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Loi de 2001 sur les municipalités

rÈglement de l’ontario 204/03

POUVOIRS DU MINISTRE OU D’UNE COMMISSION POUR LA MISE EN OEUVRE D’UNE PROPOSITION DE RESTRUCTURATION

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2010 au 4 avril 2022.

Dernière modification : 86/10.

Historique législatif : 273/06, 602/06, 86/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Objets et définitions

1. (1) Le présent règlement énonce les pouvoirs suivants :

a) les pouvoirs que le ministre peut exercer pour mettre en oeuvre une proposition de restructuration que présente une municipalité ou un organisme local et que le ministre peut mettre en oeuvre en vertu du paragraphe 173 (4) de la Loi;

b) les pouvoirs qu’une commission visée à l’article 174 de la Loi peut exercer pour mettre en oeuvre une proposition de restructuration qu’elle a élaborée et qu’elle est autorisée à mettre en oeuvre en vertu du paragraphe 175 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 1 (1).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conseil local» Conseil local au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales, à l’exception d’un conseil scolaire, d’une société d’aide à l’enfance, du comité de gestion ou conseil de gestion d’un foyer de soins de longue durée visé à la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, d’un office de protection de la nature, d’un conseil de santé, d’un conseil de planification, d’un office d’aménagement municipal ou d’un conseil d’administration de district des services sociaux. («local board»)

«conseil scolaire» Conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu’elle est modifiée jusqu’à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections municipales ordinaires. («elector»)  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 86/10, art. 1.

Pouvoirs

2. Le ministre ou une commission peut faire ce qui suit :

a) annexer une partie d’une municipalité à une autre municipalité;

b) annexer une zone géographique qui ne fait pas partie d’une municipalité à une municipalité;

c) fusionner une municipalité avec une autre municipalité;

d) séparer une municipalité locale d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales;

e) joindre une municipalité locale à une municipalité de palier supérieur aux fins municipales;

f) constituer les habitants d’une zone géographique en municipalité.  Règl. de l’Ont. 204/03, art. 2.

Dissolution

3. (1) Sous réserve de l’article 5, le ministre ou une commission peut dissoudre tout ou partie d’une municipalité pourvu que, au moment de la dissolution :

a) les passifs et les obligations de la municipalité ou du conseil local qui a été dissous ou les passifs et les obligations liés à la partie dissoute de la municipalité soient dévolus à une ou plusieurs municipalités locales ou à un ou plusieurs conseils locaux qui existent, après la dissolution, dans le territoire de la municipalité ou du conseil local qui a été dissous;

b) si tout ou partie d’une municipalité de palier supérieur a été dissous, le pouvoir et l’obligation de celle-ci d’ouvrir et de maintenir un foyer de soins de longue durée visé à la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée soient transférés, aux fins de la municipalité locale seulement, à chaque municipalité locale qui existe, après la dissolution, dans le territoire de la municipalité de palier supérieur qui a été dissoute ou de la partie de celle-ci qui a été dissoute;

c) si une municipalité de palier supérieur ou un conseil local d’une telle municipalité est obligé par la loi de fournir un service et que les municipalités locales et leurs conseils locaux n’ont pas le pouvoir de le fournir, le pouvoir et l’obligation de fournir le service soit transféré, aux fins de la municipalité locale seulement, à chacune des municipalités locales ou à chacun des conseils locaux de celles-ci qui existent, après la dissolution, dans le territoire de la municipalité de palier supérieur qui a été dissoute ou de la partie de celle-ci qui a été dissoute.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 86/10, art. 2.

(2) Le ministre ou une commission peut prévoir les questions visées aux alinéas (1) a), b) et c).  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 3 (2).

Restriction des pouvoirs

4. (1) L’exercice des pouvoirs énoncés aux articles 2, 3 et 14 n’a pas pour effet, selon le cas :

a) de modifier, directement ou indirectement, le territoire de compétence d’un conseil scolaire;

b) de porter atteinte à l’application d’un règlement administratif d’un conseil scolaire qui impose des redevances d’aménagement scolaires sur un bien-fonds qui fait l’objet de travaux d’aménagement dans une municipalité ou un territoire non érigé en municipalité, sauf de l’une ou l’autre des façons suivantes :

1. Les droits et les devoirs que le règlement administratif et la section E de la partie IX de la Loi sur l’éducation attribuent au trésorier d’une municipalité et à une municipalité sont transférés au trésorier de la municipalité et à la municipalité qui, après l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration, délivre les permis de construire liés aux biens-fonds qui font l’objet de travaux d’aménagement et sont assujettis au règlement administratif.

