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Règl. de l'Ont. 347/04 : AGENTS
en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8
Passer au contenuLoi sur les assurances
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 347/04
AGENTS
Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 297/11.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«examen d’assurance-vie de niveau II» L’examen que le surintendant établit à l’intention des agents qui étaient titulaires d’un permis d’assurance-vie avant le 1er juillet 2003 et l’ont été pendant au moins deux ans. («Level II life insurance examination»)
«permis d’assurance-vie» Permis visé à l’alinéa 393 (2) a) de la Loi. («life insurance licence»)
«permis d’assurance contre les accidents et la maladie» Permis visé à l’alinéa 393 (2) b) de la Loi. («accident and sickness insurance licence»)
«permis d’assurance de dommages» Permis visé à l’alinéa 393 (2) c) de la Loi. («general insurance licence»)
«programme de qualification du permis d’assurance-vie» Programme approuvé par le surintendant à l’intention des personnes qui demandent un permis d’assurance contre les accidents et la maladie ou un permis d’assurance-vie. («Life Licence Qualification Program») Règl. de l’Ont. 347/04, par. 1 (1).
(2) Pour l’application du présent règlement, la durée de détention d’un permis dans une autre province ou un territoire canadien ou dans un État américain peut entrer dans le calcul de la durée de détention d’un permis d’assurance-vie si le surintendant est convaincu que le permis est équivalent à un permis ontarien d’assurance-vie. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 1 (2).
Permis
Permis obligatoire
2. (1) Aucun particulier, aucune société en nom collectif ou aucune personne morale ne doit agir en qualité d’agent à moins d’être titulaire d’un permis délivré en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 2 (1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique au particulier, à la personne morale ou à la société en nom collectif qui agit en qualité d’agent même à titre d’employé, d’administrateur, de dirigeant, d’actionnaire ou d’associé d’un agent titulaire d’un permis délivré en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 2 (2).
Demande de permis
3. (1) La demande de permis d’agent est accompagnée des documents suivants :
a) l’attestation de l’assureur portant que l’auteur de la demande qu’il parraine est nommé pour le représenter en qualité d’agent;
b) la déclaration de l’assureur dans laquelle il dit avoir procédé à un examen sélectif de l’auteur de la demande qu’il parraine et être convaincu qu’il est apte à exercer les activités d’agent. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 3 (1).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de permis d’assurance-vie qui est présentée par une personne morale ou une société en nom collectif. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 3 (2).
(3) La demande de permis d’agent est rédigée selon la formule obtenue auprès du surintendant. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 3 (3).
Qualités requises
4. (1) Le permis est délivré à l’auteur de la demande si le surintendant est convaincu de ce qui suit en ce qui le concerne :
a) il est de bonnes mœurs et a bonne réputation;
b) il possède une formation raisonnable, s’il s’agit d’un particulier;
c) ses antécédents professionnels sont satisfaisants, s’il a auparavant occupé un emploi ou exercé une activité commerciale;
d) il a terminé un cours que le surintendant estime acceptable pour les besoins du programme de qualification du permis d’assurance-vie et a réussi l’examen correspondant que ce dernier a approuvé, s’il s’agit d’un particulier qui demande un permis d’assurance-vie;
e) il a terminé le volet accident et maladies d’un cours que le surintendant estime acceptable pour les besoins du programme de qualification du permis d’assurance-vie et a réussi l’examen correspondant que ce dernier a approuvé, s’il s’agit d’un particulier qui demande un permis d’assurance contre les accidents et la maladie;
f) il a réussi l’examen d’agrément que le surintendant a approuvé dans ce but, s’il s’agit d’un particulier qui demande un permis d’assurance de dommages;
g) il possède toujours les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen visé à l’alinéa d), e) ou f), selon le cas, s’il s’agit d’un particulier qui, au moment de la demande, n’est plus titulaire d’un permis dans la catégorie visée par celle-ci;
h) il n’exerce aucune activité commerciale ou profession qui compromettrait son intégrité, son indépendance ou sa compétence en qualité d’agent;
i) il est autrement apte à recevoir un permis;
j) il entend se présenter publiquement en qualité d’agent et en exercer de bonne foi les activités;
k) il n’a pas présenté sa demande en vue d’obtenir un permis lui permettant d’agir en qualité d’agent à l’égard d’un ou de plusieurs risques particuliers ou d’obtenir, directement ou indirectement, une commission d’agent à l’égard de la souscription d’une assurance sur sa tête ou ses biens ou sur ceux de sa famille, de son employeur ou de ses collègues;
l) son adresse postale en Ontario est connue du surintendant, n’est pas une case postale et se prête à la signification par courrier recommandé. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 4 (1).
