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Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 390/04

FONDS DES PRODUCTEURS DE BLÉ

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er juillet 2012. Voir : Règl. de l’Ont. 70/12, art. 16 et 17.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 70/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«Commission» La Commission de protection financière des producteurs de céréales. («Board»)

«commission locale» La commission appelée «Grain Farmers of Ontario». («local board»)

«exploitant» Exploitant d’élévateur à grains au sens de la Loi sur le grain. («operator»)

«Fonds» Le fonds appelé «Fund for Wheat Producers». («Fund»)

«inspecteur en chef» L’inspecteur en chef nommé en vertu de la Loi sur le grain. («Chief Inspector»)

«marchand» Personne dont la profession consiste à acheter du blé des producteurs ou à en vendre pour leur compte. («dealer»)

«permis» S’entend :

a) dans le cas du permis que détient un marchand, du permis visé par la Loi sur le grain qui autorise à exercer des activités à titre de marchand;

b) dans le cas du permis que détient un exploitant, du permis visé par la Loi sur le grain qui autorise à exercer des activités à titre d’exploitant.

L’expression «titulaire d’un permis» a un sens correspondant. («licence», «licensed»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de blé. («producer») Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 487/09, art. 1.

Création du Fonds

Produit agricole désigné

2. Le blé est désigné comme produit agricole. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

Création du Fonds

3. Est créé un fonds pour les producteurs de blé appelé «Fund for Wheat Producers». Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

Commission

4. (1) Est prorogée la commission connue sous le nom de Commission de protection financière des producteurs de céréales, laquelle est chargée de gérer le Fonds. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

(2) Le ministre peut nommer un des membres de la Commission à la présidence et un autre à la vice-présidence. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 325/11, art. 1.

Délai de paiement du prix de vente

6. (1) Si le producteur vend du blé à un marchand à un prix de base ou à un prix différé fixé par contrat, le marchand lui verse le prix de vente :

a) quant au pourcentage du prix du marché qui est payable à titre d’acompte :

(i) au plus tard à 14 heures le jour commercial qui suit le jour de la vente, si le blé est entreposé aux termes de la Loi sur le grain,

(ii) dans les 10 jours commerciaux qui suivent le jour de sa livraison à l’acheteur, si le blé n’est pas entreposé aux termes de la Loi sur le grain;

b) quant au solde du montant impayé après le paiement de l’acompte, le jour où le producteur fixe le prix du blé pour liquider le contrat. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

(2) Si le producteur vend du blé à un marchand, mais non à un prix de base ou à un prix différé fixé par contrat, le marchand lui verse le prix de vente :

a) au plus tard à 14 heures le jour commercial qui suit le jour de la vente, si le blé est entreposé aux termes de la Loi sur le grain;

b) dans les 10 jours commerciaux qui suivent le jour de sa livraison à l’acheteur, si le blé n’est pas entreposé aux termes de la Loi sur le grain. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

(3) Si le producteur n’a pas fixé le prix du blé pour liquider un contrat fixant un prix de base ou un prix différé au plus tard le jour où ont pris naissance les motifs pour lesquels il réclame un paiement par prélèvement sur le Fonds en vertu de l’article 3 de la Loi, le contrat est considéré comme étant liquidé ce jour-là. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

Obligation d’aviser l’inspecteur

7. (1) Le producteur avise sans délai l’inspecteur en chef si, selon le cas :

a) il n’a reçu aucun paiement du marchand pour le blé qu’il lui a vendu;

b) il a des motifs de croire que le marchand auquel il a vendu le blé a cessé d’exercer ses activités;

c) tout ou partie de l’actif du marchand qui a acheté du blé du producteur a été confié soit à un syndic pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur la vente en bloc, soit à un séquestre conformément à une débenture ou à un autre acte similaire. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

