Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur la commercialisation des produits agricoles

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 123/04

POMMES — PLAN

Version telle qu’elle existait du 27 avril 2006 au 30 juillet 2008.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 126/06.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Plan

1. Le présent règlement énonce le plan pour la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation des pommes en Ontario. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«district» District de pomiculture créé aux termes de l’article 6. («district»)

«membre» Membre de la commission locale élu aux termes du présent règlement. («board member»)

«membre du groupe de district» Quiconque est membre d’un groupe de district de producteurs visé au paragraphe 7 (1) ou (2). («district group member»)

«pomme» S’entend notamment de toutes les variétés de pommes produites en Ontario. («apple»)

«producteur» S’entend :

a) soit du propriétaire bénéficiaire d’une propriété de 10 acres ou plus sur laquelle des pommiers sont cultivés, si la propriété n’est pas louée;

b) soit, si la propriété visée à l’alinéa a) est louée, du locataire de celle-ci. («producer») Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Commission locale

3. (1) Est constituée conformément aux règlements une commission locale appelée «Ontario Apple Growers». Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(2) La commission locale est investie des pouvoirs énoncés aux dispositions suivantes de la Loi sur les sociétés coopératives :

1. Le paragraphe 15 (1) (Pouvoirs des coopératives).

2. Le paragraphe 15 (4), à l’égard seulement du pouvoir d’accepter des pouvoirs et des droits extra-provinciaux.

3. L’article 50 (Pouvoirs d’emprunts).

4. L’article 110 (Indemnisation des administrateurs et dirigeants). Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(3) Les membres sont réputés les actionnaires et administrateurs de la commission locale dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Objets de la commission locale

4. (1) Les objets de la commission locale sont la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation des pommes en Ontario. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(2) Aux fins de la réalisation de ses objets, la commission locale exerce les pouvoirs et a l’autorité qui lui sont délégués par la Commission en vertu des paragraphes 3 (3) et 7 (7) de la Loi et qui sont visés au Règlement de l’Ontario 125/04. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Composition de la commission locale

5. (1) La commission locale se compose de 10 membres. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(2) Les membres sont des producteurs élus pour représenter les cinq districts de pomiculture visés à l’article 6. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(3) Deux membres sont élus pour représenter chaque district de pomiculture conformément à l’article 9. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(4) Un producteur ne peut être élu membre pour un district de pomiculture que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il produit des pommes dans le district ou est membre du groupe de producteurs pour le district par l’effet du paragraphe 7 (2);

b) au moment de son élection à la commission, il est représentant au comité de district pour le district, ayant été élu à ce titre aux termes de l’article 8. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(5) Le producteur qui produit des pommes dans plus d’un district de pomiculture ne doit pas être élu membre pour plus d’un district. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Districts de pomiculture

6. Sont créés les districts de pomiculture suivants aux fins des élections à la commission locale et au comité de district :

1. Le district 1 (Western District), qui comprend les municipalités de palier supérieur d’Essex, de Lambton et de Middlesex et la municipalité à palier unique de Chatham-Kent.

2. Le district 2 (Central West District), qui comprend les municipalités de palier supérieur de Huron, de Perth, d’Oxford et d’Elgin et les municipalités à palier unique de Haldimand et de Norfolk.

3. Le district 3 (Northern District), qui comprend les municipalités de palier supérieur de Bruce, de Grey, de Simcoe et de Dufferin.

4. Le district 4 (Central District), qui comprend les municipalités de palier supérieur de Wellington, de Peel, de York, de Halton, de Waterloo et de Niagara et les municipalités à palier unique de Brant, de Toronto et de Hamilton.

5. Le district 5 (Eastern District), qui comprend les municipalités de palier supérieur de Durham, de Northumberland, de Peterborough, du conseil de gestion de Frontenac, de Hastings, de Lanark, de Lennox et Addington, de Leeds et Grenville et de Prescott et Russell et les municipalités à palier unique de Kawartha Lakes, d’Ottawa, de Prince Edward, de Renfrew et de Stormont, Dundas et Glengarry. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Groupe de district de producteurs

7. (1) Les producteurs qui produisent des pommes dans un district de pomiculture forment un groupe de district de producteurs dont est membre chaque producteur qui produit des pommes dans le district. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(2) Le producteur qui produit des pommes dans une zone qui ne fait pas partie des districts visés à l’article 6 est membre du groupe de district de producteurs pour le district le plus rapproché de son lieu de production. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Comité de district

8. (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les membres du groupe de district d’un district de pomiculture élisent un comité de district appelé «District Apple Producers’ Committee». Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(2) Le comité de district se compose du nombre de représentants calculé comme suit en fonction du nombre de membres du groupe de district pour le district, selon un rapport 1/25 :

1. Si le nombre de membres du groupe de district est un multiple de 25, est élu au comité un représentant par tranche de 25 membres du groupe de district dans le district.

2. Si le nombre de membres du groupe de district n’est pas un multiple de 25, sont élus au comité un représentant par tranche de 25 membres du groupe de district dans le district et un représentant supplémentaire. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(3) Le mandat des représentants élus au comité de district commence le jour suivant leur élection et finit le jour de l’élection du comité l’année suivante. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Élection et mandat des membres

9. (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, les membres du groupe de district pour chaque district élisent deux membres. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(2) Les membres élus exercent leurs fonctions du jour suivant l’assemblée annuelle des producteurs jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(3) Si les membres du groupe de district pour un district n’élisent pas un membre au plus tard le 31 décembre d’une année donnée, les autres membres siégeant à la commission locale en nomment un pour le district parmi les membres du groupe de district. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Première commission locale

10. Dans les 15 jours qui suivent le 13 mai 2004, la Commission nomme 10 membres à la commission locale pour qu’ils exercent leurs fonctions jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs successeurs conformément à l’article 9. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Vacances

11. (1) Si un membre qui représente un district particulier décède ou démissionne avant l’expiration de son mandat, les autres membres peuvent, dans les 30 jours qui suivent son décès ou sa démission, nommer un membre remplaçant parmi les membres du groupe de district provenant du district particulier pour combler la vacance jusqu’à l’expiration de son mandat. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(2) Si la commission locale ne nomme personne en vertu du paragraphe (1) dans les 30 jours qui suivent le décès ou la démission du membre, la Commission peut nommer le remplaçant. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(3) En cas d’empêchement d’un membre, les autres membres de la commission locale peuvent déclarer son poste vacant et nommer un membre remplaçant pour combler la vacance jusqu’à l’expiration de son mandat. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

Présidence

12. (1) Le président de la commission locale a un mandat renouvelable d’un an. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.

(2) Le membre qui agit à titre de président de la commission locale pendant six mandats consécutifs d’un an ne peut de nouveau agir à ce titre que deux ans après la fin de son dernier mandat. Règl. de l’Ont. 126/06, art. 1.