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Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

RÈglement de l’ontario 579/05

Exigences en matière de formation, ASSURANCE, dossiers et autres questions

Version telle qu’elle existait du 23 février 2007 au 18 décembre 2014.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 60/07

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Exigences en matière de formation liées à l’inscription

1.

Exigences initiales en matière de formation : agents immobiliers

2.

Exigences lors du stage : agents immobiliers

3.

Exigences initiales en matière de formation : courtiers

4.

Formation permanente : agents immobiliers

5.

Formation permanente : courtiers

6.

Cas où l’inscription est interrompue pendant 24 mois

7.

Auteurs de demande inscrits ailleurs

8.

Désignation d’organisme

9.

Publication des exigences

Expiration de l’inscription

10.

Expiration de l’inscription

Assurance

11.

Couverture d’assurance

Sommes détenues en fiducie

12.

Dossiers des mouvements des fonds en fiducie

13.

Rapprochement mensuel

14.

Insuffisance de fonds

autres biens en fiducie

15.

Dossiers des biens en fiducie

16.

Biens manquants

Fiches d’opération

17.

Fiches d’opération

Dossiers — dispositions générales

18.

Délai de conservation des dossiers

19.

Dossiers de la maison de courtage

Plaintes

20.

Avis au courtier responsable

21.

Avis de mesure prise

Exigences en matière de formation liées à l’inscription

Exigences initiales en matière de formation : agents immobiliers

1. (1) L’auteur d’une demande d’inscription à titre d’agent immobilier qui n’a jamais été inscrit à ce titre termine avec succès, avant de présenter sa demande, tous les cours de formation que le registrateur désigne à l’intention des auteurs d’une telle demande.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 1 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande d’inscription visé à ce paragraphe qui s’y est conformé sans toutefois présenter de demande dans les 12 mois qui suivent le moment où il a terminé avec succès le dernier cours de formation reprend et termine de nouveau avec succès tous les cours de formation visés au même paragraphe avant de présenter sa demande.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 1 (2).

(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les modifications nécessaires, à l’auteur d’une demande d’inscription visé au paragraphe (1) qui reprend et termine de nouveau avec succès tous les cours de formation visés à ce paragraphe, conformément au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 1 (3).

Exigences lors du stage : agents immobiliers

2. (1) L’auteur d’une demande de renouvellement d’inscription à titre d’agent immobilier termine avec succès, avant de présenter sa demande, tous les cours de formation que le registrateur désigne à l’intention des auteurs d’une telle demande.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 2 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’auteur d’une demande d’inscription à titre d’agent immobilier qui a déjà été inscrit à ce titre.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 2 (2).

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux auteurs de demande suivants :

1. Les auteurs d’une demande qui ont terminé avec succès tous les cours de formation visés au paragraphe (1) avant de présenter une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre d’agent immobilier qui a déjà été approuvée.

2. Les auteurs d’une demande d’inscription à titre d’agent immobilier qui ont déjà été inscrits à ce titre, mais qui ont cessé de l’être avant l’expiration de leur inscription, et qui présentent leur demande avant la date d’expiration de leur inscription précédente.

3. Les auteurs d’une demande visés au paragraphe 6 (1).  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 2 (3).

(4) Malgré le paragraphe 10 (1), si, conformément à la disposition 2 du paragraphe (3), le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande d’inscription à titre d’agent immobilier et que la demande est approuvée, l’inscription expire à la date où son inscription précédente aurait expiré s’il n’avait pas cessé d’être inscrit.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 2 (4).

Exigences initiales en matière de formation : courtiers

3. L’auteur d’une demande d’inscription à titre de courtier qui n’a pas déjà été inscrit à ce titre termine avec succès, avant de présenter sa demande, tous les cours de formation que le registrateur désigne à l’intention des auteurs d’une telle demande.  Règl. de l’Ont. 579/05, art. 3.

Formation permanente : agents immobiliers

4. (1) L’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre d’agent immobilier à qui l’article 1 et les paragraphes 2 (1) et (2) ne s’appliquent pas termine avec succès, avant de présenter sa demande, le nombre de cours de formation que le registrateur précise parmi ceux qu’il désigne à l’intention des agents immobiliers.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 4 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande visé à la disposition 2 du paragraphe 2 (3).  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 4 (2).

