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Règl. de l'Ont. 252/05 : RÉSEAUX NON RÉSIDENTIELS ET RÉSEAUX RÉSIDENTIELS SAISONNIERS NON MUNICIPAUX NE DESSERVANT AUCUN ÉTABLISSEMENT DÉSIGNÉ

en vertu de salubrité de l'eau potable (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 32

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Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 252/05

RÉSEAUX NON RÉSIDENTIELS ET RÉSEAUX RÉSIDENTIELS SAISONNIERS NON MUNICIPAUX NE DESSERVANT AUCUN ÉTABLISSEMENT DÉSIGNÉ

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er décembre 2008. Voir le Règl. de l’Ont. 321/08, art. 1 et 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 321/08.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

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SOMMAIRE

1.

Interprétation : dispositions générales

2.

Interprétation : installations publiques ouvertes

3.

Champ d’application

4.

Exemptions : réseaux desservant des établissements désignés

5.

Exemptions : réseaux raccordés à d’autres réseaux

6.

Exemptions : avertissements pour les réseaux et les usagers dépourvus d’électricité

7.

Exemption : obligation de détenir un certificat d’exploitant

8.

Exemptions : exigences de la Loi relatives à l’approbation

8.1

Exemptions : exigences de la Loi relatives au transfert de propriété

9.

Révocation des approbations visées par la LREO : réseaux non municipaux

10.

Puits utilisé comme source d’approvisionnement en eau brute

11.

Accessibilité des renseignements

12.

Conservation des dossiers

13.

Formules

Annexe 1

Échantillonnage et analyse — dispositions générales

Annexe 2

Échantillonnages et analyses microbiologiques

Annexe 3

Échantillonnages et analyses microbiologiques

Annexe 4

Rapport des résultats d’analyse insatisfaisants

Annexe 5

Mesures correctives

Annexe 6

Avertissement relatif à des problèmes éventuels

Interprétation : dispositions générales

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«approbation visée par la LREO» Approbation accordée en vertu de l’article 52 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario avant le 1er juin 2003. («OWRA approval»)

«branchement d’eau» S’entend de ce qui suit :

a) tout point où un réseau d’eau potable est raccordé à une installation de plomberie, sauf une installation de plomberie dans un parc à roulottes ou un terrain de camping;

b) dans un parc à roulottes ou un terrain de camping, tout appareil permettant le raccordement d’une roulotte ou d’un autre véhicule au réseau d’eau potable du parc ou du terrain. («service connection»)

«échantillon de distribution» Relativement à un réseau d’eau potable, s’entend d’un échantillon d’eau qui est prélevé, dans son réseau de distribution ou dans son installation de plomberie, à un point situé considérablement au-delà de celui où l’eau potable entre dans le réseau de distribution ou dans l’installation de plomberie. («distribution sample»)

«établissement de restauration» Lieu qui est un «food service premise», au sens du Règlement 562 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Food Premises) pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, auquel a accès le grand public, sauf s’il est temporaire et exploité uniquement en rapport avec une exposition, une foire, une fête foraine, une réunion sportive ou une autre manifestation spéciale ou temporaire. («food service establishment»)

«gros réseau non résidentiel et non municipal» Réseau d’eau potable non municipal dont la capacité d’alimentation maximale dépasse 2,9 litres par seconde, mais qui ne dessert :

a) ni un grand aménagement résidentiel;

b) ni un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau. («large non-municipal non-residential system»)

«gros réseau non résidentiel municipal» Réseau municipal d’eau potable qui ne dessert pas un grand aménagement résidentiel et dont la capacité d’alimentation maximale dépasse 2,9 litres par seconde. («large municipal non-residential system»)

«ingénieur» S’entend au sens de la Loi sur les ingénieurs. («professional engineer»)

«installation publique» S’entend de ce qui suit :

a) les établissements de restauration;

b) les endroits exploités principalement afin d’offrir un hébergement de nuit aux voyageurs;

c) les parcs à roulottes ou les terrains de camping;

d) les marinas;

e) les églises, mosquées, synagogues, temples et autres lieux de culte;

f) les camps de loisirs;

g) les installations de loisirs et les installations sportives;

h) les endroits, sauf les résidences privées, où un club philanthropique ou une société d’aide mutuelle se réunit de façon régulière;

i) tout endroit où le grand public a accès à des toilettes, à une fontaine d’eau potable ou à une douche. («public facility»)

«Mesures correctives à prendre pour les réseaux non résidentiels et les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux ne desservant aucun établissement désigné et n’utilisant pas de chlore» Document ainsi intitulé, dans ses versions successives, qui est daté à l’origine du 29 mai 2005, qui est publié par le ministère et que l’on peut se procurer auprès de celui-ci. («Procedure for Corrective Action for Non-Residential and Non-Municipal Seasonal Residential Systems that Do Not Serve Designated Facilities and are Not Currently Using Chlorine»)

«mois» Mois civil. («month»)

«normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario» Le Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario) pris en application de la Loi. («Ontario Drinking Water Quality Standards»)

«petit réseau non résidentiel et non municipal» Réseau d’eau potable non municipal dont la capacité d’alimentation maximale ne dépasse pas 2,9 litres par seconde et qui dessert un établissement désigné ou une installation publique mais non, selon le cas :

a) un grand aménagement résidentiel;

b) un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau. («small non-municipal non-residential system»)

«petit réseau non résidentiel municipal» Réseau municipal d’eau potable qui ne dessert pas un grand aménagement résidentiel, dont la capacité d’alimentation maximale ne dépasse pas 2,9 litres par seconde et qui dessert un établissement désigné ou une installation publique. («small municipal non-residential system»)

«prélever de nouveaux échantillons et les analyser» S’entend de ce qui suit :

a) relativement à une mesure corrective à laquelle donne lieu l’analyse d’un échantillon d’eau effectuée en vue d’en mesurer un paramètre microbiologique :

