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Loi sur la santé et la sécurité au travail

RÈglement de l’ontario 632/05

espaces clos

Période de codification : du 1er juillet 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 346/15.

Historique législatif : 23/09, 492/09, 95/11, 346/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Application

3.

Exceptions

4.

Travail en espace clos : plusieurs employeurs

5.

Programme

6.

Évaluation

7.

Plan

8.

Identification des risques et autre formation générale

9.

Formation propre au plan — lieux de travail autres que des chantiers

9.1

Formation — chantiers

10.

Permis d’entrée

11.

Procédures de sauvetage sur place

12.

Matériel de sauvetage et modes de communication

13.

Appareils, vêtements et dispositifs de protection individuelle

14.

Isolation de l’énergie électrique et contrôle des mouvements de matériel, matériaux ou matières

15.

Surveillant

16.

Moyens d’entrée et de sortie

17.

Prévention des entrées non autorisées

18.

Essais atmosphériques

19.

Substances explosives et inflammables

20.

Ventilation et purge

21.

Dossiers

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«adéquat» Se dit d’une procédure, d’une méthode, d’un plan, d’un matériau, d’une matière, d’un dispositif, d’un objet ou d’une chose qui :

a) d’une part, est suffisant compte tenu de son utilisation prévue et réelle;

b) d’autre part, suffit à protéger les travailleurs contre les maladies professionnelles et les blessures subies au travail. («adequate»)

«adéquatement» A un sens correspondant à celui de l’adjectif «adéquat». («adequately»)

«employeur principal» Employeur qui loue les services d’un ou de plusieurs autres employeurs ou entrepreneurs indépendants relativement à un ou à plusieurs espaces clos situés, selon le cas :

a) dans son propre lieu de travail;

b) dans le lieu de travail d’un autre employeur. («lead employer»)

«espace clos» Espace totalement ou partiellement fermé qui réunit les conditions suivantes :

a) il ne s’agit pas d’un espace à la fois conçu et construit en vue d’être occupé par des personnes de façon continue;

b) il peut présenter des risques atmosphériques en raison de sa construction, de son emplacement, de son contenu ou du travail qui y est exécuté. («confined space»)

«évaluation» L’évaluation, prévue à l’article 6, des risques associés à un ou à plusieurs espaces clos dans un lieu de travail. («assessment»)

«niveaux atmosphériques acceptables» S’entend de la réunion des conditions suivantes :

a) la concentration atmosphérique des vapeurs ou gaz explosifs ou inflammables est inférieure à :

(i) 25 pour cent de leur limite inférieure d’explosion, si la disposition 1 du paragraphe 19 (4) s’applique,

(ii) 10 pour cent de leur limite inférieure d’explosion, si la disposition 2 du paragraphe 19 (4) s’applique,

(iii) 5 pour cent de leur limite inférieure d’explosion, si la disposition 3 du paragraphe 19 (4) s’applique;

b) la teneur en oxygène de l’atmosphère est d’au moins 19,5 pour cent et d’au plus 23 pour cent par volume;

c) dans le cas d’un lieu de travail autre qu’un chantier, l’exposition aux contaminants atmosphériques ne dépasse aucune limite applicable précisée dans le Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques) pris en vertu de la Loi ou dans le Règlement de l’Ontario 490/09 (Substances désignées) pris en vertu de la Loi;

d) dans le cas d’un lieu de travail qui est un chantier, l’exposition aux contaminants atmosphériques ne dépasse aucune limite applicable précisée dans le Règlement 833 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Contrôle de l’exposition à des agents biologiques ou chimiques) pris en vertu de la Loi. («acceptable atmospheric levels»)

«plan» Plan prévu à l’article 7 visant un ou plusieurs espaces clos dans un lieu de travail. («plan»)

«programme» Programme prévu à l’article 5 visant un ou plusieurs espaces clos dans un lieu de travail. («program»)

«purge» Enlèvement des contaminants d’un espace clos, par déplacement. («purging»)

