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Règl. de l'Ont. 452/05 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de classement des films (Loi de 2005 sur le), L.O. 2005, chap. 17
Passer au contenuLoi de 2005 sur le classement des films
dispositions générales
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 8 juin 2021. (Voir : 2020, chap. 36, annexe 12, par. 20 (2))
Dernière modification : 2020, chap. 36, annexe 12, par. 20 (2).
Historique législatif : 325/19, 425/20, 2020, chap. 36, annexe 12, par. 20 (2).
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Définitions et interprétation |
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Genres |
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Classement par Consumer Protection BC |
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Classement de la Commission des logiciels de loisirs |
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Classement des films à caractère sexuel pour adultes |
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Films à caractère sexuel pour adultes |
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Catégories de permis |
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Demande de permis |
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Perte du droit au permis |
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Communication de l’ordonnance du Tribunal |
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Durée du permis |
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Conditions du permis |
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Étiquetage des films en vue de leur distribution |
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Dossiers : films à caractère sexuel pour adultes |
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Publicité entourant la présentation de films |
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Affiches pour la présentation des films |
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Visa conservé par titulaire de permis |
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Décision en matière de dispense |
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Dispense de classement |
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Dispense de classement : festivals de films, films canadiens et films à projection limitée |
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Dispense de permis |
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Signification |
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Disposition transitoire |
Définitions et interprétation
1. (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
«bande-annonce» Film utilisé à des fins publicitaires lors de la distribution ou de la présentation d’un autre film. («trailer»)
«bibliothèque publique» Bibliothèque publique créée ou maintenue en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques. («public library»)
«cassette» Support d’un film, notamment une bande magnétoscopique, un vidéodisque ou toute autre chose analogue. («cassette»)
«Commission cinématographique» La Commission de contrôle cinématographique de l’Ontario. («Film Board»)
«Commission des logiciels de loisirs» L’organisme appelé «Entertainment Software Rating Board» qui est chargé du classement des logiciels de loisirs. («Software Board»)
«Consumer Protection BC» Le Business Practices and Consumer Protection Authority créé sous le régime de la Business Practices and Consumer Protection Authority Act (Colombie-Britannique). («Consumer Protection BC»)
«date de transition» Le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 325/19 pris en vertu de la Loi. («transition date»)
«établissement d’enseignement» École privée ou école au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. S’entend en outre d’un collège d’arts appliqués et de technologie et d’un établissement d’enseignement postsecondaire. («school»)
«festival de films» Manifestation tenue afin de promouvoir l’art cinématographique qui a lieu au plus une ou deux fois par année pour une durée maximale de 14 jours et qui est organisée par une personne morale :
a) qui n’a pas de but lucratif;
b) dont le conseil d’administration se compose de membres de la collectivité que la manifestation se propose de desservir;
c) que le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale du Canada soutient financièrement. («film festival»)
«film à caractère sexuel pour adultes» Film dont les scènes de sexualité explicite constituent la caractéristique dominante. («adult sex film»)
«jaquette» Emballage destiné à contenir la cassette d’un film. («exterior container»)
«jeu vidéo» Film se présentant sous forme de jeu d’adresse ou de connaissance interactif où le joueur modifie la nature ou la séquence des images visuelles en maniant le dispositif qui les produit, notamment un ordinateur, une console de jeu ou toute autre technologie. («video game»)
«musée d’art public» Personne morale qui a comme objectifs principaux l’acquisition, la conservation, l’interprétation ou l’exposition d’oeuvres d’arts visuels et :
a) qui n’a pas de but lucratif;
b) dont le conseil d’administration se compose de membres de la collectivité que le musée se propose de desservir;
c) qui, depuis au moins un an, est dotée de la personnalité morale ou présente des films;
d) dont le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale du Canada soutient financièrement les objectifs principaux;
e) qui exerce ses activités de ses locaux permanents. («public art gallery») Règl. de l’Ont. 452/05, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 325/19, art. 1.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
«offrir de distribuer» Cette expression verbale s’entend en outre du fait de présenter un film, de l’avoir en sa possession ou de le mettre à la disposition d’une personne dans le but de le distribuer. L’expression «offre de distribuer» a un sens correspondant. («offer to distribute»)
«permis» Permis délivré pour l’application de l’article 13 de la Loi. («licence»)
«titulaire de permis» Personne qui est titulaire d’un permis. («licensee») Règl. de l’Ont. 452/05, par. 1 (2).