(i) prélever une série d’échantillons d’eau, approximativement au même moment, dont :

(A) au moins un provient du même endroit que celui qui a donné lieu à la mesure corrective,

(B) au moins un provient d’un endroit situé à une distance considérablement en amont de celui visé au sous-sous-alinéa (A), s’il est raisonnablement possible de le faire,

(C) au moins un provient d’un endroit situé à une distance considérablement en aval de celui visé au sous-sous-alinéa (A), s’il est raisonnablement possible de le faire,

(ii) effectuer, sur les échantillons prélevés en application du sous-alinéa (i), la même analyse que celle qui a donné lieu à la mesure corrective;

b) relativement à une mesure corrective à laquelle donne lieu l’analyse d’un échantillon d’eau effectuée en vue d’en mesurer un paramètre non microbiologique :

(i) prélever un échantillon d’eau provenant du même endroit que celui qui a donné lieu à la mesure corrective,

(ii) effectuer, sur l’échantillon prélevé en application du sous-alinéa (i), la même analyse que celle qui a donné lieu à la mesure corrective. («resample and test»)

«réseau résidentiel saisonnier non municipal» Réseau d’eau potable non municipal qui :

a) d’une part, dessert :

(i) soit un grand aménagement résidentiel,

(ii) soit un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau;

b) d’autre part, n’est pas exploité en vue d’alimenter un aménagement, un parc à roulottes ou un terrain de camping visé à l’alinéa a) pendant au moins 60 jours consécutifs :

(i) soit dans chaque année civile,

(ii) soit dans chaque période qui commence le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante. («non-municipal seasonal residential system»)

«résidence privée» S’entend au sens que prescrit le Règlement de l’Ontario 171/03 (Définitions de termes et expressions utilisés dans la Loi), pris en application de la Loi, pour l’application de la définition de ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi. («private residence»)

«semaine» Période de sept jours commençant le dimanche et se terminant le samedi suivant. («week»)

«texte visé par la LREO» Ordonnance rendue, arrêté pris, directive donnée ou rapport délivré à l’égard d’une station de purification de l’eau en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario avant le 1er juin 2003. («OWRA order») Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(2) Malgré la définition de «gros réseau non résidentiel municipal» au paragraphe (1), un réseau d’eau potable visé à cette définition dont une ou plusieurs des canalisations de distribution alimentent seulement les opérations visées au paragraphe (3) est réputé un petit réseau non résidentiel municipal pour l’application du présent règlement si le résultat du calcul suivant est de 2,9 litres ou moins par seconde :

A – B

où :

A correspond à la capacité d’alimentation maximale, exprimée en litres par seconde, du réseau;

B correspond au total des capacités d’alimentation moyennes, exprimées en litres par seconde, du réseau pendant l’année civile précédente par le biais des canalisations de distribution qui alimentent seulement les opérations visées au paragraphe (3).

Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(3) Les opérations visées aux paragraphes (2) et (6) sont les suivantes :

1. Les opérations agricoles.

2. Les opérations d’aménagement paysager.

3. Les opérations industrielles ou manufacturières, y compris les opérations de fabrication ou de traitement de produits alimentaires.

4. Les opérations d’entretien de piscines ou de patinoires. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(4) Malgré le paragraphe (2) et la définition de «gros réseau non résidentiel municipal» au paragraphe (1), un réseau d’eau potable visé au paragraphe (2) est réputé, pendant l’année civile au cours de laquelle débute son exploitation, un petit réseau non résidentiel municipal pour l’application du présent règlement si son propriétaire estime, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le résultat du calcul visé au paragraphe (2) serait de 2,9 litres ou moins par seconde si le réseau avait été exploité pendant toute l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(5) Le présent règlement ne s’applique pas au réseau d’eau potable qui est réputé un petit réseau non résidentiel municipal visé au paragraphe (2) ou (4) et qui ne dessert aucune installation publique. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(6) Malgré la définition de «gros réseau non résidentiel et non municipal» au paragraphe (1), un réseau d’eau potable visé à cette définition dont une ou plusieurs des canalisations de distribution alimentent seulement les opérations visées au paragraphe (3) est réputé un petit réseau non résidentiel et non municipal pour l’application du présent règlement si le résultat du calcul suivant est de 2,9 litres ou moins par seconde :

A – B

où :

A correspond à la capacité d’alimentation maximale, exprimée en litres par seconde, du réseau;

B correspond au total des capacités d’alimentation moyennes, exprimées en litres par seconde, du réseau pendant l’année civile précédente par le biais des canalisations de distribution qui alimentent seulement les opérations visées au paragraphe (3).

Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(7) Malgré le paragraphe (6) et la définition de «gros réseau non résidentiel et non municipal» au paragraphe (1), un réseau d’eau potable visé au paragraphe (6) est réputé, pendant l’année civile au cours de laquelle débute son exploitation, un petit réseau non résidentiel et non municipal pour l’application du présent règlement si son propriétaire estime, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le résultat du calcul visé au paragraphe (6) serait de 2,9 litres ou moins par seconde si le réseau avait été exploité pendant toute l’année civile précédente. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(8) Le présent règlement ne s’applique pas au réseau d’eau potable qui est réputé un petit réseau non résidentiel et non municipal visé au paragraphe (6) ou (7) et qui ne dessert aucune installation publique. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(9) Pour l’application de la définition de «réseau résidentiel saisonnier non municipal» au paragraphe (1), un réseau d’eau potable qui, pendant la période de 365 jours qui commence le jour où débute son exploitation, n’alimente pas pendant au moins 60 jours consécutifs un aménagement, un parc à roulottes ou un terrain de camping visé à l’alinéa a) de cette définition est réputé, pendant cette période de 365 jours, un réseau d’eau potable qui n’est pas exploité à cette fin pendant au moins 60 jours consécutifs dans chaque année civile. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

Interprétation : installations publiques ouvertes

2. Pour l’application du présent règlement, une installation publique est ouverte chaque jour où les personnes qu’elle dessert y ont accès pendant toute la journée. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

Champ d’application

3. Sauf disposition contraire, le présent règlement s’applique aux réseaux d’eau potable mentionnés dans le tableau suivant dont chacune des rangées énonce les annexes qui s’appliquent aux réseaux indiqués en regard :

TABLEAU

Point

Réseaux d’eau potable

Annexes applicables

   

Échantillonnage et analyse

Résultats d’analyse insatisfaisants et autres problèmes

1.

