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Loi de 2005 sur le classement des films

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 452/05

Aucune modification

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 29 juillet 2005 au 30 août 2005.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 2005. Voir le Règl. de l’Ont. 452/05, art. 29.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Définitions et interprétation

1.

Définitions et interprétation

Genres et catégories

2.

Genres

3.

Classement de la Commission cinématographique

4.

Visa de classement

5.

Appel

6.

Classement de la Commission des logiciels de loisirs

7.

Réexamen des films sans caractère sexuel

Approbation

8.

Films à caractère sexuel pour adultes

9.

Appel

10.

Réexamen

Permis

11.

Catégories de permis

12.

Demande de permis

13.

Perte du droit au permis

14.

Communication de l’ordonnance du Tribunal

15.

Durée du permis

Réglementation des titulaires de permis

16.

Conditions du permis

17.

Étiquetage des films en vue de leur distribution

18.

Dossiers : films à caractère sexuel pour adultes

19.

Publicité entourant la présentation des films

20.

Affiches pour la présentation des films

21.

Visa à conserver avec le film

Dispenses

22.

Décision en matière de dispense

23.

Dispense de classement

24.

Dispense de permis

Dispositions générales

25.

Accès public aux renseignements

26.

Signification

27.

Dispositions transitoires

Annexe 1

Symboles utilisés pour le classement des films

Définitions et interprétation

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.

«bande-annonce» Film utilisé à des fins publicitaires lors de la distribution ou de la présentation d’un autre film. («trailer»)

«bibliothèque publique» Bibliothèque publique créée ou maintenue en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques. («public library»)

«cassette» Support d’un film, notamment une bande magnétoscopique, un vidéodisque ou toute autre chose analogue. («cassette»)

«Commission cinématographique» La Commission de contrôle cinématographique de l’Ontario. («Film Board»)

«Commission des logiciels de loisirs» L’organisme appelé «Entertainment Software Rating Board» qui est chargé du classement des logiciels de loisirs. («Software Board»)

«établissement d’enseignement» École privée ou école au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. S’entend en outre d’un collège d’arts appliqués et de technologie et d’un établissement d’enseignement postsecondaire. («school»)

«festival de films» Manifestation tenue afin de promouvoir l’art cinématographique qui a lieu au plus une ou deux fois par année pour une durée maximale de 14 jours et qui est organisée par une personne morale :

a) qui n’a pas de but lucratif;

b) dont le conseil d’administration se compose de membres de la collectivité que la manifestation se propose de desservir;

c) que le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale du Canada soutient financièrement. («film festival»)

«film à caractère sexuel pour adultes» Film dont les scènes de sexualité explicite constituent la caractéristique dominante. («adult sex film»)

«jaquette» Emballage destiné à contenir la cassette d’un film. («exterior container»)

«jeu vidéo» Film se présentant sous forme de jeu d’adresse ou de connaissance interactif où le joueur modifie la nature ou la séquence des images visuelles en maniant le dispositif qui les produit, notamment un ordinateur, une console de jeu ou toute autre technologie. («video game»)

«musée d’art public» Personne morale qui a comme objectifs principaux l’acquisition, la conservation, l’interprétation ou l’exposition d’oeuvres d’arts visuels et :

a) qui n’a pas de but lucratif;

b) dont le conseil d’administration se compose de membres de la collectivité que le musée se propose de desservir;

c) qui, depuis au moins un an, est dotée de la personnalité morale ou présente des films;

d) dont le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale du Canada soutient financièrement les objectifs principaux;

e) qui exerce ses activités de ses locaux permanents. («public art gallery») Règl. de l’Ont. 452/05, par. 1 (1).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

«offrir de distribuer» Cette expression verbale s’entend en outre du fait de présenter un film, de l’avoir en sa possession ou de le mettre à la disposition d’une personne dans le but de le distribuer. L’expression «offre de distribuer» a un sens correspondant. («offer to distribute»)

«permis» Permis délivré pour l’application de l’article 13 de la Loi. («licence»)

«titulaire de permis» Personne qui est titulaire d’un permis. («licensee») Règl. de l’Ont. 452/05, par. 1 (2).

(3) En l’absence de preuve contraire, un film est présumé être un film à caractère sexuel pour adultes si une personne raisonnable peut croire, d’après les mots, les images, ou une combinaison de ceux-ci, qui figurent sur la cassette ou la jaquette du film, qu’il s’agit d’un film de cette nature. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 1 (3).

(4) L’attraction tarifée qui produit des images numériques interactives susceptibles d’être modifiées par l’utilisateur, connue sous le nom de jeu d’arcade, est exclue de la définition de «film» à l’article 1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 1 (4).

Genres et catégories

Genres

2. Les genres de films suivants sont prescrits :

1. Les films à caractère sexuel pour adultes.

2. Les jeux vidéo.

3. Tout autre film. Règl. de l’Ont. 452/05, art. 2.

Classement de la Commission cinématographique

3. (1) La Commission cinématographique est désignée pour examiner et classer les films, sauf les jeux vidéo qui sont classés par la Commission des logiciels de loisirs. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 3 (1).