(2) Un permis peut être délivré au particulier qui ne possède pas les qualités requises énoncées à l’alinéa (1) d), e) ou f) si le surintendant est convaincu qu’il possède des qualités équivalentes. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 4 (2).
(3) Un permis doit être délivré au particulier qui ne possède pas les qualités requises énoncées à l’alinéa (1) d), e) ou f) si celui-ci réunit les conditions suivantes :
a) il réside dans une province ou un territoire du Canada, autre que l’Ontario, qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre;
b) il présente une attestation en règle de l’organisme qui réglemente les agents d’assurance ou leur délivre leur permis dans la province ou le territoire où il réside portant qu’il est titulaire d’un permis dans la catégorie d’assurance visée par la demande;
c) il démontre une connaissance des questions applicables à l’exercice de la profession d’agent d’assurance en Ontario, si le surintendant l’exige de tous les auteurs d’une demande dans le cadre du présent paragraphe et, le cas échéant, le démontre de la façon qu’exige le surintendant, laquelle ne doit pas entraîner d’exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires;
d) il satisfait aux exigences applicables aux agents d’assurance mentionnées sur le site Web du ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou sur tout autre site Web indiqué dans un règlement pris en vertu de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre, conformément au paragraphe 9 (3) de cette loi. Règl. de l’Ont. 297/11, art. 1.
(4) Malgré le paragraphe (3), si l’attestation d’un particulier visée à l’alinéa (3) b) est assortie d’une condition, le surintendant peut :
a) soit assortir d’une condition équivalente le permis d’agent délivré au particulier;
b) soit refuser de délivrer un permis d’agent au particulier, si le surintendant ne peut pas l’assortir d’une condition équivalente. Règl. de l’Ont. 297/11, art. 1.
(5) Un permis peut être délivré au particulier qui ne possède pas les qualités requises énoncées à l’alinéa (1) d), e) ou f) si celui-ci réunit les conditions suivantes :
a) il réside dans un État américain;
b) il présente une attestation en règle de l’organisme qui réglemente les agents d’assurance ou leur délivre leur permis dans l’État où il réside portant qu’il est titulaire d’un permis dans la catégorie d’assurance visée par la demande;
c) il démontre une connaissance des questions applicables à l’exercice de la profession d’agent d’assurance en Ontario, si le surintendant l’exige et, le cas échéant, le démontre de la façon qu’exige le surintendant. Règl. de l’Ont. 297/11, art. 1.
Dénomination différente
5. (1) Il ne doit pas être délivré de permis à l’auteur de la demande qui n’est pas une personne morale et qui exploite son entreprise seul sous une dénomination différente de son nom. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 5 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), un permis peut être délivré à l’auteur de la demande visé à ce paragraphe s’il a acheté l’entreprise et qu’il utilise le nom du vendeur et le sien pendant une durée maximale de trois ans. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 5 (2).
Changement des coordonnées de l’agent
5.1 L’agent titulaire d’un permis délivré en application du présent règlement dont l’adresse postale, l’adresse électronique, le numéro de téléphone ou le numéro de télécopieur change, fournit au surintendant la nouvelle adresse ou le nouveau numéro dans les cinq jours qui suivent la prise d’effet du changement. Règl. de l’Ont. 297/11, art. 2.
Expiration du permis
6. Le permis expire à la date qui y est précisée ou, en l’absence d’une date, le deuxième anniversaire de sa délivrance ou de son renouvellement. Règl. de l’Ont. 347/04, art. 6.
Renouvellement du permis
7. (1) La demande de renouvellement du permis est présentée de la même façon que la demande de permis initiale. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 7 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), le paragraphe 3 (1) du présent règlement et les paragraphes 393 (3) et (4) de la Loi ne s’appliquent pas à l’auteur de la demande de renouvellement d’un permis d’assurance-vie s’il en a été titulaire d’un pendant au moins deux ans. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 7 (2).
