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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 181/03

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 580/06

RÈGLES CONCERNANT LES VENTES POUR NON-PAIEMENT DES IMPÔTS MUNICIPAUX

Version telle qu’elle existait du 27 décembre 2006 au 31 décembre 2006.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET FORMULES

1.

Définitions

2.

Vente publique de biens-fonds

3.

Renseignements exigés dans des documents

4.

Formules

PARTIE II
VENTE PAR APPEL D’OFFRES

5.

Annonce

6.

Offre

7.

Réception de l’offre

8.

Retrait de l’offre

9.

Ouverture des offres

10.

Avis de dévolution

11.

Deux offres valides restantes

12.

Une seule offre valide restante

PARTIE III
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

13.

Annonce

14.

Encanteur

15.

Fonctions de l’encanteur

16.

Dernier enchérisseur déclaré adjudicataire

17.

Non-paiement

18.

Absence d’enchère

19.

Reçu

20.

Clôture de la vente aux enchères

21.

Liste

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

22.

Annulation de la vente

22.

Report de la vente

22.1

Retour des offres

23.

Enregistrement

24.

Condition

25.

Mode de paiement

26.

Confiscation de fonds

27.

Disposition transitoire

27.

Disposition transitoire

Annexe 1

Certificat d’arriérés d’impôts

Annexe 2

Certificat d’annulation des arriérés d’impôts

Annexe 3

Acte d’adjudication

Annexe 4

Avis de dévolution

Formule 1

Avis d’enregistrement d’un certificat d’arriérés d’impôts

Formule 2

Déclaration solennelle sur l’envoi d’un avis

Formule 3

Dernier avis

Formule 4

Déclaration solennelle sur l’envoi d’un dernier avis

Formule 5

Consignation au tribunal — déclaration des faits

Formule 6

Vente de biens-fonds par appel d’offres

Formule 6

Vente de biens-fonds par appel d’offres

Formule 7

Offre

Formule 8

Vente de biens-fonds aux enchères publiques

Formule 8

Vente de biens-fonds aux enchères publiques

Formule 9

Renseignements concernant la loi sur les mines

Formule 10

Dernier avis de nouvelle annonce de mise en vente

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET FORMULES

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conseil» Conseil visé au paragraphe 371 (2) de la Loi. («board»)

«impôts accumulés» S’entend des impôts fonciers sur une parcelle de bien-fonds qui se sont accumulés depuis le premier jour de l’annonce de sa vente publique jusqu’au jour où une personne est déclarée adjudicataire. («accumulated taxes») Règl. de l’Ont. 181/03, art. 1.

Vente publique de biens-fonds

2. Toute vente publique de biens-fonds prévue par la Loi doit se tenir conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 181/03, art. 2.

Renseignements exigés dans des documents

3. (1) Le certificat d’arriérés d’impôts contient les renseignements énoncés à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 3 (1).

(2) Le certificat d’annulation des arriérés d’impôts visé au paragraphe 375 (2), 378 (6) ou 382 (3) ou (6) de la Loi contient les renseignements énoncés à l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 3 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2007, le paragraphe (2) est modifié par insertion de «ou au paragraphe 22 (2) du présent règlement» après «382 (3) ou (6) de la Loi». Voir le Règl. de l’Ont. 580/06, art. 1 et 14.

(3) L’acte d’adjudication et la déclaration de conformité s’y rapportant, prévus à l’alinéa 379 (5) a) et au paragraphe 379 (6) de la Loi respectivement, contiennent les renseignements énoncés à l’annexe 3. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 3 (3).

(4) L’avis de dévolution et la déclaration de conformité s’y rapportant, prévus à l’alinéa 379 (5) b) et au paragraphe 379 (6) de la Loi respectivement, contiennent les renseignements énoncés à l’annexe 4. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 3 (4).

Formules

4. (1) L’avis exigé par l’article 374 de la Loi est rédigé selon la formule 1. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 4 (1).

(2) La déclaration solennelle exigée par le paragraphe 374 (3) de la Loi est rédigée selon la formule 2. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 4 (2).

(3) Le dernier avis exigé par le paragraphe 379 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 3. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 4 (3).

(4) La déclaration solennelle exigée par le paragraphe 379 (2) de la Loi est rédigée selon la formule 4. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 4 (4).

(5) La déclaration exigée par le paragraphe 380 (2) de la Loi est rédigée selon la formule 5. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 4 (5).

