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Règl. de l'Ont. 161/05 : CONDITIONS D'EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES - PRODUCTION DE DIVERTISSEMENTS VISUELS OU AUDIO-VISUELS ENREGISTRÉS

en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41

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Versions
abrogé ou caduc 28 octobre 2005
30 septembre 2005 27 octobre 2005

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 161/05

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 527/05

CONDITIONS D’EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES — PRODUCTION DE DIVERTISSEMENTS VISUELS OU AUDIO-VISUELS ENREGISTRÉS

Version telle qu’elle existait du 30 septembre 2005 au 27 octobre 2005.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«industrie définie» S’entend, sous réserve du paragraphe (2), de l’industrie consistant à produire des divertissements visuels ou audio-visuels enregistrés qui sont destinés à être rejoués dans un cinéma ou sur Internet, dans le cadre d’une émission de télévision ou encore sur un magnétoscope, un lecteur de DVD ou un appareil semblable. Règl. de l’Ont. 527/05, art. 1.

(2) La production de messages publicitaires (à l’exclusion des bandes-annonces), de jeux vidéo ou de matériel didactique visuel ou audio-visuel enregistré ne fait pas partie de l’industrie définie. Règl. de l’Ont. 527/05, art. 1.

Conditions d’emploi

2. Le présent règlement énonce des conditions d’emploi qui s’appliquent aux employeurs et aux employés qui font partie de l’industrie définie. Règl. de l’Ont. 527/05, art. 1.

Heures d’inactivité

3. (1) Si l’employeur et l’employé en conviennent, le paragraphe (2) s’applique au lieu du paragraphe 18 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 527/05, art. 1.

(2) L’employeur accorde une période d’au moins huit heures consécutives d’inactivité par jour à l’employé. Règl. de l’Ont. 527/05, art. 1.