Gros réseaux non résidentiels municipaux

1, 2

4, 5, 6

2.

Petits réseaux non résidentiels municipaux

1, 3

4, 5, 6

3.

Réseaux résidentiels saisonniers non municipaux

1, 3

4, 5, 6

4.

Gros réseaux non résidentiels et non municipaux

1, 2

4, 5, 6

5.

Petits réseaux non résidentiels et non municipaux

1, 3

4, 5, 6

Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

Exemptions : réseaux desservant des établissements désignés

4. Le présent règlement ne s’applique pas à un réseau d’eau potable qui dessert un établissement désigné au sens du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

Exemptions : réseaux raccordés à d’autres réseaux

5. Le présent règlement, sauf les articles 7, 8, 8.1 et 9, ne s’applique pas à un réseau d’eau potable si les conditions suivantes sont réunies :

a) le réseau est raccordé à un autre réseau d’eau potable et est alimenté en eau potable entièrement par celui-ci;

b) le Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable), pris en application de la Loi, s’applique au réseau d’où provient l’eau;

c) le réseau d’où provient l’eau assure un traitement conformément aux articles 1-2 à 1-5 de l’annexe 1 ou aux articles 2-2 à 2-5 de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 170/03;

d) le propriétaire du réseau d’où provient l’eau a convenu par écrit de prélever et d’analyser des échantillons d’eau du réseau de distribution du réseau qui est alimenté comme si l’eau faisait partie du réseau de distribution de celui d’où elle provient. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

Exemptions : avertissements pour les réseaux et les usagers dépourvus d’électricité

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement ne s’applique pas à un réseau d’eau potable si les conditions suivantes sont réunies :

a) le propriétaire du réseau affiche des avertissements conformément au paragraphe (5);

b) le propriétaire du réseau se conforme aux paragraphes (6), (7) et (8);

c) toutes les fontaines d’eau potable qui sont raccordées au réseau ont été rendues inopérantes;

d) le propriétaire du réseau a avisé le directeur par écrit que les mesures visées aux alinéas a) et c) ont été prises. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux réseaux d’eau potable qui n’utilisent pas d’électricité et qui ne desservent aucun bâtiment ni aucune autre construction qui en utilise. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique à un petit réseau non résidentiel municipal ou à un petit réseau non résidentiel et non municipal que si, selon le cas :

a) le réseau n’utilise pas d’électricité et ne dessert aucun bâtiment ni aucune autre construction qui en utilise;

b) le réseau ne dessert aucun établissement de restauration qui compte sur lui pour l’alimenter en eau potable comme l’exige l’alinéa 20 (1) a) du Règlement 562 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Food Premises) pris en application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(4) L’exemption prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux articles 7, 8 et 9. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(5) Un avertissement doit être affiché à chaque robinet qu’alimente en eau le réseau d’eau potable, à un endroit où tous les usagers actuels et éventuels du robinet sont susceptibles d’en prendre connaissance. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(6) Le propriétaire du réseau d’eau potable veille à ce que les avertissements soient vérifiés au moins une fois par semaine pour s’assurer qu’ils sont lisibles et conformes au présent article. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(7) Le propriétaire du réseau d’eau potable veille à ce que la vérification qui est effectuée au cours d’une semaine donnée pour l’application du paragraphe (6) soit effectuée de cinq à 10 jours après qu’une vérification a été effectuée à cette fin au cours de la semaine précédente. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(8) Le propriétaire du réseau d’eau potable veille à ce que :

a) d’une part, chaque fois qu’un avertissement est vérifié en application du paragraphe (6), soient consignés les date et heure de la vérification ainsi que le nom de la personne qui l’a effectuée;

b) d’autre part, les renseignements visés à l’alinéa a) soient conservés pendant au moins cinq ans à un endroit facilement accessible à tout agent provincial chargé d’inspecter les avertissements. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(9) Le présent article n’a pas pour effet de soustraire quiconque à l’obligation qu’il a de fournir de l’eau potable ou de l’eau qui satisfait aux normes que prescrivent les normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

Exemption : obligation de détenir un certificat d’exploitant

7. (0.1) L’article 12 de la Loi ne s’applique pas à un petit réseau non résidentiel municipal.

(1) L’article 12 de la Loi ne s’applique pas à un gros réseau non résidentiel municipal ni à un gros réseau non résidentiel et non municipal à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) après le 31 mai 2003, le réseau a fourni et utilisé un matériel de traitement de l’eau;

b) le matériel visé à l’alinéa a) serait conforme aux articles 2-3 à 2-5 de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable), pris en application de la Loi, si ce règlement s’appliquait au réseau. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(2) Si le paragraphe (1) ne soustrait pas un gros réseau non résidentiel municipal ou un gros réseau non résidentiel et non municipal à l’application de l’article 12 de la Loi, le propriétaire du réseau veille à ce que :

a) d’une part, soit fourni du matériel de traitement de l’eau qui serait conforme aux articles 2-3 à 2-5 de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 170/03, si ce règlement s’appliquait au réseau;

b) d’autre part, le matériel visé à l’alinéa a) soit utilisé de manière à assurer une désinfection convenable. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

Exemptions : exigences de la Loi relatives à l’approbation

8. Le paragraphe 31 (1) de la Loi ne s’applique pas à un gros réseau non résidentiel municipal ni à un petit réseau non résidentiel municipal. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