«risque atmosphérique» S’entend, selon le cas :

a) de l’accumulation d’agents inflammables, combustibles ou explosifs;

b) d’une teneur en oxygène de l’atmosphère inférieure à 19,5 pour cent ou supérieure à 23 pour cent par volume;

c) de l’accumulation de contaminants atmosphériques, notamment de gaz, de vapeurs, de fumées, de poussières ou de brouillards, qui pourrait :

(i) soit entraîner des effets aigus sur la santé présentant un danger immédiat pour la vie,

(ii) soit nuire à la capacité d’une personne de sortir par ses propres moyens d’un espace clos. («atmospheric hazards»)

«travail à chaud» Travail qui peut produire une source d’inflammation. («hot work»)

«travail à froid» Travail qui ne peut pas produire de source d’inflammation. («cold work»)

«travail connexe» Travail exécuté près d’un espace clos appuyant directement le travail qui est exécuté dans cet espace clos. («related work»)

«travail d’urgence» Travail exécuté dans le cadre d’un événement imprévu qui présente un danger imminent pour la vie, la santé ou la sécurité de quiconque. («emergency work»)  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 492/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 95/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 346/15, art. 1.

Application

2. Sous réserve de l’article 3, le présent règlement s’applique à tous les lieux de travail auxquels s’applique la Loi sur la santé et la sécurité au travail.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

Exceptions

3. (1) Le présent règlement ne s’applique pas à un travail exécuté sous l’eau par un plongeur pendant une opération de plongée au sens que donne à l’expression «diving operation» le Règlement de l’Ontario 629/94 (Diving Operations) pris en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 95/11, art. 2.

(2) Les articles 4 à 7 et 9 à 21 du présent règlement ne s’appliquent pas à un travail d’urgence exécuté par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un pompier au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

b) quiconque :

(i) d’une part, est titulaire d’un certificat qui lui a été délivré en vertu de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité et qui le désigne comme technicien gazier,

(ii) d’autre part, travaille sous la direction d’un service d’incendie au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(3) Le travailleur visé au paragraphe (2) qui exécute un travail d’urgence doit être protégé adéquatement par ce qui suit :

a) les appareils, les vêtements et les dispositifs de protection individuelle fournis par son employeur;

b) la formation prévue à l’article 8 et fournie par cet employeur;

c) les procédures écrites et les autres mesures élaborées par cet employeur.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

Travail en espace clos : plusieurs employeurs

4. (1) Le présent article s’applique si les travailleurs de plus d’un employeur exécutent un travail dans le même espace clos ou un travail connexe à l’égard de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(2) Avant qu’un travailleur entre dans l’espace clos ou commence un travail connexe à l’égard de celui-ci, l’employeur principal ou, dans le cas d’un chantier, le constructeur prépare un document de coordination afin d’assurer que les employeurs s’acquittent des obligations que leur imposent les articles 5 à 7, 9 à 12 et 14 à 20 de façon à protéger la santé et la sécurité de tous les travailleurs qui exécutent un travail dans l’espace clos ou un travail connexe à l’égard de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 95/11, par. 3 (1).

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), dans le cas d’un lieu de travail autre qu’un chantier, le document de coordination peut prévoir qu’un ou plusieurs employeurs s’acquittent des obligations visées à ce paragraphe pour le compte d’un ou de plusieurs autres employeurs à l’égard de certains ou de l’ensemble des travailleurs.  Règl. de l’Ont. 95/11, par. 3 (2).

(4) Une copie du document de coordination est remise :

a) à chaque employeur de travailleurs qui exécutent un travail dans le même espace clos ou un travail connexe à l’égard de celui-ci;

b) dans le cas d’un lieu de travail autre qu’un chantier, au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, de chaque employeur de travailleurs qui exécutent un travail dans le même espace clos ou un travail connexe à l’égard de celui-ci;

c) dans le cas d’un lieu de travail qui est un chantier, au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, du chantier.  Règl. de l’Ont. 95/11, par. 3 (3).

