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Règl. de l'Ont. 9/06 : CRITÈRES PERMETTANT D'ÉTABLIR LA VALEUR OU LE CARACTÈRE D'UN BIEN SUR LE PLAN DU PATRIMOINE CULTUREL

en vertu de patrimoine de l'Ontario (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. O.18

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Loi sur le patrimoine de l’Ontario

RÈglement de l’ontario 9/06

critères permettant d’ÉTABLIR la valeur ou le caractère d’un bien sur le plan du patrimoine culturel

Version telle qu’elle existait du 25 janvier 2006 au 14 décembre 2022.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Critères

1. (1) Les critères énoncés au paragraphe (2) sont prescrits pour l’application de l’alinéa 29 (1) a) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 9/06, par. 1 (1).

(2) Un bien peut être désigné en vertu de l’article 29 de la Loi s’il répond à un ou plusieurs des critères suivants qui permettent d’établir s’il a une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel :

1.  Le bien a une valeur au plan de la conception ou une valeur physique parce que, selon le cas :

i.  il est un exemple rare, unique, représentatif ou précoce d’un style, d’un type, d’une expression, d’un matériau ou d’une méthode de construction,

ii.  il présente un intérêt artistique ou artisanal exceptionnel,

iii.  il reflète un degré élevé de réalisation technique ou scientifique.

2.  Le bien a une valeur historique ou associative parce que, selon le cas :

i.  il a des liens directs avec un thème, un événement, une croyance, une personne, une activité, une organisation ou une institution qui est important pour une communauté,

ii.  il présente, ou a le potentiel de présenter, des renseignements qui contribuent à comprendre une communauté ou une culture,

iii.  il illustre ou reflète le travail ou les idées d’un architecte, d’un artiste, d’un constructeur, d’un concepteur ou d’un théoricien qui est important pour une communauté.

3.  Le bien a une valeur contextuelle parce que, selon le cas :

i.  il est important pour définir, maintenir ou soutenir le caractère d’une région,

ii.  il est lié physiquement, fonctionnellement, visuellement ou historiquement à son environnement,

iii.  il s’agit d’un haut-lieu.  Règl. de l’Ont. 9/06, par. 1 (2).

Disposition transitoire

2. Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard d’un bien si un avis d’intention de le désigner a été donné en application du paragraphe 29 (1.1) de la Loi au plus tard le 24 janvier 2006.  Règl. de l’Ont. 9/06, art. 2.