(3) En l’absence de preuve contraire, un film est présumé être un film à caractère sexuel pour adultes si une personne raisonnable peut croire, d’après les mots, les images, ou une combinaison de ceux-ci, qui figurent sur la cassette ou la jaquette du film, qu’il s’agit d’un film de cette nature. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 1 (3).
(4) L’attraction tarifée qui produit des images numériques interactives susceptibles d’être modifiées par l’utilisateur, connue sous le nom de jeu d’arcade, est exclue de la définition de «film» à l’article 1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 1 (4).
Genres
2. Les genres de films suivants sont prescrits :
1. Les films à caractère sexuel pour adultes.
2. Les jeux vidéo.
3. Tout autre film. Règl. de l’Ont. 452/05, art. 2.
Classement par Consumer Protection BC
3. (1) Consumer Protection BC est désigné pour examiner et classer les films pour l’application de la Loi, sauf les jeux vidéo classés par la Commission des logiciels de loisirs. Règl. de l’Ont. 325/19, art. 2.
(2) Les classements et le système de classement employés par Consumer Protection BC s’appliquent pour l’application de la Loi, sauf à l’égard de ce qui suit :
a) les jeux vidéo classés par la Commission des logiciels de loisirs;
b) les films à caractère sexuel pour adultes. Règl. de l’Ont. 325/19, art. 2.
(3) Le classement d’une bande-annonce est assujetti à la condition voulant que nul ne doive présenter la bande-annonce avec un autre film si la catégorie de la bande-annonce est supérieure à celle du film. Règl. de l’Ont. 325/19, art. 2.
4. et 5. Abrogés : Règl. de l’Ont. 325/19, art. 2.
Classement de la Commission des logiciels de loisirs
6. (1) Les décisions en matière de classement que la Commission des logiciels de loisirs a prises à l’égard des jeux vidéo qui ne constituent pas des films à caractère sexuel pour adultes sont un classement pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 6 (1).
(2) Les jeux vidéo que la Commission des logiciels de loisirs a classés «Mature» ne doivent être distribués ou présentés qu’aux personnes de 17 ans et plus. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 6 (2).
(3) Les jeux vidéo que la Commission des logiciels de loisirs a classés «Adults Only» ne doivent être distribués ou présentés qu’aux personnes de 18 ans et plus. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 6 (3).
Classement des films à caractère sexuel pour adultes
7. (1) Chaque entité autorisée à examiner et à classer des films en application des lois d’une province canadienne est désignée pour examiner et classer des films à caractère sexuel pour adultes pour l’application de la Loi, sauf les jeux vidéo classés par la Commission des logiciels de loisirs. Règl. de l’Ont. 325/19, art. 3.
(2) Les classements et le système de classement qu’utilise l’entité s’appliquent pour l’application de la Loi à l’égard d’un film à caractère sexuel pour adultes classé par l’entité. Règl. de l’Ont. 325/19, art. 3.
Films à caractère sexuel pour adultes
8. (1) Les films classés films à caractère sexuel pour adultes sont désignés pour l’application de l’article 7 de la Loi. Règl. de l’Ont. 325/19, art. 3.
(2) Chaque entité autorisée à approuver les films à caractère sexuel pour adultes en application des lois d’une province canadienne est désignée pour examiner et approuver, ou refuser d’approuver, de tels films. Règl. de l’Ont. 325/19, art. 3.
9. et 10. Abrogés : Règl. de l’Ont. 325/19, art. 3.
Catégories de permis
11. (1) Les catégories suivantes de permis sont créées :
1. Permis de présentation A.
2. Permis de présentation B.
3. Permis de présentation C.
4. Permis de distributeur A.
5. Permis de distributeur B.
6. Permis de détaillant A.
7. Permis de détaillant B. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 11 (1).
(2) Le permis de présentation A autorise son titulaire à présenter ou à offrir de présenter des films, sauf des films à caractère sexuel pour adultes, dans les lieux qui y sont précisés. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 11 (2).
(3) Le permis de présentation B autorise son titulaire à présenter ou à offrir de présenter des films à caractère sexuel pour adultes dans les lieux qui y sont précisés. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 11 (3).
(4) Le permis de présentation C autorise son titulaire à présenter ou à offrir de présenter des films, sauf des films à caractère sexuel pour adultes, dans un lieu connu sous le nom de ciné-parc, où les spectateurs voient des films d’un véhicule automobile. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 11 (4).
