ne s’applique pas aux gros réseaux non résidentiels municipaux auxquels des dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas par l’effet de l’article 6 ou 7. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(3) L’article 12 de la Loi ne s’applique pas aux réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux si les conditions suivantes sont réunies :

a) des dispositions du présent règlement ne s’y appliquent pas par l’effet du paragraphe 5 (2);

b) les réseaux ne procèdent pas à une nouvelle chloration de l’eau qui les alimentent. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(4) L’article 12 de la Loi ne s’applique pas aux réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux auxquels des dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas par l’effet du paragraphe 5 (4). Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(5) L’article 12 de la Loi ne s’applique pas aux gros réseaux non résidentiels et non municipaux auxquels des dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas par l’effet de l’article 6 ou 7. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(6) L’article 12 de la Loi ne s’applique ni aux gros réseaux non résidentiels municipaux ni aux réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux ni aux gros réseaux non résidentiels et non municipaux si, par l’effet de l’article 8-7 de l’annexe 8, la mention dans celle-ci d’un exploitant agréé vaut mention, à l’égard du réseau, de n’importe quelle personne. Règl. de l’Ont. 165/04, art. 3.

Exemptions : exigences de la Loi relatives à l’approbation

9. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi ne s’applique qu’aux réseaux municipaux d’eau potable suivants :

a) les gros réseaux résidentiels municipaux;

b) les petits réseaux résidentiels municipaux. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(2) Le paragraphe 31 (1) de la Loi ne s’applique pas à un gros ou un petit réseau résidentiel municipal en ce qui a trait à ce qui suit :

a) la pose ou la transformation d’une conduite de branchement ou une modification qui y est apportée;

b) la pose ou la transformation d’un accessoire d’une conduite d’eau principale ou une modification qui y est apportée, si l’accessoire ne nuit pas à l’exploitation du réseau d’eau potable dont la conduite fait partie;

c) le regarnissage d’une conduite d’eau principale, si la nouvelle garniture ne nuit pas à l’exploitation du réseau d’eau potable dont la conduite fait partie;

d) le remplacement d’une conduite d’eau principale existante par une autre dont les dimensions et les critères de rendement sont semblables et qui est située au même ou à peu près au même endroit, si la conduite existante a été posée ou transformée conformément à une approbation accordée par un directeur. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

Révocation des approbations visées par la LREO : réseaux non municipaux

10. Pour l’application du paragraphe 52 (7) de la Loi, la plus rapprochée des dates suivantes est prescrite comme date à laquelle l’approbation accordée en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est réputée révoquée :

1. La date d’entrée en vigueur du présent règlement si, avant cette date, un rapport a été présenté au directeur à l’égard du réseau d’eau potable conformément à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection — Smaller Water Works Serving Designated Facilities).

2. La date à laquelle le propriétaire du réseau d’eau potable remet au directeur un avis conforme à l’article 21-7 de l’annexe 21.

3. La date à laquelle le propriétaire du réseau d’eau potable remet au directeur la déclaration visée au paragraphe 21-2 (3) de l’annexe 21.

4. La date à laquelle le directeur est avisé conformément à l’alinéa 8 (1) d) que les mesures visées aux alinéas 8 (1) a), b) et c) ont été prises.

5. La date à laquelle le directeur assortit d’une condition, en vertu du paragraphe 60 (2) de la Loi, une approbation accordée en application de la partie VI de la Loi. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

Rapports annuels

11. (1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce qu’un rapport annuel soit préparé et remis au directeur conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(2) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable, sauf un gros ou un petit réseau résidentiel municipal, veille à ce qu’une copie du rapport annuel soit remise aux entités suivantes au moment où il est remis au directeur :

a) chaque établissement désigné que dessert le réseau;

b) l’autorité compétente de chaque établissement désigné que dessert le réseau. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(2.1) Si un réseau d’eau potable est raccordé à un autre réseau d’eau potable qui l’alimente entièrement, le propriétaire du réseau d’où provient l’eau veille à ce qu’une copie du rapport annuel sur le réseau soit remise, au moment où il est remis au directeur, au propriétaire du réseau qui est alimenté. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(3) Dans le cas des réseaux d’eau potable suivants, le rapport annuel doit viser la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année et être remis au directeur au plus tard le 28 février de l’année suivante :

1. Les gros réseaux résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

3. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

4. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

5. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(4) Dans le cas des réseaux résidentiels saisonniers non municipaux et des gros réseaux non résidentiels et non municipaux, le rapport annuel doit viser la période allant du 1er novembre de l’année au 31 octobre de l’année suivante et être remis au directeur au plus tard le 31 décembre de celle-ci. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(5) Dans le cas des petits réseaux non résidentiels et non municipaux, le rapport annuel doit viser la période allant du 1er avril de l’année au 31 mars de l’année suivante et être remis au directeur au plus tard le 31 mai de celle-ci. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(6) Le rapport annuel réunit les conditions suivantes :

a) il contient une brève description du réseau d’eau potable, y compris la liste des produits chimiques de traitement des eaux qu’utilise celui-ci pendant la période que vise le rapport;

b) il résume les rapports présentés au ministère en application du paragraphe 18 (1) de la Loi ou de l’article 16-4 de l’annexe 16 pendant la période que vise le rapport;

c) il résume les résultats des analyses exigées en application du présent règlement ou d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, pendant la période que vise le rapport et, si des analyses exigées en application du présent règlement à l’égard d’un paramètre n’étaient pas exigées pendant cette période, il résume les résultats d’analyses les plus récents à l’égard de ce paramètre;

d) il décrit les mesures correctives prises en application de l’annexe 17 ou 18 pendant la période que vise le rapport;

e) il décrit les dépenses importantes engagées pendant la période que vise le rapport pour installer, réparer ou remplacer du matériel nécessaire;

f) dans le cas d’un gros ou d’un petit réseau résidentiel municipal, il comprend une indication de l’endroit où le rapport préparé conformément à l’annexe 22 sera mis à la disposition du public aux fins d’examen en application du paragraphe 12 (4). Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(7) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce qu’une copie du rapport annuel sur le réseau soit remise, sans frais, à quiconque en fait la demande. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(8) Si un réseau d’eau potable est raccordé à un autre réseau d’eau potable qui l’alimente entièrement, le propriétaire du réseau qui est alimenté veille à ce qu’une copie du rapport annuel sur le réseau d’où provient l’eau soit remise, sans frais, à quiconque en fait la demande. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(9) Les paragraphes (7) et (8) ne s’appliquent pas aux rapports annuels qui datent de plus de deux ans. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(9.1) Chaque fois qu’un rapport annuel est préparé à l’égard d’un réseau d’eau potable, le propriétaire veille à ce que des mesures efficaces soient prises pour informer les usagers qu’ils peuvent s’en procurer une copie, sans frais, et de la façon de le faire. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(10) Si un gros réseau résidentiel municipal dessert plus de 10 000 personnes, le propriétaire veille à ce qu’une copie de chaque rapport préparé en application du présent article soit mise à la disposition du public, sans frais, sur un site Web d’Internet. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(11) L’obligation qu’impose le paragraphe (2) de veiller à ce qu’un rapport soit remis à l’autorité compétente d’un établissement désigné ne s’applique pas aux établissements désignés suivants :

1. Les écoles privées.

2. Les camps de vacances pour enfants.

3. Les résidences pour personnes âgées ou retraitées, ou toute autre résidence semblable, où l’âge est une des conditions d’admission. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(12) Si l’article 12 du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works) s’appliquait au propriétaire d’un réseau auquel s’applique le paragraphe (3), le rapport qui doit être remis au directeur au plus tard le 28 février 2004 en application de ce paragraphe doit, malgré celui-ci, viser la période allant du 1er avril 2003 au 31 décembre 2003. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(13) Si l’article 15 du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection — Smaller Water Works Serving Designated Facilities) s’appliquait au propriétaire d’un réseau auquel s’applique le paragraphe (3), le rapport qui doit être remis au directeur au plus tard le 28 février 2004 en application de ce paragraphe doit, malgré celui-ci, viser la période allant du 1er août 2002 au 31 décembre 2003. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(14) Si l’article 12 du Règlement de l’Ontario 459/00 et l’article 15 du Règlement de l’Ontario 505/01 ne s’appliquaient pas au propriétaire d’un réseau auquel s’applique le paragraphe (3), le rapport qui doit être remis au directeur au plus tard le 28 février 2004 en application de ce paragraphe doit, malgré celui-ci, viser la période allant du jour de l’entrée en vigueur du présent article au 31 décembre 2003. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(15) Si l’article 12 du Règlement de l’Ontario 459/00 s’appliquait au propriétaire d’un réseau auquel s’applique le paragraphe (4), le rapport qui doit être remis au directeur au plus tard le 31 décembre 2003 en application de ce paragraphe doit, malgré celui-ci, viser la période allant du 1er avril 2003 au 31 octobre 2003. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(16) Si l’article 12 du Règlement de l’Ontario 459/00 et l’article 15 du Règlement de l’Ontario 505/01 ne s’appliquaient pas au propriétaire d’un réseau auquel s’applique le paragraphe (4), le rapport qui doit être remis au directeur au plus tard le 31 décembre 2003 en application de ce paragraphe doit, malgré celui-ci, viser la période allant du jour de l’entrée en vigueur du présent article au 31 octobre 2003. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(17) Si l’article 15 du Règlement de l’Ontario 505/01 s’appliquait au propriétaire d’un réseau auquel s’applique le paragraphe (5), le rapport qui doit être remis au directeur au plus tard le 31 mai 2004 en application de ce paragraphe doit, malgré celui-ci, viser la période allant du 1er août 2002 au 31 mars 2004. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(18) Si l’article 12 du Règlement de l’Ontario 459/00 et l’article 15 du Règlement de l’Ontario 505/01 ne s’appliquaient pas au propriétaire d’un réseau auquel s’applique le paragraphe (5), aucun rapport n’est obligé d’être remis au directeur en application de ce paragraphe avant le 31 mai 2006 et, malgré celui-ci, le rapport qui doit lui être remis au plus tard le 31 mai 2006 doit viser la période allant du 1er juin 2005 au 31 mars 2006. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(19) Relativement à toute période antérieure à l’entrée en vigueur du présent article :

a) la mention, au paragraphe (6), de rapports présentés au ministère en application du paragraphe 18 (1) de la Loi ou de l’article 16-4 de l’annexe 16 :

(i) vaut mention, selon le cas :

(A) des avis remis en application de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 459/00, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable,

(B) des avis remis en application de l’article 11 du Règlement de l’Ontario 505/01, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable,

(ii) ne s’applique pas, dans les autres cas;

b) la mention, au paragraphe (6), de résultats d’analyses exigées en application du présent règlement :

(i) vaut mention des résultats d’analyses exigées en application, selon le cas :

(A) du Règlement de l’Ontario 459/00, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable,

(B) du Règlement de l’Ontario 505/01, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable,

(ii) ne s’applique pas, dans les autres cas;

c) la mention, au paragraphe (6), de mesures correctives prises en application de l’annexe 17 ou 18 :

(i) vaut mention, selon le cas :

(A) des mesures prises en application de l’article 9 du Règlement de l’Ontario 459/00, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable,

(B) des mesures prises en application de l’article 12 du Règlement de l’Ontario 505/01, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable,

(ii) ne s’applique pas, dans les autres cas;

d) l’alinéa (6) f) ne s’applique pas. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

Accessibilité des renseignements

12. (1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public aux fins d’examen conformément au paragraphe (4) :

1. Une copie de chaque résultat d’analyse obtenu à l’égard d’une analyse exigée en application du présent règlement ou d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris un texte visé par la LREO.

2. Une copie de chaque approbation accordée, de chaque ordonnance rendue et de chaque arrêté pris après le 1er janvier 2001, y compris les textes visés par la LREO, qui s’appliquent au réseau et qui sont toujours en vigueur.

3. Une copie de chaque rapport annuel préparé en application de l’article 11.

4. Une copie de chaque rapport préparé en application de l’annexe 20, 21 ou 22.

5. Une copie du présent règlement. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent à un dossier, à un rapport ou à un résultat d’analyse que le lendemain du jour où le propriétaire entre en sa possession. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(3) Les dispositions 1, 2, 4 et 5 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux dossiers, aux rapports ou aux résultats d’analyses qui datent de plus de deux ans. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(4) Les renseignements doivent être mis sans frais à la disposition du public aux fins d’examen pendant les heures normales d’ouverture :

a) au bureau du propriétaire ou, si celui-ci n’est pas facilement accessible, à un endroit qui l’est;

b) si le propriétaire n’est pas une municipalité, mais que le réseau en dessert une, au bureau de celle-ci. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(5) Si le propriétaire d’un réseau d’eau potable lui fournit une copie des renseignements visés au paragraphe (1), l’exploitant d’un établissement désigné veille à ce qu’ils y soient mis sans frais à la disposition de quiconque est autorisé à pénétrer dans l’établissement, aux fins d’examen, entre 9 heures et 17 heures ou pendant les heures normales d’ouverture. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(6) Pour l’application du présent article :

a) la mention, à la disposition 1 du paragraphe (1), d’analyses exigées en application du présent règlement vaut également mention, selon le cas :

(i) des analyses exigées en application du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works), si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable,

(ii) des analyses exigées en application du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection — Small Water Works Serving Designated Facilities), si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable;

b) la mention, à la disposition 3 du paragraphe (1), de rapports annuels préparés en application de l’article 11 vaut également mention, selon le cas :

(i) des rapports préparés en application de l’article 12 du Règlement de l’Ontario 459/00, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable,

(ii) des rapports préparés en application de l’article 15 du Règlement de l’Ontario 505/01, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable;

c) la mention, à la disposition 4 du paragraphe (1), de rapports préparés en application de l’annexe 20 vaut également mention des rapports préparés en application de l’article 13 du Règlement de l’Ontario 459/00, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable;

d) la mention, à la disposition 4 du paragraphe (1), de rapports préparés en application de l’annexe 21 vaut également mention des rapports préparés en application de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 505/01, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

Conservation des dossiers

13. (1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce que les documents et autres dossiers suivants soient conservés pendant au moins cinq ans :

1. Chaque dossier ou rapport se rapportant à une analyse exigée en application de l’article 7, des annexes 6 à 12, des articles 17-5 à 17-9 de l’annexe 17 ou des articles 18-5 à 18-9 de l’annexe 18.

2. Chaque dossier ou rapport se rapportant à une analyse exigée en application d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, à moins qu’il ne se rapporte à un paramètre énoncé à l’annexe 23 ou 24 du présent règlement ou à l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario).

3. Chaque rapport annuel préparé en application de l’article 11.

4. Chaque rapport préparé en application de l’annexe 22. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(2) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce que les documents et autres dossiers suivants soient conservés pendant au moins 15 ans :

1. Chaque dossier ou rapport se rapportant à une analyse exigée en application des annexes 13 à 15, des articles 17-10 à 17-13 de l’annexe 17 ou des articles 18-10 à 18-13 de l’annexe 18.

2. Chaque dossier ou rapport se rapportant à une analyse exigée en application d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, s’il se rapporte à un paramètre énoncé à l’annexe 23 ou 24 du présent règlement ou à l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario).

3. Chaque rapport préparé en application de l’annexe 21.

4. Chaque rapport visé à la disposition 7 du paragraphe 2 (2) ou à l’alinéa 2 (3) a) qui se rapporte à la source d’approvisionnement en eau brute du réseau.

5. Si le propriétaire a remis au directeur une déclaration écrite d’un ingénieur en application du paragraphe 21-2 (3) de l’annexe 21, une copie de l’approbation visée par la LREO mentionnée à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(3) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce que les rapports préparés en application de l’annexe 21 soient conservés à un endroit facilement accessible à tout agent provincial chargé d’inspecter le matériel de traitement de l’eau du réseau. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(4) Si le directeur ou un agent provincial demande un document ou autre dossier visé au paragraphe (1) ou (2), le propriétaire du réseau d’eau potable veille à ce qu’il lui soit remis dans le délai que précise le directeur ou l’agent provincial. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(5) Pour l’application du présent article :

a) la mention, à la disposition 1 du paragraphe (1), d’analyses exigées en application des annexes 6 à 12 vaut également mention, selon le cas :

(i) des analyses exigées en application de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works), sauf celles visées au sous-alinéa (6) a) (i), si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable,

(ii) des analyses exigées en application des articles 7 et 8 du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection — Small Water Works Serving Designated Facilities), si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable;

b) la mention, à la disposition 1 du paragraphe (1), d’analyses exigées en application des articles 17-5 à 17-9 de l’annexe 17 ou des articles 18-5 à 18-9 de l’annexe 18 vaut également mention, selon le cas :

(i) des analyses exigées en application de l’alinéa 9 b) du Règlement de l’Ontario 459/00, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable,

(ii) des analyses exigées en application de l’article 12 du Règlement de l’Ontario 505/01, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable;

c) la mention, à la disposition 2 du paragraphe (1), de rapports annuels préparés en application de l’article 11 vaut également mention, selon le cas :

(i) des rapports préparés en application de l’article 12 du Règlement de l’Ontario 459/00, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable,

(ii) des rapports préparés en application de l’article 15 du Règlement de l’Ontario 505/01, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(6) Pour l’application du présent article :

a) la mention, à la disposition 1 du paragraphe (2), d’analyses exigées en application des annexes 13 à 15 vaut également mention, selon le cas :

(i) des analyses exigées en application de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works) à l’égard des tableaux B, C et D de l’annexe 2 de ce règlement, si celui-ci s’appliquait au réseau d’eau potable,

(ii) des analyses exigées en application de l’article 9 du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection — Small Water Works Serving Designated Facilities), si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable;

b) la mention, à la disposition 1 du paragraphe (2), d’analyses exigées en application des articles 17-10 à 17-13 de l’annexe 17 ou des articles 18-10 à 18-13 de l’annexe 18 vaut également mention des analyses exigées en application de l’alinéa 9 a) du Règlement de l’Ontario 459/00, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable;

c) la mention, à la disposition 2 du paragraphe (2), de rapports préparés en application de l’article 21 vaut également mention des rapports préparés en application de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 505/01, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

Formules

14. (1) Lorsque le présent règlement exige ou permet la présentation d’un avis ou rapport écrit ou l’affichage d’un avertissement, l’avis, le rapport ou l’avertissement doit être rédigé selon la formule que fournit ou approuve le directeur. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

(2) Le directeur peut exiger qu’un document ou autre dossier qui lui est remis en application du présent règlement soit sous la forme électronique qu’il précise. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

Objet de l’avis communiqué aux autorités compétentes

15. Les dispositions du présent règlement qui exigent qu’un avis soit remis aux autorités compétentes ont pour seul objet d’informer celles-ci en matière de conformité au présent règlement. Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

16. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.

