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Loi sur la santé et la sécurité au travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 414/05

OPÉRATIONS AGRICOLES

Version telle qu’elle existait du 1er mars 2013 au 7 avril 2013.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 90/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Application de la Loi aux opérations agricoles

1. La Loi s’applique aux opérations agricoles sous réserve des conditions et restrictions énoncées au présent règlement. Règl. de l’Ont. 414/05, art. 1.

Exception

2. Malgré l’article 1, la Loi ne s’applique pas à l’opération agricole exploitée par une personne qui travaille à son compte sans aucun travailleur. Règl. de l’Ont. 414/05, art. 2.

Restrictions : comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail

3. (1) Malgré l’article 1, le paragraphe 9 (2) de la Loi ne s’applique qu’aux opérations agricoles où sont régulièrement employés 20 travailleurs ou plus qui, dans le cadre de leurs fonctions, exécutent un travail rattaché à l’une ou plusieurs des opérations précisées au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 414/05, par. 3 (1).

(2) Les opérations visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. La culture des champignons.

2. La serriculture.

3. La production laitière.

4. L’élevage de porcs.

5. L’élevage de bétail.

6. L’aviculture. Règl. de l’Ont. 414/05, par. 3 (2).

(3) Malgré l’article 1, si un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail est prévu dans une opération agricole, l’exigence concernant les membres agréés qui est énoncée au paragraphe 9 (12) de la Loi ne s’y applique que si 50 travailleurs ou plus y sont régulièrement employés. Règl. de l’Ont. 414/05, par. 3 (3).

Application de certains règlements

4. (1) Malgré l’article 1 et sous réserve du paragraphe (2), les règlements pris en application de la Loi ne s’appliquent pas aux opérations agricoles. Règl. de l’Ont. 414/05, par. 4 (1).

(2) Les règlements suivants s’appliquent aux opérations agricoles :

1. Le Règlement 834 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 («Blessure critique — définition») pris en application de la Loi.

2. Le Règlement de l’Ontario 780/94 («Training Programs») pris en application de la Loi.

3. Le Règlement de l’Ontario 572/99 («Training Requirements for Certain Skill Sets and Trades») pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 414/05, par. 4 (2).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 103 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, la disposition 3 est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 90/13, par. 1 (1) et 2 (2))

3. Le Règlement de l’Ontario 87/13 (Exigences en matière de formation pour certains métiers à accréditation obligatoire) pris en vertu de la Loi.

Remarque : Au premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 103 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, la disposition 3 est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 90/13, par. 1 (2) et 2 (3))

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 414/05, art. 5.