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Règl. de l'Ont. 385/04 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES VISÉES PAR L'ARTICLE 70.4 DE LA LOI : POURSUITE ET RÈGLEMENT D'AFFAIRES ET DE PROCÉDURES

en vertu de aménagement du territoire (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. P.13

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Versions
à jour 1 mars 2005 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
10 décembre 2004 28 février 2005

Loi sur l’aménagement du territoire

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 385/04

Aucune modification

DISPOSITIONS TRANSITOIRES VISÉES PAR L’ARTICLE 70.4 DE LA LOI : POURSUITE ET RÈGLEMENT D’AFFAIRES ET DE PROCÉDURES

Version telle qu'elle existait du 10 décembre 2004 au 28 février 2005.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Disposition transitoire

1. (1) Les affaires ou procédures visées au paragraphe (2) introduites avant le 30 novembre 2004 se poursuivent jusqu’à ce qu’elles soient définitivement réglées en vertu de la Loi telle qu’elle existait le 29 novembre 2004. Règl. de l’Ont. 385/04, par. 1 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une affaire ou procédure est réputée introduite :

a) dans le cas d’un plan officiel, de sa modification ou de son abrogation, le jour où le règlement municipal adoptant le plan, sa modification ou son abrogation est adopté;

b) dans le cas d’un règlement municipal de zonage ou de sa modification, le jour où le règlement municipal est adopté;

c) dans le cas d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage, le jour où la demande est présentée;

d) dans le cas d’une demande d’approbation d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation en vertu du paragraphe 41 (4) de la Loi, le jour où la demande est présentée;

e) dans le cas d’une demande de dérogation mineure en vertu de l’article 45 de la Loi, le jour où la demande est présentée;

f) dans le cas d’une demande de modification ou de révocation d’un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi, le jour où la demande est présentée;

g) dans le cas d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement en vertu de l’article 51 de la Loi ou d’une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un condominium en vertu de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, le jour où la demande est présentée;

h) dans le cas d’une demande d’autorisation en vertu de l’article 53 de la Loi, le jour où la demande est présentée. Règl. de l’Ont. 385/04, par. 1 (2).

(3) Malgré le paragraphe (1), une demande de modification d’un règlement municipal de zonage qui propose de mettre en oeuvre une modification de tout ou partie des limites d’une zone de peuplement ou d’en établir une nouvelle et qui est introduite avant le 15 décembre 2003 se poursuit jusqu’à ce qu’elle soit réglée en vertu de la Loi telle qu’elle existait le 14 décembre 2003. Règl. de l’Ont. 385/04, par. 1 (3).

(4) Malgré le paragraphe (1), une demande de modification d’un règlement municipal de zonage qui propose de mettre en oeuvre une modification de tout ou partie des limites d’une zone de peuplement ou d’en établir une nouvelle et qui est introduite le 15 décembre 2003 ou par la suite, mais avant le 30 novembre 2004, se poursuit jusqu’à ce qu’elle soit réglée en vertu de la Loi telle qu’elle existait le 30 novembre 2004, sauf que le délai précisé au paragraphe 34 (11) de la Loi est réputé être de 90 jours. Règl. de l’Ont. 385/04, par. 1 (4).

(5) Une demande de modification d’un plan officiel introduite par une personne ou un organisme public avant le 15 décembre 2003 se poursuit jusqu’à ce qu’elle soit réglée en vertu de la Loi telle qu’elle existait le 14 décembre 2003. Règl. de l’Ont. 385/04, par. 1 (5).

(6) Une demande de modification d’un plan officiel introduite par une personne ou un organisme public le 15 décembre 2003 ou par la suite, mais avant le 30 novembre 2004, se poursuit jusqu’à ce qu’elle soit réglée en vertu de la Loi telle qu’elle existait le 30 novembre 2004, sauf que les délais précisés au paragraphe 17 (40) et aux alinéas 22 (7) c) et d) de la Loi sont réputés être de 90 jours. Règl. de l’Ont. 385/04, par. 1 (6).

(7) Pour l’application des paragraphes (3), (4), (5) et (6), une demande est réputée être introduite à la date de sa réception ou de sa présentation, selon le cas. Règl. de l’Ont. 385/04, par. 1 (7).

(8) Le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir discrétionnaire du ministre, peu importe la date d’introduction d’une demande, d’aviser la Commission des affaires municipales qu’une question est d’intérêt provincial conformément aux paragraphes 17 (51), 22 (11.1), 34 (27) et 36 (3.1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 385/04, par. 1 (8).

(9) Pour l’application des paragraphes 17 (51), 22 (11.1), 34 (27) et 36 (3.1) de la Loi, le jour que la Commission des affaires municipales fixe pour l’audition de l’appel est réputé la date où sont présentés les éléments de preuve concernant le fond des questions devant la Commission, à l’exclusion de la date de toute audience visant l’examen de questions préliminaires, notamment une conférence préparatoire, une enquête préliminaire, une conférence en vue d’un règlement amiable ou une motion. Règl. de l’Ont. 385/04, par. 1 (9).

2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 385/04, art. 2.