(2) Le propriétaire avise sans délai l’inspecteur en chef si, selon le cas :

a) l’exploitant qui entrepose du blé pour son compte ne livre pas le blé sur demande;

b) le propriétaire a des motifs de croire que l’exploitant qui entrepose du blé pour son compte a cessé d’exercer ses activités;

c) tout ou partie de l’actif de l’exploitant qui entrepose du blé pour son compte a été confié soit à un syndic pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur la vente en bloc, soit à un séquestre conformément à une débenture ou à un autre acte similaire. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

Demandes de paiement par prélèvement sur le Fonds

Motifs additionnels

8. Outre les motifs mentionnés au paragraphe 3 (1) de la Loi, le producteur peut demander paiement par prélèvement sur le Fonds à la Commission si, selon le cas :

a) le marchand auquel il a vendu du blé a cessé d’exercer ses activités;

b) tout ou partie de l’actif du marchand qui lui a acheté du blé a été confié à un séquestre conformément à une débenture ou à un autre acte similaire. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

Formule de demande

9. (1) La demande de paiement par prélèvement sur le Fonds est présentée à la Commission selon la formule qu’elle juge appropriée. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

(2) Le producteur qui réclame paiement par prélèvement sur le Fonds à la Commission présente une demande distincte relativement à chaque marchand contre lequel il a une réclamation. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

(3) Le propriétaire qui réclame paiement par prélèvement sur le Fonds à la Commission présente une demande distincte relativement à chaque exploitant contre lequel il a une réclamation. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

(4) Nul ne doit réclamer paiement par prélèvement sur le Fonds à la Commission plus de 30 jours après la date à laquelle les motifs de la réclamation prennent naissance. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

Avis de demande

10. Sur réception de la demande présentée aux termes de l’article 9, la Commission avise le marchand ou l’exploitant concerné de la réclamation, par courrier recommandé, par messager ou par télécopie, ainsi que l’inspecteur en chef. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

Motifs de refus de paiement d’une réclamation

11. (1) La Commission peut refuser de payer la réclamation de l’auteur d’une demande de paiement par prélèvement sur le Fonds si, selon le cas :

a) sous réserve du paragraphe (2), la réclamation de l’auteur de la demande vise un marchand ou un exploitant qui n’est pas titulaire d’un permis;

b) sous réserve du paragraphe (3), l’auteur de la demande n’a pas présenté sa demande à la Commission dans le délai précisé au paragraphe 9 (4);

c) l’auteur de la demande est un producteur, mais pas celui du blé visé par la réclamation;

d) l’auteur de la demande est un producteur et il a reçu d’un marchand un chèque qui fait l’objet d’un refus par défaut d’acceptation ou de paiement, mais il ne l’a pas présenté à l’encaissement dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle il l’a reçu;

e) l’auteur de la demande est un producteur et il a conclu une entente avec le marchand en vue de reporter la date d’exigibilité du paiement prévue à l’article 6;

f) l’auteur de la demande est un producteur et il vend du blé à un marchand à un prix de base ou à un prix différé fixé par contrat, mais celui-ci n’a pas été conclu par écrit ni signé par l’auteur de la demande et le marchand;

g) l’auteur de la demande n’a pas avisé l’inspecteur en chef contrairement à ce que prévoit l’article 7;

h) il est satisfait aux conditions suivantes :

(i) l’auteur de la demande et le marchand ou l’exploitant visé par la réclamation ont des liens, de quelque nature que ce soit,

(ii) le comportement de l’auteur de la demande ou, si celui-ci est une personne morale, celui d’un de ses dirigeants ou administrateurs ou le comportement d’une personne ayant le pouvoir d’en diriger la gestion, a causé :

(A) soit le défaut de paiement du prix de vente par le marchand, si la réclamation vise le marchand,

(B) soit le défaut de livraison du blé par l’exploitant, si la réclamation vise l’exploitant,

(iii) dans les circonstances, il serait inéquitable d’effectuer un paiement par prélèvement sur le Fonds. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