Programme

5. (1) Si un lieu de travail comprend un espace clos où des travailleurs peuvent entrer pour exécuter un travail, l’employeur veille à ce qu’un programme écrit visant cet espace clos soit élaboré et maintenu conformément au présent règlement avant qu’un travailleur y entre.  Règl. de l’Ont. 95/11, art. 4.

(2) Le programme visé au paragraphe (1) peut s’appliquer à un ou à plusieurs espaces clos.  Règl. de l’Ont. 95/11, art. 4.

(3) Dans le cas d’un lieu de travail autre qu’un chantier, le programme visé au paragraphe (1) est élaboré et maintenu en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.  Règl. de l’Ont. 95/11, art. 4.

(4) Le programme visé au paragraphe (1) doit être adéquat et prévoir ce qui suit :

a) une méthode permettant d’identifier tous les espaces clos visés par le programme;

b) une méthode permettant d’évaluer, conformément à l’article 6, les risques auxquels les travailleurs peuvent être exposés;

c) une méthode permettant d’élaborer un ou plusieurs plans, conformément à l’article 7;

d) une méthode permettant d’assurer la formation des travailleurs, conformément à l’article 8 ou 9.1, selon le cas;

e) un système de permis d’entrée qui précise les mesures et les procédures à appliquer lorsqu’un travail doit être exécuté dans un espace clos visé par le programme.  Règl. de l’Ont. 95/11, art. 4.

(5) Dans le cas d’un lieu de travail autre qu’un chantier, l’employeur remet une copie du programme au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.  Règl. de l’Ont. 95/11, art. 4.

(6) Dans le cas d’un lieu de travail qui est un chantier, l’employeur remet une copie du programme au constructeur, qui en remet à son tour une copie au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.  Règl. de l’Ont. 95/11, art. 4.

(7) L’employeur ou le constructeur, selon le cas, veille à ce qu’une copie du programme soit mise à la disposition des personnes suivantes :

a) tout autre employeur de travailleurs qui exécutent un travail visé par le programme;

b) chaque travailleur qui exécute un travail visé par le programme, si le lieu de travail n’a pas de comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ni de délégué à la santé et à la sécurité.  Règl. de l’Ont. 95/11, art. 4.

Évaluation

6. (1) Avant qu’un travailleur entre dans un espace clos, l’employeur veille à ce que soit effectuée une évaluation adéquate des risques qui s’y rapportent.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(2) L’évaluation est consignée par écrit et porte sur les aspects suivants, à l’égard de chaque espace clos :

a) les risques qui peuvent exister en raison de sa conception, de sa construction, de son emplacement, de son utilisation ou de son contenu;

b) les risques qui peuvent survenir pendant qu’un travail y est exécuté.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(3) Le dossier de l’évaluation peut être incorporé au permis d’entrée prévu à l’article 10.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(4) Les évaluations portant sur des espaces clos de construction semblable qui présentent les mêmes risques peuvent être consignées dans un seul document, mais chaque espace clos doit y être clairement identifié.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(5) L’employeur nomme une personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience adéquates pour effectuer l’évaluation et il tient un dossier contenant des détails sur les connaissances, la formation et l’expérience de cette personne.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(6) L’évaluation précise le nom de la personne qui l’effectue.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(7) La personne signe et date l’évaluation et la remet à l’employeur.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(8) Sur demande, l’employeur remet une copie de l’évaluation et du dossier prévu au paragraphe (5) :

a) soit au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail du chantier, selon le cas, soit au délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un;

b) soit à chaque travailleur qui exécute un travail visé par l’évaluation, si le lieu de travail n’a pas de comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ni de délégué à la santé et à la sécurité.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 95/11, art. 5.