Formation permanente : courtiers

5. L’auteur d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de courtier qui a déjà été inscrit à ce titre termine avec succès, avant de présenter sa demande, le nombre de cours de formation que le registrateur précise parmi ceux qu’il désigne à l’intention des courtiers.  Règl. de l’Ont. 579/05, art. 5.

Cas où l’inscription est interrompue pendant 24 mois

6. (1) Si l’auteur d’une demande d’inscription à titre d’agent immobilier a déjà été inscrit à ce titre mais à aucun moment au cours des 24 mois qui précèdent immédiatement la date de sa demande :

a) d’une part, l’article 4 ne s’applique pas;

b) d’autre part, il termine avec succès, avant de présenter sa demande, les cours de formation que le registrateur désigne à son intention.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 6 (1).

(2) Si l’auteur d’une demande d’inscription à titre de courtier a déjà été inscrit à ce titre mais à aucun moment au cours des 24 mois qui précèdent immédiatement la date de sa demande :

a) d’une part, l’article 5 ne s’applique pas;

b) d’autre part, il termine avec succès, avant de présenter sa demande, les cours de formation que le registrateur désigne à son intention.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 6 (2).

Auteurs de demande inscrits ailleurs

7. (1) Le registrateur peut soustraire à l’application de l’article 1 ou du paragraphe 2 (1) ou (2) l’auteur d’une demande d’inscription à titre d’agent immobilier qui a été inscrit dans une autre autorité législative à titre de personne ayant un statut équivalent à celui d’un courtier commercial ou immobilier ou d’un agent immobilier en Ontario ou qui y a eu un tel statut et peut exiger qu’il termine avec succès, avant de présenter sa demande, les cours de formation qu’il désigne à son intention.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 7 (1).

(2) Le registrateur peut soustraire à l’application de l’article 3 l’auteur d’une demande d’inscription à titre de courtier qui a été inscrit dans une autre autorité législative à titre de personne ayant un statut équivalent à celui d’un courtier commercial ou immobilier en Ontario ou qui y a eu un tel statut et peut exiger qu’il termine avec succès, avant de présenter sa demande, les cours de formation qu’il désigne à son intention.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 7 (2).

Désignation d’organisme

8. (1) Le registrateur désigne le ou les organismes autorisés à fournir les cours de formation visés aux articles 1 à 7.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 8 (1).

(2) Le registrateur peut radier ou modifier la désignation d’un organisme.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 8 (2).

Publication des exigences

9. Le registrateur met à la disposition du public une description des exigences énoncées aux articles 1 à 5, y compris les cours de formation qui y sont visés et les organismes autorisés à les fournir.  Règl. de l’Ont. 579/05, art. 9

Expiration de l’inscription

Expiration de l’inscription

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’inscription expire à la fin de la veille du deuxième anniversaire de sa prise d’effet.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 10 (1).

(2) L’inscription renouvelée expire à la fin du deuxième anniversaire de l’expiration, en application du paragraphe (1), de l’inscription précédente, même si celle-ci est réputée maintenue en application du paragraphe 14 (8) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 10 (2).

Assurance

Couverture d’assurance

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«assurance-commissions» Assurance servant à régler toute demande présentée par une personne inscrite à l’égard d’une commission ou d’une rémunération qui se rapporte à une opération immobilière, si la demande est liée à des sommes d’argent ou à d’autres biens confiés à une autre personne inscrite ou reçus par elle au cours d’opérations immobilières et que, selon le cas :

a) les sommes ou les biens ont été volés, détournés, appropriés illicitement ou obtenus par fraude;

b) l’autre personne inscrite est une maison de courtage et est devenue insolvable. («commission protection insurance»)

«assurance-dépôts» Assurance servant à régler toute demande pour la perte de tout ou partie d’un dépôt se rapportant à une opération immobilière si la demande est liée à des sommes d’argent ou à des biens confiés à une personne inscrite ou reçus par elle à titre de dépôt au cours d’opérations immobilières et que, selon le cas :

a) les sommes ou les biens ont été volés, détournés, appropriés illicitement ou obtenus par fraude;

b) la personne inscrite est une maison de courtage et est devenue insolvable. («deposit insurance»)

«assurance-responsabilité civile professionnelle» Assurance servant à payer les dommages-intérêts et les frais de justice découlant de toute demande en dommages-intérêts présentée contre une personne inscrite pour une erreur, une omission ou un acte de négligence commis au cours d’opérations immobilières. («errors and omissions insurance»)  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 11 (1).

