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Loi favorisant un Ontario sans fumée

RÈglement de l’ontario 48/06

dispositions générales

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2015 au 18 juin 2015.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 206/14.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

1.1

Cigarillos

2.

Affiches

3.

Identification comme personne ayant au moins 19 ans

4.

Dispense accordée aux marchands de tabac : étalage

5.

Dispense accordée aux détaillants : étalage dans une boutique hors taxe

6.

Dispense accordée aux fabricants : étalage

7.

Promotion de produits du tabac

8.

Interdiction de vente dans les endroits désignés

9.

Exigences relatives à l’emballage

10.

Affiches : restriction quant à l’âge et mise en garde en matière de santé

11.

Affiches : identification

11.1

Cigarillos aromatisés : exemption

12.

Endroits où il est interdit de fumer

13.

Terrasses de restaurant et de bar

13.1

Terrains de jeu et aires de jeu pour enfants

13.2

Aires d’activités sportives

14.

Abri pour fumeurs

15.

Obligations de l’employeur

16.

Procédure s’appliquant aux employés

17.

Obligations du propriétaire

18.

Zones-fumeurs contrôlées

19.

Résidence comprenant des logements avec services de soutien

20.

Établissements psychiatriques

21.

Établissements pour anciens combattants

22.

Affiches : hôtels, motels, auberges

23.

Travailleurs de la santé à domicile

24.

Usage traditionnel du tabac

25.

Interdiction automatique

Annexe 1

Exigences d’entretien applicables aux zones-fumeurs contrôlées

Annexe 2

Exigences additionnelles applicables aux zones-fumeurs contrôlées

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«accessoires de produits du tabac» Produits pouvant être utilisés pour la consommation d’un produit du tabac, notamment une boîte à tabac, une pipe, un fume-cigarette, un coupe-cigare, un briquet et les allumettes. («tobacco product accessories»)

«produits du tabac de spécialité» S’entend notamment des produits du tabac et des accessoires de produits du tabac. Sont toutefois exclues les cigarettes au sens de la Loi de la taxe sur le tabac et des règlements pris en application de celle-ci. («specialty tobacco products»)  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 1 (1).

(2) La définition qui suit s’applique à l’article 14.

«toit» S’entend d’une barrière physique de toutes dimensions, qu’elle soit temporaire ou permanente, qui couvre tout ou partie d’une zone ou d’un endroit et qui est capable d’exclure la pluie, d’empêcher le passage d’air ou de servir ces deux fins.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 261/09, art. 1.

(3) La définition qui suit s’applique à l’article 14.

«mur» S’entend d’une barrière physique de toutes dimensions qui est capable d’exclure la pluie, d’empêcher le passage d’air ou de servir ces deux fins, y compris une barrière mobile ou temporaire.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 1 (3).

Cigarillos

1.1 Pour l’application du paragraphe 1 (1) de la Loi,

«cigarillo» s’entend notamment des produits suivants :

1. Les produits du tabac qui réunissent les conditions suivantes :

i. ils pèsent moins de 1,4 gramme, exclusion faite du poids de l’embout,

ii. ils prennent la forme de rouleaux ou de tubes,

iii. ils sont formés d’une cape ou robe contenant du tabac en feuilles naturel ou reconstitué.

2. Les produits du tabac qui réunissent les conditions suivantes :

i. ils ont un filtre fait notamment d’acétate de cellulose,

ii. ils prennent la forme de rouleaux ou de tubes,

iii. ils sont formés d’une cape ou robe contenant du tabac en feuilles naturel ou reconstitué.  Règl. de l’Ont. 237/10, art. 1.

Affiches

2. Les affiches devant être posées aux termes de la Loi et des règlements sont posées bien en vue et sans obstruction à leur visibilité.  Règl. de l’Ont. 48/06, art. 2.

Identification comme personne ayant au moins 19 ans

3. (1) Pour l’application du paragraphe 3 (3) de la Loi, une pièce d’identité est prescrite si elle comprend une photo de la personne, donne la date de naissance de celle-ci et semble raisonnablement avoir été délivrée par un gouvernement.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 3 (1).

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la pièce d’identité peut être d’un des types prescrits au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 3 (2).

(3) Sont prescrits pour l’application du paragraphe 3 (3) de la Loi les types de pièce d’identité suivants :

1. Un permis de conduire délivré par la province de l’Ontario, avec photo de la personne à qui il est délivré.

2. Un passeport canadien.

3. Une carte de citoyenneté canadienne, avec photo de la personne à qui elle est délivrée.

4. Une carte d’identité des Forces armées canadiennes.

5. Une carte-photo délivrée par la Régie des alcools de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 3 (3).

Dispense accordée aux marchands de tabac : étalage

4. (1) Pour l’application de l’article 3.1 de la Loi, un marchand de tabac est un établissement de vente au détail qui est enregistré auprès du ministère de la Promotion de la santé comme marchand de tabac et dont, selon le cas :

a) au moins 50 pour cent des ventes totales effectuées au cours des 12 mois précédents est constitué de produits du tabac de spécialité;

b) s’il est ouvert depuis moins de 12 mois, au moins 50 pour cent des achats de stocks totaux ou des ventes totales effectués depuis qu’il existe est constitué de produits du tabac de spécialité.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 4 (1).