Exemptions : exigences de la Loi relatives au transfert de propriété

8.1 L’article 51 de la Loi ne s’applique pas à un gros réseau non résidentiel municipal ni à un petit réseau non résidentiel municipal. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

Révocation des approbations visées par la LREO : réseaux non municipaux

9. (1) Pour l’application du paragraphe 52 (7) de la Loi, la date à laquelle le présent règlement entre en vigueur est prescrite comme date à laquelle l’approbation accordée en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est réputée révoquée. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une approbation qui était réputée révoquée en application du paragraphe 52 (7) de la Loi avant l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

Puits utilisé comme source d’approvisionnement en eau brute

10. Le propriétaire d’un réseau d’eau potable qui comprend un puits utilisé comme source d’approvisionnement en eau brute veille à ce que le puits soit construit et entretenu de manière à empêcher les eaux de surface et autres matières étrangères d’y entrer. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

Accessibilité des renseignements

11. (1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce que les renseignements suivants soient mis à la disposition du public aux fins d’examen conformément au paragraphe (4) :

1. Une copie de chaque résultat d’analyse obtenu à l’égard d’une analyse exigée en application du présent règlement ou d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris un texte visé par la LREO.

2. Une copie de chaque approbation accordée, de chaque ordonnance rendue et de chaque arrêté pris après le 1er janvier 2001, y compris les textes visés par la LREO, qui s’appliquent au réseau et qui sont toujours en vigueur.

3. Une copie du présent règlement. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent à un dossier, à un rapport ou à un résultat d’analyse que le lendemain du jour où le propriétaire entre en sa possession. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(3) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux dossiers, aux rapports ou aux résultats d’analyses qui datent de plus de deux ans. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(4) Les renseignements doivent être mis sans frais à la disposition du public aux fins d’examen pendant les heures normales d’ouverture :

a) au bureau du propriétaire ou, si celui-ci n’est pas facilement accessible aux usagers du réseau, à un endroit qui l’est;

b) si le propriétaire n’est pas une municipalité, mais que le réseau en dessert une, au bureau de celle-ci. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(5) Pour l’application du présent article, la mention, à la disposition 1 du paragraphe (1), d’analyses exigées en application du présent règlement vaut également mention d’analyses exigées en application du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable), pris en application de la Loi, si ce règlement s’appliquait au réseau. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

Conservation des dossiers

12. (1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce que les documents et autres dossiers suivants soient conservés pendant au moins cinq ans :

1. Chaque dossier ou rapport se rapportant à une analyse exigée en application :

i. soit de l’annexe 1, 2 ou 3,

ii. soit de l’article 5-2, 5-3 ou 5-4 de l’annexe 5.

2. Chaque dossier ou rapport se rapportant à une analyse exigée en application d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, à moins qu’il ne se rapporte à un paramètre énoncé à l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario), pris en application de la Loi, ou à l’annexe 23 ou 24 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable), pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(2) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce que les documents et autres dossiers suivants soient conservés pendant au moins 15 ans :

1. Chaque dossier ou rapport se rapportant à une analyse exigée en application des articles 5-5 à 5-8 de l’annexe 5.

2. Chaque dossier ou rapport se rapportant à une analyse de l’eau potable dont le résultat est prescrit en application de la disposition 3, 4, 5 ou 6 de l’article 4-3 de l’annexe 4 comme résultat insatisfaisant pour l’application de l’article 18 de la Loi.

3. Chaque dossier ou rapport se rapportant à une analyse exigée en application d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, s’il se rapporte à un paramètre énoncé à l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 169/03 ou à l’annexe 23 ou 24 du Règlement de l’Ontario 170/03.

4. Chaque rapport qui se rapporte à la source d’approvisionnement en eau brute du réseau et qui a été préparé avant l’entrée en vigueur du présent règlement en application de la disposition 7 du paragraphe 2 (2) ou de l’alinéa 2 (3) a) du Règlement de l’Ontario 170/03, si ce règlement s’appliquait au réseau.

5. Chaque rapport préparé avant l’entrée en vigueur du présent règlement en application :

i. soit de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection — Small Water Works Serving Designated Facilities), pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, si ce règlement s’appliquait au réseau,

ii. soit de l’annexe 21 du Règlement de l’Ontario 170/03, ci ce règlement s’appliquait au réseau.

6. Si, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire a remis au directeur une déclaration écrite d’un ingénieur en application du paragraphe 21-2 (3) de l’annexe 21 du Règlement de l’Ontario 170/03, une copie de l’approbation visée par la LREO mentionnée à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(3) Si le directeur ou un agent provincial demande un document ou autre dossier visé au paragraphe (1) ou (2), le propriétaire du réseau d’eau potable veille à ce qu’il lui soit remis dans le délai que précise le directeur ou l’agent provincial. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(4) Pour l’application du présent article, la mention, à la disposition 1 du paragraphe (1), d’analyses exigées en application d’une disposition du présent règlement vaut également mention de ce qui suit :

a) les analyses exigées en application de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works), pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, sauf celles visées à l’alinéa (5) a), si ce règlement s’appliquait au réseau;

b) les analyses exigées en application de l’alinéa 9 b) du Règlement de l’Ontario 459/00, si ce règlement s’appliquait au réseau;

c) les analyses exigées en application des articles 7, 8 et 12 du Règlement de l’Ontario 505/01, si ce règlement s’appliquait au réseau;

d) les analyses exigées en application de l’article 7, des annexes 6, 8, 9, 11 et 12 et des articles 18-5 à 18-9 de l’annexe 18 du Règlement de l’Ontario 170/03, si ce règlement s’appliquait au réseau. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(5) Pour l’application du présent article, la mention, à la disposition 1 du paragraphe (2), d’analyses exigées en application d’une disposition du présent règlement vaut également mention de ce qui suit :

a) les analyses exigées en application de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 459/00 à l’égard des tableaux B, C et D de l’annexe 2 de ce règlement, si celui-ci s’appliquait au réseau;

b) les analyses exigées en application de l’alinéa 9 a) du Règlement de l’Ontario 459/00, si ce règlement s’appliquait au réseau;

c) les analyses exigées en application de l’article 9 du Règlement de l’Ontario 505/01, si ce règlement s’appliquait au réseau;

d) les analyses exigées en application des annexes 13, 14 et 15 et des articles 18-10 à 18-13 de l’annexe 18 du Règlement de l’Ontario 170/03. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

