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Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 562/05

DÉCLARATIONS DE PRINCIPES PRESCRITES

Version telle qu’elle existait du 27 janvier 2011 au 31 mars 2011.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 13/11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

États pathologiques : régimes spéciaux

1. (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 30 (1) et de la disposition 4 du paragraphe 33 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, la politique d’interprétation et d’application de ces dispositions est la suivante :

1. Les seuls états pathologiques nécessitant un régime spécial sont ceux énoncés à la colonne A de l’annexe 1, sous réserve des paragraphes (2) et (3).

2. Le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels d’un bénéficiaire, si un membre de son groupe de prestataires souffre d’un état pathologique nécessitant un régime spécial, est déterminé conformément à l’article 2. Règl. de l’Ont. 471/06, art. 1.

(2) Si un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de diabète gestationnel, le directeur inclut dans les besoins matériels du bénéficiaire le montant pour cet état qui est déterminé conformément à l’article 2, pour la durée restante de la grossesse du membre et pour une période d’au plus trois mois suivant la fin de la grossesse. Règl. de l’Ont. 471/06, art. 1.

Remarque : Le 1er avril 2011, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de diabète gestationnel, le directeur inclut dans les besoins matériels du bénéficiaire le montant pour cet état qui est déterminé conformément à l’article 2, pour la durée restante de la grossesse du membre et pour une période d’au plus trois mois suivant la fin de la grossesse. Règl. de l’Ont. 13/11, par. 1 (1).

Voir : Règl. de l’Ont. 13/11, par. 1 (1) et art. 7.

(3) Si un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de l’état pathologique visé au numéro 27 de l’annexe 1 lié à l’allaitement d’un nourrisson, le directeur ne doit pas inclure l’allocation pour régime spécial pour cet état dans les besoins matériels du bénéficiaire après le premier anniversaire du nourrisson en question. Règl. de l’Ont. 471/06, art. 1.

Remarque : Le 1er avril 2011, le paragraphe (3) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de l’état pathologique visé au numéro 19 de l’annexe 1 lié à l’allaitement d’un nourrisson, le directeur ne doit pas inclure l’allocation pour régime spécial pour cet état dans les besoins matériels du bénéficiaire après le premier anniversaire du nourrisson en question. Règl. de l’Ont. 13/11, par. 1 (2).

Voir : Règl. de l’Ont. 13/11, par. 1 (2) et art. 7.

Besoins matériel : régimes spéciaux

2. (1) Pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe 30 (1) et de la sous-disposition 4 i du paragraphe 33 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, le montant déterminé conformément à l’annexe 1 que le directeur doit inclure dans les besoins matériels du bénéficiaire correspond, pour chaque état pathologique nécessitant un régime spécial, dont souffre un membre du groupe de prestataires du bénéficiaire et qui est confirmé par un professionnel de la santé agréé :

a) soit au montant énoncé à la colonne C de l’annexe 1;

b) soit au montant déterminé conformément aux paragraphes (2), (3), (4) et (5), si la colonne B de l’annexe 1 indique que l’état pathologique est un état qui peut causer une perte de poids. Règl. de l’Ont. 471/06, art. 1.

(2) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels d’un bénéficiaire si un membre de son groupe de prestataires souffre d’un état pathologique qui peut causer une perte de poids, tel qu’indiqué à la colonne B de l’annexe 1, correspond, selon le cas :

a) au montant énoncé à la colonne C de l’annexe 1, si le professionnel de la santé agréé confirme que le membre n’a pas perdu de poids ou a perdu 2 pour cent ou moins de son poids corporel habituel;

b) à 150 $, si le professionnel de la santé agréé confirme que le membre a perdu plus de 2 pour cent de son poids corporel habituel mais pas plus de 5 pour cent;

c) à 180 $, si le professionnel de la santé agréé confirme que le membre a perdu plus de 5 pour cent de son poids corporel habituel mais pas plus de 10 pour cent;

d) à 240 $, si le professionnel de la santé agréé confirme que le membre a perdu plus de 10 pour cent de son poids corporel habituel. Règl. de l’Ont. 471/06, art. 1.

