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Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 267/03

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 26 juillet 2007 au 6 novembre 2008.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 394/07

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions et dispositions générales

1.

Définitions et dispositions générales

2.

Eau de surface

3.

Éléments nutritifs

Documents incorporés par renvoi

4.

Documents incorporés par renvoi

Unités agricoles

5.

En quoi consiste une unité agricole

Champ d’application du Règlement

6.

Champ d’application du Règlement

Nombres d’animaux d’élevage

7.

Aucune restriction quant aux nombres d’animaux d’élevage

Incompatibilité

8.

Incompatibilité avec d’autres actes

PARTIE II
STRATÉGIES ET PLANS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Stratégies de gestion des éléments nutritifs

9.

Champ d’application des stratégies

10.

Conformité avec la stratégie

11.

Inclusion progressive : exploitations agricoles

11.1

Construction de bâtiments ou de structures

12.

Inclusion progressive : exploitations non agricoles

Plans de gestion des éléments nutritifs

13.

Champ d’application des plans

14.

Conformité avec le plan

15.

Inclusion progressive

PARTIE III
STRATÉGIES ET PLANS : PRÉPARATION

Condition préalable

16.

Exigence : autres conventions

Stratégies de gestion des éléments nutritifs

17.

Préparation et contenu

18.

Version abrégée de la stratégie

19.

Gestion des éléments nutritifs à des fins non liées à la nutrition

20.

Transfert de matières prescrites à l’extérieur de l’exploitation

21.

Incorporation de plans et d’autres stratégies

22.

Cessation d’effet des stratégies

Plans de gestion des éléments nutritifs

23.

Objets

24.

Préparation et contenus

25.

Version abrégée du plan

26.

Cessation d’effet des plans

PARTIE IV
STRATÉGIES ET PLANS : APPROBATION ET INSCRIPTION

Approbation

27.

Approbation obligatoire

28.

Procédure d’obtention d’une approbation

28.1

Examen et mise à jour annuels

29.

Renouvellement au bout de cinq ans

30.

Renouvellement en deçà de cinq ans

31.

Disposition transitoire

31.1

Modification de l’approbation

31.2

Suspension de l’approbation

31.3

Révocation de l’approbation

Inscription

32.

Inscription des exploitations agricoles

PARTIE V
COURTIERS

35.

Stratégie ou plan obligatoire à la source ou à la destination

36.

Conventions avec les producteurs et d’autres sources

37.

Conventions avec les destinataires

38.

Gestion des matières prescrites

PARTIE VI
NORMES D’ÉPANDAGE SUR LES BIENS-FONDS

Dispositions générales

39.

Conformité

40.

Condition préalable

Matières prescrites liquides

42.

Matières de source non agricole

42.1

Fumier

Puits et autres utilisations d’un bien-fonds

43.

Retrait par rapport aux puits

Eau de surface adjacente

44.

Zone tampon de végétation obligatoire

45.

Épandage de matières de source non agricole

46.

Profondeur minimale jusqu’aux eaux souterraines

Épandage en hiver et à d’autres moments lorsque le sol est enneigé ou gelé

47.

Interdiction d’épandre des matières prescrites

48.

Exigences concernant l’épandage des matières prescrites

Méthodes d’épandage

49.

Lances d’irrigation à trajectoire haute

50.

Systèmes d’épandage par écoulement direct

Pratiques agricoles suivant l’épandage de matières de source non agricole

51.

Période d’attente avant récolte

52.

Période d’attente avant broutage

PARTIE VII
ZONES DE CONFINEMENT EXTÉRIEURES

53.

Champ d’application

55.

Augmentation de la capacité

57.

Accès du bétail à une eau de surface

58.

Stratégie de gestion des éléments nutritifs obligatoire

60.

Gestion du fumier

61.

Gestion de neige contenant du fumier

PARTIE VIII
NORMES DE SÉLECTION D’UN SITE ET DE CONSTRUCTION

Champ d’application de la partie

62.

Champ d’application

Installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs — Sélection d’un site

63.

Sélection d’un site

Caractérisations de site

64.

Investigateurs autorisés

65.

Installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides

66.

Installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides

67.

Études

68.

Étanchéisation des trous d’essai

Capacité d’entreposage des exploitations

69.

Capacité d’entreposage d’éléments nutritifs

69.1

Construction ou agrandissement des bâtiments

70.

Entreposage de matières de source non agricole

Conception et construction

71.

Conception et construction

72.

Qualité du béton

Revêtements

73.

Pose de revêtements

74.

Revêtements synthétiques

75.

Revêtements de sol compacté

Installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs liquides

76.

Confinement secondaire

77.

Coefficient de risque de la construction

78.

Ventilation

79.

Installations faites en terre

Installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs solides

80.

Planchers

81.

Système de gestion des eaux de ruissellement

Sites temporaires d’entreposage d’éléments nutritifs sur place

82.

Interdiction d’entreposer des éléments nutritifs liquides

83.

Emplacement des sites

84.

Gestion

85.

Durée d’entreposage

86.

Dossiers

Systèmes de transfert d’éléments nutritifs liquides

87.

Conception et construction

88.

Systèmes de transfert par le plancher

PARTIE IX
NORMES D’ÉCHANTILLONNAGE, D’ANALYSE ET DE QUALITÉ ET TAUX D’ÉPANDAGE SUR LES BIENS-FONDS

Dispositions générales

89.

Définitions

90.

Modalités de calcul

Fumier et matières issues de la digestion anaérobie

91.

Obligations relatives à l’échantillonnage

92.

Taux maximal d’épandage

Matières de source non agricole

93.

Échantillons de sol

94.

Échantillons de matières

94.1

Modalités d’échantillonnage et d’analyse

95.

Fréquence d’échantillonnage

96.

Taux maximal d’épandage

97.

Interdictions d’épandage sur un bien-fonds

98.

Interdiction de transfert de matières de source non agricole

PARTIE IX.1
DIGESTION ANAÉROBIE

dispositions générales

98.1

Matières figurant dans plus d’une annexe

98.2

Observation

Réception de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

98.3

Stratégie et installations requises

98.4

Exigences générales : réception des matières

98.5

Analyse de la concentration de métal

Entreposage des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

98.6

Exigences générales : entreposage des matières

Traitement des matières destinées à la digestion anaérobie

98.7

Exigences : biogaz

98.8

Matières provenant d’une exploitation agricole

98.9

Exigences générales : traitement

Entreposage des matières issues de la digestion anaérobie

98.10

Capacité d’entreposage

Épandage des matières issues de la digestion anaérobie sur les biens-fonds

98.11

Exigences générales : épandage

98.12

Épandage de matières ne provenant pas d’un digesteur anaérobie mixte réglementé

Dossiers relatifs à la digestion anaérobie

PARTIE IX.2
SYSTÈMES DE BANDE DE VÉGÉTATION FILTRANTE

Champ d’application

98.14

Application

98.15

Exception

Critères applicables aux systèmes de bande de végétation filtrante

98.16

Critères

98.17

Exigences supplémentaires

Conception et établissement des systèmes de bande de végétation filtrante

98.18

Conception et établissement

Eaux de ruissellement

98.19

Prétraitement des eaux de ruissellement

98.20

Rejet des eaux de ruissellement

Exploitation et entretien des systèmes de bande de végétation filtrante

98.21

Conditions d’exploitation

98.22

Accès restreint à la bande de végétation filtrante

98.23

Couvert végétal

98.24

Fauchage et tonte

98.25

Hauteur de la végétation

98.26

Inspections

98.27

Cessation d’exploitation : mauvais fonctionnement ou non-respect des critères

Tenue de dossiers

98.28

Tenue de dossiers

PARTIE X
CERTIFICATS ET PERMIS

Certificats relatifs à la gestion des éléments nutritifs

99.

Pratiques de gestion des éléments nutritifs prescrites

100.

Certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles

101.

Certificat de planification à l’intention des exploitations agricoles

103.

Certificat d’élaboration de stratégies à l’intention des exploitations non agricoles

105.

Certificat de formateur

106.

Certificat de courtier

Permis

107.

Permis d’épandage commercial de matières prescrites

108.

Permis de technicien en épandage d’éléments nutritifs

Dispositions générales

109.

Annulations des certificats et des permis

PARTIE XI
DOSSIERS

110.

Conservation de dossiers obligatoire

111.

Copie de permis

112.

Forme des dossiers

113.

Lieu et délai de rangement

114.

Numéros d’identification des stratégies et des plans de gestion des éléments nutritifs

PARTIE XII
COMITÉS CONSULTATIFS LOCAUX

115.

Définition

116.

Création de comités

117.

Fonctionnement des comités

118.

Médiation

119.

Éducation

120.

Consultation

121.

Rapports à remettre au secrétaire de la municipalité

Annexe 1

Matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

Annexe 2

Matières ne provenant pas d’une exploitation agricole – restrictions

Annexe 3

Matières dont l’utilisation dans un digesteur anaérobie mixte réglementé est inacceptable

PARTIE I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions et dispositions générales

Définitions et dispositions générales

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«aquifère» Formation souterraine de roche perméable saturée ou de matière meuble saturée, notamment le sol, susceptible de produire des quantités utilisables d’eau lorsque celle-ci est captée par un puits. («aquifer»)

«avoir le contrôle» Relativement à un bien-fonds, à une exploitation agricole ou à une exploitation non agricole, s’entend notamment d’en assurer la gestion et l’exploitation. («control»)

«bande de végétation filtrante» Bande de végétation dense conçue et aménagée pour intercepter les eaux de ruissellement et les traiter par décantation, filtration, dilution, adsorption des polluants et infiltration dans le sol. («vegetated filter strip»)

«bétail» S’entend notamment de la volaille et des ratites. («livestock»)

«béton» Béton de ciment Portland. («concrete»)

«capacité nominale approuvée» Relativement à une station de traitement des eaux d’égout, s’entend de la capacité nominale telle qu’elle est approuvée pour la station aux termes d’une approbation accordée en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («approved design capacity»)

«caractérisation de site» Caractérisation d’un site effectuée conformément à une étude menée en application de la partie VIII. («site characterization»)

«courtier» Personne qui :

a) reçoit des matières prescrites d’une exploitation;

b) ne produit aucun nouvel élément nutritif à partir de ces matières;

c) transfère ces matières à une autre exploitation, les épand sur un bien-fonds comme éléments nutritifs pour le compte d’une autre personne ou les entrepose à l’une ou l’autre de ces fins. («broker»)

«culture vivante» Culture qui a été plantée et qui a émergé du sol et, dans le cas d’une culture dormante, dont il doit être raisonnable de s’attendre à ce qu’elle recommence à croître dans des conditions favorables. («living crop»)

«digesteur anaérobie mixte» Digesteur anaérobie qui traite, sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, à la fois des matières provenant d’une exploitation agricole et des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole. («mixed anaerobic digestion facility»)

«digestion anaérobie» Décomposition de matières organiques dans un milieu hermétique. («anaerobic digestion»)

«digestion anaérobie mixte» Digestion anaérobie dans un même digesteur à la fois de matières provenant d’une exploitation agricole et de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole. («mixed anaerobic digestion»)

«digesteur anaérobie mixte réglementé» Digesteur anaérobie mixte qui est réglementé en application de la partie IX.1 et qui n’est pas soumis aux exigences relatives à un certificat d’autorisation ou à un certificat d’autorisation provisoire d’un système de gestion des déchets ou d’un lieu d’élimination des déchets délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement. («regulated mixed anaerobic digestion facility»)

«eaux de ruissellement» Liquide qui réunit les conditions suivantes :

a) il est entré en contact avec du fumier ou avec des matières destinées à la digestion anaérobie ou des matières issues de la digestion anaérobie, toutes deux en lien avec un digesteur anaérobie mixte réglementé, dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place, dans une zone de confinement extérieure, dans une installation d’entreposage de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou dans une cour d’animaux d’élevage, chacun revêtu de béton ou d’un autre matériau de revêtement de perméabilité égale ou moindre;

b) il peut contenir des éléments de fumier, de matières destinées à la digestion anaérobie ou de matières issues de la digestion anaérobie, en solution ou en suspension;

c) il n’est plus contenu dans l’installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, sur le site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place, dans la zone de confinement extérieure, dans l’installation d’entreposage de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou dans la cour d’animaux d’élevage. («runoff»)

«eau de surface» Eau de surface au sens de l’article 2. («surface water»)

«engrais commercial» Engrais ou supplément, au sens que donne à ces deux termes la Loi sur les engrais (Canada). («commercial fertilizer»)

«entreprise de courtage» Entreprise permettant à une personne d’exercer comme courtier. («broking operation»)

«épandage» Relativement à l’épandage d’une matière sur un bien-fonds, la présente définition exclut le dépôt direct de matières fécales et d’urine par les animaux sur le bien-fonds. («application»)

«exploitation» Exploitation agricole ou non agricole. («operation»)

«exploitation intermédiaire» Exploitation qui utilise des matières prescrites produites par une autre exploitation afin d’en produire d’autres qui ont des caractéristiques différentes, notamment du point de vue de la teneur en éléments nutritifs, de la densité et du volume. Est exclue l’exploitation qui ne mélange que le fumier d’animaux d’élevage. («intermediate operation»)

«exploitation non agricole» S’entend, selon le cas :

a) d’une exploitation intermédiaire ou d’une entreprise de courtage;

b) de toute autre exploitation, sauf une exploitation agricole, qui produit ou gère des matières prescrites ou des éléments nutritifs. («non-agricultural operation»)

«géomembrane» Membrane synthétique de très faible perméabilité servant à contrôler la migration des fluides dans une installation d’entreposage d’éléments nutritifs. («geomembrane liner»)

«géoscientifique professionnel» Membre en règle de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario ou titulaire d’un certificat d’autorisation valide délivré en vertu de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels, sauf un membre restreint ou un membre inactif de l’Ordre. («professional geoscientist»)

«groupe hydrologique de sols AA» Sol dans lequel les eaux s’infiltrent rapidement, à savoir un groupe hydrologique de sols A au sens du guide de drainage de l’Ontario, situé sur des sols dont la profondeur jusqu’à la roche-mère est de moins de 0,9 mètres. («hydrologic soil group AA»)

«guide de drainage de l’Ontario» Document intitulé Drainage Guide for Ontario qu’a publié le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales en 1997 sous le numéro d’identification RP-02-97-POD. («Drainage Guide for Ontario»)

«haut» Relativement à un chenal défini ou à la berge d’une eau de surface, s’entend, selon le cas :

a) du bord du chenal ou de la berge, s’il y a une différence marquée entre la pente forte du chenal ou de la berge et la pente plus douce du champ;

b) à défaut de différence de pente marquée visée à l’alinéa a), des limites normales de l’étendue d’eau lorsque le niveau de l’eau est maximal sans occasionner de débordements. («top»)

«identificateur d’exploitation» Identificateur unique qu’un directeur attribue, aux fins d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, à une exploitation ou encore à une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités. («operation identifier»)

«incorporation» Le fait de mélanger des éléments nutritifs avec le sol en le labourant jusqu’à une profondeur d’au moins 10 centimètres. («incorporation»)

«ingénieur» Titulaire d’un permis ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs, sauf le titulaire d’un permis restreint délivré en vertu de cette loi. («professional engineer»)

«injection» Relativement à l’épandage d’éléments nutritifs sur un bien-fonds, s’entend du placement des éléments nutritifs sous la surface du sol du bien-fonds. («injection»)

«installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs» Installation destinée à l’entreposage de matières prescrites, notamment une installation d’entreposage en terre qui constitue une structure permanente ou une partie d’une telle structure, à l’exception de ce qui suit :

a) une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides d’une capacité d’entreposage inférieure à 14 jours;

b) une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides d’une capacité d’entreposage inférieure à 14 jours et où la profondeur maximale des éléments nutritifs est inférieure à 100 millimètres;

c) les systèmes d’irrigation ou d’épandage d’éléments nutritifs utilisés pour alimenter les cultures en engrais liquides;

d) une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qui est utilisée uniquement dans le cadre d’un système de bande de végétation filtrante. («permanent nutrient storage facility»)

«installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides» Installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs conçue et construite pour contenir des matières prescrites liquides. («permanent liquid nutrient storage facility»)

«installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides» Installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs conçue et construite pour contenir des matières prescrites solides. («permanent solid nutrient storage facility»)

«labourage» Perturbation mécanique du sol de façon à le retourner, à le mélanger ou à le déplacer. («tillage»)

«liquide» Relativement à des matières prescrites ou à des éléments nutritifs, s’entend des matières ou éléments qui ne sont pas solides. («liquid»)

«mare-réservoir» Mare :

a) qui est entièrement construite dans une unité agricole;

b) qui n’est pas reliée à une eau de surface;

c) qui est située à plus de 100 mètres de l’eau de surface ou du puits le plus rapproché;

d) à laquelle l’accès du bétail est entièrement restreint ou est limité de sorte qu’il ne lui est permis de s’abreuver que dans la mare. («dugout pond»)

«matières destinées à la digestion anaérobie» Matières qui sont destinées à être traitées dans un digesteur anaérobie mixte, qu’elles soient produites dans l’exploitation agricole ou que celle-ci reçoit d’une source extérieure. («anaerobic digestion material»)

«matières issues de la digestion anaérobie» Matières solides ou liquides qui résultent du traitement de matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte. («anaerobic digestion output»)

«matières ne provenant pas d’une exploitation agricole» Matières destinées à la digestion anaérobie qui ne sont pas produites dans une exploitation agricole et qu’une exploitation agricole reçoit d’une source extérieure. («off-farm anaerobic digestion materials»)

«matières provenant d’une exploitation agricole» Matières destinées à la digestion anaérobie qui sont produites dans une exploitation agricole. («on-farm anaerobic digestion materials»)

«matière de source agricole» S’entend des matières traitées ou non traitées suivantes qui peuvent être épandues sur un bien-fonds comme éléments nutritifs, sauf les engrais commerciaux ou le compost qui satisfont aux lignes directrices intitulées Interim Guidelines for the Production and Use of Aerobic Compost in Ontario qu’a préparées le ministère de l’Environnement, lesquelles sont datées de novembre 2004 :

1. Le fumier d’animaux d’élevage, y compris les matières connexes provenant de litières.

2. Les eaux de ruissellement provenant de cours d’animaux d’élevage et d’aires d’entreposage de fumier.

3. Les eaux de lavage en provenance d’exploitations agricoles, pourvu qu’elles n’aient pas été mélangées avec des eaux usées sanitaires.

4. Les matières organiques produites par des exploitations intermédiaires qui traitent les matières visées aux dispositions 1, 2 ou 3. («agricultural source material»)

5. Les matières issues de la digestion anaérobie, si :

i. d’une part, les matières destinées à la digestion anaérobie ont été traitées dans un digesteur anaérobie mixte,

ii. d’autre part, au moins 50 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie étaient des matières provenant d’une exploitation agricole.

«matière de source non agricole» S’entend des matières suivantes qui sont destinées à l’épandage sur un bien-fonds comme éléments nutritifs, sauf les engrais commerciaux ou le compost qui satisfont aux lignes directrices intitulées Interim Guidelines for the Production and Use of Aerobic Compost in Ontario qu’a préparées le ministère de l’Environnement, lesquelles sont datées de novembre 2004 :

1. Les matières sèches biologiques provenant de la pulpe et du papier.

2. Les matières sèches biologiques provenant d’égouts.

3. Les matières issues de la digestion anaérobie, si moins de 50 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie qui ont été traitées dans le digesteur anaérobie mixte étaient des matières provenant d’une exploitation agricole.

4. Toute autre matière de source non agricole qui peut être épandue sur un bien-fonds comme élément nutritif. («non-agricultural source material»)

«matière prescrite» Matière de source agricole ou non agricole. («prescribed material»)

«matière travaillée» Matière synthétique ou naturelle qui a été remaniée pour créer une matière qui satisfait : 

a) d’une part, à la norme énoncée dans la définition de «sol sûr en termes de conductivité hydraulique», dans le cas de ce sol;

b) d’autre part, aux exigences précisées à la partie VIII, dans le cas d’une autre matière située immédiatement sous une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs. («engineered material»)

«matières sèches biologiques provenant d’égouts» Résidus provenant d’une station de traitement des eaux d’égout à la suite du traitement des égouts et de l’enlèvement des effluents. («sewage biosolids»)

«matières sèches biologiques provenant de la pulpe et du papier» Matière solide ou liquide produite par le traitement d’eaux usées produites par un fabricant de pulpe, de papier, de papier recyclé ou de produits de papier, y compris le carton ondulé. («pulp and paper biosolids»)

«nappe phréatique» Relativement à un bien-fonds, s’entend du niveau d’eau le plus élevé constaté dans le sol, selon les dossiers des puits artésiens les plus rapprochés du bien-fonds ou selon les renseignements recueillis après le creusage d’un trou d’essai au moment où des matières contenant des éléments nutritifs sont placées dans un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place situé sur le bien-fonds ou avant ce moment. («water table»)

«niveau du sol» Relativement à une installation d’entreposage d’éléments nutritifs, s’entend de la surface du sol la plus basse située dans un périmètre de deux mètres de l’installation. («ground level»)

«non saturé» Se dit d’un sol dont la teneur en eau est inférieure à 100 pour cent de l’espace poral total ou dont la tension de l’eau est négative selon ce que prévoit le protocole de gestion des éléments nutritifs relativement aux conditions d’un sol non saturé. («unsaturated»)

«pente soutenue maximale» Variation de l’élévation entre le haut et le bas d’une pente divisée par la longueur de la pente, exprimée en pourcentage, dans le cas d’une pente d’une longueur minimale de 10 mètres se dirigeant vers une eau de surface. («maximum sustained slope»)

«plan d’urgence» Ensemble des mesures proposées dans une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs pour faire face aux situations suivantes :

a) un excès de matières prescrites ou d’éléments nutritifs, si la quantité de ces matières ou éléments qui est produite ou reçue par une unité agricole est supérieure à celle que prévoit par ailleurs la stratégie ou le plan;

b) un excès de matières prescrites ou d’éléments nutritifs, si la quantité de ces matières ou éléments devant être entreposée avant d’être utilisée est ou sera, selon les prévisions, supérieure à la capacité d’entreposage disponible à leur égard que prévoit par ailleurs la stratégie ou le plan;

c) un déversement imprévu de matières prescrites ou d’éléments nutritifs de leur site d’entreposage ou pendant leur transport ou leur épandage;

d) l’incapacité d’utiliser des matières prescrites ou des éléments nutritifs, notamment par entreposage ou épandage, comme le prévoit par ailleurs la stratégie ou le plan, en raison des conditions météorologiques ou faute de disposer du matériel nécessaire;

e) toute autre situation d’urgence qui nécessite la manutention ou l’entreposage de matières prescrites ou d’éléments nutritifs. («contingency plan»)

«poste d’observation» Dispositif qui intercepte l’écoulement d’un liquide dans un drain souterrain et qui sert à prélever le liquide qui y circule ainsi qu’à en observer et à en surveiller le débit et l’état. («observation station»)

«poste d’observation et d’arrêt» Poste d’observation muni d’une valve fixée à la conduite d’évacuation à écoulement libre, lequel permet d’interrompre l’écoulement d’un liquide dans un drain souterrain. («observation and shut-off station»)

«préalablement labouré» Bien-fonds suffisamment labouré pour perturber les larges crevasses et pores qui pourraient acheminer les matières liquides dans la couche inférieure du sol ou les drains souterrains. («pretilled»)

«producteur» Quiconque est propriétaire ou a le contrôle d’une exploitation qui produit des matières prescrites dans le cadre de ses activités. S’entend notamment d’un producteur intermédiaire. («generator»)

«producteur intermédiaire» Personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation intermédiaire. («intermediate generator»)

«produits servant d’aliments pour animaux» Toute matière qui est mentionnée à la disposition 3, aux sous-dispositions 7 iv et v et à la disposition 8 de l’annexe 1. («farm feed»)

«protocole d’échantillonnage et d’analyse» Document intitulé protocole d’échantillonnage et d’analyse qu’ont préparé le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement aux fins du présent règlement et qui est daté du 20 juillet 2007. («Sampling and Analysis Protocol»)

«protocole de gestion des éléments nutritifs» Document intitulé protocole de gestion des éléments nutritifs qu’ont préparé le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement aux fins du présent règlement et qui est daté du 20 juillet 2007. («Nutrient Management Protocol»)

«puits» S’entend notamment d’un puits de gaz, d’un puits de pétrole, d’un puits inutilisé, d’un puits d’exploration et d’un puits artésien. («well»)

«puits municipal» Puits servant d’approvisionnement en eau brute aux fins d’un réseau municipal d’eau potable au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. («municipal well»)

«résidus de culture» Partie non récoltée d’une culture qui demeure à la surface du sol d’un bien-fonds une fois récoltée la culture qui pousse sur le bien-fonds. («crop residue»)

«revêtement» S’entend notamment d’une géomembrane, d’un revêtement d’argile géosynthétique et d’un revêtement de sol compacté. («liner»)

«revêtement d’argile géosynthétique» Revêtement, composé de bentonite sodique très gonflante entre deux géotextiles, ayant une conductivité hydraulique en milieu saturé de 1 × 10-9 mètre ou moins par seconde et servant à contrôler la migration des fluides dans une installation d’entreposage d’éléments nutritifs. («geosynthetic clay liner»)

«revêtement de sol compacté» Relativement à une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, s’entend d’un revêtement composé d’un sol sûr en termes de conductivité hydraulique qui est compacté jusqu’à 95 pour cent d’après l’essai de densité Proctor modifié, à l’humidité pondérale optimale pour qu’il présente une conductivité hydraulique en milieu saturé d’au plus 1 × 10-9 mètre par seconde. («compacted soil liner»)

«revêtement synthétique» Géomembrane ou revêtement d’argile géosynthétique. («synthetic liner»)

«site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place» Endroit qui ne constitue pas une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs et où des matières prescrites solides sont entreposées pendant plus de 24 heures. («temporary field nutrient storage site»)

«sol enneigé» Sol recouvert d’au moins cinq centimètres de neige en moyenne. («snow-covered soil»)

«sol gelé» Couche de sol d’une épaisseur minimale de cinq centimètres consolidée par l’eau gelée qu’elle contient et située dans les 15 premiers centimètres du sol. («frozen soil»)

«solide» Relativement à des matières prescrites ou à des éléments nutritifs, s’entend des matières ou éléments dont la teneur en matière sèche est de 18 pour cent ou plus ou dont l’affaissement est de 150 millimètres ou moins lors de l’essai d’affaissement au cône d’Abrams utilisé pour déterminer la consistance des déchets liquides, selon la description donnée à l’annexe 9 du Règlement 347 pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement. («solid»)

«sol sûr en termes de conductivité hydraulique» Sol naturel uniforme présentant une conductivité hydraulique en milieu saturé d’au plus 1 × 10-8 mètre par seconde. («hydraulically secure soil»)

«sols organiques» Sols contenant plus de 17 pour cent de carbone organique en poids et qu’on appelle communément terrain tourbeux, terre noire, sol tourbeux ou tourbière basse. («organic soils»)

«système de bande de végétation filtrante» Système complet qui est conçu pour traiter les eaux de ruissellement et qui comprend l’ensemble des éléments suivants :

1. Un élément qui capte et entrepose les eaux de ruissellement et qui permet de faire décanter les matières solides qu’elles contiennent.

2. Un élément qui débarrasse les eaux de ruissellement des débris grossiers.

3. Un élément qui évacue les eaux de ruissellement vers la bande de végétation filtrante, au besoin à l’aide d’une pompe.

4. Un tuyau de répartition, ou un mécanisme équivalent, qui répartit uniformément les eaux de ruissellement à travers la bande de végétation filtrante.

