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Loi de 2004 sur l’expertise comptable

RÈglement de l’ontario 238/05

dispositions générales

Version telle qu’elle existait du 5 mai 2017 au 26 novembre 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 129/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Conseil des experts-comptables

Composition du Conseil et nominations

1. (1) Le Conseil se compose des membres suivants :

a) neuf membres qui sont indépendants d’un organisme désigné et qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) quatre membres qui sont nommés par l’Institut des comptables agréés de l’Ontario;

c) deux membres qui sont nommés par l’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario;

d) deux membres qui sont nommés par la Société des comptables en management de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 238/05, par. 1 (1).

(2) Les membres du Conseil qui sont nommés aux termes des alinéas (1) b), c) et d) doivent présenter la preuve de leur nomination au président ou à l’administrateur du Conseil avant d’agir en qualité de membre.  Règl. de l’Ont. 238/05, par. 1 (2).

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier la composition du Conseil à tout moment, notamment si, selon le cas :

a) un organisme désigné cesse d’exister;

b) un organisme désigné fusionne avec un autre.  Règl. de l’Ont. 238/05, par. 1 (3).

Mandat

2. (1) Chaque membre est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un organisme désigné, selon le cas, pour un mandat d’au plus trois ans à compter de la date de sa nomination.  Règl. de l’Ont. 238/05, par. 2 (1).

(2) Le mandat d’un membre peut être renouvelé quatre fois au plus.  Règl. de l’Ont. 238/05, par. 2 (2).

Président et vice-président

3. (1) Le président et le vice-président sont nommés pour un mandat de deux ans à compter de la date de leur nomination.  Règl. de l’Ont. 238/05, par. 3 (1).

(2) Le mandat du président et du vice-président peut être renouvelé une fois.  Règl. de l’Ont. 238/05, par. 3 (2).

(3) Le vice-président peut être nommé président pour deux mandats au plus, outre les mandats qu’il a pu remplir comme vice-président et les périodes où il a remplacé le président au cours de son mandat de vice-président.  Règl. de l’Ont. 238/05, par. 3 (3).

services d’expertise comptable

Restriction relative aux services d’expertise comptable

4. Pour l’application de l’article 2 de la Loi, l’exercice de l’expertise comptable exclut la fourniture des services énumérés à cet article s’ils sont fournis sans rémunération :

a) d’une part, par une personne qui est membre d’un organisme comptable professionnel qui administre un processus de traitement des plaintes portées par le public contre ses membres et qui est assurée contre la responsabilité professionnelle;

b) d’autre part, d’une façon indépendante de la personne pour laquelle les services sont fournis.  Règl. de l’Ont. 402/08, art. 1.

Compilations

Avis relatif aux compilations

5. (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’avis visé au paragraphe 2 (3) de la Loi est constitué de ce qui suit :

a) un avis intitulé en anglais «Notice to Reader», libellé de la façon indiquée au paragraphe (2), et un avis bien en évidence sur chaque page de la compilation ou des documents afférents qui indique en anglais «Unaudited — see Notice to Reader»;

b) un avis intitulé en français «Avis au lecteur», libellé de la façon indiquée au paragraphe (3), et un avis bien en évidence sur chaque page de la compilation ou des documents afférents qui indique en français «Non vérifié — voir l’Avis au lecteur».  Règl. de l’Ont. 238/05, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 248/07, par. 1 (1) et (2).

(2) L’Avis au lecteur en version anglaise est libellé comme suit :

On the basis of information provided by [management or by proprietor, specify], I have compiled the balance sheet of [name of client] as at [date] and the statements of income, retained earnings and cash flows for the [specify period] then ended.

I have not performed an audit or a review engagement in respect of these financial statements and, accordingly, I express no assurance thereon.

Readers are cautioned that these statements may not be appropriate for their purposes.

[Place] [Printed or signed name of accountant, and designation, if any]

[Date]

Règl. de l’Ont. 248/07, par. 1 (3).

(3) L’Avis au lecteur en version française est libellé comme suit :

J’ai compilé, à partir des renseignements fournis par [la direction ou le propriétaire, selon le cas], le bilan de [nom du client] au [date], ainsi que les états des résultats, des bénéfices non répartis et des flux de trésorerie de [préciser la période] terminée à cette date.

Je n’ai pas exécuté une mission de vérification ou d’examen à l’égard de ces états financiers et, par conséquent, je n’exprime aucune assurance à leur sujet.

Le lecteur doit garder à l’esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses fins.

[Lieu] [Signature imprimée ou manuscrite du comptable et désignation, le cas échéant]

[Date]

Règl. de l’Ont. 248/07, par. 1 (4).

(4) L’avis prévu au présent article :

a) est rédigé en anglais, si la compilation ou les documents afférents sont en anglais;

b) est rédigé en français, si la compilation et les documents afférents sont en français;

c) est rédigé en anglais et en français, si la compilation et les documents afférents sont en anglais et en français.  Règl. de l’Ont. 238/05, par. 5 (4).

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil examine toute recommandation du Conseil formulée à l’égard du libellé de l’avis visé au présent article et remplace, modifie ou confirme ce libellé au plus tard 120 jours après avoir reçu la recommandation du Conseil.  Règl. de l’Ont. 238/05, par. 5 (5).

(6) Malgré l’abrogation et la prise de nouveau des paragraphes (2) et (3) par le Règlement de l’Ontario 248/07, un avis prévu au présent article qui est donné avant le 1er juillet 2007 peut l’être en recourant à la formulation figurant au paragraphe (2) ou (3), selon le cas, tels que ces paragraphes s’énonçaient immédiatement avant le jour du dépôt du Règlement de l’Ontario 248/07.  Règl. de l’Ont. 248/07, par. 1 (5).

6. Abrogé : Règl. de l’Ont. 129/17, art. 1.

7. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 238/05, art. 7.