(2) Le détaillant qui vend des produits du tabac chez un marchand de tabac n’est dispensé de l’application des paragraphes 3.1 (1) et (2) de la Loi qu’à l’égard de l’exposition de produits du tabac de spécialité à cet endroit, sous réserve des conditions suivantes :

1. Le détaillant ne doit pas permettre à une personne qui a moins de 19 ans d’entrer chez le marchand de tabac, sauf si elle est accompagnée d’une personne qui a au moins 19 ans. Pour l’application de la présente disposition, quiconque semble avoir moins de 25 ans est réputé avoir moins de 19 ans, sauf si le propriétaire de l’établissement lui a demandé une pièce d’identité et est convaincu qu’il a au moins 19 ans.

2. Les clients du marchand de tabac ne peuvent entrer chez lui que de l’extérieur ou à partir des zones d’un centre commercial clos qui, à la fois :

i. sont ouvertes au public,

ii. sont partagées par la plupart des établissements de vente au détail ou autres commerces qui s’y trouvent,

iii. ne font pas partie d’un établissement de vente au détail ou d’un autre commerce qui s’y trouve.

3. L’établissement du marchand de tabac ne doit pas être une voie de passage.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 4 (2).

Dispense accordée aux détaillants : étalage dans une boutique hors taxe

5. Le détaillant qui vend des produits du tabac à une boutique hors taxes au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les douanes (Canada) est dispensé de l’application des paragraphes 3.1 (1) et (2) de la Loi à l’égard des ventes de tels produits à cette boutique, sous réserve des conditions suivantes :

1. Les produits du tabac et les accessoires de produits du tabac ne peuvent pas être vus de l’extérieur de la boutique.

2. Les clients de la boutique ne peuvent y entrer que de l’extérieur ou à partir des zones d’un centre commercial clos qui, à la fois :

i. sont ouvertes au public,

ii. sont partagées par la plupart des établissements de vente au détail ou autres commerces qui s’y trouvent,

iii. ne font pas partie d’un établissement de vente au détail ou d’un autre commerce qui s’y trouve.

3. La boutique ne doit pas être une voie de passage.  Règl. de l’Ont. 48/06, art. 5.

Dispense accordée aux fabricants : étalage

6. (1) Pour l’application du présent article, est un fabricant de produits du tabac quiconque :

a) d’une part, produit ou fabrique des produits du tabac destinés à la distribution, à la vente ou à l’entreposage en Ontario;

b) d’autre part, est titulaire du certificat d’inscription du fabricant visé à l’article 7 de la Loi de la taxe sur le tabac.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 6 (1).

(2) Pour l’application du présent article, est notamment un fabricant toute entité qui est associée à un fabricant, y compris une entité qui contrôle le fabricant ou qui est contrôlée par celui-ci ou par celle qui contrôle le fabricant.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 6 (2).

(3) Un fabricant de produits du tabac est dispensé de l’application de l’article 3.1 de la Loi à l’égard d’un endroit où il produit ou fabrique ces produits, sous réserve des conditions suivantes :

1. L’endroit est inscrit auprès du ministère de la Promotion de la santé aux fins de la dispense.

2. Le fabricant ne doit pas permettre à une personne qui a moins de 19 ans d’entrer dans l’endroit, sauf si elle est accompagnée d’une personne qui a au moins 19 ans. Pour l’application de la présente disposition, quiconque semble avoir moins de 25 ans est réputé avoir moins de 19 ans, sauf si le fabricant lui a demandé une pièce d’identité et est convaincu qu’il a au moins 19 ans.

3. Les produits du tabac et les accessoires de produits du tabac ne peuvent pas être vus de l’extérieur de l’endroit.

4. Les clients ne peuvent entrer dans l’endroit que de l’extérieur ou à partir des zones d’un centre commercial clos qui, à la fois :

i. sont ouvertes au public,

ii. sont partagées par la plupart des établissements de vente au détail ou autres commerces qui s’y trouvent,

iii. ne font pas partie d’un établissement de vente au détail ou d’un autre commerce qui s’y trouve.

5. L’endroit ne doit pas être une voie de passage.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 6 (3).

Promotion de produits du tabac

7. Pour l’application du paragraphe 3.1 (3) de la Loi, l’affiche qui est posée dans ou à un endroit où des produits du tabac sont vendus ou mis en vente et qui fait référence à ces produits, aux accessoires de produits du tabac ou aux deux est un type de «matériel promotionnel» si la Loi ou le présent règlement n’exige pas qu’elle y soit posée et qu’il est satisfait à une ou à plusieurs des conditions suivantes :

1. Le texte de l’affiche peut être vu de l’extérieur de l’endroit où les produits du tabac sont vendus ou mis en vente.

2. L’affiche mesure plus de 968 centimètres carrés.

3. Le fonds de l’affiche est d’une couleur autre que le blanc et le texte est d’une couleur autre que le noir.

4. L’affiche comprend du texte ou une illustration graphique qui identifie ou reflète une marque de tabac ou de produit lié au tabac ou un élément de cette marque.

