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Règl. de l'Ont. 356/03 : IMPOSSIBILITÉ DE FAIRE FONCTIONNER LE RÉSEAU D'ENREGISTREMENT
en vertu de sûretés mobilières (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.10
Passer au contenuà jour | 28 août 2003 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur les sûretés mobilières
RÈglement de l’ontario 356/03
IMPOSSIBILITÉ DE FAIRE FONCTIONNER LE RÉSEAU D’ENREGISTREMENT
Période de codification : Du 28 août 2003 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Règles de priorité
1. Malgré le paragraphe 30 (6) de la Loi, la sûreté rendue opposable par enregistrement puis devenue inopposable pendant la période énoncée à la colonne 1 du tableau qui suit est réputée avoir été opposable sans interruption depuis le moment où elle a initialement été rendue opposable si elle est rendue de nouveau opposable par enregistrement au plus tard à la date énoncée en regard à la colonne 2 :
Tableau
Échéances pour le nouvel enregistrement de la sûreté
Colonne 1 Période pendant laquelle la sûreté est devenue inopposable |
Colonne 2 Échéance pour le nouvel enregistrement |
Entre le 13 mars 2002 et le 8 mai 2002 |
Le 23 mai 2002 |
Entre le 14 août 2003 et le 24 août 2003 |
Le 8 septembre 2003 |
Règl. de l’Ont. 356/03, art. 1.
Sûreté en garantie du prix d’acquisition
2. (1) Malgré les paragraphes 33 (1) et (2) de la Loi, le délai imparti pour rendre la sûreté en garantie du prix d’acquisition opposable par enregistrement et pour donner les avis exigés au paragraphe 33 (1) de la Loi est prorogé jusqu’au 6 juin 2002 :
a) soit si le bien grevé sur lequel porte la sûreté en garantie du prix d’acquisition n’est pas un bien immatériel et que, entre le 3 mars 2002 et le 8 mai 2002, le débiteur est entré en possession de ce bien ou qu’un tiers, à la demande du débiteur, est entré en possession du même bien ou l’avait en sa possession;
b) soit si le bien grevé sur lequel porte la sûreté en garantie du prix d’acquisition est un bien immatériel et que celle-ci le grevait entre le 3 mars 2002 et le 8 mai 2002. Règl. de l’Ont. 356/03, par. 2 (1).
(2) Malgré les paragraphes 33 (1) et (2) de la Loi, le délai imparti pour rendre la sûreté en garantie du prix d’acquisition opposable par enregistrement et pour donner les avis exigés au paragraphe 33 (1) de la Loi est prorogé jusqu’au 19 septembre 2003 :
a) soit si le bien grevé sur lequel porte la sûreté en garantie du prix d’acquisition n’est pas un bien immatériel et que, entre le 4 août 2003 et le 9 septembre 2003, le débiteur est entré en possession de ce bien ou qu’un tiers, à la demande du débiteur, est entré en possession du même bien ou l’avait en sa possession;
b) soit si le bien grevé sur lequel porte la sûreté en garantie du prix d’acquisition est un bien immatériel et que celle-ci le grevait entre le 4 août 2003 et le 9 septembre 2003. Règl. de l’Ont. 356/03, par. 2 (2).
(3) La sûreté en garantie du prix d’acquisition à laquelle s’applique le paragraphe (1) ou (2) est réputée avoir la priorité accordée par le paragraphe 33 (1) ou (2) de la Loi, selon le cas, si, dans le délai prorogé imparti au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, elle est rendue opposable par enregistrement et que sont donnés les avis exigés au paragraphe 33 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 356/03, par. 2 (3).
Devoir du créancier garanti de donner mainlevée
3. Si le délai de 30 jours imparti pour enregistrer l’état de modification du financement visé à l’alinéa 57 (1) a) de la Loi expire pendant la période énoncée à la colonne 1 du tableau qui suit, il est prorogé jusqu'à la date énoncée en regard à la colonne 2 :
Tableau
Échéances pour enregistrer l’état de modification du financement
Colonne 1 Période pendant laquelle expire le délai de 30 jours imparti pour enregistrer l’état de modification du financement visé à l’alinéa 57 (1) a) de la Loi |
Colonne 2 Fin de la prorogation |
Entre le 13 mars 2002 et le 8 mai 2002 |
Le 23 mai 2002 |
Entre le 14 août 2003 et le 24 août 2003 |
Le 4 septembre 2003 |
Règl. de l’Ont. 356/03, art. 3.
4. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 356/03, art. 4.