(2) La Commission cinématographique ne doit pas examiner et classer les films à caractère sexuel pour adultes qui lui sont soumis à ces fins par des personnes autres que les titulaires d’un permis de distributeur B. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 3 (2).

(3) L’auteur d’une demande de classement présentée à la Commission cinématographique en application du présent article verse les droits que le ministre fixe par arrêté. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 3 (3).

(4) Un comité de la Commission cinématographique composé du nombre de membres que précise le président peut examiner et classer les films. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 3 (4).

(5) Les catégories de classement suivantes s’appliquent à tous les films classés par la Commission cinématographique :

1. «Général», «General» ou G.

2. «Surveillance parentale recommandée», «Parental guidance» ou «PG».

3. «14A».

4. «18A».

5. «Réservé aux adultes», «Restricted» ou «R». Règl. de l’Ont. 452/05, par. 3 (5).

(6) Les films classés «Général», «General» ou G conviennent à tous. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 3 (6).

(7) Les films classés «Surveillance parentale recommandée», «Parental guidance» ou «PG» nécessitent que les parents fassent preuve de discernement avant de permettre à leurs enfants de les regarder. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 3 (7).

(8) Les films classés «14A» ne doivent être présentés qu’aux personnes de14 ans et plus ou à celles de moins de 14 ans qui sont accompagnées d’un adulte. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 3 (8).

(9) Les films classés «18A» ne doivent être distribués qu’aux personnes de 18 ans et plus et ne doivent être présentés qu’aux personnes de 18 ans et plus ou à celles de moins de 18 ans qui sont accompagnées d’un adulte. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 3 (9).

(10) Les films classés «Réservé aux adultes», «Restricted» ou «R» ne doivent être distribués ou présentés qu’aux personnes de 18 ans et plus. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 3 (10).

(11) La Commission cinématographique peut, sans examiner le film, le classer sur dossier si, selon le cas :

a) il doit être présenté pendant une durée limitée ou dans les lieux précisés;

b) il doit être présenté uniquement lors d’un festival de films, dans une bibliothèque publique et sous son parrainage ou dans les locaux permanents d’un musée d’art public;

c) il vise à promouvoir des objectifs politiques ou des croyances ou pratiques religieuses;

d) il s’agit d’un film normalement destiné aux enfants;

e) il constitue l’enregistrement d’un concert, d’une représentation théâtrale ou d’une manifestation culturelle ou sportive;

f) il a déjà été transmis de façon à pouvoir être capté en Ontario, dans la même version, à l’aide de postes récepteurs domestiques;

g) il est conçu à des fins d’information, d’éducation ou d’enseignement;

h) il est conçu à des fins de publicité, de démonstration ou d’enseignement liées à l’utilisation de produits ou de services mais ne constitue pas une bande-annonce;

i) il a déjà été classé et le dossier indique et décrit les nouvelles parties qui lui ont été ajoutées depuis son classement initial. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 3 (11).

(12) La présentation d’un film classé dans le contexte de l’alinéa (11) a) ou b) ne peut avoir lieu qu’aux heures et aux lieux que la Commission cinématographique précise dans le visa de classement du film délivré en application du paragraphe 4 (1). Règl. de l’Ont. 452/05, par. 3 (12).

(13) Le classement d’une bande-annonce est assujetti à la condition voulant que nul ne peut la présenter avec un autre film si sa catégorie renvoie à une disposition du paragraphe (5) qui porte un numéro supérieur à celle de la catégorie du film. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 3 (13).

(14) Le classement d’un film fait en vertu de la Loi sur les cinémas avant l’entrée en vigueur de l’article 51 de la Loi de 2005 sur le classement des films est maintenu sous le régime de celle-ci, à moins qu’il ne s’agisse d’un film classé «accompagnement d’un adulte», auquel cas il est maintenu dans la catégorie «14A» sous le régime de la même loi. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 3 (14).

Visa de classement

4. (1) Lorsqu’elle classe un film en application de l’article 3, la Commission cinématographique délivre un visa de classement à l’auteur de la demande de classement. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 4 (1).

(2) Si le film est un film à caractère sexuel pour adultes que la Commission cinématographique a approuvé en vertu de l’article 8, le visa de classement doit mentionner cette approbation. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 4 (2).

(3) La Commission cinématographique délivre une copie du visa de classement du film à l’auteur de la demande, sur versement des droits que le ministre fixe par arrêté. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 4 (3).

Appel

5. (1) La Commission cinématographique est désignée pour entendre les appels des décisions en matière de classement des films, sauf les jeux vidéo qui sont classés par la Commission des logiciels de loisirs. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 5 (1).

(2) Quiconque désire interjeter appel d’une décision en matière de classement doit, dans les 14 jours de la réception du visa de classement :

a) soumettre de nouveau le film à la Commission cinématographique;

b) fournir un avis d’appel écrit à la Commission cinématographique ou porter appel verbalement auprès d’elle;

c) verser les droits que le ministre fixe par arrêté. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 5 (2).

