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Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 172/03

DÉFINITION DE «DÉFAILLANCE» ET DE «RÉSEAU MUNICIPAL D’EAU POTABLE»

Version telle qu’elle existait du 16 septembre 2008 au 30 novembre 2008.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 329/08.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

«Défaillance»

1. Une violation de l’une ou l’autre des dispositions suivantes est prescrite comme une défaillance pour l’application de la Loi, y compris la définition de «défaillance» au paragraphe 2 (1) de la Loi, si, de l’avis du directeur, la violation pose un danger de l’eau potable pour la santé :

1. Le paragraphe 18 (1) de la Loi.

2. Les annexes 1, 2 et 6 à 18 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable).

3. Les annexes 1 à 5 du Règlement de l’Ontario 252/05 (Non-Residential and Non-Municipal Seasonal Residential Systems that Do Not Serve Designated Facilities).

Remarque : Le 1er décembre 2008, la disposition 3 est abrogée. Voir le Règl. de l’Ont. 329/08, art. 1 et 2.

4. L’article 22 du Règlement de l’Ontario 128/04 (Certification of Drinking Water System Operators and Water Quality Analysts). Règl. de l’Ont. 20/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 257/05, art. 1.

«Réseau municipal d’eau potable»

2. La catégorie suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «réseau municipal d’eau potable» au paragraphe 2 (1) de la Loi :

1. Tout ou partie d’un réseau d’eau potable qui dessert un grand aménagement résidentiel et qui est établi après l’entrée en vigueur du présent règlement en vertu d’une convention conclue avec une municipalité conformément à la partie VI de la Loi sur l’aménagement du territoire, si la convention prévoit que la propriété du réseau peut être transférée à la municipalité, à une commission de services municipaux créée en vertu de l’article 195 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à une personne morale constituée en application de l’article 203 de la Loi de 2001 sur les municipalités. Règl. de l’Ont. 20/04, art. 1.

3. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.