(2) Les courtiers et les agents immobiliers sont assurés aux termes d’une police d’assurance collective qui est souscrite et administrée par le conseil d’administration de l’organisme d’application et qui prévoit ce qui suit :

1. Une assurance-responsabilité civile professionnelle qui procure à chaque courtier et agent immobilier une garantie d’un maximum de 1 million de dollars à l’égard de chaque demande de règlement, jusqu’à concurrence de 3 millions de dollars pour toutes les demandes de règlement présentées dans une année d’assurance.

2. Une assurance-dépôts qui procure à chaque courtier et agent immobilier une garantie d’un maximum de 100 000 $ à l’égard de chaque demande de règlement, jusqu’à concurrence de 500 000 $ pour toutes les demandes de règlement présentées à l’égard d’un événement donné.

3. Une assurance-commissions qui procure à chaque courtier et agent immobilier une garantie d’un maximum de 100 000 $ à l’égard de chaque demande de règlement, jusqu’à concurrence de 500 000 $ pour toutes les demandes de règlement présentées à l’égard d’un événement donné.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 11 (2).

(3) La personne inscrite paie sa part, fixée par le conseil d’administration de l’organisme d’application, de ce qui suit :

a) les primes de la police d’assurance collective visée au paragraphe (2) et les taxes applicables;

b) les frais du conseil d’administration de l’organisme d’application qui sont liés à la police d’assurance collective visée au paragraphe (2), y compris les versements destinés à tout fonds de réserve qui s’y rapporte.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 11 (3).

(4) La personne inscrite effectue les paiements exigés par le paragraphe (3) au plus tard aux dates d’échéance fixées par le conseil d’administration de l’organisme d’application.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 11 (4).

(5) L’auteur d’une demande d’inscription verse, lorsqu’il présente sa demande, la somme qu’il serait tenu de verser en application du paragraphe (3) s’il était une personne inscrite.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 11 (5).

(6) Abrogé :  Règl. de l’Ont. 60/07, art. 1.

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la personne inscrite de souscrire une assurance en plus de celle qu’exige le paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 11 (7).

(8) Le conseil d’administration de l’organisme d’application peut établir et administrer l’assurance collective visée au paragraphe (2) au nom des maisons de courtage, des courtiers ou des agents immobiliers et peut agir à titre d’assuré nommément désigné.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 11 (8).

Sommes détenues en fiducie

Dossiers des mouvements des fonds en fiducie

12. Pour chaque somme d’argent qui lui est confiée en fiducie pour le compte d’autrui dans le cadre de son entreprise et à l’égard de chaque transaction qui se rapporte à cette somme, la maison de courtage consigne ce qui suit dans un dossier :

1. Le montant de la somme.

2. La date où la somme lui est confiée.

3. Le nom de la personne qui lui remet la somme et celui de la personne pour le compte de laquelle elle lui a été remise, le cas échéant.

4. La raison de la remise de la somme.

5. Le nom du courtier ou de l’agent immobilier qui a reçu la somme.

6. Ce qui suit à l’égard de chaque encaissement du compte en fiducie tenu en application de l’article 27 de la Loi :

i. le moyen de reconnaître la somme d’argent confiée en fiducie à la maison de courtage et à laquelle se rapporte l’encaissement, y compris :

A. le nom de la personne qui a remis la somme,

B. le bien immobilier éventuel auquel se rapporte la somme,

ii. le montant de l’encaissement,

iii. la date de l’encaissement.

7. Ce qui suit à l’égard de chaque décaissement du compte en fiducie tenu en application de l’article 27 de la Loi :

i. le montant du décaissement,

ii. la date du décaissement,

iii. le nom du destinataire du décaissement,

iv. le bien immobilier éventuel auquel se rapporte le décaissement,

v. la raison du décaissement,

vi. le nom de la personne qui a autorisé le décaissement en application de l’article 19 du Règlement de l’Ontario 567/05 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.