(5) Le permis de distributeur A autorise son titulaire à distribuer ou à offrir de distribuer des films, sauf des films à caractère sexuel pour adultes, à des tiers en vue de leur distribution ou de leur présentation. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 11 (5).
(6) Le permis de distributeur B autorise son titulaire à distribuer ou offrir de distribuer des films :
a) à des tiers en vue de leur distribution ou de leur présentation, s’il ne s’agit pas de films à caractère sexuel pour adultes;
b) uniquement aux titulaires d’un permis de présentation B, d’un permis de distributeur B ou d’un permis de détaillant B, s’il s’agit de films à caractère sexuel pour adultes. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 11 (6).
(7) Le permis de détaillant A autorise son titulaire à distribuer ou à offrir de distribuer des films, sauf des films à caractère sexuel pour adultes, au public. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 11 (7).
(8) Le titulaire d’un permis de détaillant B n’a le droit de distribuer ou d’offrir de distribuer des films à caractère sexuel pour adultes au public que s’il les a obtenus d’un titulaire d’un permis de distributeur B. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 11 (8).
(9) Le permis de détaillant B autorise son titulaire à distribuer ou à offrir de distribuer des films, y compris des films à caractère sexuel pour adultes, au public. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 11 (9).
(10) Les permis délivrés en vertu de la Loi sur les cinémas qui figurent à la colonne 1 du tableau suivant et qui étaient valides immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 51 de la Loi de 2005 sur le classement des films sont maintenus comme permis figurant en regard à la colonne 2 du tableau, lesquels sont délivrés en vertu de cette dernière loi.
Tableau
Colonne 1 - Permis délivré en vertu de la Loi sur les cinémas |
Colonne 2 - Permis délivré en vertu de la Loi de 2005 sur le classement des films |
Permis de cinéma de catégorie A |
Permis de présentation A et B |
Permis de cinéma de catégorie B |
Permis de présentation A et B |
Permis de cinéma de catégorie C |
Permis de présentation C |
Permis de centre de distribution de films — distributeur au sens du Règlement 1031 pris en application de la Loi |
Permis de distributeur B |
Permis de centre de distribution de films — détaillant au sens du Règlement 1031 pris en application de la Loi |
Permis de détaillant B |
Règl. de l’Ont. 452/05, par. 11 (10).
Demande de permis
12. (1) La demande de permis ou de renouvellement de permis est accompagnée des droits que le ministre fixe par arrêté en application de l’alinéa 46 (1) f) de la Loi. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 12 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe 18 (2) de la Loi, le particulier qui présente une demande de permis ou de renouvellement de permis doit être âgé de 18 ans et plus. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 12 (2).
(3) Si, lors d’une audience visée au paragraphe 6 (1) ou à l’article 12, 14, 41, 44 ou 52 de la Loi sur les cinémas, le directeur n’a pas pris la décision de délivrer un permis, de refuser d’en délivrer un ou de le renouveler, de le suspendre ou de l’annuler avant la date d’entrée en vigueur de l’article 51 de la Loi de 2005 sur le classement des films, ces articles continuent de s’appliquer aux films concernés jusqu’à ce qu’il prenne une décision en application de ces dispositions. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 12 (3).
Perte du droit au permis
13. (1) Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 19 (1) d) de la Loi :
1. Toute personne intéressée à l’égard de l’auteur de la demande.
2. Toute personne qui, seule ou avec d’autres, détient à un moment quelconque une participation majoritaire, directe ou indirecte, dans l’auteur de la demande. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 13 (1).
(2) Pour l’application du présent article, une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si, de l’avis du registrateur :
a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise de l’autre personne;
b) soit elle contrôle ou peut contrôler, directement ou indirectement, l’autre personne;
c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement, directement ou indirectement, à l’entreprise de l’autre personne. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 13 (2).
(3) Pour savoir si une personne, seule ou avec d’autres, détient une participation majoritaire dans la personne morale qui est l’auteur de la demande, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 13 (3).
Communication de l’ordonnance du Tribunal
14. Lorsqu’il rend une ordonnance visée au paragraphe 23 (6) de la Loi à l’égard d’un permis, le Tribunal en remet une copie à la personne qui lui a demandé de tenir l’audience et au registrateur. Règl. de l’Ont. 452/05, art. 14.