(3) Si l’état pathologique qui peut causer une perte de poids est un des états suivants, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels d’un bénéficiaire est le montant déterminé conformément au paragraphe (4) :

1. L’anorexie mentale.

2. La fibrose kystique.

3. Le kwashiorkor.

4. Le marasme. Règl. de l’Ont. 471/06, art. 1.

(4) Le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels d’un bénéficiaire si un membre de son groupe de prestataires souffre d’un état pathologique visé au paragraphe (3) correspond :

a) au montant énoncé à la colonne C de l’annexe 1, si le professionnel de la santé agréé confirme que le membre n’a pas perdu de poids ou qu’il a perdu 2 pour cent ou moins de son poids corporel habituel;

b) à 150 $, si le professionnel de la santé agréé confirme que le membre a perdu plus de 2 pour cent de son poids corporel habituel. Règl. de l’Ont. 471/06, art. 1.

(5) Si un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un état pathologique qui peut causer une perte de poids, tel qu’indiqué à la colonne B de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait d’un seul de ces états. Règl. de l’Ont. 471/06, art. 1.

(6) Si un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre d’un état pathologique visé au numéro 14 de l’annexe 1, le directeur inclut dans les besoins matériels du bénéficiaire, pour le premier mois suivant la réception de la confirmation, un montant de 75 $ au titre du prix d’achat d’un mélangeur, en plus du montant mensuel énoncé à la colonne C de l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 471/06, art. 1.

Remarque : Le 1er avril 2011, l’article 2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Besoins matériel : régimes spéciaux

2. (1) Pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe 30 (1) et de la sous-disposition 4 i du paragraphe 33 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, le montant déterminé conformément à l’annexe 1 que le directeur doit inclure dans les besoins matériels du bénéficiaire correspond, pour chaque état pathologique nécessitant un régime spécial, dont souffre un membre du groupe de prestataires du bénéficiaire :

a) soit au montant énoncé à la colonne C de l’annexe 1, sous réserve des paragraphes (4), (5), (6) et (7);

b) soit au montant déterminé conformément aux paragraphes (2) et (3), si la colonne B de l’annexe 1 indique que l’état pathologique est un état qui peut causer une perte de poids. Règl. de l’Ont. 13/11, art. 2.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels d’un bénéficiaire si un membre de son groupe de prestataires souffre d’un état pathologique qui peut causer une perte de poids, tel qu’indiqué à la colonne B de l’annexe 1, correspond, selon le cas :

a) au montant énoncé à la colonne C de l’annexe 1, si le membre a perdu plus de 5 pour cent de son poids corporel habituel mais pas plus de 10 pour cent;

b) à 242 $, si le membre a perdu plus de 10 pour cent de son poids corporel habituel. Règl. de l’Ont. 13/11, art. 2.

(3) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un état pathologique qui peut causer une perte de poids, tel qu’indiqué à la colonne B de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait d’un seul de ces états. Règl. de l’Ont. 13/11, art. 2.

(4) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un des états pathologiques suivants, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait de l’état donnant droit au montant mensuel maximal, tel qu’indiqué à la colonne C de l’annexe 1 :

1. Diabète.

2. Diabète gestationnel.

3. Hypercholestérolémie ou hyperlipidémie.

4. Hypertension artérielle.

5. Obésité extrême. Règl. de l’Ont. 13/11, art. 2.

(5) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de l’état pathologique visé au numéro 4 (Blessures chroniques nécessitant des protéines) de l’annexe 1 à la fois aux stades 1 et 2 et aux stades 3 et 4, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est de 191 $. Règl. de l’Ont. 13/11, art. 2.

(6) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre des états pathologiques visés au numéro 12 (Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers) et au numéro 13 (Allergie alimentaire — Intolérance au lactose) de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est celui auquel le membre a droit pour le numéro 12 (Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers). Règl. de l’Ont. 13/11, art. 2.

(7) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre des états pathologiques visés au numéro 14 (Allergie alimentaire — Blé) et au numéro 3 (Maladie coeliaque) de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est de 97 $. Règl. de l’Ont. 13/11, art. 2.

Voir : Règl. de l’Ont. 13/11, art. 2 et 7.

Plus d’un état pathologique

3. (1) Malgré l’article 2, si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un état pathologique nécessitant un régime spécial, tel que confirmé par un professionnel de la santé agréé, le montant maximal qui peut être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire relativement à tous les états pathologiques dont le membre souffre est de 250 $. Règl. de l’Ont. 471/06, art. 1.