2. Les droits et les devoirs que les dispositions 1 et 2 de l’article 257.92 de la Loi sur l’éducation attribuent à un agent et à un conseil scolaire sont transférés à une municipalité qui, après l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration, délivre les permis de construire liés aux biens-fonds qui font l’objet de travaux d’aménagement et sont assujettis au règlement administratif.

3. Les sommes reçues par le trésorier d’une municipalité en application du règlement administratif et de la section E de la partie IX de la Loi sur l’éducation sont versées à la municipalité qui existe après l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration et où se trouvent les biens-fonds visés par les redevances.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 4 (1).

(2) L’exercice du pouvoir, énoncé à l’article 3, de dissoudre une municipalité de palier supérieur n’a pas pour effet de soustraire à une municipalité locale qui, avant la dissolution, ne faisait pas partie, aux fins municipales, de la municipalité de palier supérieur qui a été dissoute, le pouvoir et l’obligation d’ouvrir et de maintenir un foyer de soins de longue durée visé à la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 86/10, art. 3.

(3) Le présent règlement n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail et de l’article 9 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 4 (3).

Restriction

5. (1) Le ministre ou une commission peut proroger, créer, fusionner et dissoudre des conseils locaux de municipalités pourvu que l’exercice de ce pouvoir :

a) d’une part, n’ait pas pour effet :

(i) de doter une municipalité de plusieurs conseils locaux fournissant le même service, à moins qu’elle n’y soit autorisée en vertu d’une loi,

(ii) de doter une municipalité d’un type de conseil local autre que le type dont elle doit ou peut être dotée en application d’une loi,

(iii) de doter un conseil local de pouvoirs autres que ceux qu’il a ou peut avoir en vertu d’une loi,

(iv) de faire en sorte qu’une municipalité qui doit fournir des services policiers ne se conforme pas à l’article 4 de la Loi sur les services policiers,

(v) de faire en sorte qu’un conseil local soit composé de membres devant être élus;

b) d’autre part, ait pour effet de doter une municipalité d’un type de conseil local dont elle doit être dotée en application d’une loi.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 5 (1).

(2) Le ministre ou une commission peut fixer la composition d’un conseil de bibliothèques de comté visé par la Loi sur les bibliothèques publiques, sous réserve du paragraphe 9 (5) de cette loi, et peut remplacer le nom d’un tel conseil par un autre nom que celui exigé par le paragraphe 7 (7) de cette loi.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 5 (2).

Conseil autre qu’un conseil local

6. Le ministre ou une commission peut créer ou proroger un conseil, autre qu’un conseil local, chargé de fournir des services municipaux et en fixer la composition, mais ne peut pas prévoir que ses membres soient élus.  Règl. de l’Ont. 204/03, art. 6.

Conseil de transition

7. (1) Si une proposition de restructuration prévoit la dissolution, la constitution ou la fusion d’une ou de plusieurs municipalités, le ministre ou une commission peut, aux fins de la transition, créer un conseil constitué en personne morale.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 7 (1).

(2) Le ministre ou une commission peut fixer la composition d’un conseil créé en vertu du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 7 (2).

(3) Si une proposition de restructuration prévoit la dissolution ou la fusion d’une municipalité, le ministre ou une commission peut prévoir que, tant que la municipalité n’est pas dissoute ou fusionnée :

a) le conseil créé en vertu du paragraphe (1) peut exercer des pouvoirs déterminés du conseil de la municipalité;

b) le conseil de la municipalité ne doit pas exercer les pouvoirs déterminés, sans l’approbation du conseil.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 7 (3).

(4) Si une proposition de restructuration prévoit la constitution d’une municipalité, le ministre ou une commission peut prévoir que, tant que la municipalité n’est pas constituée, le conseil créé en vertu du paragraphe (1) peut exercer des pouvoirs déterminés dont le conseil de la municipalité sera investi une fois celle-ci constituée.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 7 (4).

(5) Si une proposition de restructuration prévoit la fusion de municipalités, le ministre ou une commission peut prévoir que, tant que les municipalités n’ont pas fusionné, le conseil créé en vertu du paragraphe (1) peut exercer des pouvoirs déterminés dont le conseil de la municipalité issue de la fusion sera investi une fois que celle-ci a lieu.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 7 (5).

