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Loi de 2004 sur l’expertise comptable

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 238/05

modifié jusqu’au Règl. de l’Ont. 526/06

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 30 novembre 2006 au 7 juin 2007.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Conseil des experts-comptables

Composition du Conseil et nominations

1. (1) Le Conseil se compose des membres suivants :

a) neuf membres qui sont indépendants d’un organisme désigné et qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) quatre membres qui sont nommés par l’Institut des comptables agréés de l’Ontario;

c) deux membres qui sont nommés par l’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario;

d) deux membres qui sont nommés par la Société des comptables en management de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 238/05, par. 1 (1).

(2) Les membres du Conseil qui sont nommés aux termes des alinéas (1) b), c) et d) doivent présenter la preuve de leur nomination au président ou à l’administrateur du Conseil avant d’agir en qualité de membre. Règl. de l’Ont. 238/05, par. 1 (2).

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier la composition du Conseil à tout moment, notamment si, selon le cas :

a) un organisme désigné cesse d’exister;

b) un organisme désigné fusionne avec un autre. Règl. de l’Ont. 238/05, par. 1 (3).

Mandat

2. (1) Chaque membre est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un organisme désigné, selon le cas, pour un mandat d’au plus trois ans à compter de la date de sa nomination. Règl. de l’Ont. 238/05, par. 2 (1).

(2) Le mandat d’un membre peut être renouvelé quatre fois au plus. Règl. de l’Ont. 238/05, par. 2 (2).

Président et vice-président

3. (1) Le président et le vice-président sont nommés pour un mandat de deux ans à compter de la date de leur nomination. Règl. de l’Ont. 238/05, par. 3 (1).

(2) Le mandat du président et du vice-président peut être renouvelé une fois. Règl. de l’Ont. 238/05, par. 3 (2).

(3) Le vice-président peut être nommé président pour deux mandats au plus, outre les mandats qu’il a pu remplir comme vice-président et les périodes où il a remplacé le président au cours de son mandat de vice-président. Règl. de l’Ont. 238/05, par. 3 (3).

Services d’expertise comptable

Restriction relative aux services d’expertise comptable

4. (1) Pour l’application de l’article 2 de la Loi, l’exercice de l’expertise comptable exclut la fourniture sans rémunération des services énumérés à cet article. Règl. de l’Ont. 238/05, par. 4 (1).

(2) Le présent article est abrogé le deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement. Règl. de l’Ont. 238/05, par. 4 (2).

Compilations

Avis relatif aux compilations

5. (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’avis visé au paragraphe 2 (3) de la Loi est constitué de ce qui suit :

a) un avis intitulé en anglais «Notice to Reader», libellé de la façon indiquée au paragraphe (2), et un avis sur chaque page de la compilation ou des documents afférents qui indique en anglais «Unaudited — see Notice to Reader»;

b) un avis intitulé en français «Avis au lecteur», libellé de la façon indiquée au paragraphe (3), et un avis sur chaque page de la compilation ou des documents afférents qui indique en français «Non vérifié — voir l’Avis au lecteur». Règl. de l’Ont. 238/05, par. 5 (1).

(2) L’Avis au lecteur en version anglaise est libellé comme suit :

I have compiled the balance sheet of [name of client] as at [date] and the statements of income, retained earnings and cash flows for the [specify period] then ended from information provided [by management or by proprietor, specify]. I have not audited, reviewed or otherwise attempted to verify the accuracy or completeness of such information. Readers are cautioned that these statements may not be appropriate for their purposes. Règl. de l’Ont. 238/05, par. 5 (2).

(3) L’Avis au lecteur en version française est libellé comme suit :

J’ai compilé le bilan de [nom du client] au [date], ainsi que les états des résultats, des bénéfices non répartis et des flux de trésorerie de [préciser la période] terminée à cette date, à partir des renseignements fournis par [la direction ou le propriétaire, selon le cas]. Je n’ai procédé ni à une vérification ni à un examen et je n’ai pris aucune autre mesure pour m’assurer de l’exactitude et de l’intégralité de ces renseignements. Le lecteur doit garder à l’esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses fins. Règl. de l’Ont. 238/05, par. 5 (3).

(4) L’avis prévu au présent article :

a) est rédigé en anglais, si la compilation ou les documents afférents sont en anglais;

b) est rédigé en français, si la compilation et les documents afférents sont en français;

c) est rédigé en anglais et en français, si la compilation et les documents afférents sont en anglais et en français. Règl. de l’Ont. 238/05, par. 5 (4).

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil examine toute recommandation du Conseil formulée à l’égard du libellé de l’avis visé au présent article et remplace, modifie ou confirme ce libellé au plus tard 120 jours après avoir reçu la recommandation du Conseil. Règl. de l’Ont. 238/05, par. 5 (5).

Transition — Titulaires de permis, etc.

Dispositions transitoires

6. (1) Le 31 mars 2007 est la date prescrite pour les personnes suivantes :

a) le particulier qui est titulaire d’un permis visé au paragraphe 44 (1) de la Loi, à l’exception d’un membre de l’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario;

b) le particulier qui est titulaire d’une autorisation d’exercer à titre de non-résident sans permis visée au paragraphe 44 (2) de la Loi, à l’exception d’un membre de l’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario;

c) le particulier qui est titulaire d’un permis visé au paragraphe 44 (3) de la Loi;

d) la société qui est contrôlée par des titulaires de permis qui ne sont pas membres de l’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario et qui détient le certificat d’autorisation visé au paragraphe 44 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 526/06, art. 1.

(2) Le 31 décembre 2007 est la date prescrite pour les personnes suivantes :

a) le particulier qui est titulaire d’un permis visé au paragraphe 44 (1) de la Loi et qui est membre de l’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario;

b) le particulier qui est titulaire d’une autorisation d’exercer à titre de non-résident sans permis visée au paragraphe 44 (2) de la Loi et qui est membre de l’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario;

c) la société qui est contrôlée par des titulaires de permis qui sont membres de l’Association des comptables généraux accrédités de l’Ontario et qui détient le certificat d’autorisation visé au paragraphe 44 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 526/06, art. 1.

7. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 238/05, art. 7.