ANNEXE 1
MATÉRIEL DE TRAITEMENT

Réseaux municipaux :  Gros résidentiels
Petits résidentiels

Champ d’application

1-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

Obligations générales

1-2. (1) Le propriétaire du réseau d’eau potable veille à ce qui suit :

1. Le puits utilisé comme source d’approvisionnement en eau brute est construit et entretenu de manière à empêcher les eaux de surface et autres matières étrangères d’y entrer.

2. Le matériel de traitement de l’eau est conforme aux articles 1-3 à 1-5.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qui suit :

1. Le matériel de traitement de l’eau est activé durant l’alimentation en eau.

2. Le matériel de traitement de l’eau est utilisé conformément à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère.

3. Le matériel de traitement de l’eau exigé par l’article 1-3 ou 1-4 est utilisé de manière à respecter la capacité prévue qu’il doit avoir en application de cet article.

4. Le matériel de traitement de l’eau du réseau d’eau potable qui assure la chloration ou la chloramination en vue de la désinfection secondaire est utilisé de sorte que, à tout moment et n’importe où au sein du réseau de distribution :

i. la concentration de chlore résiduel libre ne soit jamais inférieure à 0,05 milligramme par litre, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. la concentration de chlore résiduel combiné ne soit jamais inférieure à 0,25 milligramme par litre, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

5. Seul un exploitant agréé ajuste le matériel de traitement de l’eau.

Désinfection primaire : source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines

1-3. Le propriétaire du réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines veille à la fourniture de matériel de traitement de l’eau conçu pour assurer à tout moment la désinfection primaire conformément à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère, y compris l’élimination ou l’inactivation d’au moins 99 pour cent des virus avant que l’eau entre dans le réseau de distribution.

Filtration et désinfection primaire : source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface

1-4. Le propriétaire du réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface veille à la fourniture, selon le cas :

a) de matériel de traitement de l’eau conçu pour assurer :

(i) d’une part, la filtration au moyen de produits chimiques,

(ii) d’autre part, à tout moment la désinfection primaire conformément à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère, y compris l’élimination ou l’inactivation d’au moins 99 pour cent des oocystes de Cryptosporidium, d’au moins 99,9 pour cent des kystes de Giardia et d’au moins 99,99 pour cent des virus avant que l’eau entre dans le réseau de distribution;

b) d’autre matériel de traitement de l’eau qui, de l’avis du directeur, est conçu pour produire de l’eau de qualité égale ou supérieure à celle produite par le matériel visé à l’alinéa a).

Désinfection secondaire

1-5. Le propriétaire du réseau d’eau potable veille à la fourniture, selon le cas :

a) de matériel de traitement de l’eau conçu pour assurer la désinfection secondaire par chloration ou chloramination conformément à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère et conçu pour donner, n’importe où au sein du réseau de distribution :

(i) une concentration de chlore résiduel libre de 0,2 milligramme par litre, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

(ii) une concentration de chlore résiduel combiné de 1,0 milligramme par litre, si le réseau d’eau potable assure la chloramination;

b) d’autre matériel de traitement de l’eau qui, de l’avis du directeur, est conçu pour assurer une désinfection secondaire égale ou supérieure à celle assurée par le matériel visé à l’alinéa a).

Matériel de désinfection primaire sans chloration ni chloramination

1-6. Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable doté de matériel de désinfection primaire qui ne fait appel ni à la chloration ni à la chloramination veillent au respect des normes suivantes :

1. Le matériel est doté d’un dispositif qui déclenche une sonnerie d’alarme aux endroits suivants s’il fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection :

i. Le bâtiment ou l’autre construction où est installé le matériel.

ii. Un endroit où une personne est présente, si quelqu’un n’est pas toujours présent dans le bâtiment ou l’autre construction où est installé le matériel.

2. Si une sonnerie d’alarme est déclenchée en application de la disposition 1, un exploitant agréé se trouvant sur les lieux du bâtiment ou de l’autre construction où est installé le matériel doit prendre les mesures appropriées ou, si aucun ne s’y trouve, un autre doit y être envoyé promptement pour ce faire.

3. L’exploitant agréé qui est envoyé, en application de la disposition 2, sur les lieux du bâtiment ou de l’autre construction où est installé le matériel doit y arriver dès que possible.

4. Dans le cas d’un gros réseau résidentiel municipal, le matériel de désinfection doit être doté d’un dispositif enregistreur qui enregistre continuellement son rendement.

Approbations et textes visés par la LREO : exigences moins strictes

1-7. La présente annexe l’emporte sur l’approbation visée par la LREO qui est accordée ou le texte visé par la LREO qui est délivré avant le 1er août 2000 et qui prévoit des exigences moins strictes.

Approbations visées par la LREO : délai de conformité additionnel

1-8. Les articles 1-3 à 1-6 ne s’appliquent pas avant la date que précise une approbation visée par la LREO et qui est postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans les cas où cette approbation est accordée le 1er août 2000 ou par la suite et prévoit qu’un réseau d’eau potable doit, au plus tard à cette date :

a) soit être conforme à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works);

b) soit assurer la fourniture de matériel de traitement de l’eau en vue de la désinfection primaire, de la désinfection secondaire ou de la filtration.

Délai de conformité prorogé

1-9. (1) Sous réserve de l’article 1-8, si l’exploitation du réseau d’eau potable a débuté avant le 1er août 2000 et que, immédiatement avant ce jour, il n’était pas conforme aux articles 1-3 à 1-6, ces articles ne s’appliquent pas avant le 1er juillet 2003.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une approbation visée par la LREO qui est accordée le 1er août 2000 ou par la suite prévoit que le réseau d’eau potable doit, au plus tard à la date qui y est précisée et qui correspond à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou à une date antérieure :

a) soit être conforme à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works);

b) soit assurer la fourniture de matériel de traitement de l’eau en vue de la désinfection primaire, de la désinfection secondaire ou de la filtration.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

ANNEXE 2
MATÉRIEL DE TRAITEMENT

Réseaux municipaux :  Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Toutes saisons résidentiels
Saisonniers résidentiels
Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Champ d’application

2-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

4. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

5. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

6. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Obligations générales

2-2. (1) Le propriétaire du réseau d’eau potable veille à ce qui suit :

1. Le puits utilisé comme source d’approvisionnement en eau brute est construit et entretenu de manière à empêcher les eaux de surface et autres matières étrangères d’y entrer.

2. Le matériel de traitement de l’eau est conforme aux articles 2-3 à 2-5.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qui suit :

1. Le matériel de traitement de l’eau est activé durant l’alimentation en eau.

2. Le matériel de traitement de l’eau est utilisé conformément à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère.

3. Le matériel de traitement de l’eau exigé par l’article 2-3 ou 2-4 est utilisé de manière à respecter la capacité prévue qu’il doit avoir en application de cet article.

4. Le matériel de traitement de l’eau exigé par l’article 2-5 est utilisé de sorte que, à tout moment et n’importe où au sein du réseau de distribution :

i. la concentration de chlore résiduel libre ne soit jamais inférieure à 0,05 milligramme par litre, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. la concentration de chlore résiduel combiné ne soit jamais inférieure à 0,25 milligramme par litre, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

5. Le matériel de traitement de l’eau est entretenu de manière appropriée.

6. La notice technique du matériel de traitement de l’eau est gardée près du matériel.

7. Des réserves adéquates de produits chimiques ou autres matières nécessaires à l’exploitation du matériel de traitement de l’eau, clairement identifiées, sont gardées à proximité, séparées des autres produits chimiques et matières qui ne servent pas au réseau d’eau potable.

8. Des pièces de rechange pour les pièces du matériel de traitement de l’eau dont on peut s’attendre à ce qu’elles doivent être remplacées périodiquement sont gardées à proximité.

9. Seules les personnes suivantes ajustent le matériel de traitement de l’eau :

i. un exploitant agréé, dans les cas suivants :

A. un gros réseau non résidentiel municipal,

B. un réseau résidentiel toutes saisons non municipal,

C. un gros réseau non résidentiel et non municipal,

ii. une personne qualifiée, dans les cas suivants :

A. un petit réseau non résidentiel municipal,

B. un réseau résidentiel saisonnier non municipal,

C. un petit réseau non résidentiel et non municipal.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas pendant 60 jours consécutifs ou plus lorsque, selon le cas :

a) le réseau d’eau potable n’est pas en exploitation;

b) le réseau d’eau potable n’alimente que des résidences privées occupées par le propriétaire du réseau, les membres de sa famille, ses employés, ses représentants ou les membres de la famille de ces employés ou représentants.

Désinfection primaire : source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines

2-3. Le propriétaire du réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines veille à la fourniture de matériel de traitement de l’eau conçu pour assurer à tout moment la désinfection primaire conformément à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère, y compris l’élimination ou l’inactivation d’au moins 99 pour cent des virus avant que :

a) l’eau quitte les unités de traitement au point d’entrée, dans le cas d’un réseau d’eau potable auquel l’article 2-5 ne s’applique pas par l’effet de l’article 3-2 de l’annexe 3;

b) l’eau entre dans le réseau de distribution, dans les autres cas.

Filtration et désinfection primaire : source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface

2-4. Le propriétaire du réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface veille à la fourniture, selon le cas :

a) de matériel de traitement de l’eau conçu pour assurer :

(i) d’une part, la filtration au moyen de produits chimiques,

(ii) d’autre part, à tout moment la désinfection primaire conformément à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère, y compris l’élimination ou l’inactivation d’au moins 99 pour cent des oocystes de Cryptosporidium, d’au moins 99,9 pour cent des kystes de Giardia et d’au moins 99,99 pour cent des virus avant que :

(A) l’eau quitte les unités de traitement au point d’entrée, dans le cas d’un réseau d’eau potable auquel l’article 2-5 ne s’applique pas par l’effet de l’article 3-2 de l’annexe 3,

(B) l’eau entre dans le réseau de distribution, dans les autres cas;

b) d’autre matériel de traitement de l’eau qui, de l’avis d’un ingénieur, est conçu pour produire de l’eau de qualité égale ou supérieure à celle produite par le matériel visé à l’alinéa a).

Désinfection secondaire

2-5. (1) Le propriétaire du réseau d’eau potable veille à la fourniture, selon le cas :

a) de matériel de traitement de l’eau conçu pour assurer la désinfection secondaire par chloration ou chloramination conformément à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère et conçu pour donner, n’importe où dans le réseau de distribution :

(i) une concentration de chlore résiduel libre de 0,2 milligramme par litre, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

(ii) une concentration de chlore résiduel combiné de 1,0 milligramme par litre, si le réseau d’eau potable assure la chloramination;

b) d’autre matériel de traitement de l’eau qui, de l’avis d’un ingénieur, est conçu pour assurer une désinfection secondaire égale ou supérieure à celle assurée par le matériel visé à l’alinéa a).

(2) Le présent article ne s’applique pas si :

a) d’une part, le propriétaire se conforme à l’article 2-3 ou 2-4, selon celui qui s’applique;

b) d’autre part, toutes les parties du réseau d’eau potable et de son installation de plomberie qui sont en aval du matériel fourni conformément à l’article 2-3 ou 2-4 sont contenues dans un bâtiment ou une autre construction protectrice.

Matériel de désinfection primaire sans chloration ni chloramination

2-6. Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable doté de matériel de désinfection primaire qui ne fait appel ni à la chloration ni à la chloramination veillent au respect des normes suivantes :

1. Le matériel est doté d’un dispositif qui déclenche une sonnerie d’alarme aux endroits suivants s’il fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection :

i. Le bâtiment ou l’autre construction où est installé le matériel.

ii. Un endroit où une personne est présente, si quelqu’un n’est pas toujours présent à celui visé à la sous-disposition i.

iii. Chaque établissement désigné que dessert le réseau d’eau potable.

2. Si une sonnerie d’alarme est déclenchée en application de la disposition 1, une personne visée à la disposition 9 du paragraphe 2-2 (2) se trouvant sur les lieux du bâtiment ou de l’autre construction où est installé le matériel doit prendre les mesures appropriées ou, si aucune ne s’y trouve, une autre telle personne doit y être envoyée promptement pour ce faire.

3. La personne qui est envoyée, en application de la disposition 2, sur les lieux du bâtiment ou de l’autre construction où est installé le matériel doit y arriver dès que possible.

4. Dans le cas d’un réseau d’eau potable doté de matériel de désinfection aux ultraviolets, les capteurs dont est muni le système de surveillance du matériel doivent être vérifiés et étalonnés conformément aux instructions du fabricant.

Approbations et textes visés par la LREO : exigences moins strictes

2-7. La présente annexe l’emporte sur l’approbation visée par la LREO qui est accordée ou le texte visé par la LREO qui est délivré avant le 1er août 2000 et qui prévoit des exigences moins strictes.

Approbations et textes visés par la LREO : délai de conformité additionnel

2-8. Les articles 2-2 à 2-6 ne s’appliquent pas avant la date que précise une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO et qui est postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans les cas où cette approbation est accordée ou ce texte est délivré le 1er août 2000 ou par la suite et prévoit qu’un réseau d’eau potable doit, au plus tard à cette date :

a) soit être conforme à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection ― Larger Water Works) ou à l’article 4 du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection ― Smaller Water Works Serving Designated Facilities);

b) soit assurer la fourniture de matériel de traitement de l’eau en vue de la désinfection primaire, de la désinfection secondaire ou de la filtration.

Délai de conformité prorogé

2-9. (1) Sous réserve de l’article 2-8, si un gros réseau non résidentiel municipal, un réseau résidentiel toutes saisons non municipal ou un gros réseau non résidentiel et non municipal ne dessert pas un établissement désigné, que son exploitation a débuté avant le 1er juin 2003 et que, immédiatement avant ce jour, il n’était pas conforme aux articles 2-2 à 2-6, ces articles ne s’appliquent pas avant le 1er juillet 2006.

(2) Sous réserve de l’article 2-8, si un petit réseau non résidentiel municipal, un réseau résidentiel saisonnier non municipal ou un petit réseau non résidentiel et non municipal ne dessert pas un établissement désigné, que son exploitation a débuté avant le 1er juin 2003 et que, immédiatement avant ce jour, il n’était pas conforme aux articles 2-2 à 2-6, ces articles ne s’appliquent pas avant le 31 décembre 2006.

(3) Sous réserve de l’article 2-8, si un gros réseau non résidentiel municipal, un petit réseau non résidentiel municipal, un réseau résidentiel toutes saisons non municipal, un réseau résidentiel saisonnier non municipal, un gros réseau non résidentiel et non municipal ou un petit réseau non résidentiel et non municipal dessert un établissement désigné qui n’est pas une école, que son exploitation a débuté avant le 19 décembre 2001 et que, immédiatement avant ce jour, il n’était pas conforme aux articles 2-2 à 2-6, ces articles ne s’appliquent pas avant le 1er juillet 2003.

(4) Malgré le paragraphe (3) mais sous réserve de l’article 2-8, si un gros réseau non résidentiel municipal, un petit réseau non résidentiel municipal, un réseau résidentiel toutes saisons non municipal, un réseau résidentiel saisonnier non municipal, un gros réseau non résidentiel et non municipal ou un petit réseau non résidentiel et non municipal dessert un établissement désigné visé au paragraphe (5), que son exploitation a débuté avant le jour d’entrée en vigueur du présent règlement et que, immédiatement avant ce jour, il n’était pas conforme aux articles 2-2 à 2-6, ces articles ne s’appliquent pas avant le 1er juillet 2004.

(5) Le paragraphe (4) s’applique au réseau d’eau potable qui dessert un ou plusieurs des établissements désignés suivants :

1. Un camp de vacances pour enfants.

2. Une résidence pour personnes âgées ou retraitées, ou toute autre résidence semblable, où l’âge est une des conditions d’admission et qui n’est pas exploitée à des fins commerciales.