5. L’affiche est l’une de plus de trois affiches dans l’endroit qui font référence aux produits du tabac, aux accessoires de produits du tabac ou aux deux et dont la Loi ou le présent règlement n’exige pas qu’elles y soient posées.  Règl. de l’Ont. 48/06, art. 7; Règl. de l’Ont. 237/10, art. 2.

Interdiction de vente dans les endroits désignés

8. (1) Les catégories d’endroits suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 4 (2) de la Loi :

1. Les campus d’établissements postsecondaires.

2. Les écoles au sens de la Loi sur l’éducation.

3. Les bâtiments ou parties de bâtiments qu’occupent des écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation, les terrains entourant les écoles privées qui occupent exclusivement les lieux et les terrains annexés aux écoles privées qui n’occupent pas exclusivement les lieux.

4. Les garderies au sens de la Loi sur les garderies.

5. Les lieux offrant des services de garde d’enfants en résidence privée au sens de la Loi sur les garderies, que des enfants y soient présents ou non.

6. Les lieux visés par un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes. Règl. de l’Ont. 206/14, art. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«association d’étudiants de niveau postsecondaire» Organisme destiné à représenter l’ensemble des étudiants d’un établissement postsecondaire. («post-secondary student union»)

«campus» S’entend notamment de ce qui suit :

a) les bâtiments appartenant à des établissements postsecondaires et servant, en tout ou en partie, soit à offrir des programmes d’enseignement postsecondaire aux étudiants, soit à leur fournir des services récréatifs ou résidentiels;

b) les aires louées à bail par des établissements postsecondaires et servant soit à offrir des programmes d’enseignement postsecondaire aux étudiants, soit à leur fournir des services récréatifs ou résidentiels;

c) les bâtiments appartenant à des associations d’étudiants de niveau postsecondaire et servant, en tout ou en partie, soit à offrir des programmes d’enseignement postsecondaire aux étudiants, soit à leur fournir des services récréatifs ou résidentiels;

d) les aires louées à bail par des associations d’étudiants de niveau postsecondaire et servant soit à offrir des programmes d’enseignement postsecondaire aux étudiants, soit à leur fournir des services récréatifs ou résidentiels. («campus»)

«établissement postsecondaire» S’entend des établissements suivants :

a) un collège d’arts appliqués et de technologie;

b) une université ou un autre établissement qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et continus de l’Ontario pour dispenser un enseignement postsecondaire;

c) un établissement offrant des programmes d’enseignement postsecondaire et ayant conclu une entente pour s’affilier à une université ou se fédérer avec une université. («post-secondary institution») Règl. de l’Ont. 206/14, art. 1.

Exigences relatives à l’emballage

9. Pour l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi, le tabac doit être emballé conformément aux exigences de la Loi sur le tabac (Canada) et aux règlements pris en application de celle-ci, et l’emballage doit comporter ou comprendre les renseignements qu’exigent cette loi et ces règlements.  Règl. de l’Ont. 48/06, art. 9.

Affiches : restriction quant à l’âge et mise en garde en matière de santé

10. (1) Pour l’application de l’article 6 de la Loi, quiconque vend ou met en vente du tabac au détail pose l’affiche visée au paragraphe (2) en tout lieu où le tabac est vendu ou fourni de sorte que la personne qui le vend ou le fournit et celle à qui il est vendu ou fourni puissent la voir clairement.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 10 (1).

(2) L’affiche visée au paragraphe (1) :

a) est d’une hauteur de 18 centimètres et d’une largeur de 35 centimètres;

b) a un fonds rouge et du texte noir et blanc;

c) comporte les mots «Les produits du tabac créent une dépendance et tuent 1 fumeur sur 2 à long terme. Il est illégal de vendre ou de fournir des produits du tabac à des personnes de moins de 19 ans.» en français ou «Tobacco products are addictive and kill 1 out of every 2 long-term smokers. It is illegal to sell or supply them to anyone under 19 years of age.» en anglais;

d) comporte l’illustration graphique et les logos Trillium et Ontario sans fumée montrés sur la représentation de l’affiche qui est accessible sur le site Web du ministère de la Promotion de la santé à l’adresse www.mhp.gov.on.ca/french/health/smoke_free/affiche_9-2 ou www.mhp.gov.on.ca/english/health/smoke_free/sign_9-2;

e) est disposée de la même façon que celle qui est accessible sur le site Web sus-mentionné.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 10 (2).

Affiches : identification

11. (1) Pour l’application de l’article 6 de la Loi, quiconque vend ou met en vente du tabac au détail pose l’affiche visée au paragraphe (2) en tout lieu où le tabac est vendu ou fourni de sorte que la personne qui le vend ou le fournit et celle à qui il est vendu ou fourni puissent la voir clairement.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 11 (1).