(3) La Commission cinématographique peut exiger que l’appelant lui remette ses motifs verbalement ou par écrit. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 5 (3).

(4) Un comité de la Commission cinématographique composé d’au moins trois membres, selon ce que précise le président, peut entendre les appels. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 5 (4).

(5) La Commission cinématographique peut autoriser l’appelant à lui présenter des observations et à y répondre oralement, par écrit ou de toute autre façon qu’elle précise. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 5 (5).

(6) La Commission cinématographique tranche l’appel de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) elle délivre à l’appelant un nouveau visa de classement, conforme à l’article 4, si elle modifie le classement en appel;

b) elle avise l’appelant de sa décision, si elle confirme le classement en appel. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 5 (6).

Classement de la Commission des logiciels de loisirs

6. (1) Les décisions en matière de classement que la Commission des logiciels de loisirs a prises à l’égard des jeux vidéo qui ne constituent pas des films à caractère sexuel pour adultes sont un classement pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 6 (1).

(2) Les jeux vidéo que la Commission des logiciels de loisirs a classés «Mature» ne doivent être distribués ou présentés qu’aux personnes de 17 ans et plus. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 6 (2).

(3) Les jeux vidéo que la Commission des logiciels de loisirs a classés «Adults Only» ne doivent être distribués ou présentés qu’aux personnes de 18 ans et plus. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 6 (3).

Réexamen des films sans caractère sexuel

7. (1) La Commission cinématographique est désignée pour réexaminer les décisions en matière de classement des films qui ne constituent pas des films à caractère sexuel pour adultes si le directeur estime qu’un réexamen s’impose. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 7 (1).

(2) Un comité de la Commission cinématographique composé d’au moins trois membres, selon ce que précise le président, peut réexaminer les décisions en matière de classement. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 7 (2).

(3) Lorsqu’elle rend une décision à l’issue du réexamen, la Commission cinématographique :

a) d’une part, en avise par écrit le directeur et l’auteur de la demande de classement du film;

b) d’autre part, délivre un nouveau visa de classement, conforme à l’article 4, à l’auteur de la demande de classement si elle a modifié le classement du film lors du réexamen. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 7 (3).

Approbation

Films à caractère sexuel pour adultes

8. (1) Les films classés films à caractère sexuel pour adultes sont désignés pour l’application de l’article 7 de la Loi. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 8 (1).

(2) La Commission cinématographique est désignée pour examiner et approuver ou refuser d’approuver les films à caractère sexuel pour adultes. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 8 (2).

(3) Un comité de la Commission cinématographique composé du nombre de membres que précise le président peut examiner et approuver ou refuser d’approuver des films en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 8 (3).

(4) Pour l’application de l’alinéa 7 (1) c) de la Loi, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont confiés d’examiner et d’approuver ou de refuser d’approuver des films en vertu du présent article, la Commission cinématographique examine le film dans son ensemble en tenant également compte de sa nature générale et de la présence des scènes ou des personnes suivantes :

a) des scènes de sexualité explicite associées à la violence;

b) des scènes de sexualité explicite qui sont dégradantes ou déshumanisantes;

c) une personne âgée de moins de 18 ans ou présentée comme telle qui paraît :

(i) soit nue ou partiellement nue dans un contexte sexuellement suggestif,

(ii) soit dans une scène de sexualité explicite. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 8 (4).

(5) La Commission cinématographique doit approuver les films en vertu du présent article s’ils ne contiennent pas de scènes ou de personnes mentionnées au paragraphe (4) et elle peut refuser de le faire s’ils en contiennent. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 8 (5).

(6) Si elle refuse d’approuver un film, la Commission cinématographique en avise l’auteur de la demande d’approbation et ne le classe pas. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 8 (6).

(7) Si elle approuve un film, la Commission cinématographique en conserve une copie et le transmet au directeur. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 8 (7).

(8) Le directeur peut, lorsqu’il l’estime indiqué, détruire les films qu’il reçoit en application du paragraphe (7) ou en disposer. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 8 (8).

(9) Le directeur peut conserver, aussi longtemps qu’il l’estime indiqué, tous les films que le directeur mandaté par la Loi sur les cinémas conservait en application de cette loi à la date d’entrée en vigueur de l’article 51 de la Loi de 2005 sur le classement des films et il peut les détruire ou en disposer par la suite. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 8 (9).

(10) Les films à caractère sexuel pour adultes qui étaient approuvés en application de la Loi sur les cinémas avant la date d’entrée en vigueur de l’article 51 de la Loi de 2005 sur le classement des films sont réputés approuvés en application du présent article. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 8 (10).

Appel

9. (1) La Commission cinématographique est désignée pour entendre les appels des décisions en matière d’approbation rendues à l’égard des films. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 9 (1).

(2) Quiconque désire interjeter appel d’une décision en matière d’approbation doit, dans les 14 jours de la réception de l’avis de décision :

a) soumettre de nouveau le film à la Commission cinématographique;

b) fournir un avis d’appel écrit à la Commission cinématographique ou porter appel verbalement auprès d’elle;

c) verser les droits que le ministre fixe par arrêté. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 9 (2).