(6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas si une approbation visée par la LREO qui est accordée ou un texte visé par la LREO qui est délivré le 1er août 2000 ou par la suite prévoit que le réseau d’eau potable doit, au plus tard à la date qui y était précisée et qui correspond à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou à une date antérieure :

a) soit être conforme à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection ― Larger Water Works) ou à l’article 4 du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection ― Smaller Water Works Serving Designated Facilities);

b) soit assurer la fourniture de matériel de traitement de l’eau en vue de la désinfection primaire, de la désinfection secondaire ou de la filtration.

Notification en cas d’application de l’art. 2-9

2-10. (1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable remet un avis conforme au paragraphe (2) au directeur au plus tard :

a) le 31 décembre 2005, si le paragraphe 2-9 (1) s’applique au réseau d’eau potable;

b) le 1er juillet 2006, si le paragraphe 2-9 (2) s’applique au réseau d’eau potable.

(2) L’avis comprend l’une ou l’autre des mentions suivantes :

1. Le propriétaire entend se conformer aux articles 2-2 à 2-6 au plus tard à la date où il doit le faire en application de l’article 2-9.

2. Le propriétaire entend présenter, en vertu de l’alinéa 38 (3) a) ou 60 (3) a) de la Loi, une demande de dispense de tout ou partie des exigences des articles 2-2 à 2-6.

3. Le propriétaire entend afficher des avertissements et prendre les autres mesures nécessaires pour obtenir l’exemption prévue à l’article 8 du présent règlement.

(3) Le propriétaire du réseau d’eau potable remet promptement au directeur un avis de tout changement à l’égard des renseignements donnés dans un avis antérieur remis en application du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, avant la date où l’avis doit être remis au directeur en application de ce paragraphe :

a) soit le propriétaire du réseau d’eau potable remet un avis conforme à l’article 21-7 de l’annexe 21 au directeur;

b) soit le propriétaire du réseau d’eau potable présente, en vertu de l’alinéa 38 (3) a) ou 60 (3) a) de la Loi, une demande de dispense de tout ou partie des exigences des articles 2-2 à 2-6.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/04, art. 4; Règl. de l’Ont. 408/04, art. 2.

ANNEXE 3
TRAITEMENT AU POINT D’ENTRÉE

Réseaux municipaux :  Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Champ d’application

3-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

4. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Unités de traitement au point d’entrée

3-2. L’article 2-5 de l’annexe 2 ne s’applique pas au réseau d’eau potable si les conditions suivantes sont réunies :

1. Une unité de traitement au point d’entrée appartenant au propriétaire du réseau est raccordée à l’installation de plomberie de chaque bâtiment ou autre construction que dessert le réseau et qui n’est pas alimenté exclusivement aux fins de l’une ou l’autre des opérations suivantes :

i. une opération agricole,

ii. une opération d’aménagement paysager,

iii. une opération industrielle ou manufacturière, y compris une opération de fabrication ou de traitement de produits alimentaires,

iv. une opération d’entretien de piscines ou de patinoires.

2. Si une unité de traitement au point d’entrée doit être ajustée et qu’il faut obtenir l’autorisation des occupants du bâtiment ou de l’autre construction qu’elle dessert pour y avoir accès, ceux-ci sont avisés que l’accès est nécessaire à cette fin.

3. Le propriétaire du réseau d’eau potable a accès à tout moment à des robinets qui lui permettent de couper l’alimentation en eau de l’installation de plomberie à laquelle sont raccordées les unités de traitement au point d’entrée.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

ANNEXE 4
DISPENSE DE L’ANNEXE 1

Réseaux municipaux :  Gros résidentiels
Petits résidentiels

Champ d’application : réseaux

4-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

Champ d’application : conditions

4-2. La présente annexe ne s’applique qu’à la condition imposée par le directeur en vertu de l’alinéa 38 (2) a) de la Loi qui prévoit une dispense de toutes les exigences des dispositions suivantes :

1. La disposition 2 du paragraphe 1-2 (1) de l’annexe 1.

2. Les dispositions 1 à 4 du paragraphe 1-2 (2) de l’annexe 1.

3. Les articles 1-3 à 1-6 de l’annexe 1.

Interdictions

4-3. (1) Il est interdit au directeur d’imposer une condition en vertu de l’alinéa 38 (2) a) de la Loi si le réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface.

(2) Il est interdit au directeur d’imposer, en vertu de l’alinéa 38 (2) a) de la Loi, une condition qui s’appliquerait après le cinquième anniversaire de son imposition. Toutefois, le présent paragraphe ne lui interdit pas d’imposer de nouveau une condition à la suite d’une nouvelle demande présentée en application de l’alinéa 38 (3) a) de la Loi.

(3) Il est interdit au directeur d’imposer une condition en vertu de l’alinéa 38 (2) a) de la Loi à moins que la municipalité concernée par le réseau d’eau potable l’ait demandée par résolution.

Évaluation

4-4. Quiconque propose que le directeur assortisse une approbation d’une condition en vertu de l’alinéa 38 (2) a) de la Loi veille à ce qu’une évaluation écrite soit préparée conformément aux règles suivantes avant la présentation d’une demande en application de l’alinéa 38 (3) a) de la Loi :

1. Un hydrogéologue prépare l’évaluation.

2. L’évaluation évalue l’aquifère et les puits qui alimentent le réseau d’eau potable, la protection des têtes de puits et les effets des utilisations du sol existantes et prévues.

3. L’évaluation comprend :

i. d’une part, les résultats des analyses de l’eau potable exigées en application de la Loi qui sont faites dans les 24 mois précédant la préparation de l’évaluation,

ii. d’autre part, les résultats des évaluations exigées en application du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection ― Larger Water Works) qui sont faites dans les 24 mois précédant la préparation de l’évaluation, si elle a lieu moins de 24 mois après l’abrogation de ce règlement.

4. L’évaluation comprend ce qui suit :

i. une déclaration écrite de l’hydrogéologue confirmant qu’il a demandé et, autant qu’il sache, reçu tous les renseignements relatifs au réseau d’eau potable que le médecin-hygiéniste a en sa possession,

ii. une déclaration écrite de l’hydrogéologue confirmant qu’il a consulté le médecin-hygiéniste au sujet des questions ou préoccupations sanitaires éventuelles que soulève le réseau d’eau potable,

iii. un sommaire des questions et préoccupations sanitaires éventuelles que soulève le réseau d’eau potable et que le médecin-hygiéniste a relevées.

Consultations

4-5. Quiconque propose que le directeur assortisse une approbation d’une condition en vertu de l’alinéa 38 (2) a) de la Loi veille à ce que des consultations publiques soient menées conformément aux règles suivantes avant la présentation d’une demande en application de l’alinéa 38 (3) a) de la Loi :

1. Une assemblée publique a lieu pour obtenir des commentaires sur la condition proposée.

2. Un préavis raisonnable de l’assemblée publique est remis aux usagers effectifs et éventuels du réseau d’eau potable.

3. La personne qui propose la condition prépare un sommaire écrit des commentaires faits à l’assemblée publique et de ses réponses à ceux-ci.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

ANNEXE 5
DISPENSE DE L’ANNEXE 2

Réseaux municipaux :  Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Toutes saisons résidentiels
Saisonniers résidentiels
Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Champ d’application

5-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

4. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

5. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

6. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Champ d’application : conditions

5-2. La présente annexe ne s’applique qu’à la condition imposée par le directeur en vertu de l’alinéa 38 (2) a) ou 60 (2) a) de la Loi qui prévoit une dispense de toutes les exigences des dispositions suivantes :

1. La disposition 2 du paragraphe 2-2 (1) de l’annexe 2.

2. Le paragraphe 2-2 (2) de l’annexe 2.

3. Les articles 2-3 à 2-6 de l’annexe 2.

Interdictions

5-3. (1) Il est interdit au directeur d’imposer une condition en vertu de l’alinéa 38 (2) a) ou 60 (2) a) de la Loi si le réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface.

(2) Il est interdit au directeur d’imposer, en vertu de l’alinéa 38 (2) a) ou 60 (2) a) de la Loi, une condition qui s’appliquerait après le cinquième anniversaire de son imposition. Toutefois, le présent paragraphe ne lui interdit pas d’imposer de nouveau une condition à la suite d’une nouvelle demande présentée en application de l’alinéa 38 (3) a) ou 60 (3) a) de la Loi.

Évaluation

5-4. (1) Quiconque propose que le directeur assortisse une approbation d’une condition en vertu de l’alinéa 38 (2) a) ou 60 (2) a) de la Loi veille à ce qu’une évaluation écrite soit préparée conformément aux règles suivantes avant la présentation d’une demande en application de l’alinéa 38 (3) a) ou 60 (3) a) de la Loi :

1. Un ingénieur prépare l’évaluation.

2. L’évaluation comprend ce qui suit :

i. une déclaration écrite de l’ingénieur confirmant qu’il a demandé et, autant qu’il sache, reçu tous les renseignements relatifs au réseau d’eau potable que le médecin-hygiéniste a en sa possession,

ii. une déclaration écrite de l’ingénieur confirmant qu’il a consulté le médecin-hygiéniste au sujet des questions ou préoccupations sanitaires éventuelles que soulève le réseau d’eau potable,

iii. un sommaire des questions et préoccupations sanitaires éventuelles que soulève le réseau d’eau potable et que le médecin-hygiéniste a relevées.

3. L’évaluation comprend une caractérisation de la source d’approvisionnement en eau brute du réseau d’eau potable préparée par l’ingénieur ou sous sa supervision et comprenant ce qui suit :

i. les résultats des analyses microbiologiques de l’eau du réseau faites dans les 24 mois précédant la préparation de l’évaluation,

ii. les résultats d’un programme d’analyse de la source d’approvisionnement en eau brute du réseau qui comprend, dans chacun des 24 mois précédant la préparation de l’évaluation, au moins une analyse des Escherichia coli (E. coli) ou des coliformes fécaux et au moins une analyse des coliformes totaux,

iii. une déclaration écrite de l’ingénieur confirmant qu’à son avis il n’y a pas de variation significative et rapide des caractéristiques de la source d’approvisionnement en eau brute en ce qui concerne les paramètres suivants :

A. le pH,

B. la turbidité,

C. la température,

D. les nitrates et nitrites,

E. la conductivité,

iv. des copies des résultats d’analyse que l’ingénieur a obtenus de quiconque et qui établissent que l’un ou l’autre des organismes ou produits chimiques suivants a déjà été décelé dans la source d’approvisionnement en eau brute du réseau :

A. des virus,

B. de la chlorophylle a,

C. des kystes de protozoaires,

D. des macro-organismes.

4. L’évaluation comprend les études et les évaluations préparées par l’ingénieur ou sous sa supervision et portant sur les risques éventuels de contamination microbiologique à l’égard de ce qui suit :

i. la construction des puits et la protection des têtes de puits,

ii. les environs et la zone d’alimentation des têtes de puits,

iii. le réseau de distribution du réseau d’eau potable et l’installation de plomberie raccordée à celui-ci et appartenant à son propriétaire,

iv. les raccords entre le réseau d’eau potable et l’installation de plomberie qui n’appartient pas au propriétaire du réseau.

5. L’évaluation comprend une proposition de plan de gestion préparée par l’ingénieur ou sous sa supervision et prévoyant des conseils concernant les activités relatives à la prévention, à la réduction et à la gestion des risques microbiologiques, y compris :

i. des marches à suivre décrivant les activités de démarrage saisonnières et d’entretien courant relatives à la vidange et à la désinfection du réseau,

ii. des marches à suivre régissant l’accroissement des activités de surveillance à la suite de pluies intenses, d’inondations ou d’autres conditions météorologiques défavorables,

iii. des registres pour l’enregistrement des échantillons prélevés en vue des analyses, y compris l’indication des emplacements, des heures, des signatures et des résultats d’analyse,

iv. un protocole sur la façon d’aviser les usagers du réseau, le ministère et le médecin-hygiéniste, y compris des listes de personnes-ressources,

v. des marches à suivre régissant la prise, sur réception de résultats d’analyse insatisfaisants, de mesures correctives conformes aux mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore établies par le ministère,

vi. des marches à suivre régissant l’enregistrement des sommaires des mesures correctives prises, des résultats obtenus et du règlement des problèmes qui ont donné lieu aux mesures correctives.

(2) La sous-disposition 3 i du paragraphe (1) ne s’applique pas au réseau d’eau potable dont l’exploitation n’a pas débuté.

Consultations

5-5. Quiconque propose que le directeur assortisse une approbation d’une condition en vertu de l’alinéa 38 (2) a) ou 60 (2) a) de la Loi veille à ce que des consultations publiques soient menées conformément aux règles suivantes avant la présentation d’une demande en application de l’alinéa 38 (3) a) ou 60 (3) a) de la Loi :

1. Les personnes suivantes sont avisées de la condition proposée et bénéficient d’une occasion raisonnable de faire des commentaires à son sujet :

i. Les occupants des résidences privées que dessert le réseau.

ii. Les exploitants et les occupants des établissements désignés que dessert le réseau.

iii. Les exploitants des installations publiques que dessert le réseau.

iv. Les exploitants des autres lieux que dessert le réseau.

2. La personne qui propose la condition prépare un sommaire écrit des commentaires faits en application de la disposition 1 et de ses réponses à ceux-ci.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

ANNEXE 6
VÉRIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT, ÉCHANTILLONNAGE
ET ANALYSE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d’application

6-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

3. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

4. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

5. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

6. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

7. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

8. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Lieux de prélèvement des échantillons

6-2. À moins d’indication contraire, une personne tenue de veiller au prélèvement d’échantillons en application du présent règlement ou d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, veille à ce qu’ils soient prélevés au point d’entrée de l’eau dans le réseau de distribution du réseau d’eau potable ou dans son installation de plomberie.

Échantillons microbiologiques et chlore résiduel

6-3. (1) Si le présent règlement ou une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, exige le prélèvement et l’analyse d’un échantillon d’eau en vue d’en mesurer un paramètre microbiologique, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’un autre échantillon soit prélevé, en même temps et au même endroit, et à ce qu’il soit analysé immédiatement afin d’en mesurer :

a) le chlore résiduel libre, si le réseau assure la chloration, mais non la chloramination;

b) le chlore résiduel combiné, si le réseau assure la chloramination.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux échantillons d’eau prélevés des eaux brutes ou de la source d’approvisionnement en eau brute du réseau d’eau potable.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux échantillonnages et aux analyses effectués au moyen de matériel d’analyse microbiologique en ligne en vue de mesurer un paramètre microbiologique.

Forme de l’échantillonnage

6-4. (1) Une personne tenue de veiller au prélèvement d’échantillons en application du présent règlement ou d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, veille à ce qu’ils soient prélevés sous forme d’échantillons ponctuels, sauf si l’utilisation de matériel de surveillance continue ou de matériel d’analyse microbiologique en ligne est autorisé ou exigé.

(2) Le matériel de surveillance continue peut être utilisé aux fins des échantillonnages et des analyses exigés en application du présent règlement ou d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté, en vue de mesurer :

a) la turbidité;

b) le fluorure;

c) le chlore résiduel libre;

d) le chlore résiduel libre et le chlore résiduel total pour déterminer la concentration de chlore résiduel combiné.

(3) Le matériel d’analyse microbiologique en ligne peut être utilisé aux fins des échantillonnages et des analyses visant à mesurer un paramètre microbiologique et exigés en application du présent règlement ou d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté si le directeur est d’avis que la méthode d’analyse utilisée par le matériel et la personne qui le fait fonctionner est équivalent à une méthode d’analyse du paramètre agréée par le Conseil canadien des normes.

Surveillance continue

6-5. (1) Si un réseau d’eau potable utilise du matériel de surveillance continue pour effectuer les échantillonnages et les analyses exigés en application du présent règlement ou d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté et visant à mesurer un des paramètres énumérés dans le tableau du présent article, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent au respect des normes suivantes :

1. Le matériel de surveillance continue doit :

i. effectuer une analyse du paramètre, au moins à la fréquence minimale précisée dans le tableau,

ii. consigner la date, l’heure et le lieu de l’échantillonnage, ainsi que le résultat de chaque analyse du paramètre, au moins à la fréquence minimale visée à la sous-disposition i.

2. Le matériel de surveillance continue qui effectue l’analyse d’un paramètre plus souvent que l’exige la sous-disposition 1 i peut, au lieu d’être conforme à la sous-disposition 1 ii :

i. consigner les résultats minimaux, maximaux et moyens des analyses du paramètre pour chaque période visée à la sous-disposition 1 i, ainsi que le lieu de l’échantillonnage, la date à laquelle les analyses ont été effectuées pendant la période et l’heure à la fin de la période,

ii. consigner le résultat de chaque analyse qui déclenche une sonnerie d’alarme en application de la disposition 5, le lieu de l’échantillonnage et la date et l’heure de l’analyse.

3. Les résultats d’analyse consignés en application de la disposition 1 ou 2 doivent être examinés dans les 72 heures suivant l’analyse :

i. par un exploitant agréé, dans les cas suivants :

A. un gros réseau résidentiel municipal,

B. un petit réseau résidentiel municipal,

C. un gros réseau non résidentiel municipal,

D. un réseau résidentiel toutes saisons non municipal,

E. un gros réseau non résidentiel et non municipal,

ii. par une personne qualifiée, dans les cas suivants :

A. un réseau résidentiel saisonnier non municipal,

B. un petit réseau non résidentiel municipal,

C. un petit réseau non résidentiel et non municipal.

4. Si les résultats d’analyse ne sont pas examinés en application de la disposition 3 à l’endroit où les analyses sont effectuées, le matériel de surveillance continue doit les transmettre à l’endroit où ils sont examinés.

