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Loi sur les mines

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 192/06

AUTORISATION D’ANALYSER LA TENEUR EN MINÉRAUX

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er novembre 2012. (Voir : Règl. de l’Ont. 311/12, art. 1 et 2)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 311/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«matière» S’entend au sens du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 240/00 (Mine Development and Closure under Part VII of the Act), pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 192/06, art. 1.

Conditions : par. 52 (1) de la Loi

2. Les conditions énoncées dans le présent règlement sont prescrites pour l’application du paragraphe 52 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 192/06, art. 2.

Demande d’autorisation

3. (1) Nul ne doit exploiter, fragmenter ou raffiner une substance contenant des minéraux provenant d’un claim non concédé par lettres patentes afin d’en analyser la teneur en minéraux, sauf s’il a demandé et reçu l’autorisation écrite du ministre pour exécuter les travaux. Règl. de l’Ont. 192/06, par. 3 (1).

(2) La demande d’autorisation écrite visée au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

1. Le nom de l’auteur de la demande.

2. Les numéros et la description légale du claim de même que des copies des documents relatifs à la propriété de celui-ci.

3. Le cas échéant, l’autorisation écrite du ou des titulaires des droits de surface relatifs au lieu d’excavation.

4. Une carte d’emplacement du lieu d’excavation à l’échelle appropriée et une description géographique du lieu.

5. Une description de la matière devant être extraite et une estimation de sa qualité.

6. L’objet de l’analyse de la teneur en minéraux de la matière devant être extraite.

7. La quantité de toute substance contenant des minéraux et de toute autre matière devant être extraite.

8. Les méthodes d’excavation à employer.

9. Une estimation du délai nécessaire pour achever les travaux d’excavation, d’exploitation, de fragmentation, de raffinage et d’analyse.

10. Une description des activités précises de fragmentation, de raffinage ou d’analyse qui seront exercées et de l’emplacement où se trouve chaque lieu où elles doivent l’être.

11. Les méthodes d’aliénation à employer à l’égard de tout produit final.

12. Les mesures de sécurité à appliquer au cours des travaux d’excavation, d’exploitation, de fragmentation, de raffinage et d’analyse.

13. Les mesures de réhabilitation à prendre après l’achèvement des travaux d’excavation. Règl. de l’Ont. 192/06, par. 3 (2).

Garantie financière

4. (1) L’auteur d’une demande d’autorisation écrite visée au paragraphe 3 (1) remet avec la demande une garantie financière égale au plus élevé des montants suivants :

a) 500 $;

b) 1,00 $ pour chaque tonne de matière devant être extraite. Règl. de l’Ont. 192/06, par. 4 (1).

(2) La garantie financière exigée aux termes du paragraphe (1) est en argent comptant et est versée dans un compte spécial. Règl. de l’Ont. 192/06, par. 4 (2).

(3) Une fois qu’il a été satisfait aux exigences des dispositions 5 et 6 du paragraphe 5 (1), le ministre rembourse la garantie financière versée aux termes du paragraphe (1) à l’auteur de la demande, sur demande de ce dernier, à moins qu’il ne soit prouvé que celui-ci n’a pas, en réalité, satisfait aux exigences. Règl. de l’Ont. 192/06, par. 4 (3).

Conditions

5. (1) L’autorisation écrite visée au paragraphe 3 (1) est assujettie aux conditions suivantes :

1. Son titulaire ne doit pas extraire plus de 1 000 tonnes de matière à moins d’avoir satisfait aux exigences de la partie VII de la Loi auxquelles il faut satisfaire avant d’entreprendre des activités d’exploration avancées au sens de la Loi.

2. S’il extrait plus de 1 000 tonnes de matière, son titulaire se conforme aux exigences et aux conditions énoncées dans le présent règlement et à la partie VII de la Loi.

3. Son titulaire veille à ce que les travaux autorisés aux termes de celle-ci procèdent tel que prévu aux parties de la demande d’autorisation qui traitent des exigences énoncées aux dispositions 7 à 13 du paragraphe 3 (2).