(2) L’affiche visée au paragraphe (1) :

a) est d’une hauteur de 9 centimètres et d’une largeur de 18 centimètres;

b) a un fonds rouge et du texte noir et blanc;

c) comporte les mots «Une pièce d’identité avec photo et date de naissance fournie par le gouvernement doit être présentée sur demande. Vous devez avoir au moins 19 ans pour acheter des produits du tabac.» en français ou «Government I.D. with a photo and birth date must be shown when requested. You must be 19 or older to purchase tobacco products.» en anglais;

d) comporte l’illustration graphique et les logos Trillium et Ontario sans fumée montrés sur la représentation de l’affiche qui est accessible sur le site Web du ministère de la Promotion de la santé à l’adresse www.mhp.gov.on.ca/french/health/smoke_free/affiche_10-2 ou www.mhp.gov.on.ca/english/health/smoke_free/sign_10-2;

e) est disposée de la même façon que celle qui est accessible sur le site Web sus-mentionné.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 11 (2).

Cigarillos aromatisés : exemption

11.1 Pour l’application du paragraphe 6.1 (1) de la Loi, les cigarillos aromatisés au menthol sont soustraits à l’interdiction imposée quant à la vente ou à la distribution s’ils ne contiennent que les agents aromatisants suivants :

1. Menthol (CAS 89-78-1).

2. l-menthol (CAS 2216-51-5).

3. l-menthone (CAS 14073-97-3).  Règl. de l’Ont. 237/10, art. 3.

Endroits où il est interdit de fumer

12. Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 9 (2) de la Loi, est prescrit l’endroit situé dans un rayon de neuf mètres d’une entrée ou d’une sortie des endroits suivants :

1. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

2. Les hôpitaux privés au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

3. Les établissements psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale.

4. Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

5. et 6. Abrogées :  Règl. de l’Ont. 96/10, art. 1.

7. Les établissements de santé autonomes titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes.  Règl. de l’Ont. 48/06, art. 12; Règl. de l’Ont. 96/10, art. 1.

Terrasses de restaurant et de bar

13. (1) Les terrasses de restaurant et de bar constituent des endroits prescrits pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 9 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 206/14, art. 2.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), une terrasse de restaurant ou de bar est un endroit qui n’est ni un lieu public clos ni un lieu de travail clos et qui satisfait à tous les critères énoncés aux dispositions suivantes :

1. Le public est ordinairement invité à l’endroit ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, que des frais d’entrée soient exigés ou non, ou des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci.

2. Des aliments ou des boissons sont servis ou vendus à l’endroit ou y sont offerts aux fins de consommation, ou ce lieu fait partie d’un endroit où des aliments ou des boissons sont servis, vendus ou offerts ou est exploité en rapport avec cet endroit.

3. L’endroit n’est pas utilisé principalement comme logement privé. Règl. de l’Ont. 206/14, art. 2.

(3) En ce qui concerne une filiale de la Légion royale canadienne qui, immédiatement avant le 18 novembre 2013, exploitait un endroit qui répondrait par ailleurs à la description d’une terrasse de restaurant ou de bar figurant au paragraphe (2), la terrasse d’un restaurant ou d’un bar désigne à la fois :

a) l’endroit qui était une «terrasse de restaurant ou de bar couverte ou partiellement couverte» au sens du présent règlement tel qu’il existait à cette date;

b) tout endroit que la filiale a commencé à exploiter à cette date ou par la suite et qui répond à la description d’une terrasse de restaurant ou de bar figurant au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 206/14, art. 2.

Terrains de jeu et aires de jeu pour enfants

13.1 (1) Les terrains de jeu pour enfants et toutes les aires publiques se trouvant à moins de 20 mètres de tout point situé sur le périmètre d’un terrain de jeu pour enfants constituent des endroits prescrits pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 9 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 206/14, art. 2.

(2) Pour l’application du présent article, un terrain de jeu pour enfants est un endroit qui n’est ni un lieu public clos ni un lieu de travail clos et qui satisfait à tous les critères énoncés aux dispositions suivantes :

1. L’endroit est principalement destiné aux loisirs des enfants et comprend de l’équipement de jeu pour enfants, notamment :

i. des toboggans,

ii. des balançoires,

iii. des appareils d’escalade,

iv. des aires de jeux d’eau,

v. des pataugeoires,

vi. des bacs à sable.

2. Le public est ordinairement invité à l’endroit ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, que des frais d’entrée soient exigés ou non.

3. L’endroit ne fait pas partie des commodités qu’offre un lieu de résidence, notamment un ensemble d’habitations locatives ou en copropriété ou un terrain de camping. Règl. de l’Ont. 206/14, art. 2.

(3) Il est entendu qu’un hôtel, un motel, une auberge ou un endroit semblable n’est pas un «lieu de résidence» pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 206/14, art. 2.

Aires d’activités sportives

13.2 (1) Les endroits suivants constituent des endroits prescrits pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 9 (2) de la Loi :

1. Les aires d’activités sportives.

2. Les aires de spectateurs adjacentes aux aires d’activités sportives.

3. Les aires publiques se trouvant à moins de 20 mètres de tout point situé sur le périmètre d’une aire d’activités sportives ou d’une aire de spectateurs adjacente à une aire d’activités sportives. Règl. de l’Ont. 206/14, art. 2.

(2) Pour l’application du présent article, une aire d’activités sportives est un endroit qui n’est ni un lieu public clos ni un lieu de travail clos et qui satisfait à tous les critères énoncés aux dispositions suivantes :

1. L’endroit appartient à la Province, à une municipalité, à un mandataire de la Province ou d’une municipalité, ou à un établissement postsecondaire au sens du paragraphe 8 (2).