Remarque : Le 1er janvier 2007, l’article 4 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) L’avis exigé par le paragraphe 380.1 (2) de la Loi est rédigé selon la formule 10. Règl. de l’Ont. 580/06, art. 2.

Voir le Règl. de l’Ont. 580/06, art. 2 et 14.

PARTIE II
VENTE PAR APPEL D’OFFRES

Annonce

5. (1) Si le trésorier tient une vente par appel d’offres, l’annonce exigée par l’alinéa 379 (2) b) de la Loi est rédigée selon la formule 6. Le trésorier accorde, pour le dépôt des offres, un délai d’au moins sept jours après la publication de la dernière annonce dans la Gazette de l’Ontario ou un journal ou, en l’absence de journal, après l’affichage de l’avis. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 5 (1).

(2) L’annonce peut porter sur la vente de n’importe quel nombre de parcelles de bien-fonds. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 5 (2).

Offre

6. (1) L’offre est rédigée selon la formule 7 et remplit les conditions suivantes :

a) elle est dactylographiée ou écrite à la main lisiblement à l’encre;

b) elle est accompagnée d’un dépôt d’au moins 20 pour cent de son montant, sous forme de mandat, de traite bancaire ou de chèque visé par une banque ou une société de fiducie;

c) elle est présentée dans une enveloppe cachetée indiquant qu’il s’agit d’une vente pour non-paiement d’impôts et donnant une description succincte ou l’adresse municipale du bien-fonds qui permette au trésorier d’identifier la parcelle de bien-fonds faisant l’objet de l’offre;

d) elle est adressée au trésorier. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 6 (1).

(2) L’offre ne peut viser qu’une parcelle de bien-fonds. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 6 (2).

Réception de l’offre

7. (1) Dès réception d’une enveloppe portant la mention qu’elle contient une offre, le trésorier indique sur celle-ci l’heure et la date de sa réception et la garde en lieu sûr sans l’ouvrir. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 7 (1).

(2) Pour l’application de la présente partie, à égalité de deux offres ou plus, la première reçue est réputée la plus élevée. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 7 (2).

Retrait de l’offre

8. (1) Le soumissionnaire peut retirer son offre en faisant parvenir une demande écrite à cette fin au trésorier avant 15 heures, heure locale, à la date de clôture de l’appel d’offres. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 8 (1).

(2) L’enveloppe contenant une offre retirée est ouverte au moment où le sont les enveloppes cachetées. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 8 (2).

Ouverture des offres

9. (1) Dès que possible après 15 heures, heure locale, à la date de clôture de l’appel d’offres, le trésorier ouvre, en un lieu de la municipalité qui est ouvert au public, les enveloppes cachetées contenant les offres. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 9 (1).

(2) Le trésorier ouvre les enveloppes cachetées en présence d’au moins une personne qui n’a pas présenté d’offre. Cette personne peut être un employé de la municipalité. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 9 (2).

(3) Après avoir ouvert les enveloppes cachetées, le trésorier en vérifie le contenu et rejette toute offre qui, selon le cas :

a) n’est pas égale ou supérieure au montant minimal mentionné dans l’annonce;

b) n’est pas conforme à l’article 6;

c) comporte une condition non prévue par le présent règlement;

d) a été retirée conformément au paragraphe 8 (1). Règl. de l’Ont. 181/03, par. 9 (3).

(4) Après s’être conformé au paragraphe (3), le trésorier ne conserve, parmi les offres restantes, que les deux plus élevées, et rejette les autres. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 9 (4).

(5) Toute offre rejetée est retournée au soumissionnaire et est accompagnée du dépôt qu’a versé celui-ci, le cas échéant, et d’une déclaration énonçant les motifs du rejet. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 9 (5).

Avis de dévolution

10. S’il constate, après s’être conformé à l’article 9, qu’il ne reste aucune offre valide, le trésorier déclare qu’il n’y a aucun adjudicataire. Règl. de l’Ont. 181/03, art. 10.

Deux offres valides restantes

11. (1) S’il constate, après s’être conformé à l’article 9, qu’il reste deux offres valides, le trésorier avise immédiatement le plus haut soumissionnaire, par courrier ordinaire expédié à l’adresse inscrite dans l’offre, qu’il sera déclaré adjudicataire sur paiement comptant au trésorier, dans les 14 jours de la mise à la poste de l’avis, du solde du montant de l’offre, des droits de cession immobilière applicables et des impôts accumulés. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 11 (1).

(2) Si le plus haut soumissionnaire effectue le paiement conformément au paragraphe (1), le trésorier le déclare adjudicataire. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 11 (2).

