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Règl. de l'Ont. 385/04 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES VISÉES PAR L'ARTICLE 70.4 DE LA LOI : POURSUITE ET RÈGLEMENT D'AFFAIRES ET DE PROCÉDURES
en vertu de aménagement du territoire (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. P.13
Passer au contenuà jour | 1 mars 2005 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
10 décembre 2004 – 28 février 2005 |
Loi sur l’aménagement du territoire
RÈglement de l’ontario 385/04
dispositions transitoires visées par l’article 70.4 de la loi : poursuite et règlement d’affaires et de procédures
Période de codification : Du 1er mars 2005 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 63/05.
Historique législatif : 63/05.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Disposition transitoire
1. (1) Les affaires ou procédures visées au paragraphe (2) introduites avant le 30 novembre 2004 se poursuivent jusqu’à ce qu’elles soient définitivement réglées en vertu de la Loi telle qu’elle existait le 29 novembre 2004. Règl. de l’Ont. 385/04, par. 1 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une affaire ou procédure est réputée introduite :
a) dans le cas d’un plan officiel, de sa modification ou de son abrogation, le jour où le règlement municipal adoptant le plan, sa modification ou son abrogation est adopté;
b) dans le cas d’un règlement municipal de zonage ou de sa modification, le jour où le règlement municipal est adopté;
c) dans le cas d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage, le jour où la demande est présentée;
d) dans le cas d’une demande d’approbation d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation en vertu du paragraphe 41 (4) de la Loi, le jour où la demande est présentée;
e) dans le cas d’une demande de dérogation mineure en vertu de l’article 45 de la Loi, le jour où la demande est présentée;
f) dans le cas d’une demande de modification ou de révocation d’un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi, le jour où la demande est présentée;
g) dans le cas d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi ou d’une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un condominium en vertu de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, le jour où la demande est présentée;
h) dans le cas d’une demande d’autorisation en vertu de l’article 53 de la Loi, le jour où la demande est présentée. Règl. de l’Ont. 385/04, par. 1 (2).
(3) Malgré le paragraphe (1), une demande de modification d’un règlement municipal de zonage qui propose de mettre en oeuvre une modification de tout ou partie des limites d’une zone de peuplement ou d’en établir une nouvelle et qui est introduite avant le 15 décembre 2003 se poursuit jusqu’à ce qu’elle soit réglée en vertu de la Loi telle qu’elle existait le 14 décembre 2003. Règl. de l’Ont. 385/04, par. 1 (3).
(4) Malgré le paragraphe (1), une demande de modification d’un règlement municipal de zonage qui propose de mettre en oeuvre une modification de tout ou partie des limites d’une zone de peuplement ou d’en établir une nouvelle et qui est introduite le 15 décembre 2003 ou par la suite, mais avant le 30 novembre 2004, se poursuit jusqu’à ce qu’elle soit réglée en vertu de la Loi telle qu’elle existait le 30 novembre 2004, sauf que le délai précisé au paragraphe 34 (11) de la Loi est réputé être de 90 jours. Règl. de l’Ont. 385/04, par. 1 (4).
(5) Une demande de modification d’un plan officiel introduite par une personne ou un organisme public avant le 15 décembre 2003 se poursuit jusqu’à ce qu’elle soit réglée en vertu de la Loi telle qu’elle existait le 14 décembre 2003. Règl. de l’Ont. 385/04, par. 1 (5).
(6) Une demande de modification d’un plan officiel introduite par une personne ou un organisme public le 15 décembre 2003 ou par la suite, mais avant le 30 novembre 2004, se poursuit jusqu’à ce qu’elle soit réglée en vertu de la Loi telle qu’elle existait le 30 novembre 2004, sauf que les délais précisés au paragraphe 17 (40) et aux alinéas 22 (7) c) et d) de la Loi sont réputés être de 90 jours. Règl. de l’Ont. 385/04, par. 1 (6).
(7) Pour l’application des paragraphes (3), (4), (5) et (6), une demande est réputée être introduite à la date de sa réception ou de sa présentation, selon le cas. Règl. de l’Ont. 385/04, par. 1 (7).
(8) Le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir discrétionnaire du ministre, peu importe la date d’introduction d’une demande, d’aviser la Commission des affaires municipales qu’une question est d’intérêt provincial conformément aux paragraphes 17 (51), 22 (11.1), 34 (27) et 36 (3.1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 385/04, par. 1 (8).
(9) Pour l’application des paragraphes 17 (51), 22 (11.1), 34 (27) et 36 (3.1) de la Loi, le jour que la Commission des affaires municipales fixe pour l’audition de l’appel est réputé la date où sont présentés les éléments de preuve concernant le fond des questions devant la Commission, à l’exclusion de la date de toute audience visant l’examen de questions préliminaires, notamment une conférence préparatoire, une enquête préliminaire, une conférence en vue d’un règlement amiable ou une motion. Règl. de l’Ont. 385/04, par. 1 (9).
Application des par. 3 (5) et (6) de la Loi
1.1 (1) Les paragraphes 3 (5) et (6) de la Loi, tels qu’ils existent immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2004 sur le renforcement des collectivités (modification de la Loi sur l’aménagement du territoire), s’appliquent à l’égard des affaires et procédures suivantes introduites au plus tard le 28 février 2005 :
1. Un plan officiel, sa modification ou son abrogation.
2. Une demande de modification d’un plan officiel émanant d’une personne ou d’un organisme public.
3. Un règlement municipal de zonage ou sa modification.
4. Une demande de modification d’un règlement municipal de zonage.
5. Une demande d’approbation d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation en vertu du paragraphe 41 (4) de la Loi.
6. Une demande de dérogation mineure en vertu de l’article 45 de la Loi.
7. Une demande de modification ou de révocation d’un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi.
8. Une demande d’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi ou une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un condominium en vertu de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums.
9. Une demande d’autorisation en vertu de l’article 53 de la Loi. Règl. de l’Ont. 63/05, art. 1.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) un plan officiel, sa modification ou son abrogation est réputé introduit le jour où le règlement municipal adoptant le plan, sa modification ou son abrogation est adopté;
b) une demande de modification d’un plan officiel émanant d’une personne ou d’un organisme public est réputée introduite le jour de sa réception, que la modification soit ou non adoptée;
c) un règlement municipal de zonage ou sa modification est réputé introduit le jour où le règlement municipal est adopté;
d) une demande de modification d’un règlement municipal de zonage est réputée introduite le jour où la demande est présentée;
e) une demande d’approbation d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation en vertu du paragraphe 41 (4) de la Loi est réputée introduite le jour où la demande est présentée;
f) une demande de dérogation mineure en vertu de l’article 45 de la Loi est réputée introduite le jour où la demande est présentée;
g) une demande de modification ou de révocation d’un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi est réputée introduite le jour où la demande est présentée;
h) une demande d’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi ou une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un condominium en vertu de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums est réputée introduite le jour où la demande est présentée;
i) une demande d’autorisation en vertu de l’article 53 de la Loi est réputée introduite le jour où la demande est présentée. Règl. de l’Ont. 63/05, art. 1.
2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 385/04, art. 2.