Remarque : Le 1er avril 2011, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plus d’un état pathologique

(1) Malgré l’article 2, si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un état pathologique nécessitant un régime spécial, le montant maximal qui peut être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire relativement à tous les états pathologiques dont le membre souffre est de 250 $. Règl. de l’Ont. 13/11, art. 3.

Voir : Règl. de l’Ont. 13/11, art. 3 et 7.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un membre d’un groupe de prestataires auquel s’appliquent les paragraphes 30 (3) et (4) ou les paragraphes 33 (2) et (3) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 471/06, art. 1.

Définition

4. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«professionnel de la santé agréé» S’entend au sens du paragraphe 2 (4) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 471/06, art. 1.

Remarque : Le 1er avril 2011, l’article 4 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 13/11, art. 4 et 7.

Disposition transitoire : sclérose latérale amyotrophique

5. (1) Le directeur rajuste, conformément au paragraphe (2), le montant du soutien du revenu versé ou payable à un bénéficiaire à l’égard de la période allant du 1er septembre 2006 au jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 487/06 si, lors de la détermination de ce dernier, un montant doit ou devait être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire au titre du régime spécial dont a besoin un membre de son groupe de prestataires qui souffre de l’état pathologique appelé sclérose latérale amyotrophique. Règl. de l’Ont. 487/06, art. 1.

(2) Le rajustement prévu au paragraphe (1) est égal à la différence entre le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire au titre du régime spécial visé au paragraphe (1) conformément à l’annexe 1, telle qu’elle existait avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 487/06, et celui qui doit l’être au même titre conformément à la même annexe, telle qu’elle existe après ce jour. Règl. de l’Ont. 487/06, art. 1.

(3) Le directeur verse dès que possible le montant du rajustement. Règl. de l’Ont. 487/06, art. 1.

Remarque : Le 1er avril 2011, l’article 5 est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 13/11, art. 5 et 7.

ANNEXE 1
RÉGIMES SPÉCIAUX

Numéro

Colonne A

Colonne B

Colonne C

 

États pathologiques nécessitant un régime spécial

États pathologiques pouvant causer une perte de poids

Montant mensuel consacré au régime spécial, à moins d’indication contraire

1.

Sclérose latérale amyotrophique

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

2.

Anorexie mentale

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (4)

3.

Maladie cardiovasculaire

 

10 $

4.

Maladie coéliaque

   
 

personne âgée de moins de 2 ans

 

58 $

 

personne âgée de 2 à 10 ans

 

115 $

 

personne âgée de 11 à 18 ans

 

147 $

 

personne âgée d’au moins 19 ans

 

131 $

5.

Constipation chronique

 

10 $

6.

Blessures chroniques nécessitant des protéines

 

10 $

7.

Anomalies congénitales de type métabolique — Adultes

 

10 $

8.

Anomalies congénitales de type métabolique — Nourrissons et enfants

 

10 $

9.

Défaillance cardiaque

 

44 $

10.

Maladie de Crohn

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

11.

Fibrose kystique

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (4)

12.

Diabète

 

42 $

13.

Diverticule/Diverticulite

 

10 $

14.

Dysphagie/Troubles de déglutination ou de mastication

 

25 $ et, lorsque approprié, le montant unique prévu au paragraphe 2 (6)

15.

Obésité extrême : Catégorie III IMC > 40

 

20 $

16.

Allergie alimentaire — Oeufs

 

10 $

17.

Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers ou intolérance au lactose

   
 

personne âgée de moins de 2 ans

 

95 $

 

personne âgée de 2 à 10 ans

 

97 $

 

personne âgée de 11 à 18 ans

 

55 $

 

personne âgée d’au moins 19 ans

 

35 $

18.

Allergie alimentaire — Soja

 

83 $

19.

Allergie alimentaire — Blé

   
 

personne âgée de moins de 2 ans

 

38 $

 

personne âgée de 2 à 10 ans

 

77 $

 

personne âgée de 11 à 18 ans

 

98 $

 

personne âgée d’au moins 19 ans

 

57 $

20.

Diabète gestationnel

 

44 $

21.

Goutte

 

32 $

22.

VIH/SIDA

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

23.

Hyperlipidémie

 

10 $

24.

Hypertension artérielle

 

10 $

25.

Hypertension artérielle et défaillance cardiaque et fonction ventriculaire gauche de catégorie 1 à 2

 

44 $

26.

Hypercholestérolémie

 

22 $

27.