(3) Si le plus haut soumissionnaire n’effectue pas le paiement conformément au paragraphe (1), son dépôt est confisqué immédiatement au profit de la municipalité et le trésorier offre la parcelle de bien-fonds au plus bas soumissionnaire conformément à l’article 12. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 11 (3).

Une seule offre valide restante

12. (1) S’il constate, après s’être conformé à l’article 9, qu’il ne reste qu’une seule offre valide, ou s’il doit, conformément au paragraphe 11 (3), offrir la parcelle de bien-fonds au plus bas soumissionnaire, le trésorier avise immédiatement le soumissionnaire, par courrier ordinaire expédié à l’adresse inscrite dans l’offre, qu’il sera déclaré adjudicataire sur paiement comptant au trésorier, dans les 14 jours de la mise à la poste de l’avis, du solde du montant de l’offre, des droits de cession immobilière applicables et des impôts accumulés. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 12 (1).

(2) Si le soumissionnaire effectue le paiement conformément au paragraphe (1), le trésorier le déclare adjudicataire. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 12 (2).

(3) Si le soumissionnaire n’effectue pas le paiement conformément au paragraphe (1) :

a) d’une part, le trésorier déclare qu’il n’y a aucun adjudicataire et peut enregistrer un avis de dévolution au nom de la municipalité;

b) d’autre part, le dépôt du soumissionnaire est confisqué immédiatement au profit de la municipalité. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 12 (3).

PARTIE III
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Annonce

13. (1) Si le trésorier tient une vente aux enchères publiques, l’annonce exigée par l’alinéa 379 (2) b) de la Loi est rédigée selon la formule 8. Le trésorier accorde, avant la tenue de la vente aux enchères, un délai d’au moins sept jours après la publication de la dernière annonce dans la Gazette de l’Ontario ou un journal ou, en l’absence de journal, après l’affichage de l’avis. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 13 (1).

(2) La vente aux enchères se tient dans le lieu de la municipalité de palier supérieur ou de la municipalité à palier unique ou, dans le cas d’un territoire non érigé en municipalité, du district territorial où est situé le bien-fonds et que le trésorier désigne dans l’annonce. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 13 (2).

(3) L’annonce peut porter sur la vente de n’importe quel nombre de parcelles de bien-fonds. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 13 (3).

Encanteur

14. (1) Le trésorier ou la personne qu’il désigne agit à titre d’encanteur. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 14 (1).

(2) L’encanteur commence la vente aux enchères en déclarant la vente pour non-paiement d’impôts officiellement ouverte et en lisant à haute voix les articles 15, 16, 17 et 18. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 14 (2).

Fonctions de l’encanteur

15. À l’égard de chaque parcelle de bien-fonds faisant l’objet de la vente aux enchères, l’encanteur fait ce qui suit :

a) il précise, au moment d’ouvrir ou de rouvrir les enchères sur la parcelle, l’enchère minimale indiquée dans l’annonce;

b) il constate chaque enchérisseur, répète chaque enchère et invite les surenchères;

c) en l’absence de surenchère, il répète la dernière enchère trois fois et, s’il n’y a toujours pas de surenchère, constate le dernier enchérisseur. Règl. de l’Ont. 181/03, art. 15.

Dernier enchérisseur déclaré adjudicataire

16. Sur paiement comptant immédiat à l’encanteur du montant de l’enchère, des droits de cession immobilière applicables et des impôts accumulés, le dernier enchérisseur est déclaré adjudicataire. Règl. de l’Ont. 181/03, art. 16.

Non-paiement

17. Si le dernier enchérisseur n’effectue pas le paiement conformément à l’article 16 et que les enchères n’ont pas déjà été rouvertes en application du présent règlement, l’encanteur rouvre immédiatement les enchères. Règl. de l’Ont. 181/03, art. 17.

Absence d’enchère

18. S’il n’y a pas d’enchère sur une parcelle de bien-fonds après l’ouverture des enchères ou s’il n’y a pas d’enchère ou d’adjudicataire après la réouverture des enchères en application de l’article 17, l’encanteur déclare qu’il n’y a aucun adjudicataire. Règl. de l’Ont. 181/03, art. 18.

Reçu

19. L’encanteur délivre à l’adjudicataire un reçu attestant les sommes reçues en application de l’article 16. Le reçu donne une description légale de la parcelle de bien-fonds, le nom de l’adjudicataire et le nom sous lequel l’acte d’adjudication sera enregistré. Règl. de l’Ont. 181/03, art. 19.