Composition du conseil municipal et de la commission de services municipaux

8. (1) Le ministre ou une commission peut fixer la composition du conseil d’une municipalité pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a) le conseil a un président et au moins quatre autres membres;

b) le président du conseil, dans le cas d’une municipalité locale, est élu au scrutin général;

c) les membres du conseil, dans le cas d’une municipalité locale, sont élus conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales et, si les membres du conseil d’une municipalité de palier supérieur sont élus, les élections se tiennent conformément à cette loi;

d) les membres du conseil ont les qualités requises pour être électeurs en application de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales et ne sont pas inhabiles à occuper cette charge en application d’une loi quelconque;

e) dans le cas d’une municipalité de palier supérieur, la composition du conseil est conforme aux dispositions 2, 3, 5 et 6 du paragraphe 218 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 8 (1).

(2) Le ministre ou une commission peut fixer la composition d’une commission de services municipaux sous réserve des règles énoncées aux paragraphes 196 (2) et (3) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 8 (2); Règl. de l’Ont. 602/06, par. 1 (1).

(3) Le ministre peut fixer la composition d’une commission municipale, au sens de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, sous réserve des règles énoncées aux paragraphes 141 (2) et (3) de cette loi.  Règl. de l’Ont. 602/06, par. 1 (2).

Qualités requises et titre

9. (1) Le ministre ou une commission peut prévoir les qualités que doit posséder un membre du conseil d’une municipalité pour pouvoir remplacer le président du conseil.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 9 (1).

(2) Le ministre ou une commission peut préciser le titre du membre d’un conseil municipal qui remplace le président.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 9 (2).

Voix

10. (1) Le ministre ou une commission peut prévoir le nombre de voix dont dispose un membre du conseil d’une municipalité.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 10 (1).

(2) Le ministre ou une commission peut prévoir que les membres du conseil d’une municipalité disposent d’un nombre de voix différent à l’égard de questions différentes.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 10 (2).

Quartiers électoraux

11. Le ministre ou une commission peut faire ce qui suit :

a) constituer des quartiers électoraux pour une municipalité;

b) modifier ou dissoudre les quartiers électoraux d’une municipalité.  Règl. de l’Ont. 602/06, art. 2.

Régime à deux paliers

12. (1) Le présent article ne s’applique que si un régime d’administration municipale à deux paliers existe après la mise en oeuvre d’une proposition de restructuration.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 12 (1).

(2) Si une municipalité locale fait partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales, que la proposition de restructuration vise la majorité des municipalités locales qui font partie de la municipalité de palier supérieur aux fins municipales et que ces municipalités regroupent la majorité de tous les électeurs de la municipalité de palier supérieur, le ministre ou une commission peut, sous réserve de l’article 5 et des paragraphes (3), (4) et (5), transférer :

a) à la municipalité de palier supérieur ou à un conseil local de celle-ci le pouvoir de fournir des services ou des installations qu’une loi confère à une municipalité locale ou à un conseil local d’une telle municipalité;

b) à une municipalité locale ou à un conseil local d’une telle municipalité le pouvoir de fournir des services ou des installations qu’une loi confère à la municipalité de palier supérieur ou à un conseil local de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 12 (2).

(3) La municipalité locale ou le conseil local d’une telle municipalité auquel un pouvoir d’une municipalité de palier supérieur ou d’un conseil local d’une telle municipalité est transféré peut exercer ce pouvoir aux fins de la municipalité locale seulement.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 12 (3).

(4) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’autoriser le transfert des pouvoirs que la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée ou la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail confère à une municipalité de palier supérieur ou à un conseil local d’une telle municipalité ou le transfert d’un pouvoir que la Loi sur les services policiers ou la Loi sur l’aménagement du territoire confère à une municipalité, à l’exception de l’approbation des plans de lotissement en vertu des articles 51, 51.1 et 51.2 de cette dernière loi ainsi que l’octroi d’autorisations en vertu de l’article 53 de cette même loi.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 12 (4); Règl. de l’Ont. 86/10, art. 4.

(5) Le pouvoir d’une municipalité ou d’un conseil local qui est transféré en application du paragraphe (2) devient le pouvoir exclusif de la municipalité à laquelle il est transféré, sauf s’il est prévu expressément que la municipalité ou le conseil local dont il a été transféré peut continuer à l’exercer.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 12 (5).

Transfert d’un pouvoir

13. Le ministre ou une commission peut prévoir que la municipalité ou le conseil local dont le pouvoir de fournir un service ou une installation a été transféré en application de l’article 12 peut, par accord conclu avec la municipalité ou le conseil local auquel le pouvoir a été transféré, fournir un service ou une installation du type autorisé en vertu du pouvoir transféré.  Règl. de l’Ont. 204/03, art. 13.

