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Règl. de l'Ont. 472/05 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES TOUCHANT LA FUSION DE DEUX CONSEILS SCOLAIRES ET LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LIMITES TERRITORIALES DES CONSEILS SCOLAIRES PAR LE RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 470/05

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 472/05

DISPOSITIONS TRANSITOIRES TOUCHANT LA FUSION DE DEUX CONSEILS SCOLAIRES ET LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LIMITES TERRITORIALES DES CONSEILS SCOLAIRES PAR LE RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 470/05

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er septembre 2009. Voir : Règl. de l’Ont. 214/09, art. 1 et 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 214/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conseil des Aurores boréales» Le Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales. («Conseil des Aurores boréales»)

«conseil d’Ignace» Le conseil appelé The Ignace Roman Catholic Separate School Board. («Ignace Board») Règl. de l’Ont. 472/05, art. 1.

Fusion et mutation d’employés

2. (1) Les employés du conseil d’Ignace sont mutés au conseil des Aurores boréales le 1er septembre 2005. Règl. de l’Ont. 472/05, par. 2 (1).

(2) Le conseil des Aurores boréales prend en charge et maintient le contrat de travail, les conditions d’emploi et les droits et avantages liés à l’emploi, ainsi que les obligations liées à l’emploi, de quiconque devient son employé aux termes de la disposition 1 du paragraphe 58.1 (21) de la Loi. Règl. de l’Ont. 472/05, par. 2 (2).

(3) Immédiatement après la mutation des employés du conseil d’Ignace au conseil des Aurores boréales, les deux conseils sont fusionnés et sont prorogés en un seul et même conseil, à savoir le conseil des Aurores boréales. Règl. de l’Ont. 472/05, par. 2 (3).

Droit de fréquentation

3. Le père, la mère ou le tuteur d’une personne qui a le droit de fréquenter une école du conseil d’Ignace en vertu du paragraphe 32 (1) de la Loi le 31 août 2005 est réputé un contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française pour l’application de la partie II de la Loi pour la période qui commence le 1er septembre 2005 et qui se termine le premier en date des jours suivants :

a) le jour où il dépose un avis de changement du statut de contribuable pour l’année suivante auprès de la Société d’évaluation foncière des municipalités;

b) le jour où lui-même ou la personne cesse de résider dans le territoire de compétence du conseil des Aurores boréales;

c) le 31 août 2006. Règl. de l’Ont. 472/05, art. 3.

Impôts scolaires

4. (1) La municipalité d’Ignace remet au conseil des Aurores boréales les sommes qu’elle doit remettre au conseil d’Ignace après le 31 août 2005 aux termes du paragraphe 257.8 (2), 257.9 (1) ou 257.11 (2) de la Loi à l’égard de l’année d’imposition 2005 et de toute année d’imposition antérieure. Règl. de l’Ont. 472/05, par. 4 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«année d’imposition» L’année pour laquelle les impôts scolaires sont prélevés. Règl. de l’Ont. 472/05, par. 4 (2).

Disposition transitoire : représentation dans le secteur agrandi

5. Au cours de la période qui commence le 1er septembre 2005 et qui se termine le 30 novembre 2006 :

a) d’une part, le membre du conseil des Aurores boréales qui est élu pour représenter la municipalité de Sioux Lookout et son successeur, s’il y a lieu, représentent les intérêts des électeurs de ce conseil qui résident dans la région géographique de la municipalité d’Ignace;

b) d’autre part, le membre du conseil appelé Northwest Catholic District School Board qui est élu pour représenter la municipalité de Sioux Lookout et son successeur, s’il y a lieu, représentent les intérêts des électeurs de ce conseil qui résident dans la région géographique de la municipalité d’Ignace. Règl. de l’Ont. 472/05, art. 5.

Loi de 1996 sur les élections municipales

6. (1) Pour l’application du paragraphe 79 (8) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, la somme détenue en fiducie pour un candidat qui a été déclaré candidat à un poste au sein du conseil d’Ignace lors de l’élection précédant immédiatement le 1er septembre 2005 lui est versée, majorée des intérêts, par le secrétaire s’il est déclaré candidat à un poste au sein du conseil des Aurores boréales lors de l’élection suivante. Règl. de l’Ont. 472/05, par. 6 (1).

(2) La somme qui devient payable au conseil d’Ignace aux termes du paragraphe 79 (9) de la Loi de 1996 sur les élections municipales après le 31 août 2005 est versée au conseil des Aurores boréales. Règl. de l’Ont. 472/05, par. 6 (2).

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