Durée du permis
15. (1) Le permis expire le jour qui y est précisé sauf si le registrateur le suspend, le révoque ou l’annule conformément à la Loi. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 15 (1).
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le permis délivré avant la date de transition qui demeure valide à cette date expire deux ans après le jour qui y est précisé, sauf si le registrateur le suspend, le révoque ou l’annule conformément à la Loi. Règl. de l’Ont. 325/19, art. 4.
(2) Le délai prescrit pour l’application du paragraphe 26 (2) de la Loi est de deux semaines à compter de la date d’expiration qui est précisée sur le permis. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 15 (2).
Réglementation des titulaires de permis
Conditions du permis
16. (1) Les permis sont assujettis aux conditions énoncées au présent article. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 16 (1).
(2) Le titulaire d’un permis ne doit pas exploiter d’entreprise concernant des films sous un nom différent de celui qui figure sur son permis. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 16 (2).
(3) Le titulaire d’un permis ne doit pas exploiter d’entreprise concernant des films dans plusieurs lieux en Ontario sans obtenir un permis pour chacun et chaque permis n’est valide qu’à l’égard des lieux qui y sont précisés. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 16 (3).
(4) Le titulaire d’un permis qui n’exploite pas d’entreprise concernant des films dans des lieux situés en Ontario doit avoir un domicile élu en Ontario. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 16 (4).
(5) Le titulaire d’un permis qui exploite, par le biais d’un site Internet, une entreprise concernant des films y indique le numéro et la catégorie du permis. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 16 (5).
(6) Le titulaire d’un permis avise le registrateur, sous la forme et de la manière que celui-ci précise et dans un délai minimal de cinq jours, de tout changement des renseignements qui figurent dans sa demande de permis ou de renouvellement de permis. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 16 (6).
Étiquetage des films en vue de leur distribution
17. (1) Nul ne doit distribuer ou offrir de distribuer un film classé à compter du 1er janvier 2006, à l’exception d’un film approuvé ou d’un film distribué uniquement aux fins de présentation, sauf si son classement est indiqué sur la cassette du film ou sur sa jaquette. Règl. de l’Ont. 325/19, art. 5.
(2) Nul ne doit distribuer ou offrir de distribuer un film approuvé, sauf si un avis de son approbation est collé ou apparaît sur sa jaquette. Règl. de l’Ont. 325/19, art. 5.
Dossiers : films à caractère sexuel pour adultes
18. (1) Le titulaire d’un permis de distributeur B tient un dossier dans lequel figurent la liste de tous les films à caractère sexuel pour adultes qu’il distribue ou offre de distribuer, ainsi que les renseignements suivants :
a) son nom et son numéro de permis;
b) le titre de chaque film. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 18 (1), Règl. de l’Ont. 325/19, art. 6.
c) et d) abrogés : Règl. de l’Ont. 325/19, art. 6.
Règl. de l’Ont. 452/05, par. 18 (1), Règl. de l’Ont. 325/19, art. 6.
(2) Le titulaire d’un permis de détaillant B tient un dossier dans lequel figure la liste de tous les films à caractère sexuel pour adultes qu’il distribue ou offre de distribuer, ainsi que les renseignements suivants :
a) son nom et son numéro de permis;
b) le titre de chaque film;
c) le nombre de copies de chaque film;
d) le nom et le numéro de permis du titulaire d’un permis de distributeur B auprès duquel il a obtenu le film. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 18 (2).
(3) Le titulaire d’un permis qui doit tenir des dossiers en application du présent article :
a) d’une part, les tient dans les lieux précisés dans le permis ou dans tout autre lieu que précise le registrateur;
b) d’autre part, les met à la disposition de l’inspecteur, pendant les heures d’ouverture normales, à l’adresse visée à l’alinéa a), pour qu’il puisse les examiner et en faire des copies. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 18 (3).
(4) Le titulaire d’un permis peut tenir par voie électronique les dossiers qu’exige le présent article s’il est facile d’en produire une copie papier aux fins d’examen et de copie. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 18 (4).
Publicité entourant la présentation de films
19. Quiconque utilise, notamment en les affichant, des annonces publicitaires, à l’exception de bandes-annonces, qui se rapportent à la présentation d’un film y fait figurer ce qui suit :
a) le classement du film;
b) les indications complémentaires éventuellement données à l’égard du film par Consumer Protection BC. Règl. de l’Ont. 325/19, art. 7.