5. Si le matériel de surveillance continue fait défaut ou tombe en panne ou que le résultat d’une analyse d’un paramètre est supérieur à la norme maximale ou inférieur à la norme minimale fixées pour le déclenchement d’une sonnerie d’alarme dans le tableau du présent article, le matériel doit déclencher une sonnerie d’alarme aux endroits suivants :

i. Le lieu où le matériel effectue les analyses.

ii. Un endroit où une personne est présente, si quelqu’un n’est pas toujours présent à l’endroit où le matériel effectue les analyses.

iii. Chaque installation désignée que dessert le réseau d’eau potable, sauf s’il s’agit d’un gros ou d’un petit réseau résidentiel municipal.

6. Si l’une des situations suivantes se présente, une personne ayant les compétences pour examiner les résultats des analyses en application de la disposition 3 et qui se trouve à l’endroit où les analyses sont effectuées doit prendre les mesures appropriées ou, si aucune ne s’y trouve, une autre telle personne doit y être envoyée promptement pour ce faire :

i. Une sonnerie d’alarme est déclenchée en application de la disposition 5.

ii. Un résultat d’analyse indique qu’une sonnerie d’alarme aurait dû être déclenchée en application de la disposition 5.

iii. Il y a de bonnes raisons de croire que le matériel de surveillance continue a fait défaut ou est tombé en panne.

7. La personne qui est envoyée en application de la disposition 6 doit arriver à l’endroit où les analyses sont effectuées dès que possible.

8. Le matériel de surveillance continue doit être vérifié et étalonné conformément aux instructions du fabricant.

9. Si les instructions du fabricant n’indiquent pas la fréquence des vérifications et des étalonnages du matériel de surveillance continue, ceux-ci doivent être effectués au moins une fois par mois pendant l’exploitation du réseau d’eau potable, dans le cas :

i. d’un petit réseau non résidentiel municipal,

ii. d’un réseau résidentiel saisonnier non municipal,

iii. d’un petit réseau non résidentiel et non municipal.

10. Si les instructions du fabricant n’indiquent pas la fréquence des vérifications et des étalonnages du matériel de surveillance continue et que la disposition 9 ne s’applique pas, ceux-ci doivent être effectués aussi souvent que nécessaire pour s’assurer que les résultats d’analyse se situent dans les marges d’erreur suivantes :

i. Pour ce qui est du chlore résiduel libre, 0,05 milligramme par litre, si les concentrations habituellement mesurées par le matériel sont inférieures ou égales à 1,0 milligramme par litre, et une concentration proportionnellement plus élevée si les concentrations habituellement mesurées sont supérieures à 1,0 milligramme par litre,

ii. Pour ce qui est du chlore résiduel libre et du chlore résiduel total mesurés pour déterminer le chlore résiduel combiné, 0,05 milligramme par litre, si les concentrations habituellement mesurées par le matériel sont inférieures ou égales à 1,0 milligramme par litre, et une concentration proportionnellement plus élevée si les concentrations habituellement mesurées sont supérieures à 1,0 milligramme par litre.

iii. Pour ce qui est de la turbidité, 0,1 unité de turbidité néphélémétrique (uTN).

(2) Pour l’application du tableau du présent article, la concentration de chlore résiduel libre ou de chlore résiduel combiné nécessaire pour assurer la désinfection primaire du réseau d’eau potable est déterminée conformément à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère.

TABLEAU

Point

Paramètre

Fréquence minimale d’analyse et d’enregistrement

Norme maximale fixée pour le déclenchement d’une sonnerie d’alarme

Norme minimale fixée pour le déclenchement d’une sonnerie d’alarme

1.

Chlore résiduel libre nécessaire pour assurer la désinfection primaire

5 minutes

Sans objet

0,1 milligramme par litre de moins que la concentration de chlore résiduel libre nécessaire pour assurer la désinfection primaire

2.

Chlore résiduel libre et chlore résiduel total mesurés pour déterminer le chlore résiduel combiné nécessaire pour assurer la désinfection primaire

5 minutes

Sans objet

0,1 milligramme par litre de moins que la concentration de chlore résiduel combiné nécessaire pour assurer la désinfection primaire

3.

Chlore résiduel libre dans un échantillon de distribution

1 heure

Sans objet

0,05 milligramme par litre

4.

Chlore résiduel libre et chlore résiduel total mesurés pour déterminer le chlore résiduel combiné dans un échantillon de distribution

1 heure

Sans objet

0,25 milligramme par litre

5.

Turbidité

15 minutes

1,0 unité de turbidité néphélémétrique (uTN)

Sans objet

Analyse de la turbidité

6-6. Si le prélèvement et l’analyse d’un échantillon d’eau sont exigés en vue d’en mesurer la turbidité, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que l’analyse soit effectuée au moyen d’un turbidimètre qui mesure la turbidité en unités de turbidité néphélémétrique (uTN).

Analyse du chlore résiduel

6-7. (1) Si le prélèvement et l’analyse d’un échantillon d’eau sont exigés en vue d’en mesurer la concentration de chlore résiduel libre ou de chlore résiduel combiné, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que l’analyse soit effectuée au moyen de l’un des dispositifs suivants :

a) un analyseur de chlore colorimétrique ou ampérométrique électronique à lecture directe;

b) un autre dispositif si, en se fondant sur une inspection du dispositif et un examen de la documentation et des dossiers pertinents, un ingénieur atteste par écrit que le dispositif est équivalent ou supérieur à l’analyseur de chlore colorimétrique ou ampérométrique électronique à lecture directe, en égard à l’exactitude, à la fiabilité et à la facilité d’utilisation.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux analyses effectuées au moyen de matériel de surveillance continue.

Manutention des échantillons

6-8. Si le présent règlement ou une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, exige qu’un échantillon d’eau soit analysé par un laboratoire en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l’échantillon soit prélevé et manutentionné conformément aux instructions du laboratoire où il sera livré en vue d’être analysé, notamment aux instructions relatives à ce qui suit :

a) les modalités de prélèvement;

b) l’utilisation de certains types précis de contenants ou de contenants fournis par le laboratoire;

c) l’étiquetage des échantillons;

d) la manière de remplir et de présenter les formules fournies par le laboratoire;

e) les méthodes de transport des échantillons, y compris les conditions de température qui doivent être maintenues pendant le transport;

f) les délais de livraison des échantillons.

Analyses par un laboratoire

6-9. (1) . . . . .

(2) . . . . .

(3) . . . . .

(4) Si l’analyse d’un paramètre dans un échantillon d’eau est exigée par le présent règlement ou par une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’un avis écrit précisant l’identité du laboratoire qui effectuera l’analyse soit donné au directeur avant que l’échantillon soit analysé, sauf si :

a) le directeur a précédemment été avisé, en application du présent paragraphe, que le laboratoire effectuerait l’analyse de ce paramètre dans un échantillon d’eau du réseau;

b) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le directeur avait précédemment été avisé, conformément au Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works) ou au Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection — Smaller Water Works Serving Designated Facilities), que le laboratoire effectuerait l’analyse de ce paramètre dans un échantillon d’eau du réseau.

(5) . . . . .

(6) Si l’analyse d’un paramètre dans un échantillon d’eau est exigée par une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, et que le paramètre est identifié comme un paramètre sanitaire dans l’approbation, l’ordonnance ou l’arrêté, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que le laboratoire qui effectue l’analyse soit informé, au moment où l’échantillon lui est envoyé, de la concentration maximale établie pour le paramètre dans l’approbation, l’ordonnance ou l’arrêté.

(7) à (9) . . . . .

Dossiers

6-10. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que, pour tout échantillon exigé par le présent règlement ou par une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, les renseignements suivants soient consignés :

1. La date, l’heure et le lieu de l’échantillonnage et le nom de la personne qui l’a fait.

2. Si l’échantillon est prélevé en application de l’article 7 du présent règlement ou de l’annexe 7, 8 ou 9, la date et l’heure de l’analyse de l’échantillon, le nom de la personne qui l’a effectuée et le résultat.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux échantillons analysés au moyen de matériel de surveillance continue ou de matériel d’analyse microbiologique en ligne.

Textes visés par la LREO

6-11. Si un texte visé par la LREO exige que des échantillons soient prélevés et analysés en vue d’en mesurer un paramètre et qu’une disposition des annexes 7 à 15 l’exige également, la disposition des annexes 7 à 15 l’emporte.

Approbations visées par la LREO

6-12. (1) Si une approbation visée par la LREO exige un prélèvement ou une analyse plus rigoureux que ne le fait une disposition de la présente annexe ou des annexes 7 à 15, l’approbation visée par la LREO l’emporte.

(2) Si une approbation visée par la LREO exige un prélèvement ou une analyse moins rigoureux que ne le fait une disposition de la présente annexe ou des annexes 7 à 15, la disposition de la présente annexe ou des annexes 7 à 15 l’emporte.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

ANNEXE 7
VÉRIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT

Réseaux municipaux :  Gros résidentiels
Petits résidentiels

Champ d’application

7-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

Chlore résiduel

7-2. (1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable qui assure la chloration en vue de la désinfection primaire veille à ce que l’échantillonnage et l’analyse du chlore résiduel libre soient effectués au moyen de matériel de surveillance continue pendant le traitement, à un endroit ou près d’un endroit où le temps de contact envisagé vient de s’écouler, conformément à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère.

(2) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable qui assure la chloramination en vue de la désinfection primaire veille à ce que l’échantillonnage et l’analyse du chlore résiduel combiné soient effectués au moyen de matériel de surveillance continue pendant le traitement, à un endroit ou près d’un endroit où le temps de contact envisagé vient de s’écouler, conformément à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui assure la désinfection secondaire veillent à ce qu’un échantillon de distribution soit prélevé au moins une fois par jour et à ce qu’il soit analysé immédiatement en vue d’en mesurer :

a) la concentration de chlore résiduel libre, si le réseau assure la chloration, mais pas la chloramination;

b) la concentration de chlore résiduel combiné, si le réseau assure la chloramination.

Turbidité

7-3. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’un échantillon d’eau soit prélevé au moins une fois par mois à un endroit qui se trouve en aval de celui où l’eau brute entre dans le système de traitement et à ce qu’il soit analysé immédiatement en vue d’en mesurer la turbidité.

(2) Si un réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface et que le réseau assure la filtration :

a) d’une part, le paragraphe (1) ne s’applique pas;

b) d’autre part, le propriétaire du réseau veille à ce que l’échantillonnage et l’analyse de la turbidité soient effectués au moyen de matériel de surveillance continue sur chaque conduite d’effluent du filtre.

Fluorure

7-4. Lorsqu’un réseau d’eau potable assure la fluoruration, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à de ce qui suit :

a) un échantillon d’eau est prélevé au moins une fois par jour à la fin de la fluoruration et est analysé en vue d’en mesurer la concentration de fluorure;

b) la concentration de fluorure est maintenue entre 0,5 et 0,8 milligramme par litre à la fin de la fluoruration.

Analyse effectuée par un exploitant agréé ou un analyste de la qualité de l’eau

7-5. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que toute analyse exigée par la présente annexe soit effectuée par un exploitant agréé ou un analyste de la qualité de l’eau.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux analyses effectuées au moyen de matériel de surveillance continue.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

ANNEXE 8
ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT

Réseaux municipaux :  Gros non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Résidentiels toutes saisons
Gros non résidentiels

Champ d’application

8-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

3. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

Entretien du matériel

8-2. (1) Si un rapport conforme à l’article 21-5 de l’annexe 21 est préparé à l’égard d’un réseau d’eau potable conformément à cette annexe, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un exploitant agréé respecte le calendrier d’entretien mentionné à l’alinéa 21-5 d) de la même annexe.

(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas mais qu’un fabricant du matériel de traitement de l’eau d’un réseau d’eau potable a donné des instructions relatives à la vérification ou à l’entretien du matériel, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un exploitant agréé respecte ces instructions.

(3) Si les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas et qu’un réseau d’eau potable assure la chloration ou la chloramination, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce que tout le matériel de traitement de l’eau soit vérifié par un exploitant agréé au moins une fois par semaine afin d’en confirmer le bon fonctionnement.

(4) Si les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas, le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que tout le matériel de traitement de l’eau soit vérifié par un exploitant agréé au moins une fois tous les trois mois afin d’en confirmer le bon fonctionnement.

(5) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient consignés la date et l’heure de toutes les mesures prises en application des paragraphes (1) à (4), le nom de la personne qui les a prises et le résultat de chacune d’elles.

Chlore résiduel

8-3. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui assure la chloration en vue de la désinfection primaire veillent à ce qu’un échantillon d’eau soit prélevé au moins une fois par jour, pendant le traitement, à un endroit ou près d’un endroit où le temps de contact envisagé vient de s’écouler, conformément à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère, et à ce qu’il soit analysé immédiatement en vue d’en mesurer la concentration de chlore résiduel libre.

(2) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable qui assure la chloramination en vue de la désinfection primaire veille à ce que l’échantillonnage et l’analyse du chlore résiduel combiné soient effectués au moyen de matériel de surveillance continue pendant le traitement, à un endroit ou près d’un endroit où le temps de contact envisagé vient de s’écouler, conformément à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui assure la désinfection secondaire veillent à ce qu’un échantillon de distribution soit prélevé au moins une fois par jour et à ce qu’il soit analysé immédiatement en vue d’en mesurer :

a) la concentration de chlore résiduel libre, si le réseau assure la chloration, mais pas la chloramination;

b) la concentration de chlore résiduel combiné, si le réseau assure la chloramination.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si :

a) d’une part, le propriétaire se conforme à l’article 2-3 ou 2-4 de l’annexe 2, selon celui qui s’applique;

b) d’autre part, toutes les parties du réseau d’eau potable et de son installation de plomberie qui sont en aval du matériel fourni conformément à l’article 2-3 ou 2-4 de l’annexe 2 sont contenues dans un bâtiment ou une autre construction protectrice.

Turbidité

8-4. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines veillent à ce qu’un échantillon d’eau soit prélevé au moins une fois par mois à un endroit qui se trouve en aval de celui où l’eau brute entre dans le système de traitement et à ce qu’il soit analysé immédiatement en vue d’en mesurer la turbidité.

(2) En ce qui concerne le réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constitué d’eaux de surface, si l’utilisation de matériel de surveillance continue est exigée pour se conformer à l’article 2-4 de l’annexe 2, le propriétaire du réseau veille à ce que l’échantillonnage et l’analyse de la turbidité soient effectués au moyen de matériel de surveillance continue sur chaque conduite d’effluent du filtre.

(3) Si le paragraphe (2) ne s’applique pas à un réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon d’eau soit prélevé au moins une fois par jour sur chaque conduite d’effluent du filtre et à ce qu’il soit analysé immédiatement en vue d’en mesurer la turbidité.

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à un réseau d’eau potable uniquement lorsque débute l’exploitation du matériel exigé pour se conformer à l’annexe 2.

Analyse effectuée par un exploitant agréé ou un analyste de la qualité de l’eau

8-5. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que toute analyse exigée par la présente annexe soit effectuée par un exploitant agréé ou un analyste de la qualité de l’eau.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux analyses effectuées au moyen de matériel de surveillance continue.

Réseaux non résidentiels

8-6. Les articles 8-2, 8-3 et 8-4 ne s’appliquent pas aux réseaux d’eau potable suivants les jours où tous les établissements désignés et toutes les installations publiques qu’ils desservent sont fermés :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

Disposition transitoire : exploitants agréés

8-7. Si le propriétaire d’un réseau d’eau potable n’est tenu de se conformer aux articles 2-2 à 2-6 de l’annexe 2 qu’après le 1er juin 2003, la mention dans la présente annexe d’un exploitant agréé vaut mention, à l’égard du réseau, de n’importe quelle personne jusqu’à ce que débute l’exploitation du matériel exigé pour se conformer à l’annexe 2.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

ANNEXE 9
ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT

Réseaux municipaux :  Petits non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Saisonniers résidentiels
Petits non résidentiels

Champ d’application

9-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

3. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Entretien du matériel

9-2. (1) Si un rapport conforme à l’article 21-5 de l’annexe 21 est préparé à l’égard d’un réseau d’eau potable conformément à cette annexe, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’une personne qualifiée respecte le calendrier d’entretien mentionné à l’alinéa 21-5 d) de la même annexe.

(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas mais qu’un fabricant du matériel de traitement de l’eau d’un réseau d’eau potable a donné des instructions relatives à la vérification ou à l’entretien du matériel, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’une personne qualifiée respecte ces instructions.

(3) Si les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas et qu’un réseau d’eau potable assure la chloration ou la chloramination, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce que tout le matériel de traitement de l’eau soit vérifié par une personne qualifiée au moins une fois par semaine afin d’en confirmer le bon fonctionnement.

(4) Si les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas, le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que tout le matériel de traitement de l’eau soit vérifié par une personne qualifiée au moins une fois tous les trois mois afin d’en confirmer le bon fonctionnement.

(5) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient consignés la date et l’heure de toutes les mesures prises en application des paragraphes (1) à (4), le nom de la personne qui les a prises et le résultat de chacune d’elles.