(3) La Commission cinématographique peut exiger que l’appelant lui remette ses motifs verbalement ou par écrit. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 9 (3).

(4) Un comité de la Commission cinématographique composé d’au moins trois membres, selon ce que précise le président, peut entendre les appels. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 9 (4).

(5) La Commission cinématographique peut autoriser l’appelant à lui présenter des observations et à y répondre oralement, par écrit ou de toute autre façon qu’elle précise. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 9 (5).

(6) La Commission cinématographique avise l’appelant de la décision rendue en appel. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 9 (6).

Réexamen

10. (1) La Commission cinématographique est désignée pour réexaminer les décisions en matière d’approbation rendues à l’égard des films si le directeur estime qu’un réexamen s’impose. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 10 (1).

(2) Un comité de la Commission cinématographique composé d’au moins trois membres, selon ce que précise le président, peut procéder au réexamen. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 10 (2).

(3) La Commission cinématographique avise le directeur de la décision rendue à l’issue du réexamen. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 10 (3).

Permis

Catégories de permis

11. (1) Les catégories suivantes de permis sont créées :

1. Permis de présentation A.

2. Permis de présentation B.

3. Permis de présentation C.

4. Permis de distributeur A.

5. Permis de distributeur B.

6. Permis de détaillant A.

7. Permis de détaillant B. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 11 (1).

(2) Le permis de présentation A autorise son titulaire à présenter ou à offrir de présenter des films, sauf des films à caractère sexuel pour adultes, dans les lieux qui y sont précisés. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 11 (2).

(3) Le permis de présentation B autorise son titulaire à présenter ou à offrir de présenter des films à caractère sexuel pour adultes dans les lieux qui y sont précisés. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 11 (3).

(4) Le permis de présentation C autorise son titulaire à présenter ou à offrir de présenter des films, sauf des films à caractère sexuel pour adultes, dans un lieu connu sous le nom de ciné-parc, où les spectateurs voient des films d’un véhicule automobile. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 11 (4).

(5) Le permis de distributeur A autorise son titulaire à distribuer ou à offrir de distribuer des films, sauf des films à caractère sexuel pour adultes, à des tiers en vue de leur distribution ou de leur présentation. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 11 (5).

(6) Le permis de distributeur B autorise son titulaire à distribuer ou offrir de distribuer des films :

a) à des tiers en vue de leur distribution ou de leur présentation, s’il ne s’agit pas de films à caractère sexuel pour adultes;

b) uniquement aux titulaires d’un permis de présentation B, d’un permis de distributeur B ou d’un permis de détaillant B, s’il s’agit de films à caractère sexuel pour adultes. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 11 (6).

(7) Le permis de détaillant A autorise son titulaire à distribuer ou à offrir de distribuer des films, sauf des films à caractère sexuel pour adultes, au public. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 11 (7).

(8) Le titulaire d’un permis de détaillant B n’a le droit de distribuer ou d’offrir de distribuer des films à caractère sexuel pour adultes au public que s’il les a obtenus d’un titulaire d’un permis de distributeur B. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 11 (8).

(9) Le permis de détaillant B autorise son titulaire à distribuer ou à offrir de distribuer des films, y compris des films à caractère sexuel pour adultes, au public. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 11 (9).

(10) Les permis délivrés en vertu de la Loi sur les cinémas qui figurent à la colonne 1 du tableau suivant et qui étaient valides immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 51 de la Loi de 2005 sur le classement des films sont maintenus comme permis figurant en regard à la colonne 2 du tableau, lesquels sont délivrés en vertu de cette dernière loi.

TABLEAU

Colonne 1

Colonne 2

Permis délivré en vertu de la Loi sur les cinémas

Permis délivré en vertu de la Loi de 2005 sur le classement des films

Permis de cinéma de catégorie A

Permis de présentation A et B

Permis de cinéma de catégorie B

Permis de présentation A et B

Permis de cinéma de catégorie C

Permis de présentation C

Permis de centre de distribution de films — distributeur au sens du Règlement 1031 pris en application de la Loi

Permis de distributeur B

Permis de centre de distribution de films — détaillant au sens du Règlement 1031 pris en application de la Loi

Permis de détaillant B

Règl. de l’Ont. 452/05, par. 11 (10).

Demande de permis

12. (1) La demande de permis ou de renouvellement de permis est accompagnée des droits que le ministre fixe par arrêté en application de l’alinéa 46 (1) f) de la Loi. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 12 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 18 (2) de la Loi, le particulier qui présente une demande de permis ou de renouvellement de permis doit être âgé de 18 ans et plus. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 12 (2).

(3) Si, lors d’une audience visée au paragraphe 6 (1) ou à l’article 12, 14, 41, 44 ou 52 de la Loi sur les cinémas, le directeur n’a pas pris la décision de délivrer un permis, de refuser d’en délivrer un ou de le renouveler, de le suspendre ou de l’annuler avant la date d’entrée en vigueur de l’article 51 de la Loi de 2005 sur le classement des films, ces articles continuent de s’appliquer aux films concernés jusqu’à ce qu’il prenne une décision en application de ces dispositions. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 12 (3).