Formules

13. (1) Lorsque le présent règlement exige ou permet la présentation d’un avis ou rapport écrit ou l’affichage d’un avertissement, l’avis, le rapport ou l’avertissement doit être rédigé selon la formule que fournit ou approuve le directeur. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

(2) Le directeur peut exiger qu’un document ou autre dossier qui lui est remis en application du présent règlement soit sous la forme électronique qu’il précise. Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

ANNEXE 1
ÉCHANTILLONNAGE ET ANALYSE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d’application

1-1. La présente annexe s’applique à tous les réseaux d’eau potables auxquels s’applique le présent règlement.

Fréquence d’échantillonnage

1-2. (1) Si le présent règlement ou une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, exige le prélèvement et l’analyse d’au moins un échantillon d’eau par semaine en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon prélevé à cette fin au cours d’une semaine donnée soit prélevé de cinq à 10 jours après qu’un échantillon a été prélevé à cette fin au cours de la semaine précédente.

(2) Si le présent règlement ou une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, exige le prélèvement et l’analyse d’au moins un échantillon d’eau par période de deux semaines en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon prélevé à cette fin au cours d’une période donnée de deux semaines soit prélevé de 10 à 20 jours après qu’un échantillon a été prélevé à cette fin au cours de la période précédente de deux semaines.

(3) Si le présent règlement ou une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, exige le prélèvement et l’analyse d’au moins un échantillon d’eau par mois en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon prélevé à cette fin au cours d’un mois donné soit prélevé de 20 à 40 jours après qu’un échantillon a été prélevé à cette fin au cours du mois précédent.

Échantillons microbiologiques et chlore résiduel

1-3. (1) Si le présent règlement ou une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, exige le prélèvement et l’analyse d’un échantillon d’eau en vue d’en mesurer un paramètre microbiologique et que le réseau d’eau potable utilise du chlore, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un autre échantillon soit prélevé, en même temps et au même endroit, et à ce qu’il soit analysé immédiatement afin d’en mesurer la concentration de chlore résiduel.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux échantillonnages et aux analyses effectués au moyen de matériel d’analyse microbiologique en ligne en vue de mesurer un paramètre microbiologique.

Forme de l’échantillonnage

1-4. (1) Une personne tenue de veiller au prélèvement d’échantillons en application du présent règlement ou d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, veille à ce qu’ils soient prélevés sous forme d’échantillons ponctuels, sauf si l’utilisation de matériel d’analyse microbiologique en ligne est autorisée.

(2) Le matériel d’analyse microbiologique en ligne peut être utilisé aux fins des échantillonnages et des analyses visant à mesurer un paramètre microbiologique et exigés en application du présent règlement ou d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté si le directeur est d’avis que la méthode d’analyse utilisée par le matériel et la personne qui le fait fonctionner est équivalent à une méthode d’analyse du paramètre agréée par un organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable désigné ou créé en application de la Loi.

Analyse du chlore résiduel

1-5. Si le prélèvement et l’analyse d’un échantillon d’eau sont exigés en vue d’en mesurer la concentration de chlore résiduel, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que l’analyse soit effectuée au moyen de l’un des dispositifs suivants :

a) un analyseur de chlore colorimétrique ou ampérométrique électronique à lecture directe;

b) un autre dispositif si, en se fondant sur une inspection du dispositif et un examen de la documentation et des dossiers pertinents, un ingénieur déclare par écrit que le dispositif est équivalent ou supérieur à l’analyseur de chlore colorimétrique ou ampérométrique électronique à lecture directe, eu égard à l’exactitude, à la fiabilité et à la facilité d’utilisation.

Manutention des échantillons

1-6. Si le présent règlement ou une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, exige qu’un échantillon d’eau soit analysé par un laboratoire en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, l’échantillon soit prélevé et manutentionné conformément aux instructions du laboratoire où il sera livré en vue d’être analysé, notamment aux instructions relatives à ce qui suit :

a) les modalités de prélèvement;

b) l’utilisation de certains types précis de contenants ou de contenants fournis par le laboratoire;

c) l’étiquetage des échantillons;

d) la manière de remplir et de présenter les formules fournies par le laboratoire;

e) les méthodes de transport des échantillons, y compris les conditions de température qui doivent être maintenues pendant le transport;

f) les délais de livraison des échantillons.

Analyses par un laboratoire

1-7. (1) Si l’analyse d’un échantillon d’eau en vue de mesurer un paramètre est exigée par le présent règlement ou par une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’un avis écrit précisant l’identité du laboratoire qui effectuera l’analyse soit donné au directeur avant que l’échantillon soit analysé, sauf si, selon le cas :

a) le directeur a précédemment été avisé, en application du présent paragraphe, que le laboratoire analyserait un échantillon d’eau du réseau en vue d’en mesurer ce paramètre;

b) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le directeur avait précédemment été avisé, conformément au Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works), pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, au Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection — Smaller Water Works Serving Designated Facilities), pris en application de cette même loi, ou au Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable), pris en application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, que le laboratoire analyserait un échantillon d’eau du réseau en vue d’en mesurer ce paramètre.