5. Une bande de végétation filtrante. («vegetated filter strip system»)

«système de traitement» Système de traitement à même de modifier les caractéristiques d’un flux d’entrée renfermant des éléments nutritifs. («treatment system»)

«système de transfert d’éléments nutritifs liquides» Toutes les canalisations et surfaces qui entrent en contact avec des matières prescrites liquides lors de leur déplacement jusqu’à une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, sauf les éléments d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides ou un véhicule servant au transport d’éléments nutritifs liquides. («liquid nutrient transfer system»)

«terre» Éléments inorganiques de l’écorce terrestre comme l’argile, le limon, le sable, le gravier ou tout mélange de ces éléments, lesquels peuvent contenir de petites quantités de matières organiques. («earth»)

«trou d’essai du sol» Trou creusé ou foré dans le sol afin d’en déterminer les caractéristiques conformément au présent règlement. («soil test hole»)

«unité agricole» Bien-fonds constitué d’une unité agricole ou désigné comme telle en application de l’article 5. («farm unit»)

«unité nutritive» Quantité d’éléments nutritifs qui donne à l’engrais une valeur de remplacement correspondant au moindre de 43 kilogrammes d’azote ou de 55 kilogrammes de phosphate en tant qu’éléments nutritifs comme le prévoit le protocole de gestion des éléments nutritifs. («nutrient unit»)

«voie d’écoulement» Relativement à une installation, à un site, à une zone de confinement extérieure, à une zone d’entreposage temporaire ou à un système de bande de végétation filtrante, s’entend d’un chenal de surface ou d’une dépression qui éloigne les liquides de l’installation, du site, de la zone ou du système. («flow path»)

«zone de confinement extérieure» Enceinte destinée au bétail, au chevreuil, à l’élan ou au gibier et présentant les caractéristiques suivantes :

1. Elle n’a pas de toit, sauf comme le prévoit la disposition 3.

2. Elle est constituée de clôtures, d’enclos, de corrals ou de structures semblables.

3. Elle peut contenir un abri servant à protéger les animaux contre le vent ou un autre abri muni d’un toit d’une superficie inférieure à 20 mètres carrés.

4. Elle est munie de mangeoires ou d’abreuvoirs permanents ou portatifs.

5. Les animaux y sont nourris ou abreuvés.

6. Les animaux peuvent ou non avoir accès à d’autres bâtiments ou structures pour s’y abriter, s’y nourrir ou s’y abreuver.

7. Le pacage et le pâturage contribuent moins de 50 pour cent de la matière sèche ingérée. («outdoor confinement area»)

«zone de confinement extérieure permanente» Zone de confinement extérieure qui est soit une zone de confinement extérieure permanente à haute densité, soit une zone de confinement extérieure permanente à faible densité. («permanent outdoor confinement area»)

«zone de confinement extérieure permanente à faible densité» Zone de confinement extérieure qui est utilisée pendant 4 800 heures ou plus par année civile et où le nombre d’animaux qui y sont confinés n’est pas suffisant, à n’importe quel moment, pour produire plus de 120 unités nutritives par hectare par année. («low-density permanent outdoor confinement area»)

«zone de confinement extérieure permanente à haute densité» Zone de confinement extérieure :

a) soit à laquelle les animaux qui y sont confinés ont accès pendant 4 800 heures par année et où le nombre de ces animaux est suffisant, à n’importe quel moment, pour produire plus de 120 unités nutritives par hectare par année;

b) soit qui satisfait aux exigences suivantes :

(i) les animaux qui y sont confinés y ont accès pendant moins de 4 800 heures par année,

(ii) elle constitue une zone de confinement extérieure contenant un nombre d’animaux d’élevage suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année,

(iii) le produit obtenu en multipliant le nombre d’unités nutritives que produisent les animaux qui y sont confinés pendant l’année par la fraction de celle-ci pendant laquelle les animaux y sont confinés est supérieur à cinq unités nutritives par hectare. («high-density permanent outdoor confinement area»)

«zone résidentielle» Zone comprenant au moins quatre lots d’un hectare au plus qui réunissent les conditions suivantes :

a) ils sont adjacents ou ne sont séparés que par une réserve routière ou une emprise;

b) chacun d’entre eux comporte un immeuble d’habitation. («residential area»)

«zone tampon de végétation» Zone qui présente les caractéristiques suivantes :

a) elle est adjacente au haut de la berge d’une eau de surface et a une largeur d’au moins trois mètres mesurée à partir du haut de la partie de la berge dont elle est la plus rapprochée;

b) elle est, en permanence, entièrement recouverte de végétation, notamment de graminées vivaces, de plantes herbacées non graminoïdes ou d’arbres, ainsi que de cultures fourragères vivaces qui peuvent être récoltées comme foin ou ensilage. («vegetated buffer zone») Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 169/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/07, art. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi.

«boues de pulpe et de papier» Matières sèches biologiques provenant de la pulpe et du papier au sens du paragraphe (1). («pulp and paper sludge»)

«producteur» Producteur au sens du paragraphe (1). («generator») Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Dans le présent règlement :

a) la mention d’un élément nutritif vaut mention d’une matière qui le contient;

b) la mention d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs vaut mention de la version abrégée d’une telle stratégie ou d’un tel plan, selon le cas, qui est utilisée conformément à l’article 18 ou 25, selon le cas. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Le présent règlement s’applique aux stratégies de gestion des éléments nutritifs qui sont préparées conformément aux règlements, et non aux autres stratégies de gestion des éléments nutritifs. Les mentions dans le présent règlement d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs valent mention d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui est préparée conformément aux règlements, sauf indication contraire du contexte. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Eau de surface

2. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«eau de surface» S’entend, sous réserve du paragraphe (2) :

a) soit d’un chenal naturel ou artificiel qui achemine de l’eau de façon continue ou intermittente pendant l’année, mais dont le lit ne contient aucune végétation établie si ce n’est une végétation dominée par des communautés végétales qui exigent ou préfèrent la présence continue d’eau ou de sol continuellement saturé pour survivre;

b) soit d’un lac, d’un réservoir, d’un étang ou d’une doline;

c) soit d’une terre marécageuse comme un marécage, un marais, une tourbière haute ou une tourbière basse, mais non d’un bien-fonds utilisé à des fins agricoles qui n’offre plus les caractéristiques d’une terre marécageuse, si :

(i) d’une part, la terre marécageuse est recouverte de façon saisonnière ou permanente d’une nappe d’eau peu profonde ou présente une nappe d’eau près de la surface du sol,

(ii) d’autre part, la terre marécageuse présente des sols hydriques et possède une végétation où les plantes hydrophytes ou résistantes à l’eau prédominent. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Les éléments suivants ne sont pas des eaux de surface pour l’application du présent règlement :

1. Les voies d’eau gazonnées.

2. Les chenaux temporaires destinés au drainage de surface, comme les rigoles ou les chenaux peu profonds qui peuvent être labourés ou dans lesquels il est possible de conduire.

3. Les descentes empierrées et les déversoirs.

4. Les fossés en bordure de chemin qui ne contiennent pas de cours d’eau de façon permanente ou intermittente.

5. Les aires transformées en étang temporaire qui sont généralement cultivées.

5.5 Les mares-réservoirs.

6. Les nappes d’eau artificielles destinées à l’entreposage, au traitement ou au recyclage d’eaux de ruissellement en provenance de cours d’animaux d’élevage, d’installations et de sites d’entreposage de fumier et de zones de confinement extérieures. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 2.

Éléments nutritifs

3. L’épandage de matières de source agricole ou non agricole sur un bien-fonds constitue une utilisation prescrite aux fins de la définition du terme «élément nutritif» à l’article 2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Documents incorporés par renvoi

Documents incorporés par renvoi

4. (1) Le ministre veille à ce que des copies de tous les documents incorporés par renvoi par le présent règlement, notamment le protocole de gestion des éléments nutritifs, le protocole d’échantillonnage et d’analyse et la publication du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales intitulée «Guide agronomique des grandes cultures, publication 811F» qui est visée à l’alinéa 44 (3.1) b), soient mises à la disposition du public selon l’une des méthodes suivantes :

1. Par affichage sur le site web du ministère et publication d’un avis dans le registre établi en application de la Charte des droits environnementaux de 1993.

2. Par tout autre moyen imprimé ou électronique de communication de masse. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 3.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux lois ou règlements de l’Ontario ou du Canada. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Unités agricoles

En quoi consiste une unité agricole

5. (1) Une section d’un bien-fonds utilisée aux fins d’une exploitation agricole ou d’une partie d’une telle exploitation ou aux fins de plusieurs exploitations agricoles ne constitue une unité agricole pour l’application du présent règlement que si les règles suivantes s’appliquent :

1. Il doit être raisonnablement nécessaire, afin d’éviter toute conséquence préjudiciable visée au paragraphe 18 (3) de la Loi, que les matières prescrites produites sur le bien-fonds, ou les éléments nutritifs qui y sont épandus, soient gérées conformément à une seule stratégie ou à un seul plan de gestion des éléments nutritifs.

2. Si des matières prescrites sont produites sur le bien-fonds par une exploitation agricole, le bien-fonds de l’unité agricole doit comprendre tous les biens-fonds que le propriétaire actuel de celui où sont produites les matières prescrites a acquis aux termes d’une cession unique au sens de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier et sur lesquels sont gérées les matières.

3. Malgré la disposition 2, le bien-fonds de l’unité agricole ne comprend pas un bien-fonds où des matières prescrites que produit une exploitation agricole sont cédées si la stratégie ou le plan de gestion des éléments nutritifs prévoit leur cession et que celle-ci est effectuée conformément au présent règlement :

i. soit aux termes d’une convention de courtage,

ii. soit aux termes d’une convention de cession d’éléments nutritifs,

iii. soit au profit d’une autre exploitation agricole aux fins d’épandage sur le bien-fonds,

iv. soit à une autre fin qu’en tant qu’élément nutritif.

4. Une section d’une unité agricole où sont produites des matières de source agricole peut être située à n’importe quelle distance d’une section de l’unité où les matières sont épandues sur le bien-fonds. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Si une personne est propriétaire ou a le contrôle d’un bien-fonds à l’égard duquel une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs a été préparé ou est en voie de préparation, un directeur peut, sur demande de la personne ou de sa propre initiative, au moyen d’un certificat qu’il donne à la personne, désigner le bien-fonds qui y est visé comme unité agricole aux fins de la stratégie ou du plan, que la personne soit ou non propriétaire ou ait ou non le contrôle de tout ou partie du bien-fonds en question. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Le directeur tient compte des règles visées au paragraphe (1) lorsqu’il décide de désigner un bien-fonds comme unité agricole. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Champ d’application du Règlement

Champ d’application du Règlement

6. (1) Le présent règlement, à l’exception de l’article 45, du paragraphe 47 (3), des articles 49, 98.11 et 98.12 et de la partie IX.2, ne s’applique pas à une unité agricole qui produit au plus cinq unités nutritives de fumier par année. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 394/07, par. 2 (1).

(2) Des matières de source non agricole peuvent être épandues sur le bien-fonds d’une unité agricole conformément à un certificat d’autorisation délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement s’il est satisfait aux exigences du présent règlement à l’égard de l’épandage. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (1), quel que soit le nombre d’unités nutritives produites par une unité agricole, le présent règlement s’applique à l’exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole visée par le paragraphe 11 (4.1). Règl. de l’Ont. 394/07, par. 2 (2).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 294/04, art. 2.

Nombres d’animaux d’élevage

Aucune restriction quant aux nombres d’animaux d’élevage

7. Pour l’application de la Loi et du présent règlement, aucune restriction n’est imposée quant aux nombres d’animaux d’élevages que peut gérer une exploitation agricole dans le cadre de ses activités, à moins qu’elle ne soit imposée expressément ou implicitement par le présent règlement ou par un arrêté pris en vertu de l’article 29 ou 30 de la Loi. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Incompatibilité

Incompatibilité avec d’autres actes

8. Sous réserve de la Loi, les exigences du présent règlement s’ajoutent aux exigences d’une approbation, d’une autorisation, d’un arrêté, d’un ordre ou d’un acte délivré, pris, rendu ou passé en vertu de toute autre loi, sauf un règlement municipal, sont indépendantes de celles-ci et, en cas d’incompatibilité, l’emportent sur elles. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

PARTIE II
STRATÉGIES ET PLANS : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Stratégies de gestion des éléments nutritifs

Champ d’application des stratégies

9. (1) Une stratégie de gestion des éléments nutritifs s’applique :

a) soit à une exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole;

b) soit à une exploitation non agricole qui produit des matières de source non agricole destinées à être épandues sur le bien-fonds. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Une stratégie de gestion des éléments nutritifs distincte est exigée pour les biens-fonds suivants, selon le cas :

a) chaque unité agricole où une exploitation agricole visée par la stratégie exerce ses activités;

b) chaque exploitation non agricole qui produit des matières de source non agricole destinées à être épandues sur le bien-fonds. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Conformité avec la stratégie

10. (1) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole ou non agricole à laquelle s’applique le présent article veille à ce que les matières prescrites qu’elle produit dans le cadre de ses activités soient gérées conformément à une stratégie de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Nul ne doit gérer de matières prescrites que produit, dans le cadre de ses activités, une exploitation agricole ou non agricole à laquelle s’applique le présent article si ce n’est conformément à une stratégie de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Le présent article ne s’applique pas à une foire agricole pendant laquelle des animaux d’élevage sont présents durant 25 jours ou moins si, aux termes d’une convention de courtage, il est disposé de tout le fumier qui y est produit. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Inclusion progressive : exploitations agricoles

11. (1) L’article 10 s’applique à une exploitation agricole qui produit des matières de source agricole si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds, où l’exploitation exerce ses activités et que le propriétaire a acquis aux termes d’une cession unique au sens de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier, n’a exercé aucune des activités de l’exploitation sur le bien-fonds avant le 30 septembre 2003 et qu’elle soumet, à cette date ou par la suite, mais avant le 31 décembre 2005, une demande du permis de construire prévu par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de tout bâtiment ou de toute structure servant à abriter des animaux d’élevage qui est ou doit être situé sur le bien-fonds. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 4 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 511/05, par. 4 (2).

(3) L’article 10 s’applique à une exploitation agricole qui produit des matières de source agricole si le nombre d’animaux d’élevage sur une unité agricole où l’exploitation exerce ses activités est suffisant, n’importe quand à compter du 1er juillet 2005, pour produire 300 unités nutritives ou plus par année. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 4 (3).

(4) L’article 10 s’applique à une exploitation agricole qui produit des matières de source agricole si, n’importe quand à compter du 31 décembre 2005, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités :

a) soit soumet une demande du permis de construire prévu par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de tout bâtiment ou de toute structure servant à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier qui est ou doit être situé sur le bien-fonds;

b) soit construit ou fait construire tout bâtiment ou toute structure servant à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier qui est ou doit être situé sur le bien-fonds, si un permis de construire à l’égard du bâtiment ou de la structure serait requis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en l’absence de l’alinéa 2.4.1.1. (1) b) du Règlement de l’Ontario 403/97 («Building Code») pris en application de cette loi;

c) soit construit ou fait construire sur le bien-fonds une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs faite en terre. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 4 (3).

(4.1) L’article 10 s’applique à l’exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole qui reçoit des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole dans le but de les traiter par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé. Règl. de l’Ont. 394/07, par. 3 (1).

(5) L’article 10 s’applique à une exploitation agricole qui produit des matières de source agricole à la première des dates auxquelles les paragraphes (1), (3), (4) et (4.1) déterminent qu’il doit s’appliquer. Il continue à s’appliquer à l’exploitation chaque année que celle-ci produit des matières de source agricole. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 394/07, par. 3 (2).

Construction de bâtiments ou de structures

11.1 (1) Si le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour en exercer les activités, nul ne doit construire un bâtiment ou une structure sur l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités si le bâtiment ou la structure sert à garder des animaux d’élevage ou à entreposer des éléments nutritifs, sauf si :

a) d’une part, la stratégie de gestion des éléments nutritifs applicable à l’exploitation qui exerce ses activités sur l’unité agricole prévoit la construction du bâtiment ou de la structure;

b) d’autre part, la stratégie de gestion des éléments nutritifs a été approuvée conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 4.

(2) Nul ne doit construire un digesteur anaérobie mixte réglementé sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, sauf si la stratégie de gestion des éléments nutritifs applicable à l’exploitation prévoit la construction de ce digesteur et a été approuvée conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 4.

Inclusion progressive : exploitations non agricoles

12. (1) L’article 10 s’applique, à compter de la date indiquée à la colonne 3 du tableau suivant, à une exploitation non agricole qui produit les matières de source non agricole visées en regard à la colonne 2 dans les circonstances, le cas échéant, visées à cette dernière colonne :

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Point

Type de matières de source non agricole produites et circonstances

Date d’inclusion progressive

1.

Matières sèches biologiques provenant de la pulpe et du papier.

31 décembre 2009

2.

Matières sèches biologiques provenant d’égouts si :

 
 

a) l’exploitation est une station de traitement des eaux d’égouts municipaux dont la capacité nominale approuvée est de moins de 4 450 mètres cubes par jour;

31 décembre 2009

 

b) l’exploitation est une station de traitement des eaux d’égouts municipaux dont la capacité nominale approuvée est de 4 450 à 45 400 mètres cubes par jour;

31 décembre 2008

 

c) l’exploitation est une station de traitement des eaux d’égouts municipaux dont la capacité nominale approuvée est de plus de 45 400 mètres cubes par jour.

1er janvier 2005

3.

Matières de source non agricole non visées au point 1 ou 2.

31 décembre 2008

Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 474/06, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«station de traitement des eaux d’égouts municipaux» Exploitation non agricole constituée de stations d’épuration des eaux d’égout au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario à l’égard desquelles a été accordée en vertu de l’article 53 de cette loi une approbation autorisant ce qui suit :

a) le traitement des eaux d’égout pour une municipalité;

b) la production de matières prescrites destinées à être épandues sur le bien-fonds. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Plans de gestion des éléments nutritifs

Champ d’application des plans

13. (1) Un plan de gestion des éléments nutritifs s’applique à l’exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Un plan de gestion des éléments nutritifs distinct est exigé pour chaque unité agricole où une exploitation agricole visée par un tel plan exerce ses activités. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Conformité avec le plan

14. (1) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole à laquelle s’applique le présent article et qui, dans le cadre de ses activités, épand des éléments nutritifs sur le bien-fonds d’une unité agricole veille à ce que ces éléments soient gérés conformément à un plan de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Nul ne doit gérer d’éléments nutritifs qu’une exploitation agricole à laquelle s’applique le présent article, dans le cadre de ses activités, entrepose ou épand sur le bien-fonds d’une unité agricole si ce n’est conformément à un plan de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Si l’application du présent règlement entraîne l’utilisation de plus d’un taux d’épandage d’un élément nutritif sur un bien-fonds ou d’un taux d’épandage différent de celui prévu dans un certificat d’autorisation délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement, le taux le moins élevé l’emporte. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Si l’application du présent règlement entraîne l’utilisation de plus d’une distance de retrait ou d’une distance de retrait différente de celle énoncée dans un certificat d’autorisation délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement, la distance de retrait la plus élevée l’emporte. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Inclusion progressive

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 14 s’applique à l’exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole dès que la personne qui en est propriétaire ou qui en a le contrôle est tenue de se doter d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour en exercer les activités. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 5 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, le jour où le paragraphe (1) exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour en exercer les activités, le nombre d’animaux d’élevage sur l’unité agricole n’est pas suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année, l’article 14 ne s’applique pas à l’exploitation avant le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le nombre d’animaux d’élevage sur l’unité agricole est augmenté d’un nombre suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année;

b) le jour, avant le 31 décembre 2008, où l’exploitation agricole reçoit pour la première fois des matières de source non agricole, sauf si les conditions énoncées au paragraphe (4) sont réunies;

c) le jour, le 31 décembre 2008 ou après cette date, où l’exploitation agricole reçoit pour la première fois des matières de source non agricole. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 474/06, par. 2 (2).

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une exploitation agricole qui produit des matières de source agricole si une partie quelconque du bien-fonds de l’unité agricole servant à l’exploitation est située dans les 100 mètres d’un puits municipal. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 5 (2).

(4) Les conditions visées à l’alinéa (2) b) sont les suivantes :

1. Il a été délivré en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire relatif à un lieu d’amendement organique permettant le dépôt ou l’épandage de matières de source non agricole sur tout le bien-fonds de l’unité agricole où elles seront épandues.

2. Le certificat d’autorisation ou le certificat d’autorisation provisoire n’a pas été suspendu ou révoqué et n’a pas expiré.

3. La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation a remis au ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales un avis du numéro du certificat d’autorisation ou du certificat d’autorisation provisoire et un avis du lieu où les matières de source non agricole seront épandues en vertu du certificat. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 5 (2).

(5) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation et qui a remis les avis prévus à la disposition 3 du paragraphe (4) en conserve une copie jusqu’au deuxième anniversaire du jour où elle les a donnés. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 5 (2).

15.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 511, art. 6.

PARTIE III
STRATÉGIES ET PLANS : PRÉPARATION

Condition préalable

Exigence : autres conventions

16. La personne qui est tenue de se doter d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs qui mentionne une convention de cession qu’une personne est tenue de conclure en application du paragraphe 20 (1) ou d’une convention qu’un courtier est tenu de conclure en application du paragraphe 36 (1) ou 37 (1) :

a) d’une part, conclut les conventions qui s’appliquent à elle ou à son exploitation agricole ou non agricole;

b) d’autre part, fait entrer les conventions visées à l’alinéa a) en vigueur dès l’entrée en vigueur de la stratégie ou du plan. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Stratégies de gestion des éléments nutritifs

Préparation et contenu

17. (1) La stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole ou non agricole réunit les conditions suivantes :

a) elle est préparée par une personne que la partie X autorise à ce faire;

b) elle est conforme au présent règlement, au protocole de gestion des éléments nutritifs et au protocole d’échantillonnage et d’analyse;

b.1) elle contient un plan d’urgence;

b.2) dans le cas d’une exploitation agricole, elle comprend une déclaration, préparée sous la forme et de la façon que précise un directeur, qui :

(i) d’une part, spécifie chaque unité agricole où l’exploitation à laquelle s’applique la stratégie exerce ses activités,

(ii) d’autre part, indique que la stratégie est complète, qu’elle comprend une description exacte de l’exploitation et qu’elle a été préparée conformément au présent règlement, au protocole de gestion des éléments nutritifs et au protocole d’échantillonnage et d’analyse;

b.3) dans le cas d’une exploitation non agricole, elle est préparée sous la forme et de la façon que précise un directeur;

c) elle est signée par le propriétaire de l’exploitation ou par son mandataire autorisé. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 7 (1).

(2) La stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole ou non agricole doit rendre compte du volume total des matières prescrites qui se prêtent à l’épandage sur un bien-fonds comme éléments nutritifs et dont il est raisonnable de s’attendre à ce que l’exploitation, dans le cadre de ses activités, les produise chaque année visée par la stratégie. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Sur demande de la personne chargée de préparer une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou sur réception de l’inscription d’une exploitation agricole à laquelle s’applique une telle stratégie, un directeur attribue un identificateur d’exploitation aux entités suivantes, à moins que le ministère ne l’ait déjà fait :

1. L’exploitation agricole ou non agricole à laquelle s’applique la stratégie.

2. Chaque unité agricole où l’exploitation agricole à laquelle s’applique la stratégie exerce ses activités. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 7 (2).

(4) La stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole qui traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé doit décrire la façon dont il sera satisfait aux exigences du présent règlement à l’égard de la digestion anaérobie mixte, et notamment :

a) décrire la marche à suivre à l’exploitation en vue de déterminer si les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole satisfont aux exigences du présent règlement à l’égard du traitement par digestion anaérobie mixte;

b) décrire la façon dont les installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs qui serviront, le cas échéant, à entreposer des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole satisferont à ces exigences;

c) décrire la façon dont un digesteur anaérobie mixte réglementé satisfera à ces exigences;

d) décrire les méthodes à utiliser à l’exploitation pour gérer les matières issues de la digestion anaérobie conformément à ces exigences. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 5.

Version abrégée de la stratégie

18. La stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole peut être rédigée selon une version abrégée si le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le 29 septembre 2005 autorise cette version à l’égard de l’exploitation et que la stratégie a été préparée avant cette date. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 8.

Gestion des éléments nutritifs à des fins non liées à la nutrition

19. La stratégie de gestion des éléments nutritifs peut prévoir que tout ou partie des matières prescrites dont traite la stratégie soient gérées à des fins non liées à la nutrition. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Transfert de matières prescrites à l’extérieur de l’exploitation

20. (1) Si le présent règlement exige qu’une personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole ou non agricole se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui exige qu’elle transfère des matières prescrites que produit l’exploitation dans le cadre de ses activités à une autre exploitation dont il exige qu’elle se dote d’un plan de gestion des éléments nutritifs, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation d’où les matières doivent être transférées conclut une convention à l’égard du transfert avec la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation où les matières doivent être transférées. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 447/03, par. 9 (1).

(3) La convention de transfert indique la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation d’où les matières doivent être transférées, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation où les matières doivent être transférées, le genre et le volume de matières à transférer et la date prévue de transfert. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 9.

(3.1) Si le présent règlement exige qu’une personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour en exercer les activités, la stratégie peut prévoir le transfert de matières prescrites à une autre exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3.2) Si le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole recevant les matières prescrites visées au paragraphe (3.1) se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs pour en exercer les activités, la stratégie ou le plan doit prévoir la gestion des matières transférées à l’exploitation. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Si une stratégie de gestion des éléments nutritifs prévoit que des matières prescrites que produit une exploitation agricole ou non agricole dans le cadre de ses activités soient transférées ailleurs aux fins de leur gestion dans le cadre des activités d’une autre exploitation, les matières peuvent être transférées n’importe où, peu importe la distance entre cet endroit et celui où les matières sont produites. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Incorporation de plans et d’autres stratégies

21. (1) La stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole ne peut incorporer une autre stratégie ou un autre plan de gestion des éléments nutritifs que si, selon le cas :

a) la même personne a le contrôle direct de la stratégie initiale et de l’autre stratégie ou plan;

b) l’autre stratégie ou le plan lui-même prévoit son incorporation. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 511/05, art. 10.

Cessation d’effet des stratégies

22. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.1) et (4), la stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole ou non agricole cesse d’être en vigueur le cinquième anniversaire :

a) soit du jour où elle a été approuvée en application du présent règlement, si une telle approbation était exigée;

b) soit du jour où elle a été préparée, si son approbation en application du présent règlement n’était pas exigée. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 11; Règl. de l’Ont. 394/07, par. 6 (1).

(2) Si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation agricole exerce ses activités soumet une demande du permis de construire prévu par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de tout bâtiment ou de toute structure servant à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier qui est ou doit être situé sur le bien-fonds, la stratégie cesse d’être en vigueur le jour où la personne soumet la demande, sauf si la stratégie prévoit l’activité visée par le permis et que la personne l’a soumise à l’approbation d’un directeur. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 11.

(3) Si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation agricole exerce ses activités entreprend ou fait entreprendre la construction sur le bien-fonds d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs faite en terre, la stratégie cesse d’être en vigueur le jour où la personne prend cette mesure, sauf si elle prévoit la construction et que la personne l’a soumise à l’approbation d’un directeur. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 11.

(3.1) Si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, la stratégie cesse d’être en vigueur le jour où des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sont reçues pour la première fois sur une unité agricole de l’exploitation, sauf si :

a) d’une part, la stratégie prévoit la digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé;

b) d’autre part, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités a soumis la stratégie à l’approbation d’un directeur. Règl. de l’Ont. 394/07, par. 6 (2).