Chlore résiduel

9-3. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui assure la chloration en vue de la désinfection primaire veillent à ce qu’un échantillon d’eau soit prélevé au moins une fois par jour, pendant le traitement, à un endroit ou près d’un endroit où le temps de contact envisagé vient de s’écouler, conformément à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère, et à ce qu’il soit analysé immédiatement en vue d’en mesurer la concentration de chlore résiduel libre.

(2) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable qui assure la chloramination en vue de la désinfection primaire veille à ce que l’échantillonnage et l’analyse du chlore résiduel combiné soient effectués au moyen de matériel de surveillance continue pendant le traitement, à un endroit ou près d’un endroit où le temps de contact envisagé vient de s’écouler, conformément à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui assure la désinfection secondaire veillent à ce qu’un échantillon de distribution soit prélevé au moins une fois par jour et à ce qu’il soit analysé immédiatement en vue d’en mesurer :

a) la concentration de chlore résiduel libre, si le réseau assure la chloration, mais pas la chloramination;

b) la concentration de chlore résiduel combiné, si le réseau assure la chloramination.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si :

a) d’une part, le propriétaire se conforme à l’article 2-3 ou 2-4 de l’annexe 2, selon celui qui s’applique;

b) d’autre part, toutes les parties du réseau d’eau potable et de son installation de plomberie qui sont en aval du matériel fourni conformément à l’article 2-3 ou 2-4 de l’annexe 2 sont contenues dans un bâtiment ou une autre construction protectrice.

Turbidité

9-4. (1) En ce qui concerne le réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface, si l’utilisation de matériel de surveillance continue est exigée pour se conformer à l’article 2-4 de l’annexe 2, le propriétaire du réseau veille à ce que l’échantillonnage et l’analyse de la turbidité soient effectués au moyen de matériel de surveillance continue sur chaque conduite d’effluent du filtre.

(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas à un réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon d’eau soit prélevé au moins une fois par jour sur chaque conduite d’effluent du filtre et à ce qu’il soit analysé immédiatement en vue d’en mesurer la turbidité.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent uniquement lorsque débute l’exploitation du matériel exigé pour se conformer à l’annexe 2.

Analyse effectuée par une personne qualifiée ou un analyste de la qualité de l’eau

9-5. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que toute analyse exigée par la présente annexe soit effectuée par une personne qualifiée ou un analyste de la qualité de l’eau.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux analyses effectuées au moyen de matériel de surveillance continue.

Exemptions

9-6. (1) Les articles 9-2 à 9-4 ne s’appliquent pas aux petits réseaux non résidentiels municipaux ou aux petits réseaux non résidentiels et non municipaux les jours où tous les établissements désignés et toutes les installations publiques qu’ils desservent sont fermés.

(2) Les articles 9-2 à 9-4 ne s’appliquent pas aux réseaux résidentiels saisonniers non municipaux pendant 60 jours consécutifs ou plus lorsque, selon le cas :

a) le réseau n’est pas en exploitation;

b) le réseau n’alimente que des résidences privées occupées par le propriétaire du réseau, les membres de sa famille, ses employés, ses représentants ou les membres de la famille de ces employés ou représentants.

Petits réseaux non résidentiels et non municipaux ne desservant aucun établissement désigné

9-7. Si un petit réseau non résidentiel et non municipal ne dessert aucun établissement désigné, la présente annexe ne s’applique pas à lui avant le deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Disposition transitoire : personnes qualifiées

9-8. Si le propriétaire d’un réseau d’eau potable n’est tenu de se conformer aux articles 2-2 à 2-6 de l’annexe 2 qu’après le 1er juin 2003, la mention dans la présente annexe d’une personne qualifiée vaut mention, à l’égard du réseau, de n’importe quelle personne jusqu’à ce que débute l’exploitation du matériel exigé pour se conformer à l’annexe 2.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

ANNEXE 10
ÉCHANTILLONNAGES ET ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

Gros réseaux résidentiels municipaux

Champ d’application

10-1. La présente annexe s’applique aux gros réseaux résidentiels municipaux.

Échantillons de distribution

10-2. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que :

a) soient prélevés chaque mois au moins huit échantillons de distribution, dont au moins un par semaine, et un échantillon additionnel par tranche de 1 000 personnes que dessert le réseau, si celui-ci dessert 100 000 personnes ou moins;

b) soient prélevés chaque mois au moins 100 échantillons de distribution, dont au moins trois par semaine, et un échantillon additionnel par tranche de 10 000 personnes que dessert le réseau, si celui-ci dessert plus de 100 000 personnes.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour mesurer ce qui suit :

a) les Escherichia coli ou les coliformes fécaux;

b) les coliformes totaux.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins 25 pour cent des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soient analysés pour mesurer la population bactérienne générale, exprimée par numération des colonies secondaires sur les membranes filtrantes destinées au dénombrement des coliformes totaux ou par numération sur plaque des colonies hétérotrophes.

Échantillons traités

10-3. Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’un échantillon d’eau soit prélevé au moins une fois par semaine et analysé pour mesurer ce qui suit :

a) les Escherichia coli ou les coliformes fécaux;

b) les coliformes totaux;

c) la population bactérienne générale, exprimée par numération des colonies secondaires sur les membranes filtrantes destinées au dénombrement des coliformes totaux ou par numération sur plaque des colonies hétérotrophes.

Échantillons d’eau brute

10-4. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’un échantillon d’eau brute du réseau soit prélevé au moins une fois par semaine, avant que cette eau ne subisse quelque traitement que ce soit.

(2) Si le réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon soit prélevé en application du paragraphe (1) dans chaque puits du réseau.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour mesurer ce qui suit :

a) les Escherichia coli ou les coliformes fécaux;

b) les coliformes totaux.

Approbations accordées avant le 1er août 2000

10-5. La présente annexe l’emporte sur toute approbation visée par la LREO qui a été accordée avant le 1er août 2000 et qui prévoit des échantillonnages ou des analyses moins rigoureux.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

ANNEXE 11
ÉCHANTILLONNAGES ET ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

Réseaux municipaux :  Petits résidentiels
Gros non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Résidentiels toutes saisons
Gros non résidentiels

Champ d’application

11-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

2. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

4. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

Échantillons de distribution

11-2. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que :

a) soit prélevé au moins un échantillon de distribution chaque semaine, si la chloration ou la chloramination est assurée;

b) soient prélevés au moins deux échantillons de distribution chaque semaine, si ni la chloration ni la chloramination n’est assurée.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour mesurer ce qui suit :

a) les Escherichia coli ou les coliformes fécaux;

b) les coliformes totaux;

c) la population bactérienne générale, exprimée par numération sur plaque des colonies hétérotrophes.

(3) La fréquence d’échantillonnage prévue au paragraphe (1) peut être réduite à celle énoncée au paragraphe (4) si :

a) d’une part, des échantillons ont été prélevés selon la fréquence énoncée au paragraphe (1) et analysés conformément au paragraphe (2) sur une période de 24 mois consécutifs et, pendant cette période, pas plus d’un des résultats d’analyse obtenus en application de la disposition 2 de l’article 18-5 et de la disposition 1 de l’article 18-6 de l’annexe 18 du présent règlement ne dépasse la norme prescrite par l’annexe 1 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario à l’égard des Escherichia coli, des coliformes fécaux ou des coliformes totaux;

b) d’autre part, le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable a donné au directeur un préavis écrit d’au moins sept jours de son intention de réduire la fréquence d’échantillonnage.

(4) Si une réduction de la fréquence d’échantillonnage est autorisée en vertu du paragraphe (3), la fréquence énoncée au paragraphe (1) peut être réduite de sorte que :

a) soit prélevé au moins un échantillon de distribution toutes les deux semaines, si la chloration ou la chloramination est assurée;

b) soit prélevé au moins un échantillon de distribution chaque semaine, si ni la chloration ni la chloramination n’est assurée.

(5) Le paragraphe (3) cesse de s’appliquer si, au cours de toute période de 24 mois consécutifs, plus d’un des résultats d’analyse obtenus en application de la disposition 2 de l’article 18-5 et de la disposition 1 de l’article 18-6 de l’annexe 18 du présent règlement dépasse la norme prescrite par l’annexe 1 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario à l’égard des Escherichia coli, des coliformes fécaux ou des coliformes totaux.

(6) Si un réseau d’eau potable utilise des unités de traitement au point d’entrée, les échantillons prélevés en application du paragraphe (1) sont prélevés à des endroits situés en aval de celles-ci et par rotation de sorte que, après qu’un échantillon est prélevé à un endroit situé en aval d’une unité particulière, aucun autre échantillon ne soit prélevé à un endroit situé en aval de la même unité avant que des échantillons n’aient été prélevés à des endroits situés en aval de toutes les autres unités.

(7) Pour l’application des paragraphes (3) et (5) :

a) les échantillons prélevés et analysés pour mesurer des paramètres microbiologiques avant le 1er juin 2003 conformément à l’alinéa 7 (1) a) du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works) sont réputés prélevés selon la fréquence énoncée au paragraphe (1) et analysés conformément au paragraphe (2);

b) les échantillons prélevés et analysés avant le 1er juin 2003 conformément au paragraphe 8 (1) du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection — Smaller Water Works Serving Designated Facilities) sont réputés prélevés selon la fréquence énoncée au paragraphe (1) et analysés conformément au paragraphe (2);

c) les résultats d’analyse des échantillons prélevés et analysés avant le 1er juin 2003 conformément à une mesure corrective visée à la disposition 1 de l’annexe 6 du Règlement de l’Ontario 459/00 sont réputés obtenus en application de la disposition 2 de l’article 18-5 de l’annexe 18 du présent règlement;

d) les résultats d’analyse des échantillons prélevés et analysés avant le 1er juin 2003 conformément à une mesure corrective visée à la disposition 2 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 505/01 sont réputés obtenus en application de la disposition 2 de l’article 18-5 de l’annexe 18 du présent règlement;

e) les résultats d’analyse des échantillons prélevés et analysés avant le 1er juin 2003 conformément à une mesure corrective visée à la disposition 2 de l’annexe 6 du Règlement de l’Ontario 459/00 sont réputés obtenus en application de la disposition 1 de l’article 18-6 de l’annexe 18 du présent règlement;

f) les résultats d’analyse des échantillons prélevés et analysés avant le 1er juin 2003 conformément à une mesure corrective visée à la disposition 3 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 505/01 sont réputés obtenus en application de la disposition 1 de l’article 18-6 de l’annexe 18 du présent règlement.

Échantillons d’eau brute

11-3. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’un échantillon d’eau brute du réseau soit prélevé au moins une fois par mois, avant que cette eau ne subisse quelque traitement que ce soit.

(2) Si le réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon soit prélevé en application du paragraphe (1) dans chaque puits du réseau.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour mesurer ce qui suit :

a) les Escherichia coli ou les coliformes fécaux;

b) les coliformes totaux.

Exploitation interrompue pendant sept jours ou plus

11-4. (1) Des échantillonnages et des analyses ne sont pas exigés en application des articles 11-2 et 11-3 sur une période de sept jours consécutifs ou plus lorsque, selon le cas :

a) le réseau d’eau potable n’est pas en exploitation;

b) le réseau d’eau potable n’alimente que des résidences privées occupées par le propriétaire du réseau, les membres de sa famille, ses employés, ses représentants ou les membres de la famille de ces employés ou représentants.

(2) Si, conformément au paragraphe (1), des échantillonnages et des analyses ne sont pas exigés sur une période de sept jours consécutifs ou plus, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’aucun usager du réseau ne soit alimenté en eau potable après cette période avant que des échantillons n’aient été prélevés et analysés en application des articles 11-2 et 11-3 et que les résultats des analyses ne leur aient été communiqués.

11-5. . . . . .

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

ANNEXE 12
ÉCHANTILLONNAGES ET ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

Réseaux municipaux :  Petits non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Résidentiels saisonniers
Petits non résidentiels

Champ d’application

12-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

3. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Échantillons de distribution

12-2. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que :

a) soit prélevé au moins un échantillon de distribution toutes les deux semaines, si la chloration ou la chloramination est assurée;

b) soit prélevé au moins un échantillon de distribution chaque semaine, si ni la chloration ni la chloramination n’est assurée.

(2) Si un réseau résidentiel saisonnier non municipal alimente plus de 100 branchements d’eau, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’au moins un échantillon de distribution par tranche de 100 branchements d’eau soit prélevé chaque mois, outre ceux qu’exige le paragraphe (1).

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application des paragraphes (1) et (2) soit analysé pour mesurer ce qui suit :

a) les Escherichia coli ou les coliformes fécaux;

b) les coliformes totaux.

c) la population bactérienne générale, exprimée par numération sur plaque des colonies hétérotrophes.

(4) La fréquence d’échantillonnage prévue au paragraphe (1) peut être réduite à celle énoncée au paragraphe (5) si :

a) d’une part, des échantillons ont été prélevés selon la fréquence énoncée au paragraphe (1) et analysés conformément au paragraphe (2) sur une période de 24 mois consécutifs et, pendant cette période, pas plus d’un des résultats d’analyse obtenus en application de la disposition 2 de l’article 18-5 et de la disposition 1 de l’article 18-6 de l’annexe 18 du présent règlement ne dépasse la norme prescrite par l’annexe 1 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario à l’égard des Escherichia coli, des coliformes fécaux ou des coliformes totaux;

b) d’autre part, le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable a donné au directeur un préavis écrit d’au moins sept jours de son intention de réduire la fréquence d’échantillonnage.

(5) Si une réduction de la fréquence d’échantillonnage est autorisée en vertu du paragraphe (4), la fréquence énoncée au paragraphe (1) peut être réduite de sorte que :

a) soit prélevé au moins un échantillon de distribution toutes les quatre semaines, si la chloration ou la chloramination est assurée;

b) soit prélevé au moins un échantillon de distribution toutes les deux semaines, si ni la chloration ni la chloramination n’est assurée.

(6) Le paragraphe (4) cesse de s’appliquer si, au cours de toute période de 24 mois consécutifs, plus d’un des résultats d’analyse obtenus en application de la disposition 2 de l’article 18-5 et de la disposition 1 de l’article 18-6 de l’annexe 18 du présent règlement dépasse la norme prescrite par l’annexe 1 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario à l’égard des Escherichia coli, des coliformes fécaux ou des coliformes totaux.

(7) Si un réseau d’eau potable utilise des unités de traitement au point d’entrée, les échantillons prélevés en application du paragraphe (1) sont prélevés à des endroits situés en aval de celles-ci et par rotation de sorte que, après qu’un échantillon est prélevé à un endroit situé en aval d’une unité particulière, aucun autre échantillon ne soit prélevé à un endroit situé en aval de la même unité avant que des échantillons n’aient été prélevés à des endroits situés en aval de toutes les autres unités.

(8) Pour l’application des paragraphes (4) et (6) :

a) les échantillons prélevés et analysés pour mesurer des paramètres microbiologiques avant le 1er juin 2003 conformément à l’alinéa 7 (1) a) du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works) sont réputés prélevés selon la fréquence énoncée au paragraphe (1) et analysés conformément au paragraphe (2);

b) les échantillons prélevés et analysés avant le 1er juin 2003 conformément au paragraphe 8 (1) du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection — Smaller Water Works Serving Designated Facilities) sont réputés prélevés selon la fréquence énoncée au paragraphe (1) et analysés conformément au paragraphe (2);

c) les résultats d’analyse des échantillons prélevés et analysés avant le 1er juin 2003 conformément à une mesure corrective visée à la disposition 1 de l’annexe 6 du Règlement de l’Ontario 459/00 sont réputés obtenus en application de la disposition 2 de l’article 18-5 de l’annexe 18 du présent règlement;

d) les résultats d’analyse des échantillons prélevés et analysés avant le 1er juin 2003 conformément à une mesure corrective visée à la disposition 2 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 505/01 sont réputés obtenus en application de la disposition 2 de l’article 18-5 de l’annexe 18 du présent règlement;

e) les résultats d’analyse des échantillons prélevés et analysés avant le 1er juin 2003 conformément à une mesure corrective visée à la disposition 2 de l’annexe 6 du Règlement de l’Ontario 459/00 sont réputés obtenus en application de la disposition 1 de l’article 18-6 de l’annexe 18 du présent règlement;

f) les résultats d’analyse des échantillons prélevés et analysés avant le 1er juin 2003 conformément à une mesure corrective visée à la disposition 3 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 505/01 sont réputés obtenus en application de la disposition 1 de l’article 18-6 de l’annexe 18 du présent règlement.

Échantillons d’eau brute

12-3. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’un échantillon d’eau brute du réseau soit prélevé au moins une fois par mois, avant que cette eau ne subisse quelque traitement que ce soit.

(2) Si le réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon soit prélevé en application du paragraphe (1) dans chaque puits du réseau.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour mesurer ce qui suit :

a) les Escherichia coli ou les coliformes fécaux;

b) les coliformes totaux.

Exploitation interrompue pendant sept jours ou plus

12-4. (1) Des échantillonnages et des analyses ne sont pas exigés en application des articles 12-2 et 12-3 sur une période de sept jours consécutifs ou plus lorsque, selon le cas :

a) le réseau d’eau potable n’est pas en exploitation;

b) le réseau d’eau potable n’alimente que des résidences privées occupées par le propriétaire du réseau, les membres de sa famille, ses employés, ses représentants ou les membres de la famille de ces employés ou représentants.