Perte du droit au permis

13. (1) Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 19 (1) d) de la Loi :

1. Toute personne intéressée à l’égard de l’auteur de la demande.

2. Toute personne qui, seule ou avec d’autres, détient à un moment quelconque une participation majoritaire, directe ou indirecte, dans l’auteur de la demande. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 13 (1).

(2) Pour l’application du présent article, une personne est réputée intéressée à l’égard d’une autre si, de l’avis du registrateur :

a) soit elle a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire dans l’entreprise de l’autre personne;

b) soit elle contrôle ou peut contrôler, directement ou indirectement, l’autre personne;

c) soit elle a ou peut avoir fourni un financement, directement ou indirectement, à l’entreprise de l’autre personne. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 13 (2).

(3) Pour savoir si une personne, seule ou avec d’autres, détient une participation majoritaire dans la personne morale qui est l’auteur de la demande, il est tenu compte, dans le calcul du nombre total des actions participantes qui sont détenues à titre bénéficiaire ou sur lesquelles est exercé un contrôle, de toutes les actions concernées. Toutefois, les actions auxquelles est rattaché le droit à plus d’une voix sont comptées comme si leur nombre était égal au nombre total de voix qui leur est rattaché. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 13 (3).

Communication de l’ordonnance du Tribunal

14. Lorsqu’il rend une ordonnance visée au paragraphe 23 (6) de la Loi à l’égard d’un permis, le Tribunal en remet une copie à la personne qui lui a demandé de tenir l’audience et au registrateur. Règl. de l’Ont. 452/05, art. 14.

Durée du permis

15. (1) Le permis expire le jour qui y est précisé sauf si le registrateur le suspend, le révoque ou l’annule conformément à la Loi. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 15 (1).

(2) Le délai prescrit pour l’application du paragraphe 26 (2) de la Loi est de deux semaines à compter de la date d’expiration qui est précisée sur le permis. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 15 (2).

Réglementation des titulaires de permis

Conditions du permis

16. (1) Les permis sont assujettis aux conditions énoncées au présent article. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 16 (1).

(2) Le titulaire d’un permis ne doit pas exploiter d’entreprise concernant des films sous un nom différent de celui qui figure sur son permis. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 16 (2).

(3) Le titulaire d’un permis ne doit pas exploiter d’entreprise concernant des films dans plusieurs lieux en Ontario sans obtenir un permis pour chacun et chaque permis n’est valide qu’à l’égard des lieux qui y sont précisés. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 16 (3).

(4) Le titulaire d’un permis qui n’exploite pas d’entreprise concernant des films dans des lieux situés en Ontario doit avoir un domicile élu en Ontario. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 16 (4).

(5) Le titulaire d’un permis qui exploite, par le biais d’un site Internet, une entreprise concernant des films y indique le numéro et la catégorie du permis. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 16 (5).

(6) Le titulaire d’un permis avise le registrateur, sous la forme et de la manière que celui-ci précise et dans un délai minimal de cinq jours, de tout changement des renseignements qui figurent dans sa demande de permis ou de renouvellement de permis. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 16 (6).

Étiquetage des films en vue de leur distribution

17. (1) Nul ne doit distribuer ou offrir de distribuer de films classés à compter du 1er janvier 2006, notamment les films dont la Commission cinématographique a réexaminé le classement après cette date, à l’exception des films approuvés ou réputés approuvés en application de l’article 8 ou des films distribués aux fins de leur seule présentation, sans que le classement soit indiqué sur la cassette du film ou sur sa jaquette. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 17 (1).

(2) S’il ne s’agit pas d’un jeu vidéo, l’indication du classement du film qu’exige le paragraphe (1) se fait :

a) soit au moyen du symbole correspondant qui figure à l’annexe 1;

b) soit sous la forme autorisée par le Système canadien de classification des cassettes vidéo. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 17 (2).

(3) S’il s’agit d’un jeu vidéo que la Commission cinématographique a classé, l’indication du classement du film qu’exige le paragraphe (1) se fait au moyen du symbole correspondant qui figure à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 17 (3).

(4) Le symbole prévu à l’alinéa (2) a) ou au paragraphe (3) est en anglais et, si la personne qui distribue ou offre de distribuer le film le souhaite, il peut également être en français. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 17 (4).

(5) Nul ne doit distribuer ou offrir de distribuer de film approuvé ou réputé approuvé en application de l’article 8 sans qu’une vignette en indiquant le classement et l’approbation, émise par le directeur ou se présentant sous la forme qu’il approuve, soit collée :

a) d’une part, sur la jaquette du film;

b) d’autre part, sur la cassette du film, sauf si le directeur estime que cela risque d’abîmer le film ou si la Commission cinématographique l’a approuvé avant le 31 août 2005. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 17 (5).

(6) La personne qui, pour l’application du paragraphe (5), utilise une vignette émise par le directeur lorsqu’elle distribue ou offre de distribuer un film verse les droits que le ministre fixe par arrêté. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 17 (6).