Changement de statut et de nom

14. Le ministre ou une commission peut prévoir et changer le statut et le nom d’une municipalité ainsi que le nom d’un conseil local pourvu que les conditions suivantes soient remplies après le changement :

a) dans le cas d’un régime d’administration municipale à deux paliers, la municipalité de palier supérieur a le statut d’une municipalité de palier supérieur et les municipalités de palier inférieur ont le statut de municipalités de palier inférieur;

b) la municipalité locale qui ne fait pas partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales a le statut d’une municipalité à palier unique;

c) le nom d’une municipalité n’est pas identique à celui d’une autre municipalité de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 204/03, art. 14.

Transfert des actifs et des passifs

15. Sous réserve de l’alinéa 3 (1) a) et de l’article 5, le ministre ou une commission peut transférer les actifs, les passifs, les droits et les obligations de municipalités et de conseils locaux à d’autres municipalités et conseils locaux et fixer la somme qu’une municipalité ou un conseil local doit verser à une autre municipalité ou à un autre conseil local en règlement du transfert.  Règl. de l’Ont. 204/03, art. 15.

Exigences ou restrictions

16. (1) Le ministre ou une commission peut imposer des exigences ou des restrictions au conseil d’une municipalité visée par une proposition de restructuration à l’égard de ce qui suit :

1. Les questions financières.

2. L’affectation des économies résultant des contrôles budgétaires.

3. La constitution et le maintien de réserves et de fonds de réserve.

4. Les versements qu’une municipalité ou un conseil local doit faire à une municipalité ou à un conseil local.

5. Les dépenses à l’égard de services municipaux déterminés et les contributions à d’autres municipalités pour des services municipaux déterminés dont la municipalité qui fait la contribution tire un avantage.

6. La vente d’éléments d’actif et l’affectation du produit.

7. Les redressements des taux d’imposition visant les contribuables d’une partie quelconque de la municipalité effectués à l’égard des transports en commun, des services policiers, des parcs, des routes, des offices de conservation de la nature et des services de traversier.

8. L’engagement d’employés.

9. La création de comités aux fins de la transition et leur composition.

10. Les dispositions du règlement de procédure régissant la convocation, le lieu et le déroulement des réunions.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 16 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 602/06, art. 3.

(3) Les exigences ou restrictions visées à la disposition 1 du paragraphe (1) qui ont trait aux questions financières ne peuvent s’appliquer que pendant l’année au cours de laquelle l’arrêté ou l’ordonnance qui les impose entre en vigueur et pendant l’année suivante.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 16 (3).

(4) Les exigences ou restrictions qui ont trait aux dispositions du règlement de procédure visé à la disposition 10 du paragraphe (1) ne portent pas atteinte au pouvoir qu’a le conseil de la municipalité de le modifier ultérieurement.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 16 (4).

Examen exigé

16.1 Le ministre ou une commission peut exiger que le conseil d’une municipalité examine toute question au moment que précise le ministre ou la commission. Règl. de l’Ont. 602/06, art. 4.

Routes

17. Si une proposition de restructuration a pour effet de transférer d’une municipalité de palier supérieur à une municipalité locale la responsabilité de construire ou d’entretenir des routes, le ministre ou une commission peut exiger que la municipalité locale construise et entretienne les routes conformément à des normes déterminées.  Règl. de l’Ont. 204/03, art. 17.

Services d’incendie multiples

18. Le ministre ou une commission peut permettre à une municipalité d’avoir plus d’un service d’incendie et d’avoir un chef des pompiers par service.  Règl. de l’Ont. 204/03, art. 18.

Mutation d’employés

19. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«ancienne municipalité» Municipalité qui est dissoute ou fusionnée par suite d’une proposition de restructuration. («former municipality»)

«nouvelle municipalité» Municipalité qui est constituée par suite d’une proposition de restructuration ou qui sera issue d’une fusion consécutive à une proposition de restructuration. («new municipality»)  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 19 (1).

(2) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard d’une personne qui, immédiatement avant la dissolution ou la fusion d’une ancienne municipalité, est un employé de l’ancienne municipalité ou d’un de ses conseils locaux.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 19 (2).

(3) Le ministre ou une commission peut ordonner qu’un employé d’une ancienne municipalité devienne un employé d’une nouvelle municipalité ou d’un conseil local de cette dernière.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 19 (3).

(4) Le ministre ou une commission peut ordonner qu’un employé d’un conseil local d’une ancienne municipalité devienne un employé d’une nouvelle municipalité ou d’un conseil local de cette dernière.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 19 (4).