(9) L’employeur veille à ce que l’évaluation soit examinée aussi souvent que nécessaire pour assurer que le plan applicable reste adéquat.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

Plan

7. (1) Avant qu’un travailleur entre dans un espace clos, l’employeur s’assure qu’une personne compétente a élaboré et mis en oeuvre un plan écrit adéquat, y compris des procédures de contrôle des risques identifiés dans l’évaluation, à l’égard de l’espace clos.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(2) Le plan peut être incorporé au permis d’entrée prévu à l’article 10.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(3) Le plan traite de ce qui suit :

a) les obligations des travailleurs;

b) s’il y a lieu, la coordination prévue à l’article 4;

c) les procédures de sauvetage sur place prévues à l’article 11;

d) le matériel de sauvetage et les modes de communication prévus à l’article 12;

e) les appareils, les vêtements et les dispositifs de protection individuelle prévus à l’article 13;

f) le contrôle des mouvements de matériel, matériaux ou matières et l’isolation de l’énergie électrique prévus à l’article 14;

g) les surveillants visés à l’article 15;

h) les moyens adéquats d’entrée et de sortie prévus à l’article 16;

i) les essais atmosphériques prévus à l’article 18;

j) les procédures adéquates, prévues à l’article 19, pour le travail en présence de substances explosives ou inflammables;

k) la ventilation et la purge prévues à l’article 20.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(4) Un même plan peut viser plusieurs espaces clos de construction semblable qui présentent les mêmes risques, selon ceux identifiés par l’évaluation.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(5) L’employeur veille à ce que le plan soit examiné aussi souvent que nécessaire pour assurer qu’il reste adéquat.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

Identification des risques et autre formation générale

8. (0.1) Le présent article ne s’applique pas aux lieux de travail qui sont des chantiers.  Règl. de l’Ont. 95/11, art. 6.

(1) Le travailleur qui entre dans un espace clos ou qui exécute un travail connexe doit recevoir une formation adéquate sur les pratiques de travail sécuritaires pour le travail en espace clos et l’exécution de travail connexe, y compris une formation sur l’identification des risques associés aux espaces clos.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(2) L’employeur nomme une personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience adéquates pour donner la formation.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(3) L’employeur veille à ce que la formation prévue au présent article soit élaborée en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(4) L’employeur veille à ce que la formation prévue au présent article soit examinée, en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou le délégué à la santé et à la sécurité, s’il y en a un, chaque fois qu’il survient un changement de circonstances pouvant toucher la sécurité du travailleur qui entre dans un espace clos situé dans le lieu de travail et, en tout état de cause, au moins une fois l’an.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(5) L’employeur tient à jour des dossiers écrits indiquant qui a donné et qui a reçu la formation prévue au présent article, ainsi que la nature de celle-ci et la date où elle a été donnée.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(6) Les dossiers peuvent être incorporés au permis d’entrée prévu à l’article 10.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(7) La formation prévue au présent article peut être combinée à celle que prévoit l’article 9.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

Formation propre au plan — lieux de travail autres que des chantiers

9. (0.1) Le présent article ne s’applique pas aux lieux de travail qui sont des chantiers.  Règl. de l’Ont. 95/11, art. 7.

(1) L’employeur veille à ce que le travailleur qui entre dans un espace clos ou qui exécute un travail connexe :

a) d’une part, reçoive une formation adéquate, conformément au plan applicable, afin de pouvoir travailler convenablement et en toute sécurité;

b) d’autre part, observe le plan.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(2) L’employeur tient à jour des dossiers écrits indiquant qui a donné et qui a reçu la formation prévue au présent article, ainsi que la date où elle a été donnée.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(3) Les dossiers peuvent être incorporés au permis d’entrée prévu à l’article 10.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(4) La formation prévue au présent article peut être combinée à celle que prévoit l’article 8.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

Formation — chantiers

9.1 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux lieux de travail qui sont des chantiers.  Règl. de l’Ont. 95/11, art. 8.

(2) L’employeur veille à ce que le travailleur qui entre dans un espace clos ou qui exécute un travail connexe reçoive une formation adéquate, conformément au plan applicable, afin de pouvoir exécuter le travail en toute sécurité.  Règl. de l’Ont. 95/11, art. 8.