8. Ce qui suit à l’égard de chaque versement des intérêts sur les sommes détenues dans le compte en fiducie tenu en application de l’article 27 de la Loi :

i. le moyen de reconnaître la somme d’argent confiée en fiducie à la maison de courtage et à laquelle se rapporte le versement,

ii. le montant du versement,

iii. la date du versement,

iv. le nom de la personne qui a autorisé le versement d’intérêts en application de l’article 19 du Règlement de l’Ontario 567/05 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 579/05, art. 12.

Rapprochement mensuel

13. (1) La maison de courtage prépare, conformément au présent article, un état de rapprochement pour chaque compte en fiducie tenu en application de l’article 27 de la Loi :

a) dans le cas d’une maison de courtage qui reçoit un état de compte mensuel de l’établissement financier où le compte est tenu, dans les 30 jours qui suivent sa réception;

b) dans les autres cas, dans les 30 jours qui suivent le dernier jour de chaque mois.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 13 (1).

(2) L’état de rapprochement indique ce qui suit :

a) les écarts éventuels entre les dossiers de la maison de courtage et ceux de l’établissement financier où le compte est tenu :

(i) à la date de l’état de compte de l’établissement financier, si l’alinéa (1) a) s’applique,

(ii) au dernier jour du mois auquel se rapporte l’état de rapprochement, si l’alinéa (1) b) s’applique;

b) les sommes qui se trouvent dans le compte en fiducie et qui sont dues à chaque personne :

(i) à la date de l’état de compte de l’établissement financier, si l’alinéa (1) a) s’applique,

(ii) au dernier jour du mois auquel se rapporte l’état de rapprochement, si l’alinéa (1) b) s’applique.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 13 (2).

(3) Dans le délai prévu au paragraphe (1), le courtier responsable de la maison de courtage :

a) d’une part, examine l’état de rapprochement;

b) d’autre part, appose sa signature et la date sur l’état de rapprochement pour indiquer qu’il l’a examiné.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 13 (3).

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du courtier responsable, le courtier désigné en application du paragraphe 30 (2) du Règlement de l’Ontario 567/05 (Dispositions générales) pris en application de la Loi exerce les pouvoirs et fonctions que le paragraphe (3) attribue à celui-ci.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 13 (4).

Insuffisance de fonds

14. La maison de courtage qui découvre une insuffisance de fonds dans le compte en fiducie tenu en application de l’article 27 de la Loi y dépose immédiatement des fonds suffisants pour l’éliminer.  Règl. de l’Ont. 579/05, art. 14.

autres biens en fiducie

Dossiers des biens en fiducie

15. Pour chaque bien, autre qu’une somme d’argent, qui lui est confié en fiducie pour le compte d’autrui dans le cadre de son entreprise et à l’égard de chaque transaction qui s’y rapporte, la maison de courtage consigne ce qui suit dans un dossier :

1. Une description du bien qui permette de l’identifier.

2. La date où le bien lui est confié.

3. Le nom de la personne qui lui remet le bien et celui de la personne pour le compte de laquelle il lui a été remis, le cas échant.

4. La raison de la remise du bien.

5. Le nom du courtier ou de l’agent immobilier à qui le bien a été remis.

6. À l’égard de chaque retrait d’un bien détenu en fiducie :

i. une description du bien qui permette de l’identifier,

ii. la date du retrait,

iii. le nom de la personne qui a reçu le bien,

iv. le bien immobilier éventuel auquel se rapporte le bien,

v. la raison du retrait,

vi. le nom de la personne qui a autorisé le retrait en application du paragraphe 20 (2) du Règlement de l’Ontario 567/05 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 579/05, art. 15.

Biens manquants

16. La maison de courtage qui découvre que la totalité ou une partie des biens, autres qu’une somme d’argent, qui lui ont été confiés en fiducie pour le compte d’autrui dans le cadre de son entreprise a disparu remplace immédiatement les biens manquants.  Règl. de l’Ont. 579/05, art. 16.

Fiches d’opération

Fiches d’opération

17. (1) La maison de courtage qui représente un client qui conclut une convention traitant du transport d’un intérêt sur un bien immobilier remplit une fiche d’opération qui indique ce qui suit :

1. La nature de l’opération.

2. Une description du bien immobilier qui permet de l’identifier.

3. La contrepartie réelle de l’opération.

4. Le nom de toutes les parties à l’opération.

5. Le nom et les coordonnées des avocats qui représentent les parties à l’opération, le cas échéant.

6. Le nom et les coordonnées de toutes les personnes inscrites qui représentent les parties à l’opération ou qui leur fournissent d’autres services.