(3) Le surintendant peut exiger de l’auteur de la demande de renouvellement de permis qu’il dépose ce qui suit :
a) un rapport, attesté par une déclaration solennelle, qui indique ses comptes fournisseurs et ses comptes clients, ainsi que la date d’exigibilité de chaque compte client;
b) un état financier de ses activités en qualité d’agent d’assurance, attesté par un expert-comptable, un comptable agréé ou une personne ayant des compétences semblables;
c) une attestation, de la part des prestataires de cours de formation permanente, des cours qu’il a terminés;
d) une attestation du fait qu’il a souscrit une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle ou obtenu un autre cautionnement financier conformément à l’article 13, une copie de la police d’assurance ou du certificat d’assurance ou une preuve du cautionnement;
e) tous les autres renseignements qu’exige le surintendant. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 7 (3).
(4) La demande de renouvellement d’un permis peut être refusée pour les mêmes motifs que ceux que le surintendant peut invoquer pour le suspendre ou le révoquer. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 7 (4).
Suspension ou révocation d’un permis
8. Le surintendant peut suspendre ou révoquer un permis pour les mêmes motifs que ceux qu’il peut invoquer pour refuser une demande de permis ou s’il lui semble, après une enquête et une audience menées en bonne et due forme, que le titulaire de permis :
a) soit a violé une disposition du permis dans l’exercice de ses activités en qualité d’agent;
b) soit a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans la demande de permis;
c) soit est coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux;
d) soit s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré. Règl. de l’Ont. 347/04, art. 8.
Exemptions de l’obligation d’être titulaire d’un permis
9. (1) Le paragraphe 393 (23) de la Loi et l’article 2 du présent règlement ne s’appliquent pas aux personnes suivantes dans les cas suivants :
1. Le percepteur de primes d’assurance qui ne sollicite pas de propositions d’assurance ou de prolongations ou de renouvellements de contrats d’assurance, qui ne prend part ni ne prête son concours à la négociation de contrats d’assurance ou à leur renouvellement, si sa commission ne dépasse pas 5 pour cent de la somme perçue.
2. Le dirigeant ou l’employé salarié du siège social d’une société fraternelle qui sollicite des contrats d’assurance pour le compte de la société et qui ne reçoit aucune commission.
3. Le membre d’une société fraternelle, à l’exception des dirigeants ou des employés salariés visés à la disposition 2, qui sollicite des contrats d’assurance pour le compte de la société, sauf s’il consacre ou a l’intention de consacrer plus de la moitié de son temps à la sollicitation de ces contrats ou s’il a, au cours des 12 mois précédents, sollicité et fait souscrire pour le compte de la société des contrats d’assurance-vie d’une valeur supérieure à 20 000 $.
4. Le dirigeant ou l’employé salarié du siège social d’un assureur qui sollicite des contrats d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie pour le compte de l’assureur et qui ne reçoit aucune commission.
5. La compagnie de transport ou ses dirigeants ou employés, lorsqu’ils représentent un assureur en qualité d’agents à l’égard de l’assurance voyage, de l’assurance contre les accidents et la maladie et de l’assurance bagages. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 68/07, art. 1.
(2) La disposition 4 du paragraphe (1) ne s’applique pas, en l’absence d’approbation écrite du surintendant, si la demande de permis d’agent du dirigeant ou de l’employé a été refusée ou si son permis d’agent a été révoqué ou suspendu. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 9 (2).
Nomination des agents et fin de la relation d’agence
Nomination d’un agent
10. (1) L’assureur qui nomme, notamment par contrat écrit, un agent qu’il parraine en avise immédiatement par écrit le surintendant et lui fournit les nom et prénoms de l’agent, son adresse et le numéro de son permis. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 10 (1).
(2) Le paragraphe (1) et le paragraphe 393 (6) de la Loi ne s’appliquent pas à l’agent titulaire d’un permis d’assurance-vie si, selon le cas :
a) il s’agit d’une personne morale ou d’une société en nom collectif;
b) il en a été titulaire d’un pendant au moins deux ans. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 10 (2).
Permis à rendre
11. (1) Si l’assureur qui a parrainé un agent met fin à la relation d’agence après l’avoir attestée au surintendant, l’agent en avise immédiatement ce dernier par écrit et lui rend son permis. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 11 (1).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent qui a été titulaire d’un permis d’assurance-vie pendant au moins deux ans. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 11 (2).
