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Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 562/05

DÉCLARATIONS DE PRINCIPES PRESCRITES

Version telle qu’elle existait du 22 juillet 2011 au 29 janvier 2012.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 351/11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

États pathologiques : régimes spéciaux

1. (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 30 (1) et de la disposition 4 du paragraphe 33 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, la politique d’interprétation et d’application de ces dispositions est la suivante :

1. Les seuls états pathologiques nécessitant un régime alimentaire spécial sont ceux énoncés à la colonne A de l’annexe 1, sous réserve des paragraphes (2) et (3).

2. Le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels d’un bénéficiaire, si un membre de son groupe de prestataires souffre d’un état pathologique nécessitant un régime alimentaire spécial, est déterminé conformément à l’article 2. Règl. de l’Ont. 471/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 351/11, art. 1.

(2) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de diabète gestationnel, le directeur inclut dans les besoins matériels du bénéficiaire le montant pour cet état qui est déterminé conformément à l’article 2, pour la durée restante de la grossesse du membre et pour une période d’au plus trois mois suivant la fin de la grossesse. Règl. de l’Ont. 13/11, par. 1 (1).

(3) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de l’état pathologique visé au numéro 19 de l’annexe 1 lié à l’allaitement d’un nourrisson, le directeur ne doit pas inclure l’allocation pour régime alimentaire spécial pour cet état dans les besoins matériels du bénéficiaire après le premier anniversaire du nourrisson en question. Règl. de l’Ont. 13/11, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 351/11, art. 1.

Besoins matériel : régimes spéciaux

2. (1) Pour l’application de la sous-disposition 4 i du paragraphe 30 (1) et de la sous-disposition 4 i du paragraphe 33 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, le montant déterminé conformément à l’annexe 1 que le directeur doit inclure dans les besoins matériels du bénéficiaire correspond, pour chaque état pathologique nécessitant un régime alimentaire spécial, dont souffre un membre du groupe de prestataires du bénéficiaire :

a) soit au montant énoncé à la colonne C de l’annexe 1, sous réserve des paragraphes (4), (5), (6) et (7);

b) soit au montant déterminé conformément aux paragraphes (2) et (3), si la colonne B de l’annexe 1 indique que l’état pathologique est un état qui peut causer une perte de poids. Règl. de l’Ont. 13/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 351/11, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels d’un bénéficiaire si un membre de son groupe de prestataires souffre d’un état pathologique qui peut causer une perte de poids, tel qu’indiqué à la colonne B de l’annexe 1, correspond, selon le cas :

a) au montant énoncé à la colonne C de l’annexe 1, si le membre a perdu plus de 5 pour cent de son poids corporel habituel mais pas plus de 10 pour cent;

b) à 242 $, si le membre a perdu plus de 10 pour cent de son poids corporel habituel. Règl. de l’Ont. 13/11, art. 2.

(3) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un état pathologique qui peut causer une perte de poids, tel qu’indiqué à la colonne B de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait d’un seul de ces états. Règl. de l’Ont. 13/11, art. 2.

(4) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un des états pathologiques suivants, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est déterminé comme si le membre souffrait de l’état donnant droit au montant mensuel maximal, tel qu’indiqué à la colonne C de l’annexe 1 :

1. Diabète.

2. Diabète gestationnel.

3. Hypercholestérolémie ou hyperlipidémie.

4. Hypertension artérielle.

5. Obésité extrême. Règl. de l’Ont. 13/11, art. 2.

(5) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de l’état pathologique visé au numéro 4 (Blessures chroniques nécessitant des protéines) de l’annexe 1 à la fois aux stades 1 et 2 et aux stades 3 et 4, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est de 191 $. Règl. de l’Ont. 13/11, art. 2.

(6) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre des états pathologiques visés au numéro 12 (Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers) et au numéro 13 (Allergie alimentaire — Intolérance au lactose) de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est celui auquel le membre a droit pour le numéro 12 (Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers). Règl. de l’Ont. 13/11, art. 2.