Clôture de la vente aux enchères

20. L’encanteur annonce la clôture de la vente aux enchères à la fin des enchères sur toutes les parcelles de bien-fonds faisant l’objet de la vente. Règl. de l’Ont. 181/03, art. 20.

Liste

21. L’encanteur dresse et conserve une liste indiquant chaque parcelle de bien-fonds visée par la vente aux enchères et les nom et adresse de l’adjudicataire ou, s’il n’y en a pas, le fait qu’il n’y a en a pas. Règl. de l’Ont. 181/03, art. 21.

PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Annulation de la vente

22. (1) S’il estime que l’exécution d’une vente en application de la Loi est difficilement réalisable ou serait injuste envers les enchérisseurs ou les soumissionnaires, le trésorier peut annuler la vente et en tenir une nouvelle en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 22 (1).

(2) S’il annule une vente par appel d’offres, le trésorier ouvre les enveloppes cachetées, s’il ne l’a pas déjà fait, et retourne aux soumissionnaires leurs offres et les dépôts appropriés, s’ils en ont versé un, le tout accompagné d’une déclaration énonçant les raisons pour lesquelles leur offre leur est retournée. En cas d’annulation de la vente après l’ouverture des offres, le trésorier retourne aux soumissionnaires les offres retenues et les dépôts s’y rapportant, le cas échéant, le tout accompagné d’une déclaration énonçant les raisons pour lesquelles leur offre leur est retournée. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 22 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2007, l’article 22 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Report de la vente

22. (1) Si, après qu’une vente publique prévue par la Loi est annoncée conformément à l’alinéa 379 (2) b) de la Loi, le trésorier estime que l’exécution de la vente serait difficilement réalisable ou serait injuste envers les enchérisseurs ou les soumissionnaires, il peut reporter la vente et la tenir à une date ultérieure après l’avoir annoncée de nouveau conformément au même alinéa. Règl. de l’Ont. 580/06, art. 3.

(2) Si une vente publique est reportée en vertu du paragraphe (1) et que la nouvelle vente n’a pas lieu dans les 90 jours qui suivent la date annoncée initialement pour la vente, le trésorier enregistre immédiatement un certificat d’annulation des arriérés d’impôts. Règl. de l’Ont. 580/06, art. 3.

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher le trésorier d’enregistrer un nouveau certificat d’arriérés d’impôts et d’entreprendre les démarches prévues par la partie XI de la Loi. Règl. de l’Ont. 580/06, art. 3.

Retour des offres

22.1 S’il reporte ou annule une vente par appel d’offres, le trésorier fait ce qui suit :

a) il ouvre les enveloppes cachetées, s’il ne l’a pas déjà fait;

b) il retourne aux soumissionnaires les offres retenues et les dépôts appropriés, s’ils en ont versé un, le tout accompagné d’une déclaration énonçant les raisons pour lesquelles leur offre leur est retournée. Règl. de l’Ont. 580/06, art. 3.

Voir le Règl. de l’Ont. 580/06, art. 3 et 14.

Enregistrement

23. Dès que possible après qu’une personne est déclarée adjudicataire dans une vente tenue en application de la Loi, le trésorier prépare et enregistre les documents nécessaires conformément à celle-ci. Règl. de l’Ont. 181/03, art. 23.

Condition

24. Avant d’enregistrer un acte d’adjudication ou un avis de dévolution à l’égard d’un bien-fonds situé dans une municipalité locale visée à l’annexe 2 du Règlement 995 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, le trésorier obtient une déclaration rédigée selon la formule 9 et signée par un employé autorisé du ministère du Développement du Nord et des Mines. Règl. de l’Ont. 181/03, art. 24.

Remarque : Le 1er janvier 2007, l’article 24 est modifié par substitution de «Règlement 995 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Forms and Records) pris en application de la Loi sur l’enregistrement des actes» à «Règlement 995 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990». Voir le Règl. de l’Ont. 580/06, art. 4 et 14.

Mode de paiement

25. Sous réserve de l’alinéa 6 (1) b), lorsque le présent règlement exige un paiement comptant, il peut être effectué en espèces ou sous forme de mandat, de traite bancaire ou de chèque visé par une banque ou une société de fiducie. Règl. de l’Ont. 181/03, art. 25.

Confiscation de fonds

26. Le dépôt confisqué en application du présent règlement au profit d’une municipalité fait partie de son fonds d’administration générale. Règl. de l’Ont. 181/03, art. 26.