Système de vérification de la conformité
Système de vérification de la conformité tenu par l’assureur
12. (1) L’assureur qui autorise un ou plusieurs agents à le représenter met sur pied et tient un système qui est raisonnablement conçu pour veiller à ce que chaque agent se conforme à la Loi, aux règlements et aux conditions de son permis. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 12 (1).
(2) Le système visé au paragraphe (1) doit permettre un examen sélectif des agents en fonction de leur aptitude à exercer les activités d’agent. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 12 (2).
(3) L’assureur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un agent qui le représente n’est pas apte à exercer les activités d’agent en fait rapport au surintendant. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 12 (3).
Obligations des agents d’assurance-vie
Assurance-responsabilité civile professionnelle
13. L’agent qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie :
a) soit souscrit une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle, sous la forme approuvée par le surintendant, dont le capital s’élève à 1 000 000 $ par événement et qui comprend une garantie risques annexes en cas de sinistre causé par des actes frauduleux;
b) soit obtient un autre cautionnement financier, sous la forme approuvée par le surintendant, dont la valeur minimale s’élève à 1 000 000 $ par événement. Règl. de l’Ont. 347/04, art. 13.
Formation permanente
14. Le particulier qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie suit, tous les deux ans, au moins 30 heures de formation permanente en assurance-vie que le surintendant juge acceptable. Règl. de l’Ont. 347/04, art. 14.
Divulgation des noms des assureurs
15. (1) Le particulier qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie divulgue par écrit les noms de tous les assureurs qu’il représente à tous les assurés éventuels et à tous les assurés qui présentent une proposition de renouvellement ou de remplacement de police d’assurance-vie. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 15 (1).
(2) Le particulier qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie divulgue par écrit les noms de tous les fournisseurs de produits ou de services financiers qu’il représente à tous les acheteurs éventuels de produits ou de services financiers autres que ceux d’assurance. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 15 (2).
Conflits d’intérêts
16. L’agent qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie divulgue par écrit à ses clients ou clients éventuels tout conflit d’intérêts réel ou possible auquel donne lieu une opération ou une recommandation. Règl. de l’Ont. 347/04, art. 16.
Conduite interdite
17. L’agent qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie ne doit pas faire ce qui suit :
a) prendre des mesures de coercition ou d’incitation ou abuser de son influence afin de contrôler, de diriger ou de réaliser des opérations d’assurance;
b) dans le but d’amener l’assuré titulaire d’un contrat d’assurance-vie à en conclure un autre, l’inciter ou tenter de l’inciter, directement ou indirectement :
(i) soit à laisser le contrat tomber en déchéance contrairement à ses intérêts,
(ii) soit à demander le rachat du contrat moyennant une somme d’argent, une assurance libérée ou prolongée ou une autre contrepartie de valeur, contrairement à ses intérêts,
(iii) soit à emprunter une somme importante sur le contrat, en une seule fois ou sur une certaine période, contrairement à ses intérêts;
c) faire une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse lorsqu’il sollicite de l’assurance ou immatricule un assuré;
d) établir ou remettre une comparaison incomplète d’une police ou d’un contrat d’assurance et la police ou le contrat d’un autre assureur lorsqu’il sollicite de l’assurance ou immatricule un assuré;
e) contraindre ou, directement ou indirectement, proposer de contraindre un souscripteur d’assurance-vie éventuel, notamment par l’influence de relations professionnelles ou de relations d’affaires, afin de privilégier une police d’assurance-vie qui ne le serait pas autrement lors de la conclusion d’un contrat d’assurance-vie;
f) se présenter, directement ou indirectement, par des représentations ou des omissions, d’une façon trompeuse à l’égard des assureurs qu’il représente. Règl. de l’Ont. 347/04, art. 17.
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Dispositions transitoires» :
Assurance-vie finançant les frais funéraires, d’enterrement et de crémation
17.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«contrat servant à financer des frais funéraires, d’enterrement ou de crémation» Contrat d’assurance-vie dont le produit est destiné principalement à financer, directement ou indirectement, l’achat de services autorisés ou de fournitures autorisées. («contract to fund funeral, burial or cremation expenses»)
«fournitures autorisées» et «services autorisés» S’entendent au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («licensed services», «licensed supplies») Règl. de l’Ont. 31/11, par. 1 (1).