(4) En cas de changement de propriété ou de contrôle de l’exploitation agricole ou non agricole qui nuit à la capacité qu’a la personne qui en est le propriétaire ou en a le contrôle de mettre la stratégie en oeuvre, celle-ci cesse d’être en vigueur le jour où survient le changement. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 11.

Plans de gestion des éléments nutritifs

Objets

23. Le plan de gestion des éléments nutritifs doit réaliser les objets suivants conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs :

1. L’optimisation des rapports entre l’épandage au sol d’éléments nutritifs, les techniques de gestion agricole et les exigences liées aux cultures.

2. Une utilisation des biens-fonds qui maximise l’efficience de l’utilisation sur place d’éléments nutritifs.

3. La minimisation de répercussions préjudiciables sur l’environnement. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Préparation et contenus

24. (1) Le plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole réunit les conditions suivantes :

a) il est préparé par une personne que la partie X autorise à ce faire;

b) il est conforme au présent règlement, au protocole de gestion des éléments nutritifs et au protocole d’échantillonnage et d’analyse;

b.1) il contient un plan d’urgence;

b.2) il comprend une déclaration, préparée sous la forme et de la façon que précise un directeur, qui :

(i) d’une part, spécifie chaque unité agricole où l’exploitation à laquelle s’applique le plan exerce ses activités,

(ii) d’autre part, indique que le plan est complet, qu’il comprend une description exacte de l’exploitation et qu’il a été préparé conformément au présent règlement, au protocole de gestion des éléments nutritifs et au protocole d’échantillonnage et d’analyse;

c) il est signé par le propriétaire de l’exploitation ou par son mandataire autorisé. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 12.

(2) Le plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole doit rendre compte du volume total des éléments nutritifs dont il est raisonnable de s’attendre à ce que l’exploitation, dans le cadre de ses activités, épande sur un bien-fonds chaque année visée par le plan. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Le plan de gestion des éléments nutritifs peut traiter d’un bien-fonds dans des parties distinctes, y compris des sections de champs, si le bien-fonds ou l’exploitation agricole n’a pas un caractère uniforme en raison de caractéristiques physiques du bien-fonds ou des récoltes qui doivent y être cultivées. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Sur demande de la personne chargée de préparer un plan de gestion des éléments nutritifs, un directeur attribue un identificateur d’exploitation à l’exploitation à laquelle s’applique le plan, à moins que le ministère ne l’ait déjà fait. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Version abrégée du plan

25. Le plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole peut être rédigé selon une version abrégée si le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le 29 septembre 2005, autorise cette version à l’égard de l’exploitation et que le plan a été préparé avant cette date. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 13.

Cessation d’effet des plans

26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole cesse d’être en vigueur le cinquième anniversaire :

a) soit du jour où il a été approuvé en application du présent règlement, si une telle approbation était exigée;

b) soit du jour où il a été préparé, si son approbation en application du présent règlement n’était pas exigée. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 14.

(2) Le plan de gestion des éléments nutritifs qui ne prévoit pas la réception de matières de source non agricole dans le cadre des activités qu’une exploitation agricole exerce sur une unité agricole cesse d’être en vigueur le jour où de telles matières sont reçues dans le cadre des activités de l’exploitation. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 14.

PARTIE IV
STRATÉGIES ET PLANS : APPROBATION ET INSCRIPTION

Approbation

Approbation obligatoire

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole ou non agricole nécessite l’approbation d’un directeur si, selon le cas :

a) il s’agit d’une exploitation agricole et que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités soumet une demande du permis de construire prévu par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de tout bâtiment ou de toute structure servant à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier qui est ou doit être situé sur le bien-fonds;

b) il s’agit d’une exploitation agricole et la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités construit ou fait construire sur le bien-fonds une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs faite en terre;

b.1) il s’agit d’une exploitation agricole et la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé;

c) il s’agit d’une exploitation agricole et une partie quelconque du bien-fonds de l’unité agricole servant à l’exploitation est située dans les 100 mètres d’un puits municipal;

d) il s’agit d’une exploitation non agricole qui produit des matières de source non agricole destinées à être épandues sur un bien-fonds. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 15; Règl. de l’Ont. 394/07, art. 7.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la nouvelle stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole préparée en application du paragraphe 29 (1). Règl. de l’Ont. 511/05, art. 15.

(3) Le plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole nécessite l’approbation d’un directeur si des matières de source non agricole sont reçues dans le cadre des activités de l’exploitation. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 15.

Procédure d’obtention d’une approbation

28. (1) Quiconque demande l’approbation d’un directeur à l’égard d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs soumet la stratégie ou le plan à un directeur. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 16.

(2) Le directeur, selon le cas :

a) approuve la stratégie ou le plan en l’assortissant ou non des conditions visées au paragraphe (4);

b) demande d’autres renseignements pertinents à la personne;

c) refuse d’approuver la stratégie ou le plan et demande à la personne de le réexaminer et de le lui soumettre à nouveau conformément aux directives énoncées dans l’avis visé au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Le directeur ne doit pas approuver la stratégie ou le plan de gestion des éléments nutritifs à moins qu’il ne soit préparé conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Le directeur peut, avant d’approuver une stratégie ou un plan, restreindre ou modifier les activités qui y sont visées ou les assortir de conditions. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(5) Lorsqu’il prend une des mesures visées à l’alinéa (2) a) ou c), le directeur en donne avis à la personne. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Examen et mise à jour annuels

28.1 (1) Chaque année pendant laquelle est en vigueur la stratégie ou le plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation examine la stratégie ou le plan, selon le cas, et prépare toute mise à jour nécessaire en vue d’assurer que la stratégie ou le plan reflète fidèlement les activités prévues de l’exploitation sur l’unité agricole au cours de l’année suivante. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 17.

(2) La personne crée et tient un dossier de l’examen et de la mise à jour annuels. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 17.

Renouvellement au bout de cinq ans

29. (1) Si la stratégie ou le plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole est en vigueur et que l’exploitation doit continuer à exercer ses activités après que la stratégie ou le plan cesse d’être en vigueur en application du paragraphe 22 (1) ou 26 (1), selon le cas, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation fait préparer une nouvelle stratégie ou un nouveau plan de gestion des éléments nutritifs au moins 90 jours avant que la version originale ne cesse ainsi d’être en vigueur. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 18 (1).

(1.1) Si un directeur a approuvé la stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation non agricole en vertu du présent règlement, que l’approbation est toujours en vigueur et que l’exploitation doit continuer à exercer ses activités après que la stratégie cesse d’être en vigueur en application du paragraphe 22 (1), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation soumet une nouvelle stratégie de gestion des éléments nutritifs à l’approbation d’un directeur au moins 90 jours avant le cinquième anniversaire du jour où un directeur a donné l’approbation initiale à l’exploitation. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 18 (1).

(1.2) Le paragraphe (1.3) s’applique à la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole qui reçoit des matières de source non agricole dans le cadre de ses activités si les conditions suivantes sont réunies :

a) un directeur a approuvé, en vertu du présent règlement, le plan de gestion des éléments nutritifs de l’exploitation;

b) l’approbation est toujours en vigueur;

c) l’exploitation doit recevoir des matières de source non agricole après que le plan visé à l’alinéa a) cesse d’être en vigueur en application du paragraphe 26 (1). Règl. de l’Ont. 511/05, par. 18 (1).

(1.3) La personne visée au paragraphe (1.2) soumet un nouveau plan de gestion des éléments nutritifs à l’approbation d’un directeur au moins 90 jours avant le cinquième anniversaire du jour où un directeur a donné l’approbation initiale à l’exploitation. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 18 (1).

(2) L’article 28 s’applique à la demande d’approbation soumise en application du paragraphe (1.1) ou (1.3). Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 18 (2).

(3) Si le directeur n’approuve pas ou refuse d’approuver la nouvelle stratégie ou le nouveau plan avant le cinquième anniversaire du jour où un directeur a donné l’approbation initiale, la nouvelle stratégie ou le nouveau plan, qui renferme les dernières révisions qu’a demandées le directeur en vertu de l’alinéa 28 (2) c), est réputé approuvé à compter de cette date d’anniversaire, et ce jusqu’au premier en date des jours suivants qui s’applique : 

1. Le jour où le directeur approuve effectivement la nouvelle stratégie ou le nouveau plan.

2. Le jour où le directeur refuse d’approuver la nouvelle stratégie ou le nouveau plan.

3. Le jour où un agent provincial ou un directeur prend en vertu de l’article 29 de la Loi un arrêté indiquant que la nouvelle stratégie ou le nouveau plan n’est plus approuvé. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Renouvellement en deçà de cinq ans

30. (1) Si la stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole est en vigueur et que l’exploitation doit continuer à exercer ses activités après que la stratégie cesse d’être en vigueur en application du paragraphe 22 (2), (3), (3.1) ou (4), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation soumet une nouvelle stratégie de gestion des éléments nutritifs à l’approbation d’un directeur avant que la version originale ne cesse ainsi d’être en vigueur. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 19 (1); Règl. de l’Ont. 394/07, art. 8.

(1.1) Si le plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole est en vigueur et que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation a des motifs raisonnables de croire que le plan cessera d’être en vigueur du fait que des matières de source non agricole seront reçues dans le cadre des activités de l’exploitation, la personne soumet un nouveau plan de gestion des éléments nutritifs à l’approbation d’un directeur avant que les matières ne soient reçues. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 19 (1).

(2) L’article 28 s’applique à la demande d’approbation soumise en application du paragraphe (1) ou (1.1). Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 19 (2).

(3) Malgré l’article 10 ou 14, si la personne visée au paragraphe (1) ou (1.1) se conforme au paragraphe applicable, l’exploitation peut poursuivre ses activités à compter de la date où survient l’événement, et ce jusqu’au premier en date des jours suivants qui s’applique :

1. Le jour où le directeur approuve effectivement la nouvelle stratégie ou le nouveau plan.

2. Le jour où le directeur refuse d’approuver la nouvelle stratégie ou le nouveau plan.

3. Le jour où un agent provincial ou un directeur prend en vertu de l’article 29 de la Loi un arrêté indiquant que la nouvelle stratégie ou le nouveau plan n’est plus approuvé. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 19 (3).

Disposition transitoire

31. Si, avant le 30 septembre 2003, le ministère a donné à une personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation un avis indiquant qu’une stratégie ou un plan adopté en vue de la gestion de matières prescrites ou d’éléments nutritifs que l’exploitation a produits ou reçus dans le cadre de ses activités était satisfaisant, la stratégie ou le plan est réputé approuvé en vertu du présent règlement comme stratégie ou plan de gestion des éléments nutritifs jusqu’au premier en date des jours suivants :

1. La date d’expiration éventuelle précisée dans l’avis.

2. Le 30 septembre 2008. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Modification de l’approbation

31.1 (1) Un directeur peut, de sa propre initiative, modifier l’approbation de façon à l’assortir de conditions, après qu’elle a été accordée, ou à modifier ou à supprimer celles-ci s’il l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi ou du présent règlement. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Le directeur qui, en application du paragraphe (1), modifie l’approbation à l’égard d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation en avise la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation ou de l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Suspension de l’approbation

31.2 (1) Un directeur peut suspendre une approbation accordée en vertu de la présente partie à l’égard d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation si :

a) d’une part, il est d’avis que l’emploi continu de la stratégie ou du plan entraînera un danger pour la santé ou une conséquence préjudiciable visée au paragraphe 18 (3) de la Loi;

b) d’autre part, il est satisfait à l’une des conditions suivantes :

(i) le directeur a donné à la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation ou de l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités un avis suffisant d’une défaillance associée à la stratégie ou au plan, et la personne n’a pas remédié à la défaillance,

(ii) les conditions décrites dans la stratégie ou le plan ne sont pas conformes à celles qui existent pour l’exploitation ou l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Le directeur qui suspend l’approbation à l’égard d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation en avise la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation ou de l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Un directeur peut rétablir une approbation suspendue si le motif de sa suspension n’existe plus et qu’il n’y a aucun autre motif de suspension de l’approbation. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Révocation de l’approbation

31.3 (1) Un directeur peut révoquer une approbation à l’égard d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation accordée en vertu de la présente partie si, selon le cas :

a) l’approbation a été accordée en se fondant sur des renseignements faux ou incomplets;

b) l’approbation a été accordée par erreur ou à la mauvaise personne;

c) la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation ou de l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités ne s’est pas conformée à l’approbation;

d) l’approbation a été suspendue. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Le directeur qui révoque l’approbation à l’égard d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation en avise la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation ou de l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Inscription

Inscription des exploitations agricoles

32. (1) Si le présent règlement exige qu’une personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole veille à ce qu’une stratégie de gestion des éléments nutritifs soit en vigueur pour l’exploitation, mais qu’il n’exige pas que la stratégie soit approuvée par un directeur, la personne inscrit l’exploitation en déposant auprès d’un directeur une description de l’exploitation préparée conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 20.

(2) L’exploitation agricole est réputée inscrite en application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation veille à ce qu’une stratégie de gestion des éléments nutritifs soit en vigueur pour l’exploitation, sans exiger qu’elle soit approuvée par un directeur;

b) avant le 29 septembre 2005, le présent règlement exigeait que la personne veille à ce qu’une stratégie de gestion des éléments nutritifs soit en vigueur pour l’exploitation et qu’elle soit approuvée par un directeur;

c) une stratégie de gestion des éléments nutritifs a été approuvée pour l’exploitation par un directeur avant la date visée à l’alinéa b) et est toujours en vigueur. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 20.

33. Abrogé : Règl. de l’Ont. 511/05, art. 20.

34. Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 447/03, art. 15.

PARTIE V
COURTIERS

Stratégie ou plan obligatoire à la source ou à la destination

35. (1) Un courtier ne doit pas accepter de matières prescrites d’une exploitation ni lui en transférer si :

a) d’une part, le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation veille à se doter d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs relativement à la gestion de ces matières;

b) d’autre part, il n’existe aucune stratégie ni aucun plan de gestion des éléments nutritifs de ce genre. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 447/03, par. 16 (2).

Conventions avec les producteurs et d’autres sources

36. (1) Le courtier qui reçoit des matières prescrites d’un producteur qui est tenu en application du présent règlement de se doter d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour exercer les activités dans le cadre desquelles les matières ont été produites conclut avec le producteur une convention qui énonce le genre et le volume de matières à recevoir et la date prévue de leur réception par le courtier. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 21 (1).

(2) Le courtier qui est tenu de conclure une convention visée au paragraphe (1) crée un dossier des renseignements suivants :

1. Le genre et le volume de matières prescrites reçues et la date prévue de réception.

2. La description de l’exploitation qui a produit les matières dans le cadre de ses activités.

3. L’identificateur d’exploitation de l’exploitation qui a produit les matières dans le cadre de ses activités ou de l’unité agricole où l’exploitation les exerce. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 21 (2).

(3) Le courtier conserve les dossiers qu’exige le paragraphe (2) pendant quatre ans à compter de la date de réception des matières prescrites. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Si un courtier reçoit des matières prescrites d’un producteur intermédiaire, le présent article s’applique comme si le producteur était le seul à avoir produit les matières. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Conventions avec les destinataires

37. (1) Le courtier qui transfère des matières prescrites à une exploitation agricole ou non agricole dont le présent règlement exige qu’elle se dote d’un plan de gestion des éléments nutritifs :

a) d’une part, conclut avec la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation une convention qui énonce le genre et le volume de matières à transférer et la date prévue de leur transfert par le courtier;

b) d’autre part, veille à ce que les matières soient transférées conformément à un plan de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 22 (1).

(2) Le courtier crée un dossier des renseignements suivants :

1. Le genre et le volume de matières prescrites transférées et la date de transfert.

2. La description de l’exploitation qui a transféré les matières dans le cadre de ses activités.

3. L’identificateur d’exploitation de l’exploitation ou de l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités, le cas échéant.

4. Le numéro d’approbation qu’a attribué le directeur à la stratégie ou au plan de gestion des éléments nutritifs de l’exploitation ou de l’unité agricole, le cas échéant, ou le numéro d’inscription qu’a attribué le directeur à l’exploitation, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 22 (2) et (3).

(3) Le courtier conserve les dossiers qu’exige le paragraphe (2) pendant quatre ans à compter de la date de transfert des matières prescrites. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Gestion des matières prescrites

38. Nul ne doit, si ce n’est conformément au présent règlement, gérer de matières prescrites, notamment les entreposer ou les transporter, dans le cadre des activités d’une entreprise de courtage. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

PARTIE VI
NORMES D’ÉPANDAGE SUR LES BIENS-FONDS

Dispositions générales

Conformité

39. La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole qui épand des matières sur un bien-fonds dans le cadre de ses activités veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences qu’impose la présente partie relativement à l’exploitation. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Condition préalable

40. La présente partie ne s’applique à l’épandage d’éléments nutritifs sur un bien-fonds qu’effectue une exploitation agricole dans le cadre de ses activités que si le présent règlement exige que l’exploitation se dote d’un plan de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

41. Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 447/03, art. 18.

Matières prescrites liquides

Matières de source non agricole

42. (1) Nul ne doit épandre de matières de source non agricole sur un bien-fonds dans les 150 mètres du haut de la berge d’une eau de surface si, selon le cas :

a) le potentiel de ruissellement pour le bien-fonds indiqué sur le tableau du paragraphe (3) indique qu’aucun épandage n’est permis;

b) le taux d’épandage dépasse celui calculé en application du tableau du paragraphe (5);

c) la pente du terrain du bien-fonds est supérieure à 12 pour cent. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 23 (1) et (2).

(2) Le bien-fonds est divisé en groupes hydrologiques de sols tels qu’ils sont établis conformément au guide de drainage de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Le potentiel de ruissellement d’un bien-fonds pour un groupe hydrologique de sols indiqué à la colonne 1 du tableau suivant est indiqué en regard à la colonne 2 de celui-ci dans les circonstances visées à cette dernière colonne :

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Groupe hydrologique de sols

Potentiel de ruissellement

 

Pente soutenue maximale du bien-fonds dans les 150 mètres du haut de la berge de l’eau de surface

 

au moins 3% mais moins de 6%

au moins 6% mais moins de 9%

au moins 9% mais moins de 12%

Catégorie A : Rapide

Très bas

Bas

Élevé

Catégorie B : Modéré

Bas

Modéré

Élevé

Catégorie C : Lent

Modéré

Élevé

Aucun épandage permis

Catégorie D : Très lent

Élevé

Élevé

Aucun épandage permis

Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 23 (3).

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la pente soutenue maximale d’un bien-fonds est calculée conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 23 (4).

(5) Le taux maximal pour le seul épandage de matières prescrites liquides sur le bien-fonds pendant une période de 24 heures, dans le cas d’un bien-fonds pour lequel le potentiel de ruissellement est indiqué à la colonne 1 du tableau suivant, est indiqué :

a) en regard à la colonne 2, si les matières sont épandues sur la surface du bien-fonds;

b) en regard à la colonne 3, si les matières sont injectées dans le bien-fonds ou y sont incorporées ou si celui-ci est préalablement labouré :

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Potentiel de ruissellement

Taux maximal pour le seul épandage sur le bien-fonds si les matières sont épandues sur la surface du bien-fonds

Taux maximal pour le seul épandage sur le bien-fonds si les matières sont injectées dans le bien-fonds ou y sont incorporées ou si celui-ci est préalablement labouré

Élevé

50 mètres cubes par hectare (m3/ha)

75 m3/ha

Modéré

75 m3/ha

100 m3/ha

Bas

100 m3/ha

130 m3/ha

Très bas

130 m3/ha

150 m3/ha

Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), des matières sont incorporées à un bien-fonds seulement si elles le sont dans les 24 heures qui suivent leur épandage. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(7) Pour l’application du paragraphe (5), un bien-fonds est préalablement labouré seulement s’il a été labouré sept jours au plus avant que les matières prescrites liquides y soient épandues. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Fumier

42.1 (1) Nul ne doit épandre de fumier liquide sur un bien-fonds dans les 150 mètres du haut de la berge d’une eau de surface si la pente soutenue maximale du bien-fonds est de 25 pour cent ou plus. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 24.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la pente soutenue maximale du bien-fonds est calculée conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 24.

Puits et autres utilisations d’un bien-fonds

Retrait par rapport aux puits

43. (1) Nul ne doit épandre d’éléments nutritifs sur un bien-fonds à moins de 100 mètres d’un puits municipal. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Nul ne doit épandre de matières prescrites sur un bien-fonds à moins de 15 mètres d’un puits foré à la sondeuse d’une profondeur minimale de 15 mètres et doté d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur minimale de six mètres sous le niveau du sol. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Nul ne doit épandre de matières de source agricole sur un bien-fonds à moins de 30 mètres d’un puits, sauf un puits visé au paragraphe (1) ou (2). Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Nul ne doit épandre de matières de source non agricole sur un bien-fonds à moins de 90 mètres d’un puits, sauf un puits visé au paragraphe (1) ou (2). Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(5) Nul ne doit épandre d’engrais commerciaux ou de compost sur un bien-fonds à moins de trois mètres d’un puits artésien autre qu’un puits municipal. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).

«compost» Compost qui satisfait aux lignes directrices intitulées Interim Guidelines for the Production and Use of Aerobic Compost in Ontario qu’a préparées le ministère de l’Environnement et qui sont datées de novembre 2004. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 25.

Eau de surface adjacente

Zone tampon de végétation obligatoire

44. (1) Nul ne doit épandre d’éléments nutritifs dans un champ qui contient une eau de surface ou qui y est adjacent à moins qu’une zone tampon de végétation située dans le champ adjacent ne sépare cette eau de l’endroit où sont épandus les éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à l’application d’éléments nutritifs dans un champ composé de sols organiques. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Nul ne doit épandre d’éléments nutritifs à l’intérieur de la zone tampon de végétation si ce n’est afin d’y épandre des quantités d’engrais commerciaux raisonnables pour y établir ou y maintenir la végétation. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), une personne est réputée épandre des engrais commerciaux pour établir ou maintenir la végétation d’une zone tampon de végétation si elle les épand conformément à ce qui suit :

a) la détermination de la concentration dans le sol de la zone tampon de végétation de chacun des paramètres que sont le phosphore assimilable et le potassium disponible;

b) les recommandations du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales énoncées dans la publication de ce ministère intitulée «Guide agronomique des grandes cultures, publication 811F», en date de 2002;

c) l’équilibre agronomique ne dépasse pas zéro. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 26 (1).

(3.2) La détermination de la concentration visée à l’alinéa (3.1) a) se fait en tenant compte :

a) soit des résultats d’une analyse d’un échantillon du sol effectuée conformément au paragraphe 91 (4);

b) soit des concentrations suivantes :

(i) 101 milligrammes par litre de phosphore assimilable dans le sol du bien-fonds,

(ii) 251 milligrammes par litre de potassium disponible dans le sol du bien-fonds. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 26 (2).

(4) Nul ne doit épandre de matières contenant de l’azote et du phosphore sur une section quelconque d’un champ, que ce soit ou non à l’intérieur de la zone tampon de végétation, qui est située dans les 13 mètres du haut de la berge la plus rapprochée de l’eau de surface. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(5) Malgré le paragraphe (4), une personne peut épandre des engrais commerciaux ou des matières de source agricole dans les 13 mètres du haut de la berge la plus rapprochée de l’eau de surface si l’épandage s’effectue conformément au présent règlement et qu’il se fait, selon le cas :

a) par injection ou placement sous la surface du sol;

b) de sorte que les matières qui y sont épandues y soient incorporées dans les 24 heures qui suivent l’épandage;

c) sur un bien-fonds recouvert d’une culture vivante;

d) sur un bien-fonds dont au moins 30 pour cent du sol est recouvert de résidus de culture, selon un calcul effectué conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Épandage de matières de source non agricole

45. Malgré l’article 40, que le présent règlement exige ou non qu’une exploitation se dote d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit épandre de matières de source non agricole dans un champ qui contient une eau de surface ou y est adjacent, si l’épandage s’effectue à moins de 20 mètres du haut de la berge la plus rapprochée de l’eau de surface. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Profondeur minimale jusqu’aux eaux souterraines

46. Nul ne doit épandre de matières de source non agricole sur un bien-fonds à moins que celui-ci ne soit recouvert d’au moins 30 centimètres de sol non saturé au moment de l’épandage. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 27; Règl. de l’Ont. 394/07, art. 9.

Épandage en hiver et à d’autres moments lorsque le sol est enneigé ou gelé

Interdiction d’épandre des matières prescrites

47. (1) Nul ne doit épandre des matières prescrites qui ne sont pas des matières sèches biologiques provenant d’égouts ou de la pulpe et du papier sur le bien-fonds visé au paragraphe (2) aux périodes suivantes, selon le cas :

a) entre le 1er décembre d’une année et le 31 mars de l’année suivante;

b) à tout autre moment pendant lequel le sol du bien-fonds est enneigé ou gelé. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens-fonds suivants, selon le cas :

a) un bien-fonds qui peut être inondé une ou plusieurs fois tous les cinq ans, selon les cartes des plaines inondables fournies par la municipalité ou par l’office de protection de la nature ayant compétence sur le bien-fonds;

b) un bien-fonds sur lequel de l’eau s’accumule pendant un orage ou au moment du dégel et s’écoule directement vers une eau de surface. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2.1) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exiger d’une personne qu’elle crée des cartes des plaines inondables. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 28.