2. Le public est ordinairement invité à l’endroit ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, que des frais d’entrée soient exigés ou non.

3. L’endroit, que des frais d’utilisation soient exigés ou non, est principalement destiné à la pratique de sports, sauf le golf, notamment :

i. le soccer,

ii. le football,

iii. le basket-ball,

iv. le tennis,

v. le baseball, le softball ou le cricket,

vi. le patinage,

vii. le volley-ball de plage,

viii. la course à pied,

ix. la natation,

x. la planche à roulette. Règl. de l’Ont. 206/14, art. 2.

Abri pour fumeurs

14. Pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 9 (2) de la Loi, est prescrit l’endroit qui satisfait aux conditions suivantes :

1. Le public y est ordinairement invité ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, que des frais d’entrée soient exigés ou non, ou des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci.

2. Il a un toit et plus de deux murs.

3. Il n’est pas utilisé principalement comme logement privé.  Règl. de l’Ont. 48/06, art. 14.

Obligations de l’employeur

15. (1) Pour l’application de l’alinéa 9 (3) c) et de l’article 10 de la Loi, l’employeur pose l’affiche visée au paragraphe (2) à chaque entrée et à chaque sortie du lieu de travail clos ou de l’autre endroit à des endroits appropriés et en nombre suffisant de sorte que les employés et le public sachent qu’il est interdit d’y fumer.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 15 (1); Règl. de l’Ont. 206/14, art. 3.

(2) L’affiche visée au paragraphe (1) :

a) est d’une hauteur de 10 centimètres et d’une largeur de 10 centimètres;

b) a un fonds blanc et une illustration graphique du symbole international de l’interdiction de fumer;

c) comporte les logos Trillium et Ontario sans fumée montrés sur la représentation de l’affiche qui est accessible sur le site Web du ministère de la Promotion de la santé à l’adresse www.mhp.gov.on.ca/french/health/smoke_free/affiche_intl ou www.mhp.gov.on.ca/english/health/smoke_free/sign_intl;

d) est disposée de la même façon que celle qui est accessible sur le site Web sus-mentionné.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 15 (2).

(3) Pour l’application de l’alinéa 9 (3) f) de la Loi, l’employeur doit veiller à ce que toute pièce ou chambre qui est désignée en application de la disposition 2 du paragraphe 9 (7), (8) ou (9) de la Loi ou de la disposition 3 du paragraphe 9 (10) de la Loi satisfasse aux exigences que la Loi et l’article 18 du présent règlement énoncent à son égard.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 15 (3).

Procédure s’appliquant aux employés

16. Pour l’application du paragraphe 9 (5) de la Loi, les paragraphes 50 (2) à (8) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’un employé se plaint qu’il a été contrevenu au paragraphe 9 (4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 48/06, art. 16.

Obligations du propriétaire

17. (1) Pour l’application de l’alinéa 9 (6) c) et de l’article 10 de la Loi, le propriétaire pose l’affiche visée au paragraphe (2) à chaque entrée et à chaque sortie du lieu public clos ou de l’autre endroit à des endroits appropriés et en nombre suffisant de sorte que le public sache qu’il est interdit d’y fumer.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 17 (1).

(2) L’affiche visée au paragraphe (1) :

a) est d’une hauteur de 10 centimètres et d’une largeur de 10 centimètres;

b) a un fonds blanc et une illustration graphique du symbole international de l’interdiction de fumer;

c) comporte les logos Trillium et Ontario sans fumée montrés sur la représentation de l’affiche qui est accessible sur le site Web du ministère de la Promotion de la santé à l’adresse www.mhp.gov.on.ca/french/health/smoke_free/affiche_intl ou www.mhp.gov.on.ca/english/health/smoke_free/sign_intl;

d) est disposée de la même façon que celle qui est accessible sur le site Web sus-mentionné.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 17 (2).

(3) Pour l’application de l’alinéa 9 (6) f) de la Loi, le propriétaire doit veiller à ce que toute pièce ou chambre qui est désignée en application de la disposition 2 du paragraphe 9 (7), (8) ou (9) de la Loi ou de la disposition 3 du paragraphe 9 (10) de la Loi satisfasse aux exigences que la Loi et l’article 18 du présent règlement énoncent à son égard.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 17 (3).

Zones-fumeurs contrôlées

18. (1) Pour l’application des paragraphes 9 (7), (8) et (9) de la Loi, les exigences suivantes s’appliquent à la zone-fumeurs contrôlée si un propriétaire ou un employeur choisit d’en exploiter une :

1. Elle doit être close et séparée du reste du bâtiment et ne doit pas être une voie de passage.

2. Elle doit être réservée expressément à l’usage du tabac.

3. Elle doit être inscrite auprès du ministre par son propriétaire et par l’employeur des travailleurs qui l’entretiennent.

4. Son propriétaire et l’employeur des travailleurs qui l’entretiennent veillent à ce qu’elle fasse l’objet de vérifications d’entretien effectuées conformément à l’annexe 1.