(2) L’agent qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie :
a) ne doit pas communiquer, par téléphone ou en personne, avec un tiers afin de solliciter la conclusion ou la négociation d’un contrat servant à financer des frais funéraires, d’enterrement ou de crémation, à moins que le tiers ne lui ait demandé de le faire;
b) ne doit pas communiquer de quelque façon que ce soit avec une personne qui se trouve dans un hôpital, une maison de soins infirmiers, un foyer pour personnes âgées ou un hospice afin de solliciter la conclusion ou la négociation d’un contrat servant à financer des frais funéraires, d’enterrement ou de crémation, à moins qu’elle ne lui ait demandé de le faire;
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, l’alinéa b) est modifié par substitution de «un foyer de soins de longue durée» à «une maison de soins infirmiers, un foyer pour personnes âgées». Voir : Règl. de l’Ont. 31/11, par. 1 (2) et 2 (2).
c) informe par écrit tout souscripteur éventuel visé par un contrat servant à financer des frais funéraires, d’enterrement ou de crémation du fait que la souscription qui y est prévue ne constitue pas l’achat de services autorisés ou de fournitures autorisées. Règl. de l’Ont. 31/11, par. 1 (1).
Voir : Règl. de l’Ont. 31/11, par. 1 (1) et 2 (1).
Dispositions transitoires
Permis d’assurance-vie de niveau II
18. Les auteurs d’une demande de permis d’assurance-vie suivants sont réputés, pour l’application de l’alinéa 4 (1) d) uniquement, posséder les qualités requises qui y sont énoncées :
1. Les personnes qui ont réussi l’examen d’assurance-vie de niveau II avant le 1er janvier 2003 et qui étaient titulaires d’un permis d’assurance-vie à cette date.
2. Les personnes qui ont réussi l’examen d’assurance-vie de niveau II avant le 1er janvier 2003 mais qui n’étaient pas titulaires d’un permis d’assurance-vie à cette date, si le surintendant est convaincu qu’elles possèdent toujours les qualités requises qui sont évaluées lors de cet examen.
3. Les personnes qui étaient titulaires d’un permis d’assurance-vie le 1er janvier 2003 et qui, selon ce que le surintendant a établi avant cette date, possédaient les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen d’assurance-vie de niveau II.
4. Les personnes qui n’étaient pas titulaires d’un permis d’assurance-vie le 1er janvier 2003 et qui, selon ce que le surintendant a établi avant cette date, possédaient les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen d’assurance-vie de niveau II, si le surintendant est convaincu qu’elles possèdent toujours ces qualités.
5. Les personnes qui, le 1er janvier 2003 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2007, ont réussi l’examen d’assurance-vie de niveau II ou qui, selon ce que le surintendant a établi pendant cette période, possédaient les qualités requises qui sont évaluées lors de cet examen. Règl. de l’Ont. 347/04, art. 18.
Permis d’assurance-vie de niveau I
19. (1) Sous réserve du paragraphe 22 (1), l’auteur d’une demande de permis d’assurance-vie qui était titulaire d’un permis d’assurance-vie avant le 1er juillet 2003 mais qui n’a pas réussi l’examen d’assurance-vie de niveau II avant de présenter sa demande, est réputé, pour l’application de l’alinéa 4 (1) d) uniquement, posséder les qualités requises qui y sont énoncées s’il demande un permis avant le 1er janvier 2007. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 19 (1).
(2) Sous réserve du paragraphe 22 (1), l’auteur de la demande de permis qui invoque le paragraphe (1) pour obtenir un permis d’assurance-vie et qui demande, avant le 1er janvier 2007, le renouvellement du permis ou un autre permis d’assurance-vie est réputé, pour l’application de l’alinéa 4 (1) d) uniquement, posséder les qualités requises qui y sont énoncées. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 19 (2).
Permis restreints provisoires
20. (1) La personne qui présente une demande de permis d’assurance-vie avant le 1er janvier 2007 est réputée, pour l’application de l’alinéa 4 (1) d) uniquement, posséder les qualités requises qui y sont énoncées si elle a terminé le volet menant au permis restreint d’un cours que le surintendant estime acceptable pour les besoins du programme de qualification du permis d’assurance-vie et qu’elle a réussi l’examen correspondant que ce dernier a approuvé. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 20 (1).
