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Règl. de l'Ont. 82/06 : ASSEMBLÉE DE CITOYENS SUR LA RÉFORME ÉLECTORALE
en vertu de électorale (Loi), L.R.O. 1990, chap. E.6
Passer au contenuabrogé ou caduc 16 juillet 2010 | |
24 mars 2006 – 15 juillet 2010 |
Loi électorale
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 82/06
ASSEMBLÉE DE CITOYENS SUR LA RÉFORME ÉLECTORALE
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 16 juillet 2010. Voir : Règl. de l’Ont. 293/10, art. 1 et 2.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 293/10.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«assemblée» L’assemblée de citoyens sur la réforme électorale formée conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 82/06, art. 1.
Obligation du ministre
2. Le ministre forme un groupe représentatif d’électeurs, appelé assemblée de citoyens sur la réforme électorale, conformément au paragraphe 17.8 (1) de la Loi et au présent règlement. Règl. de l’Ont. 82/06, art. 2.
Mandat
3. (1) L’assemblée :
a) d’une part, évalue le système électoral actuel de l’Ontario et différents systèmes électoraux;
b) d’autre part, recommande si l’Ontario devrait conserver son système électoral actuel ou en adopter un autre. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 3 (1).
(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) a), lorsqu’elle évalue les systèmes électoraux, l’assemblée prend en considération les principes et les caractéristiques mentionnés au tableau 1. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 3 (2).
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher l’assemblée de prendre en considération tout autre principe ou toute autre caractéristique qu’elle estime pertinent. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 3 (3).
(4) Tout système électoral différent dont l’assemblée recommande l’adoption :
a) d’une part, est décrit d’une façon claire et détaillée;
b) d’autre part, est compatible avec la Constitution du Canada. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 3 (4).
(5) L’assemblée consulte un large échantillon représentatif de la population de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 3 (5).
(6) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (5), l’assemblée peut consulter les personnes suivantes :
a) les membres de l’ancien Comité spécial de la réforme électorale, qui a remis son rapport le 29 novembre 2005;
b) trois membres de l’Association ontarienne des ex-parlementaires, dont chacun est proposé par celle-ci pour représenter un des trois partis politiques reconnus à l’Assemblée législative. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 3 (6).
(7) L’assemblée donne aux membres du public l’occasion de présenter des observations écrites et orales. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 3 (7).
(8) L’assemblée termine ses travaux et présente au ministre un rapport en français et en anglais qui contient ses recommandations au plus tard le 15 mai 2007. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 3 (8).
Membres et membres suppléants
4. (1) L’assemblée se compose des 104 membres suivants :
1. Un président nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Un membre de chacune des 103 circonscriptions électorales de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 4 (1).
(2) Les membres visés à la disposition 2 du paragraphe (1) comprennent 52 femmes et 51 hommes. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 4 (2).
(3) Un membre est une personne qui s’identifie comme un Autochtone, c’est-à-dire un Indien de l’Amérique du Nord, un Métis ou un Inuit. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 4 (3).
(4) Chaque circonscription électorale doit compter un premier membre suppléant et un deuxième membre suppléant du même sexe que le membre de la circonscription. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 4 (4).
(5) Ne peut être membre ou membre suppléant la personne :
a) soit qui est, selon le cas :
(i) député à l’Assemblée législative de l’Ontario ou à la Chambre des communes du Canada ou membre du Sénat canadien,
(ii) membre élu d’une administration municipale, y compris un conseil au sens de la Loi sur l’éducation,
(iii) dirigeant d’un parti ou d’une association de circonscription inscrite en application de la Loi sur le financement des élections ou de la Loi électorale du Canada,
(iv) candidat d’un parti qui est inscrit en application de la Loi sur le financement des élections ou de la Loi électorale du Canada;
b) soit titulaire d’une charge à laquelle elle a été nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil, sauf en application du présent règlement, ou par le gouverneur en conseil;
c) soit qui a été déclarée coupable d’une contravention à la Loi électorale, à la Loi sur le financement des élections, à la Loi de 1996 sur les élections municipales ou à toute loi analogue du Canada, d’une autre province ou d’un territoire. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 4 (5).