(7) Si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre des états pathologiques visés au numéro 14 (Allergie alimentaire — Blé) et au numéro 3 (Maladie coeliaque) de l’annexe 1, le montant qui doit être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire est de 97 $. Règl. de l’Ont. 13/11, art. 2.

Plus d’un état pathologique

3. (1) Malgré l’article 2, si un membre du groupe de prestataires d’un bénéficiaire souffre de plus d’un état pathologique nécessitant un régime alimentaire spécial, le montant maximal qui peut être inclus dans les besoins matériels du bénéficiaire relativement à tous les états pathologiques dont le membre souffre est de 250 $. Règl. de l’Ont. 13/11, art. 3; Règl. de l’Ont. 351/11, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un membre d’un groupe de prestataires auquel s’appliquent les paragraphes 30 (3) et (4) ou les paragraphes 33 (2) et (3) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 471/06, art. 1.

4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 13/11, art. 4.

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 13/11, art. 5.

ANNEXE 1
RÉGIMES ALIMENTAIRES SPÉCIAUX

Numéro

Colonne A

Colonne B

Colonne C

 

États pathologiques nécessitant un régime alimentaire spécial

États pathologiques pouvant causer une perte de poids

Montant mensuel consacré au régime alimentaire spécial, à moins d’indication contraire

1.

Sclérose latérale amyotrophique

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

2.

Anorexie mentale

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

3.

Maladie coeliaque

 

97 $, sous réserve du paragraphe 2 (7)

4.

Blessures chroniques nécessitant des protéines

   
 

Stades 1 et 2

 

88 $, sous réserve du paragraphe 2 (5)

 

Stades 3 et 4

 

191 $, sous réserve du paragraphe 2 (5)

5.

Cirrhose — Stades 3 et 4

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

6.

Défaillance cardiaque

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

7.

Maladie de Crohn

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

8.

Fibrose kystique

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

9.

Diabète

 

81 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

10.

Dysphagie nécessitant l’absorption de liquides épaissis

 

125 $

11.

Obésité extrême : Catégorie III IMC > 40

 

51 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

12.

Allergie alimentaire — Lait/Produits laitiers

   
 

personne âgée de 1 à 8 ans

 

32 $

 

personne âgée de 9 à 18 ans

 

63 $

 

personne âgée de 19 à 50 ans

 

32 $

 

personne âgée d’au moins 51 ans

 

47 $

13.

Allergie alimentaire — Intolérance au lactose

   
 

personne âgée de 1 à 8 ans

 

30 $, sous réserve du paragraphe 2 (6)

 

personne âgée de 9 à 18 ans

 

59 $, sous réserve du paragraphe 2 (6)

 

personne âgée de 19 à 50 ans

 

30 $, sous réserve du paragraphe 2 (6)

 

personne âgée d’au moins 51 ans

 

45 $, sous réserve du paragraphe 2 (6)

14.

Allergie alimentaire — Blé

 

97 $, sous réserve du paragraphe 2 (7)

15.

Diabète gestationnel

 

102 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

16.

VIH/SIDA

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

17.

Hyperlipidémie ou hypercholestérolémie

 

51 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

18.

Hypertension artérielle

 

86 $, sous réserve du paragraphe 2 (4)

19.

Lactation insuffisante pour assurer l’allaitement ou allaitement contre-indiqué

   
 

lorsque le nourrisson est tolérant au lactose

 

145 $

 

lorsque le nourrisson est intolérant au lactose

 

162 $

20.

Lupus

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

21.

Malignité

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

22.

Sclérose en plaques

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

23.

Ostéoporose

 

38 $

24.

Stomies [p.ex., jéjunostomie, iléostomie]

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

25.

Insuffisance pancréatique

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

26.

Insuffisance rénale — Prédialyse (DFG < 30)

 

52 $

27.

Insuffisance rénale — Dialyse péritonéale/hémodialyse

 

88 $

28.

Syndrome de l’intestin court

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

29.

Colite ulcéreuse

Oui

191 $ ou le montant plus élevé permis conformément au paragraphe 2 (2)

Règl. de l’Ont. 13/11, art. 6; Règl. de l’Ont. 351/11, art. 2.