(2) Si l’analyse d’un échantillon d’eau en vue d’en mesurer un paramètre est exigée par une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, et que le paramètre est identifié comme un paramètre sanitaire dans l’approbation, l’ordonnance ou l’arrêté, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que le laboratoire qui effectue l’analyse soit informé, au moment où l’échantillon lui est envoyé, de la concentration maximale établie pour le paramètre dans l’approbation, l’ordonnance ou l’arrêté.

Dossiers

1-8. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que soient consignés, pour tout échantillon exigé par le présent règlement ou par une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, les date, heure et lieu de l’échantillonnage ainsi que le nom de la personne qui l’a effectué.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux échantillons analysés au moyen de matériel d’analyse microbiologique en ligne.

Approbations visées par la LREO

1-9. Les exigences prévues par le présent règlement en matière d’échantillonnage et d’analyse l’emportent sur les approbations visées par la LREO.

Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

ANNEXE 2
ÉCHANTILLONNAGES ET ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

Gros réseaux non résidentiels municipaux
Gros réseaux non résidentiels et non municipaux

Champ d’application

2-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

Échantillons de distribution

2-2. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que soit prélevé au moins un échantillon de distribution par semaine.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour mesurer la concentration de ce qui suit :

a) les Escherichia coli;

b) les coliformes totaux.

Exploitation interrompue pendant sept jours ou plus

2-3. (1) Des échantillonnages et des analyses ne sont pas exigés en application de l’article 2-2 sur une période de sept jours consécutifs ou plus lorsque, selon le cas :

a) le réseau d’eau potable n’est pas en exploitation;

b) le réseau d’eau potable n’alimente que des résidences privées occupées par le propriétaire du réseau, les membres de sa famille, ses employés, ses représentants ou les membres de la famille de ces employés ou représentants.

(2) Si, conformément au paragraphe (1), des échantillonnages et des analyses ne sont pas exigés sur une période de sept jours consécutifs ou plus, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’aucun usager du réseau ne soit alimenté en eau potable après cette période avant que des échantillons n’aient été prélevés et analysés en application de l’article 2-2 et que les résultats des analyses ne leur aient été communiqués.

Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

ANNEXE 3
ÉCHANTILLONNAGES ET ANALYSES MICROBIOLOGIQUES

Petits réseaux non résidentiels municipaux
Réseaux résidentiels saisonniers non municipaux
Petits réseaux non résidentiels et non municipaux

Champ d’application

3-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

3. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

Échantillons de distribution

3-2. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un petit réseau non résidentiel municipal ou d’un réseau résidentiel saisonnier non municipal veillent à ce que soit prélevé au moins un échantillon de distribution toutes les deux semaines.

(2) Si un réseau résidentiel saisonnier non municipal alimente plus de 100 branchements d’eau, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’au moins un échantillon de distribution par tranche de 100 branchements d’eau soit prélevé chaque mois, outre ceux qu’exige le paragraphe (1).

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un petit réseau non résidentiel et non municipal veillent à ce que soit prélevé au moins un échantillon de distribution par mois ou, si le réseau dessert un établissement de restauration, aux intervalles plus fréquents qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

(4) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1), (2) ou (3) soit analysé pour mesurer la concentration de ce qui suit :

a) les Escherichia coli;

b) les coliformes totaux.

Exploitation interrompue pendant sept jours ou plus

3-3. (1) Dans le cas d’un petit réseau non résidentiel municipal ou d’un petit réseau non résidentiel et non municipal, des échantillonnages et des analyses ne sont pas exigés en application de l’article 3-2 sur une période de sept jours consécutifs ou plus lorsque, selon le cas :

a) le réseau d’eau potable n’est pas en exploitation;

b) le réseau d’eau potable n’alimente pas d’installations publiques qui sont ouvertes.

(2) Dans le cas d’un réseau résidentiel saisonnier non municipal, des échantillonnages et des analyses ne sont pas exigés en application de l’article 3-2 sur une période de sept jours consécutifs ou plus lorsque, selon le cas :

a) le réseau d’eau potable n’est pas en exploitation;

b) le réseau d’eau potable n’alimente pas d’installations publiques qui sont ouvertes ni, selon le cas :

(i) un grand aménagement résidentiel,

(ii) un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau.

(3) Si, conformément au paragraphe (1) ou (2), des échantillonnages et des analyses ne sont pas exigés sur une période de sept jours consécutifs ou plus, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’aucun usager du réseau ne soit alimenté en eau potable après cette période avant que des échantillons n’aient été prélevés et analysés en application de l’article 3-2 et que les résultats des analyses ne leur aient été communiqués.

Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

ANNEXE 4
RAPPORT DES RÉSULTATS D’ANALYSE INSATISFAISANTS

Champ d’application

4-1. La présente annexe s’applique à tous les réseaux d’eau potables auxquels s’applique le présent règlement.

Exemption

4-2. Le paragraphe 18 (1) de la Loi ne s’applique à une analyse de l’eau potable que si, selon le cas :

a) l’analyse est exigée par le présent règlement ou par une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO;

b) l’analyse :

(i) d’une part, est effectuée par le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable ou une personne qu’emploie le propriétaire ou l’organisme ou est effectuée conformément à la directive de l’une ou l’autre de ces personnes,

(ii) d’autre part, ne se rapporte pas à de l’eau qui alimente exclusivement, selon le cas :

(A) des opérations agricoles,

(B) des opérations d’aménagement paysager,

(C) des opérations industrielles ou manufacturières, y compris des opérations de fabrication ou de traitement de produits alimentaires,

(D) des opérations d’entretien de piscines ou de patinoires;

c) l’analyse est effectuée conformément à la directive d’un agent provincial;

d) l’analyse est effectuée conformément à la directive d’un médecin-hygiéniste ou d’un membre de son personnel;

e) l’analyse est effectuée conformément à la directive d’une personne employée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou du ministère du Travail;

f) l’analyse est effectuée au moyen de matériel d’analyse microbiologique en ligne.