Mutation d’employés ne faisant pas partie d’une unité de négociation

20. (1) Les définitions qui figurent au paragraphe 19 (1) s’appliquent au présent article.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 20 (1).

(2) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard d’une personne qui, immédiatement avant la dissolution ou la fusion d’une ancienne municipalité, est un employé de l’ancienne municipalité ou d’un de ses conseils locaux et ne fait pas partie d’une unité de négociation.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 20 (2).

(3) Le ministre ou une commission peut ordonner que la durée de l’emploi ou des états de service d’un employé qui devient, aux termes de l’arrêté ou de l’ordonnance, un employé d’une nouvelle municipalité ou d’un de ses conseils locaux soit réputée comprendre :

a) si l’employé était employé par une ancienne municipalité immédiatement avant sa dissolution ou sa fusion, un pourcentage de la durée de l’emploi ou des états de service de l’employé auprès de l’ancienne municipalité et de tout conseil local de cette dernière;

b) si l’employé était employé par un conseil local d’une ancienne municipalité immédiatement avant la dissolution ou la fusion de cette dernière, un pourcentage de la durée de l’emploi ou des états de service de l’employé auprès du conseil local, de l’ancienne municipalité et de tout autre conseil local de cette dernière.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 20 (3).

(4) Le paragraphe (5) ne s’applique à l’égard d’un employé que si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’employé devient, aux termes d’un arrêté ou d’une ordonnance, un employé d’une nouvelle municipalité ou d’un de ses conseils locaux;

b) le poste que l’employé occupait auprès de l’ancienne municipalité ou d’un de ses conseils locaux immédiatement avant la dissolution ou la fusion de celle-ci serait compris dans une unité de négociation s’il était occupé auprès de la nouvelle municipalité ou du conseil local dont l’employé devient un employé aux termes de l’arrêté ou de l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 20 (4).

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre ou une commission peut ordonner qu’un employé soit réputé faire partie de l’unité de négociation visée à l’alinéa (4) b) avec une ancienneté qui est réputée comprendre :

a) si l’employé était employé par une ancienne municipalité immédiatement avant sa dissolution ou sa fusion, un pourcentage de la durée de son emploi à chaque poste qu’il a occupé auprès de l’ancienne municipalité et de tout conseil local de cette dernière et qui serait compris dans l’unité de négociation dont l’employé est réputé faire partie si le poste était occupé auprès de la nouvelle municipalité ou du conseil local dont l’employé devient un employé aux termes de l’arrêté ou de l’ordonnance;

b) si l’employé était employé par un conseil local d’une ancienne municipalité immédiatement avant la dissolution ou la fusion de cette dernière, un pourcentage de la durée de son emploi à chaque poste qu’il a occupé auprès du conseil local de l’ancienne municipalité et de tout autre conseil local de celle-ci et qui serait compris dans l’unité de négociation dont l’employé est réputé faire partie si le poste était occupé auprès de la nouvelle municipalité ou du conseil local dont l’employé devient un employé aux termes de l’arrêté ou de l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 20 (5).

(6) Le pourcentage de la durée de l’emploi ou des états de service visé aux paragraphes (3) et (5) est précisé dans l’arrêté ou l’ordonnance et peut être tout pourcentage ne dépassant pas 100 pour cent.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 20 (6).

(7) Le ministre ou une commission peut prévoir qu’un différend portant sur l’application, lors de la détermination d’un droit ou d’une obligation aux termes d’une convention collective, de la partie de l’arrêté du ministre ou de l’ordonnance de la commission qui résulte de l’exercice d’un pouvoir prévu au présent article soit réglé comme s’il s’agissait d’un différend portant sur l’interprétation, l’application ou l’administration de la convention.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 20 (7).

Membre suppléant d’un conseil municipal

21. Le ministre ou une commission peut prévoir qu’un suppléant agisse en tant que membre du conseil d’une municipalité de palier supérieur en l’absence d’un membre qui fait aussi partie du conseil d’une municipalité locale.  Règl. de l’Ont. 204/03, art. 21.

Plans officiels, règlements et résolutions

22. (1) Sous réserve de l’article 5 et des paragraphes (2), (3) et (4), le ministre ou une commission peut prévoir la prorogation, la cessation, la prolongation ou autre des plans officiels, des règlements et des résolutions des municipalités et des conseils locaux d’une zone géographique visée par une proposition de restructuration.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 22 (1).