7. Ce qui suit, en cas de remise d’un dépôt :

i. son montant, s’il s’agit d’une somme d’argent,

ii. une description qui permette de l’identifier, s’il ne s’agit pas d’une somme d’argent,

iii. une mention de son décaissement ou de son retrait, selon le cas.

8. Le montant de la commission ou de l’autre rémunération payable à la maison de courtage et le nom de la partie qui la verse.

9. Le montant de la commission ou de l’autre rémunération payable à une autre maison de courtage et le nom de celle-ci.

10. La date de conclusion prévue du transport et la date de conclusion modifiée, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 17 (1).

(2) Le courtier ou l’agent immobilier de la maison de courtage qui représente le client visé au paragraphe (1) inscrit les renseignements visés à ce paragraphe sur la fiche d’opération.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 17 (2).

(3) Le courtier ou l’agent immobilier examine la fiche d’opération, y apporte les corrections nécessaires et les paraphe et signe la fiche s’il est satisfait à toutes les conditions de la convention.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 17 (3).

(4) Lorsqu’il apporte les corrections visées au paragraphe (3), le courtier ou l’agent immobilier ne doit pas oblitérer l’inscription antérieure, mais bien la laisser lisible.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 17 (4).

(5) Une fois que le courtier ou l’agent immobilier a signé la fiche d’opération, le courtier responsable de la maison de courtage :

a) la lui remet, s’il n’est pas convaincu que les renseignements qui y sont indiqués sont exacts;

b) la signe, dans le cas contraire.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 17 (5).

(6) En cas d’absence ou d’empêchement du courtier responsable, le courtier désigné en application du paragraphe 30 (2) du Règlement de l’Ontario 567/05 (Dispositions générales) pris en application de la Loi exerce les pouvoirs et fonctions que le paragraphe (3) attribue à celui-ci.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 17 (6).

(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si la maison de courtage et un client qu’elle ne représente pas ont conclu une convention prévoyant qu’elle lui fournisse des services à l’égard d’une convention traitant du transport d’un intérêt sur un bien immobilier.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 17 (7).

Dossiers — dispositions générales

Délai de conservation des dossiers

18. La maison de courtage conserve au moins six ans les documents et les dossiers qu’elle constitue en application de la Loi ou des règlements.  Règl. de l’Ont. 579/05, art. 18.

Dossiers de la maison de courtage

19. (1) La maison de courtage qui n’exploite pas son entreprise depuis une succursale conserve les dossiers originaux établis au cours d’opérations immobilières :

a) soit à l’endroit que précise le registrateur;

b) soit à son bureau principal si le registrateur ne précise pas d’endroit en vertu de l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 19 (1).

(2) La maison de courtage qui exploite son entreprise depuis une succursale transfère le plus tôt possible les dossiers originaux établis au cours d’opérations immobilières de la succursale à l’endroit que le registrateur précise ou, si le registrateur n’a pas précisé d’endroit, à son bureau principal.  Règl. de l’Ont. 579/05, par. 19 (2).

Plaintes

Avis au courtier responsable

20. Si le registrateur demande par écrit des renseignements à une personne inscrite en vertu du paragraphe 19 (1) de la Loi, il remet une copie de la demande :

a) soit au courtier responsable de la maison de courtage à qui les renseignements sont demandés;

b) soit au courtier responsable de la maison de courtage qui emploie le courtier ou l’agent immobilier à qui les renseignements sont demandés.  Règl. de l’Ont. 579/05, art. 20.

Avis de mesure prise

21. Si le registrateur prend une mesure visée aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 19 (4) de la Loi à l’égard d’une plainte concernant une personne inscrite, il en avise par écrit, selon le cas :

a) le courtier responsable de la personne inscrite, s’il s’agit d’une maison de courtage;

b) la personne inscrite et le courtier responsable de la maison de courtage qui l’emploie, s’il s’agit d’un courtier ou d’un agent immobilier.  Règl. de l’Ont. 579/05, art. 21.

22. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 579/05, art. 22.