(3) Malgré l’article 40, que le présent règlement exige ou non qu’une exploitation se dote d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit épandre de matières sèches biologiques provenant d’égouts sur un bien-fonds aux périodes suivantes, selon le cas :

a) entre le 1er  décembre d’une année et le 31 mars de l’année suivante;

b) à tout autre moment pendant lequel le sol du bien-fonds est enneigé ou gelé. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Exigences concernant l’épandage des matières prescrites

48. (1) Sous réserve de l’article 47, nul ne doit épandre de matières prescrites sur un bien-fonds entre le 1er décembre d’une année et le 31 mars de l’année suivante ou à tout autre moment pendant lequel le sol du bien-fonds est enneigé ou gelé, si ce n’est conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) S’il s’agit de matières liquides de source agricole et que l’épandage s’effectue entre le 1er décembre d’une année et le 31 mars de l’année suivante lorsque le sol du bien-fonds n’est pas enneigé ou gelé, il doit être satisfait aux exigences suivantes :

a) l’épandage doit s’effectuer au moyen des méthodes suivantes, selon le cas :

(i) injection,

(ii) étalement et incorporation au sol dans la même journée,

(iii) épandage à la surface du bien-fonds, si le bien-fonds est recouvert d’une culture vivante ou si au moins 30 pour cent de la surface du bien-fonds est recouvert de résidus de culture, selon un calcul effectué conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs;

b) le retrait par rapport au haut de la berge d’une eau de surface doit être de 20 mètres ou plus;

c) aucun épandage ne doit s’effectuer dans les 100 mètres du haut de la berge d’une eau de surface, si la pente soutenue maximale du bien-fonds est supérieure à 3 pour cent. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) S’il s’agit de matières liquides de source agricole et que l’épandage s’effectue à tout moment pendant lequel le sol du bien-fonds est enneigé ou gelé, il doit être satisfait aux exigences suivantes :

a) l’épandage doit s’effectuer par injection ou étalement et incorporation au sol dans les six heures;

b) le retrait par rapport au haut de la berge d’une eau de surface doit être de 20 mètres ou plus;

c) aucun épandage ne doit s’effectuer dans les 100 mètres du haut de la berge d’une eau de surface, si la pente soutenue maximale du bien-fonds est supérieure à 3 pour cent. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) S’il s’agit de matières solides de source agricole et que l’épandage s’effectue entre le 1er décembre d’une année et le 31 mars de l’année suivante lorsque le sol du bien-fonds n’est pas enneigé ou gelé, il doit être satisfait aux exigences suivantes :

a) l’épandage doit s’effectuer au moyen des méthodes suivantes, selon le cas :

(i) étalement et incorporation au sol dans la même journée,

(ii) épandage à la surface du bien-fonds, si le bien-fonds est recouvert d’une culture vivante ou si au moins 30 pour cent de la surface du bien-fonds est recouvert de résidus de culture, selon un calcul effectué conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs;

b) aucun épandage ne doit s’effectuer dans les 100 mètres du haut de la berge d’une eau de surface, si la pente soutenue maximale du bien-fonds est supérieure à 6 pour cent. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(5) S’il s’agit de matières solides de source agricole qui ne sont pas du fumier solide et que l’épandage s’effectue à tout moment pendant lequel le sol du bien-fonds est enneigé ou gelé, il doit être satisfait aux exigences suivantes :

a) l’épandage doit s’effectuer par étalement et incorporation au sol dans les six heures;

b) aucun épandage ne doit s’effectuer dans les 100 mètres du haut de la berge d’une eau de surface, si la pente soutenue maximale du bien-fonds est supérieure à 6 pour cent. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(6) S’il s’agit de fumier solide et que l’épandage s’effectue à tout moment pendant lequel le sol du bien-fonds est enneigé ou gelé, selon le cas :

a) l’épandage doit être effectué conformément aux critères suivants :

(i) il doit s’effectuer par étalement et incorporation au sol dans les six heures,

(ii) aucun épandage ne doit s’effectuer dans les 100 mètres du haut de la berge d’une eau de surface, si la pente soutenue maximale du bien-fonds est supérieure à 6 pour cent;

b) l’épandage doit être effectué conformément aux critères suivants :

(i) il doit s’effectuer à la surface du bien-fonds,

(ii) le retrait par rapport au haut de la berge d’une eau de surface doit être de 100 mètres ou plus,

(iii) la profondeur maximale de la neige dans l’aire d’épandage ne doit pas être supérieure à 15 centimètres,

(iv) la pente maximale de l’aire d’épandage doit être inférieure à 3 pour cent. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(7) S’il s’agit de matières de source non agricole qui ne sont pas des matières sèches biologiques provenant d’égouts ou de la pulpe et du papier et que l’épandage s’effectue entre le 1er décembre d’une année et le 31 mars de l’année suivante lorsque le sol du bien-fonds n’est pas enneigé ou gelé, il doit être satisfait aux exigences suivantes :

a) l’épandage doit s’effectuer au moyen des méthodes suivantes, selon le cas :

(i) injection,

(ii) étalement et incorporation au sol dans la même journée,

(iii) épandage à la surface du bien-fonds, si le bien-fonds est recouvert d’une culture vivante ou si au moins 30 pour cent de la surface du bien-fonds est recouvert de résidus de culture, selon un calcul effectué conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs;

b) s’il s’agit de matières liquides, le retrait par rapport au haut de la berge d’une eau de surface doit être de 20 mètres ou plus;

c) aucun épandage ne doit s’effectuer dans les 100 mètres du haut de la berge d’une eau de surface, si la pente soutenue maximale du bien-fonds est supérieure à 3 pour cent. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(8) S’il s’agit de matières de source non agricole qui ne sont pas des matières sèches biologiques provenant d’égouts ou de la pulpe et du papier et que l’épandage s’effectue à tout moment pendant lequel le sol du bien-fonds est enneigé ou gelé, il doit être satisfait aux exigences suivantes :

a) l’épandage doit s’effectuer par injection ou par étalement et incorporation au sol dans les six heures;

b) aucun épandage ne doit s’effectuer dans les 100 mètres du haut de la berge d’une eau de surface, si la pente soutenue maximale du bien-fonds est supérieure à 3 pour cent. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Méthodes d’épandage

Lances d’irrigation à trajectoire haute

49. (1) Malgré l’article 40, que le présent règlement exige ou non qu’une exploitation se dote d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit utiliser de lance d’irrigation à trajectoire haute à même de disperser un liquide sur plus de 10 mètres pour épandre du fumier ou des matières de source non agricole sur un bien-fonds sauf si la matière en question est une solution ou suspension aqueuse contenant plus de 99 pour cent d’eau par poids. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 511/05, art. 29.

Systèmes d’épandage par écoulement direct

50. (1) Nul ne doit épandre de fumier ni de matières de source non agricole en provenance d’une installation d’entreposage directement sur un bien-fonds au moyen d’un système d’épandage par écoulement direct à moins que celui-ci ne soit utilisé conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Deux opérateurs ou plus qui sont en tout temps en communication vocale ou électronique les uns avec les autres pendant l’épandage peuvent utiliser un système d’épandage par écoulement direct si :

a) d’une part, un premier opérateur a une vue dégagée de la section du bien-fonds où le fumier ou les matières de source non agricole sont en voie d’épandage;

b) d’autre part, un deuxième opérateur se trouve assez près du système pour pouvoir l’arrêter en l’espace d’une minute si le premier opérateur l’informe d’une situation problématique. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Un opérateur peut utiliser un système d’épandage par écoulement direct s’il a une vue dégagée de la section du bien-fonds où le fumier ou les matières de source non agricole sont en voie d’épandage et que, selon le cas :

a) il est assez près du système pour pouvoir l’arrêter en l’espace d’une minute s’il constate une situation problématique;

b) le système réunit les conditions suivantes :

(i) il est relié à un dispositif de télécommande qui permet à l’opérateur de l’arrêter en l’espace d’une minute s’il constate une situation problématique,

(ii) il est conçu pour s’arrêter automatiquement en l’espace d’une minute s’il ne reçoit plus de signal du dispositif de télécommande. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Quiconque utilise un système d’épandage par écoulement direct veille à ce que le système soit conçu et utilisé de telle sorte qu’une fois arrêté, aucun fumier ni aucune matière de source non agricole ne puisse continuer à s’écouler de l’installation d’entreposage de quelque manière que ce soit, notamment par siphonnage. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«situation problématique» S’entend de la survenance de n’importe lequel des événements suivants :

1. Le fumier ou les matières de source non agricole ne parviennent pas à la partie du système destinée à l’épandage comme le veut la personne chargée du fonctionnement du système.

2. Le fumier ou les matières de source non agricole ne sont pas épandus conformément au plan de gestion des éléments nutritifs de l’exploitation dans le cadre des activités de laquelle ils sont épandus sur le bien-fonds.

3. Le système d’épandage par écoulement direct tombe en panne, ce qui fait que le fumier ou les matières de source non agricole se répandent dans l’environnement naturel autrement que de la manière anticipée par la personne chargée du fonctionnement du système. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Pratiques agricoles suivant l’épandage de matières de source non agricole

Période d’attente avant récolte

51. Nul ne doit récolter de matériel végétal indiqué à la colonne 1 du tableau suivant d’un champ dans lequel ont été épandues des matières de source non agricole avant l’expiration de la période d’attente indiquée en regard à la colonne 2 :

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Matériel végétal récolté

Période d’attente

Gazon commercial

12 mois avant la récolte

Foin et ensilage mi-fané

3 semaines avant la récolte

Fruits d’espèce arborescente et raisins

3 mois avant la récolte

Petits fruits

15 mois avant la récolte

Légumes

12 mois avant la récolte

Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Période d’attente avant broutage

52. Nul ne doit faire ou laisser brouter un animal indiqué à la colonne 1 du tableau suivant dans un champ dans lequel ont été épandues des matières de source non agricole avant l’expiration de la période d’attente indiquée en regard à la colonne 2 :

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Animal

Période d’attente

Chevaux, bovins ou bovins laitiers

2 mois avant le broutage

Cochons, ovins ou chèvres

6 mois avant le broutage

Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

PARTIE VII
ZONES DE CONFINEMENT EXTÉRIEURES

Champ d’application

53. La présente partie s’applique aux zones de confinement extérieures permanentes à faible et à haute densité qu’utilise une exploitation agricole dans le cadre de ses activités sur une unité agricole à compter du jour où le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’opération veille à ce qu’une stratégie de gestion des éléments nutritifs soit en vigueur pour l’unité agricole. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

54. Abrogé : Règl. de l’Ont. 511/05, art. 30.

Augmentation de la capacité

55. Nulle personne qui est propriétaire ou a le contrôle d’une zone de confinement extérieure permanente à faible ou à haute densité ne doit construire une nouvelle structure ou recouvrir tout ou partie de la surface portante de la zone de confinement de façon à en augmenter la capacité, à moins que la zone ne soit située, selon le cas :

a) dans les 15 mètres d’un puits foré à la sondeuse d’une profondeur minimale de 15 mètres et doté d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur minimale de six mètres sous le niveau du sol;

b) dans les 100 mètres d’un puits municipal;

c) dans les 30 mètres de tout autre puits;

d) dans les 15 mètres d’un drain agricole souterrain. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

56. Abrogé : Règl. de l’Ont. 511/05, art. 30.

Accès du bétail à une eau de surface

57. Nul ne doit permettre l’accès à une eau de surface à des animaux qui sont gardés dans une zone de confinement extérieure permanente à haute densité ou à une zone de confinement extérieure permanente qu’utilise une exploitation agricole dans le cadre de ses activités sur une unité agricole, et où le nombre d’animaux d’élevage est suffisant pour produire 300 unités nutritives par année. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Stratégie de gestion des éléments nutritifs obligatoire

58. Nul ne doit garder des animaux dans une zone de confinement extérieure permanente sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) la zone de confinement est assujettie à une stratégie de gestion des éléments nutritifs;

b) le fumier que produisent les animaux qui y sont gardés est géré conformément à la stratégie;

c) les eaux de ruissellement produites par la zone de confinement sont gérées conformément à l’article 81. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 31.

59. Abrogé : Règl. de l’Ont. 511/05, art. 31.

Gestion du fumier

60. (1) Le fumier peut être accumulé sous forme de monticule dans une zone de confinement extérieure permanente afin d’y faciliter la gestion des animaux. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une zone de confinement extérieure permanente veille à faire enlever le fumier de la zone de confinement au moins une fois par année ou plus fréquemment si le fumier accumulé risque d’avoir une conséquence préjudiciable visée au paragraphe 18 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (2), nul n’est tenu d’enlever d’une zone de confinement extérieure permanente du fumier qui est intentionnellement accumulé sous forme de monticule comme aire de couchage et outil de gestion des animaux, comme l’autorise une stratégie de gestion des éléments nutritifs approuvée. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une zone de confinement extérieure permanente veille à ce que le fumier qui est enlevé de la zone de confinement soit géré conformément à une stratégie ou à un plan de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Gestion de neige contenant du fumier

61. (1) Nul de doit entreposer ou utiliser de la neige qui contient du fumier qui a été enlevé d’une zone de confinement extérieure permanente si ce n’est conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Nul ne doit épandre dans un champ de la neige contenant du fumier qui a été enlevé d’une zone de confinement extérieure permanente à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) la neige est conforme aux paramètres énoncés dans le protocole de gestion des éléments nutritifs relativement aux matières qui peuvent être enlevées des zones de confinement extérieures;

b) le champ est désigné dans un plan de gestion des éléments nutritifs, lequel prévoit l’épandage de neige dans le champ;

c) la pente soutenue maximale du champ est inférieure à 3 pour cent;

d) la neige n’est pas épandue en deçà de 40 mètres à partir du haut de la berge la plus rapprochée de toute eau de surface qui se trouve dans le champ, ni en deçà de quatre fois les distances de retrait minimales que précise l’article 43 relativement à l’épandage de matières de source agricole sur un bien-fonds;

e) une zone tampon de végétation de six mètres longe toute eau de surface se trouvant dans le champ ainsi que les bords du pied de la pente du champ;

f) le taux d’épandage correspond à la moitié du taux maximal d’épandage prévu pour les éléments nutritifs, mesuré en poids unitaire par secteur du champ, établi par ailleurs pour le champ. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) La neige contenant du fumier qui a été enlevée d’une zone de confinement extérieure permanente peut être placée, selon le cas :

a) dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs construite et exploitée conformément à la partie VIII;

b) sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place situé et géré conformément à la partie VIII, mais seulement si une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs l’autorise et prévoit une méthode pour s’occuper des eaux de ruissellement du site d’entreposage après la fonte. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 33.

PARTIE VIII
NORMES DE SÉLECTION D’UN SITE ET DE CONSTRUCTION

Champ d’application de la partie

Champ d’application

62. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie ne s’applique que si le présent règlement exige que l’exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 34 (1).

(1.1) La présente partie s’applique à l’exploitation qui est tenue de se doter d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs du fait qu’elle traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé si, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, l’installation d’entreposage de ces matières est agrandie ou construite. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 10.

(1.2) Si le paragraphe (1.1) s’applique, chaque mention dans la présente partie d’une «installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs» inclut la mention d’une «installation d’entreposage de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole» et les dispositions de la présente partie qui se rapportent aux installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs liquides et aux installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs solides s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux installations d’entreposage de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 10.

(2) À l’exception des articles 63 et 81, la présente partie ne s’applique pas aux installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs solides qui remplissent les conditions suivantes :

a) elles ont un volume inférieur à 600 mètres cubes;

b) leur superficie est inférieure à 600 mètres carrés;

c) elles sont pourvues de murs dont la hauteur exposée ne dépasse pas un mètre. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 34 (2).

Installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs — Sélection d’un site

Sélection d’un site

63. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole si l’installation est située, selon le cas :

a) dans les 15 mètres d’un puits foré à la sondeuse d’une profondeur minimale de 15 mètres et doté d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur minimale de six mètres sous le niveau du sol;

b) dans les 100 mètres d’un puits municipal;

c) dans les 30 mètres de tout autre puits, si l’installation est conçue pour y entreposer des matières de source agricole seulement;

d) dans les 90 mètres de tout autre puits, si l’installation est conçue pour y entreposer des matières de source non agricole. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), à compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole sans avoir au préalable :

a) repéré tous les drains agricoles souterrains ou tous les drains municipaux canalisés qui se trouvent dans les 15 mètres du périmètre de l’installation;

b) enlevé tous les drains souterrains qui se trouvent dans les 15 mètres du périmètre de l’installation;

c) redirigé l’écoulement des drains agricoles souterrains ou des drains municipaux canalisés dans le sens opposé à celui de l’installation. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole si l’installation n’est pas pourvue d’une voie d’écoulement d’au moins 50 mètres de longueur jusqu’au haut de la berge de l’eau de surface ou de l’entrée des drains la plus rapprochée. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole en deçà de la limite d’inondation centennale qu’établit la municipalité ou l’office de protection de la nature ayant compétence sur l’endroit où se trouve l’installation, si la municipalité ou l’office a établi une telle limite, à moins que ne soit délivré un permis pour l’installation en application de l’article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 35.

(5) La personne qui, à compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, aménage dans les 15 mètres d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs un réseau de drainage qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole et qui est conçu pour capter et détourner l’eau dans le sens opposé à celui de l’installation veille à ce que le réseau soit aménagé avec des tuyaux non perforés et à ce que les joints souterrains de la tuyauterie soient convenablement étanchéisés sauf si, selon le cas :

a) l’eau captée par le réseau est évacuée dans un système de traitement;

b) les drains de fondation de l’installation sont munis d’un poste d’observation et d’arrêt. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(6) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole si l’installation permet à des matières prescrites liquides d’entrer dans le réseau de drainage souterrain. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Caractérisations de site

Investigateurs autorisés

64. Nul ne doit effectuer une étude hydrogéologique ou géotechnique pour l’application de la présente partie si ce n’est à titre d’ingénieur ou de géoscientifique professionnel ou dans le cadre d’un travail effectué sous la supervision de l’un ou l’autre. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides

65. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole à moins d’avoir mandaté un ingénieur ou un géoscientifique professionnel pour effectuer une étude de caractérisation de site consistant en une première étude hydrogéologique ou géotechnique du site de l’installation projetée qui détermine les types de sol et la présence d’un aquifère ou d’une roche-mère à une profondeur minimale :

a) soit de 1,5 mètre sous le point le plus bas de l’excavation nécessaire à une structure faite de béton, d’acier ou d’autres matériaux à même d’offrir, selon un ingénieur, une protection équivalente;

b) soit de 2,5 mètres sous le point le plus bas de l’excavation nécessaire à une structure faite en terre. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 36 (1).

(2) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides qu’utilise l’exploitation pour des matières prescrites dans le cadre de ses activités sur une unité agricole sauf si le site où est située l’installation respecte ou dépasse les exigences suivantes :

1. Dans les installations d’entreposage en béton ou en acier qui sont dépourvues de revêtement et qui ont des planchers en béton armé, il doit y avoir au moins 0,5 mètre de sol sûr en termes de conductivité hydraulique ou un mètre de sol contenant au moins 10 pour cent d’argile entre le fond de l’installation et la couche supérieure identifiée de la roche-mère ou l’aquifère.

2. Dans les installations d’entreposage en béton ou en acier qui sont pourvues d’un revêtement et qui ont des planchers en béton armé, il doit y avoir au moins 0,5 mètre d’un matériau de l’endroit non remanié ou d’un matériau granulaire compacté entre le fond de l’installation et la couche supérieure identifiée de la roche-mère ou l’aquifère.

3. Dans les installations d’entreposage en béton ou en acier qui sont dépourvues de revêtement et qui ont des planchers en béton non armé, il doit y avoir au moins un mètre de sol sûr en termes de conductivité hydraulique ou au moins un mètre de sol contenant au moins 15 pour cent d’argile entre le fond de l’installation et la couche supérieure identifiée de la roche-mère ou l’aquifère.

4. Dans les installations d’entreposage en béton ou en acier qui sont pourvues d’un revêtement et qui ont des planchers en béton non armé, il doit y avoir au moins un mètre d’un matériau de l’endroit non remanié ou d’un matériau granulaire compacté entre le fond de l’installation et la couche supérieure identifiée de la roche-mère ou l’aquifère.

5. Dans les installations d’entreposage faites en terre qui sont dépourvues de revêtement et qui sont utilisées pour entreposer des matières de source agricole, sauf le fumier et les matières produites par des producteurs intermédiaires, il doit être satisfait aux exigences du paragraphe (3).

6. Dans les installations d’entreposage d’éléments nutritifs faites en terre qui sont pourvues d’un revêtement, il doit y avoir au moins deux mètres de sol sûr en termes de conductivité hydraulique entre le fond et les parois de l’installation et la couche supérieure identifiée de la roche-mère ou l’aquifère.

7. Dans les installations d’entreposage d’éléments nutritifs qui sont conçues pour incorporer un système combiné, comme une installation pourvue de parois faites en terre et d’un plancher en béton, il doit être satisfait aux critères les plus rigoureux applicables aux types de matériau utilisés dans la construction de l’installation. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 36 (2) à (4).

(3) Une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides faite en terre qui est dépourvue de revêtement peut être utilisée pour entreposer des matières liquides de source agricole, sauf le fumier et les matières produites par des producteurs intermédiaires, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’installation a une profondeur d’entreposage maximale de trois mètres et une capacité d’entreposage maximale de 2 500 mètres cubes;

b) il y a au moins deux mètres de sol sûr en termes de conductivité hydraulique entre le fond et les parois de l’installation et la couche supérieure identifiée de la roche-mère ou l’aquifère;

c) le sol qui forme la surface intérieure de l’installation est travaillé à l’aide de disques jusqu’à au moins 150 millimètres de profondeur et compacté à nouveau pour qu’il présente une conductivité hydraulique d’au plus 1 × 10-8 mètre par seconde;

d) les anomalies du sol qui sont constatées pendant la construction, notamment des lentilles de matières grossières, des grosses pierres ou des fractures du sol, sont excavées et remplacées par un matériau à base d’argile jusqu’à une profondeur de un mètre, à la satisfaction de l’ingénieur;

e) la terre arable est enlevée jusqu’à la couche du sous-sol là où une berme doit être aménagée et empilée en vue d’être utilisée sur les pentes extérieures de l’installation;

f) toute berme aménagée au-dessus du sol est formée d’un matériau qui se prête au compactage de manière à respecter une conductivité hydraulique maximale en milieu saturé de 1 × 10-9 mètre par seconde et à être compacté jusqu’à au moins 95 pour cent d’après l’essai de densité Proctor modifié réalisé conformément aux critères d’essais techniques reconnus. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 36 (5).

Installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides

66. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides visée au paragraphe (2) sans avoir mandaté un ingénieur ou un géoscientifique professionnel pour effectuer une première étude hydrogéologique ou géotechnique du site de l’installation projetée qui détermine, selon le cas :

a) l’existence d’au moins 0,9 mètre de sol contenant au moins 15 pour cent d’argile entre le fond de l’installation projetée et la couche supérieure identifiée de la roche-mère ou l’aquifère;

b) l’existence d’au moins 0,5 mètre d’un sol sûr en termes de conductivité hydraulique entre le fond de l’installation projetée et la couche supérieure identifiée de la roche-mère ou l’aquifère. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole où le plancher de l’installation n’est pas en béton et où, selon le cas :

a) le nombre d’animaux d’élevage est suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année;

b) les conditions suivantes sont réunies :

(i) d’une part, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’unité agricole présente, le 30 septembre 2003 ou après cette date, une demande du permis de construire prévu par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de tout bâtiment ou de toute structure servant à abriter des animaux d’élevage qui est ou doit être situé sur l’unité agricole,

(ii) d’autre part, les travaux de construction sur le bâtiment ou la structure qu’autorise le permis de construire porteraient la capacité de l’unité agricole d’abriter des animaux d’élevage à un nombre qui serait suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Études

67. (1) L’ingénieur ou le géoscientifique professionnel chargé de la première étude visée au paragraphe 65 (1) ou à l’article 66 analyse les données recueillies aux fins de l’étude afin de déterminer si le site de l’installation projetée visée au paragraphe applicable convient. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) La première étude nécessite l’utilisation d’au moins un trou d’essai par 1 000 mètres carrés de surface de plancher de l’installation projetée afin de déterminer les caractéristiques du sol. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Tous les trous d’essai doivent se trouver entre trois et 10 mètres du périmètre du tracé de l’installation projetée. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Si les résultats de la première étude confirment que les conditions du sol sous le site de l’installation projetée ou dans les zones qui lui sont adjacentes respectent les conditions énumérées au paragraphe 65 (2) ou à l’article 66, selon le cas, le promoteur peut procéder à la construction de l’installation. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(5) Si les résultats de la première étude ne confirment pas que le site de l’installation projetée se prête à la construction et à l’exploitation d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides ou d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides qui n’a pas de plancher en béton, selon le cas, le promoteur du projet peut :

a) chercher un autre site;

b) dans le cas d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides, construire une installation qui convient au site conformément au paragraphe 65 (2);

c) dans le cas d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides, construire une installation avec un plancher en béton;

d) effectuer une deuxième étude du site de l’installation projetée conformément à la présente partie. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 37.

(6) Si le promoteur décide d’effectuer une deuxième étude du site de l’installation projetée, l’ingénieur ou le géoscientifique professionnel qu’il a mandaté élabore le cadre de référence de la deuxième étude afin de déterminer quelles mesures pourraient être prises pour assurer une protection suffisante des eaux souterraines et le soumet à un directeur. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(7) Le promoteur ne doit procéder à la construction de l’installation projetée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur qui reçoit le cadre de référence de la deuxième étude lui délivre un certificat confirmant qu’il est conforme aux exigences des règlements relatives à la construction de l’installation projetée;

b) les résultats de la deuxième étude confirment que le site de l’installation projetée convient;

c) le promoteur construit l’installation conformément aux recommandations, le cas échéant, que contient la deuxième étude. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(8) Si les résultats de la deuxième étude ne confirment pas que le site de l’installation projetée convient, le promoteur peut :

a) chercher un autre site;

b) dans le cas d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides, construire une installation qui convient au site conformément au paragraphe 65 (2);

c) dans le cas d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides, construire une installation avec un plancher en béton;

d) demander à un professionnel compétent d’élaborer un plan approprié, adapté au site, qui assure une protection des eaux souterraines équivalente à celle qu’assure une construction effectuée conformément au paragraphe 65 (2). Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Étanchéisation des trous d’essai

68. Le professionnel compétent qui supervise la construction ou l’agrandissement d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs veille à ce que les trous d’essai qui sont excavés dans le cadre de la caractérisation de site et qui ne sont nécessaires à aucune autre fin par la suite soient bouchés et scellés de façon à offrir un niveau de conductivité hydraulique égal ou inférieur à celui du sol non remanié du voisinage. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Capacité d’entreposage des exploitations

Capacité d’entreposage d’éléments nutritifs

69. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), nul ne doit avoir le contrôle d’une exploitation d’élevage de bétail dont le présent règlement exige qu’elle se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs et dans le cadre des activités de laquelle du fumier est produit sur une unité agricole à moins que l’exploitation ne soit pourvue, comme partie de l’unité agricole, d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, d’un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place ou d’une combinaison de telles installations et de tels sites qui soit à même de contenir au moins tous les éléments nutritifs que produit ou reçoit l’exploitation dans le cadre de ses activités pendant une période de 240 jours. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Si une personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation d’élevage de bétail se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs prévoyant l’utilisation ou le transfert de certains ou de la totalité des éléments nutritifs qu’elle produit dans le cadre de ses activités de sorte qu’il ne lui soit plus nécessaire d’entreposer les éléments nutritifs sur l’unité agricole pendant une période de 240 jours, la capacité d’entreposage de l’exploitation doit être au moins égale à celle qu’exige la stratégie. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Si une personne est propriétaire ou a le contrôle d’une exploitation d’élevage de bétail visée au paragraphe (4), la capacité d’entreposage de l’exploitation doit être égale à celle qu’exige le plan de gestion des éléments nutritifs dont elle s’est dotée, pourvu que le plan prévoit l’épandage sur un bien-fonds, selon un calendrier qui élimine la nécessité d’entreposer des éléments nutritifs sur l’unité agricole pendant une période de 240 jours :

a) soit de tous les éléments nutritifs que reçoit l’exploitation dans le cadre de ses activités;

b) soit des éléments nutritifs que produit l’exploitation dans le cadre de ses activités, pourvu que la stratégie de gestion des éléments nutritifs de l’exploitation ne prévoit pas leur utilisation ni leur élimination. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’exploitation d’élevage de bétail qui, selon le cas :

a) produit et utilise seulement du fumier solide;

b) produit du fumier liquide et n’a pas augmenté le nombre d’animaux d’élevage sur l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités depuis le 30 septembre 2003. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(5) Si la personne qui est propriétaire ou a le contrôle de l’exploitation visée au paragraphe (1) envoie certains des éléments nutritifs qu’elle produit dans le cadre de ses activités à un courtier, la personne et le courtier doivent disposer entre eux d’une capacité d’entreposage globale de 240 jours pour cette personne. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(6) Si la période d’utilisation d’une zone permanente de confinement du bétail située sur l’unité agricole est inférieure à 240 jours, la capacité d’entreposage de l’installation permanente d’éléments nutritifs qui est reliée à la zone doit être adéquate compte tenu de la période de confinement. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Construction ou agrandissement des bâtiments