(2) Si l’auteur de la demande de permis a invoqué le paragraphe (1) pour obtenir un permis d’assurance-vie, celui-ci est assorti des conditions suivantes :
1. Le permis expire le 180e jour qui suit sa délivrance sauf si son titulaire s’est inscrit, entre temps, pour suivre les autres volets du programme de qualification du permis d’assurance-vie.
2. Le permis expire le deuxième anniversaire de sa délivrance ou, s’il lui est antérieur, le 1er janvier 2007 sauf si, entre temps, son titulaire a terminé la totalité d’un cours que le surintendant estime acceptable pour les besoins du programme de qualification du permis d’assurance-vie et a réussi la totalité de l’examen correspondant que ce dernier a approuvé.
3. Le titulaire du permis ne doit pas présenter de proposition d’assurance-vie à un assureur sans avoir effectué une analyse écrite des besoins en assurance du proposant.
4. Le titulaire du permis ne doit pas présenter de proposition d’assurance-vie à un assureur à moins que la proposition et l’analyse mentionnées à la disposition 3 ne soient cosignées par un autre agent qui est titulaire d’un permis d’assurance-vie, qui l’a été pendant au moins deux ans et qui satisfait au moins à l’une des exigences suivantes :
i. Il a terminé un cours que le surintendant estime acceptable pour les besoins du programme de qualification du permis d’assurance-vie et a réussi l’examen correspondant que ce dernier a approuvé.
ii. Le surintendant est convaincu qu’il possède des qualités équivalentes à celles énoncées à la sous-disposition i.
iii. Il a réussi l’examen d’assurance-vie de niveau II.
iv. Le surintendant est convaincu qu’il possède des qualités équivalentes à celles énoncées à la sous-disposition iii. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 20 (2).
(3) L’assureur qui parraine et nomme un agent qui a invoqué le paragraphe (1) pour obtenir un permis d’assurance-vie fait ce qui suit :
a) il prend les mesures et tient les dossiers qui sont nécessaires pour établir que le permis d’agent expire en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) et que l’agent se conforme aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (2);
b) il remet sur demande au surintendant des copies des dossiers qu’il tient en application de l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 347/04, par. 20 (3).
(4) L’auteur de la demande qui a invoqué le paragraphe (1) pour obtenir un permis d’assurance-vie ne peut pas l’invoquer pour en obtenir le renouvellement ou en obtenir un nouveau. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 20 (4).
Permis d’assurance-vie précédents
21. L’auteur de la demande de permis d’assurance-vie est réputé, pour l’application de l’alinéa 4 (1) g) uniquement, toujours posséder les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen mentionné à l’alinéa 4 (1) d) si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un particulier qui, au moment de la demande, n’est plus titulaire d’un permis d’assurance-vie;
b) il présente sa demande avant le 1er janvier 2007 ou, s’il la présente ce jour-là ou par la suite :
(i) d’une part, il a été titulaire d’un permis d’assurance-vie à un moment donné entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006,
(ii) d’autre part, avant le 1er janvier 2007, il a réussi l’examen d’assurance-vie de niveau II ou, selon ce qu’a établi le surintendant avant cette date, il possédait les qualités requises qui sont évaluées lors de cet examen;
c) conformément à l’article 18 ou 19, il est réputé, pour l’application de l’alinéa 4 (1) d), posséder les qualités requises qui sont énoncées à cet alinéa;
d) le surintendant est convaincu qu’il possède toujours les qualités requises qui sont évaluées, selon le cas :
(i) lors de l’examen d’assurance-vie de niveau II, s’il a auparavant réussi cet examen ou que, selon ce qu’a établi le surintendant auparavant, il possédait les qualités requises qui sont évaluées lors de cet examen,
(ii) lors de l’examen d’agrément approuvé par le surintendant à l’intention des particuliers qui ont demandé, avant le 1er janvier 2003, à passer l’examen menant au permis d’assurance-vie, s’il n’a pas auparavant réussi l’examen d’assurance-vie de niveau II et que le surintendant n’a pas auparavant établi qu’il possédait les qualités requises qui sont évaluées lors de cet examen. Règl. de l’Ont. 347/04, art. 21.