(7) Nul ne doit distribuer ou offrir de distribuer de film approuvé ou réputé approuvé en application de l’article 8 sur lequel ou sur la jaquette duquel est collée une vignette concernant un autre film. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 17 (7).

(8) La vignette collée sur la jaquette d’un film approuvé ou réputé approuvé en application de l’article 8 doit l’être à un endroit bien en vue et sous l’emballage moulant, s’il y en a un. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 17 (8).

(9) Seul le titulaire d’un permis de distributeur B qui a présenté la demande de classement et d’approbation à la Commission cinématographique, son mandataire dûment muni d’une autorisation écrite ou la personne que désigne le registrateur peut acheter et coller des vignettes pour films à caractère sexuel pour adultes visées au paragraphe (5) sur des films approuvés ou réputés approuvés en application de l’article 8. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 17 (9).

(10) Pour l’application du paragraphe (9), le titulaire d’un permis de détaillant A ou B n’est pas habilité à être le mandataire du titulaire d’un permis de distributeur B. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 17 (10).

(11) Nul ne doit coller de vignettes pour films à caractère sexuel pour adultes sur des films qui n’ont pas été classés et approuvés. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 17 (11).

(12) Si un permis de distributeur B expire ou si le registrateur refuse de le renouveler, le suspend, le révoque ou l’annule, son titulaire rend toutes les vignettes inutilisées pour films à caractère sexuel pour adultes au registrateur ou, si ce dernier le lui demande, à un inspecteur. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 17 (12).

Dossiers : films à caractère sexuel pour adultes

18. (1) Le titulaire d’un permis de distributeur B tient un dossier dans lequel figurent la liste de tous les films à caractère sexuel pour adultes qu’il distribue ou offre de distribuer, ainsi que les renseignements suivants :

a) son nom et son numéro de permis;

b) le titre de chaque film;

c) le numéro de délivrance du visa de classement délivré pour chaque film en application du paragraphe 4 (1);

d) les numéros de lot des vignettes pour films à caractère sexuel pour adultes qu’il a obtenues afin de les coller sur les films. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 18 (1).

(2) Le titulaire d’un permis de détaillant B tient un dossier dans lequel figure la liste de tous les films à caractère sexuel pour adultes qu’il distribue ou offre de distribuer, ainsi que les renseignements suivants :

a) son nom et son numéro de permis;

b) le titre de chaque film;

c) le nombre de copies de chaque film;

d) le nom et le numéro de permis du titulaire d’un permis de distributeur B auprès duquel il a obtenu le film. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 18 (2).

(3) Le titulaire d’un permis qui doit tenir des dossiers en application du présent article :

a) d’une part, les tient dans les lieux précisés dans le permis ou dans tout autre lieu que précise le registrateur;

b) d’autre part, les met à la disposition de l’inspecteur, pendant les heures d’ouverture normales, à l’adresse visée à l’alinéa a), pour qu’il puisse les examiner et en faire des copies. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 18 (3).

(4) Le titulaire d’un permis peut tenir par voie électronique les dossiers qu’exige le présent article s’il est facile d’en produire une copie papier aux fins d’examen et de copie. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 18 (4).

Publicité entourant la présentation des films

19. (1) Quiconque utilise, notamment en les affichant, des annonces publicitaires, à l’exception de bandes-annonces, qui se rapportent à la présentation d’un film y fait figurer ce qui suit :

a) le classement du film;

b) le symbole correspondant qui figure à l’annexe 1;

c) les indications complémentaires que la Commission cinématographique a éventuellement données en vertu du paragraphe 6 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 19 (1).

(2) Le symbole prévu à l’alinéa (1) b) est en anglais et, si la personne qui utilise des annonces publicitaires entourant la présentation du film le souhaite, il peut également être en français. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 19 (2).

Affiches pour la présentation des films

20. (1) Le titulaire d’un permis de présentation A, B ou C qui présente des films autres que des bandes-annonces place une affiche en permanence, à un endroit bien en vue à l’entrée principale des lieux servant à la présentation du film. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 20 (1).

(2) L’affiche indique ce qui suit :

a) le classement du film;

b) le symbole correspondant qui figure à l’annexe 1;

c) les indications complémentaires que la Commission cinématographique a éventuellement données en vertu du paragraphe 6 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 20 (2).

(3) L’affiche est en anglais et, si la personne qui présente le film le souhaite, elle peut également être en français. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 20 (3).

(4) Le symbole prévu à l’alinéa (2) b) est en anglais et, si la personne qui présente le film le souhaite, il peut également être en français. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 20 (4).

Visa à conserver avec le film

21. Le titulaire d’un permis qui présente un film veille à conserver avec celui-ci le visa de classement qui a été délivré à son égard en vertu du paragraphe 4 (1) ou une copie du visa délivrée en vertu du paragraphe 4 (3). Règl. de l’Ont. 452/05, art. 21.