Obligation de faire rapport : art. 18 de la Loi

4-3. Sont prescrits comme résultats insatisfaisants d’une analyse de l’eau potable pour l’application de l’article 18 de la Loi les résultats suivants :

1. Celui qui dépasse n’importe laquelle des normes prescrites par l’annexe 1, 2 ou 3 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, sauf la norme qui porte sur le fluorure, si le résultat est obtenu à partir d’un échantillon d’eau potable.

2. Celui qui indique la présence d’Aeromonas spp., de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus, de Clostridium spp. ou de streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D) dans un échantillon d’eau potable.

3. Celui qui indique la présence d’un pesticide ne figurant pas à l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario dans un échantillon d’eau potable, quelle qu’en soit la concentration.

4. Si une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris un texte visé par la LREO, identifie un paramètre comme étant un paramètre sanitaire et établit une concentration maximale à son égard, celui qui indique que le paramètre dépasse la concentration maximale dans un échantillon d’eau potable.

5. Celui qui indique une concentration de sodium supérieure à 20 milligrammes par litre dans un échantillon d’eau potable, si un rapport visé au paragraphe 18 (1) de la Loi n’a pas été fait à l’égard du sodium au cours des 60 mois précédents.

6. Celui qui indique une concentration de fluorure supérieure à 1,5 milligramme par litre dans un échantillon d’eau potable, si un rapport visé au paragraphe 18 (1) de la Loi n’a pas été fait à l’égard du fluorure au cours des 60 mois précédents.

Façon de faire immédiatement rapport

4-4. (1) Quiconque est tenu de faire rapport immédiatement en application de l’article 18 de la Loi le fait conformément au présent article et à l’article 4-6.

(2) Le rapport immédiat qu’exige le paragraphe 18 (1) de la Loi doit être fait en parlant, en personne ou par téléphone, avec une personne visée au paragraphe (3).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le rapport immédiat doit être fait :

a) d’une part, au médecin-hygiéniste, en parlant avec une personne à son bureau ou, si celui-ci est fermé, avec une personne faisant partie de la permanence téléphonique de la circonscription sanitaire;

b) d’autre part, au ministère, en parlant avec une personne à son centre d’intervention en cas de déversement.

(4) Le rapport immédiat qu’exige le paragraphe 18 (3) de la Loi doit être fait en parlant, en personne ou par téléphone, avec une personne que désigne à cette fin le propriétaire du réseau d’eau potable.

(5) L’avis immédiat qu’exige le paragraphe 18 (4) de la Loi doit être donné en parlant, en personne ou par téléphone, avec une personne que désignent à cette fin, selon le cas :

a) le propriétaire du réseau et l’organisme d’exploitation de celui-ci, si un tel organisme est responsable du réseau;

b) le propriétaire du réseau, si aucun organisme d’exploitation n’est responsable du réseau.

(6) Le paragraphe 18 (4) de la Loi ne s’applique pas si :

a) d’une part, l’exploitant du laboratoire prend toutes les mesures raisonnables pour donner l’avis immédiat qu’exige ce paragraphe, mais est incapable de le faire;

b) d’autre part, l’exploitant du laboratoire prend toutes les mesures raisonnables pour donner l’avis, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire, en parlant, en personne ou par téléphone, avec une personne visée au paragraphe (5).

Avis écrit

4-5. (1) Quiconque est tenu de faire rapport immédiatement à une autre personne en application du paragraphe 18 (1) de la Loi donne également à celle-ci un avis écrit conformément au présent article et à l’article 4-6.

(2) L’avis écrit qu’exige le paragraphe (1) doit être donné dans les 24 heures qui suivent le moment où le rapport immédiat est fait en application du paragraphe 18 (1) de la Loi.

(3) L’avis écrit qu’exige le paragraphe (1) doit être donné :

a) d’une part, au médecin-hygiéniste, en le remettant à son bureau;

b) d’autre part, au ministère, en le remettant à son centre d’intervention en cas de déversement.

Contenu du rapport et de l’avis

4-6. (1) Le rapport immédiat qui est fait en application de l’article 18 de la Loi doit préciser le résultat d’analyse insatisfaisant en cause.

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au rapport immédiat que fait le propriétaire d’un réseau d’eau potable à l’égard d’un résultat insatisfaisant d’une analyse qui n’a pas été effectuée sur les lieux mêmes du réseau.

(1.2) Si, en application de l’article 18 de la Loi, la personne qui exploite un laboratoire fait un rapport immédiat à l’égard d’un résultat qui dépasse une norme prescrite par l’annexe 1 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario et qui a été obtenu à l’égard d’un échantillon d’eau dont le présent règlement ou une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, exigeait l’analyse en vue d’en mesurer un paramètre microbiologique et que le laboratoire a reçu un avis du résultat d’analyse de l’autre échantillon dont l’article 1-3 de l’annexe 1 exigeait le prélèvement et l’analyse en vue d’en mesurer la concentration de chlore résiduel libre ou de chlore résiduel combiné, le rapport immédiat doit également préciser cet autre résultat d’analyse.

(2) Le rapport immédiat que fait le propriétaire d’un réseau d’eau potable en application du paragraphe 18 (1) de la Loi doit préciser :

a) d’une part, les mesures qui sont prises à l’égard du résultat d’analyse insatisfaisant en cause;

b) d’autre part, dans le cas où si l’annexe 5 exige que soit prise une mesure corrective à l’égard du résultat d’analyse insatisfaisant, si celle-ci l’a été ou non.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à l’avis écrit que donne la personne en application de l’article 4-5.

Avis de règlement d’une question

4-7. Si un rapport immédiat est fait ou qu’un avis écrit est donné en application de la présente annexe et que la question qui a donné lieu à l’avis est réglée, le propriétaire du réseau d’eau potable donne, dans les sept jours qui suivent le règlement de la question, un avis écrit résumant les mesures prises et les résultats obtenus :

a) d’une part, au médecin-hygiéniste, en le remettant à son bureau;

b) d’autre part, au ministère, en le remettant à son centre d’intervention en cas de déversement.