Programme de qualification du permis d’assurance-vie ou examen d’assurance-vie de niveau II
22. (1) La demande de permis d’assurance-vie ou de renouvellement d’un tel permis que présente un particulier qui a été titulaire d’un permis d’assurance-vie pendant au moins quatre ans est refusée sauf si, selon le cas :
a) il a terminé un cours que le surintendant estime acceptable pour les besoins du programme de qualification du permis d’assurance-vie et a réussi l’examen correspondant que ce dernier a approuvé;
b) le surintendant est convaincu qu’il possède des qualités équivalentes à celles énoncées à l’alinéa a);
c) il a réussi l’examen d’assurance-vie de niveau II;
d) le surintendant est convaincu qu’il possède des qualités équivalentes à celles énoncées à l’alinéa c). Règl. de l’Ont. 347/04, par. 22 (1).
(2) Malgré les paragraphes 7 (2), 10 (2) et 11 (2) du présent règlement, les paragraphes 3 (1), 10 (1) et 11 (1) du présent règlement et les paragraphes 393 (3), (4) et (6) de la Loi s’appliquent au particulier qui a été titulaire d’un permis d’assurance-vie pendant au moins deux ans sauf si, selon le cas :
a) il a terminé un cours que le surintendant estime acceptable pour les besoins du programme de qualification du permis d’assurance-vie et a réussi l’examen correspondant que ce dernier a approuvé;
b) le surintendant est convaincu qu’il possède des qualités équivalentes à celles énoncées à l’alinéa a);
c) il a réussi l’examen d’assurance-vie de niveau II;
d) le surintendant est convaincu qu’il possède des qualités équivalentes à celles énoncées à l’alinéa c). Règl. de l’Ont. 347/04, par. 22 (2).
(3) Le permis d’assurance-vie d’un particulier expire le 1er janvier 2007 sauf si, selon le cas :
a) il a terminé un cours que le surintendant estime acceptable pour les besoins du programme de qualification du permis d’assurance-vie et a réussi l’examen correspondant que ce dernier a approuvé;
b) le surintendant est convaincu qu’il possède des qualités équivalentes à celles énoncées à l’alinéa a);
c) il a réussi l’examen d’assurance-vie de niveau II;
d) le surintendant est convaincu qu’il possède des qualités équivalentes à celles énoncées à l’alinéa c). Règl. de l’Ont. 347/04, par. 22 (3).
Permis d’assurance contre les accidents et la maladie
23. (1) Les auteurs d’une demande de permis d’assurance contre les accidents et la maladie suivants sont réputés, pour l’application de l’alinéa 4 (1) e) uniquement, posséder les qualités requises qui y sont énoncées :
1. Les personnes qui étaient titulaires d’un permis d’assurance contre les accidents et la maladie le 1er janvier 2003.
2. Les personnes qui n’étaient pas titulaires d’un permis d’assurance contre les accidents et la maladie le 1er janvier 2003 et qui, avant cette date, avaient réussi l’examen d’agrément approuvé par le surintendant à l’intention des particuliers qui avaient demandé, avant cette date, un permis d’assurance contre les accidents et la maladie ou, selon ce qu’a établi le surintendant avant cette date, possédaient les qualités requises qui sont évaluées lors de cet examen, si ce dernier est convaincu qu’elles possèdent toujours ces qualités. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 23 (1).
(2) L’auteur d’une demande de permis d’assurance contre les accidents et la maladie est réputé, pour l’application de l’alinéa 4 (1) g) uniquement, toujours posséder les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen mentionné à l’alinéa 4 (1) e) si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un particulier qui, au moment de la demande, n’est plus titulaire d’un permis d’assurance contre les accidents et la maladie;
b) il présente sa demande avant le 1er janvier 2007 ou, s’il la présente à cette date ou par la suite, il a été titulaire d’un permis d’assurance contre les accidents et la maladie à un moment donné entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006;
c) conformément au paragraphe (1), il est réputé, pour l’application de l’alinéa 4 (1) e), posséder les qualités requises qui sont énoncées à cet alinéa;
d) le surintendant est convaincu que l’auteur de la demande possède toujours les qualités requises qui sont évaluées lors de l’examen d’agrément qu’il a approuvé à l’intention des particuliers qui ont demandé, avant le 1er janvier 2003, à passer l’examen menant au permis d’assurance contre les accidents et la maladie. Règl. de l’Ont. 347/04, par. 23 (2).
24. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 347/04, art. 24.