Dispenses

Décision en matière de dispense

22. La Commission cinématographique est désignée pour examiner des films afin de décider s’ils sont soustraits à l’application d’une disposition de la Loi ou des règlements, si le directeur estime qu’une telle décision s’impose. Règl. de l’Ont. 452/05, art. 22.

Dispense de classement

23. (1) Est soustrait à l’application de l’article 10 de la Loi à l’égard de ce film quiconque distribue ou offre de distribuer un film donné qui, selon le cas :

a) vise à promouvoir des objectifs politiques ou des croyances ou des pratiques religieuses;

b) est un film d’animation normalement destiné aux enfants;

c) constitue l’enregistrement d’un événement ou d’une manifestation fourni à une personne qui y a assisté;

d) a déjà été transmis de façon à pouvoir être capté en Ontario, dans la même version, à l’aide de postes récepteurs domestiques sans utiliser d’antenne parabolique, de désembrouilleur électronique ou tout autre dispositif utilisé aux mêmes fins;

e) est uniquement distribué aux hôpitaux ou aux médecins pour l’enseignement de la médecine ou aux fins de traitement:

f) est uniquement distribué aux établissements d’enseignement à des fins éducatives;

g) est uniquement distribué aux bibliothèques publiques;

h) est conçu à des fins d’information, d’éducation ou d’enseignement mais n’est pas visé à l’alinéa e), f) ou g);

i) est conçu à des fins de publicité, de démonstration ou d’enseignement liées à l’utilisation de produits ou de services mais ne constitue pas une bande-annonce;

j) est un jeu vidéo que la Commission des logiciels de loisirs n’a pas classé. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 23 (1).

(2) Est soustrait à l’application de l’article 10 de la Loi à l’égard de ce film quiconque présente un film donné qui, selon le cas :

a) fait partie intégrante d’un concert, d’une représentation théâtrale ou d’une manifestation culturelle ou sportive;

b) transmet en direct un concert, une représentation théâtrale, une manifestation culturelle ou sportive ou tout autre événement analogue;

c) sous réserve du paragraphe (3), est présenté uniquement lors d’un festival de films ou dans une bibliothèque publique et sous son parrainage;

d) sous réserve du paragraphe (3), est présenté uniquement, par un musée d’art public, dans les locaux permanents qu’il occupe;

e) est conçu à des fins d’information, d’éducation ou d’enseignement;

f) est conçu à des fins de publicité, de démonstration ou d’enseignement liées à l’utilisation de produits ou de services mais ne constitue pas une bande-annonce;

g) a été transmis de façon à n’être capté que dans une résidence privée ou dans des lieux d’hébergement payants;

h) est un jeu vidéo que la Commission des logiciels de loisirs n’a pas classé. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 23 (2).

(3) Les alinéas (2) c) et d) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

a) la Commission cinématographique a déjà classé le film;

b) il n’y a pas, à l’entrée principale des lieux où le film est présenté, d’affiche indiquant que leur accès est interdit aux personnes âgées de moins de 18 ans;

c) une personne qui semble âgée de moins de 18 ans assiste à la présentation du film. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 23 (3).

(4) Malgré l’alinéa (1) a), b), h), i) ou j) ou (2) a), b) e), f), g) ou h), n’est pas soustrait à l’application de l’article 10 de la Loi à l’égard de ce film quiconque distribue, offre de distribuer ou présente un film donné qui comporte l’un ou l’autre des éléments suivants :

a) la représentation explicite de scènes de violence comprenant des effusions de sang, des actes de torture et de mutilation ou des activités criminelles;

b) une scène d’horreur extrême;

c) la représentation explicite d’une scène de miction, de défécation ou de vomissement;

d) la représentation d’une personne qui se drogue ou prend d’autres substances illégales de façon à en encourager la consommation illégale;

e) l’utilisation d’un langage vulgaire;

f) l’encouragement du terrorisme ou de la haine fondée sur un motif de discrimination interdit par la partie I du Code des droits de la personne;

g) une scène dont la réalisation a nécessité le mauvais traitement d’un animal;

h) la représentation des organes génitaux d’une personne;

i) des scènes de sexualité explicite;

j) la représentation de violences ou d’humiliations d’ordre physique infligées à des êtres humains à des fins de plaisir sexuel ou présentées comme plaisant aux victimes;

k) une scène dans laquelle une personne âgée de moins de 18 ans ou présentée comme telle paraît nue ou partiellement nue dans un contexte sexuellement suggestif. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 23 (4).

Dispense de permis

24. (1) Est soustrait à l’application de l’article 13 de la Loi quiconque réunit les conditions suivantes :

a) il distribue ou offre de distribuer moins de 50 films;

b) aucun des films qu’il distribue ou offre de distribuer n’est un film à caractère sexuel pour adultes;

c) la distribution des films est une activité accessoire à ses principales activités commerciales. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 24 (1).