Organismes d’exploitation

4-8. L’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui a convenu avec son propriétaire de faire des rapports ou de donner des avis au nom de celui-ci en application de l’article 18 de la Loi ou de la présente annexe se conforme à l’entente conclue.

Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

ANNEXE 5
MESURES CORRECTIVES

Champ d’application

5-1. La présente annexe s’applique à tous les réseaux d’eau potables auxquels s’applique le présent règlement.

Escherichia coli (E. coli)

5-2. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard des Escherichia coli (E. coli), le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables pour aviser tous les usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou, s’il n’en existe aucune autre, de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser.

2. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

3. Si le réseau utilise du chlore :

i. d’une part, effectuer immédiatement la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau de façon à obtenir une concentration de chlore résiduel en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie,

ii. d’autre part, maintenir la concentration de chlore résiduel dans les parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence d’Escherichia coli (E. coli) ne soit constatée dans aucun des échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

4. Si le réseau n’utilise pas de chlore, prendre immédiatement les mesures correctives pertinentes qui sont décrites dans le document du ministère intitulé Mesures correctives à prendre pour les réseaux non résidentiels et les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux ne desservant aucun établissement désigné et n’utilisant pas de chlore.

5. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Coliformes totaux

5-3. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard des coliformes totaux, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

2. Si la présence de coliformes totaux est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau d’eau potable utilise du chlore :

i. d’une part, effectuer immédiatement la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau de façon à obtenir une concentration de chlore résiduel en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie,

ii. d’autre part, maintenir la concentration de chlore résiduel dans les parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence de coliformes totaux ne soit constatée dans aucun des échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

3. Si la présence de coliformes totaux est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau n’utilise pas de chlore, prendre immédiatement les mesures correctives pertinentes qui sont décrites dans le document du ministère intitulé Mesures correctives à prendre pour les réseaux non résidentiels et les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux ne desservant aucun établissement désigné et n’utilisant pas de chlore.

4. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Aeromonas spp. et autres.

5-4. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard des Aeromonas spp., des Pseudomonas aeruginosa, des Staphylococcus aureus, des Clostridium spp. ou des streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D), le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

2. Si la présence d’Aeromonas spp., de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus, de Clostridium spp. ou de streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D) est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau utilise du chlore :

i. d’une part, effectuer immédiatement la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau de façon à obtenir une concentration de chlore résiduel en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie,

ii. d’autre part, maintenir la concentration de chlore résiduel dans les parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence d’Aeromonas spp., de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus, de Clostridium spp. ou de streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D) ne soit constatée dans aucun des échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

3. Si la présence d’Aeromonas spp., de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus, de Clostridium spp. ou de streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D) est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau n’utilise pas de chlore, prendre immédiatement les mesures correctives pertinentes qui sont décrites dans le document du ministère intitulé Mesures correctives à prendre pour les réseaux non résidentiels et les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux ne desservant aucun établissement désigné et n’utilisant pas de chlore.

5. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Paramètres chimiques et radiologiques visés dans le Règl. de l’Ont. 169/03

5-5. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard d’un paramètre chimique ou radiologique visé à l’annexe 2 ou 3 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

2. Si la présence d’une concentration dépassant la norme prescrite par l’annexe 2 ou 3 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario à l’égard du paramètre est constatée en application de la disposition 1, prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Pesticide ne figurant pas à l’annexe 2 du Règl. de l’Ont. 169/03

5-6. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard d’un pesticide ne figurant pas à l’annexe 2 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

2. Si la présence du pesticide est constatée en application de la disposition 1, prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Paramètres sanitaires dans une approbation, une ordonnance ou un arrêté

5-7. Si une approbation, une ordonnance ou un arrêté identifie un paramètre comme étant un paramètre sanitaire et que l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard du paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

2. Si une concentration dépassant la concentration maximale établie à l’égard du paramètre dans l’approbation, l’ordonnance ou l’arrêté est constatée en application de la disposition 1, prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Sodium

5-8. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard du sodium, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

2. Si une concentration de sodium dépassant 20 milligrammes par litre est constatée en application de la disposition 1, prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Rapport exigé par l’article 18 de la Loi par suite de la prise d’une mesure corrective

5-9. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport par suite d’une analyse de l’eau potable qui constitue un élément des mesures correctives prises à l’égard d’un paramètre conformément à la présente annexe, il n’est pas nécessaire de reprendre les mesures correctives déjà prises à l’égard de ce paramètre. Toutefois, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient réalisés les éléments restants des mesures correctives.

Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

ANNEXE 6
AVERTISSEMENT RELATIF À DES PROBLÈMES ÉVENTUELS

Champ d’application

6-1. La présente annexe s’applique à tous les réseaux d’eau potables auxquels s’applique le présent règlement.

Affichage d’un avertissement

6-2. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à l’affichage d’avertissements conformément au présent article si le propriétaire ou l’organisme d’exploitation, selon le cas :

a) est tenu, en application de l’annexe 5, de prendre toutes les mesures raisonnables pour aviser tous les usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou, s’il n’en existe aucune autre, de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser;

b) ne se conforme pas à l’annexe 2, 3 ou 5.

(2) Les avertissements exigés par le paragraphe (1) doivent être affichés à des endroits bien en vue où les usagers du réseau d’eau potable sont susceptibles d’en prendre connaissance.

Affichage par d’autres personnes

6-3. Si des avertissements ne sont pas affichés conformément à l’article 6-2, ils peuvent l’être :

a) soit par un agent provincial;

b) soit par un inspecteur de la santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou par une personne agissant sous sa supervision.

Règl. de l’Ont. 532/06, art. 1.

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