4. Son titulaire veille à ce que soient suivies les pratiques suivantes au cours des travaux autorisés aux termes de celle-ci :

i. Lorsque cela est raisonnablement possible, les activités de fragmentation, de raffinage et d’analyse sont exercées ailleurs que sur le lieu d’excavation.

ii. Sur le lieu d’excavation :

A. les risques miniers, s’il y en a, sont identifiés au moyen de panneaux indicateurs,

B. des clôtures sont installées au sommet de toute paroi rocheuse verticale ou paroi de puits dont la hauteur dépasse trois mètres,

C. si cela est approprié, des mesures sont en place pour empêcher l’accès involontaire au lieu,

D. la terre arable et les morts-terrains enlevés sont empilés sur le lieu en vue de leur utilisation lors de la prise de mesures de réhabilitation futures.

5. Son titulaire veille à ce que les mesures de réhabilitation suivantes soient prises sur tout lieu d’excavation où ont été exécutés des travaux autorisés aux termes de celle-ci, en plus de celles indiquées sur la demande présentée relativement à la disposition 13 du paragraphe 3 (2) :

i. L’enlèvement du lieu de tout l’équipement et de tous les produits chimiques, huiles, sols contaminés, abris temporaires, explosifs et déchets.

ii. La réduction à trois mètres de toute paroi rocheuse verticale ou paroi de puits dont la hauteur dépasse trois mètres, ou l’aménagement en pente de la paroi rocheuse ou de la paroi de puits.

iii. Le rétablissement et le remblayage de la zone perturbée à l’aide de stériles, de morts-terrains empilés et de terre arable.

iv. Le reverdissement des zones rétablies et remblayées, si cela est approprié.

6. Son titulaire remet au ministre, au plus tard à la date qui y est précisée, un rapport signé qui contient les renseignements suivants concernant les résultats de l’analyse des minéraux :

i. L’emplacement du lieu d’excavation.

ii. Le nombre de tonnes de matière extraites, de tonnes enlevées du lieu d’excavation et de tonnes analysées.

iii. Les plans et coupes des excavations.

iv. Une description des analyses physiques, chimiques et techniques ainsi que des analyses de fragmentation effectuées et des résultats obtenus.

v. Une description de la commercialisation et des études de commercialisation effectuées et des résultats obtenus.

vi. Une description des travaux de réhabilitation achevés.

vii. Une description des mesures de sécurité prises.

viii. Une description du produit ou des minéraux tirés de la matière extraite.

ix. Le produit des ventes du produit ou des minéraux tirés de la matière extraite.

x. Le coût total des travaux exécutés, notamment les frais d’excavation, d’exploitation, de fragmentation, de raffinage, d’analyse, de transport, d’évaluation et de réhabilitation.

xi. Les plans futurs d’aménagement du lieu d’excavation. Règl. de l’Ont. 192/06, par. 5 (1).

(2) Les travaux de réhabilitation exigés aux termes de la disposition 5 du paragraphe (1) sont achevés dans les trois mois qui suivent l’achèvement des travaux d’excavation, sauf si le ministre accorde une prorogation de ce délai. Règl. de l’Ont. 192/06, par. 5 (2).

(3) La disposition 5 du paragraphe (1) ne s’applique pas si le lieu a été incorporé à un plan de fermeture qui a fait l’objet d’un accusé de réception ou a été approuvé aux termes de la partie VII de la Loi sur les mines, ou s’il a été incorporé à un plan d’implantation approuvé aux termes de la Loi sur les ressources en agrégats. Règl. de l’Ont. 192/06, par. 5 (3).

Violation d’une condition

6. (1) Le titulaire d’une autorisation écrite visée au paragraphe 3 (1) avise le ministre de toute violation d’une condition énoncée dans le présent règlement dans les délais suivants :

a) dans le cas d’une violation d’un délai, au moins 10 jours avant l’expiration de celui-ci;

b) dans le cas d’une violation d’une condition autre qu’un délai, au plus tard 10 jours après le premier en date des jours suivants :

(i) le premier jour où est survenue la violation,

(ii) le premier jour où la personne a eu ou aurait dû avoir connaissance de la violation. Règl. de l’Ont. 192/06, par. 6 (1).

(2) Le ministre peut révoquer l’autorisation écrite si une condition énoncée dans le présent règlement a été violée ou que l’avis d’une violation qu’exige le paragraphe (1) n’a pas été donné. Règl. de l’Ont. 192/06, par. 6 (2).

Disposition transitoire

7. L’autorisation écrite qui est accordée à l’égard d’une demande que reçoit le ministère le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite est assujettie aux conditions énoncées dans ce dernier. Règl. de l’Ont. 192/06, art. 7.

8. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 192/06, art. 8.

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