(3) La formation prévue au paragraphe (2) comprend notamment :

a) l’identification des risques associés aux espaces clos;

b) les pratiques de travail sécuritaires pour le travail en espace clos et l’exécution de travail connexe.  Règl. de l’Ont. 95/11, art. 8.

(4) L’employeur tient à jour des dossiers écrits indiquant qui a donné et qui a reçu la formation prévue au présent article, ainsi que la date où elle a été donnée.  Règl. de l’Ont. 95/11, art. 8.

(5) L’employeur remet les dossiers de formation prévus au paragraphe (4), sur demande, au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail du chantier ou au délégué à la santé et à la sécurité du chantier, s’il y en a un.  Règl. de l’Ont. 95/11, art. 8.

(6) Les dossiers peuvent être incorporés au permis d’entrée prévu à l’article 10.  Règl. de l’Ont. 95/11, art. 8.

Permis d’entrée

10. (1) L’employeur veille à ce qu’un permis d’entrée distinct soit délivré chaque fois qu’un travail doit être exécuté dans un espace clos, avant qu’un travailleur y entre.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(2) Le permis d’entrée doit être adéquat et comprendre au moins ce qui suit :

1. Une indication de l’emplacement de l’espace clos.

2. Une description du travail qui doit y être exécuté.

3. Une description des risques et des mesures de contrôle correspondantes.

4. La période d’application du permis d’entrée.

5. Le nom du surveillant visé à l’article 15.

6. Une mention des entrées et des sorties de chaque travailleur.

7. La liste du matériel nécessaire à l’entrée et au sauvetage ainsi que la confirmation de son bon état de fonctionnement.

8. Les résultats des essais atmosphériques prévus à l’article 18.

9. Le cas échéant, des dispositions adéquates à l’égard du travail à chaud qui doit être exécuté dans l’espace clos et des mesures de contrôle correspondantes.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(3) Avant chaque quart de travail, une personne compétente vérifie si le permis d’entrée est conforme au plan applicable.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(4) L’employeur veille à ce que le permis d’entrée soit, pendant sa période d’application, à la disposition immédiate de quiconque entre dans l’espace clos et de quiconque exécute un travail connexe à l’égard de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

Procédures de sauvetage sur place

11. (1) L’employeur veille à ce qu’aucun travailleur n’entre ou ne reste dans un espace clos à moins que, conformément au plan applicable, des procédures de sauvetage sur place écrites et adéquates visant l’espace clos aient été élaborées et puissent être mises en oeuvre immédiatement.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(2) Avant qu’un travailleur entre dans un espace clos, l’employeur veille à ce qu’un nombre adéquat de personnes ayant reçu une formation sur les questions énumérées au paragraphe (3) soient disponibles en vue de la mise en oeuvre immédiate des procédures de sauvetage sur place visées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(3) Les personnes doivent avoir reçu une formation sur ce qui suit :

a) les procédures de sauvetage sur place visées au paragraphe (1);

b) les premiers soins et la réanimation cardiorespiratoire;

c) l’utilisation du matériel de sauvetage exigé par le plan applicable.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

Matériel de sauvetage et modes de communication

12. (1) L’employeur veille à ce qui suit en ce qui concerne le matériel de sauvetage indiqué dans le plan applicable :

a) il est facilement accessible en vue d’un sauvetage dans l’espace clos;

b) il convient pour entrer dans l’espace clos;

c) une personne nommée par l’employeur et possédant les connaissances, la formation et l’expérience adéquates l’inspecte aussi souvent que nécessaire pour assurer son bon état de fonctionnement.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(2) L’inspection prévue à l’alinéa (1) c) est consignée par écrit par la personne qui l’effectue et le dossier de l’inspection peut être incorporé au permis d’entrée prévu à l’article 10.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(3) L’employeur établit des modes de communication adaptés aux risques identifiés dans l’évaluation pertinente et il les met à la disposition immédiate des travailleurs pour qu’ils puissent communiquer avec le surveillant visé à l’article 15.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