(2) Les plans officiels et les règlements de zonage relatifs à un secteur d’une zone géographique visée par une proposition de restructuration sont réputés des plans officiels et des règlements de zonage des municipalités et des conseils locaux dont relève le secteur après l’entrée en vigueur de la proposition, jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés en application de la Loi sur l’aménagement du territoire.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 22 (2).

(3) Les règlements municipaux adoptés en vertu de l’article 2 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement ne doivent pas viser un secteur plus grand que celui auquel ils s’appliquaient avant la restructuration.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 22 (3).

(4) Les règlements ou les résolutions que le conseil d’une municipalité ou un conseil local ne pouvait légalement abroger ne peuvent être abrogés en vertu du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 22 (4).

Conseil intérimaire

23. (1) Sous réserve des alinéas 8 (1) a) et d), le ministre ou une commission peut, si une proposition de restructuration entre en vigueur à un moment autre que la fin du mandat ordinaire du conseil d’une municipalité, prévoir un conseil intérimaire dont les membres occupent leur charge jusqu’à la fin du mandat ordinaire et en fixer la composition.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 23 (1).

(2) Les membres du conseil intérimaire se déterminent, selon le cas :

a) par la tenue d’une élection partielle en application de l’article 65 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, une telle élection ne devant toutefois pas se tenir au cours d’une année d’élections municipales ordinaires;

b) par la désignation de membres des conseils des municipalités dont une partie quelconque se trouvait dans la zone géographique avant l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 23 (2).

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«zone géographique» La zone géographique visée par la proposition de restructuration.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 23 (3).

(4) Dans le cas d’une proposition de restructuration visant à annexer un territoire non érigé en municipalité à une municipalité, les membres du conseil intérimaire se déterminent, selon le cas :

a) par la tenue d’une élection partielle en application de l’article 65 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, une telle élection ne devant toutefois pas se tenir au cours d’une année d’élections municipales ordinaires;

b) par la désignation de membres des conseils des municipalités dont une partie quelconque se trouvait dans la zone géographique avant l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration;

c) par la tenue d’une élection spéciale, conformément aux modalités énoncées à l’article 24, pour déterminer les membres du conseil élus dans le territoire non érigé en municipalité tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration;

d) par une combinaison des méthodes visées aux alinéas b) et c).  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 23 (4).

(5) Le ministre ou une commission peut faire ce qui suit :

a) abréger le mandat ordinaire du conseil d’une municipalité ou d’un conseil local et le faire terminer à la date où commence le mandat du conseil ou conseil local intérimaire;

b) prolonger le mandat ordinaire du conseil d’une municipalité ou d’un conseil local jusqu’à la date où entre en vigueur une proposition de restructuration ou, si cette date est antérieure à l’autre, au 1er janvier de l’année qui suit les élections municipales ordinaires.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 23 (5).

Annexion d’un territoire non érigé en municipalité

24. (1) Dans le cas d’une proposition de restructuration visant à annexer un territoire non érigé en municipalité à une municipalité, une élection spéciale est tenue conformément au présent article pour déterminer les membres du conseil élus dans le territoire tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de la proposition.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 24 (1).

(2) Est habile à voter à l’élection spéciale quiconque aurait eu le droit d’être électeur à l’élection dans le territoire non érigé en municipalité en application de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales si ce territoire avait été une municipalité locale.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 24 (2).

(3) Peut être déclaré candidat à une charge lors de l’élection spéciale quiconque, le jour de la déclaration de sa candidature :

a) soit serait habile à voter à l’élection spéciale en application du paragraphe (2) si l’élection se tenait ce jour-là;

b) soit aurait le droit d’être électeur à une élection en application de l’article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales si l’élection se tenait ce jour-là dans la municipalité à laquelle le territoire non érigé en municipalité sera annexé.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 24 (3).

(4) L’élection spéciale se tient selon les modalités suivantes :

1. Le secrétaire de la municipalité qui compte le plus grand nombre d’électeurs des municipalités dont une partie quelconque se trouvait dans la zone géographique avant l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration est chargé de la tenue de l’élection spéciale.

2. Le jour de la déclaration de candidature pour l’élection spéciale tombe au moins 14 jours avant le jour du scrutin.

3. Au moins 14 jours avant le jour de la déclaration de candidature, le secrétaire donne un avis des charges auxquelles des personnes peuvent être déclarées candidates et des modalités de déclaration de candidature énoncées au présent paragraphe.

4. Une personne peut être déclarée candidate à une charge en déposant une déclaration de candidature au bureau du secrétaire.

5. Si, après que se termine le jour de la déclaration de candidature, le nombre de candidats à une charge est égal ou inférieur au nombre de candidats à élire, le secrétaire déclare le ou les candidats élus sans concurrent.