5. Elle respecte tous les codes et toutes les normes applicables et, en cas d’incompatibilité, les exigences de ces codes et normes l’emportent sur celles du présent règlement. Les séparations coupe-feu et autres dispositifs de protection de la vie humaine en place sont entretenus ou modernisés selon ce qu’exige l’emploi nouveau de l’espace.

6. Elle doit être nettoyée chaque jour et nul ne doit y fumer pendant les deux heures qui précèdent l’entrée du personnel d’entretien ni pendant que celui-ci la nettoie. Une affiche précisant les heures pendant lesquelles il est interdit d’y fumer est posée à l’extérieur de la zone.

7. Elle doit être équipée d’un système de ventilation indépendant dont le taux de renouvellement d’air minimum est de 30 litres par seconde par personne pour la capacité maximale permise de la zone et dont l’air vicié s’échappe vers l’extérieur du bâtiment.

8. Elle doit satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe 2.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 18 (1).

(2) Si une zone-fumeurs contrôlée dans l’établissement est réservée à l’usage du tabac et à une autre activité, il doit y avoir dans l’établissement une autre zone, de taille égale ou supérieure à celle de la zone-fumeurs contrôlée, où il est interdit de fumer et dans laquelle l’autre activité peut être exercée.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 18 (2).

(3) Si une zone-fumeurs contrôlée dans l’établissement est réservée à l’usage du tabac, le propriétaire de l’établissement et l’employeur des travailleurs de celui-ci posent l’affiche visée au paragraphe (4) et celle visée au paragraphe (5) à l’extérieur de toute entrée de la zone.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 18 (3).

(4) La première affiche visée au paragraphe (3) :

a) est d’une hauteur de 10 centimètres et d’une largeur de 10 centimètres;

b) a un fonds blanc, une bordure rouge et du texte noir;

c) comporte les mots «Vous devez vivre ici pour fumer ici.  En raison des effets négatifs de la fumée secondaire sur la santé, les employés ne sont pas tenus d’entrer.» en français ou «You have to live here to smoke here. And due to the grave health effects of second-hand smoke, employees are not required to enter.» en anglais;

d) comporte l’illustration graphique et les logos Trillium et Ontario sans fumée montrés sur la représentation de l’affiche qui est accessible sur le site Web du ministère de la Promotion de la santé à l’adresse www.mhp.gov.on.ca/french/health/smoke_free/affiche_17-4 ou www.mhp.gov.on.ca/english/health/smoke_free/sign_17-4;

e) est disposée de la même façon que celle qui est accessible sur le site Web sus-mentionné.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 18 (4).

(5) La seconde affiche visée au paragraphe (3) indique la capacité maximale permise de la zone-fumeurs contrôlée.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 18 (5).

(6) Sous réserve du paragraphe (7), les exigences énoncées aux dispositions 4 et 8 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux zones-fumeurs contrôlées avant le 30 juin 2006.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 18 (6).

(7) Les exigences énoncées aux dispositions 4 et 8 du paragraphe (1) ne s’appliquent aux zones-fumeurs contrôlées qu’à compter du 31 décembre 2006 si le propriétaire de celle-ci a présenté au ministre, au plus tard le 30 juin 2006, des plans indiquant qu’il satisfera à ces exigences au plus tard le 31 décembre 2006.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 18 (7).

Résidence comprenant des logements avec services de soutien

19. Pour l’application de la sous-disposition 1 v du paragraphe 9 (7) de la Loi, «résidence comprenant des logements avec services de soutien» s’entend en outre des foyers de soins spéciaux titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.  Règl. de l’Ont. 48/06, art. 19.

Établissements psychiatriques

20. Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 9 (8) de la Loi, les établissements psychiatriques suivants sont désignés :

1. Un établissement psychiatrique qui est désigné en vertu de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques comme établissement auquel cette loi s’applique.

2. Un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui était désigné auparavant en vertu de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques comme établissement auquel cette dernière loi s’applique et qui est devenu une division ou une autre partie d’un autre établissement par suite de la mise en oeuvre d’un plan de restructuration des services hospitaliers.  Règl. de l’Ont. 48/06, art. 20.

Établissements pour anciens combattants

21. Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 9 (9) de la Loi, les établissements pour anciens combattants suivants sont désignés :

1. Le site de l’hôpital Parkwood Hospital du St. Joseph’s Health Care London.

2. L’aile Kilgour (aile K) et l’aile George Hees (aile L) du Sunnybrook and Women’s College Health Sciences Centre.  Règl. de l’Ont. 48/06, art. 21.

Affiches : hôtels, motels, auberges

22. (1) Pour l’application des alinéas 9 (3) c) et (6) c) et de l’article 10 de la Loi, l’employeur et le propriétaire posent l’affiche visée au paragraphe (2) dans chaque chambre qui n’a pas été désignée en application de la disposition 3 du paragraphe 9 (10) de la Loi et dans chaque toilette associée à la chambre.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 22 (1).

(2) L’affiche visée au paragraphe (1) :

a) est d’une hauteur de 10 centimètres et d’une largeur de 10 centimètres;

b) a un fonds blanc et une illustration graphique du symbole international de l’interdiction de fumer;

c) comporte les logos Trillium et Ontario sans fumée montrés sur la représentation de l’affiche qui est accessible sur le site Web du ministère de la Promotion de la santé à l’adresse www.mhp.gov.on.ca/french/health/smoke_free/affiche_intl ou www.mhp.gov.on.ca/english/health/smoke_free/sign_intl;

d) est disposée de la même façon que celle qui est accessible sur le site Web sus-mentionné.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 22 (2).