(2) Est soustrait à l’application de l’article 13 de la Loi quiconque présente ou offre de présenter, selon le cas :

a) un film qui fait partie intégrante d’un concert, d’une représentation théâtrale ou d’un événement sportif;

b) un film qui transmet en direct un concert, une représentation théâtrale, une manifestation culturelle, un événement sportif ou tout autre événement analogue;

c) un film lors d’un festival de films ou dans une bibliothèque publique et sous son parrainage;

d) un film, à l’exception d’un film à caractère sexuel pour adultes, dans des lieux où ne sont pas présentés régulièrement des films devant être classés;

e) un film qui a été transmis de façon à n’être capté que dans une résidence privée ou dans des lieux d’hébergement payants. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 24 (2).

(3) Est soustrait à l’application de l’article 13 de la Loi quiconque ne distribue, ne présente ou n’offre de distribuer ou de présenter que des films qui, selon le cas :

a) sont conçus à des fins d’information, d’éducation ou d’enseignement;

b) sont conçus à des fins de publicité, de démonstration ou d’enseignement liées à l’utilisation de produits ou de services de type commercial ou industriel;

c) sont des jeux vidéo;

d) ont déjà été transmis de façon à pouvoir être captés en Ontario, dans leur version initiale, à l’aide de postes récepteurs domestiques sans utiliser d’antenne parabolique, de désembrouilleur électronique ou tout autre dispositif utilisé aux mêmes fins. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 24 (3).

(4) Sont soustraits à l’application de l’article 13 de la Loi les musées d’art publics et les bibliothèques publiques qui distribuent ou présentent des films dans le cadre de leurs activités. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 24 (4).

Dispositions générales

Accès public aux renseignements

25. (1) Lorsqu’elle délivre un visa de classement d’un film, la Commission cinématographique publie sur Internet les renseignements qui se rapportent au classement. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 25 (1).

(2) Lorsqu’elle donne des indications complémentaires sur un film, la Commission cinématographique publie sur Internet les renseignements qui s’y rapportent. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 25 (2).

(3) Lorsqu’elle donne un avis écrit de la décision qu’elle rend à l’issue d’un réexamen conformément à l’alinéa 7 (3) a), la Commission cinématographique en publie une copie sur Internet. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 25 (3).

(4) Le registrateur publie sur Internet divers renseignements sur les permis, notamment le nom et le nom commercial de tous les titulaires de permis et, pour chaque permis délivré ou renouvelé, l’adresse et le numéro qui y figurent. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 25 (4).

Signification

26. (1) Les avis, demandes écrites, ordonnances, ordres ou documents qui doivent être remis ou signifiés à une personne ou à un organisme en application de la Loi et du présent règlement le sont suffisamment dans les cas suivants :

a) ils sont remis à personne;

b) ils sont envoyés par courrier recommandé;

c) ils sont envoyés par courrier ordinaire, par télécopie ou par tout autre moyen électronique s’il s’agit de pièces visées au paragraphe (2);

d) ils sont envoyés d’une autre manière si l’expéditeur peut en prouver la réception. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 26 (1).

(2) L’alinéa (1) c) s’applique aux pièces suivantes :

a) le visa de classement d’un film délivré en vertu du paragraphe 4 (1);

b) l’avis d’appel écrit d’une décision en matière de classement fourni en application de l’alinéa 5 (2) b);

c) le nouveau visa de classement d’un film délivré en vertu de l’alinéa 5 (6) a);

d) l’avis de la décision rendue en appel d’une décision en matière de classement donné en vertu de l’alinéa 5 (6) b);

e) l’avis écrit de la décision rendue à l’issue du réexamen conformément à l’alinéa 7 (3) a);

f) l’avis du refus d’approuver un film donné en vertu du paragraphe 8 (6);

g) l’avis d’appel écrit d’une décision en matière d’approbation fourni en vertu de l’alinéa 9 (2) b);

h) l’avis de la décision rendue en appel donné en vertu du paragraphe 9 (6). Règl. de l’Ont. 452/05, par. 26 (2).

(3) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, la demande, l’ordonnance, l’ordre ou le document qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 26 (3).

Dispositions transitoires

27. (1) L’ordre donné par un inspecteur en vertu du paragraphe 4 (3) de la Loi sur les cinémas est maintenu comme s’il s’agissait d’un ordre donné par un inspecteur en vertu du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2005 sur le classement des films. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 27 (1).

(2) Le mandat délivré à un inspecteur en vertu du paragraphe 4 (6) de la Loi sur les cinémas est maintenu comme s’il s’agissait d’un mandat délivré à un inspecteur en vertu du paragraphe 29 (1) de la Loi de 2005 sur le classement des films. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 27 (2).

(3) Si un juge de la Cour supérieure de justice n’a pas rendu de décision dans un appel visé à l’article 54 de la Loi sur les cinémas avant l’entrée en vigueur de l’article 51 de la Loi de 2005 sur le classement des films, la Loi sur les cinémas continue de s’appliquer à l’appel jusqu’à ce qu’il rende sa décision. Règl. de l’Ont. 452/05, par. 27 (3).

28. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 452/05, art. 28.

29. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 452/05, art. 29.

ANNEXE 1
SYMBOLES UTILISÉS POUR LE CLASSEMENT DES FILMS

Règl. de l’Ont. 452/05, annexe 1.