6. Si, après que se termine le jour de la déclaration de candidature, une charge demeure vacante, l’article 263 de la Loi s’applique si le nombre de membres du conseil est suffisant pour atteindre le quorum.

7. Le secrétaire convoque une réunion dans le but de tenir un vote aux fins de l’élection spéciale.

8. La réunion se tient dans le territoire non érigé en municipalité ou dans une municipalité locale adjacente.

9. Le secrétaire donne un avis de convocation de la réunion d’au moins 14 jours :

i. soit par publication dans un journal qui, selon lui, a une grande diffusion dans le territoire non érigé en municipalité,

ii. soit, s’il est d’avis qu’un tel journal n’existe pas, de toute autre manière qui, selon lui, donnera un avis de convocation adéquat aux personnes habiles à voter.

10. L’avis de convocation de la réunion énonce ce qui suit :

i. l’objet de la réunion,

ii. les lieu, date et heure de la réunion,

iii. une description des personnes habiles à voter lors de la réunion.

11. Le secrétaire préside la réunion.

12. Le secrétaire tient un vote auprès des personnes présentes à la réunion afin de déterminer les membres du conseil élus dans le territoire non érigé en municipalité. Il détermine comment tenir le vote. Il consigne les résultats du vote et le nombre de suffrages exprimés.

13. Le secrétaire annonce les résultats du vote. Si deux candidats ou plus qui ne peuvent être tous deux ou tous déclarés élus à une charge ont reçu le même nombre de suffrages, il choisit par tirage au sort le ou les candidats qui l’emportent.

14. Le secrétaire garde les bulletins de vote ainsi que tout autre document et matériel relatif à l’élection jusqu’à ce que soient entrés en fonction les successeurs des personnes élues lors de l’élection spéciale tenue en application du présent article.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 24 (4).

(5) La définition qui suit s’applique à la disposition 1 du paragraphe (4).

«zone géographique» La zone géographique visée par la proposition de restructuration.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 24 (5).

(6) Les frais engagés pour la tenue de l’élection spéciale par le secrétaire de la municipalité qui compte le plus grand nombre d’électeurs sont payés par cette municipalité.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 24 (6).

(7) La municipalité qui compte le plus grand nombre d’électeurs paie les frais aussitôt que possible après que son secrétaire a signé une attestation en confirmant le montant.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 24 (7).

Dispositions spéciales au cours d’une année d’élections

25. (1) Si une proposition de restructuration entre en vigueur au cours d’une année d’élections municipales ordinaires conformément à l’article 30, le ministre ou une commission peut prendre des dispositions spéciales afin de faire ce qui suit :

a) tenir les élections municipales ordinaires au cours de cette année-là conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales;

b) tenir des élections ordinaires au cours de cette année-là conformément à la Loi sur l’éducation.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 25 (1).

(2) Si une proposition de restructuration entre en vigueur entre, inclusivement, le 1er décembre d’une année d’élections municipales ordinaires et le 1er janvier de l’année suivante, le ministre ou une commission peut prévoir la tenue des élections municipales ordinaires conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales ainsi que d’élections ordinaires conformément à la Loi sur l’éducation comme si les municipalités, les conseils scolaires et les conseils locaux qui existeront après la restructuration existaient déjà.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 25 (2).

Pouvoirs : impôts

26. (1) Le ministre ou une commission peut prévoir l’introduction progressive de toute modification des impôts fonciers qui survient par suite d’un arrêté ou d’une ordonnance pris en vertu de l’article 173 ou 175 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 26 (1); Règl. de l’Ont. 602/06, par. 5 (1).

(2) Le ministre ou une commission peut prévoir des redressements des taux d’imposition qui s’appliquent aux contribuables d’un secteur quelconque d’une municipalité à l’égard des dettes, des déficits, des excédents, des réserves ou des fonds de réserve de municipalités et de conseils locaux constitués avant l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration.  Règl. de l’Ont. 602/06, par. 5 (2).

Dissolution de certaines régies

27. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«régie des routes locales» Régie chargée d’une zone de routes locales au sens de l’article 1 de la Loi sur les régies des routes locales. («local roads board»)

«régie locale des services publics» Régie locale des services publics créée en vertu de la Loi sur les régies des services publics du Nord. («local services board»)  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 27 (1).