69.1 (1) Nul ne doit construire ou agrandir un bâtiment ou une structure servant à abriter des animaux d’élevage sur une exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole dont le présent règlement exige qu’elle se dote d’un plan ou d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs à moins que l’exploitation ne soit pourvue, comme partie de l’unité agricole, d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, d’un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place ou d’une combinaison de telles installations et de tels sites et qui soit à même de contenir au moins tous les éléments nutritifs produits pendant une période de 240 jours par le nombre d’animaux d’élevage que le bâtiment ou la structure a la capacité d’abriter. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Si une personne construit ou agrandit un bâtiment ou une structure servant à abriter des animaux d’élevage sur une exploitation agricole exerçant ses activités sur une unité agricole dotée d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs qui prévoit l’utilisation ou le transfert de certains ou de la totalité des éléments nutritifs produits par le nombre d’animaux d’élevage que le bâtiment ou la structure a la capacité d’abriter, de sorte qu’il ne lui soit plus nécessaire d’entreposer les éléments nutritifs sur l’unité agricole pendant une période de 240 jours, la capacité d’entreposage de l’installation, du site ou de la combinaison qu’exige le paragraphe (1) doit être au moins égale à celle qu’exige la stratégie. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Si une personne construit ou agrandit un bâtiment ou une structure servant à abriter des animaux d’élevage sur l’exploitation agricole visée au paragraphe (4), la capacité d’entreposage de l’installation, du site ou de la combinaison qu’exige le paragraphe (1) doit être au moins égale à celle qu’exige le plan de gestion des éléments nutritifs de l’exploitation à l’égard du bâtiment ou de la structure si les conditions suivantes sont réunies :

a) d’une part, le plan prévoit l’épandage sur un bien-fonds, selon un calendrier qui élimine la nécessité d’entreposer des éléments nutritifs sur l’unité agricole pendant une période de 240 jours, de tous les éléments nutritifs produits par le nombre d’animaux que le bâtiment ou la structure a la capacité d’abriter;

b) d’autre part, la stratégie de gestion des éléments nutritifs de l’exploitation ne prévoit pas leur utilisation ni leur élimination. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) s’applique à l’exploitation d’élevage de bétail qui, selon le cas :

a) produit et utilise seulement du fumier solide;

b) produit du fumier liquide et n’a pas augmenté le nombre d’animaux d’élevage sur l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités depuis le 30 septembre 2003. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(5) Si une personne construit ou agrandit un bâtiment ou une structure servant à abriter des animaux d’élevage sur une exploitation agricole et qu’elle envoie certains des éléments nutritifs qu’elle produit dans le cadre de ses activités à un courtier, la personne et le courtier doivent disposer entre eux d’une capacité d’entreposage globale de 240 jours pour tous les éléments nutritifs produits par le nombre d’animaux que le bâtiment ou la structure a la capacité d’abriter. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(6) Si la période d’utilisation d’un bâtiment ou d’une structure servant à abriter des animaux d’élevage est inférieure à 240 jours, la capacité d’entreposage de l’installation, du site ou de la combinaison que le paragraphe (1) exige à l’égard du bâtiment ou de la structure doit être adéquate pour le nombre d’animaux que le bâtiment ou la structure a la capacité d’abriter, compte tenu de la période de confinement. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Entreposage de matières de source non agricole

70. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit construire ou agrandir une exploitation non agricole dont le présent règlement exige qu’elle se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs à moins que l’exploitation ne soit pourvue d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, d’un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place ou d’une combinaison de telles installations et de tels sites qui soit à même d’entreposer au moins toutes les matières de source non agricole que produit ou reçoit l’exploitation pendant une période de 240 jours. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Si une personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation non agricole se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs prévoyant l’utilisation ou le transfert de certains ou de la totalité des matières de source non agricole qu’elle produit dans le cadre de ses activités de sorte qu’il ne lui soit plus nécessaire d’entreposer les matières pendant une période de 240 jours, la capacité d’entreposage de l’exploitation doit être au moins égale à celle qu’exige la stratégie. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Conception et construction

Conception et construction

71. (1) Sous réserve du paragraphe (2), à compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) un ingénieur conçoit la construction ou l’agrandissement, notamment tout système de surveillance connexe, en tenant compte des exigences du présent règlement et signe un certificat d’engagement préparé sous la forme et de la façon que précise un directeur, par lequel il s’engage à tenir compte de ces exigences et à inspecter la construction ou l’agrandissement à la fin des travaux;

b) l’installation est conçue pour minimiser les déversements et la corrosion et pour être solide et sûre;

c) la construction ou l’agrandissement est conforme à la présente partie;

d) la construction ou l’agrandissement s’effectue sous la supervision d’un ingénieur;

e) un ingénieur inspecte la construction ou l’agrandissement à la fin des travaux et confirme qu’ils ont été réalisés conformément à la conception. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 38 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 394/07, par. 11 (1).

(2) Les sites temporaires d’entreposage d’éléments nutritifs sur place ne sont pas assujettis au paragraphe (1) s’ils sont situés et gérés conformément aux exigences de la présente partie. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 38 (3).

(3) Nul ne doit construire ou agrandir un digesteur anaérobie mixte réglementé sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, sauf si un ingénieur, à la fois :

a) conçoit la construction ou l’agrandissement du digesteur en tenant compte des exigences du présent règlement;

b) conçoit le digesteur de manière à prévoir le transfert de matières dans l’installation d’entreposage et de celle-ci au digesteur anaérobie mixte pour que soient réduites au minimum les émissions d’odeurs, si des matières mentionnées à l’annexe 2 seront traitées dans le digesteur;

c) veille à ce que le digesteur soit conçu pour gérer le biogaz non brûlé;

d) signe un certificat d’engagement préparé sous la forme et de la façon que précise un directeur, par lequel il s’engage à tenir compte de ces exigences et à inspecter la construction ou l’agrandissement à la fin des travaux. Règl. de l’Ont. 394/07, par. 11 (2).

Qualité du béton

72. (1) La personne qui, à compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, construit une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole et qui est entièrement ou partiellement en béton veille à ce que celui-ci soit approprié, compte tenu des conditions environnementales existant sur le site, pour maintenir la durabilité et la résistance à la corrosion du béton et protéger les matériaux de renforcement, s’il y en a, dans celui-ci. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Sauf indication contraire d’un ingénieur, le plancher de l’installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs doit être en béton d’une épaisseur minimale de 125 millimètres. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Revêtements

Pose de revêtements

73. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit poser de revêtement dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole, sauf si la pose est conforme à la présente partie. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 39.

(2) Le revêtement doit être continu sous le plancher et les assises de l’installation et couvrir les parois jusqu’au haut de la surface du sol, sauf indication contraire du professionnel compétent qui supervise la construction de l’installation. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Revêtements synthétiques

74. (1) Le revêtement synthétique qui, à compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, est posé dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole doit être ancré ou lié à l’installation, à la fondation ou aux bermes faites en terre suivant de bonnes méthodes d’ingénierie ou conformément aux devis du fabricant. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 40.

(2) Si une structure connexe crée une discontinuité dans le revêtement synthétique, celui-ci doit être lié à la structure conformément à la recommandation du fabricant ou en ayant recours à une méthode que l’ingénieur estime satisfaisante. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Le professionnel compétent ou l’autre personne chargée de la supervision de la construction de l’installation :

a) d’une part, inspecte le revêtement synthétique avant de remblayer la construction ou de recouvrir le revêtement afin de s’assurer que celui-ci n’est pas endommagé ni perforé;

b) d’autre part, veille à ce que tout dommage ou toute perforation constaté pendant l’inspection soit réparé conformément aux instructions de l’ingénieur. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Le professionnel compétent inspecte toutes les réparations faites au revêtement pour s’assurer du maintien de son intégrité. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Revêtements de sol compacté

75. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit, dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole, poser de revêtement de sol compacté qui contient des matériaux qui n’ont pas été excavés du site de l’installation à moins qu’un ingénieur ne les aient examinés pour déterminer leur conductivité hydraulique avant de les utiliser dans le revêtement. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit poser de revêtement de sol compacté dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) une fois posé, le revêtement est d’une épaisseur minimale d’au moins 0,9 mètre sur les parois intérieures inclinées et d’au moins 0,6 mètre sur le fond de l’installation;

b) sur les parois intérieures de l’installation, le revêtement se compose d’au moins six couches d’une épaisseur maximale de 150 millimètres;

c) au fond de l’installation, le revêtement se compose d’au moins quatre couches d’une épaisseur maximale de 150 millimètres;

d) chaque couche est travaillée à l’aide de disques ou scarifiée avant qu’une autre couche de matériaux ne soit posée;

e) chaque couche a été compactée jusqu’à au moins 95 pour cent d’après l’essai Proctor modifié réalisé pour déterminer la densité sèche optimale du sol à une teneur en eau optimale précise. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs liquides

Confinement secondaire

76. À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire ou agrandir une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole, où le niveau maximal de liquide est partiellement ou entièrement situé au-dessus de la surface du sol, sauf si, selon le cas :

a) le facteur de charge, αL, au sens que donne à ce terme l’alinéa 4.1.3.1. (1) c) de la partie 4 du code du bâtiment pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment pour les charges liquides, est de 1,5 ou d’une autre valeur dont un ingénieur est convaincu qu’elle doit être utilisée;

b) un ingénieur précise que les caractéristiques relatives à l’entreposage et les éléments paysagers entourant l’installation sont tels qu’il n’est pas nécessaire d’aménager un système de confinement secondaire;

c) la partie surélevée de l’installation est pourvue d’un système de confinement secondaire d’une capacité équivalente à 110 pour cent de cette partie. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Coefficient de risque de la construction

77. À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, quiconque construit une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole utilise un coefficient de risque de 1, celui-ci étant défini au paragraphe 4.1.3.2. (7) de la partie 4 du code du bâtiment pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Ventilation

78. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole si l’installation est sous abri ou qu’elle permet par ailleurs l’accumulation ou l’intensification des gaz émanant de matières de source agricole à moins qu’un système de ventilation n’ait été installé pour éliminer les gaz corrosifs, nocifs ou explosifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Le système de ventilation visé au paragraphe (1) peut renfermer des dispositifs manuels ou mécaniques de dispersion des gaz émanant de matières de source agricole. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Installations faites en terre

79. À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides faite en terre qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) les dimensions de l’installation ont été calculées conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs;

b) l’installation est conçue pour avoir un franc-bord minimal de 0,3 mètre;

c) l’inclinaison des parois intérieures de l’installation satisfait aux exigences imposées pour la conception du revêtement et le matériel de vidange et, sauf indication contraire d’un ingénieur, n’est pas supérieure à 50 pour cent;

d) l’inclinaison des parois extérieures de l’installation satisfait aux exigences imposées pour la conception du revêtement et l’équipement de vidange et, sauf indication contraire d’un ingénieur, n’est pas supérieure à 33 pour cent. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 41.

Installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs solides

Planchers

80. À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit construire une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole sauf si l’installation est pourvue, selon le cas :

a) d’un plancher en béton ou d’un autre plancher à même d’offrir, selon un ingénieur, une protection équivalente;

b) d’un plancher en terre composé d’au moins 0,5 mètre de sol sûr en termes de conductivité hydraulique;

c) d’un plancher en terre composé d’au moins 0,5 mètre de sol de type C ou D au sens du guide de drainage de l’Ontario, si l’installation est située sur une unité agricole où le nombre d’animaux d’élevage n’est pas suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 42.

Système de gestion des eaux de ruissellement

81. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit entreposer d’éléments nutritifs dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole à moins qu’elle ne soit pourvue d’un système de gestion de l’ensemble des eaux de ruissellement qu’elle produit qui est conforme au présent article. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 43.

(2) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit garder d’animaux d’élevage dans une cour d’animaux d’élevage qui est revêtue de béton ou d’un autre matériau de revêtement de perméabilité égale ou moindre, sauf une zone de confinement extérieure permanente, à moins qu’elle ne soit pourvue d’un système de gestion de l’ensemble des eaux de ruissellement qu’elle produit qui est conforme au présent article. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 43.

(3) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit garder d’animaux d’élevage dans une zone de confinement extérieure permanente à moins qu’elle ne soit pourvue d’un système de gestion de l’ensemble des eaux de ruissellement qu’elle produit qui est conforme au présent article. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 43.

(4) Le système de gestion des eaux de ruissellement dont est pourvue une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides, la cour visée au paragraphe (2) ou une zone de confinement extérieure permanente doit être apte à empêcher, à collecter, à traiter ou à confiner des eaux de ruissellement et doit renfermer au moins un des éléments suivants :

1. Dans le cas d’une installation ou d’une cour dont ont été détournées les eaux qui se trouvent en amont, un toit servant à empêcher que les précipitations n’y entrent.

2. Des systèmes de bande de végétation filtrante qui satisfont aux exigences de la partie IX.2 ou qui sont soustraits à l’application de cette partie par l’article 98.15.

3. Des systèmes de captage et d’entreposage des eaux de ruissellement à même de confiner les eaux de ruissellement que produit l’installation, la cour ou la zone, selon le cas, pendant la période d’entreposage qu’exige l’article 69.

4. Sous réserve du paragraphe (6), si des eaux qui se trouvent en amont sont détournées de l’installation, de la cour ou de la zone, selon le cas, une zone de végétation permanente qui satisfait aux exigences du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 511/05, art. 43; Règl. de l’Ont. 394/07, art. 12.

(5) La zone de végétation permanente visée à la disposition 4 paragraphe (4) doit réunir les conditions suivantes :

a) elle est située sur au moins 0,5 mètre de sol;

b) elle n’est pas située, selon le cas :

(i) dans les trois mètres d’un drain agricole souterrain, dans les 100 mètres d’un puits municipal ou dans les 15 mètres d’un puits foré,

(ii) dans les 90 mètres de tout autre puits, si elle est pour une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides servant à l’entreposage de matières de source non agricole,

(iii) dans les 30 mètres de tout autre puits, dans tous les autres cas;

c) si elle est pour une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides ou pour la cour visée au paragraphe (2), elle est pourvue d’une voie d’écoulement mesurant :

(i) au moins 150 mètres à partir de l’eau de surface et des entrées des drains, si l’installation ou la cour, selon le cas, reçoit du fumier contenant au moins 30 pour cent de matière sèche, selon le calcul effectué conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs,

(ii) au moins 50 mètres à partir de l’eau de surface et des entrées des drains, si l’installation ou la cour, selon le cas, reçoit du fumier contenant au moins 50 pour cent de matière sèche, selon le calcul effectué conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs;

d) si elle est pour une zone de confinement extérieure permanente, elle est pourvue d’une voie d’écoulement mesurant :

(i) au moins 100 mètres à partir de l’eau de surface et des entrées des drains, si la zone de confinement est de moins de 500 mètres carrés,

(ii) au moins 150 mètres à partir de l’eau de surface et des entrées des drains, si la zone de confinement est de 500 mètres carrés ou plus. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 43.

(6) La disposition 4 du paragraphe (4) ne s’applique pas :

a) à une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides lorsqu’une voie d’écoulement associée à l’installation fait acheminer les eaux de ruissellement produites par 300 mètres carrés ou plus de l’installation;

b) à une zone de confinement extérieure permanente lorsque le nombre d’animaux d’élevage qui y sont gardés est suffisant pour produire au moins 150 unités nutritives par année;

c) à une zone de confinement extérieure permanente lorsqu’une voie d’écoulement associée à la zone fait acheminer les eaux de ruissellement produites par 2 000 mètres carrés ou plus de la zone. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 43.

Sites temporaires d’entreposage d’éléments nutritifs sur place

Interdiction d’entreposer des éléments nutritifs liquides

82. Nul ne doit entreposer d’éléments nutritifs liquides sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Emplacement des sites

83. (1) Si des éléments nutritifs sont entreposés sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place pendant plus de 24 heures, l’emplacement du site doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. La profondeur minimale du sol non consolidé au-dessus de la roche-mère, sous le site et dans un périmètre de trois mètres de celui-ci, doit être de 0,3 mètre.

2. La profondeur minimale du sol au-dessus de la nappe phréatique, sous le site et dans un périmètre de trois mètres de celui-ci, doit être de 0,9 mètre.

3. Les éléments nutritifs ne doivent pas être entreposés sur des sols dans lesquels les eaux s’infiltrent rapidement, à savoir le groupe hydrologique de sols AA.

4. Le site ne doit pas être situé dans une zone qui est inondée une ou plusieurs fois tous les cent ans, selon les cartes des plaines inondables fournies par la municipalité ou par un office de protection de la nature ayant compétence sur la zone.

5. La pente du site ne doit pas être supérieure à 3 pour cent.

6. Le site doit être pourvu d’une voie d’écoulement qui :

i. d’une part, se situe à au moins 50 mètres de l’eau de surface ou des entrées des drains les plus rapprochées,

ii. d’autre part, se situe à au moins 0,3 mètre au-dessus de la roche-mère. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(1.1) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exiger que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole où des éléments nutritifs sont entreposés sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place crée des cartes des plaines inondables. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 44 (1).

(2) Si des éléments nutritifs sont entreposés sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place pendant plus de 24 heures, nul ne doit placer le site :

a) dans les 45 mètres d’un puits foré à la sondeuse d’une profondeur minimale de 15 mètres et doté d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur minimale de six mètres sous le niveau du sol;

b) dans les 90 mètres de tout autre puits, sauf un puits municipal;

c) dans les 100 mètres d’un puits municipal;

d) dans les 200 mètres d’une habitation isolée ou dans les 450 mètres d’une zone résidentielle, si le site sert à l’entreposage de matières sèches biologiques égouttées mécaniquement provenant d’égouts municipaux;

e) dans les 125 mètres d’une habitation isolée ou dans les 250 mètres d’une zone résidentielle, si le site sert à l’entreposage de matières prescrites, sauf les matières sèches biologiques égouttées mécaniquement provenant d’égouts municipaux. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 44 (2).

Gestion

84. Le site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place qui est situé sur une unité agricole doit être géré conformément aux critères suivants :

1. L’agriculteur qui reçoit des éléments nutritifs et qui les entrepose sur le site ne peut pas recevoir et entreposer un volume d’éléments nutritifs supérieur à la quantité d’éléments nutritifs qu’il prévoit d’utiliser à des fins de production végétale sur l’unité agricole, selon le plan de gestion des éléments nutritifs des exploitations qui y exercent leurs activités.

2. Les matières de source non agricole entreposées sur le site doivent être utilisées sur l’unité agricole et ne peuvent être transférées à aucune autre unité agricole.

3. Si plusieurs types d’éléments nutritifs sont entreposés sur le site, ceux-ci doivent être gérés conformément aux exigences les plus rigoureuses qui s’appliquent à ceux qui y sont entreposés.

4. Si le site est situé dans une zone pourvue de drains souterrains, un plan d’urgence doit être prévu pour faire face à la présence de liquides contaminés dans les drains.

5. Aucun élément nutritif ne doit être entreposé sur le site pendant une période plus longue que la période maximale prescrite à son égard.

6. Le site peut être utilisé à nouveau l’année suivante si une couverture végétale est rétablie sur au moins 75 pour cent de celui-ci pendant la période qui suit l’enlèvement des éléments nutritifs du site après qu’il cesse d’être utilisé chaque année. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Durée d’entreposage

85. (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne doit entreposer de matières prescrites sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place pendant une période maximale dépassant :

a) 10 jours, dans le cas de matières sèches biologiques égouttées mécaniquement provenant d’égouts municipaux;

b) la période fixée conformément au paragraphe (2), dans le cas de matières prescrites, sauf les matières sèches biologiques égouttées mécaniquement provenant d’égouts municipaux.

c) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 447/03, par. 38 (1).

d) Disposition abrogée avant le dépôt de la version française du règlement. Voir le Règl. de l’Ont. 447/03, par. 38 (1).

Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Est fixé conformément aux règles ci-dessous le nombre maximal de jours pendant lesquels des matières prescrites, sauf les matières sèches biologiques égouttées mécaniquement provenant d’égouts municipaux, peuvent être entreposées sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place :

1. Déterminer lesquelles des techniques de gestion ou conditions agricoles énoncées à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe s’appliquent au site et en choisir une.

2. Si le nombre de jours figurant à la colonne 3 du tableau en regard de la technique de gestion ou condition agricole énoncée à la colonne 2 qui est choisie est positif, l’ajouter au nombre total de jours pendant lesquels le site est disponible aux fins d’entreposage.

3. Si le nombre de jours figurant à la colonne 3 du tableau en regard de la technique de gestion ou condition agricole énoncée à la colonne 2 qui est choisie est négatif, le soustraire du nombre total de jours pendant lesquels le site est disponible aux fins d’entreposage.

4. Un seul nombre pour chacun des points 1 à 10 peut être ajouté ou soustrait en application des dispositions 2 et 3.

5. Le nombre obtenu en appliquant les règles énoncées aux dispositions 1 à 4 est le nombre maximal de jours pendant lesquels des matières prescrites, sauf les matières sèches biologiques égouttées mécaniquement provenant d’égouts municipaux, peuvent être entreposées sur le site, jusqu’à concurrence de 300 jours.

TABLEAU

 

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Point

 

Techniques de gestion et conditions agricoles pour les matières entreposées sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place

Jours

1.

Pourcentage de matière sèche

Les éléments nutritifs entreposés sur le site ont une teneur en matière sèche de :

 
   

a) 50 pour cent ou plus;

+60

   

b) 30 pour cent ou plus, mais moins de 50 pour cent;

+30

   

c) 18 pour cent ou plus, mais moins de 30 pour cent.

+0

2.

Pourcentage d’azote et de phosphore

Le pourcentage d’azote total ajouté au pourcentage de phosphore total, les deux à l’état humide, est de :

 
   

a) moins de 0,8 pour cent;

+60

   

b) au moins 0,8 pour cent, mais moins de 1,6 pour cent;

+30

   

c) 1,6 pour cent ou plus.

+0

3.

Emplacement des drains souterrains et de la roche-mère

Aucun drain agricole souterrain ne se trouve à quelque profondeur que ce soit de la surface du sol ou aucune roche-mère ne se trouve en deçà de 0,9 mètre de la surface du sol qui se trouve, selon le cas :

+0

   

a) sous le site;

 
   

b) dans les 3 mètres du périmètre du site;

 
   

c) dans les 50 premiers mètres entre la voie d’écoulement et toute eau de surface.

 
   

Des drains agricoles souterrains se trouvent sous la surface du sol ou une roche-mère se trouve en deçà de 0,9 mètre de la surface du sol qui se trouve, selon le cas :

-60

   

a) sous le site;

 
   

b) dans les 3 mètres du périmètre du site;

 
   

c) dans les 50 premiers mètres entre la voie d’écoulement et toute eau de surface.

 

4.

Type de sol sous le site

Le site est situé sur un sol appartenant aux groupes hydrologiques de sols suivants au sens du guide de drainage de l’Ontario :

 
   

B, C ou D.

+30

   

A.

+0

5.

Périmètre du site

Le bord extérieur du site, à la surface du sol, a un périmètre de :

 
   

a) moins de 100 mètres;

+30

   

b) 100 mètres ou plus.

+0

6.

Couvertures et bâches

Le site est recouvert d’une bâche imperméable qui remplit les conditions suivantes :

+120

   

a) elle a été ancrée pour empêcher que le vent ne l’emporte;

 
   

b) elle a été placée sur le site le même jour que les premières matières;

 
   

c) elle demeure en place pendant la période d’entreposage entière.

 
   

Le site n’est recouvert d’aucune bâche imperméable de ce genre.

+0

7.

Distance jusqu’à l’eau de surface

Le site est pourvu d’une voie d’écoulement qui mesure, jusqu’à l’eau de surface ou l’entrée des drains agricoles souterrains la plus rapprochée :

 
   

a) 150 mètres ou plus;

+30

   

b) au moins 50 mètres, mais moins de 150 mètres.

+0

8.

Emplacement du site

Le site est situé sur le même emplacement, ou dans les 125 mètres de celui-ci :

 
   

a) pas plus qu’une fois tous les trois ans;

+60

   

b) plus qu’une fois tous les trois ans.

+0

9.

Matières enlevées du site

Le site n’est pas situé sur le même emplacement, ou dans les 125 mètres de celui-ci, plus d’une fois tous les trois ans et les matières qui y sont entreposées en sont enlevées et sont épandues sur un bien-fonds entre le 15 août et le 15 octobre de l’année.

+60

   

La situation visée à la case ci-dessus ne s’applique pas au site.

+0

10.

Retournage des matières entreposées

Le tas de matières entreposées sur le site satisfait aux conditions suivantes :

+120

   

a) il contient de 25 à 60 pour cent de matière sèche;

 
   

b) il a un rapport carbone-azote s’établissant entre 20:1 et 40:1;

 
   

c) il est retourné de sorte que toute la matière mise en tas est déplacée de sa position initiale et mélangée ou inversée chaque semaine pendant les trois premières semaines et une fois par mois par la suite.

 
   

La situation visée à la case ci-dessus ne s’applique pas au site.

+0

Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Dossiers

86. L’exploitant tient, relativement à tous les sites temporaires d’entreposage d’éléments nutritifs sur place dont il a le contrôle, des dossiers où sont consignés les renseignements suivants :

a) la date à laquelle le site a été établi;

b) les dates auxquelles le tas de matières a été déplacé, mélangé ou inversé, le cas échéant;

c) la date à laquelle les matières ont été enlevées du site;

d) un croquis indiquant l’emplacement du site par rapport aux distances de retrait, aux eaux de surface et aux autres sites temporaires d’entreposage d’éléments nutritifs sur place;

e) un relevé des techniques de gestion et conditions agricoles indiquées à la colonne 2 du tableau du paragraphe 85 (2). Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Systèmes de transfert d’éléments nutritifs liquides

Conception et construction

87. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit aménager un système de transfert d’éléments nutritifs liquides dans le cadre des activités de l’exploitation, sauf un système de transfert par le plancher au sens de l’article 88, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le système est conçu et aménagé conformément à la présente partie;

b) un ingénieur conçoit le système;

c) l’aménagement s’effectue sous la supervision d’un ingénieur;

d) un ingénieur inspecte l’aménagement à la fin des travaux pour confirmer qu’ils ont été réalisés conformément à la conception. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 45.

(2) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit installer des raccords de tuyauterie dans un système de transfert d’éléments nutritifs liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités à moins que ceux-ci ne soient installés au moyen de raccords avec joint d’étanchéité spécialement conçus, comme des raccords en T, des sellettes, des capuchons d’extrémité et des coudes, qui sont compatibles avec le matériel de la tuyauterie. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit installer un système de transfert d’éléments nutritifs liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités si le tuyau pénètre dans l’installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides à moins qu’une membrane étanche ou un joint d’étanchéité flexible ne soit installé entre le tuyau et le plancher ou la paroi du réservoir d’entreposage à titre de joint anti-fuite. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit installer un système de transfert d’éléments nutritifs liquides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités si l’installation est placée plus haut que le système et qu’il y a risque de refoulement vers la pompe ou le réservoir de vidange à moins que le système ne soit pourvu d’un robinet primaire et d’un robinet secondaire. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Systèmes de transfert par le plancher

88. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«système de transfert par le plancher» Système dans lequel un plancher sert à transférer du fumier liquide. Sont toutefois exclus de la présente définition :

a) les parties d’une étable qui sont conçues pour abriter du bétail et non pour capter du fumier liquide;

b) les aires situées sous les logettes de vaches laitières;

c) les aires renfermant les mangeoires;

d) les planchers situés sous les aires d’accumulation de fumier solide. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit utiliser un plancher pour transférer du fumier liquide dans le cadre des activités de l’exploitation à moins que le plancher ne fasse partie d’un système de transfert par le plancher qui est conforme au présent article. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit aménager un système de transfert par le plancher qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités à moins que celui-ci ne soit conforme au présent article. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Un système de transfert par le plancher doit être doté d’un plancher en béton à même de capter le volume anticipé de liquides produits sur l’unité agricole où est situé le système et de les transférer directement à une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

PARTIE IX
NORMES D’ÉCHANTILLONNAGE, D’ANALYSE ET DE QUALITÉ ET TAUX D’ÉPANDAGE SUR LES BIENS-FONDS

Dispositions générales

Définitions

89. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«bien-fonds» Bien-fonds utilisé à des fins agricoles, à l’exception des jardins résidentiels. («land»)

«cinq ans» Période comprenant l’année en cours et les quatre années précédentes. («five years»)

«métal réglementé» Métal figurant à la colonne 1 du tableau 1 de la présente partie. («regulated metal»)

«paramètre» Un des éléments suivants :

1. Azote ammoniacal (ammoniac et ammonium).

2. Phosphore assimilable.

3. Potassium disponible.

4. Escherichia coli (E. coli).

5. Azote organique.

6. Azote des nitrates (nitrate et nitrite).

7. Métal réglementé.

7.1 pH de la matière faisant l’objet d’une analyse.