Appareils, vêtements et dispositifs de protection individuelle

13. L’employeur veille à ce que chaque travailleur qui entre dans un espace clos soit muni des appareils, des vêtements et des dispositifs de protection individuelle adéquats, conformément au plan applicable.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

Isolation de l’énergie électrique et contrôle des mouvements de matériel, matériaux ou matières

14. L’employeur, conformément au plan applicable, veille à ce que chaque travailleur qui entre dans un espace clos soit protégé adéquatement à la fois :

a) contre le dégagement de substances dangereuses dans l’espace clos :

(i) par l’obturation ou le débranchement des tuyaux,

(ii) par d’autres moyens adéquats, si l’observation du sous-alinéa (i) n’est pas pratique dans les circonstances pour des raisons techniques;

b) contre le contact avec l’énergie électrique qui se trouve dans l’espace clos et qui pourrait mettre le travailleur en danger :

(i) par le débranchement, la mise hors tension, le verrouillage et l’étiquetage de la source d’énergie électrique,

(ii) par d’autres moyens adéquats, si l’observation du sous-alinéa (i) n’est pas pratique dans les circonstances pour des raisons techniques;

c) contre le contact, dans l’espace clos, avec des pièces mobiles de matériel qui pourraient mettre le travailleur en danger :

(i) par le débranchement du matériel de sa source d’alimentation et la mise hors tension, le verrouillage et l’étiquetage de celui-ci,

(ii) en immobilisant le matériel par le blocage ou d’autres moyens adéquats, si l’observation du sous-alinéa (i) n’est pas pratique dans les circonstances pour des raisons techniques;

d) contre la noyade, l’engloutissement, l’emprisonnement, la suffocation et les autres risques associés aux matériaux ou matières à écoulement libre, par des moyens adéquats.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

Surveillant

15. (1) Lorsqu’un travailleur doit entrer dans un espace clos, l’employeur veille à ce qu’un surveillant :

a) soit désigné;

b) soit posté à l’extérieur et à proximité, selon le cas :

(i) du point d’entrée de l’espace clos,

(ii) du point d’entrée qui lui permettra le mieux d’exercer les obligations que lui impose le paragraphe (2), s’il y en a plus d’un;

c) soit constamment en communication avec tous les travailleurs qui sont dans l’espace clos par les moyens de communication prévus par le plan applicable;

d) soit muni d’un dispositif permettant de déclencher une intervention de sauvetage adéquate.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(2) Le surveillant ne doit à aucun moment entrer dans l’espace clos. Il doit faire ce qui suit conformément au plan applicable :

a) surveiller la sécurité du travailleur qui est à l’intérieur;

b) l’aider;

c) déclencher une intervention de sauvetage adéquate au besoin.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

Moyens d’entrée et de sortie

16. Un moyen adéquat d’entrée et de sortie est fourni, conformément au plan applicable, à tout travailleur qui entre dans un espace clos.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

Prévention des entrées non autorisées

17. S’il existe une possibilité d’entrée non autorisée dans un espace clos, l’employeur ou, dans le cas d’un chantier, le constructeur veille à ce que chacun de ses points d’entrée soit, selon le cas :

a) adéquatement protégé contre toute entrée non autorisée;

b) muni de barrières adéquates ou de panneaux d’avertissement adéquats relatifs à l’entrée non autorisée, ou des deux.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4; Règl. de l’Ont. 95/11, art. 9.