Disposition transitoire

27. (1) Si un certificat d’arriérés d’impôts relatif à un terrain nu a été enregistré conformément à l’alinéa 3 (1) b) de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux avant le 1er janvier 2003, les démarches entreprises à l’égard de la vente de ce bien-fonds peuvent se poursuivre même si la période précédant l’enregistrement du certificat pendant laquelle les arriérés d’impôts étaient dus est inférieure à celle précisée au paragraphe 373 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 27 (1).

(2) Si le paragraphe 388 (3) de la Loi s’applique à l’égard de l’enregistrement d’un avis de déchéance, cet avis est rédigé selon la formule 13 du Règlement 824 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel qu’il existait le 31 décembre 2002. Règl. de l’Ont. 181/03, par. 27 (2).

Remarque : Le 1er janvier 2007, l’article 27 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

27. (1) Si un certificat d’arriérés d’impôts relatif à un terrain nu a été enregistré avant le 1er janvier 2003 conformément à l’alinéa 3 (1) b) de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux, telle qu’elle existait avant cette date, les démarches entreprises à l’égard de la vente de ce bien-fonds peuvent se poursuivre même si la période précédant l’enregistrement du certificat pendant laquelle les arriérés d’impôts étaient dus est inférieure à celle précisée au paragraphe 373 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. Règl. de l’Ont. 580/06, art. 5.

(2) Si un certificat d’arriérés d’impôts relatif à un bien-fonds a été enregistré avant le 1er janvier 2007, les démarches entreprises à l’égard de la vente de ce bien-fonds peuvent se poursuivre comme si le certificat avait été enregistré en vertu de la Loi, telle qu’elle est modifiée par la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités. Règl. de l’Ont. 580/06, art. 5.

Voir le Règl. de l’Ont. 580/06, art. 5 et 14.

28. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 181/03, art. 28.

ANNEXE 1
CERTIFICAT D’ARRIÉRÉS D’IMPÔTS

Le certificat d’arriérés d’impôts contient les renseignements suivants :

1. Le nom de la municipalité ou du conseil.

2. L’adresse municipale ainsi que la municipalité où est situé le bien-fonds ou, en l’absence d’une telle adresse, l’endroit où il est situé.

3. Une déclaration du trésorier de la municipalité attestant ce qui suit :

(i) le montant des arriérés d’impôts dus le 31 décembre de l’année pertinente et le fait qu’au moins une partie de ce montant et tous impôts fonciers additionnels et frais demeurent dus à la municipalité ou au conseil,

(ii) le fait que le bien-fonds décrit dans le certificat fera l’objet d’une vente publique si le coût d’annulation n’est pas payé dans l’année qui suit la date de l’enregistrement du certificat.

4. Le nom du trésorier et la date de la déclaration.

5. Un avis énonçant ce qui suit :

(i) le fait que le délai accordé pour payer le coût d’annulation peut être prorogé si la municipalité ou le conseil autorise la conclusion d’un accord de prorogation avec le propriétaire du bien-fonds avant l’expiration du délai d’un an,

(ii) le fait que le coût d’annulation sera calculé à la date du paiement des arriérés d’impôts à la municipalité ou au conseil et sera supérieur au montant indiqué dans le certificat,

Remarque : Le 1er janvier 2007, la sous-disposition ii est modifiée par substitution de «peut être supérieur» à «sera supérieur». Voir le Règl. de l’Ont. 580/06, art. 6 et 14.

(iii) le fait que s’il n’y a aucun adjudicataire à l’issue de la vente publique, le bien-fonds est dévolu à la municipalité ou au conseil sur enregistrement d’un avis de dévolution,

(iv) les nom et adresse de la municipalité ou du conseil où peuvent être adressées les demandes de renseignements, notamment une adresse aux fins de signification.

6. La description légale du bien-fonds.

Règl. de l’Ont. 181/03, annexe 1.

ANNEXE 2
CERTIFICAT D’ANNULATION DES ARRIÉRÉS D’IMPÔTS

Le certificat d’annulation des arriérés d’impôts visé au paragraphe 375 (2), 378 (6) ou 382 (3) ou (6) de la Loi contient les renseignements suivants :

Remarque : Le 1er janvier 2007, l’annexe 2 est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Le certificat d’annulation des arriérés d’impôts visé au paragraphe 375 (2), 378 (6) ou 382 (3) ou (6) de la Loi ou au paragraphe 22 (2) du règlement contient les renseignements suivants :

Voir le Règl. de l’Ont. 580/06, art. 7 et 14.