8. pH du sol.

9. Azote kjeldahl total.

10. Phosphore total.

11. Potassium total.

12. Matières solides totales.

13. Matières volatiles totales. («parameter») Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 46.

Modalités de calcul

90. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 511/05, par. 47 (1).

(2) Aux fins d’un calcul à effectuer en application de la présente partie ou de la partie IX.1 relativement à un échantillon, la personne utilise les résultats d’analyse réels obtenus par celle qui analyse l’échantillon en application de l’une ou l’autre de ces parties. Règl. de l’Ont. 394/07, par. 13 (1).

(3) Si la présente partie ou la partie IX.1 exige l’établissement d’une moyenne arithmétique ou d’une moyenne géométrique des concentrations, c’est celle établie le plus récemment, selon le cas, qui est utilisée. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1. Règl. de l’Ont. 394/07, par. 13 (2).

Fumier et matières issues de la digestion anaérobie

Obligations relatives à l’échantillonnage

91. (1) Quiconque est tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs, dans le cadre d’activités d’une exploitation agricole qui comprennent l’épandage, sur un bien-fonds, de fumier ou de matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole», doit, lorsqu’il le prépare et s’il s’agit du premier plan de ce genre :

a) soit prélever au moins un échantillon de sol du bien-fonds ou, si le plan traite d’un bien-fonds dans des parties distinctes en vertu du paragraphe 24 (3), de chaque partie du bien-fonds et le faire analyser conformément au paragraphe (4) pour établir la concentration de chacun des paramètres que sont le phosphore assimilable et le potassium disponible;

b) soit, pour l’application du paragraphe 92 (1), utiliser les concentrations suivantes pour calculer le taux maximal d’épandage :

(i) 101 milligrammes par litre de phosphore assimilable dans le sol du bien-fonds,

(ii) 251 milligrammes par litre de potassium disponible dans le sol du bien-fonds. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 48; Règl. de l’Ont. 394/07, par. 15 (1).

(2) Quiconque est tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs, dans le cadre d’activités d’une exploitation agricole qui comprennent l’épandage, sur un bien-fonds, de fumier ou de matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole», prélève, lorsqu’il le prépare et s’il ne s’agit pas du premier plan de ce genre, au moins un échantillon de sol du bien-fonds ou, si le plan traite d’un bien-fonds dans des parties distinctes en vertu du paragraphe 24 (3), de chaque partie du bien-fonds et le fait analyser conformément au paragraphe (4) pour établir la concentration de chacun des paramètres que sont le phosphore assimilable et le potassium disponible. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 48; Règl. de l’Ont. 394/07, par. 15 (2).

(3) Quiconque est tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs, dans le cadre d’activités d’une exploitation agricole qui comprennent l’épandage, sur un bien-fonds, de fumier ou de matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole», doit, lorsqu’il le prépare :

a) soit prélever au moins un échantillon de chaque type de fumier ou de matières issues de la digestion anaérobie épandus sur le bien-fonds et le faire analyser conformément au paragraphe (4) pour établir la concentration de chacun des paramètres que sont l’azote ammoniacal (ammoniac et ammonium), l’azote kjeldahl total, le phosphore total, le potassium total et les matières solides totales;

b) soit obtenir les données théoriques du protocole de gestion des éléments nutritifs relativement à chacun des paramètres visés à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 511/05, art. 48; Règl. de l’Ont. 394/07, par. 15 (3) et (4).

(4) L’analyse prévue au paragraphe (1) ou (2) est effectuée par un laboratoire qui est agréé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales à cette fin. Règl. de l’Ont. 394/07, par. 15 (5).

(5) L’analyse prévue au paragraphe (3) est effectuée :

a) soit par un laboratoire qui est agréé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales à cette fin;

b) soit par un laboratoire qui est agréé conformément à la norme internationale ISO/CEI 17025 (Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’échantillonnages et d’essais) datée du 15 décembre 1999, telle qu’elle est modifiée. Règl. de l’Ont. 394/07, par. 15 (5).

Taux maximal d’épandage

92. (1) Quiconque est tenu de prélever des échantillons et de les faire analyser en application de l’article 91 calcule le taux maximal d’épandage du fumier ou des matières issues de la digestion anaérobie échantillonnés sur le bien-fonds en se servant de la plus récente concentration établie en application du paragraphe applicable ou des concentrations prévues à l’alinéa 91 (1) b), le cas échéant. Règl. de l’Ont. 394/07, par. 16 (1).

(2) Le taux maximal d’épandage du fumier ou des matières issues de la digestion anaérobie échantillonnés sur le bien-fonds doit être tel que le phosphore assimilable total dans les éléments nutritifs qui sont épandus sur le bien-fonds par hectare au cours d’une période de cinq années consécutives n’est pas supérieur à la plus grande des quantités suivantes :

a) les exigences de production végétale par hectare pour cette période, plus 85 kilogrammes de phosphate par hectare;

b) le phosphore enlevé du bien-fonds par hectare dans la partie récoltée de la culture au cours de cette période, plus 390 kilogrammes de phosphate par hectare. Règl. de l’Ont. 394/07, par. 16 (2).

(3) La personne consigne le taux dans le plan de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Un plan de gestion des éléments nutritifs n’entre en vigueur que lorsque la personne qui est tenue de se conformer à l’article 91 et au présent article s’y est conformée. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(5) Nul ne doit épandre de fumier ou de matières issues de la digestion anaérobie sur un bien-fonds à un taux dépassant le taux maximal d’épandage prévu pour le fumier ou les matières issues de la digestion anaérobie. Règl. de l’Ont. 394/07, par. 16 (3).

Matières de source non agricole

Échantillons de sol

93. (1) Quiconque est tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs, dans le cadre d’activités d’une exploitation agricole qui comprennent l’épandage de matières de source non agricole sur un bien-fonds, prélève, lorsqu’il le prépare, au moins un échantillon de sol du bien-fonds et le fait analyser pour établir la concentration de chacun des paramètres que sont le phosphore assimilable, le potassium disponible, les métaux réglementés et le pH du sol. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Dans le cas de métaux réglementés, l’analyse de l’échantillon doit établir la concentration de chacun en milligrammes par kilogramme de matières solides totales, en poids sec. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Un plan de gestion des éléments nutritifs n’entre en vigueur que lorsque la personne qui est tenue de se conformer aux paragraphes (1) et (2) s’y est conformée. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Échantillons de matières

94. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et compte tenu de la fréquence indiquée à l’article 95, quiconque est tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs, dans le cadre d’activités d’une exploitation agricole qui comprennent l’épandage de matières de source non agricole sur un bien-fonds, doit, avant de les épandre sur un bien-fonds :

a) d’une part, prélever un échantillon de chaque type de matière indiqué à la colonne 1 du tableau 3 de la présente partie;

b) d’autre part, faire analyser l’échantillon pour établir la concentration de chaque paramètre indiqué en regard à la colonne 2. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Aucune personne qui, en application du paragraphe (1), est tenue de prélever des échantillons et de les faire analyser ne doit épandre des matières de source non agricole sur un bien-fonds à moins d’avoir prélevé au moins quatre échantillons et de les avoir fait analyser en application de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) L’analyse de la matière doit établir la concentration de chaque paramètre échantillonné :

a) en milligrammes de métal par kilogramme de matières solides totales, en poids sec, dans le cas de métaux réglementés contenus dans ses matières sèches biologiques provenant d’égouts ou dans d’autres matières dont la concentration de matières solides totales est de 10 000 milligrammes ou plus par litre;

b) en milligrammes de métal par litre, dans le cas de métaux réglementés contenus dans des matières, sauf les matières sèches biologiques provenant d’égouts, dont la concentration de matières solides totales est inférieure à 10 000 milligrammes par litre;

c) en unités formatrices de colonies par gramme de matières solides totales, en poids sec, dans le cas d’E. coli. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Une fois l’analyse terminée, la personne qui l’a fait faire calcule ce qui suit :

a) la moyenne arithmétique des concentrations, établies à partir des quatre derniers échantillons prélevés au même endroit, de chacun des paramètres que sont l’azote kjeldahl total, l’azote ammoniacal, l’azote des nitrates, les métaux réglementés, le phosphore total, les matières solides totales et les matières volatiles totales;

b) la moyenne géométrique des concentrations d’E. coli établies à partir des quatre derniers échantillons prélevés au même endroit. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 50.

Modalités d’échantillonnage et d’analyse

94.1 À moins que le présent règlement ne précise autre chose, quiconque est tenu en application de l’article 93 ou 94 de faire analyser un échantillon relativement à un paramètre le fait faire conformément à la présente partie et aux méthodes que précise le protocole d’échantillonnage et d’analyse. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 51.

Fréquence d’échantillonnage

95. (1) Sous réserve du présent article, quiconque est tenu, en application du paragraphe 94 (1), de prélever des échantillons et de les faire analyser le fait conformément, en ce qui a trait à la fréquence, aux exigences de l’approbation accordée relativement aux matières en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, selon le cas, et, à tout le moins, selon les fréquences indiquées à la colonne 3 du tableau 3 de la présente partie en regard du type de matières indiqué à la colonne 1. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Le paragraphe (3) s’applique à quiconque a précédemment prélevé 12 échantillons ou plus de matières de source non agricole épandues sur un bien-fonds, dans le cadre des activités d’une exploitation agricole qui s’est dotée d’un plan de gestion des éléments nutritifs, et les a analysés en vue d’en déterminer la teneur en métaux réglementés selon la fréquence indiquée à la colonne 3 du tableau 3, pourvu que les 12 échantillons en question, ou ceux de l’année précédente, s’il y en a plus de 12, aient une concentration moyenne et deux écarts-types qui ne dépassent pas :

a) la concentration maximale de métal indiquée à la colonne 2 du tableau 1 de la présente partie en regard du métal réglementé indiqué à la colonne 1, s’il s’agit de matières sèches biologiques provenant d’égouts et que les matières doivent être épandues à un taux dépassant 8 tonnes par hectare tous les cinq ans;

b) la concentration maximale de métal indiquée à la colonne 3 du tableau 1 de la présente partie en regard du métal réglementé indiqué à la colonne 1, s’il s’agit de matières sèches biologiques provenant d’égouts et que les matières doivent être épandues à un taux ne dépassant pas 8 tonnes par hectare tous les cinq ans;

c) la concentration maximale de métal indiquée à la colonne 2 du tableau 2 de la présente partie en regard du métal réglementé indiqué à la colonne 1, s’il ne s’agit pas de matières sèches biologiques provenant d’égouts et que les matières renferment moins de 10 000 milligrammes, en poids sec, de matières solides totales par litre;

d) la concentration maximale de métal indiquée à la colonne 3 du tableau 2 de la présente partie en regard du métal réglementé indiqué à la colonne 1, s’il ne s’agit pas de matières sèches biologiques provenant d’égouts et que les matières renferment 10 000 milligrammes ou plus, en poids sec, de matières solides totales par litre. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) La personne à laquelle s’applique le présent paragraphe prélève les échantillons et les fait analyser en vue d’en déterminer la teneur en métaux réglementés, comme l’exige le paragraphe 94 (1), selon les fréquences indiquées à la colonne 4 du tableau 3 pour le type de matière de source non agricole indiqué en regard à la colonne 1. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Le paragraphe (5) s’applique à quiconque a précédemment prélevé 12 échantillons ou plus de matières de source non agricole épandues sur un bien-fonds, dans le cadre des activités d’une exploitation agricole qui s’est dotée d’un plan de gestion des éléments nutritifs, et les a analysés en vue d’en déterminer la teneur en E. coli selon la fréquence indiquée à la colonne 3 du tableau 3, pourvu que les 12 échantillons en question, ou ceux de l’année précédente, s’il y en a plus de 12, aient dans tous les cas une moyenne mobile géométrique des concentrations d’E. coli, selon le calcul effectué en application de l’alinéa 94 (4) b), qui ne dépasse pas la concentration maximale de 2 × 106 unités formatrices de colonies par gramme de matières solides totales, en poids sec. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(5) La personne à laquelle s’applique le présent paragraphe prélève les échantillons et les fait analyser en vue d’en déterminer la teneur en E. coli, comme l’exige le paragraphe 94 (1), selon les fréquences indiquées à la colonne 4 du tableau 3 pour le type de matière de source non agricole indiqué en regard à la colonne 1. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(6) Le paragraphe (7) s’applique à quiconque a précédemment prélevé 12 échantillons ou plus de matières de source non agricole épandues sur un bien-fonds, dans le cadre des activités d’une exploitation agricole qui s’est dotée d’un plan de gestion des éléments nutritifs, et les a analysés en vue d’en déterminer la teneur en azote kjeldahl total, en azote ammoniacal, en azote des nitrites et en phosphore total selon la fréquence indiquée à la colonne 3 du tableau 3, pourvu que le coefficient de variation des 12 échantillons en question, ou de ceux de l’année précédente, s’il y en a plus de 12, soit inférieur à 20 pour cent. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(7) La personne à laquelle s’applique le présent paragraphe prélève les échantillons et les fait analyser en vue d’en déterminer la teneur en azote kjeldahl total, en azote ammoniacal, en azote des nitrites et en phosphore total, comme l’exige le paragraphe 94 (1), selon les fréquences indiquées à la colonne 4 du tableau 3 pour le type de matière de source non agricole indiqué en regard à la colonne 1. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(8) Sous réserve de l’arrêté que prend un directeur en vertu de l’article 29 ou 30 de la Loi, personne n’est tenu, en application du paragraphe 94 (1), de prélever des échantillons et de les faire analyser en vue d’en déterminer la teneur en azote des nitrites si la concentration de cet azote dans la matière est inférieure à 5 pour cent de l’azote kjeldahl total. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(9) L’arrêté que prend un directeur en vertu de l’article 29 ou 30 de la Loi peut rétablir la fréquence indiquée au paragraphe (1) selon laquelle il faut prélever des échantillons en vue d’en déterminer la teneur en azote des nitrites et les faire analyser. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(10) La fréquence indiquée à la colonne 4 du tableau 3 selon laquelle il faut prélever des échantillons et les faire analyser est annulée et celle indiquée au paragraphe (1) aux mêmes fins est rétablie immédiatement si les conditions suivantes sont réunies :

a) s’il s’agit de métaux réglementés, la concentration maximale de métal dans des matières sèches biologiques provenant d’égouts dépasse celle indiquée à la colonne 2 du tableau 1 en regard du métal réglementé indiqué à la colonne 1 ou la concentration maximale de métal dans d’autres matières dépasse celle indiquée à la colonne 2 du tableau 2 en regard du métal réglementé indiqué à la colonne 1;

b) s’il s’agit d’E. coli, la moyenne géométrique des concentrations d’E. coli, selon le calcul effectué en application de l’alinéa 94 (4) b), dépasse la concentration maximale de 2 × 10unités formatrices de colonies par gramme de matières solides totales, en poids sec;

c) s’il s’agit d’azote kjeldahl total, d’azote ammoniacal, d’azote des nitrites et de phosphore total, le coefficient de variation des 12 échantillons précédents, ou de ceux de l’année précédente, s’il y en a plus de 12, est de 20 pour cent ou plus. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Taux maximal d’épandage

96. (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque est tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs, dans le cadre d’activités d’une exploitation agricole qui comprennent l’épandage de matières de source non agricole sur un bien-fonds, doit, avant que celles-ci ne soient épandues, calculer le taux maximal d’épandage des matières sur le bien-fonds en utilisant :

a) d’une part, la concentration de phosphore assimilable, de potassium disponible, de métaux réglementés et de pH du sol établie le plus récemment à partir de l’échantillon de sol visé au paragraphe 93 (1);

b) d’autre part, les concentrations moyennes arithmétiques d’azote kjeldahl total, d’azote ammoniacal, d’azote des nitrites, de métaux réglementés et de phosphore total établies le plus récemment à partir des échantillons de matière visés à l’alinéa 94 (4) a). Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 52.

(2) Quiconque est tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs, dans le cadre d’activités d’une exploitation agricole qui comprennent l’épandage de matières de source non agricole qui sont des matières sèches biologiques provenant d’égouts sur un bien-fonds, veille à ce que le taux maximal d’épandage des matières sur le bien-fonds, en ce qui a trait aux métaux réglementés qu’elles contiennent, ne dépasse pas ce qui suit :

a) huit tonnes de matières, en poids sec, par hectare de bien-fonds en cinq ans, si aucune concentration d’un métal réglementé dans les matières ne dépasse la concentration maximale de métal indiquée à la colonne 3 du tableau 1 de la présente partie, mais qu’une concentration d’un métal réglementé dans les matières dépasse la concentration maximale de métal indiquée à la colonne 2 du tableau 1;

b) 22 tonnes de matières, en poids sec, par hectare de bien-fonds en cinq ans, si aucune concentration d’un métal réglementé dans les matières ne dépasse la concentration maximale de métal indiquée à la colonne 2 du tableau 1;

c) l’apport de métal maximal admissible dans le sol du bien-fonds en cinq ans, tel qu’il est indiqué à la colonne 4 du tableau 1 en regard de chaque métal réglementé indiqué à la colonne 1. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Quiconque est tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs, dans le cadre d’activités d’une exploitation agricole qui comprennent l’épandage de matières de source non agricole sur un bien-fonds, sauf des matières sèches biologiques provenant d’égouts, veille à ce que le taux maximal d’épandage des matières sur le bien-fonds, en ce qui a trait aux métaux réglementés qu’elles contiennent, ne dépasse pas l’apport de métal maximal admissible dans le sol du bien-fonds en cinq ans, tel qu’il est indiqué à la colonne 4 du tableau 2 en regard de chaque métal réglementé indiqué à la colonne 1. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) Quiconque est tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs, dans le cadre d’activités d’une exploitation agricole qui comprennent l’épandage de matières de source non agricole sur un bien-fonds, consigne dans le plan de gestion le taux maximal d’épandage établi en application des paragraphes (1), (2) et (3). Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(5) Nul ne doit épandre de matières de source non agricole sur un bien-fonds à un taux qui dépasse le taux maximal d’épandage établi à leur égard en application des paragraphes (1), (2) et (3). Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Interdictions d’épandage sur un bien-fonds

97. (0.1) Malgré toute autre disposition du présent règlement ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, si un producteur de matières de source non agricole est tenu de se doter d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit épandre de telles matières sur les biens-fonds d’un terrain de golf ou sur lesquels du tabac est cultivé. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(1) Malgré toute autre disposition du présent règlement ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, si un producteur de matières de source non agricole est tenu de se doter d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit épandre de telles matières sur un bien-fonds si, selon le cas :

a) la concentration d’un métal réglementé indiqué à la colonne 1 du tableau 1 ou 2 de la présente partie dans le sol du bien-fonds dépasse la concentration maximale de métal indiquée en regard à la colonne 5 du tableau applicable, selon qu’il s’agit ou non de matières sèches biologiques provenant d’égouts, respectivement;

b) la moyenne arithmétique établie le plus récemment pour une concentration d’un métal réglementé dans les matières, selon le calcul effectué en application de l’alinéa 94 (4) a), dépasse la concentration maximale de métal indiquée à la colonne 3 du tableau 1 pour le métal réglementé, s’il s’agit de matières sèches biologiques provenant d’égouts;

c) la moyenne arithmétique établie le plus récemment pour une concentration d’un métal réglementé dans les matières, selon le calcul effectué en application de l’alinéa 94 (4) a), dépasse la concentration maximale de métal indiquée à la colonne 3 du tableau 2 en regard du métal indiqué à la colonne 1, s’il ne s’agit pas de matières sèches biologiques provenant d’égouts et que les matières renferment 10 000 milligrammes ou plus, en poids sec, de matières solides totales par litre;

d) la moyenne arithmétique établie le plus récemment pour une concentration d’un métal réglementé dans les matières, selon le calcul effectué en application de l’alinéa 94 (4) a), dépasse la concentration maximale de métal indiquée à la colonne 2 du tableau 2 en regard du métal indiqué à la colonne 1, s’il ne s’agit pas de matières sèches biologiques provenant d’égouts et que les matières renferment moins de 10 000 milligrammes, en poids sec, de matières solides totales par litre;

e) la concentration du phosphore assimilable dans le sol du bien-fonds, selon le calcul effectué en application du paragraphe 93 (1), dépasse 60 milligrammes de phosphore par litre de sol;

f) la valeur du pH du sol, telle qu’elle est calculée conformément au protocole d’échantillonnage et d’analyse, est inférieure à six, à moins que les matières ne soient utilisées pour porter cette valeur à plus de six. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Malgré toute autre disposition du présent règlement ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, si un producteur de matières de source non agricole est tenu de se doter d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit épandre de matières sèches biologiques provenant d’égouts sur un bien-fonds si la moyenne géométrique établie le plus récemment pour une concentration d’E. coli dans les matières, selon le calcul effectué en application de l’alinéa 94 (4) b), dépasse la concentration maximale de 2 × 10unités formatrices de colonies par gramme de matières solides totales, en poids sec. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Interdiction de transfert de matières de source non agricole

98. Si un producteur de matières de source non agricole est tenu de se doter d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit transférer une telle matière du site où elle a été produite à une installation de malaxage ou d’entreposage central qui reçoit aussi des matières de source non agricole produites à d’autres sites si, selon le cas :

a) la moyenne arithmétique établie le plus récemment pour une concentration d’un métal réglementé dans la matière, selon le calcul effectué en application de l’alinéa 94 (4) a), dépasse :

(i) la concentration maximale de métal indiquée à la colonne 3 du tableau 1 pour le métal réglementé, si la matière est une matière sèche biologique provenant d’égouts,

(ii) la concentration maximale de métal indiquée à la colonne 2 du tableau 2 pour le métal réglementé, si la matière n’est pas une matière sèche biologique provenant d’égouts et qu’elle renferme moins de 10 000 milligrammes, en poids sec, de matières solides totales par litre,

(iii) la concentration maximale de métal indiquée à la colonne 3 du tableau 2 pour le métal réglementé, si la matière n’est pas une matière sèche biologique provenant d’égouts et qu’elle renferme 10 000 milligrammes ou plus, en poids sec, de matières solides totales par litre;

b) la matière n’a pas été assujettie à un des procédés de traitement des agents pathogènes énoncés dans le protocole de gestion des éléments nutritifs, si elle est une matière sèche biologique provenant d’égouts. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

TABLEAU 1
NORMES APPLICABLES AUX MÉTAUX RÉGLEMENTÉS CONTENUS DANS LES MATIÈRES SÈCHES BIOLOGIQUES PROVENANT D’ÉGOUTS QUI SONT ÉPANDUES SUR UN BIEN-FONDS

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Métaux réglementés

Concentration maximale de métal dans les matières à épandre, jusqu’à 22 tonnes par hectare tous les cinq ans

Concentration maximale de métal dans les matières à épandre, jusqu’à 8 tonnes par hectare tous les cinq ans

Apport de métal maximal admissible dans le sol recevant des matières de source non agricole

Concentration maximale de métal dans les sols recevant des matières de source non agricole

 

(mg / kg de matières solides totales en poids sec)

(mg / kg de matières solides totales en poids sec)

(kg / ha / 5 ans)

(mg / kg de sol, en poids sec)

Arsenic

75

170

1,40

14

Cadmium

20

34

0,27

1,6

Cobalt

150

340

2,70

20

Chrome

1 060

2 800

23,30

120

Cuivre

760

1 700

13,60

100

Mercure

5

11

0,09

0,5

Molybdène

20

94

0,80

4

Nickel

180

420

3,56

32

Plomb

500

1 100

9,00

60

Sélénium

14

34

0,27

1,6

Zinc

1 850

4 200

33,00

220

Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

TABLEAU 2
NORMES APPLICABLES AUX MÉTAUX RÉGLEMENTÉS CONTENUS DANS DES MATIÈRES, SAUF LES MATIÈRES SÈCHES BIOLOGIQUES PROVENANT D’ÉGOUTS, QUI SONT ÉPANDUES SUR UN BIEN-FONDS

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Métaux réglementés

Concentration maximale de métal dans les matières contenant moins de 10 000 milligrammes, en poids sec, de matières solides totales par litre

Concentration maximale de métal dans les matières contenant 10 000 milligrammes ou plus, en poids sec, de matières solides totales par litre

Apport de métal maximal admissible dans le sol recevant des matières de source non agricole

Concentration maximale de métal dans les sols recevant des matières de source non agricole

 

(mg de métal / l)

(mg / kg de matières solides totales, en poids sec)

(kg / ha / 5 ans)

(mg / kg de sol, en poids sec)

Arsenic

1,70

170

1,40

14

Cadmium

0,34

34

0,27

1,6

Cobalt

3,4

340

2,70

20

Chrome

28

2 800

23,30

120

Cuivre

17

1 700

13,60

100

Mercure

0,11

11

0,09

0,5

Molybdène

0,94

94

0,80

4

Nickel

4,2

420

3,56

32

Plomb

11

1 100

9,00

60

Sélénium

0,34

34

0,27

1,6

Zinc

42

4 200

33,00

220

Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

TABLEAU 3
ÉCHANTILLONNAGE DE MATIÈRES DE SOURCE NON AGRICOLE — PARAMÈTRES ET FRÉQUENCES

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Colonne 4

Type de matière de source non agricole

Paramètres

Fréquence minimale d’échantillonnage

Autre fréquence minimale d’échantillonnage

Matières sèches biologiques provenant d’égouts

1. azote kjeldahl total

2. azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)

3. azote des nitrates (nitrate et nitrite)

4. phosphore total

5. matières solides totales

6. matières volatiles totales

7. métaux réglementés

8. E. coli

Pour les paramètres 1 à 8 de la colonne 2 :

Pour les paramètres 1 à 8 de la colonne 2 :

a) pour les stations de traitement des eaux d’égout d’une capacité nominale approuvée de 45 400 mètres cubes ou moins par jour, la personne prélève deux échantillons dans les 30 jours avant l’épandage de la matière sur le bien-fonds et deux autres échantillons dans les 90 jours avant l’épandage de la matière sur le bien-fonds, à intervalle minimal de deux jours entre chacun;

a) pour les stations de traitement des eaux d’égout d’une capacité nominale approuvée de 45 400 mètres cubes ou moins par jour, la personne prélève un échantillon dans les 30 jours avant l’épandage de la matière sur le bien-fonds et un autre échantillon dans les 90 jours avant l’épandage de la matière sur le bien-fonds, à intervalle minimal de deux jours entre chacun;

 

b) pour les stations de traitement des eaux d’égout d’une capacité nominale approuvée supérieure à 45 400 mètres cubes par jour, la personne prélève au moins deux échantillons par mois, à intervalle minimal de deux jours entre chacun.

b) pour les stations de traitement des eaux d’égout d’une capacité nominale approuvée supérieure à 45 400 mètres cubes par jour, la personne prélève au moins un échantillon par mois, à intervalle minimal de deux jours entre chacun.