Travailleurs de la santé à domicile

23. (1) Pour l’application du paragraphe 9.1 (3) de la Loi, le travailleur de la santé à domicile qui a exercé son droit de quitter les lieux doit téléphoner à son employeur dans les 30 minutes qui suivent son départ, ou dès que raisonnablement possible par la suite, et l’informer de ce qui suit :

a) le fait qu’il a quitté les lieux;

b) si une personne compétente est présente et disponible pour prendre soin de la personne à qui les services de soins de santé étaient fournis ou devaient l’être;

c) si la personne à qui les services de soins de santé étaient fournis ou devaient l’être aura besoin de soins au cours des prochaines 24 heures;

d) la situation de la personne à qui les services de soins de santé étaient fournis ou devaient l’être lorsqu’il a quitté les lieux;

e) s’il existe des circonstances exceptionnelles et, si tel est le cas, en quoi elles consistent.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 23 (1).

(2) Le travailleur de la santé à domicile suit également toutes directives fournies par l’employeur qui visent raisonnablement à faire en sorte que la personne à qui les services de soins de santé étaient fournis ou devaient l’être soit tenue en sécurité et qu’un niveau raisonnable de soins lui soit fournis.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 23 (2).

Usage traditionnel du tabac

24. Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 13 (4) de la Loi, les établissements titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes sont des endroits qui font partie d’une catégorie prescrite.  Règl. de l’Ont. 48/06, art. 24.

Interdiction automatique

25. (1) Pour l’application de l’article 18 de la Loi, quiconque est déclaré coupable d’une infraction relative à la vente de tabac prévue à l’article 15 de la Loi du fait d’avoir contrevenu à l’article 5, 6 ou 7 ou au paragraphe 16 (4) de la Loi ou à l’article 8 ou 29 de la Loi de la taxe sur le tabac et est assujetti à l’interdiction prévue à l’article 16 de la Loi pose l’affiche visée au paragraphe (2) à chaque endroit où du tabac était vendu ou fourni immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’interdiction, et ce tant que dure celle-ci.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 25 (1).

(2) L’affiche visée au paragraphe (1) :

a) est d’une hauteur de 18 centimètres et d’une largeur de 35 centimètres;

b) a un fonds rouge et du texte noir et blanc;

c) comporte les mots «Nous ne pouvons vendre de produits du tabac. Nous avons été reconnus coupables d’avoir commis une infraction liée à la vente de tabac.» en français ou «We cannot sell tobacco products. We were convicted of tobacco sales offences.» en anglais;

d) comporte l’illustration graphique et les logos Trillium et Ontario sans fumée montrés sur la représentation de l’affiche qui est accessible sur le site Web du ministère de la Promotion de la santé à l’adresse www.mhp.gov.on.ca/french/health/smoke_free/affiche_24-2 ou www.mhp.gov.on.ca/english/health/smoke_free/sign_24-2;

e) a des espaces où l’inspecteur peut inscrire l’adresse de l’endroit et la durée de l’interdiction;

f) est disposée de la même façon que celle qui est accessible sur le site Web visé à l’alinéa d).  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 25 (2).

(3) Pour l’application de l’article 18 de la Loi, quiconque est déclaré coupable d’une infraction relative à la vente de tabac prévue à l’article 15 de la Loi du fait d’avoir contrevenu au paragraphe 3 (1) ou (2) de la Loi et est assujettie à l’interdiction prévue à l’article 16 de la Loi pose l’affiche visée au paragraphe (4) à chaque endroit où du tabac était vendu ou fourni immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’interdiction, et ce tant que dure celle-ci.  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 25 (3).

(4) L’affiche visée au paragraphe (3) :

a) est d’une hauteur de 18 centimètres et d’une largeur de 35 centimètres;

b) a un fonds rouge et du texte noir et blanc;

c) comporte les mots «Nous ne pouvons vendre de produits du tabac. Nous avons été reconnus coupables d’en avoir vendu à des mineurs.» en français ou «We cannot sell tobacco products. We were convicted of tobacco sales to minors.» en anglais;

d) comporte l’illustration graphique et les logos Trillium et Ontario sans fumée montrés sur la représentation de l’affiche qui est accessible sur le site Web du ministère de la Promotion de la santé à l’adresse www.mhp.gov.on.ca/french/health/smoke_free/affiche_24-4 ou www.mhp.gov.on.ca/english/health/smoke_free/sign_24-4;

e) a des espaces où l’inspecteur peut inscrire l’adresse de l’endroit et la durée de l’interdiction;

f) est disposée de la même façon que celle qui est accessible sur le site Web visé à l’alinéa d).  Règl. de l’Ont. 48/06, par. 25 (4).

26. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 48/06, art. 26.

27. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 48/06, art. 27.

annexe 1
exigences d’entretien applicables aux zones-fumeurs contrôlées

Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 18 (1) du règlement, une personne qualifiée effectue les vérifications d’entretien suivantes dans la zone-fumeurs contrôlée et sur les systèmes dont elle est pourvue et rectifie tout ce qui n’est pas conforme aux exigences applicables à la zone :

1. Une inspection visuelle mensuelle de la zone afin d’assurer qu’elle fonctionne conformément au règlement et, en particulier :

i. que les systèmes dont elle est pourvue fonctionnent,

ii. que les conditions de température énoncées à la disposition 8 de l’annexe 2 y sont maintenues,

iii. que les portes ferment comme il se doit,

iv. qu’il n’y existe aucune accumulation anormale de fumée,

v. qu’il n’existe aucune accumulation de fumée à l’extérieur de la zone.

2. Un entretien de routine trimestriel ou l’entretien recommandé par le fabricant de l’équipement, selon ce qui est plus fréquent, et l’entretien subséquent approprié compte tenu de l’utilisation du système, notamment le changement du filtre, la vérification et l’entretien des moteurs, du système de réfrigération, du système de chauffage et du système de commande et le nettoyage des serpentins et du système de récupération de chaleur.

3. Une inspection d’ingénierie annuelle, y compris un essai d’écoulement d’air.

Règl. de l’Ont. 48/06, annexe 1.

annexe 2
exigences additionnelles applicables aux zones-fumeurs contrôlées

Les exigences additionnelles suivantes s’appliquent aux zones-fumeurs contrôlées pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 18 (1) du règlement :

Structure et meubles

1. La zone est faite de cloisons étanches à la fumée du plancher au plafond dallé ou de cloisons étanches et d’un plafond en placoplâtre. Les cloisons plancher-plafond qui contiennent des matériaux perméables, notamment des carreaux acoustiques, ne doivent pas être utilisés.

2. La zone est pourvue d’un vestibule sous pression d’une largeur minimale de 1,8 mètre et d’une longueur minimale de 2,4 mètres et de deux ensembles de portes munies de dispositifs de fermeture électriques et de bas de porte.

3. La zone ne doit pas contenir de couvres-fenêtres en tissu souple, de tapis, de carreaux de plafond ou de meubles recouverts de tissu souple.

4. Les meubles de la zone sont faits de matériaux incombustibles et imperméables qui sont durables et faciles à nettoyer.

Ventilation

5. La zone est isolée des autres zones du bâtiment et est pourvue d’un système de ventilation indépendant qui fonctionne en permanence. Aucun air de la zone ne doit circuler dans le reste du bâtiment.

6. Le système de ventilation assure un approvisionnement en air indépendant et filtré à la zone à un taux de renouvellement d’air minimum est de 30 litres par seconde par personne pour la capacité maximale qui y est permise. Il chauffe ou refroidit l’approvisionnement en air afin de maintenir les conditions de température énoncées à la disposition 8.

7. La zone est maintenue à une pression qui est inférieure de 5 à 7 pascals à celle existant dans toute zone non-fumeur contiguë. Le taux d’évacuation de l’air vicié de la zone est de 10 pour cent supérieur au taux d’approvisionnement en air dans celle-ci.

8. La température dans la zone est maintenue à au moins 22 °C et, lorsque cela est approprié, est augmentée à au plus 25,5 °C.

9. La ventilation par déplacement thermique fournit l’air à un bas niveau près de l’entrée de la zone, et ce à une vélocité maximale de 0,20 mètre par seconde.

10. L’air de la zone est capté au niveau du plafond au bout de la partie située en face de l’entrée, puis évacué vers l’extérieur à une vélocité minimale de 0,36 mètres par seconde à travers chaque bouche d’évacuation d’air.

11. Les bouches d’évacuation d’air qui servent à évacuer l’air vicié de la zone sont situées à au moins 3,6 mètres du sol et 6 mètres des fenêtres ouvrantes, des balcons et des bouches d’entrée d’air.

12. Les bouches d’entrée d’air et les bouches d’évacuation d’air sont séparées horizontalement par au moins 6 mètres.

13. Tout l’équipement de la zone doit être accessible et les commutateurs et thermostats de celle-ci qui se trouvent dans des aires publiques sont munis de cages avec verrou qui sont tenues verrouillées et auxquelles seules les personnes autorisées ont accès.

14. Le système de conduits est fait de matériaux rigides. Tous les branchements des conduits sont munis de registres d’équilibrage.

15. Le système de ventilation est muni d’un dispositif de verrouillage qui permet de séparer les systèmes d’approvisionnement en air et d’évacuation d’air afin d’assurer leur fonctionnement continuel.

16. Le système de ventilation incorpore un système de récupération de chaleur qui capte la chaleur des bouches d’évacuation d’air.

17. L’installation convenable des systèmes dans la zone doit être vérifiée avant que celle-ci ne soit utilisée. Tous les systèmes sont équilibrés par un entrepreneur en équilibrage aéraulique qui est affilié à l’Associated Air Balance Council ou au National Environmental Balancing Bureau et qui n’est associé ni à l’entrepreneur qui a construit la zone, ni à l’employeur des employés qui l’entretiennent ou la nettoient ni à son propriétaire.

Règl. de l’Ont. 48/06, annexe 2.