Essais atmosphériques

18. (1) L’employeur nomme une personne qui possède les connaissances, la formation et l’expérience adéquates pour effectuer des essais adéquats aussi souvent que nécessaire avant et pendant qu’un travailleur se trouve dans un espace clos afin d’assurer que des niveaux atmosphériques acceptables y soient maintenus conformément au plan applicable.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(2) Si l’espace clos est resté inoccupé et sans surveillance, des essais doivent être effectués avant qu’un travailleur y entre pour la première fois ou de nouveau.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(3) La personne qui effectue les essais utilise des instruments étalonnés qui sont en bon état de fonctionnement et qui sont adaptés aux risques identifiés dans l’évaluation pertinente.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(4) L’employeur veille à ce que les résultats de chaque prélèvement d’essai soient consignés, sous réserve du paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(5) Si les essais sont effectués dans le cadre d’une surveillance continue, l’employeur veille à ce que les résultats des essais soient consignés à des intervalles adéquats.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(6) Les essais doivent être effectués de manière à ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité de la personne qui les effectue.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«essai» Série de prélèvements. («test»)

«prélèvement» Un seul relevé de la composition de l’atmosphère de l’espace clos. («sample»)  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

Substances explosives et inflammables

19. (1) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des risques atmosphériques visés à l’alinéa a) de la définition de «risque atmosphérique» à l’article 1.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(2) L’employeur veille à l’observation du présent article, par la ventilation, la purge ou la mise à l’état inerte de l’atmosphère ou par d’autres moyens adéquats, conformément au plan applicable.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(3) L’employeur veille à ce qu’aucun travailleur n’entre ou ne reste dans un espace clos qui contient ou est susceptible de contenir de la poussière ou un brouillard combustible en suspension dans l’air dont la concentration atmosphérique peut créer un risque d’explosion.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(4) L’employeur veille à ce qu’aucun travailleur n’entre ou ne reste dans un espace clos qui contient ou est susceptible de contenir une vapeur ou un gaz explosif ou inflammable, sauf dans l’une des situations suivantes :

1. Le travailleur n’exécute qu’un travail d’inspection qui ne produit pas de source d’inflammation. Dans le cas d’une vapeur ou d’un gaz explosif ou inflammable, sa concentration atmosphérique, déterminée à l’aide d’un instrument de mesure des gaz combustibles, est inférieure à 25 pour cent de sa limite inférieure d’explosion.

2. Le travailleur n’exécute qu’un travail à froid. Dans le cas d’une vapeur ou d’un gaz explosif ou inflammable, sa concentration atmosphérique, déterminée à l’aide d’un instrument de mesure des gaz combustibles, est inférieure à 10 pour cent de sa limite inférieure d’explosion.

3. Le travailleur exécute un travail à chaud et les conditions suivantes sont réunies :

i. Dans le cas d’une vapeur ou d’un gaz explosif ou inflammable, sa concentration atmosphérique, déterminée à l’aide d’un instrument de mesure des gaz combustibles, est inférieure à 5 pour cent de sa limite inférieure d’explosion.

ii. La teneur en oxygène de l’atmosphère de l’espace clos n’est pas supérieure à 23 pour cent par volume et elle n’est pas susceptible de l’être pendant qu’un travailleur s’y trouve.

iii. L’atmosphère de l’espace clos fait l’objet d’une surveillance continue.

iv. Le permis d’entrée comprend des dispositions adéquates à l’égard du travail à chaud et des mesures de contrôle correspondantes.

v. Une procédure de sortie et un système d’avertissement adéquats sont prévus afin d’assurer que les travailleurs soient avertis adéquatement et puissent sortir de l’espace clos en toute sécurité dans l’une ou l’autre des situations suivantes ou dans les deux:

A. Dans le cas d’une vapeur ou d’un gaz explosif ou inflammable, sa concentration atmosphérique dépasse 5 pour cent de sa limite inférieure d’explosion.