(2) Si, conformément au paragraphe (1), des échantillonnages et des analyses ne sont pas exigés sur une période de sept jours consécutifs ou plus, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’aucun usager du réseau ne soit alimenté en eau potable après cette période avant que des échantillons n’aient été prélevés et analysés en application des articles 12-2 et 12-3 et que les résultats des analyses ne leur aient été communiqués.

12-5. . . . . .

Petits réseaux non résidentiels et non municipaux ne desservant aucun établissement désigné

12-6. Si un petit réseau non résidentiel et non municipal ne dessert aucun établissement désigné, la présente annexe ne s’applique pas à lui avant le deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

ANNEXE 13
ÉCHANTILLONNAGES ET ANALYSES CHIMIQUES

Réseaux municipaux :  Gros résidentiels
Petits résidentiels
Gros non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Résidentiels toutes saisons
Gros non résidentiels

Champ d’application

13-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

3. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

4. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

5. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

Substances inorganiques

13-2. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que :

a) soit prélevé au moins un échantillon d’eau tous les 12 mois, si le réseau est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface;

b) soit prélevé au moins un échantillon d’eau tous les 36 mois, si le réseau est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour mesurer chacun des paramètres énumérés à l’annexe 23.

Plomb

13-3. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon de distribution soit prélevé tous les 12 mois, à partir d’un point donné du réseau de distribution du réseau ou de son installation de plomberie qui révélera vraisemblablement une concentration élevée de plomb.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour en mesurer la concentration de plomb.

Substances organiques

13-4. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que :

a) soit prélevé au moins un échantillon d’eau tous les 12 mois, si le réseau est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface;

b) soit prélevé au moins un échantillon d’eau tous les 36 mois, si le réseau est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour mesurer chacun des paramètres énumérés à l’annexe 24.

Augmentation de la fréquence visée aux art. 13-2, 13-3 et 13-4

13-5. (1) Si un résultat d’analyse obtenu en application de l’article 13-2, 13-3 ou 13-4 à l’égard d’un paramètre dépasse la moitié de la norme prescrite à son égard à l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, la fréquence d’échantillonnage et d’analyse prévue à l’égard de ce paramètre à cet article est augmentée de sorte qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé et analysé tous les trois mois.

(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à un paramètre si :

a) dans le cas d’un réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface, aucun des résultats d’analyse obtenus en application de l’article 13-2, 13-3 ou 13-4 à l’égard de ce paramètre ne dépasse, sur quatre périodes consécutives de trois mois où le réseau est en exploitation, la moitié de la norme prescrite à son égard à l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario;

b) dans le cas d’un réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines, aucun des résultats d’analyse obtenus en application de l’article 13-2, 13-3 ou 13-4 à l’égard de ce paramètre ne dépasse, sur deux périodes consécutives de trois mois où le réseau est en exploitation, la moitié de la norme prescrite à son égard à l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario.

Trihalométhanes

13-6. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui assure la chloration ou la chloramination veillent à ce qu’au moins un échantillon de distribution soit prélevé tous les trois mois, à partir d’un point donné du réseau de distribution du réseau ou de son installation de plomberie qui révélera vraisemblablement une forte possibilité de formation de trihalométhanes.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour en mesurer la concentration de trihalométhanes.

Nitrates et nitrites

13-7. Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les trois mois et analysé pour en mesurer la concentration de nitrates et de nitrites.

Sodium

13-8. Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les 60 mois et analysé pour en mesurer la concentration de sodium.

Fluorure

13-9. Si un réseau d’eau potable n’assure pas la fluoration, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon d’eau soit prélevé au moins tous les 60 mois et analysé pour en mesurer la concentration de fluorure.

Premières analyses

13-10. Lorsque la présente annexe exige que des échantillons d’eau soient prélevés et analysés pour mesurer un paramètre selon une fréquence que fixe l’annexe, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que le premier échantillon soit prélevé et analysé à cette fin :

a) dans ce délai après le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour où le dernier échantillon a été prélevé et analysé pour mesurer ce paramètre en application du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works) ou du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection — Smaller Water Works Serving Designated Facilities), si un de ces règlements s’appliquait au réseau,

(ii) le jour où le dernier échantillon a été prélevé et analysé pour mesurer ce paramètre en vue de la préparation d’un rapport visé à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 459/00, si ce règlement s’appliquait au réseau,

(iii) le jour où le dernier échantillon a été prélevé et analysé pour mesurer ce paramètre avant l’entrée en vigueur du présent règlement en vue de se conformer à une approbation visée par la LREO ou à un texte visé par la LREO ou de présenter une demande d’approbation visée par la LREO, si un échantillon a été prélevé et analysé pour mesurer ce paramètre à cette fin avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

b) dans ce délai ou dans les 12 mois, selon la plus courte de ces périodes, qui suivent le moment où la présente annexe commence à s’appliquer au réseau, si l’alinéa a) ne s’applique pas.

Exploitation interrompue pendant 60 jours ou plus

13-11. Des échantillonnages et des analyses ne sont pas exigés en application des articles 13-5, 13-6 et 13-7 sur une période de 60 jours consécutifs ou plus lorsque, selon le cas :

a) le réseau d’eau potable n’est pas en exploitation;

b) le réseau d’eau potable n’alimente que des résidences privées occupées par le propriétaire du réseau, les membres de sa famille, ses employés, ses représentants ou les membres de la famille de ces employés ou représentants.

13-12. . . . . .

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

ANNEXE 14
ÉCHANTILLONNAGES ET ANALYSES CHIMIQUES

Réseaux municipaux :  Petits non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Résidentiels saisonniers

Champ d’application

14-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

Substances inorganiques et organiques

14-2. Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les 60 mois et analysé pour mesurer chacun des paramètres énumérés aux annexes 23 et 24.

Plomb

14-3. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon de distribution soit prélevé tous les 60 mois, à partir d’un point donné du réseau de distribution du réseau ou de son installation de plomberie qui révélera vraisemblablement une concentration élevée de plomb.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour en mesurer la concentration de plomb.

Trihalométhanes

14-4. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui assure la chloration ou la chloramination veillent à ce qu’au moins un échantillon de distribution soit prélevé tous les trois mois, à partir d’un point donné du réseau de distribution du réseau ou de son installation de plomberie qui révélera vraisemblablement une forte possibilité de formation de trihalométhanes.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour en mesurer la concentration de trihalométhanes.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

Nitrates et nitrites

14-5. Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les trois mois et analysé pour en mesurer la concentration de nitrates et de nitrites.

Sodium

14-6. Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les 60 mois et analysé pour en mesurer la concentration de sodium.

Fluorure

14-7. Si un réseau d’eau potable n’assure pas la fluoration, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé au moins tous les 60 mois et analysé pour en mesurer la concentration de fluorure.

Premières analyses

14-8. Lorsque la présente annexe exige que des échantillons d’eau soient prélevés et analysés pour mesurer un paramètre selon une fréquence que fixe l’annexe, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que le premier échantillon soit prélevé et analysé à cette fin :

a) dans ce délai après le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour où le dernier échantillon a été prélevé et analysé pour mesurer ce paramètre en application du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works) ou du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection — Smaller Water Works Serving Designated Facilities), si un de ces règlements s’appliquait au réseau,

(ii) le jour où le dernier échantillon a été prélevé et analysé pour mesurer ce paramètre en vue de la préparation d’un rapport visé à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 459/00, si ce règlement s’appliquait au réseau,

(iii) le jour où le dernier échantillon a été prélevé et analysé pour mesurer ce paramètre avant l’entrée en vigueur du présent règlement en vue de se conformer à une approbation visée par la LREO ou à un texte visé par la LREO ou de présenter une demande d’approbation visée par la LREO, si un échantillon a été prélevé et analysé pour mesurer ce paramètre à cette fin avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

b) dans ce délai ou dans les 12 mois, selon la plus courte de ces périodes, qui suivent le moment où la présente annexe commence à s’appliquer au réseau, si l’alinéa a) ne s’applique pas.

Exploitation interrompue pendant 60 jours ou plus

14-9. Des échantillonnages et des analyses ne sont pas exigés en application des articles 14-4 et 14-5 sur une période de 60 jours consécutifs ou plus lorsque, selon le cas :

a) le réseau d’eau potable n’est pas en exploitation;

b) le réseau d’eau potable n’alimente que des résidences privées occupées par le propriétaire du réseau, les membres de sa famille, ses employés, ses représentants ou les membres de la famille de ces employés ou représentants.

14-10. . . . . .

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

ANNEXE 15
ÉCHANTILLONNAGES ET ANALYSES CHIMIQUES

Petits réseaux non résidentiels et non municipaux

Champ d’application

15-1. La présente annexe s’applique aux petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Substances inorganiques et organiques

15-2. Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui dessert un établissement désigné veillent à ce qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les 60 mois et analysé pour mesurer chacun des paramètres énumérés aux annexes 23 et 24.

Plomb

15-3. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon de distribution soit prélevé tous les 60 mois, à partir d’un point donné du réseau de distribution du réseau ou de son installation de plomberie qui révélera vraisemblablement une concentration élevée de plomb.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour en mesurer la concentration de plomb.

Nitrates et nitrites

15-4. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les trois mois et analysé pour en mesurer la concentration de nitrates et de nitrites.

(2) Des échantillonnages et des analyses ne sont pas exigés en application du paragraphe (1) sur une période de 60 jours consécutifs ou plus lorsque, selon le cas :

a) le réseau d’eau potable n’est pas en exploitation;

b) le réseau d’eau potable n’alimente que des résidences privées occupées par le propriétaire du réseau, les membres de sa famille, ses employés, ses représentants ou les membres de la famille de ces employés ou représentants.

Sodium

15-5. Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les 60 mois et analysé pour en mesurer la concentration de sodium.

Fluorure

15-6. Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé au moins tous les 60 mois et analysé pour en mesurer la concentration de fluorure.

Premières analyses

15-7. Lorsque la présente annexe exige que des échantillons d’eau soient prélevés et analysés pour mesurer un paramètre selon une fréquence que fixe l’annexe, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que le premier échantillon soit prélevé et analysé à cette fin :

a) dans ce délai après le dernier en date des jours suivants :

(i) le jour où le dernier échantillon a été prélevé et analysé pour mesurer ce paramètre en application du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works) ou du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection — Smaller Water Works Serving Designated Facilities), si un de ces règlements s’appliquait au réseau,

(ii) le jour où le dernier échantillon a été prélevé et analysé pour mesurer ce paramètre avant l’entrée en vigueur du présent règlement en vue de se conformer à une approbation visée par la LREO ou à un texte visé par la LREO ou de présenter une demande d’approbation visée par la LREO, si un échantillon a été prélevé et analysé pour mesurer ce paramètre à cette fin avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

b) dans ce délai ou dans les 12 mois, selon la plus courte de ces périodes, qui suivent le moment où la présente annexe commence à s’appliquer au réseau, si l’alinéa a) ne s’applique pas.

15-8. . . . . .

Petits réseaux non résidentiels et non municipaux ne desservant aucun établissement désigné

15-9. Si un petit réseau non résidentiel et non municipal ne dessert aucun établissement désigné, la présente annexe ne s’applique pas à lui avant le deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

ANNEXE 16
RAPPORT DES RÉSULTATS D’ANALYSE INSATISFAISANTS
ET D’AUTRES PROBLÈMES

Champ d’application

16-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

3. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

4. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

5. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

6. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

7. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

8. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Exemption

16-2. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi ne s’applique à une analyse de l’eau potable que si, selon le cas :

a) l’analyse est exigée par le présent règlement ou par une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO;

b) l’analyse :

(i) d’une part, est effectuée par le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable ou par un exploitant agréé ou une personne qualifiée qu’emploie le propriétaire ou l’organisme ou conformément à la directive de l’une ou l’autre de ces personnes,

(ii) d’autre part, ne se rapporte pas à de l’eau qui alimente exclusivement, selon le cas :

(A) des opérations agricoles,

(B) des opérations d’aménagement paysager,

(C) des opérations industrielles ou manufacturières, y compris des opérations de fabrication ou de traitement de produits alimentaires,

(D) des opérations d’entretien de piscines ou de patinoires;

c) l’analyse est effectuée conformément à la directive d’un agent provincial;

d) l’analyse est effectuée conformément à la directive d’un médecin-hygiéniste ou d’un membre de son personnel;

e) l’analyse est effectuée conformément à la directive d’une personne employée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou du ministère du Travail;

f) l’analyse est effectuée au moyen de matériel de surveillance continue ou de matériel d’analyse microbiologique en ligne.

(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 18 (1) de la Loi ne s’applique pas à une analyse de l’eau potable qui est effectuée aux fins de conformité avec les mesures correctives exigées par la disposition 1 de l’article 17-4 de l’annexe 17 ou la disposition 1 de l’article 18-4 de l’annexe 18.

Obligation de faire rapport : art. 18 de la Loi

16-3. Sont prescrits comme résultats insatisfaisants d’une analyse de l’eau potable pour l’application de l’article 18 de la Loi les résultats suivants :

1. Celui qui dépasse n’importe laquelle des normes prescrites par l’annexe 1, 2 ou 3 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, sauf la norme applicable au fluorure, si le résultat est obtenu à partir d’un échantillon d’eau potable.

2. Celui qui indique la présence d’Aeromonas spp., de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus, de Clostridium spp. ou de streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D) dans un échantillon d’eau potable.

3. Celui qui indique la présence d’un pesticide ne figurant pas à l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario dans un échantillon d’eau potable, quelle qu’en soit la concentration.

4. Celui qui indique une concentration de chlore résiduel libre inférieure à 0,05 milligramme par litre dans un échantillon de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination.

5. Celui qui indique une concentration de chlore résiduel combiné inférieure à 0,25 milligramme par litre dans un échantillon de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

6. Si le réseau d’eau potable est tenu d’assurer la filtration et qu’un rapport visé au paragraphe 18 (1) de la Loi n’a pas été fait à l’égard de la turbidité au cours des 24 heures précédentes, celui qui indique une turbidité supérieure à 1,0 unité de turbidité néphélémétrique (uTN) dans :

i. soit un échantillon ponctuel d’eau prélevé dans la conduite d’effluent d’un filtre,

ii. soit deux échantillons d’eau prélevés dans la conduite d’effluent d’un filtre et analysés au moyen de matériel de surveillance continue, s’ils ont été prélevés à au moins 15 minutes d’intervalle et que le dernier des deux était le premier à avoir été prélevé au moins 15 minutes après le premier.

7. Si une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, identifie un paramètre comme étant un paramètre sanitaire et établit une concentration maximale à son égard, celui qui indique que le paramètre dépasse la concentration maximale dans un échantillon d’eau potable.

8. Celui qui indique une concentration de sodium supérieure à 20 milligrammes par litre dans un échantillon d’eau potable, si un rapport visé au paragraphe 18 (1) de la Loi n’a pas été fait à l’égard du sodium au cours des 60 mois précédents.

9. Celui qui indique une concentration de fluorure supérieure à 1,5 milligramme par litre dans un échantillon d’eau potable, si, selon le cas :

i. le réseau d’eau potable assure la fluoration et aucun rapport visé au paragraphe 18 (1) de la Loi n’a été fait à l’égard du fluorure au cours des 24 heures précédentes,

ii. le réseau d’eau potable n’assure pas la fluoration et aucun rapport visé au paragraphe 18 (1) de la Loi n’a été fait à l’égard du fluorure au cours des 60 mois précédents.

Obligation de faire rapport d’autres constatations

16-4. Si une constatation autre qu’un résultat d’analyse insatisfaisant prescrit par l’article 16-3 indique qu’un réseau d’eau potable qui assure ou est tenu d’assurer la désinfection fournit à ses usagers de l’eau qui n’a pas été convenablement désinfectée, le propriétaire du réseau en fait rapport au ministère et au médecin-hygiéniste immédiatement après qu’est faite la constatation.

Rapport aux établissements désignés

16-5. (1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable qui est tenu de faire rapport en application de l’article 16-4 de la présente annexe ou du paragraphe 18 (1) de la Loi fait également rapport à l’exploitant de chaque établissement désigné que dessert le réseau immédiatement après qu’est obtenu le résultat insatisfaisant ou qu’est faite la constatation.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au propriétaire d’un gros réseau résidentiel municipal.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le propriétaire du réseau d’eau potable est également l’exploitant de l’établissement désigné.

Façon de faire immédiatement rapport

16-6. (1) Quiconque est tenu de faire rapport immédiatement en application de l’article 16-4 ou 16-5 de la présente annexe ou de l’article 18 de la Loi le fait conformément au présent article et à l’article 16-8.

(2) Le rapport immédiat qu’exige l’article 16-4 ou 16-5 de la présente annexe ou le paragraphe 18 (1) de la Loi doit être fait en parlant, en personne ou par téléphone, avec une personne visée au paragraphe (3).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le rapport immédiat doit être fait aux personnes et entités suivantes :

a) un médecin-hygiéniste, en parlant avec une personne à son bureau ou, si celui-ci est fermé, avec une personne faisant partie de la permanence téléphonique de la circonscription sanitaire;

b) au ministère, en parlant avec une personne à son centre d’intervention en cas de déversement;

c) si le rapport est exigé en application de l’article 16-5, en parlant avec une personne responsable à l’établissement désigné.