Matières autres que des matières sèches biologiques provenant d’égouts

1. azote kjeldahl total

2. azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)

3. azote des nitrates (nitrate et nitrite)

4. phosphore total

5. matières solides totales

6. matières volatiles totales

7. métaux réglementés

Pour les matières dont la concentration de matières solides totales est de 10 000 milligrammes ou plus par litre :

Pour les matières dont la concentration de matières solides totales est de 10 000 milligrammes ou plus par litre :

a) relativement à des producteurs qui produisent 2 500 tonnes ou moins, en poids sec, de matière par année, la personne prélève deux échantillons dans les 30 jours avant l’épandage de la matière sur le bien-fonds et deux autres échantillons dans les 90 jours avant l’épandage de la matière sur le bien-fonds, à intervalle minimal de deux jours entre chacun;

a) relativement à des producteurs qui produisent 2 500 tonnes ou moins, en poids sec, de matière par année, la personne prélève un échantillon dans les 30 jours avant l’épandage de la matière sur le bien-fonds et un autre échantillon dans les 90 jours avant l’épandage de la matière sur le bien-fonds, à intervalle minimal de deux jours entre chacun;

    b) relativement à des producteurs qui produisent plus de 2 500 tonnes, en poids sec, de matière par année, la personne prélève au moins deux échantillons par mois, à intervalle minimal de deux jours entre chacun.

    b) relativement à des producteurs qui produisent plus de 2 500 tonnes, en poids sec, de matière par année, la personne prélève au moins un échantillon par mois, à intervalle minimal de deux jours entre chacun.

Pour les matières dont la concentration de matières solides totales est inférieure à 10 000 milligrammes par litre :

Pour les matières dont la concentration de matières solides totales est inférieure à 10 000 milligrammes par litre :

   

a) relativement à des producteurs qui produisent 250 000 mètres cubes ou moins de matière par année, la personne prélève deux échantillons dans les 30 jours avant l’épandage de la matière sur le bien-fonds et deux autres échantillons dans les 90 jours avant l’épandage de la matière sur le bien-fonds, à intervalle minimal de deux jours entre chacun;

a) relativement à des producteurs qui produisent 250 000 mètres cubes ou moins de matière par année, la personne prélève un échantillon dans les 30 jours avant l’épandage de la matière sur le bien-fonds et un autre échantillon dans les 90 jours avant l’épandage de la matière sur le bien-fonds, à intervalle minimal de deux jours entre chacun;

b) relativement à des producteurs qui produisent plus de 250 000 mètres cubes de matière par année, la personne prélève au moins deux échantillons par mois, à intervalle minimal de deux jours entre chacun.

b) relativement à des producteurs qui produisent plus de 250 000 mètres cubes de matière par année, la personne prélève au moins un échantillon par mois, à intervalle minimal de deux jours entre chacun.

Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 53.

PARTIE IX.1
DIGESTION ANAÉROBIE

dispositions générales

Matières figurant dans plus d’une annexe

98.1 Pour l’application de la présente partie :

a) les matières qui seraient visées à la fois par l’annexe 1 et l’annexe 2 sont traitées à toutes fins comme des matières visées par l’annexe 2;

b) les matières qui seraient visées par l’annexe 3 et par l’annexe 1 ou l’annexe 2 sont traitées à toutes fins comme des matières visées par l’annexe 3. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Observation

98.2 La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole qui traite des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole par digestion anaérobie mixte sur une unité agricole où l’exploitation exerce ses activités veille, selon le cas :

a) à ce qu’il soit satisfait aux exigences de la présente partie à l’égard de l’exploitation;

b) à ce qu’il soit satisfait, à l’égard de l’exploitation :

(i) d’une part, aux exigences relatives à un certificat d’autorisation ou à un certificat d’autorisation provisoire d’un système de gestion des déchets ou d’un lieu d’élimination des déchets délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement,

(ii) d’autre part, aux exigences des articles 98.11 et 98.12. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Réception de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

Stratégie et installations requises

98.3 (1) Nul ne doit recevoir des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si la stratégie de gestion des éléments nutritifs de l’unité agricole :

a) d’une part, prévoit la réception des matières dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé;

b) d’autre part, a été approuvée et est en vigueur. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(2) Nul ne doit recevoir des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf s’il se trouve sur l’unité agricole un digesteur anaérobie mixte réglementé qui est en état de fonctionnement. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(3) Nul ne doit recevoir des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole qui sont mentionnées à l’annexe 2 sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf s’il se trouve sur l’unité agricole un digesteur anaérobie mixte réglementé en état de fonctionnement qui a été conçu par un ingénieur en vue de réduire au minimum les émissions d’odeurs et qui a été construit conformément à ces critères de conception. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Exigences générales : réception des matières

98.4 Nul ne doit recevoir des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, si ce n’est conformément aux règles suivantes :

1. Les matières doivent être mentionnées à l’annexe 1 ou à l’annexe 2.

2. Les matières ne doivent pas être mentionnées à l’annexe 3.

3. L’exploitation ne doit pas recevoir plus de 100 m3 de matières en une journée, autres que les produits servant d’aliments pour animaux.

4. Sous réserve de sa capacité, l’exploitation peut recevoir une quantité illimitée de produits servant d’aliments pour animaux en une journée.

5. L’exploitation ne doit pas recevoir plus de 5 000 m3 de matières par année, y compris les produits servant d’aliments pour animaux qui sont destinés à être traités dans le digesteur anaérobie mixte.

6. Les matières doivent être reçues en vrac ou, si elles sont transportées dans un emballage ou des conteneurs de quelque sorte que ce soit, ceux-ci ne doivent pas rester sur les lieux de l’exploitation après réception des matières. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Analyse de la concentration de métal

98.5 (1) Nul ne doit recevoir des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé à moins d’avoir obtenu les résultats d’une analyse des matières conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(2) Quiconque reçoit des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole est tenu d’obtenir les résultats d’une analyse des matières dans les circonstances suivantes :

1. C’est la première fois depuis l’entrée en vigueur du présent article que la personne reçoit des matières produites par le producteur en question.

2. La personne a obtenu antérieurement d’un producteur des résultats à l’égard de matières et elle a reçu 1 000 m3 de matières produites par ce producteur, celles qu’elle est sur le point de recevoir étant comprises dans le chiffre, depuis la dernière fois qu’elle a obtenu des résultats de celui-ci.

3. Plus de 12 mois se sont écoulés depuis la dernière fois que la personne a obtenu des résultats du producteur en question. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(3) Les résultats d’une analyse des matières doivent provenir d’un échantillon qui a été prélevé au plus tard 14 jours avant la réception des matières. Chaque échantillon doit être analysé pour établir sa concentration de métal conformément aux méthodes que précise le protocole d’échantillonnage et d’analyse. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(4) Si une analyse établit que la concentration de métal dans des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole dépasse la concentration maximale de métal énoncée au tableau suivant, nul ne doit recevoir ces matières sur l’unité agricole où l’exploitation agricole exerce ses activités.

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Métal réglementé

Concentration maximale de métal dans les matières

 

(mg/kg, en poids sec, de matières solides totales)

Arsenic

13

Cadmium

3

Chrome

210

Cobalt

34

Cuivre

100

Plomb

150

Mercure

0,8

Molybdène

5

Nickel

62

Sélénium

2

Zinc

500

Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Entreposage des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

Exigences générales : entreposage des matières

98.6 Nul ne doit entreposer des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, si ce n’est conformément aux règles suivantes :

1. Les matières doivent être entreposées uniquement sur le bien où est situé le digesteur.

2. Pas plus de 100 m3 de matières, autres que les produits servant d’aliments pour animaux, ne peuvent être entreposées à un moment donné.

3. Sous réserve de la capacité de l’exploitation, une quantité illimitée de produits servant d’aliments pour animaux peuvent être entreposés.

4. Les matières dont la teneur en matière sèche est de moins de 18 pour cent doivent être entreposées dans un réservoir étanche.

5. Sous réserve de la disposition 6, les matières ayant une teneur en matière sèche de 18 à 50 pour cent qui sont entreposées pendant plus de 48 heures doivent l’être dans une installation d’entreposage fermée.

6. Les produits servant d’aliments pour animaux ayant la teneur en matière sèche indiquée à la disposition 5 n’ont pas besoin d’être entreposés conformément à cette disposition. Ils doivent toutefois être recouverts pour empêcher qu’ils n’entrent en contact avec les précipitations.

7. Sous réserve de la disposition 8, les matières ayant une teneur en matière sèche de plus de 50 pour cent qui sont entreposées pendant plus de 30 jours doivent l’être dans une installation qui, à la fois :

i. a des murs qui enclosent au moins 75 pour cent de sa superficie,

ii. est munie d’un toit qui la recouvre dans sa totalité et qui est rattaché aux murs.

8. Les produits servant d’aliments pour animaux ayant la teneur en matière sèche indiquée à la disposition 7 n’ont pas besoin d’être entreposés conformément à cette disposition. Ils doivent toutefois être recouverts pour empêcher qu’ils n’entrent en contact avec les précipitations.

9. Les matières mentionnées à l’annexe 2 doivent être entreposées dans une installation qui a été conçue par un ingénieur en vue de réduire au minimum les émissions d’odeurs et qui a été construite conformément à ces critères de conception. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Traitement des matières destinées à la digestion anaérobie

Exigences : biogaz

98.7 Nul ne doit, sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, traiter des matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si, selon le cas :

a) le digesteur est doté d’un système de combustion de gaz à même de brûler l’équivalent de 110 pour cent du biogaz qu’il peut produire;

b) une installation secondaire de combustion de gaz est accessible en cas de défaillance du système principal et est utilisée dans les 48 heures si le taux d’émission du biogaz non brûlé dépasse 20 m3/heure. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Matières provenant d’une exploitation agricole

98.8 Nul ne doit, sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, traiter des matières provenant d’une exploitation agricole dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si elles répondent aux critères suivants :

1. Les matières ont été produites sur l’unité agricole où est situé le digesteur.

2. Malgré la disposition 1, les matières peuvent être reçues d’une ou de plusieurs exploitations agricoles exerçant leurs activités sur plusieurs unités agricoles, si les animaux d’élevage sur l’ensemble des unités agricoles produisent, au total, moins de 1 000 unités nutritives par année.

3. Les matières sont des matières organiques provenant, selon le cas :

i. de l’élevage ou de la production d’animaux d’élevage,

ii. de la production de récoltes agricoles, notamment de récoltes en serre, de sirop d’érable, de champignons, de semis de pépinière, de tabac, d’arbres et de tourbe,

iii. de la production d’oeufs, de crème ou de lait,

iv. du traitement, effectué par un agriculteur, des produits qui proviennent principalement de son exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Exigences générales : traitement

98.9 (1) Nul ne doit, sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, traiter des matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, si ce n’est conformément aux règles suivantes :

1. Aucune matière destinée à la digestion anaérobie ne peut être traitée dans le digesteur, sauf s’il s’agit, selon le cas :

i. de matières provenant d’une exploitation agricole qui satisfont aux critères énoncés à l’article 98.8,

ii. de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole qui sont reçues conformément aux articles 98.4 et 98.5.

2. Sauf à l’égard d’un traitement mentionné à la disposition 6, en tout temps, au moins 75 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie qui sont traitées dans le digesteur doivent être des matières provenant d’une exploitation agricole.

3. Sauf à l’égard d’un traitement mentionné à la disposition 6, en tout temps, au moins 50 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières provenant d’une exploitation agricole qui sont traitées dans le digesteur doivent être du fumier.

4. Sous réserve du paragraphe (2), la durée moyenne de traitement dans le digesteur des matières destinées à la digestion anaérobie doit être d’au moins 20 jours.

5. Sous réserve du paragraphe (3), les matières destinées à la digestion anaérobie doivent en tout temps être traitées à au moins 35 degrés Celsius.

6. En plus d’être traitées conformément aux exigences énoncées aux dispositions 4 et 5, les matières mentionnées à l’annexe 2 doivent être traitées :

i. soit pendant au moins une heure à au moins 70 degrés Celsius,

ii. soit pendant au moins 20 heures à au moins 50 degrés Celsius.

7. Tout le biogaz produit par le digesteur doit être récupéré et traité conformément à l’article 98.7.

8. Le digesteur doit être doté d’un dispositif de contrôle de la température réelle à laquelle les matières sont traitées ou retraitées.

9. Le digesteur doit être exploité conformément aux critères de conception fournies par l’ingénieur. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(2) Malgré la disposition 4 du paragraphe (1), les matières destinées à la digestion anaérobie peuvent être traitées dans le digesteur pendant une durée moyenne de moins de 20 jours si, à la fois :

a) un ingénieur conçoit le digesteur de sorte qu’il soit à même de réduire la teneur en matières volatiles totales des matières qu’il contient d’au moins 50 pour cent en moins de 20 jours;

b) le digesteur est construit conformément aux critères de conception fournies par l’ingénieur;

c) la durée moyenne est égale ou supérieure à celle plus courte que précise l’ingénieur. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(3) Malgré la disposition 5 du paragraphe (1), des matières destinées à la digestion anaérobie peuvent être traitées à moins de 35 degrés Celsius si, à la fois :

a) un ingénieur conçoit le digesteur de sorte qu’il soit à même de réduire la teneur en matières volatiles totales des matières qu’il contient d’au moins 50 pour cent à une température inférieure à 35 degrés Celsius;

b) le digesteur est construit conformément aux critères de conception fournies par l’ingénieur;

c) les matières sont traitées à une température qui n’est pas inférieure à celle que précise l’ingénieur. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Entreposage des matières issues de la digestion anaérobie

Capacité d’entreposage

98.10 (1) Nul ne doit, sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, traiter des matières destinées à la digestion anaérobie par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si l’unité agricole est à même d’entreposer la totalité des matières issues de la digestion anaérobie qu’elle produit dans le cadre de ses activités pendant une période de 240 jours. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(2) La capacité d’entreposage de 240 jours mentionnée au paragraphe (1) s’ajoute aux exigences en matière de capacité d’entreposage énoncées à l’article 69 et peut être atteinte en combinant la capacité d’entreposage d’installations visées à la partie VIII. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(3) Malgré le paragraphe (1), une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités peut disposer d’une capacité d’entreposage totale de moins de 240 jours pour les matières issues de la digestion anaérobie si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation a conclu des ententes prévoyant le transfert d’une partie des matières hors de l’unité. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(4) Si une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dispose d’une capacité d’entreposage totale pour les matières issues de la digestion anaérobie de moins de 240 jours conformément au paragraphe (3), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation veille à ce que la capacité d’entreposage de l’unité soit au moins égale à la capacité requise pour entreposer les matières qui ne sont pas transférées hors de l’unité. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(5) Malgré le paragraphe (1), si une personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités qui prévoit l’utilisation de certaines ou de la totalité des matières issues de la digestion anaérobie solides qu’elle produit dans le cadre de ses activités de sorte qu’il ne soit plus nécessaire d’entreposer les matières sur l’unité agricole pendant une période de 240 jours, la capacité d’entreposage de l’unité doit être au moins égale à celle qu’exige la stratégie. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(6) Malgré le paragraphe (1), une personne peut, sur une unité agricole où l’exploitation agricole exerce ses activités, traiter des matières destinées à la digestion anaérobie par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé lorsque l’unité dispose d’une capacité d’entreposage totale pour les matières issues de la digestion anaérobie de moins de 240 jours si, à la fois :

a) les matières issues de la digestion anaérobie sont solides;

b) la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole a un calendrier d’épandage qui est conforme à l’article 98.11 et qui prévoit l’épandage des matières issues de la digestion anaérobie sur le bien-fonds à des intervalles tels qu’il n’est plus nécessaire d’entreposer celles-ci sur l’unité agricole pendant une période de 240 jours;

c) la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole épand les matières issues de la digestion anaérobie sur le bien-fonds conformément au calendrier d’épandage;

d) la capacité d’entreposage est égale à celle qu’exige le calendrier d’épandage. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Épandage des matières issues de la digestion anaérobie sur les biens-fonds

Exigences générales : épandage

Champ d’application

98.11 (1) Le présent article s’applique :

a) à l’égard de l’épandage, sur les biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, des matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole»;

b) à toutes les exploitations agricoles, que le présent règlement exige ou non que l’unité agricole où l’exploitation agricole exerce ses activités se dote d’un plan de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(2) Nul ne doit épandre des matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole» sur les biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, si ce n’est conformément aux règles suivantes :

1. L’épandage doit être conforme à chaque exigence, énoncée à la partie VI, sauf l’article 40, qui régit l’épandage sur un bien-fond de matières de source agricole, de matières prescrites ou d’éléments nutritifs.

2. Les matières issues de la digestion anaérobie ne doivent pas être épandues sur un bien-fonds dans les 150 mètres du haut de la berge d’une eau de surface si la pente soutenue maximale du bien-fonds est de 25 pour cent ou plus, selon un calcul effectué conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs.

3. Les matières issues de la digestion anaérobie ne doivent pas être épandues à l’aide d’une lance d’irrigation à trajectoire haute à même de disperser un liquide sur plus de 10 mètres, sauf si les matières en question sont une solution ou suspension aqueuse contenant plus de 99 pour cent d’eau par poids.

4. L’épandage doit être conforme à l’article 50 et, à cette fin, chaque mention à cet article de «matières de source non agricole» inclut la mention de «matières issues de la digestion anaérobie». Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Épandage de matières ne provenant pas d’un digesteur anaérobie mixte réglementé

98.12 (1) Nul ne doit épandre des matières issues de la digestion anaérobie qui proviennent d’un digesteur anaérobie mixte qui n’est pas un digesteur anaérobie mixte réglementé sur les biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, si ce n’est conformément au plan de gestion des éléments nutritifs, dans le cas où un tel plan est exigé pour l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(2) Nul ne doit épandre des matières issues de la digestion anaérobie qui proviennent d’un digesteur anaérobie mixte qui n’est pas un digesteur anaérobie mixte réglementé sur les biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, si ce n’est conformément aux règles suivantes, dans le cas où un plan de gestion des éléments nutritifs n’est pas exigé pour l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités :

1. L’épandage est effectué à un taux tel que le phosphore assimilable total dans toutes les matières prescrites qui sont épandues sur le bien-fonds par hectare au cours d’une période de cinq années consécutives n’est pas supérieur à la plus grande des quantités suivantes :

i. les exigences de production végétale par hectare pour cette période, plus 85 kilogrammes de phosphate par hectare,

ii. le phosphore enlevé du bien-fonds par hectare dans la partie récoltée de la culture au cours de cette période, plus 390 kilogrammes de phosphate par hectare.

2. L’épandage est effectué à un taux tel que l’azote biodisponible total dans toutes les matières prescrites qui sont épandues sur le bien-fonds par hectare n’est pas supérieur à 200 kilogrammes d’azote biodisponible par hectare au cours d’une période de 12 mois. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), l’azote biodisponible total est la somme de ce qui suit :

(azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)) + (azote des nitrates (nitrate et nitrite)) + (0,3) (azote organique)

où :

azote organique = azote Kjeldahl total – (azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)).

Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Dossiers relatifs à la digestion anaérobie

98.13 (1) Chaque personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole qui traite des matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte réglementé tient les dossiers suivants :

1. Les critères de conception fournies par l’ingénieur.

2. À l’égard de chaque livraison de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole :

i. le nom et l’adresse du producteur,

ii. le nom et l’adresse de la personne qui fait la livraison,

iii. les types et le volume de matières reçues.

3. Les résultats des analyses établissant les concentrations de métal exigées en application de l’article 98.5.

4. Les résultats de toutes les analyses requises effectuées sur les matières issues de la digestion anaérobie.

5. La destination des matières issues de la digestion anaérobie.

6. La date à laquelle une installation secondaire de combustion de gaz visée à l’alinéa 98.7 b) a été utilisée, le cas échéant, et la durée de son utilisation. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(2) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole conserve les dossiers exigés par le paragraphe (1) conformément aux articles 112 et 113, avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

PARTIE IX.2
SYSTÈMES DE BANDE DE VÉGÉTATION FILTRANTE

Champ d’application

Application

98.14 Sous réserve de l’article 98.15, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole où un système de bande de végétation filtrante est établi, aménagé, modifié, agrandi ou exploité veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences qu’impose la présente partie relativement au système. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Exception

98.15 La présente partie ne s’applique pas à l’établissement, à l’aménagement, à la modification, à l’agrandissement ou à l’exploitation d’un système de bande de végétation filtrante qui gère les eaux de ruissellement dans le cadre d’une exploitation agricole si les conditions suivantes sont réunies :

a) le système est une station d’épuration des eaux d’égout à l’égard de laquelle une approbation a été accordée en vertu de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, ou il fait partie d’une telle station;

b) la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole est titulaire d’une approbation, accordée en vertu de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, qui autorise l’établissement, la modification, l’agrandissement ou le remplacement de la station d’épuration des eaux d’égout;

c) le système est utilisé ou exploité conformément à l’approbation accordée en vertu de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Critères applicables aux systèmes de bande de végétation filtrante

Critères

98.16 (1) La personne qui établit, aménage, modifie, agrandit ou exploite un système de bande de végétation filtrante veille au respect des critères suivants :

1. La bande doit être inclinée par rapport à l’emplacement du tuyau de répartition. Il ne doit pas y avoir de changements abrupts dans la pente, laquelle ne doit pas être inférieure à 2 pour cent ni supérieure à 12 pour cent sur toute portion de la bande.

2. La bande doit être plane sur toute sa largeur.

3. La roche-mère doit se trouver à une profondeur d’au moins 0,5 mètre sous la surface de la bande et de son pourtour.

4. La couche supérieure identifiée de l’aquifère doit se trouver à une profondeur d’au moins 0,9 mètre sous la surface de la bande et de son pourtour.

5. La bande ne doit pas être située dans les 3 mètres d’un drain agricole souterrain.

6. La bande ne doit pas être située :

i. dans les 100 mètres d’un puits municipal,

ii. dans les 15 mètres d’un puits d’une profondeur d’au moins 15 mètres qui a été foré à la sondeuse et qui est muni d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur d’au moins 6 mètres sous le niveau du sol,

iii. dans les 30 mètres de tout autre puits.

7. La bande ne doit pas être située dans une zone qui peut être inondée une ou plusieurs fois tous les 100 ans, selon les cartes des plaines inondables fournies par la municipalité ou l’office de protection de la nature ayant compétence sur la zone. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bande et son pourtour» Zone à la surface du sol constituée de la bande de végétation filtrante proprement dite et d’un rayon de 10 mètres autour de son périmètre. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Exigences supplémentaires

98.17 En plus de veiller au respect des critères énoncés au paragraphe 98.16 (1), la personne qui établit, aménage, modifie, agrandit ou exploite un système de bande de végétation filtrante veille également a ce qu’il soit satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

1. La bande comporte une voie d’écoulement qui réunit les conditions suivantes :

i. elle s’étend sur une longueur d’au moins 50 mètres depuis la bordure inférieure de la bande jusqu’au haut de la berge de l’eau de surface ou de l’entrée des drains la plus rapprochée,

ii. elle est en permanence entièrement recouverte de végétation, notamment de graminées vivaces, de plantes herbacées non graminoïdes ou d’arbres ainsi que de cultures fourragères vivaces qui peuvent être récoltées comme foin ou ensilage.

2. La bande comporte une zone de végétation permanente qui est comprise entre la bordure inférieure de la bande et le haut de la berge de l’eau de surface ou de l’entrée des drains la plus rapprochée. La longueur minimale requise sépare la bordure inférieure de la bande et le haut de la berge de l’eau de surface ou de l’entrée des drains la plus rapprochée, cette longueur correspondant, pour toute pente moyenne de la bande indiquée à la colonne 1 du tableau, à celle indiquée en regard à la colonne 2.

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Pente moyenne de la bande de végétation filtrante (en pourcentage)

Longueur minimale entre la bordure inférieure de la bande de végétation filtrante et le haut de la berge de l’eau de surface ou de l’entrée des drains la plus rapprochée (en mètres)

de 2 à < 4

10

de 4 à < 6

20

de 6 à < 8

30

de 8 à < 10

40

de 10 à ≤ 12

50

Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Conception et établissement des systèmes de bande de végétation filtrante

Conception et établissement

98.18 Nul ne doit établir, aménager, modifier ou agrandir un système de bande de végétation filtrante à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) un ingénieur conçoit l’établissement, l’aménagement, la modification ou l’agrandissement du système, en tenant compte des exigences du présent règlement;

b) la bande est conçue pour permettre l’infiltration de la totalité des eaux de ruissellement traitées par le système;

c) l’ingénieur remet à la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole un avis écrit qui indique les critères de conception du système et la quantité d’eaux de ruissellement qu’il est conçu pour traiter;

d) le système est aménagé conformément aux critères de conception fournis par l’ingénieur;

e) l’ingénieur remet à la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole un avis écrit portant que le système respecte les critères de conception. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Eaux de ruissellement

Prétraitement des eaux de ruissellement

98.19 Nul ne doit établir, aménager, modifier, agrandir ou exploiter un système de bande de végétation filtrante à moins qu’il ne soit conçu pour prétraiter les eaux de ruissellement grâce à un élément conçu et exploité pour entreposer les matières solides et les faire décanter avant que les eaux n’atteignent la bande. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Rejet des eaux de ruissellement

98.20 Nul ne doit permettre le rejet d’eaux de ruissellement dans une bande de végétation filtrante à travers un système de bande de végétation filtrante à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) les eaux de ruissellement sont réparties uniformément sur toute la largeur de la bande;

b) les eaux de ruissellement s’écoulent en nappe sur la bande;

c) la bande est exempte de rigoles et de ravines, lesquelles risquent d’influer sur la répartition des eaux de ruissellement;

d) la bande est exempte de sédiments et de matières solides accumulés. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Exploitation et entretien des systèmes de bande de végétation filtrante

Conditions d’exploitation

98.21 Nul ne doit permettre le rejet d’eaux de ruissellement dans une bande de végétation filtrante à travers un système de bande de végétation filtrante à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) la bande a une largeur d’au moins six mètres;

b) la quantité d’eaux de ruissellement rejetée à travers le système n’est pas supérieure à celle pour laquelle il a été conçu;

c) les eaux qui se trouvent en amont de la pente ont été détournées pour qu’elles ne pénètrent pas dans la bande. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Accès restreint à la bande de végétation filtrante

98.22 (1) Nul ne doit permettre l’accès de bétail, de véhicules, de motoneiges ou de matériel agricole à une bande de végétation filtrante à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) au moment de l’accès, une couche de sol non saturé d’au moins 30 centimètres recouvre la surface de la bande;

b) leur présence n’endommage pas la surface de la bande. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«motoneige» S’entend au sens de la Loi sur les motoneiges. («motorized snow vehicle»)

«véhicule» S’entend au sens du Code de la route. («vehicle») Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Couvert végétal

98.23 Nul ne doit permettre le rejet d’eaux de ruissellement dans une bande de végétation filtrante à travers un système de bande de végétation filtrante à moins que la bande ne soit recouverte d’un couvert végétal bien établi constitué principalement de graminées vivaces, à l’exclusion d’arbres. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Fauchage et tonte

98.24 Sous réserve de l’article 98.25, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole où un système de bande de végétation filtrante a été établi et est exploité dans le cadre de celle-ci fauche ou tond la bande à intervalles réguliers de manière à ce qu’elle continue d’intercepter et de traiter efficacement les eaux de ruissellement. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Hauteur de la végétation

98.25 La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole où un système de bande de végétation filtrante a été établi et est exploité dans le cadre de celle-ci veille à ce que la végétation qui peuple la bande ait en tout temps une hauteur d’au moins 75 millimètres. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Inspections

98.26 La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole où un système de bande de végétation filtrante a été établi et est exploité dans le cadre de celle-ci inspecte le système tous les six mois pour s’assurer que tous les éléments fonctionnement correctement et que les critères de conception sont respectés. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Cessation d’exploitation : mauvais fonctionnement ou non-respect des critères

98.27 Si un élément d’un système de bande de végétation filtrante ne fonctionne pas correctement ou que les critères de conception du système ne sont pas respectés, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole où le système a été établi doit en interrompre l’exploitation jusqu’à ce qu’il soit remédié à la situation. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

Tenue de dossiers

Tenue de dossiers

98.28 (1) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole où un système de bande de végétation filtrante a été établi et est exploité dans le cadre de celle-ci tient les dossiers suivants relatifs à l’établissement et à l’exploitation du système :

1. Les critères de conception fournis par l’ingénieur et les dossiers écrits visés à l’article 98.18.

2. La date, l’heure et la description de toute inspection effectuée en application de l’article 98.26 et de toute activité d’entretien du système ainsi que le nom de la personne qui a effectué l’inspection ou l’activité.