1. Le nom de la municipalité ou du conseil.

2. L’adresse municipale ainsi que la municipalité où est situé le bien-fonds ou, en l’absence d’une telle adresse, l’endroit où il est situé.

3. Une déclaration du trésorier attestant ce qui suit :

(i) le certificat d’arriérés d’impôts enregistré le (date de l’enregistrement) sous le numéro (numéro de l’acte) est annulé à l’égard du bien-fonds décrit dans le certificat d’annulation des arriérés d’impôts,

(ii) le coût d’annulation (choisir (A) ou (B), selon le cas) :

(A) demeure impayé et un nouveau certificat d’arriérés d’impôts peut être enregistré,

(B) a été payé le (date du paiement),

(iii) si le coût d’annulation a été payé, il l’a été par ou au nom d’une des personnes suivantes (choisir (A) ou (B), selon le cas) :

(A) le propriétaire du bien-fonds ou son conjoint ou une personne qui n’avait pas droit à l’avis prévu au paragraphe 374 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités et, en conséquence, il n’y a pas de privilège sur le bien-fonds décrit dans le présent document à l’égard du paiement,

(B) une personne, autre que le propriétaire du bien-fonds ou son conjoint, qui avait droit à l’avis prévu au paragraphe 374 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou un cessionnaire d’une telle personne et, par suite du paiement, (nom et adresse de la personne) a un privilège sur le bien-fonds pour la somme de (montant du privilège), lequel privilège prend rang avant l’intérêt de toute personne à qui un avis a été envoyé en application de l’article 374 de cette loi.

4. Le nom du trésorier et la date de la déclaration.

5. Les nom et adresse de la municipalité ou du conseil où peuvent être adressées les demandes de renseignements, notamment une adresse aux fins de signification.

6. La description légale du bien-fonds.

Règl. de l’Ont. 181/03, annexe 2.

ANNEXE 3
ACTE D’ADJUDICATION

L’acte d’adjudication et la déclaration de conformité s’y rapportant, prévus à l’alinéa 379 (5) a) et au paragraphe 379 (6) de la Loi respectivement, contiennent les renseignements suivants :

1. Le nom de la municipalité ou du conseil.

2. L’adresse municipale ainsi que la municipalité où est situé le bien-fonds ou, en l’absence d’une telle adresse, l’endroit où il est situé.

3. Une déclaration portant que, en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, par l’enregistrement de l’acte d’adjudication, est dévolu au destinataire du transfert le domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s’y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, à l’exception de ce qui suit :

(i) les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent au bien-fonds,

(ii) les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario autres que ceux acquis par la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de déchéance en application de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les personnes morales,

(iii) tout intérêt ou titre acquis par possession adversative par les propriétaires de biens-fonds attenants avant l’enregistrement de l’acte d’adjudication.

4. Une déclaration portant que, par l’enregistrement de l’acte d’adjudication, est dévolu au destinataire du transfert tout intérêt sur un bien-fonds contigu acquis par possession adversative avant l’enregistrement ou le titre de propriété d’un tel bien-fonds ainsi acquis, si la personne qui a acquis à l’origine cet intérêt ou ce titre l’a acquis par suite de la possession du bien-fonds décrit dans l’acte d’adjudication.

5. Une déclaration du trésorier attestant ce qui suit :

(i) un certificat d’arriérés d’impôts a été enregistré sous le numéro (numéro de l’acte) à l’égard du bien-fonds au moins un an avant l’annonce de la mise en vente du bien-fonds,

(ii) les avis ont été envoyés et les déclarations solennelles faites en conformité, pour l’essentiel, avec la Loi de 2001 sur les municipalités et ses règlements d’application,

Remarque : Le 1er janvier 2007, la sous-disposition ii est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(ii) les avis ont été envoyés et les déclarations solennelles faites en conformité, pour l’essentiel, avec les dispositions applicables de la Loi de 2001 sur les municipalités, de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux, telle qu’elle existait avant le 1er janvier 2003, et de leurs règlements d’application,

Voir le Règl. de l’Ont. 580/06, art. 8 et 14.