(4) Le rapport immédiat qu’exige le paragraphe 18 (3) de la Loi doit être fait en parlant, en personne ou par téléphone, avec une personne que désigne à cette fin le propriétaire du réseau d’eau potable.

(5) L’avis immédiat qu’exige le paragraphe 18 (4) de la Loi doit être donné en parlant, en personne ou par téléphone, avec une personne que désignent à cette fin, selon le cas :

a) le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau, si un tel organisme est responsable du réseau;

b) le propriétaire du réseau, si aucun organisme d’exploitation n’est responsable du réseau.

(6) Si l’article 16-5 exige qu’un rapport immédiat soit fait à l’exploitant d’un établissement désigné qui n’est pas ouvert, il doit lui être fait au plus tard dès la réouverture de l’établissement.

Avis écrit

16-7. (1) Quiconque est tenu de faire rapport immédiatement à une autre personne en application de l’article 16-4 ou 16-5 de la présente annexe ou du paragraphe 18 (1) de la Loi donne également à celle-ci un avis écrit conformément au présent article et à l’article 16-8.

(2) L’avis écrit qu’exige le paragraphe (1) doit être donné dans les 24 heures qui suivent le moment où le rapport immédiat est fait en application de l’article 16-4 ou 16-5 de la présente annexe ou du paragraphe 18 (1) de la Loi.

(3) L’avis écrit qu’exige le paragraphe (1) doit être donné aux personnes et entités suivantes :

a) le médecin-hygiéniste, en le remettant à son bureau;

b) le ministère, en le remettant à son centre d’intervention en cas de déversement;

c) l’exploitant d’un établissement désigné, en le remettant à l’établissement.

(4) Quiconque est tenu de donner un avis écrit à un établissement désigné en application du paragraphe (1) en donne également une copie :

a) soit au ministre de qui relève le ministère ou à une personne qu’il désigne, si l’autorité compétente est un ministère;

b) soit à la personne responsable de l’autorité compétente, si celle-ci n’est pas un ministère.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux établissements désignés suivants :

a) les écoles privées;

b) les camps de vacances pour enfants;

c) les résidences pour personnes âgées ou retraitées, ou toute autre résidence semblable, où l’âge est une des conditions d’admission.

Contenu du rapport et de l’avis

16-8. (1) Le rapport immédiat qui est fait en application de l’article 16-4 ou 16-5 de la présente annexe ou de l’article 18 de la Loi doit préciser le résultat d’analyse insatisfaisant ou la constatation en cause.

(2) Le rapport immédiat qui est donné par le propriétaire d’un réseau d’eau potable en application de l’article 16-4 ou 16-5 de la présente annexe ou du paragraphe 18 (1) de la Loi doit préciser ce qui suit :

a) les mesures qui sont prises à l’égard du résultat d’analyse insatisfaisant ou de la constatation en cause;

b) si l’annexe 17 ou 18 exige que soit prise une mesure corrective à l’égard du résultat d’analyse insatisfaisant ou de la constatation, le fait de savoir si elle l’a été.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à l’avis écrit que donne la personne en application de l’article 16-7.

Avis de règlement d’une question

16-9. (1) Si un rapport immédiat est fait ou qu’un avis écrit est donné en application de la présente annexe et que la question qui a donné lieu à l’avis est réglée, le propriétaire du réseau d’eau potable donne, dans les sept jours qui suivent le règlement de la question, un avis écrit résumant les mesures prises et les résultats obtenus :

a) d’une part, au médecin-hygiéniste, en remettant l’avis à son bureau;

b) d’autre part, au ministère, en remettant l’avis à son centre d’intervention en cas de déversement.

(2) Si un rapport immédiat est fait ou qu’un avis écrit est donné en application de la présente annexe à l’autorité compétente d’un établissement désigné et que la question qui a donné lieu à l’avis est réglée, le propriétaire du réseau d’eau potable donne à l’autorité compétente, dans les 30 jours qui suivent le règlement de la question, un avis écrit résumant les mesures prises et les résultats obtenus.

Petits réseaux non résidentiels et non municipaux ne desservant aucun établissement désigné

16-10. Si un petit réseau non résidentiel et non municipal ne dessert aucun établissement désigné, l’article 18 de la Loi et la présente annexe ne s’appliquent pas à lui avant le 1er juin 2005.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/04, art. 5.

ANNEXE 17
MESURES CORRECTIVES

Gros réseaux résidentiels municipaux

Champ d’application

17-1. La présente annexe s’applique aux gros réseaux résidentiels municipaux.

Désinfection non convenable

17-2. Si l’article 16-4 de l’annexe 16 exige que soit fait un rapport à l’égard d’une eau qui n’a pas été convenablement désinfectée, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Assurer immédiatement une désinfection convenable.

2. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Turbidité

17-3. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard de la turbidité, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Vérifier immédiatement tous les filtres et tout le matériel de contrôle de la turbidité du réseau.

2. Revoir les procédés opérationnels utilisés en amont et corriger ceux qui font défaut.

3. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Chlore résiduel

17-4. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard du chlore résiduel libre ou du chlore résiduel combiné, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Augmenter immédiatement la dose de chlore ou de chloramine et effectuer la vidange des conduites d’eau principales de sorte à obtenir :

i. une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 1,0 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

2. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Escherichia coli (E. coli) ou coliformes fécaux

17-5. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard des Escherichia coli (E. coli) ou des coliformes fécaux, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

2. Augmenter immédiatement la dose de chlore ou de chloramine et effectuer la vidange des conduites d’eau principales de sorte à obtenir :

i. une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 1,0 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

3. Maintenir la concentration de chlore résiduel libre ou de chlore résiduel combiné visée à la disposition 2 dans les parties touchées du réseau de distribution, et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence d’Escherichia coli (E. coli) ou de coliformes fécaux ne soit constatée dans aucun des échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

4. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Coliformes totaux

17-6. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard des coliformes totaux, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

2. Si la présence de coliformes totaux est constatée en application de la disposition 1, augmenter immédiatement la dose de chlore ou de chloramine et effectuer la vidange des conduites d’eau principales de sorte à obtenir :

i. une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 1,0 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

3. Maintenir la concentration de chlore résiduel libre ou de chlore résiduel combiné visée à la disposition 2 dans les parties touchées du réseau de distribution, et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence de coliformes totaux ne soit constatée dans aucun des échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

4. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Numération des colonies secondaires sur les membranes filtrantes destinées au dénombrement des coliformes totaux

17-7. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard de la population bactérienne générale exprimée par numération des colonies secondaires sur les membranes filtrantes destinées au dénombrement des coliformes totaux, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

2. Si la présence de plus de 200 unités formant colonies (UFC) par 100 millilitres est constatée en application de la disposition 1, augmenter immédiatement la dose de chlore ou de chloramine et effectuer la vidange des conduites d’eau principales de sorte à obtenir :

i. une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 1,0 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

3. Maintenir la concentration de chlore résiduel libre ou de chlore résiduel combiné visée à la disposition 2 dans les parties touchées du réseau de distribution, et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence de moins de 200 unités formant colonies (UFC) par 100 millilitres soit constatée dans tous les échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

4. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Numération sur plaque des colonies hétérotrophes

17-8. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard de la population bactérienne générale exprimée par numération sur plaque des colonies hétérotrophes, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

2. Si la présence de plus de 500 unités formant colonies (UFC) par millilitre est constatée en application de la disposition 1, augmenter immédiatement la dose de chlore ou de chloramine et effectuer la vidange des conduites d’eau principales de sorte à obtenir :

i. une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 1,0 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

3. Maintenir la concentration de chlore résiduel libre ou de chlore résiduel combiné visée à la disposition 2 dans les parties touchées du réseau de distribution, et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence de moins de 500 unités formant colonies (UFC) par millilitre soit constatée dans tous les échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

4. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Aeromonas spp. et autres

17-9. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard des Aeromonas spp., des Pseudomonas aeruginosa, des Staphylococcus aureus, des Clostridium spp. ou des streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D), le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

2. Si la présence d’Aeromonas spp., de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus, de Clostridium spp. ou de streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D) est constatée en application de la disposition 1, augmenter immédiatement la dose de chlore ou de chloramine et effectuer la vidange des conduites d’eau principales de sorte à obtenir :

i. une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 1,0 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

3. Maintenir la concentration de chlore résiduel libre ou de chlore résiduel combiné visée à la disposition 2 dans les parties touchées du réseau de distribution, et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence d’Aeromonas spp., de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus, de Clostridium spp. ou de streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D) ne soit constatée dans aucun des échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

4. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Paramètres chimiques et radiologiques visés dans le Règl. de l’Ont. 169/03

17-10. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard d’un paramètre chimique ou radiologique visé à l’annexe 2 ou 3 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

2. Si la présence d’une concentration dépassant la norme prescrite par l’annexe 2 ou 3 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario à l’égard du paramètre est constatée en application de la disposition 1, prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Pesticide ne figurant pas à l’annexe 2 du Règl. de l’Ont. 169/03

17-11. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard d’un pesticide ne figurant pas à l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

2. Si la présence du pesticide est constatée en application de la disposition 1, prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Paramètres sanitaires dans une approbation, une ordonnance ou un arrêté

17-12. Si une approbation, une ordonnance ou un arrêté identifie un paramètre comme étant un paramètre sanitaire et que l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard du paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

2. Si une concentration dépassant la concentration maximale établie à l’égard du paramètre dans l’approbation, l’ordonnance ou l’arrêté est constatée en application de la disposition 1, prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Sodium

17-13. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard du sodium, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

2. Si une concentration de sodium dépassant 20 milligrammes par litre est constatée en application de la disposition 1, prendre les mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Rapport exigé par l’article 18 de la Loi par suite de la prise d’une mesure corrective

17-14. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport par suite d’une analyse de l’eau potable qui constitue un élément des mesures correctives prises à l’égard d’un paramètre conformément à la présente annexe, il n’est pas nécessaire de reprendre les mesures correctives déjà prises à l’égard de ce paramètre. Toutefois, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient réalisés les éléments restants des mesures correctives.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/04, art. 6.

ANNEXE 18
MESURES CORRECTIVES

Réseaux municipaux :  Petits résidentiels
Gros non résidentiels 
Petits non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Résidentiels toutes saisons
Résidentiels saisonniers
Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Champ d’application

18-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

2. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

4. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

5. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

6. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

7. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Désinfection non convenable

18-2. Si l’article 16-4 de l’annexe 16 exige que soit fait un rapport à l’égard d’une eau qui n’a pas été convenablement désinfectée, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Reprendre immédiatement la désinfection.

2. Prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables pour aviser l’ensemble des usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser.

3. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Turbidité

18-3. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard de la turbidité, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Vérifier immédiatement le matériel de contrôle de la turbidité du réseau et corriger tout problème.

2. Si aucun problème n’est constaté en application de la disposition 1, faire ce qui suit :

i. effectuer immédiatement le lavage à contre-courant du filtre le plus rapproché situé en amont de l’endroit où a été prélevé l’échantillon qui a donné lieu au rapport exigé par l’article 18 de la Loi ou remplacer immédiatement les cartouches filtrantes ou les éléments filtrants du matériel de filtration le plus rapproché situé en amont de cet endroit,

ii. revoir immédiatement les autres procédés opérationnels utilisés en amont et corriger ceux qui font défaut.

3. Après avoir pris les mesures exigées par les dispositions 1 et 2, prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

4. Si une turbidité qui dépasse 1,0 unité de turbidité néphélémétrique (uTN) est constatée en application de la disposition 3, faire ce qui suit :

i. prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables pour aviser l’ensemble des usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser,

ii. suivre les recommandations du fabricant en ce qui a trait à l’entretien du matériel de filtration situé en amont de l’endroit où a été prélevé l’échantillon qui a donné lieu au rapport exigé par l’article 18 de la Loi,

iii. effectuer la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau d’eau potable.

5. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Chlore résiduel

18-4. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard du chlore résiduel libre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Effectuer immédiatement la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau d’eau potable ou prendre immédiatement d’autres mesures afin d’obtenir rapidement une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie.

2. Si une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre ne peut pas être obtenue rapidement en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables pour aviser l’ensemble des usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser.

3. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Escherichia coli (E. coli) ou coliformes fécaux

18-5. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard des Escherichia coli (E. coli) ou des coliformes fécaux, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables pour aviser l’ensemble des usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser.

2. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

3. Si le réseau assure la chloration, augmenter immédiatement la dose de chlore et effectuer la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau de sorte à obtenir une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie.

4. Si le réseau assure la chloration, maintenir la concentration de chlore résiduel libre visée à la disposition 3 dans les parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence d’Escherichia coli (E. coli) ou de coliformes fécaux ne soit constatée dans aucun des échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

5. Si le réseau n’assure pas la chloration, prendre immédiatement les mesures correctives pertinentes qui sont décrites dans les mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore établies par le ministère.

6. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Coliformes totaux

18-6. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard des coliformes totaux, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

2. Si la présence de coliformes totaux est constatée en application de la disposition 1, prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables pour aviser l’ensemble des usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser.

3. Si la présence de coliformes totaux est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau assure la chloration, augmenter immédiatement la dose de chlore et effectuer la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau de sorte à obtenir une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie.

4. Si la présence de coliformes totaux est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau assure la chloration, maintenir la concentration de chlore résiduel libre visée à la disposition 3 dans les parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence de coliformes totaux ne soit constatée dans aucun des échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

5. Si la présence de coliformes totaux est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau n’assure pas la chloration, prendre immédiatement les mesures correctives pertinentes qui sont décrites dans les mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore établies par le ministère.

6. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Numération des colonies secondaires sur les membranes filtrantes destinées au dénombrement des coliformes totaux

18-7. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard de la population bactérienne générale exprimée par numération des colonies secondaires sur les membranes filtrantes destinées au dénombrement des coliformes totaux, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

2. Si la présence de plus de 200 unités formant colonies (UFC) par 100 millilitres est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau assure la chloration, augmenter immédiatement la dose de chlore et effectuer la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau d’eau potable de sorte à obtenir une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie.

3. Si la présence de plus de 200 unités formant colonies (UFC) par 100 millilitres est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau assure la chloration, maintenir la concentration de chlore résiduel libre visée à la disposition 2 dans les parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence de moins de 200 unités formant colonies (UFC) par 100 millilitres soit constatée dans tous les échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

4. Si la présence de plus de 200 unités formant colonies (UFC) par 100 millilitres est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau n’assure pas la chloration, prendre immédiatement les mesures correctives pertinentes qui sont décrites dans les mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore établies par le ministère.

5. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Numération sur plaque des colonies hétérotrophes

18-8. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard de la population bactérienne générale exprimée par numération sur plaque des colonies hétérotrophes, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

2. Si la présence de plus de 500 unités formant colonies (UFC) par millilitre est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau assure la chloration, augmenter immédiatement la dose de chlore et effectuer la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau d’eau potable de sorte à obtenir une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie.

3. Si la présence de plus de 500 unités formant colonies (UFC) par millilitre est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau assure la chloration, maintenir la concentration de chlore résiduel libre visée à la disposition 2 dans les parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence de moins de 500 unités formant colonies (UFC) par millilitre soit constatée dans tous les échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

4. Si la présence de plus de 500 unités formant colonies (UFC) par millilitre est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau n’assure pas la chloration, prendre immédiatement les mesures correctives pertinentes qui sont décrites dans les mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore établies par le ministère.

5. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Aeromonas spp. et autres

18-9. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard des Aeromonas spp., des Pseudomonas aeruginosa, des Staphylococcus aureus, des Clostridium spp. ou des streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D), le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

2. Si la présence d’Aeromonas spp., de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus, de Clostridium spp. ou de streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D) est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau assure la chloration, augmenter immédiatement la dose de chlore et effectuer la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau d’eau potable de sorte à obtenir une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie.

3. Si la présence d’Aeromonas spp., de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus, de Clostridium spp. ou de streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D) est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau assure la chloration, maintenir la concentration de chlore résiduel libre visée à la disposition 2 dans les parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence de ces substances ne soit constatée dans aucun des échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

4. Si la présence d’Aeromonas spp., de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus, de Clostridium spp. ou de streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D) est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau n’assure pas la chloration, prendre immédiatement les mesures correctives pertinentes qui sont décrites dans les mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore établies par le ministère.

5. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Paramètres chimiques et radiologiques visés dans le Règl. de l’Ont. 169/03

18-10. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard d’un paramètre chimique ou radiologique visé à l’annexe 2 ou 3 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

2. Si la présence d’une concentration dépassant la norme prescrite par l’annexe 2 ou 3 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario à l’égard du paramètre est constatée en application de la disposition 1, prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Pesticide ne figurant pas à l’annexe 2 du Règl. de l’Ont. 169/03

18-11. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard d’un pesticide ne figurant pas à l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

2. Si la présence du pesticide est constatée en application de la disposition 1, prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Paramètres sanitaires dans une approbation, une ordonnance ou un arrêté

18-12. Si une approbation, une ordonnance ou un arrêté identifie un paramètre comme étant un paramètre sanitaire et que l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard du paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

2. Si une concentration dépassant la concentration maximale établie à l’égard du paramètre dans l’approbation, l’ordonnance ou l’arrêté est constatée en application de la disposition 1, prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Sodium

18-13. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard du sodium, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

2. Si une concentration de sodium dépassant 20 milligrammes par litre est constatée en application de la disposition 1, prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Rapport exigé par l’article 18 de la Loi par suite de la prise d’une mesure corrective

18-14. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport par suite d’une analyse de l’eau potable qui constitue un élément des mesures correctives prises à l’égard d’un paramètre conformément à la présente annexe, il n’est pas nécessaire de reprendre les mesures correctives déjà prises à l’égard de ce paramètre. Toutefois, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient réalisés les éléments restants des mesures correctives.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 165/04, art. 7.