Affiches pour la présentation des films
20. (1) Le titulaire d’un permis de présentation A, B ou C qui présente des films autres que des bandes-annonces place une affiche en permanence, à un endroit bien en vue à l’entrée principale des lieux servant à la présentation du film. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 20 (1).
(2) L’affiche indique ce qui suit :
a) le classement du film;
b) les indications complémentaires éventuellement données à l’égard du film par Consumer Protection BC. Règl. de l’Ont. 325/19, par. 8 (1).
(3) L’affiche est en anglais et, si la personne qui présente le film le souhaite, elle peut également être en français. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 20 (3).
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 325/19, par. 8 (2).
Visa conservé par titulaire de permis
21. Le titulaire de permis qui présente un film conserve les preuves de classement du film dont il dispose dans les lieux de présentation du film. Règl. de l’Ont. 325/19, art. 9.
Décision en matière de dispense
22. Le directeur est désigné pour examiner des films afin de décider s’ils sont soustraits à l’application d’une disposition de la Loi ou des règlements, s’il estime qu’une telle décision s’impose. Règl. de l’Ont. 452/05; art. 22, Règl. de l’Ont. 325/19, art. 10.
Dispense de classement
23. (1) Est soustrait à l’application de l’article 10 de la Loi à l’égard de ce film quiconque distribue ou offre de distribuer un film donné qui, selon le cas :
a) vise à promouvoir des objectifs politiques ou des croyances ou des pratiques religieuses;
b) est un film d’animation normalement destiné aux enfants;
c) constitue l’enregistrement d’un événement ou d’une manifestation fourni à une personne qui y a assisté;
d) a déjà été transmis de façon à pouvoir être capté en Ontario, dans la même version, à l’aide de postes récepteurs domestiques sans utiliser d’antenne parabolique, de désembrouilleur électronique ou tout autre dispositif utilisé aux mêmes fins;
e) est uniquement distribué aux hôpitaux ou aux médecins pour l’enseignement de la médecine ou aux fins de traitement:
f) est uniquement distribué aux établissements d’enseignement à des fins éducatives;
g) est uniquement distribué aux bibliothèques publiques;
h) est conçu à des fins d’information, d’éducation ou d’enseignement mais n’est pas visé à l’alinéa e), f) ou g);
i) est conçu à des fins de publicité, de démonstration ou d’enseignement liées à l’utilisation de produits ou de services mais ne constitue pas une bande-annonce;
j) est un jeu vidéo que la Commission des logiciels de loisirs n’a pas classé. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 23 (1).
(2) Est soustrait à l’application de l’article 10 de la Loi à l’égard de ce film quiconque présente un film donné qui, selon le cas :
a) fait partie intégrante d’un concert, d’une représentation théâtrale ou d’une manifestation culturelle ou sportive;
b) transmet en direct un concert, une représentation théâtrale, une manifestation culturelle ou sportive ou tout autre événement analogue;
c) est, sous réserve du paragraphe (3), présenté uniquement dans une bibliothèque publique et sous son parrainage;
d) sous réserve du paragraphe (3), est présenté uniquement, par un musée d’art public, dans les locaux permanents qu’il occupe;
e) est conçu à des fins d’information, d’éducation ou d’enseignement;
f) est conçu à des fins de publicité, de démonstration ou d’enseignement liées à l’utilisation de produits ou de services mais ne constitue pas une bande-annonce;
g) a été transmis de façon à n’être capté que dans une résidence privée ou dans des lieux d’hébergement payants;
h) est un jeu vidéo que la Commission des logiciels de loisirs n’a pas classé. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 23 (2); Règl. de l’Ont. 425/20, par. 1 (1).
(3) Les alinéas (2) c) et d) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
a) Consumer Protection BC ou la Commission cinématographique a déjà classé le film;
b) il n’y a pas, à l’entrée principale des lieux où le film est présenté, d’affiche indiquant que leur accès est interdit aux personnes âgées de moins de 18 ans;
c) une personne qui semble âgée de moins de 18 ans assiste à la présentation du film. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 23 (3); Règl. de l’Ont. 325/19, art. 11.