3. Les mesures prises pour veiller à ce que tous les éléments du système fonctionnent correctement et à ce que les critères de conception de celui-ci soient respectés. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(2) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole conserve les dossiers exigés par le paragraphe (1) conformément à l’article 112 et au paragraphe 113 (1), avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

(3) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole veille à ce que les dossiers exigés par le paragraphe (1) soient conservés pendant au moins deux ans :

a) après la date de la dernière utilisation du système de bande de végétation filtrante, dans le cas des dossiers des critères de conception fournis par l’ingénieur et des documents écrits visés à l’article 98.18;

b) après la date de leur création, dans le cas des autres dossiers visés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 394/07, art. 17.

PARTIE X
CERTIFICATS ET PERMIS

Certificats relatifs à la gestion des éléments nutritifs

Pratiques de gestion des éléments nutritifs prescrites

99. Les pratiques de gestion suivantes sont prescrites pour l’application de la présente partie :

1. La préparation d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs à l’intention d’une exploitation agricole, tant dans les cas où le présent règlement exige l’approbation de la stratégie ou du plan que lorsqu’il n’en exige pas l’approbation.

2. La préparation d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs à l’intention d’une exploitation non agricole.

3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 511/05, art. 54.

4. La formation à une pratique de gestion visée à la disposition 1, 2 ou 3.

5. L’exercice d’activités à titre de courtier, si, selon le cas :

i. le présent règlement exige que le producteur de l’exploitation de laquelle le courtier reçoit des matières prescrites se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour exercer les activités;

ii. le présent règlement exige que l’exploitation à laquelle le courtier transfère les matières se dote d’un plan de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles

100. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 511/05, par. 55 (1).

(2) À compter du 30 septembre 2004, nul ne doit préparer de stratégie ou de plan de gestion des éléments nutritifs à l’intention d’une exploitation agricole dont il n’est pas le propriétaire, l’exploitant ou l’employé à moins de détenir un certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles délivré en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (2), une personne peut préparer une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs, mais seulement afin de le soumettre à l’approbation d’un directeur aux termes de l’alinéa (4) d). Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 55 (2).

(4) Un directeur délivre un premier certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles au demandeur qui remplit les conditions suivantes :

a) il paie les droits éventuels que fixe le ministre chargé de l’application de l’alinéa 6 (2) c) de la Loi;

b) il a terminé avec succès le cours que précise le directeur sur la préparation de stratégies et de plans de gestion des éléments nutritifs à l’intention des exploitations agricoles ou possède d’autres titres de compétence que le directeur estime équivalents;

c) au plus tôt un an avant la demande, il a obtenu la note de passage à un examen que précise le directeur sur la préparation de stratégies et de plans de gestion des éléments nutritifs à l’intention des exploitations agricoles;

d) il a déjà fait approuver par un directeur deux plans au moins de gestion des éléments nutritifs à l’intention d’une exploitation agricole et au moins une autre stratégie ou un autre plan de gestion des éléments nutritifs à l’intention d’une exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 55 (3).

(5) Un directeur délivre un certificat subséquent d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles au demandeur qui remplit les conditions suivantes :

a) il paie les droits éventuels que fixe le ministre chargé de l’application de l’alinéa 6 (2) c) de la Loi;

b) il détient un premier certificat ou un certificat subséquent d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles qu’un directeur n’a pas suspendu ou annulé;

c) au plus tôt un an avant la demande, il a obtenu la note de passage à un examen que précise le directeur sur la préparation de stratégies et de plans de gestion des éléments nutritifs à l’intention des exploitations agricoles. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 55 (4) et (5).

(6) Le premier certificat ou le certificat subséquent d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles expire le jour du cinquième anniversaire de sa délivrance. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Certificat de planification à l’intention des exploitations agricoles

101. (1) À compter du 29 septembre 2005, nul propriétaire ou exploitant d’une exploitation agricole, à l’intention de laquelle le présent règlement exige une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs, et nulle personne qui est employée dans l’exploitation agricole ne doit préparer une telle stratégie ou un tel plan à l’intention de celle-ci à moins de détenir un certificat de planification à l’intention des exploitations agricoles délivré en vertu du présent article ou un certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles délivré en vertu de l’article 100. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 56 (1).

(2) Un directeur délivre un premier certificat de planification à l’intention des exploitations agricoles au demandeur qui remplit les conditions suivantes :

a) il paie les droits éventuels que fixe le ministre chargé de l’application de l’alinéa 6 (2) c) de la Loi;

b) il a terminé avec succès le cours que précise le directeur sur la préparation de stratégies et de plans de gestion des éléments nutritifs à l’intention des exploitations agricoles ou possède d’autres titres de compétence que le directeur estime équivalents. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 56 (2).

(3) Un directeur délivre un certificat subséquent de planification à l’intention des exploitations agricoles au demandeur qui remplit les conditions suivantes :

a) il paie les droits éventuels que fixe le ministre chargé de l’application de l’alinéa 6 (2) c) de la Loi;

b) il détient un premier certificat ou un certificat subséquent de planification à l’intention des exploitations agricoles qu’un directeur n’a pas suspendu ou annulé;

c) il a terminé avec succès le cours que précise le directeur sur la préparation de stratégies et de plans de gestion des éléments nutritifs à l’intention des exploitations agricoles ou possède d’autres titres de compétence que le directeur estime équivalents. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 56 (3) et (4).

(4) Le premier certificat ou le certificat subséquent de planification à l’intention des exploitations agricoles expire le jour du cinquième anniversaire de sa délivrance. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

102. Abrogé : Règl. de l’Ont. 511/05, art. 57.

Certificat d’élaboration de stratégies à l’intention des exploitations non agricoles

103. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 511/05, par. 58 (1).

(2) À compter du 30 septembre 2004, nul ne doit préparer une stratégie de gestion des éléments nutritifs à l’intention d’une exploitation non agricole à moins de détenir un certificat d’élaboration de stratégies à l’intention des exploitations non agricoles délivré en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Un directeur délivre un premier certificat d’élaboration de stratégies à l’intention des exploitations non agricoles au demandeur qui remplit les conditions suivantes :

a) il paie les droits éventuels que fixe le ministre chargé de l’application de l’alinéa 6 (2) c) de la Loi;

b) il a terminé avec succès le cours que précise le directeur sur la préparation de stratégies de gestion des éléments nutritifs à l’intention des exploitations non agricoles ou possède d’autres titres de compétence que le directeur estime équivalents;

c) au plus tôt un an avant la demande, il a obtenu la note de passage à un examen que précise le directeur sur la préparation de stratégies de gestion des éléments nutritifs à l’intention des exploitations non agricoles. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 58 (2).

(4) Un directeur délivre un certificat subséquent d’élaboration de stratégies à l’intention des exploitations non agricoles au demandeur qui remplit les conditions suivantes :

a) il paie les droits éventuels que fixe le ministre chargé de l’application de l’alinéa 6 (2) c) de la Loi;

b) il détient un premier certificat ou un certificat subséquent d’élaboration de stratégies à l’intention des exploitations non agricoles qu’un directeur n’a pas suspendu ou annulé;

c) au plus tôt un an avant la demande, il a obtenu la note de passage à un examen que précise le directeur sur la préparation de stratégies de gestion des éléments nutritifs à l’intention des exploitations non agricoles. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 58 (3) et (4).

(5) Le premier certificat ou le certificat subséquent d’élaboration de stratégies à l’intention des exploitations non agricoles expire le jour du cinquième anniversaire de sa délivrance. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

104. Abrogé : Règl. de l’Ont. 511/05, art. 59.

Certificat de formateur

105. (1) À compter du 31 décembre 2006, nul ne doit offrir une formation à l’une des pratiques de gestion des éléments nutritifs visées à la disposition 1 ou 2 de l’article 99 à moins de détenir un certificat de formateur délivré en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 60 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employés du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou à ceux du ministère de l’Environnement. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 60 (2).

(3) Un directeur délivre un premier certificat de formateur au demandeur qui remplit les conditions suivantes :

a) il paie les droits éventuels que fixe le ministre chargé de l’application de l’alinéa 6 (2) c) de la Loi;

b) Abrogé : Règl. de l’Ont. 511/05, par. 60 (3).

c) il a terminé avec succès le cours que précise le directeur sur la formation à la préparation de stratégies et de plans de gestion des éléments nutritifs et à l’examen aux fins de certification en application de la partie IV ou possède d’autres titres de compétence que le directeur estime équivalents;

d) au plus tôt un an avant la demande, il a obtenu la note de passage à un examen que précise le directeur sur la formation à la préparation de stratégies et de plans de gestion des éléments nutritifs et à l’examen aux fins de certification en application de la partie IV. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 60 (4).

(4) Un directeur délivre un certificat subséquent de formateur au demandeur qui remplit les conditions suivantes :

a) il paie les droits éventuels que fixe le ministre chargé de l’application de l’alinéa 6 (2) c) de la Loi;

b) il détient un premier certificat ou un certificat subséquent de formateur qu’un directeur n’a pas suspendu ou annulé;

c) au plus tôt un an avant la demande, il a obtenu la note de passage à un examen que précise le directeur sur la formation à la préparation de stratégies et de plans de gestion des éléments nutritifs et à l’examen aux fins de certification en application de la partie IV. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 60 (5) et (6).

(5) Le premier certificat ou le certificat subséquent de formateur expire le jour du cinquième anniversaire de sa délivrance. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Certificat de courtier

106. (1) À compter du 31 décembre 2005, nul ne doit agir à titre de courtier dans une transaction visée au paragraphe (1.1) à moins de détenir un certificat de courtier délivré en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique à une transaction si, selon le cas :

a) le présent règlement exige que le producteur de l’exploitation de laquelle le courtier dans la transaction reçoit des matières prescrites se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour exercer les activités;

b) le présent règlement exige que l’exploitation à laquelle le courtier dans la transaction transfère les matières se dote d’un plan de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Un directeur délivre un premier certificat de courtier au demandeur qui paie les droits éventuels que fixe le ministre chargé de l’application de l’alinéa 6 (2) c) de la Loi et qui, selon le cas :

a) a terminé avec succès le cours de formation comme courtier que précise le directeur et a obtenu la note de passage à un examen que précise le directeur sur les entreprises de courtage;

b) possède d’autres titres de compétence que le directeur estime équivalents. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 61 (1).

(3) Un directeur délivre un certificat subséquent de courtier au demandeur qui remplit les conditions suivantes :

a) il paie les droits éventuels que fixe le ministre chargé de l’application de l’alinéa 6 (2) c) de la Loi;

b) il détient un premier certificat ou un certificat subséquent de courtier qu’un directeur n’a pas suspendu ou annulé;

c) il a terminé avec succès le cours de formation comme courtier que précise le directeur et a obtenu la note de passage à un examen que précise le directeur sur les entreprises de courtage. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 61 (2) et (3).

(4) Le premier certificat ou le certificat subséquent de courtier expire le jour du cinquième anniversaire de sa délivrance. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Permis

Permis d’épandage commercial de matières prescrites

107. (1) À compter du 31 décembre 2005, nul ne doit procéder à l’épandage commercial de matières prescrites sur les biens-fonds de l’unité agricole visée au paragraphe (1.1) à moins de détenir un permis d’épandage commercial de matières prescrites délivré en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique à l’unité agricole dont le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole qui épand des matières sur le bien-fonds de l’unité agricole dans le cadre de ses activités se dote d’un plan de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Un directeur délivre un premier permis d’épandage commercial de matières prescrites au demandeur qui paie les droits éventuels que fixe le ministre chargé de l’application de l’alinéa 6 (2) e) de la Loi et qui, selon le cas :

a) a terminé avec succès le cours de formation que précise le directeur sur l’épandage commercial de matières prescrites sur des biens-fonds et a obtenu la note de passage à un examen que précise le directeur sur ce sujet;

b) possède d’autres titres de compétence que le directeur estime équivalents. Règl. de l’Ont. 511/05. par. 62 (1).

(3) Un directeur délivre un permis subséquent d’épandage commercial de matières prescrites au demandeur qui remplit les conditions suivantes :

a) il paie les droits éventuels que fixe le ministre chargé de l’application de l’alinéa 6 (2) e) de la Loi;

b) il détient un premier permis ou un permis subséquent d’épandage commercial de matières prescrites qu’un directeur n’a pas suspendu ou annulé;

c) il a terminé avec succès le cours de formation que précise le directeur sur l’épandage commercial de matières prescrites sur des biens-fonds et a obtenu la note de passage à un examen que précise le directeur sur ce sujet. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 62 (2) et (3).

(4) Le premier permis ou le permis subséquent d’épandage commercial de matières prescrites expire le jour du cinquième anniversaire de sa délivrance. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Permis de technicien en épandage d’éléments nutritifs

108. (1) À compter du 31 décembre 2006, nul ne doit épandre de matières renfermant des éléments nutritifs sur un bien-fonds dans le cadre des activités de l’exploitation agricole visée au paragraphe (1.1) à moins de détenir un permis de technicien en épandage d’éléments nutritifs délivré en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique à une exploitation agricole dont la personne visée à ce paragraphe n’est ni le propriétaire, ni l’exploitant, ni l’employé et dont le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole se dote d’un plan de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Un directeur délivre un premier permis de technicien en épandage d’éléments nutritifs au demandeur qui paie les droits éventuels que fixe le ministre chargé de l’application de l’alinéa 6 (2) e) de la Loi et qui, selon le cas :

a) a terminé avec succès le cours de formation que précise le directeur sur l’épandage de matières renfermant des éléments nutritifs sur des biens-fonds et a obtenu la note de passage à un examen que précise le directeur sur ce sujet;

b) possède d’autres titres de compétence qu’un directeur estime équivalents. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 63 (1).

(3) Un directeur délivre un permis subséquent de technicien en épandage d’éléments nutritifs au demandeur qui remplit les conditions suivantes :

a) il paie les droits éventuels que fixe le ministre chargé de l’application de l’alinéa 6 (2) e) de la Loi;

b) il détient un premier permis ou un permis subséquent de technicien en épandage d’éléments nutritifs qu’un directeur n’a pas suspendu ou annulé;

c) il a terminé avec succès le cours de formation que précise le directeur sur l’épandage de matières renfermant des éléments nutritifs sur des biens-fonds et a obtenu la note de passage à un examen que précise le directeur sur ce sujet. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 63 (2) et (3).

(4) Le premier permis ou le permis subséquent de technicien en épandage d’éléments nutritifs expire le jour du cinquième anniversaire de sa délivrance. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Dispositions générales

Annulations des certificats et des permis

109. (1) Un directeur peut, sur avis écrit, modifier, suspendre ou annuler un certificat ou un permis délivré en vertu de la présente partie si :

a) d’une part, le titulaire du certificat ou du permis, selon le cas, contrevient à la Loi ou aux règlements ou, de l’avis du directeur, a fait preuve d’incompétence ou de mauvaise foi dans l’exercice de l’activité à l’égard de laquelle le certificat ou permis est délivré;

b) d’autre part, le directeur a donné au titulaire du certificat ou du permis, selon le cas, un préavis écrit d’au moins 15 jours de son intention de modifier ou d’annuler le certificat ou le permis. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 64 (1).

(2) Le préavis donné en application de l’alinéa (1) b) doit indiquer les motifs à l’appui de l’intention du directeur. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) qui modifie, suspend ou annule un certificat ou un permis doit indiquer les motifs de la modification, de la suspension ou de l’annulation, selon le cas, et énoncer la procédure d’appel prévue à l’article 9 de la Loi. Règl. de l’Ont. 511/05, par. 64 (2).

PARTIE XI
DOSSIERS

Conservation de dossiers obligatoire

110. (1) Chaque propriétaire ou exploitant d’une exploitation dont le présent règlement exige qu’elle se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs conserve les dossiers suivants de l’exploitation :

1. Des copies de la stratégie ou du plan de gestion des éléments nutritifs.

2. Le dossier de la mise à jour annuelle de la stratégie ou du plan de gestion des éléments nutritifs que le propriétaire ou l’exploitant est tenu de créer et de tenir en application de l’article 28.1.

3. La caractérisation de site, le cas échéant, qu’exige la partie VIII pour l’unité agricole sur laquelle l’exploitation exerce ses activités.

4. Le rapport annuel de l’exploitation qu’exige le paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 65 (1) et (2).

(2) Chaque propriétaire ou exploitant d’une exploitation non agricole dont le présent règlement exige qu’elle se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs prépare, dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque année civile, un rapport annuel à son sujet renfermant les renseignements qu’exige le protocole de gestion des éléments nutritifs et conserve le rapport comme dossier. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, par. 65 (3).

Copie de permis

111. Outre les exigences de l’article 110, quiconque détient un certificat ou un permis délivré en vertu de la partie X en conserve une copie à l’endroit où il exerce les activités de son exploitation ou de son entreprise. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Forme des dossiers

112. Quiconque est tenu de conserver des dossiers en application de l’article 110 fait ce qui suit :

a) il les conserve sur support papier, mécanique, électronique ou autre;

b) il prend les précautions voulues, adaptées au support utilisé, pour les protéger des risques de falsification ou de modification des renseignements qui y sont consignés;

c) il prévoit un moyen de rendre les renseignements qu’ils renferment accessibles de manière intelligible et sans risque d’erreurs, dans un délai raisonnable, à quiconque est autorisé par la loi à les examiner. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Lieu et délai de rangement

113. (1) Quiconque est tenu de conserver des dossiers en application de l’article 110 veille à ce qu’ils soient rangés :

a) à l’endroit où l’exploitation exerce ses activités, à moins qu’il ne soit pas pratique de le faire;

b) à l’endroit auquel l’exploitant de l’exploitation a accès 24 heures par jour, s’il n’est pas pratique de les ranger à l’endroit où l’exploitation exerce ses activités. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) La personne veille à ce que les dossiers soient conservés pendant au moins deux ans à compter du jour où la stratégie ou le plan de gestion des éléments nutritifs cesse d’être en vigueur. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Numéros d’identification des stratégies et des plans de gestion des éléments nutritifs

114. (1) S’il est nécessaire, pour l’application du présent règlement, de faire la distinction entre deux stratégies ou plans de gestion des éléments nutritifs ou plus, un directeur leur attribue à chacun un numéro d’identification unique et en informe la personne par qui ou pour qui la stratégie ou le plan a été préparé. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Si une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs qui traite d’éléments nutritifs prévoit l’utilisation d’une autre stratégie ou d’un autre plan de gestion des éléments nutritifs aux fins d’utilisation ou d’élimination de certains ou de la totalité des éléments nutritifs, la personne par qui ou pour qui chaque stratégie ou plan a été préparé avise du numéro d’identification qui lui a été attribué en application du paragraphe (1) celle par qui ou pour qui l’autre stratégie ou plan a été préparé. La personne qui est ainsi avisée consigne le numéro dans ses dossiers. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

PARTIE XII
COMITÉS CONSULTATIFS LOCAUX

Définition

115. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«comité» S’entend d’un comité consultatif local. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Création de comités

116. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, créer un comité chargé d’étudier les questions de gestion des éléments nutritifs soulevées dans la municipalité. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Le conseil nomme les membres du comité, lequel se compose d’au moins cinq personnes. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(3) Les membres du comité sont résidents de la municipalité et le conseil veille à ce qu’ils soient renseignés sur les pratiques de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(4) La majorité des membres du comité sont des agriculteurs ou des représentants d’une exploitation agricole située dans la municipalité. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(5) Au moins un membre du comité n’est ni un agriculteur ni un représentant d’une exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(6) Au moins un membre du comité doit être un membre du conseil ou un employé de la municipalité. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Fonctionnement des comités

117. (1) Le conseil de la municipalité qui crée un comité nomme une personne à la présidence et une ou plusieurs personnes à la vice-présidence parmi les membres du comité. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Le comité adopte des règles de procédure visant à faciliter ses activités. Règl. de l’Ont. 511/05, art. 66.

(3) Les membres du comité suivent les règles de procédure qui s’appliquent aux activités de celui-ci. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Médiation

118. (1) Un membre d’un comité peut être affecté à la médiation des différends relatifs aux affaires suivantes qui touchent la gestion de matières renfermant des éléments nutritifs sur des biens-fonds, pourvu que le conseil de la municipalité qui a créé le comité soit convaincu que le membre est au courant des méthodes de médiation :

1. Les affaires qu’un résident de la municipalité signale à cette dernière et qui ne constituent pas une contravention à la Loi, à la Loi sur la protection de l’environnement, à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

2. Les affaires qui sont signalées au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou au ministre de l’Environnement et que l’un ou l’autre renvoie au comité. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 67.

(2) Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministre de l’Environnement peuvent déléguer aux personnes qu’ils autorisent les pouvoirs de renvoi d’affaires à un comité que leur confère la disposition 2 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 67.

(3) Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, le ministre de l’Environnement et leurs délégués autorisés peuvent utiliser leur discrétion législative lorsqu’ils renvoient des affaires à un comité. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 67.

(4) Le membre d’un comité qui est affecté à la médiation d’une affaire qui fait l’objet d’un différend visé au présent article et qui, soit pour son propre compte ou pour le compte d’autrui ou par personne interposée, seul ou avec d’autres, a un intérêt pécuniaire direct ou indirect dans une affaire visée à l’article 2 de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux, doit :

a) d’une part, avant de commencer la médiation du différend, déclarer son intérêt et en préciser la nature générale à toutes les parties;

b) d’autre part, ne procéder à la médiation d’une question relative à l’affaire que si toutes les parties y consentent. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(5) Si un directeur ou un agent provincial informe le membre d’un comité qui est affecté à la médiation d’une affaire qui fait l’objet d’un différend visé au présent article que l’affaire constitue une contravention à la Loi, à la Loi sur la protection de l’environnement, à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, le membre suspend la médiation jusqu’à ce que les contraventions alléguées aient été traitées conformément aux dispositions législatives applicables. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(6) Sous réserve des exigences de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et d’autres dispositions législatives pertinentes, le membre d’un comité qui est affecté à une médiation en application du présent article le fait en toute discrétion. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(7) Le membre d’un comité qui agit comme médiateur à l’égard d’un différend visé au présent article ne doit donner aux parties au différend ou à leurs représentants aucun conseil qui pourrait être interprété comme un conseil juridique. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(8) Le résultat de la médiation d’un différend visé au présent article ne dégage aucune partie au différend de la responsabilité qu’elle a de se conformer aux exigences de toute loi régissant la gestion de matières renfermant des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Éducation

119. Les comités ou leurs membres peuvent exercer des activités visant à éduquer les gens sur des affaires qui touchent la gestion de matières renfermant des éléments nutritifs et, à cette fin, peuvent consulter les représentants du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et du ministère de l’Environnement au sujet de la présentation et du contenu des séminaires éducatifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1; Règl. de l’Ont. 511/05, art. 67.

Consultation

120. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les comités ou leurs membres peuvent, dans l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions, consulter les représentants des municipalités qui ont créé les comités sur des questions relatives à la gestion de matières renfermant des éléments nutritifs, notamment sur des questions touchant le plan du site ou le permis de construire. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

(2) Les comités ou leurs membres ne doivent prendre part à aucune démarche d’évaluation, d’approbation ou d’endossement de stratégies ou de plans de gestion des éléments nutritifs. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

Rapports à remettre au secrétaire de la municipalité

121. Le règlement municipal de la municipalité qui crée un comité peut exiger du président du comité qu’il fournisse des rapports sur les activités de ce dernier au secrétaire de la municipalité aux moments que précise le règlement. Règl. de l’Ont. 154/04, art. 1.

122. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.

ANNEXE 1
MATIÈRES NE PROVENANT PAS D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Une exploitation agricole peut recevoir les matières suivantes dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé :

1. Les déchets des aliments du bétail indiqués aux catégories 1, 2, 3, 4, et 5 de la partie 1 de l’annexe IV du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (D.O.R.S./83-593) pris en application de la Loi relative aux aliments du bétail (Canada), à l’exclusion des matières contenant un produit animal qui n’a pas été dénaturé.

2. Les matières qui auraient été auparavant un déchet visé à la disposition 1, mais qui ne se prêtent plus à l’alimentation des animaux d’élevage pour des raisons autres que la contamination par une autre matière.

3. Les déchets organiques dérivés du séchage ou du nettoyage des grandes cultures.

4. Les déchets organiques dérivés de la transformation des grandes cultures.

5. Les déchets organiques dérivés de la production d’éthanol ou de biodiesel.

6. Les plantes aquatiques.

7. Les déchets organiques dérivés de la transformation des aliments dans des :

i. boulangeries,

ii. confiseries,

iii. laiteries et installations de transformation de produits laitiers,

iv. installations de transformation de fruits et de légumes,

v. installations de transformation de céréales et de grains,

vi. installations de transformation d’oléagineux,

vii. installations de fabrication d’aliments pour collations,

viii. brasseries et distilleries,

ix. établissements vinicoles,

x. les installations de fabrication de boissons.

8. Les drêches dérivées de la transformation d’aliments dans les brasseries et les distilleries.

9. Les déchets de fruits et de légumes.

10. Les déchets organiques provenant de serres, de pépinières, de jardineries ou de magasins de fleurs qui ne font pas partie d’une exploitation agricole.

Règl. de l’Ont. 394/07, art. 18.

ANNEXE 2
MATIÈRES NE PROVENANT PAS D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE – RESTRICTIONS

Les matières suivantes peuvent être reçues dans une exploitation agricole dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sous réserve des restrictions qu’énonce le présent règlement à l’égard des matières mentionnées à l’annexe 2 :

1. Les déchets des aliments du bétail indiqués aux catégories 1, 2, 3, 4, et 5 de la partie 1 de l’annexe IV du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (D.O.R.S./83-593) pris en application de la Loi relative aux aliments du bétail (Canada), y compris les matières contenant un produit animal qui n’a pas été dénaturé.

2. Le fumier de panse.

Règl. de l’Ont. 394/07, art. 18.

ANNEXE 3
MATIÈRES DONT L’UTILISATION DANS UN DIGESTEUR ANAÉROBIE MIXTE RÉGLEMENTÉ EST INACCEPTABLE

Les matières suivantes ne doivent pas être reçues dans une exploitation agricole dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé :

1. Les solvants, lorsqu’il s’agit de composés organiques volatils utilisés comme agents nettoyants, délayants, dissolvants, diluants ou agents réducteurs de la viscosité ou à une fin similaire.

2. Les produits pétroliers et les hydrocarbures.

3. Les résines et les plastiques.

4. Les déchets constitués d’aliments qui ont été servis à des personnes mais n’ont pas été consommés, notamment les déchets de restauration et ceux provenant des repas servis à bord des avions.

5. Les déchets dangereux au sens du règlement 347 (General – Waste Management) pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement.

6. Toute matière dont la teneur en matière sèche est inférieure à 1 pour cent.

Règl. de l’Ont. 394/07, art. 18.