(2) La Commission peut payer la réclamation de l’auteur d’une demande de paiement par prélèvement sur le Fonds si les conditions suivantes sont réunies :

a) la réclamation porte sur du blé vendu à un marchand ou entreposé par un exploitant;

b) le permis du marchand ou de l’exploitant, selon le cas, était suspendu, révoqué ou expiré à la date de la vente ou de l’entreposage;

c) l’auteur de la demande ignorait la suspension, la révocation ou l’expiration. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

(3) Compte tenu des circonstances d’un cas particulier, la Commission peut payer la réclamation de l’auteur d’une demande de paiement par prélèvement sur le Fonds si celui-ci présente sa demande de paiement dès que possible après expiration du délai de 30 jours visé au paragraphe 9 (4). Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

Restrictions : paiements par prélèvement sur le Fonds

12. (1) Le montant que la Commission peut payer par prélèvement sur le Fonds à l’auteur de la demande relativement à une demande quelconque correspond à ce qui suit :

a) dans le cas d’une réclamation faite par un propriétaire en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi, 95 pour cent de la valeur marchande du blé à l’égard duquel la réclamation est faite, établie à la date à laquelle les motifs de la réclamation ont pris naissance;

b) dans le cas d’une réclamation faite par un producteur pour du blé vendu à un prix de base ou à un prix différé fixé par contrait, 95 pour cent du prix du marché payable à la date à laquelle le contrat est liquidé ou considéré comme liquidé, moins le plus élevé des éléments suivants :

(i) 75 pour cent du prix du marché du blé à la date à laquelle l’acompte a été versé,

(ii) 75 pour cent du prix du marché du blé à la date à laquelle le contrat est liquidé ou considéré comme liquidé;

c) dans le cas d’une réclamation faite par l’auteur de la demande visé au paragraphe (2), 95 pour cent du montant fixé conformément aux paragraphes (2) et (3);

d) dans les cas qui ne sont pas visés par l’alinéa a), b) ou c), 95 pour cent du montant de la réclamation. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

(2) Si l’auteur de la demande est soit un producteur qui détient un permis de marchand et qui a acheté du blé avant la date à laquelle la réclamation a pris naissance, soit un propriétaire qui détient un permis d’exploitant et qui a entreposé du blé pour d’autres propriétaires avant la date à laquelle la réclamation a pris naissance, la quantité de blé à l’égard de laquelle la Commission peut payer sa réclamation par prélèvement sur le Fonds ne doit pas dépasser le pourcentage, calculé en vertu du paragraphe (3), de la quantité de blé à l’égard de laquelle la réclamation est faite. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

(3) Le pourcentage visé au paragraphe (2) est calculé en divisant la quantité de blé produite par l’auteur de la demande par la quantité combinée de blé qu’il a produite, qu’il a achetée en sa qualité de marchand ou qu’il a entreposée en sa qualité d’exploitant. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

(4) Outre la somme que la Commission paie à l’auteur de la demande par prélèvement sur le Fonds en vertu du paragraphe (1) relativement à une réclamation visant du blé, la Commission peut lui payer de la même façon celle qu’il n’était pas en mesure de payer à une association de producteurs au sens de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes (Canada) pour le blé en raison, selon le cas :

a) du défaut de paiement d’un marchand en sa faveur, dans le cas d’une réclamation faite par un producteur aux termes du paragraphe 3 (1) de la Loi;

b) du défaut d’un exploitant de livrer le blé au propriétaire, dans le cas d’une réclamation faite par un propriétaire aux termes du paragraphe 3 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

Avis de décision

13. (1) Si la Commission décide qu’une demande de paiement par prélèvement sur le Fonds est valable, elle la paie et en avise le marchand ou l’exploitant concerné ainsi que l’inspecteur en chef. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

(2) Si la Commission décide qu’une demande de paiement par prélèvement sur le Fonds n’est pas valable, elle refuse de la payer et :

a) d’une part, en avise l’auteur de la demande ainsi que le marchand ou l’exploitant concerné, par courrier recommandé, par messager ou par télécopie;

b) d’autre part, en avise l’inspecteur en chef. Règl. de l’Ont. 297/06, art. 1.

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