(2) Le ministre ou une commission peut dissoudre tout ou partie d’une régie des routes locales ou d’une régie locale des services publics pourvu que, au moment de la dissolution, les passifs et les obligations de la régie des routes locales ou de la régie locale des services publics qui a été dissoute ou les passifs et les obligations liés à la partie dissoute de la régie des routes locales ou de la régie locale des services publics soient dévolus à une ou plusieurs municipalités locales ou à un ou plusieurs conseils locaux qui existent, après la dissolution, dans le territoire de la régie des routes locales ou de la régie locale des services publics.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 27 (2).

(3) Si une proposition de restructuration prévoit la dissolution de tout ou partie d’une ou de plusieurs régies des routes locales ou régies locales des services publics, le ministre ou une commission peut faire ce qui suit :

a) sous réserve du paragraphe (2), transférer les actifs, les passifs, les droits et les obligations des régies des routes locales ou des régies locales des services publics à une municipalité ou à un conseil local et fixer la somme qu’une municipalité ou un conseil local doit verser à la régie des routes locales ou à la régie locale des services publics en règlement du transfert;

b) prévoir que s’appliquent aux contribuables d’un secteur quelconque d’une municipalité les redressements des taux d’imposition effectués à l’égard des dettes, des déficits, des excédents, des réserves ou des fonds de réserve de régies des routes locales ou de régies locales des services publics constitués avant l’entrée en vigueur de la proposition de restructuration;

c) prévoir la prorogation, la cessation, la prolongation ou autre des règlements et des résolutions des régies des routes locales ou des régies locales des services publics d’une zone géographique visée par une proposition de restructuration.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 27 (3).

(4) Les règlements ou les résolutions qu’une régie des routes locales ou une régie locale des services publics ne pouvait légalement abroger ne peuvent être abrogés en vertu de l’alinéa (3) c).  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 27 (4).

Arbitrage

28. Le ministre ou une commission peut prévoir dans un arrêté ou une ordonnance que toute question découlant de l’interprétation de l’arrêté ou de l’ordonnance soit réglée par arbitrage conformément à la Loi de 1991 sur l’arbitrage ou par une autre méthode déterminée dans l’arrêté ou l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 204/03, art. 28.

Restrictions

29. Pour mettre en oeuvre une proposition de restructuration, le ministre ou une commission peut ordonner qu’une municipalité visée par la proposition ne doit prendre aucune des mesures suivantes ou qu’elle ne peut les prendre que selon ce que permet l’arrêté ou l’ordonnance :

1. Présenter une proposition de restructuration en vertu de l’article 173 de la Loi.

1.1 Présenter une proposition de restructuration mineure en vertu de l’article 149 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

2. Demander la création d’une commission en vertu de l’article 174 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 204/03, art. 29; Règl. de l’Ont. 602/06, art. 6.

Date d’entrée en vigueur

30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arrêté du ministre ou l’ordonnance d’une commission qui met en oeuvre une proposition de restructuration ne doit pas entrer en vigueur entre, inclusivement, le 2 janvier et le 30 novembre d’une année d’élections municipales ordinaires.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 30 (1).

(2) L’arrêté ou l’ordonnance visé au paragraphe (1) peut entrer en vigueur entre, inclusivement, le 2 janvier et le 1er juillet d’une année d’élections municipales ordinaires si les conditions suivantes sont remplies :

a) aucune modification n’est apportée aux quartiers d’une municipalité locale qui existaient le 1er janvier de l’année;

b) aucun nouveau quartier d’une municipalité locale n’est créé, autre qu’un quartier qui est constitué uniquement de la totalité du territoire :

(i) soit d’un ou de plusieurs quartiers d’une municipalité locale qui existaient le 1er janvier de l’année,

(ii) soit d’une ou de plusieurs municipalités locales qui existaient, mais n’avaient aucun quartier, le 1er janvier de l’année;

c) aucune municipalité locale qui existait le 1er janvier de l’année n’est divisée ou partiellement dissoute;

d) les municipalités locales et les quartiers d’une municipalité locale demeurent entièrement dans les limites d’une ou plusieurs zones géographiques entre lesquelles les postes de conseillers scolaires sont répartis cette année-là en application d’un règlement pris en application de l’alinéa 58.1 (2) k) de la Loi sur l’éducation.  Règl. de l’Ont. 204/03, par. 30 (2).

Cas particulier

30.1 Malgré l’article 30, le ministre peut mettre en oeuvre une proposition de restructuration à l’égard de l’annexion d’une partie du canton d’East Zorra-Tavistock à la cité de Woodstock, laquelle entre en vigueur le 1er juillet 2006.  Règl. de l’Ont. 273/06, art. 1.

31. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 204/03, art. 31.