(iii) le coût d’annulation n’a pas été payé dans l’année qui suit la date de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts,

(iv) aucun accord de prorogation n’était en vigueur lors de l’annonce de la mise en vente du bien-fonds,

(v) la mise en vente du bien-fonds a été annoncée en conformité, pour l’essentiel, avec la Loi de 2001 sur les municipalités et ses règlements d’application,

(vi) le cas échéant, la (nom de la municipalité) a adopté un règlement en vertu du paragraphe 379 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités en vue d’exclure les maisons mobiles de la vente du bien-fonds.

6. Le cas échéant, une déclaration du trésorier attestant que le ministère du Développement du Nord et des Mines a avisé la municipalité que le bien-fonds décrit dans le présent acte d’adjudication (choisir (i) ou (ii), selon le cas) :

(i) est assujetti à un impôt établi en application de la Loi sur les mines et que, en conséquence, en application de l’article 384 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’enregistrement du présent document entraîne la séparation des droits de surface des droits miniers,

(ii) n’est pas assujetti à un impôt établi en application de la Loi sur les mines et que, en conséquence, en application de l’article 384 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’enregistrement du présent document n’entraîne pas de séparation des droits de surface des droits miniers.

7. Les nom et adresse de la municipalité ou du conseil où peuvent être adressées les demandes de renseignements, notamment une adresse aux fins de signification.

8. La description légale du bien-fonds.

Règl. de l’Ont. 181/03, annexe 3.

ANNEXE 4
AVIS DE DÉVOLUTION

L’avis de dévolution et la déclaration de conformité s’y rapportant, prévus à l’alinéa 379 (5) b) et au paragraphe 379 (6) de la Loi respectivement, contiennent les renseignements suivants :

1. Le nom de la municipalité ou du conseil.

2. L’adresse municipale ainsi que la municipalité où est situé le bien-fonds ou, en l’absence d’une telle adresse, l’endroit où il est situé.

3. Une déclaration portant que l’enregistrement est effectué en application de la Loi de 2001 sur les municipalités, que, en application de cette loi, la municipalité ou le conseil a tenté de vendre le bien-fonds décrit dans l’avis de dévolution pour arriérés d’impôts, sans toutefois trouver d’adjudicataire, et que, en conséquence, le bien-fonds décrit dans l’avis de dévolution est dévolu, par l’enregistrement de l’avis, à la municipalité ou au conseil.

4. Une déclaration portant que, en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, par l’enregistrement de l’avis de dévolution, est dévolu à la municipalité ou au conseil le domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s’y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, à l’exception de ce qui suit :

(i) les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent au bien-fonds,

(ii) les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario autres que ceux acquis par la Couronne du chef de l’Ontario pour cause de déshérence ou de déchéance en application de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les personnes morales,

(iii) tout intérêt ou titre acquis par possession adversative par les propriétaires de biens-fonds attenants avant l’enregistrement de l’avis de dévolution.

Remarque : Le 1er janvier 2007, la disposition 4 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Une déclaration portant que, en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, par l’enregistrement de l’avis de dévolution, est dévolu à la municipalité ou au conseil le domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s’y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, y compris les domaines et intérêts de la Couronne du chef de l’Ontario, à l’exception de ce qui suit :

(i) les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent au bien-fonds, y compris celles au profit de la Couronne du chef de l’Ontario,

(ii) les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada,

(iii) tout intérêt ou titre acquis par possession adversative par les propriétaires de biens-fonds attenants, y compris la Couronne du chef de l’Ontario, avant l’enregistrement de l’avis de dévolution.

Voir le Règl. de l’Ont. 580/06, par. 9 (1) et art. 14.

5. Une déclaration portant que, par l’enregistrement de l’avis de dévolution, est dévolu à la municipalité ou au conseil tout intérêt sur un bien-fonds contigu acquis par possession adversative avant l’enregistrement ou le titre de propriété d’un tel bien-fonds ainsi acquis, si la personne qui a acquis à l’origine cet intérêt ou ce titre l’a acquis par suite de la possession du bien-fonds décrit dans l’avis.

6. Une déclaration du trésorier attestant ce qui suit :

(i) un certificat d’arriérés d’impôts a été enregistré sous le numéro (numéro de l’acte) à l’égard du bien-fonds au moins un an avant l’annonce de la mise en vente du bien-fonds,

(ii) les avis ont été envoyés et les déclarations solennelles faites en conformité, pour l’essentiel, avec la Loi de 2001 sur les municipalités et ses règlements d’application,

Remarque : Le 1er janvier 2007, la sous-disposition ii est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(ii) les avis ont été envoyés et les déclarations solennelles faites en conformité, pour l’essentiel, avec les dispositions applicables de la Loi de 2001 sur les municipalités, de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux, telle qu’elle existait avant le 1er janvier 2003, et de leurs règlements d’application,

Voir le Règl. de l’Ont. 580/06, par. 9 (2) et art. 14.