ANNEXE 19
AVERTISSEMENT RELATIF À DES PROBLÈMES ÉVENTUELS

Réseaux municipaux :  Petits résidentiels
Gros non résidentiels 
Petits non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Résidentiels toutes saisons
Résidentiels saisonniers
Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Champ d’application

19-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

2. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

4. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

5. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

6. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

7. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Affichage d’un avertissement

19-2. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à l’affichage d’avertissements conformément au présent article si, selon le cas :

a) le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit, en application de l’annexe 18, prendre toutes les mesures raisonnables pour aviser l’ensemble des usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser;

b) le propriétaire ou l’organisme d’exploitation ne se conforme pas à l’annexe 11, 12 ou 18.

(2) Les avertissements exigés par le paragraphe (1) doivent être affichés à des endroits bien en vue où les usagers du réseau d’eau potable sont susceptibles d’en prendre connaissance.

(3) Pour se conformer au paragraphe (2), si le réseau d’eau potable dessert un établissement désigné, les avertissements exigés par le paragraphe (1) doivent être affichés :

a) à chaque entrée de chaque bâtiment et autre construction qui fait partie de l’établissement désigné;

b) si l’établissement désigné ne comprend aucun bâtiment ni aucune autre construction, à un endroit où quiconque entre dans l’établissement est susceptible d’en prendre connaissance.

(4) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable qui dessert un établissement désigné qui n’appartient pas au propriétaire sont réputés avoir veillé à ce que des avertissements soient affichés conformément au paragraphe (3) si l’exploitant de l’établissement reçoit ce qui suit :

a) suffisamment de copies des avertissements exigés par le paragraphe (3);

b) la directive d’afficher les avertissements conformément au paragraphe (3).

Affichage par d’autres personnes

19-3. (1) Si des avertissements ne sont pas affichés conformément à l’article 19-2, ils peuvent l’être :

a) soit par un agent provincial;

b) soit par un inspecteur de la santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou par une personne agissant sous sa supervision.

(2) Si des avertissements ne sont pas affichés conformément à l’article 19-2 dans un établissement désigné, ils peuvent l’être également par un agent ou un représentant de l’autorité compétente de l’établissement.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux établissements désignés suivants :

1. Les écoles privées.

2. Les camps de vacances pour enfants.

3. Les résidences pour personnes âgées ou retraitées, ou toute résidence semblable, où l’âge est une des conditions d’admission.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

ANNEXE 20
RAPPORTS D’INGÉNIEUR

Réseaux municipaux :  Gros résidentiels
Petits résidentiels

Champ d’application

20-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

Rapport d’ingénieur

20-2. (1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce que les rapports soient remis au directeur conformément au présent article.

(2) Un rapport visé au présent article doit être préparé par un ingénieur qui possède de l’expérience en génie sanitaire dans le contexte des approvisionnements en eau potable et qui n’est pas un employé du propriétaire du réseau.

(3) Un rapport visé au présent article doit être préparé conformément au document intitulé Terms of Reference for Engineers’ Reports for Water Works, dans ses versions successives, qui est daté d’août 2000, qui est publié par le ministère et que l’on peut se procurer auprès de celui-ci.

(4) Si, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport concernant le réseau d’eau potable a été remis au directeur en application de l’article 13 du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works), le premier rapport préparé en application du présent article doit être remis au directeur au plus tard le jour du cinquième anniversaire de la date à laquelle il devait être remis en application du Règlement de l’Ontario 459/00.

(5) Si le paragraphe (4) ne s’applique pas et que l’exploitation du réseau d’eau potable a débuté après le 1er août 2000 et avant que le présent règlement entre en vigueur, le premier rapport préparé en application du présent article doit être remis au directeur au plus tard le jour du cinquième anniversaire du début de l’exploitation du réseau.

(6) Si les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’égard d’un réseau d’eau potable dont l’exploitation a débuté avant que le présent règlement entre en vigueur, le premier rapport concernant le réseau préparé en application du présent article doit être remis au directeur dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(7) Si l’exploitation d’un réseau d’eau potable débute le jour où le présent règlement entre en vigueur ou après ce jour, le premier rapport préparé en application du présent article doit être remis au directeur au plus tard le jour du cinquième anniversaire du début de l’exploitation du réseau.

(8) Les rapports subséquents préparés en application du présent article doivent être remis au directeur au plus tard le jour du cinquième anniversaire où le rapport précédent devait être remis.

(9) Le paragraphe (8) l’emporte sur un texte visé par la LREO ou une approbation visée par la LREO.

(10) Une approbation accordée après que le présent article entre en vigueur l’emporte sur les paragraphes (4) à (8).

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

ANNEXE 21
RAPPORTS D’ÉVALUATION TECHNIQUE

Réseaux municipaux :  Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Réseaux non municipaux :  Toutes saisons résidentiels
Saisonniers résidentiels
Gros non résidentiels
Petits non résidentiels

Champ d’application

21-1. (1) La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

4. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

5. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

6. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

(2) La présente annexe ne s’applique pas à un réseau d’eau potable visé par une approbation assortie d’une condition qui prévoit une dispense de toutes les exigences des dispositions suivantes :

1. La disposition 2 du paragraphe 2-2 (1) de l’annexe 2.

2. Le paragraphe 2-2 (2) de l’annexe 2.

3. Les articles 2-3 à 2-6 de l’annexe 2.

Réseaux dont l’exploitation a débuté avant l’entrée en vigueur du présent règlement

21-2. (1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable dont l’exploitation a débuté avant l’entrée en vigueur du présent règlement veille à ce qu’un ingénieur possédant de l’expérience en génie sanitaire dans le contexte des réseaux d’eau potable prépare un rapport conforme à l’article 21-5, au plus tard 30 jours après que les articles 2-2 à 2-6 commencent à s’appliquer au réseau.

(2) Si, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport sur le réseau d’eau potable a été préparé et remis au directeur conformément à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection — Smaller Water Works Serving Designated Facilities), le propriétaire du réseau est réputé s’être conformé au paragraphe (1) et à sa première obligation de remettre un avis au directeur en application de l’article 21-7 et, pour l’application de la présente annexe, la préparation du rapport exigé par le paragraphe (1) est réputée avoir été exigée au plus tard à la date à laquelle il devait être préparé et remis en application du Règlement de l’Ontario 505/01.

(3) Si une approbation visée par la LREO a été accordée après le 1er août 2000 à l’égard du réseau, le propriétaire est réputé s’être conformé au paragraphe (1) et à sa première obligation de remettre un avis au directeur en application de l’article 21-7 et, pour l’application de la présente annexe, la préparation du rapport exigé par le paragraphe (1) est réputée avoir été exigée au plus tard à la date à laquelle l’approbation visée par la LREO a été accordée si le propriétaire remet au directeur une déclaration écrite d’un ingénieur attestant ce qui suit :

a) il a visité le réseau;

b) à son avis :

(i) tout le matériel exigé afin de garantir la conformité à l’annexe 2 est fourni,

(ii) tout le matériel exigé afin de garantir la conformité aux annexes 6, 8 et 9 est fourni.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, avant la date à laquelle la préparation du rapport est exigée en application de ce paragraphe, un rapport est préparé en application de l’article 21-3 à l’égard du réseau d’eau potable.

Nouveaux réseaux et réseaux transformés

21-3. (1) Si, après l’entrée en vigueur du présent règlement, l’exploitation d’un réseau d’eau potable débute ou une transformation est apportée à un réseau d’eau potable, le propriétaire du réseau veille à ce que, au plus tard 30 jours après le début de l’exploitation ou la fin de la transformation, un ingénieur possédant de l’expérience en génie sanitaire dans le contexte des réseaux d’eau potable prépare un rapport conforme à l’article 21-5.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) la pose ou la transformation d’une conduite de branchement ou une modification qui y est apportée;

b) la pose ou la transformation d’un accessoire d’une conduite d’eau principale ou une modification qui y est apportée, si l’accessoire ne nuit pas à l’exploitation du réseau d’eau potable dont la conduite fait partie;

c) le regarnissage d’une conduite d’eau principale, si la nouvelle garniture ne nuit pas à l’exploitation du réseau d’eau potable dont la conduite fait partie;

d) le remplacement d’une conduite d’eau principale existante par une autre dont les dimensions et les critères de rendement sont semblables et qui est située au même ou à peu près au même endroit, si :

(i) la conduite existante a été posée ou transformée conformément à une approbation,

(ii) après que la conduite existante a été posée ou transformée :

(A) un rapport a été préparé conformément au présent article et un avis a été remis au directeur conformément à l’article 21-7 en ce qui a trait à la pose ou à la transformation,

(B) un rapport a été préparé et remis au directeur conformément à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection ― Smaller Water Works Serving Designated Facilities) en ce qui a trait à la pose ou à la transformation.

Rapports subséquents

21-4. (1) Si un rapport d’ingénieur à l’égard d’un réseau d’eau potable a été préparé en application de l’article 21-2 ou 21-3 ou du présent article, le propriétaire du réseau veille à ce qu’un ingénieur possédant de l’expérience en génie sanitaire dans le contexte des réseaux d’eau potable prépare un rapport subséquent conforme à l’article 21-5 :

a) soit, si le réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface, avant le cinquième anniversaire de la première en date des dates suivantes :

(i) la date où le rapport précédent a été préparé,

(ii) la date où la préparation du rapport précédent était exigée;

b) soit, si le réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines, avant le dixième anniversaire de la première en date des dates suivantes :

(i) la date où le rapport précédent a été préparé,

(ii) la date où la préparation du rapport précédent était exigée.

(2) Si un rapport est préparé en application de l’article 21-3 à l’égard d’une transformation apportée à un réseau d’eau potable avant la date à laquelle la préparation du rapport est exigée en application du paragraphe (1), le propriétaire du réseau n’est pas tenu de préparer un autre rapport en application de ce paragraphe avant le cinquième ou le dixième anniversaire, selon le cas, de la date à laquelle le rapport précédent devait être préparé en application de l’article 21-3.

Contenu du rapport d’ingénieur

21-5. Pour l’application de la présente annexe, un rapport est conforme au présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) le rapport précise le genre de réseau d’eau potable figurant au paragraphe 21-1 (1) dont il traite;

b) l’ingénieur qui prépare le rapport atteste dans celui-ci qu’il a visité le réseau d’eau potable et qu’à son avis :

(i) tout le matériel exigé afin de garantir la conformité à l’annexe 2 est fourni,

(ii) tout le matériel exigé afin de garantir la conformité aux annexes 6, 8 et 9 est fourni;

c) le rapport renferme les motifs pour lesquels l’ingénieur est parvenu à l’avis visé à l’alinéa b) ainsi que les renseignements techniques et autres sur lesquels il s’appuie pour donner cet avis;

d) le rapport renferme un calendrier d’entretien qui énonce les exigences concernant la fréquence d’inspection, d’analyse et de remplacement du matériel suivant :

(i) le matériel de traitement de l’eau qui est fourni par le réseau d’eau potable,

(ii) le matériel fourni par le réseau d’eau potable afin de garantir la conformité aux annexes 6, 8 et 9.

Rapport à remettre au propriétaire

21-6. L’ingénieur qui prépare un rapport en application de l’article 21-2, 21-3 ou 21-4 le remet immédiatement au propriétaire du réseau.

Remise d’un avis au directeur

21-7. (1) Le propriétaire du réseau d’eau potable, au plus tard sept jours après que la préparation d’un rapport est exigée en application de la présente annexe, remet un avis au directeur et à l’autorité compétente de chaque établissement désigné que dessert le réseau dans lequel il précise le genre de réseau d’eau potable figurant au paragraphe 21-1 (1) dont traite le rapport et inclut une copie de l’avis visé à l’alinéa 21-5 b).

(2) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable remet promptement au directeur un avis de tout changement à l’égard des renseignements donnés dans un avis antérieur remis en application du paragraphe (1) ou du présent paragraphe.

(3) L’obligation de veiller à ce qu’un avis soit remis à l’autorité compétente d’un établissement désigné en application du paragraphe (1) ne s’applique pas aux établissements désignés suivants :

1. Les écoles privées.

2. Les camps de vacances pour enfants.

3. Les résidences pour personnes âgées ou retraitées, ou toute autre résidence semblable, où l’âge est une des conditions d’admission.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

ANNEXE 22
RAPPORTS SOMMAIRES À L’INTENTION DES MUNICIPALITÉS

Réseaux municipaux :  Gros résidentiels
Petits résidentiels

Champ d’application

22-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux résidentiels municipaux.

Rapport

22-2. (1) Le propriétaire du réseau d’eau potable veille à ce que, au plus tard le 31 mars de chaque année postérieure à 2003, un rapport sur l’année civile précédente soit préparé conformément aux paragraphes (2) et (3) et remis :

a) dans le cas d’un réseau d’eau potable appartenant à une municipalité, aux membres de son conseil;

b) dans le cas d’un réseau d’eau potable appartenant à une commission de services municipaux créée en vertu de l’article 195 de la Loi de 2001 sur les municipalités, à ses membres;

c) dans le cas d’un réseau d’eau potable appartenant à une personne morale, à son conseil d’administration.

(2) Le rapport doit :

a) énumérer les exigences de la Loi, des règlements, de l’approbation du réseau et de toute ordonnance ou de tout arrêté auxquelles le réseau n’a pas satisfait dans la période visée par le rapport et préciser la durée du manquement;

b) pour chaque manquement visé à l’alinéa a), décrire les mesures prises pour le corriger.

(3) Le rapport doit également comprendre les renseignements suivants pour permettre au propriétaire du réseau d’évaluer la capacité de celui-ci de convenir à ses utilisations existantes et prévues :

1. Un sommaire des quantités et des débits d’eau fournis pendant la période visée par le rapport, y compris les débits mensuels moyens, les débits journaliers maximaux et les débits instantanés journaliers de pointe.

2. Une comparaison du sommaire visé à la disposition 1 avec la capacité et les débits nominaux approuvés dans l’approbation du réseau.

(4) Si le rapport est préparé en application du paragraphe (1) à l’égard d’un réseau qui alimente en eau une municipalité aux termes d’un contrat, le propriétaire du réseau en remet une copie à la municipalité au plus tard le 31 mars.

(5) Pour l’application du paragraphe (1), l’année civile précédente aux fins du rapport qui doit être préparé au plus tard le 31 mars 2004 est réputée la période allant du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003.

Approbations visées par la LREO

22-3. La disposition d’une approbation visée par la LREO qui exige qu’un rapport sur la conformité soit préparé et présenté ne s’applique pas au réseau d’eau potable dont le propriétaire se conforme à l’article 22-2.

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

ANNEXE 23
PARAMÈTRES INORGANIQUES

Point

Paramètre

1.

Antimoine

2.

Arsenic

3.

Baryum

4.

Bore

5.

Cadmium

6.

Chrome

7.

Mercure

8.

Sélénium

9.

Uranium

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.

ANNEXE 24
PARAMÈTRES ORGANIQUES

Point

Paramètre

1.

Alachlore

2.

Aldicarbe

3.

Aldrine + Dieldrine

4.

Atrazine + métabolites N-désalkylés

5.

Azinphos-méthyl

6.

Bendiocarbe

7.

Benzène

8.

Benzo(a)pyrène

9.

Bromoxynil

10.

Carbaryl

11.

Carbofurane

12.

Tétrachlorure de carbone

13.

Chlordane (Total)

14.

Chlorpyrifos

15.

Cyanazine

16.

Diazinon

17.

Dicamba

18.

1,2-Dichlorobenzène

19.

1,4-Dichlorobenzène

20.

Dichlorodiphényltrichloéthane (DDT) + métabolites

21.

1,2-dichloroéthane

22.

Dichloro-1,1 éthylène (chlorure de vinylidène)

23.

Dichlorométhane

24.

2,4-dichlorophénol

25.

2,4-dichlorophénoxyacétique, acide 2,4-D

26.

Diclofop-méthyl

27.

Diméthoate

28.

Dinoseb

29.

Diquat

30.

Diuron

31.

Glyphosate

32.

Heptachlore + époxyde d’heptachlore

33.

Lindane (Total)

34.

Malathion

35.

Methoxychlor

36.

Métolachlore

37.

Métribuzine

38.

Monochlorobenzène

39.

Paraquat

40.

Parathion

41.

Pentachlorophénol

42.

Phorate

43.

Picloram

44.

Biphényles polychlorés (BPC)

45.

Prométryne

46.

Simazine

47.

Téméphos

48.

Terbufos

49.

Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène)

50.

2,3,4,6-Tétrachlorophénol

51.

Triallate

52.

Trichloréthylène

53.

2,4,6-Trichlorophénol

54.

Acide trichloro-2,4,5 phénoxyacétique (2,4,5-T)

55.

Trifluraline

56.

Chloréthylène

Règl. de l’Ont. 18/04, art. 1.