(4) Malgré l’alinéa (1) a), b), h), i) ou j) ou (2) a), b) e), f), g) ou h), n’est pas soustrait à l’application de l’article 10 de la Loi à l’égard de ce film quiconque distribue, offre de distribuer ou présente un film donné qui comporte l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) la représentation explicite de scènes de violence comprenant des effusions de sang, des actes de torture et de mutilation ou des activités criminelles;
b) une scène d’horreur extrême;
c) la représentation explicite d’une scène de miction, de défécation ou de vomissement;
d) la représentation d’une personne qui se drogue ou prend d’autres substances illégales de façon à en encourager la consommation illégale;
e) l’utilisation d’un langage vulgaire;
f) l’encouragement du terrorisme ou de la haine fondée sur un motif de discrimination interdit par la partie I du Code des droits de la personne;
g) une scène dont la réalisation a nécessité le mauvais traitement d’un animal;
h) la représentation des organes génitaux d’une personne;
i) des scènes de sexualité explicite;
j) la représentation de violences ou d’humiliations d’ordre physique infligées à des êtres humains à des fins de plaisir sexuel ou présentées comme plaisant aux victimes;
k) une scène dans laquelle une personne âgée de moins de 18 ans ou présentée comme telle paraît nue ou partiellement nue dans un contexte sexuellement suggestif. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 23 (4).
(5) En plus de ce que prévoit le paragraphe (1) et malgré le paragraphe (4) :
a) le titulaire d’un permis de distributeur A est soustrait à l’application de l’article 10 de la Loi à l’égard des films qu’il distribue ou offre de distribuer en vertu du permis au titulaire d’un permis de détaillant A;
b) le titulaire d’un permis de détaillant A est soustrait à l’application de l’article 10 de la Loi à l’égard des films qu’il distribue ou offre de distribuer en vertu du permis au public. Règl. de l’Ont. 425/20, par. 1 (2).
Dispense de classement : festivals de films, films canadiens et films à projection limitée
23.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), est soustrait à l’application de l’article 10 de la Loi à l’égard de ce film quiconque présente un film donné qui, selon le cas :
a) est présenté uniquement lors d’un festival de films;
b) est :
(i) soit un film canadien, c’est-à-dire un film qui a reçu la certification du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens à l’égard du Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne ou du Crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique, soit la bande-annonce d’un tel film;
(ii) soit un film à projection limitée, c’est-à-dire un film qui sera présenté au public dans des lieux spécifiques pour une durée maximale de 14 jours, soit la bande-annonce d’un tel film. Règl. de l’Ont. 425/20, art. 2.
(2) La dispense prévue au paragraphe (1) ne s’applique à l’égard d’un film que si la personne qui présente le film affiche les renseignements suivants dans les lieux servant à la présentation du film ou les rend publics avant la présentation du film :
1. Les renseignements à l’égard du film et de son contenu que la personne qui présente le film juge raisonnablement pertinents pour les personnes qui pourraient avoir l’intention de voir le film.
2. Le nom et les coordonnées d’un particulier à qui les questions ou plaintes concernant les renseignements visés au paragraphe 1 peuvent être adressées. Règl. de l’Ont. 425/20, art. 2.
(3) Les renseignements suivants sont des exemples de renseignements concernant un film et son contenu pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2) :
1. L’âge du public visé par le film.
2. Les renseignements indiquant si le film comporte l’un ou l’autre des éléments suivants :
i. de la nudité, des activités sexuelles ou des thèmes conçus pour un public adulte;
ii. la représentation explicite de scènes de violence comprenant des effusions de sang, des actes de torture et de mutilation ou des activités criminelles;
iii. l’utilisation d’un langage vulgaire, de références sexuelles ou d’insultes;
iv. la représentation de l’utilisation de substances illégales, ou de l’utilisation illégale ou nocive d’alcool, de produits du tabac, de produits de vapotage ou de cannabis. Règl. de l’Ont. 425/20, art. 2.
(4) Malgré le paragraphe (2), si le film a déjà été classé pour être présenté en Ontario, la personne qui présente le film peut, au lieu d’afficher ou de rendre publics les renseignements visés à la disposition 1 de ce paragraphe, afficher ou rendre public le classement du film. Règl. de l’Ont. 425/20, art. 2.
(5) Un film est soustrait à l’application de l’article 10 de la Loi en vertu du présent article même s’il n’est pas soustrait à l’application de l’article 10 de la Loi en vertu de l’article 23. Règl. de l’Ont. 425/20, art. 2.