B. La teneur en oxygène de l’atmosphère dépasse 23 pour cent par volume.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’atmosphère de l’espace clos :

(i) d’une part, a été rendue inerte par l’ajout de gaz inerte,

(ii) d’autre part, fait l’objet d’une surveillance continue afin d’assurer qu’elle reste inerte;

b) tout travailleur qui entre dans l’espace clos utilise ce qui suit :

(i) un appareil de protection respiratoire adéquat,

(ii) un matériel adéquat permettant aux personnes qui se trouvent hors de l’espace clos de le localiser et de le secourir au besoin,

(iii) tout autre matériel nécessaire pour assurer sa sécurité.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(6) Le matériel visé aux sous-alinéas (5) b) (i), (ii) et (iii) doit être inspecté par une personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience adéquates, qui est nommée par l’employeur, et il doit être en bon état de fonctionnement avant que le travailleur entre dans l’espace clos.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

Ventilation et purge

20. (1) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des risques atmosphériques visés à l’alinéa b) ou c) de la définition de «risque atmosphérique» à l’article 1.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(2) L’espace clos qui présente ou est susceptible de présenter des risques atmosphériques doit être purgé, ventilé ou les deux, avant qu’un travailleur y entre, afin d’assurer que des niveaux atmosphériques acceptables y soient maintenus pendant qu’il s’y trouve.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(3) Si une ventilation mécanique est nécessaire au maintien de niveaux atmosphériques acceptables, une procédure de sortie et un système d’avertissement adéquats doivent aussi être prévus afin d’assurer que les travailleurs soient avertis adéquatement et puissent sortir de l’espace clos en toute sécurité en cas de panne de ventilation.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(4) Si l’observation du paragraphe (2) n’est pas pratique dans les circonstances pour des raisons techniques :

a) d’une part, l’observation du paragraphe (3) n’est pas requise;

b) d’autre part, le travailleur qui entre dans l’espace clos doit utiliser ce qui suit :

(i) un appareil de protection respiratoire adéquat,

(ii) un matériel adéquat permettant aux personnes qui se trouvent hors de l’espace clos de le localiser et de le secourir au besoin,

(iii) tout autre matériel nécessaire pour assurer sa sécurité.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

(5) Le matériel visé aux sous-alinéas (4) b) (i), (ii) et (iii) doit être inspecté par une personne possédant les connaissances, la formation et l’expérience adéquates, qui est nommée par l’employeur, et il doit être en bon état de fonctionnement avant que le travailleur entre dans l’espace clos.  Règl. de l’Ont. 23/09, art. 4.

Dossiers

21. (1) Dans le cas d’un lieu de travail autre qu’un chantier, l’employeur conserve les évaluations, les plans, les documents de coordination prévus à l’article 4, les dossiers de formation prévus au paragraphe 8 (5) ou 9 (2), les permis d’entrée prévus à l’article 10, les dossiers d’inspection prévus au paragraphe 12 (2) et les dossiers des essais prévus à l’article 18, y compris ceux de chaque prélèvement, pendant la plus longue des périodes suivantes :

1. Un an à compter de la création du document.

2. La période nécessaire pour faire en sorte que soient conservés au moins les deux dossiers les plus récents de chaque type se rapportant à un espace clos donné.  Règl. de l’Ont. 95/11, art. 10.

(2) Dans le cas d’un lieu de travail qui est un chantier, le constructeur ou l’employeur, selon le cas :

a) conserve au chantier et tient disponibles pour inspection les évaluations, les plans, les documents de coordination prévus à l’article 4, les dossiers de formation prévus au paragraphe 9.1 (4), les permis d’entrée prévus à l’article 10, les dossiers d’inspection prévus au paragraphe 12 (2) et les dossiers des essais prévus à l’article 18, y compris ceux de chaque prélèvement;

b) conserve les documents visés à l’alinéa a) pendant un an après la fin du chantier.  Règl. de l’Ont. 95/11, art. 10.

(3) Si l’article 4 s’applique :

a) les documents visés au paragraphe (1) sont conservés par l’employeur qui est tenu de les créer;

b) les documents visés à l’alinéa (2) a) sont conservés par le constructeur ou l’employeur, selon le cas, qui est tenu de les créer.  Règl. de l’Ont. 95/11, art. 10.

22. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.

Tableau 1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 492/09, art. 2.

 

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