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Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 460/05

Aucune modification

ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ

Version telle qu’elle existait du 8 août 2005 au 30 novembre 2005.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2005. Voir le Règl. de l’Ont. 460/05, art. 9.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«date de qualification» Relativement à une personne, s’entend :

a) de la date à laquelle elle réussit le cours de qualification exigé par l’alinéa 2 (1) b);

b) du 1er décembre 2005, dans le cas de la personne qui, le 30 novembre 2005, a les qualités requises pour faire des évaluations de la capacité en application du Règlement de l’Ontario 293/96 (Évaluation de la capacité) pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 460/05, art. 1.

Personnes ayant les qualités requises pour faire des évaluations de la capacité

2. (1) Une personne a les qualités requises pour faire des évaluations de la capacité si elle remplit les exigences suivantes :

a) elle satisfait à l’une des conditions énoncées au paragraphe (2);

b) elle a réussi le cours de qualification pour les évaluateurs décrit à l’article 4;

c) elle se conforme à l’article 5 (cours de formation continue);

d) elle se conforme à l’article 6 (nombre annuel minimal d’évaluations);

e) elle a une assurance-responsabilité professionnelle d’au moins 1 000 000 $ à l’égard des évaluations de la capacité ou fait partie d’une association qui offre une protection contre la responsabilité professionnelle, à l’égard des évaluations de la capacité, d’un montant d’au moins 1 000 000 $. Règl. de l’Ont. 460/05, par. 2 (1).

(2) Les conditions suivantes sont celles visées à l’alinéa (1) a) :

1. Avoir la qualité de membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.

2. Avoir la qualité de membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario.

3. Avoir la qualité de membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario ainsi qu’un certificat d’inscription de travailleur social.

4. Avoir la qualité de membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario.

5. Avoir la qualité de membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario et être titulaire d’un certificat d’inscription général à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou d’un certificat d’inscription supérieur à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé. Règl. de l’Ont. 460/05, par. 2 (2).

(3) L’exigence voulant que la personne soit titulaire d’un certificat d’inscription général à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou d’un certificat d’inscription supérieur à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, telle qu’elle est énoncée à la disposition 5 du paragraphe (2), ne s’applique pas au membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui, le 30 novembre 2005, a les qualités requises pour faire des évaluations de la capacité en application du Règlement de l’Ontario 293/96 (Évaluation de la capacité) pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 460/05, par. 2 (3).

(4) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à la personne qui, le 30 novembre 2005, a les qualités requises pour faire des évaluations de la capacité en application du Règlement de l’Ontario 293/96 (Évaluation de la capacité) pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 460/05, par. 2 (4).

Lignes directrices

3. (1) Les «Lignes directrices relatives à la conduite des évaluations de la capacité» établies par le procureur général, datées de mai 2005 et disponibles sur le site Web d’Internet du ministère du Procureur général à l’adresse http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/capacity.asp sont prescrites. Règl. de l’Ont. 460/05, par. 3 (1).

(2) L’évaluateur est tenu de se conformer aux lignes directrices prescrites. Règl. de l’Ont. 460/05, par. 3 (2).

(3) L’inobservation des lignes directrices prescrites peut donner lieu à une plainte portée devant l’ordre de la profession de la santé réglementée dont l’évaluateur est membre. Règl. de l’Ont. 460/05, par. 3 (3).

Cours de qualification

4. Le cours de qualification exigé à l’alinéa 2 (1) b) est offert ou approuvé par le procureur général et doit comprendre ce qui suit :

a) une formation sur ce qui suit :

(i) la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui,

(ii) les meilleures pratiques à suivre pour remplir les formules et les rapports visés par cette loi,

(iii) les normes relatives à l’exécution des évaluations de la capacité, telles qu’elles sont énoncées dans les lignes directrices mentionnées à l’article 3,

(iv) les procédures établies pour déterminer si une personne a besoin qu’une personne autorisée à le faire prenne des décisions en son nom, telles que ces procédures sont énoncées dans les lignes directrices mentionnées à l’article 3;

b) une évaluation pour déterminer si la personne a bien assimilé la formation qu’elle a reçue. Règl. de l’Ont. 460/05, art. 4.

Cours de formation continue

5. (1) Afin de demeurer qualifié pour faire des évaluations de la capacité, l’évaluateur est tenu de réussir un cours de formation continue qu’offre ou approuve le procureur général :

a) au plus tard à la date du deuxième anniversaire de sa date de qualification;

b) par la suite, tous les deux ans ou moins. Règl. de l’Ont. 460/05, par. 5 (1).

(2) Un cours de formation continue comprend ce qui suit :

a) la participation à une ou plusieurs activités de formation;

b) la présentation au ministère du Procureur général, aux fins d’examen et d’observations, d’au moins deux Déclarations de l’évaluateur, rédigées selon la formule A ou la formule B, récemment remplies, et les Rapports d’évaluation correspondants, rédigés selon la formule C, récemment remplis. Règl. de l’Ont. 460/05, par. 5 (2).

(3) Les renseignements personnels sont supprimés des formules avant leur présentation en application de l’alinéa (2) b). Règl. de l’Ont. 460/05, par. 5 (3).

Nombre annuel minimal d’évaluations

6. Afin de demeurer qualifié pour faire des évaluations de la capacité, l’évaluateur est tenu de faire au moins cinq évaluations :

a) d’une part, pendant la période de deux ans qui suit sa date de qualification;

b) d’autre part, pendant chaque période de deux ans par la suite. Règl. de l’Ont. 460/05, art. 6.

Formules

7. Les formules suivantes fournies par le procureur général et disponibles sur le site Web d’Internet du ministère du Procureur général à l’adresse http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/pgt/capacity.asp sont prescrites :

1. «Formule A : Déclaration de l’évaluateur — Détermination de la capacité ou de l’incapacité ou certificat d’incapacité — Biens» pour l’application du paragraphe 9 (3) ou 16 (3) ou de l’article 72 ou 73 de la Loi, datée de mai 2005.

2. «Formule B : Déclaration de l’évaluateur — Détermination de la capacité ou de l’incapacité — Soin de la personne» pour l’application du paragraphe 49 (2) ou de l’article 74 ou 75 de la Loi, datée de mai 2005.

3. «Formule C : Rapport d’évaluation» pour l’application du paragraphe 78 (4) de la Loi, datée de mai 2005.

4. «Formule D : Déclaration de l’évaluateur concernant la capacité d’accorder une procuration pour les soins de la personne avec dispositions spéciales» pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 50 (1) de la Loi, datée de mai 2005.

5. «Formule E : Déclaration de l’évaluateur concernant la capacité de révoquer une procuration pour les soins de la personne avec dispositions spéciales» pour l’application du paragraphe 50 (4) de la Loi, datée de mai 2005. Règl. de l’Ont. 460/05, art. 7.

8. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 460/05, art. 8.

9. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 460/05, art. 9.