Obligation du directeur général des élections
5. Le directeur général des élections fournit la liste et les renseignements personnels au ministre en application de la disposition 6 de l’article 17.9 de la Loi au plus tard le 14 juillet 2006. Règl. de l’Ont. 82/06, art. 5.
Remplacement par des membres suppléants des mêmes circonscriptions électorales
6. (1) Le remplacement des membres de l’assemblée visés à la disposition 2 du paragraphe 4 (1) par des membres suppléants des mêmes circonscriptions électorales est régi par les règles suivantes :
1. Si le ministre apprend, avant la première séance de l’assemblée, qu’un membre n’est pas en mesure de participer à celle-ci pour quelque raison que ce soit, la vacance est comblée.
2. Si un membre se retire, décède ou est expulsé pendant ou après la première séance de l’assemblée, mais avant qu’elle ne commence ses consultations publiques, la vacance est comblée, mais uniquement si le nombre total de membres n’est plus que de 76 ou moins.
3. Si un membre se retire, décède ou est expulsé après que l’assemblée a commencé ses consultations publiques, la vacance n’est pas comblée.
4. Lorsqu’une vacance est comblée, le premier membre suppléant (ou le deuxième, si le premier n’est pas disponible) devient le membre de la circonscription électorale en cause. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 6 (1).
(2) Un membre, autre que le président, peut être expulsé pour un motif valable à la majorité des deux tiers des membres de l’assemblée qui sont présents et qui votent. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 6 (2).
Fonctions du président
7. Le président :
a) supervise et facilite les travaux de l’assemblée;
b) veille à ce que les membres de l’assemblée reçoivent des ressources appropriées en matière de formation;
c) peut choisir parmi les autres membres de l’assemblée jusqu’à trois vice-présidents pour l’aider;
d) prépare des règles de procédure en vue de leur approbation par l’assemblée;
e) préside les séances de l’assemblée;
f) avise promptement le ministre lorsqu’une vacance se produit pendant ou après la première séance de l’assemblée. Règl. de l’Ont. 82/06, art. 7.
Travaux de l’assemblée
8. (1) Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des membres présents. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 8 (1).
(2) Le président ne dispose d’aucune voix, sauf en cas de partage. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 8 (2).
(3) Les séances de l’assemblée plénière sont publiques, mais celles des sous-groupes n’ont pas besoin de l’être. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 8 (3).
(4) La personne handicapée qui a le droit d’assister à une séance a également droit, sur demande, à ce que la séance se déroule de façon à lui être accessible. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 8 (4).
(5) L’interprétation simultanée entre le français et l’anglais est offerte, sur demande, aux membres et au public lors des séances de l’assemblée plénière et des sous-groupes. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 8 (5).
(6) Les publications de l’assemblée sont offertes en français et en anglais. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 8 (6).
(7) La personne handicapée a le droit, sur demande, d’avoir accès à tout ou partie des publications de l’assemblée dans un média substitut. Règl. de l’Ont. 82/06, par. 8 (7).
TABLEAU 1
Principe |
Caractéristiques |
Légitimité |
Le système électoral devrait avoir la confiance des Ontariens et refléter leurs valeurs. |
Représentation équitable |
L’Assemblée législative devrait refléter la population de l’Ontario conformément à la représentation démographique, à la proportionnalité et à la représentation selon la population, entre autres facteurs. |
Choix des votants |
Le système électoral devrait offrir aux votants un plus grand nombre de choix et des choix meilleurs. |
Partis efficaces |
Les partis politiques devraient être en mesure de structurer le débat public, de mobiliser et d’engager l’électorat et d’élaborer des politiques de rechange. |
Gouvernement stable et efficace |
Le système électoral devrait contribuer à la continuité du gouvernement, et les gouvernements devraient être en mesure de formuler et de mettre en oeuvre leurs plans d’action et de prendre des mesures décisives au besoin. |
Parlement efficace |
L’Assemblée législative devrait comprendre un gouvernement et une opposition et être en mesure de bien exercer ses fonctions parlementaires. |
Plus grande participation des votants |
Le système électoral de l’Ontario devrait encourager la participation des votants ainsi que leur engagement dans les différents aspects du processus démocratique. |
Responsabilisation |
Les votants ontariens devraient être en mesure d’identifier les décideurs et de les responsabiliser. |
Règl. de l’Ont. 82/06, tableau 1.