(6) Il n’est pas nécessaire de satisfaire à une exigence prévue au présent article si le film serait par ailleurs soustrait à l’application de l’article 10 de la Loi en vertu de l’article 23. Règl. de l’Ont. 425/20, art. 2.
Dispense de permis
24. (1) Est soustrait à l’application de l’article 13 de la Loi quiconque réunit les conditions suivantes :
a) il distribue ou offre de distribuer moins de 50 films;
b) aucun des films qu’il distribue ou offre de distribuer n’est un film à caractère sexuel pour adultes;
c) la distribution des films est une activité accessoire à ses principales activités commerciales. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 24 (1).
(2) Est soustrait à l’application de l’article 13 de la Loi quiconque présente ou offre de présenter, selon le cas :
a) un film qui fait partie intégrante d’un concert, d’une représentation théâtrale ou d’un événement sportif;
b) un film qui transmet en direct un concert, une représentation théâtrale, une manifestation culturelle, un événement sportif ou tout autre événement analogue;
c) un film lors d’un festival de films ou dans une bibliothèque publique et sous son parrainage;
d) un film, à l’exception d’un film à caractère sexuel pour adultes, dans des lieux où ne sont pas présentés régulièrement des films devant être classés;
e) un film qui a été transmis de façon à n’être capté que dans une résidence privée ou dans des lieux d’hébergement payants. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 24 (2).
(3) Est soustrait à l’application de l’article 13 de la Loi quiconque ne distribue, ne présente ou n’offre de distribuer ou de présenter que des films qui, selon le cas :
a) sont conçus à des fins d’information, d’éducation ou d’enseignement;
b) sont conçus à des fins de publicité, de démonstration ou d’enseignement liées à l’utilisation de produits ou de services de type commercial ou industriel;
c) sont des jeux vidéo;
d) ont déjà été transmis de façon à pouvoir être captés en Ontario, dans leur version initiale, à l’aide de postes récepteurs domestiques sans utiliser d’antenne parabolique, de désembrouilleur électronique ou tout autre dispositif utilisé aux mêmes fins. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 24 (3).
(4) Sont soustraits à l’application de l’article 13 de la Loi les musées d’art publics et les bibliothèques publiques qui distribuent ou présentent des films dans le cadre de leurs activités. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 24 (4).
25. Abrogé : Règl. de l’Ont. 325/19, art. 12.
Signification
26. (1) Les avis, demandes écrites, ordonnances, ordres ou documents qui doivent être remis ou signifiés à une personne ou à un organisme en application de la Loi et du présent règlement le sont suffisamment dans les cas suivants :
a) ils sont remis à personne;
b) ils sont envoyés par courrier recommandé;
c) Abrogé : Règl. de l’Ont. 325/19, par. 13 (1).
d) ils sont envoyés d’une autre manière si l’expéditeur peut en prouver la réception. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 26 (1); Règl. de l’Ont. 325/19, par. 13 (1).
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 325/19, par. 13 (2).
(3) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, la demande, l’ordonnance, l’ordre ou le document qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 26 (3).
Disposition transitoire
27. (1) Tout classement fait ou maintenu en vertu du présent règlement avant la date de transition ou à cette date est maintenu et l’emporte sur le classement fait par Consumer Protection BC. Règl. de l’Ont. 325/19, art. 14.
(2) L’approbation d’un film à caractère sexuel pour adultes accordée ou maintenue en vertu du présent règlement avant la date de transition ou à cette date est maintenue. Règl. de l’Ont. 325/19, art. 14.
(3) Tout film soumis à la Commission cinématographique avant la date de transition ou à cette date pour classement ou approbation peut être examiné, classé et approuvé par la Commission conformément au présent règlement, dans sa version antérieure à la date de transition. Ce classement l’emporte alors sur celui fait par Consumer Protection BC ou par une autre entité autorisée à examiner et à classer des films en application des lois d’une province canadienne. Règl. de l’Ont. 325/19, art. 14.
(4) Dans le cas d’un film classé par la Commission cinématographique, pour l’application des alinéas 19 b) et 20 (2) b), il faut indiquer les indications complémentaires éventuellement données à son égard par la Commission au lieu de celles données par Consumer Protection BC. Règl. de l’Ont. 325/19, art. 14.
28. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 452/05, art. 28.
29. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 452/05, art. 29.
ANNEXE 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 325/19, s.15.