Lactation insuffisante pour assurer l’allaitement ou allaitement contre-indiqué

   
 

- lorsque le nourrisson est tolérant au lactose

 

75 $

 

- lorsque le nourrisson est intolérant au lactose

 

83 $

28.

Kwashiorkor

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (4)

29.

Insuffisance hépatique/Troubles hépatiques

 

10 $

29.1

Lupus

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

30.

Anémie macrocytique

 

10 $

31.

Malabsorption

 

20 $

32.

Malignité

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

33.

Marasme

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (4)

34.

Anémie microcytique

 

30 $

34.1

Sclérose en plaques

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

35.

Ostéoporose/Ostéomalacie/Ostéopénie

 

10 $

36.

Stomies [p.ex., jéjunostomie, iléostomie]

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

37.

Insuffisance pancréatique

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

38.

Chirurgie post-gastrique

 

10 $

39.

Prédiabète : diminution de la tolérance au glucose ou anomalie de la glycémie à jeun

 

42 $

40.

Insuffisance rénale — Dialyse

 

44 $

41.

Insuffisance rénale — Pré-dialyse

 

44 $

42.

Syndrome de l’intestin court

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

43.

Colite ulcéreuse

Oui

75 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

Règl. de l’Ont. 471/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 487/06, art. 2; Règl. de l’Ont. 1/09, art. 1.

Remarque : Le 1er avril 2011, l’annexe 1 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ANNEXE 1
RÉGIMES SPÉCIAUX

Numéro

Colonne A

Colonne B

Colonne C

 

États pathologiques nécessitant un régime spécial

États pathologiques pouvant causer une perte de poids

Montant mensuel consacré au régime spécial, à moins d’indication contraire

1.

Sclérose latérale amyotrophique

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

2.

Anorexie mentale

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

3.

Maladie coeliaque

 

97 $, sous réserve du paragraphe 2 (7)

4.

Blessures chroniques nécessitant des protéines

   
 

    Stades 1 et 2

 

88 $, sous réserve du paragraphe 2 (5)

 

    Stades 3 et 4

 

191 $, sous réserve du paragraphe 2 (5)

5.

Cirrhose — Stades 3 et 4

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

6.

Défaillance cardiaque

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

7.

Maladie de Crohn

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

8.

Fibrose kystique

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

9.

Diabète

 

81 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

10.

Dysphagie nécessitant l’absorption de liquides épaissis

 

125 $

11.

Obésité extrême : Catégorie III IMC > 40

 

51 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

12.

Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers

   
 

    personne âgée de 1 à 8 ans

 

32 $

 

    personne âgée de 9 à 18 ans

 

63 $

 

    personne âgée de 19 à 50 ans

 

32 $

 

    personne âgée d’au moins 51 ans

 

47 $

13.

Allergie alimentaire — Intolérance au lactose

   
 

    personne âgée de 1 à 8 ans

 

30 $, sous réserve du paragraphe 2 (6)

 

    personne âgée de 9 à 18 ans

 

59 $, sous réserve du paragraphe 2 (6)

 

    personne âgée de 19 à 50 ans

 

30 $, sous réserve du paragraphe 2 (6)

 

    personne âgée d’au moins 51 ans

 

45 $, sous réserve du paragraphe 2 (6)

14.

Allergie alimentaire — Blé

 

97 $, sous réserve du paragraphe 2 (7)

15.

Diabète gestationnel

 

102 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

16.

VIH/SIDA

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

17.

Hyperlipidémie ou hypercholestérolémie

 

51 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

18.

Hypertension artérielle

 

86 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

19.

Lactation insuffisante pour assurer l’allaitement ou allaitement contre-indiqué

   
 

    lorsque le nourrisson est tolérant au lactose

 

145 $

 

    lorsque le nourrisson est intolérant au lactose

 

162 $

20.

Lupus

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

21.

Malignité

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

22.

Sclérose en plaques

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

23.

Ostéoporose

 

38 $

24.

Stomies [p.ex., jéjunostomie, iléostomie]

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

25.

Insuffisance pancréatique

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

26.

Insuffisance rénale — Prédialyse (DFG < 30)

 

52 $

27.

Insuffisance rénale — Dialyse péritonéale/hémodialyse

 

88 $

28.

Syndrome de l’intestin court

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

29.

Colite ulcéreuse

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

Règl. de l’Ont. 13/11, art. 6.

Voir : Règl. de l’Ont. 13/11, art. 6 et 7.