(iii) le coût d’annulation n’a pas été payé dans l’année qui suit la date de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts,

(iv) aucun accord de prorogation n’était en vigueur lors de l’annonce de la mise en vente du bien-fonds,

(v) la mise en vente du bien-fonds a été annoncée en conformité, pour l’essentiel, avec la Loi de 2001 sur les municipalités et ses règlements d’application,

(vi) le cas échéant, la (nom de la municipalité) a adopté un règlement en vertu du paragraphe 379 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités en vue d’exclure les maisons mobiles de la vente du bien-fonds.

7. Le cas échéant, une déclaration du trésorier attestant que le ministère du Développement du Nord et des Mines a avisé la municipalité que le bien-fonds décrit dans le présent avis (choisir (i) ou (ii), selon le cas) :

(i) est assujetti à un impôt établi en application de la Loi sur les mines et que, en conséquence, en application de l’article 384 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’enregistrement du présent avis entraîne la séparation des droits de surface des droits miniers,

(ii) n’est pas assujetti à un impôt établi en application de la Loi sur les mines et que, en conséquence, en application de l’article 384 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’enregistrement du présent avis n’entraîne pas de séparation des droits de surface des droits miniers.

8. Les nom et adresse de la municipalité ou du conseil où peuvent être adressées les demandes de renseignements, notamment une adresse aux fins de signification.

9. La description légale du bien-fonds.

Règl. de l’Ont. 181/03, annexe 4.

FORMULE 1
AVIS D’ENREGISTREMENT D’UN CERTIFICAT D’ARRIÉRÉS D’IMPÔTS

Loi de 2001 sur les municipalités

Règl. de l’Ont. 181/03, formule 1.

FORMULE 2
DÉCLARATION SOLENNELLE SUR L’ENVOI D’UN AVIS

Loi de 2001 sur les municipalités

Règl. de l’Ont. 181/03, formule 2.

FORMULE 3
DERNIER AVIS

Loi de 2001 sur les municipalités

Règl. de l’Ont. 181/03, formule 3.

FORMULE 4
DÉCLARATION SOLENNELLE SUR L’ENVOI D’UN DERNIER AVIS

Loi de 2001 sur les municipalités

Règl. de l’Ont. 181/03, formule 4.

FORMULE 5
CONSIGNATION AU TRIBUNAL — DÉCLARATION DES FAITS

Loi de 2001 sur les municipalités

Règl. de l’Ont. 181/03, formule 5.

Remarque : Le 1er janvier 2007, la version anglaise de la formule 5 est abrogée et remplacée. Voir le Règl. de l’Ont. 580/06, art. 10 et 14.

FORMULE 6
VENTE DE BIENS-FONDS PAR APPEL D’OFFRES

Loi de 2001 sur les municipalités

Règl. de l’Ont. 181/03, formule 6.

Remarque : Le 1er janvier 2007, la formule 6 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

FORMULE 6
VENTE DE BIENS-FONDS PAR APPEL D’OFFRES

Loi de 2001 sur les municipalités

Règl. de l’Ont. 580/06, art. 11.

Voir le Règl. de l’Ont. 580/06, art. 11 et 14.

FORMULE 7
OFFRE

Loi de 2001 sur les municipalités

Règl. de l’Ont. 181/03, formule 7.

FORMULE 8
VENTE DE BIENS-FONDS AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Loi de 2001 sur les municipalités

Règl. de l’Ont. 181/03, formule 8.

Remarque : Le 1er janvier 2007, la formule 8 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

FORMULE 8
VENTE DE BIENS-FONDS AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Loi de 2001 sur les municipalités

Règl. de l’Ont. 580/06, art. 12.

Voir le Règl. de l’Ont. 580/06, art. 12 et 14.

FORMULE 9
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA LOI SUR LES MINES

Loi de 2001 sur les municipalités

Règl. de l’Ont. 181/03, formule 9.

Remarque : Le 1er janvier 2007, le Règlement est modifié par adjonction de la formule suivante :

FORMULE 10
DERNIER AVIS DE NOUVELLE ANNONCE DE MISE EN VENTE

Loi de 2001 sur les municipalités

Règl. de l’Ont. 580/06, art. 13.

Voir le Règl. de l’Ont. 580/06, art. 13 et 14.